Décret n°2020-696 du 5 juin 2020 (2020-06-10)

N
Nomoscope
10 juin 2020 96a071f932f38e0c2e90adbb6475c785ca26b937
Version précédente : 30014c1a
Résumé IA

Ces changements introduisent un mécanisme d'omission temporaire du tableau de l'ordre des pharmaciens pour ceux qui cessent d'exercer, permettant une suspension administrative de leur inscription sans les radiquer définitivement. Les droits des citoyens concernés évoluent car les pharmaciens peuvent désormais demander eux-mêmes cette omission ou subir une suspension d'office après six mois d'inactivité, tout en conservant leurs obligations déontologiques et leur soumission aux procédures disciplinaires. Pour les professionnels de santé, cela offre une flexibilité pour gérer une interruption d'activité sans perdre leur statut, à condition de respecter des durées précises et de ne pas être déjà sous le coup d'une sanction disciplinaire ou d'une interdiction d'exercice.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +36 -0

Article LEGIARTI000041976462 L96→96
9696
9797Le président du conseil central de l'ordre ou le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
9898
99**Article LEGIARTI000041976462**
100
101I. - Le conseil régional ou central compétent prononce, à sa demande, l'omission temporaire du tableau de l'ordre du pharmacien qui cesse d'exercer cette profession et n'exerce aucune autre activité.
102
103Le pharmacien indique les motifs de sa demande, et la période, dont la durée ne peut être inférieure à deux mois ni excéder deux ans, pour laquelle il demande à être omis du tableau.
104
105II. - Lorsque le conseil régional ou central compétent est informé qu'un pharmacien a interrompu son activité depuis plus de six mois et n'exerce aucune autre activité, il prononce d'office, pour une durée de dix mois, son omission temporaire du tableau.
106
107La décision ne peut intervenir qu'après que le pharmacien intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Le pharmacien peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
108
109III. - La décision d'omission est adressée à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à sa réception, ainsi qu'au président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, au directeur de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le pharmacien exerçait en dernier lieu et, pour les pharmaciens exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
110
111IV. - Sans pouvoir excéder une durée totale de deux ans, la période d'omission peut être prolongée :
112
1131° Sur demande du pharmacien adressée au conseil de l'ordre compétent deux mois avant le terme prévu par la décision prononçant l'omission ;
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1152° A l'initiative du conseil, lorsque les conditions mentionnées au II demeurent réunies ; le second alinéa du II est applicable à ce renouvellement.
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117La décision de prolongation de l'omission est notifiée dans les conditions prévues au III.
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119V. - Le conseil régional ou central compétent prononce la fin de l'omission :
120
1211° Dans le délai de deux mois suivant la demande du pharmacien souhaitant mettre fin à son omission avant le terme de celle-ci ;
122
1232° S'il dispose pendant la période d'omission d'informations indiquant que les conditions de l'omission ne sont plus réunies et après procédure contradictoire avec l'intéressé ; le conseil peut demander toute pièce justifiant de la reprise d'activité afin de prononcer la levée de l'omission.
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125La décision levant l'omission est notifiée dans les conditions prévues au III.
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127VI. - L'omission du tableau n'a pas pour effet de soustraire le pharmacien à ses obligations déontologiques ou à une procédure disciplinaire.
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129L'omission ne peut pas être prononcée si le pharmacien fait l'objet d'une procédure de suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité, état pathologique ou insuffisance professionnelle prévue aux articles R. 4221-15 à R. 4221-15-6 ou de la procédure de suspension prévue à l'article L. 4221-18. Le pharmacien qui fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice ne peut solliciter son omission pendant la durée de cette sanction.
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131La décision d'omission prend fin lorsque le pharmacien fait l'objet d'une mesure de suspension, d'interdiction temporaire d'exercice ou de radiation.
132
133La procédure d'omission n'est pas applicable aux personnes morales inscrites à l'ordre.
134
99135## Section 2 : Déclaration de prestation de services
100136
101137**Article LEGIARTI000020953804**