Décret n°2020-720 du 12 juin 2020 (2020-06-15)

N
Nomoscope
15 juin 2020 5373116b784b8be698383883f725fe3a1036d5dc
Version précédente : 96a071f9
Résumé IA

Ces changements imposent un contrôle économique et financier strict de l'État sur la Plateforme des données de santé, soumettant ses décisions budgétaires, ses emprunts et ses recrutements de direction à un avis préalable des ministres chargés de l'économie et du budget. Les droits des citoyens sont indirectement renforcés par une meilleure garantie de la transparence et de la bonne gestion des fonds publics dédiés à leurs données, tandis que l'autorité de contrôle dispose désormais d'un pouvoir d'audit et d'accès total aux documents du groupement. L'impact principal pour les citoyens réside dans une sécurisation accrue de la gouvernance financière de cette infrastructure nationale, avec une procédure de rétablissement de la situation en cas de risque pour le bon fonctionnement du service.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000041993938 L23323→23323
2332323323
2332423324Le déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
2332523325
23326## Section unique : Contrôle économique et financier de la “Plateforme des données de santé”
23327
23328**Article LEGIARTI000041993938**
23329
23330Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par les articles 5 à 8 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et par la présente section.
23331
23332Ce contrôle est exercé par une mission de contrôle désignée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
23333
23334Pour l'application des dispositions de la présente section, l'autorité chargée du contrôle s'entend du responsable de la mission et des membres de celle-ci dans la limite des tâches qu'il leur délègue.
23335
23336**Article LEGIARTI000041993941**
23337
23338Lorsque l'ordre du jour de l'organe délibérant comprend l'examen du budget initial, d'un budget rectificatif ou du compte financier, l'autorité chargée du contrôle est destinataire, dix jours avant l'envoi aux membres de l'organe délibérant, des documents nécessaires à cet examen.
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23340Elle est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes et des emplois.
23341
23342**Article LEGIARTI000041993943**
23343
23344I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 1462-4, sont soumis, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget pris après avis de l'autorité chargée du contrôle, à l'avis préalable de celle-ci :
23345
233461° Les recrutements dans les emplois de direction et dans des emplois ne relevant pas du régime de rémunération délibéré par le conseil d'administration du groupement ;
23347
233482° Les autorisations de découvert ;
23349
233503° Les emprunts ;
23351
233524° Les prêts ou les garanties ;
23353
233545° Les contrats, marchés et baux qui exigent le recours à une procédure formalisée en raison de leurs montants ;
23355
233566° Les conventions portant subventions excédant un certain montant ;
23357
233587° Les transactions, lorsqu'elles ne sont pas délibérées en conseil d'administration.
23359
23360II.-L'autorité chargée du contrôle fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Si elle demande des informations ou des documents complémentaires, ce délai est interrompu jusqu'à réception de ces éléments.
23361
23362En l'absence de réponse à l'expiration du délai, l'avis est réputé favorable.
23363
23364Si le directeur ne se conforme pas à l'avis, il en fait connaître les motifs par écrit, dans les quinze jours suivant sa décision, à l'autorité chargée du contrôle qui en informe les ministres chargés de l'économie et du budget.
23365
23366**Article LEGIARTI000041993945**
23367
23368Pour l'exercice de sa fonction, l'autorité chargée du contrôle a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion du groupement. Les ministres chargés de l'économie et du budget fixent par arrêté la liste des documents qui doivent lui être transmis, ainsi que la périodicité et les modalités de cette transmission.
23369
23370L'autorité chargée du contrôle peut, après consultation du directeur du groupement, décider, en fonction de la situation du groupement et notamment de la qualité du contrôle interne, de remplacer la procédure d'avis préalable prévue à l'article R. 1462-3 par la procédure d'information prévue au précédent alinéa.
23371
23372Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure définie à l'article R. 1462-3.
23373
23374**Article LEGIARTI000041993947**
23375
23376Le contrôle économique et financier peut s'exercer par voie de visites dans les locaux du groupement et d'audits périodiques sur son activité.
23377
23378**Article LEGIARTI000041993949**
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23380S'il apparaît à l'autorité chargée du contrôle qu'une décision met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, elle en informe le directeur du groupement. Celui-ci indique les mesures qu'il entend prendre pour rétablir la situation.
23381
23382L'autorité chargée du contrôle informe les ministres chargés de l'économie et du budget, ainsi que, le cas échéant, les autres ministres intéressés, de la situation et des mesures proposées par le directeur du groupement.
23383
2332623384## Section 1 : Organisation du système national des données de santé
2332723385
2332823386**Article LEGIARTI000033708065**