Version du 1998-09-04

N
Nomoscope
4 sept. 1998 510d18048bdd375b9d7a3b45c7a73e87a6ca5c91
Version précédente : f12a4dbf
Résumé IA

Ces changements étendent et adaptent le cadre juridique régissant le don et l'utilisation des éléments du corps humain spécifiquement à la Nouvelle-Calédonie, en transférant certaines compétences de l'État central vers les autorités locales comme le Congrès du territoire. Les droits des citoyens sont renforcés par des dispositions pénales strictes criminalisant les prélèvements sans consentement ou de la moelle osseuse à des fins de don, tout en adaptant les procédures de consentement devant les tribunaux locaux. Pour les citoyens, cela signifie une protection accrue contre les trafics et des procédures de don plus encadrées localement, avec des sanctions sévères pour les violations des règles de consentement et d'autorisation.

Informations

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Article LEGIARTI000006694160 L995→995
995995**Article LEGIARTI000006694160**
996996
997997Les conditions techniques, sanitaires et médicales que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvement en vue de don de cellules destinées à des thérapies géniques ou cellulaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
998
999## Titre 6 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
1000
1001**Article LEGIARTI000006694161**
1002
1003Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 671-12 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.
1004
1005**Article LEGIARTI000006694162**
1006
1007Seuls les établissements de santé ou organismes autorisés en application de l'article L. 672-10 sont autorisés à importer à des fins thérapeutiques des tissus et cellules issus du corps humain dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ou à exporter à des fins thérapeutiques des tissus hors de ce territoire.
1008
1009**Article LEGIARTI000006694324**
1010
1011Le titre III du présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie dans les conditions précisées ci-après :
1012
1013I. - Le chapitre Ier du titre III est applicable à l'exception des articles L. 671-5, L. 671-6, du deuxième alinéa de l'article L. 671-10, du deuxième alinéa de l'article L. 671-12 et du deuxième alinéa de l'article L. 671-16 et sous réserve des adaptations suivantes :
1014
1015a) L'article L. 671-1 est ainsi rédigé :
1016
1017"Il ne peut être procédé à aucun prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don." ;
1018
1019b) A l'article L. 671-3, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance", et les mots : "sauf en cas de prélèvement de moelle osseuse en vue d'une greffe" sont supprimés ;
1020
1021c) A l'article L. 671-12, après les mots : "par l'autorité administrative" sont ajoutés les mots : "pour une durée déterminée" ;
1022
1023d) A l'article L. 671-14, les mots : "par décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "par délibération du congrès du territoire" ;
1024
1025e) Au premier alinéa de l'article L. 671-16, les mots : "dans des conditions prévues par les dispositions des sections I et II du chapitre II du titre Ier du livre VII du présent code" sont supprimés.
1026
1027II. - Le chapitre II du titre III est applicable à l'exception de l'article L. 672-2, du deuxième alinéa de l'article L. 672-7, des deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 672-10, du deuxième alinéa de l'article L. 672-13, du troisième alinéa de l'article L. 672-14 et de la section V, et sous réserve des adaptations suivantes :
1028
1029a) Aux articles L. 672-7 et L. 672-10, après les mots : "par l'autorité administrative" sont ajoutés les mots : "pour une durée déterminée" ;
1030
1031b) Aux articles L. 672-9, L. 672-10, L. 672-12 et L. 672-14, les mots : "par décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots :
1032
1033"par délibération du congrès du territoire".
1034
1035III. - Il est créé dans le livre VII du code pénal un article 716-1-1 ainsi rédigé :
1036
1037"Art. 716-1-1. - En Nouvelle-Calédonie, le fait de procéder à un prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende."
1038
1039IV. - Les dispositions des articles L. 674-1 à L. 674-7, L. 675-15, L. 675-17 et L. 675-18 du chapitre III du titre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
1040
1041a) Au quatrième alinéa de l'article L. 674-1, les mots : "Journal officiel de la République française" sont remplacés par les mots :
1042
1043"Journal officiel de Nouvelle-Calédonie" ; le cinquième alinéa de cet article est supprimé ;
1044
1045b) L'article L. 674-3 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
1046
1047"I. - En Nouvelle-Calédonie, l'article 511-3 du code pénal est ainsi rédigé :
1048
1049"Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
1050
1051"Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
1052
1053"Le consentement prévu au premier alinéa est exprimé devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Il peut être révoqué sans forme à tout moment.
1054
1055"En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République."
1056
1057II. - Comme il est dit à l'article 716-1-1 du code pénal ci-après reproduit :
1058
1059"En Nouvelle-Calédonie, le fait de procéder à un prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende." ;
1060
1061c) L'article L. 674-4 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
1062
1063"Comme il est dit au premier alinéa de l'article 511-5 du code pénal et, en vertu de l'article 716-2 du même code, au deuxième alinéa dudit article 511-5 :
1064
1065"Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
1066
1067"Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale." ;
1068
1069d) L'article L. 674-6 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
1070
1071Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal, l'article 511-7 est ainsi rédigé :
1072
1073"Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende." ;
1074
1075e) L'article L. 674-7 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
1076
1077Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal, l'article 511-8 du même code est ainsi rédigé :
1078
1079"Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende." ;
1080
1081f) L'article L. 675-18 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
1082
1083"La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 716-1, 511-4 et 716-2 du code pénal, auxquels renvoient les articles L. 674-2 à L. 674-5 et L. 675-9 du présent code, est punie des mêmes peines."