Décret n°2024-1035 du 15 novembre 2024 (2024-11-18)

N
Nomoscope
18 nov. 2024 520ca9bd326d0cbd69eba74b43d0b8d6b83025d7
Version précédente : cc94e4a8
Résumé IA

Ces changements remplacent le cadre rigide des protocoles de coopération par un système de parcours coordonnés renforcés, définis par arrêté pour garantir une prise en charge plus fluide et sécurisée des patients. Les droits des citoyens évoluent vers une meilleure information sur le partage de leurs données de santé et une facturation clarifiée via un forfait unique, tandis que les professionnels bénéficient d'un cadre légal plus précis pour leur collaboration. L'impact principal est une structuration territoriale des soins qui vise à améliorer la qualité et la sécurité des parcours thérapeutiques pour l'ensemble de la population.

Informations

Gouvernement
Barnier

Ce qui a changé 1 fichier +33 -35

Article LEGIARTI000036468019 L23836→23836
2383623836
2383723837Le comité national est chargé du suivi de la mise en œuvre du service sanitaire et de l'évaluation du dispositif.
2383823838
23839## Chapitre II : Collège des financeurs des coopérations entre professionnels de santé
23839## Chapitre II : Parcours coordonnés renforcés
2384023840
23841**Article LEGIARTI000036468019**
23841**Article LEGIARTI000050503711**
2384223842
23843Le collège des financeurs des coopérations entre professionnels de santé mentionné à [l'article L. 4011-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028381032&dateTexte=&categorieLien=cid) est composé des membres suivants :
23844
238451° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
23846
238472° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
23848
238493° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
23850
238514° Le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
23852
238535° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie mentionnée à l'[article L. 182-2 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740967&dateTexte=&categorieLien=cid)ou son représentant.
23854
23855La présidence du collège est assurée par le directeur de la sécurité sociale.
23856
23857Le secrétariat du collège est assuré par la direction de la sécurité sociale.
23858
23859Le collège des financeurs se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
23860
23861Les avis du collège sont émis après approbation de la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
23862
23863## Chapitre unique : Protocoles de coopération
23864
23865**Article LEGIARTI000033201027**
23866
23867L'intégration à la formation initiale des professionnels de santé d'un protocole de coopération entre professionnels de santé ayant reçu un avis favorable au maintien à titre définitif de la part du collège des financeurs, dans les conditions prévues à l'article L. 4011-2-3, est subordonnée à la modification préalable des dispositions du présent code définissant le champ d'intervention de ces professions de santé.
23868
23869Cette intégration met fin à l'application du protocole.
23870
23871Les ordres professionnels peuvent être consultés par le ministre chargé de la santé sur l'intégration d'un protocole de coopération dans les dispositions du présent code relatives aux professions de santé.
23843Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des types de parcours coordonnés renforcés mentionnés à l'article [L. 4012-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048673627&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les dispositions suivantes :
23844
238451° Pour l'ensemble des types de parcours :
23846
23847a) Les conditions d'identification des professionnels qui y interviennent ;
23848
23849b) Les modalités d'information et de recueil du consentement du bénéficiaire du parcours, en ce qui concerne notamment l'organisation du parcours et le partage des données de santé entre les professionnels ;
23850
23851c) Le modèle de projet de parcours mentionné au IV de l'article L. 4012-1 ;
23852
23853d) Les modalités selon lesquelles s'effectue la facturation du forfait mentionné au I de l'[article L. 162-62 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048673649&dateTexte=&categorieLien=cid);
23854
238552° Pour chaque type de parcours :
23856
23857a) Les objectifs du parcours et sa place dans la stratégie préventive, thérapeutique ou d'accompagnement ;
23858
23859b) Les missions de la structure responsable de la coordination mentionnée au III de l'article L. 4012-1 ;
23860
23861c) Les différentes séquences de prise en charge composant le parcours, la nature des interventions composant chaque séquence, ainsi que les conditions de durée, de qualité et de sécurité dans lesquelles elles doivent être réalisées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles ;
23862
23863d) Les règles de composition et d'organisation de l'équipe de professionnels intervenant dans le parcours ainsi que, le cas échéant, les conditions d'expérience professionnelle et de formation théorique et pratique qui sont requises ;
23864
23865e) Les catégories de structures qui, parmi les catégories mentionnées au III de l'article L. 4012-1, sont susceptibles d'en assurer la coordination ;
23866
23867f) Le cas échéant, le nombre de structures pouvant être autorisées, sur une base territoriale ou démographique, ainsi que la procédure de sélection par l'agence régionale de santé ;
23868
23869g) Les critères d'éligibilité des personnes susceptibles d'être incluses dans le parcours ;
23870
23871h) Le montant du forfait mentionné au I de l'[article L. 162-62 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048673649&dateTexte=&categorieLien=cid), fixé selon les modalités prévues à l'article R. 162-139 du même code, sa répartition entre les différentes séquences de prise en charge, ainsi que, le cas échéant, la périodicité de sa révision.
2387223872
23873**Article LEGIARTI000033201030**
23873**Article LEGIARTI000050503713**
2387423874
23875Les protocoles de coopération ayant reçu un avis favorable au maintien à titre définitif de la part du collège des financeurs, dans les conditions prévues à l'article [L. 4011-2-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028381036&dateTexte=&categorieLien=cid), sont pris en compte dans les orientations nationales mentionnées au 2° de l'article [L. 4021-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid).
23876
23877Les employeurs publics et privés prennent les dispositions utiles pour inscrire ces protocoles de coopération dans le plan de développement professionnel continu des professionnels de santé qui mettent en œuvre ces protocoles.
23875En cas de modification de l'arrêté mentionné à l'article [R. 4012-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050503711&dateTexte=&categorieLien=cid), les structures responsables de la coordination disposent, pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions, d'un délai fixé par l'arrêté modificatif.
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2387923877## Section 1 : Exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération
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