Version du 1998-08-22

N
Nomoscope
22 août 1998 f12a4dbf33ace6f8a8282d09b4a8e66dbd3e55fd
Version précédente : 7d739e5c
Résumé IA

Ces changements étendent l'application des sanctions disciplinaires aux chirurgiens-dentistes sur l'ensemble du territoire national, y compris en outre-mer, et instaurent des chambres de discipline territoriales spécifiques pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Les droits des professionnels sont ainsi encadrés par une procédure locale adaptée, garantissant que les litiges soient traités par des instances élues localement tout en respectant les délais de traitement stricts. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure accessibilité à la justice disciplinaire et une réponse plus rapide aux plaintes concernant l'exercice de la profession dentaire dans ces territoires.

Informations

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Article LEGIARTI000006693075 L714→714
714714
715715A la suite de chaque séance, un procès-verbal est établi ; il est approuvé et signé par les membres du conseil. Des procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition doivent être également établis, s'il y a lieu, et signés par les personnes interrogées.
716716
717**Article LEGIARTI000006693075**
717**Article LEGIARTI000006693076**
718718
719719Les peines disciplinaires que le conseil régional peut appliquer sont les suivantes :
720720
Article LEGIARTI000006693080 L730→730
730730
731731Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du Conseil national de l'Ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'Ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et du Conseil national dès qu'elle est devenue définitive.
732732
733Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, y compris les territoires et collectivités d'outre-mer.
734
733735**Article LEGIARTI000006693080**
734736
735737Le praticien frappé d'une sanction disciplinaire est tenu au payement des frais résultant de l'action engagée devant la juridiction professionnelle.
Article LEGIARTI000006693161 L1132→1134
11321134
11331135Article abrogé
11341136
1137## Section 2 : Dispositions applicables aux chirurgiens-dentistes
1138
1139**Article LEGIARTI000006693161**
1140
1141I. - Dans chacun des territoires d'outre-mer de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, la juridiction de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par une chambre territoriale de discipline, composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale territoriale des chirurgiens-dentistes inscrits au dernier tableau publié par l'organe territorial de l'ordre.
1142
1143Les membres de la chambre territoriale de discipline sont élus pour neuf ans et renouvelables tous les trois ans par fraction d'un ou de deux membres. Les membres sortants sont rééligibles. Le médecin inspecteur de la santé est adjoint à la chambre territoriale de discipline, avec voix consultative.
1144
1145L'assemblée générale appelée à procéder à l'élection ou au remplacement des membres de la chambre territoriale de discipline est convoquée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Une convocation individuelle est adressée par ses soins à chacun des praticiens du territoire exerçant à poste fixe et inscrits au tableau territorial de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale.
1146
1147Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil national et au représentant de l'Etat. Les élections peuvent être déférées au conseil national par les chirurgiens-dentistes ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le délai de quinze jours. Ce délai court, pour les chirurgiens-dentistes, du jour de l'élection et, pour le représentant de l'Etat, de la date à laquelle le procès-verbal de l'élection lui a été notifié.
1148
1149II. - Les membres suppléants de la chambre territoriale de discipline remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.
1150
1151La chambre territoriale de discipline choisit tous les trois ans parmi ses membres son président. Les fonctions de président et de membre de la chambre territoriale de discipline sont incompatibles avec celles de président, de secrétaire général, lorsque cette dernière fonction existe, ou de membre de l'organe territorial de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie.
1152
1153Lorsque, par leur fait, les membres de la chambre de discipline territoriale mettent celle-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le conseil national de l'ordre, après avis du représentant de l'Etat dans le territoire, nomme une délégation de trois membres. Cette délégation assure les fonctions de la chambre territoriale de discipline jusqu'à l'élection d'une nouvelle chambre.
1154
1155En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission.
1156
1157III. - Les dispositions de la section IV du chapitre II du titre Ier du livre IV du présent code sont applicables aux chambres territoriales de discipline des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
1158
11591° Les compétences attribuées par les dispositions précitées au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont exercées par la chambre territoriale de discipline.
1160
1161Le mot : "médecin" est remplacé par le mot :
1162
1163"chirurgien-dentiste" ;
1164
1165Les mots : "conseil départemental de l'ordre" sont remplacés par les mots : "organe territorial de l'ordre" ;
1166
1167Les mots : "les lois sociales" sont remplacés par les mots : "la réglementation sociale en vigueur dans le territoire" ;
1168
1169Les mots : "aux articles 73, 378 et suivants, et 1033 du code de procédure civile" sont remplacés par les mots : "aux dispositions de procédure civile applicables localement en matière de computation des délais et en matière de récusation" ;
1170
1171Les mots : "départements et communes" sont remplacés par les mots : "collectivités territoriales.
1172
11732° L'article L. 417 est ainsi rédigé :
1174
1175Art. L. 417.
1176
1177La chambre territoriale de discipline peut être saisie par le conseil national, l'organe territorial de l'ordre ou les syndicats de chirurgiens-dentistes de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Elle peut être également saisie par le représentant de l'Etat, par le procureur de la République, par les autorités exécutives du territoire en charge de la santé publique, ou par un chirurgien-dentiste inscrit au tableau territorial de l'ordre.
1178
1179La chambre territoriale de discipline doit statuer dans les six mois de la plainte. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un conseil régional qu'il désigne, ou à une autre chambre de discipline. La section disciplinaire du conseil national de l'ordre est saisie en appel des décisions des chambres territoriales de discipline.
1180
11813° L'article L. 418 est ainsi rédigé :
1182
1183Art. L. 418.
1184
1185Les chirurgiens-dentistes chargés d'un service public et inscrits au tableau territorial de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre territoriale de discipline que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République ou par les autorités du territoire en charge de la santé publique.
1186
1187IV. - Les dispositions des articles L. 457, L. 457-1, L. 459, L. 461 et L. 465 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de la santé publique en tant qu'elles intéressent l'ordre des chirurgiens-dentistes sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
1188
11891° L'article L. 457 est ainsi rédigé :
1190
1191Art. L. 457.
1192
1193La chambre territoriale de discipline est dotée de la personnalité civile.
1194
11952° L'article L. 457-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
1196
1197Art. L. 457-1
1198
1199Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier de la chambre territoriale de discipline et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel territorial.
1200
12013° Au premier alinéa de l'article L. 459, les mots : "le conseil régional" sont remplacés par les mots : "la chambre territoriale".
1202
12034° L'article L. 461 est remplacé par les dispositions suivantes :
1204
1205Art. L. 461.
1206
1207Tout membre de la chambre territoriale de discipline qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition de la chambre territoriale, être déclaré démissionnaire par le conseil national.
1208
12095° L'article L. 465 est remplacé par les dispositions suivantes :
1210
1211Art. L. 465.
1212
1213Le conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes règle le transfert aux chambres territoriales de discipline du patrimoine des actuelles instances territoriales existantes de l'ordre qui assurent les fonctions de juridiction professionnelle.
1214
11351215## Chapitre 1 : Conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession
11361216
11371217**Article LEGIARTI000006693243**
Article LEGIARTI000006693668 L1182→1182
11821182
11831183Est interdite toute convention d'après laquelle un pharmacien assure à un médecin praticien, à un chirurgien-dentiste ou à une sage-femme un bénéfice d'une nature quelconque sur la vente des produits pharmaceutiques, médicamenteux ou hygiéniques que ceux-ci peuvent prescrire.
11841184
1185**Article LEGIARTI000006693668**
1185**Article LEGIARTI000006693669**
11861186
11871187Les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 601 du présent code ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation des prix.
11881188
Article LEGIARTI000006693672 L1190→1190
11901190
11911191Les établissements de soins privés à but lucratif, propriétaires d'une pharmacie, appliquent obligatoirement pour les médicaments non inclus dans les prix de journée un abattement sur le prix limite prévu aux alinéas précédents. Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.
11921192
1193Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les médicaments et les autres produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte d'un tarif local fixé par arrêté du préfet, après avis de l'inspecteur de la pharmacie ayant compétence dans le département ou la collectivité concerné. Ce tarif prend en compte les frais particuliers qui grèvent le coût de ces médicaments ou produits par rapport à leur coût en métropole.
1194
11951193**Article LEGIARTI000006693672**
11961194
11971195Les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité ; les caractéristiques de cet insigne ainsi que les conditions selon lesquelles le public est informé de sa signification, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article LEGIARTI000006694200 L98→98
9898
9999Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient été ou non prélevés par des établissements de transfusion sanguine. Les principes mentionnés aux articles L. 666-3, L. 666-4, L. 666-5, L. 666-6 et L. 666-7 sont également applicables dans ce cas, sans préjudice des dispositions du livre II bis relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales et des dérogations qui peuvent être apportées par voie réglementaire aux obligations définies par l'article L. 666-4.
100100
101**Article LEGIARTI000006694200**
101**Article LEGIARTI000006694201**
102102
103103Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles.
104104
105Pour les départements d'outre-mer, un arrêté pris par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'outre-mer peut déterminer des majorations aux tarifs fixés en application de l'alinéa précédent. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chacun de ces départements, grèvent le coût des produits sanguins labiles par rapport à leur coût en métropole.
106
105107**Article LEGIARTI000006694204**
106108
107109Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe sont conservés dans les établissements de transfusion sanguine ou dans les établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Etablissement français du sang et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les conditions de sécurité sanitaire de la conservation et de la distribution. Ils restent sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien. Un décret précise la section de l'ordre national des pharmaciens dont ledit pharmacien doit relever.