Version du 1996-09-22

N
Nomoscope
22 sept. 1996 51097be2d2fed066f572a28422253263d22f3731
Version précédente : b8ed7168
Résumé IA

Ces changements renforcent le cadre juridique des centres antipoison en précisant leurs missions étendues, notamment la surveillance des effets indésirables des médicaments et leur rôle central dans l'aide médicale urgente. Les droits des citoyens sont améliorés par une garantie de réponse continue et une meilleure coordination avec les autorités de santé publique pour les urgences toxiques. L'impact concret est une protection accrue des populations grâce à un système d'alerte et de traitement des intoxications plus structuré et réactif.

Informations

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Article LEGIARTI000006802586 L154→154
154154
155155Lorsque le médecin responsable est un médecin généraliste, il bénéficie au titre des fonctions prévues à l'article R. 711-6-18 d'une indemnité de responsabilité dont le montant mensuel est fixé par le préfet, sur proposition du conseil d'administration, par référence à la valeur de quatre à sept vacations, au taux de niveau 3 des vacations allouées aux attachés exerçant dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires.
156156
157## Sous-section 3 : Centres antipoison
158
159**Article LEGIARTI000006802586**
160
161L'arrêté du ministre chargé de la santé établissant, en application de l'article L. 711-9, la liste des centres hospitaliers régionaux qui comportent un centre antipoison mentionne la zone géographique d'intervention de chaque centre ; cette zone comprend au moins deux régions.
162
163**Article LEGIARTI000006802587**
164
165L'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 711-9 est faite sur la demande du centre hospitalier régional concerné, après délibération de son conseil d'administration.
166
167Elle est subordonnée au respect des dispositions de la section II bis du chapitre 1er du titre Ier du livre VII du présent code (troisième partie : Décrets).
168
169**Article LEGIARTI000006802588**
170
171Le dossier de demande d'inscription, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressé au préfet de la région dans laquelle est situé le centre antipoison, puis transmis par ce préfet, avec son avis, au ministre chargé de la santé.
172
173**Article LEGIARTI000006802595**
174
175La méconnaissance des dispositions réglementaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 711-6-23 entraîne la radiation du centre hospitalier régional concerné de la liste prévue par l'article L. 711-9.
176
157177## Section 3 : Soins dispensés aux détenus par certains établissements de santé assurant le service public hospitalier et actions de prévention exercées par ces établissements
158178
159179**Article LEGIARTI000006802597**
Article LEGIARTI000006691800 L674→674
674674
675675\- centre hospitalier régional de Tours.
676676
677## Section 2 bis : Dispositions relatives aux missions et moyens des centres anti-poisons
677## Sous-section 1 : Dispositions relatives aux missions
678678
679**Article LEGIARTI000006691800**
679**Article LEGIARTI000006691801**
680680
681Les centres anti-poisons, dont la liste et le territoire géographique d'intervention sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, ont pour mission de donner avis et conseils en matière de diagnostic, pronostic, traitement (toxicologie clinique) et prévention des intoxications humaines.
681Les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'évaluation des risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines, accidentelles ou volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement.
682682
683Les centres anti-poisons assurent leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; leur organisation et leur fonctionnement médical doivent répondre aux dispositions de la section 3 du chapitre IV du livre VII du présent code.
683Lorsqu'il s'agit d'effets indérisables d'un médicament ou d'un produit à usage humain mentionné à l'article L. 511-1, d'un produit mentionné à l'article L. 658-11 ou d'un médicament ou produit contraceptif mentionné à l'article 2 du décret n° 69-104 du 3 février 1969, le centre antipoison informe, conformément à l'article R. 5144-14, le centre régional de pharmacovigilance.
684684
685**Article LEGIARTI000006691803**
685**Article LEGIARTI000006691804**
686686
687Du fait de leur capacité à répondre aux situations d'urgence toxicologique, les centres anti-poisons participent au dispositif d'aide médicale urgente tel qu'il est défini dans la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986.
687Conformément à l'article L. 711-9, les centres antipoison participent au dispositif d'aide médicale urgente prévu par la loi n° 86-117 du 6 janvier 1986 ; ils peuvent être sollicités et intervenir, à la demande des autorités compétentes, lors de situations d'urgence présentant un danger pour la santé publique.
688688
689**Article LEGIARTI000006691806**
689**Article LEGIARTI000006691807**
690690
691Ils doivent être en mesure de connaître l'évolution des intoxications pour lesquelles ils ont été consultés. Ils recueillent les données concernant ces intoxications. Ils ont une mission d'alerte auprès des pouvoirs publics et notamment auprès de la direction générale de la santé.
691Les missions définies aux articles D. 711-9-1 et D. 711-9-2 sont assurées vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
692692
693**Article LEGIARTI000006691809**
693**Article LEGIARTI000006691810**
694694
695Les centres anti-poisons rédigent un rapport annuel d'activité assorti d'une évaluation des pratiques et de l'organisation selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé, soumis au conseil d'administration de l'établissement et transmis au préfet du département.
695Les centres antipoison participent à la toxicovigilance. A ce titre :
696696
697**Article LEGIARTI000006691812**
6971\. Ils suivent l'évolution des intoxications pour lesquelles ils ont été consultés et recueillent à leur sujet toutes les données utiles ;
698698
699Ils participent à la toxicovigilance dans le cadre des réseaux de toxicovigilance, à la pharmacovigilance organisée par les articles R. 5144-1 à R. 5144-7 du code de la santé publique et à la surveillance des pharmacodépendances.
6992\. Ils procèdent à la collecte d'informations sur les autres cas d'intoxications qui se sont produits dans leur zone d'intervention ;
700700
701Les organismes responsables de ces domaines peuvent leur demander, par l'intermédiaire du comité technique de la toxicovigilance, toute étude ou information qu'ils estiment nécessaires.
7013\. Ils ont une mission d'alerte auprès des services du ministre chargé de la santé et des autres services compétents, notamment ceux qui sont chargés de la consommation et de la répression des fraudes ;
702702
703Ils transmettent aux centres régionaux de pharmacovigilance les informations sur les effets inattendus ou toxiques susceptibles d'être dus à un médicament dont ils ont connaissance.
7034\. Ils remplissent une mission d'expertise auprès des autorités administratives et des instances consultatives.
704704
705**Article LEGIARTI000006691815**
705Pour l'exécution de la mission définie au 2 ci-dessus, tout centre hospitalier régional comportant un centre antipoison passe, dans chacun des départements faisant partie de sa zone d'intervention, une convention avec un établissement public de santé doté d'un service d'aide médicale urgente ; cette convention définit le rôle et les modalités d'activité du correspondant départemental du centre antipoison, qui doit être un praticien hospitalier de cet établissement.
706706
707En sus des missions prévues à l'article R. 711-9-1, les centres anti-poisons participent à la prévention et à l'éducation sanitaire. Ils assurent un enseignement en toxicologie clinique et participent à la recherche en ce domaine. Ils remplissent auprès des pouvoirs publics et instances consultatives une mission d'expertise.
707**Article LEGIARTI000006691813**
708708
709**Article LEGIARTI000006691818**
709Les centres antipoison participent à l'enseignement et à la recherche en toxicologie clinique.
710710
711La responsabilité médicale du centre anti-poisons doit être assurée par un praticien hospitalier formé en toxicologie clinique. Il est entouré d'une équipe permettant d'assurer la réponse vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d'évaluer la toxicité humaine des produits, de participer au système de surveillance ainsi qu'aux autres missions définies au chapitre Ier. La réponse téléphonique, jour et nuit, doit être assurée par un médecin ayant suivi une formation en toxicologie clinique et à la réponse téléphonique. Il peut être assisté d'étudiants en médecine du troisième cycle ayant suivi la formation nécessaire.
711Ils assurent la formation de leurs correspondants départementaux ainsi que l'actualisation des connaissances de ceux-ci.
712712
713**Article LEGIARTI000006691821**
713Ils participent à la prévention des intoxications et à l'éducation sanitaire de la population.
714714
715Les centres anti-poisons doivent être en relation téléphonique directe, avec possibilité éventuelle de transfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels situés dans leur zone géographique d'intervention.
715**Article LEGIARTI000006691816**
716716
717**Article LEGIARTI000006691824**
717Les centres antipoison ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 145-5-2, à la composition de toute préparation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 145-1 à L. 145-5 et R. 145-1 à R. 145-5-1.
718718
719Pour remplir leurs missions, les centres anti-poisons doivent disposer des moyens suivants :
719Ils ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 5153-10, aux informations sur les substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 626-1, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles R. 5153-8 et R. 5153-9.
720720
721\- des locaux indépendants et suffisants ;
721## Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'organisation et aux moyens des centres antipoison
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723\- des moyens de réception des appels ;
723**Article LEGIARTI000006691819**
724724
725\- des moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant un mois ;
725Selon leur importance et la diversité de leurs activités, les centres antipoison sont organisés en service ou en département, ou en structure distincte si l'établissement fait usage de la faculté prévue par l'article L. 714-25-2.
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727\- d'un accès immédiat à une documentation apportant une aide pour donner avis et conseils spécialisés concernant les intoxications ;
727Ils doivent comporter une unité de réponse à l'urgence fonctionnant dans les conditions fixées aux articles D. 711-9-9 et D. 711-9-10 ainsi qu'une unité de toxicovigilance.
728728
729\- des moyens informatiques permettant l'enregistrement des données liées aux cas d'intoxication ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
729Ils peuvent en outre, en fonction des moyens et des situations locales, comporter une unité de soins pour intoxiqués, une unité de consultation, un laboratoire de toxicologie analytique et être associés à un centre régional de pharmacovigilance agréé conformément à l'article R. 5144-16.
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731**Article LEGIARTI000006691827**
731**Article LEGIARTI000006691822**
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733L'enregistrement informatique des données définies à l'article R. 711-9-9 doit se faire selon un modèle commun à l'ensemble des centres anti-poisons. Ces données, rendues anonymes, doivent être transférées dans une banque nationale des cas accessible dans son intégralité à tous les participants et mise à disposition du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé), dans le cadre du respect de la déontologie médicale.
733Chaque centre antipoison fonctionne sous la responsabilité d'un professeur des universités - praticien hospitalier, ou d'un maître de conférences des universités - praticien hospitalier ou d'un praticien hospitalier, justifiant d'une expérience en toxicologie clinique.
734734
735La nature de l'enregistrement informatique et les modalités de fonctionnement de cette banque de données sont définies, dans le respect de la législation existante, par arrêté du ministre chargé de la santé.
735Le responsable du centre consacre à celui-ci la totalité de son temps d'activité hospitalière. Il en assure la conduite générale, en assume personnellement la direction technique et scientifique et veille à la formation permanente du personnel affecté au centre, notamment en ce qui concerne la compétence clinique du personnel médical ; il veille également au respect du secret médical et à l'application des dispositions de l'article R. 5153-9.
736736
737**Article LEGIARTI000006691830**
737**Article LEGIARTI000006691825**
738738
739Le non-respect par un centre anti-poisons des dispositions du présent décret peut entraîner son retrait de la liste prévue à l'article R. 711-9-1.
739La réponse téléphonique est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un médecin ayant suivi une formation en toxicologie clinique et une formation à la réponse téléphonique et qui ne peut être chargé d'autres tâches durant sa permanence.
740
741Ce médecin peut être assisté par d'autres médecins, des pharmaciens ainsi que des étudiants du troisième cycle des études médicales et pharmaceutiques placé sous sa responsabilité, sous réserve qu'ils aient suivi la formation préalable nécessaire dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
742
743**Article LEGIARTI000006691828**
744
745Les centres antipoison disposent de locaux suffisants, qui leur sont exclusivement affectés, et de moyens matériels leur permettant d'accomplir leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
746
747Ils disposent en particulier :
748
749\- de moyens de réception des appels téléphoniques comportant, d'une part, des lignes accessibles au public, d'autre part, des lignes spécifiques exclusivement réservées aux liaisons avec les autorités, avec les autres centres antipoison et avec l'organisme agréé mentionné à l'article L. 626-1, enfin des lignes utilisées pour des consultations courantes ou au titre du fonctionnement de routine, non accessibles au public ;
750
751\- d'une liaison téléphonique directe, avec possibilité de transfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels, mentionnés à l'article L. 711-7, dits "centres 15", situés dans leur zone géographique d'intervention ;
752
753\- de moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ;
754
755\- de moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou modem ;
756
757\- d'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ;
758
759\- des moyens informatiques, définis à l'article D. 711-9-11, d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des données liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
760
761**Article LEGIARTI000006691831**
762
763Les modalités de fonctionnement d'un système informatique, commun à tous les centres antipoison, destiné à apporter une aide à la réponse à l'urgence et à permettre l'exploitation des données toxicologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
764
765Ce système comprend notamment une banque nationale de cas, rendus anonymes, de toxicologie clinique, destinée à servir de support aux enquêtes de toxicovigilance.
766
767**Article LEGIARTI000006691833**
768
769Chaque centre antipoison rédige un rapport annuel d'activités, assorti d'une évaluation de ses pratiques et de son organisation. Ce rapport est établi selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé et soumis à la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier régional.
740770
741771## Section 3 : De la participation au service public hospitalier, à l'enseignement médical, odontologique et pharmaceutique
742772