Version du 2011-12-16

N
Nomoscope
16 déc. 2011 50f4e6438c94b359c524c54f4c188114296f75a0
Version précédente : 4906e3b0
Résumé IA

Ces changements imposent un contrôle strict de l'autorité régionale sur les emprunts des établissements de santé en situation financière fragile, en exigeant une autorisation préalable pour les dettes dépassant certains seuils de risque. Les droits des établissements sont désormais encadrés par des plafonds précis sur les taux d'intérêt variables et les contrats financiers, limitant ainsi leur capacité à contracter des dettes sans supervision. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure pérennité des services publics de santé en prévenant les crises financières, tout en renforçant la responsabilité des directeurs d'établissements en cas de manquement aux règles de gestion.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +52 -0

Article LEGIARTI000024970179 L13220→13220
1322013220
1322113221Toutes les opérations appelées à figurer dans le programme d'investissement et les engagements hors bilan sont inscrites dans le plan global de financement pluriannuel de l'établissement.
1322213222
13223## Section 4 : Emprunts
13224
13225**Article LEGIARTI000024970179**
13226
13227Le recours à l'emprunt des établissements publics de santé dont la situation financière présente au moins deux des trois caractéristiques suivantes est subordonné à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de la santé :
13228
13229― le ratio d'indépendance financière, qui résulte du rapport entre l'encours de la dette à long terme et les capitaux permanents, excède 50 % ;
13230
13231― la durée apparente de la dette excède dix ans ;
13232
13233― l'encours de la dette, rapporté au total de ses produits toutes activités confondues, est supérieur à 30 %.
13234
13235Ces critères sont calculés à partir du compte financier du dernier exercice clos de l'établissement selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
13236
13237La procédure d'autorisation n'est pas applicable aux emprunts dont le terme est inférieur à douze mois.
13238
13239Le directeur de l'établissement adresse sa demande d'autorisation assortie d'un plan global de financement pluriannuel mis à jour afin d'évaluer l'impact prévisionnel du projet d'emprunt sur l'équilibre financier de l'établissement. Si l'établissement est soumis à l'obligation de produire un plan de redressement conformément à [l'article L. 6143-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6143-3 \(V\)"), le directeur présente une actualisation de ce plan en précisant la trajectoire de désendettement qui en résulte.
13240
13241Dès réception de la demande d'autorisation, le directeur général de l'agence régionale de santé saisit, pour avis, le directeur régional des finances publiques qui dispose d'un délai de quinze jours pour se prononcer. A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai d'une semaine pour notifier sa décision au directeur de l'établissement.
13242
13243**Article LEGIARTI000024970187**
13244
13245Le non-respect des règles de gestion énoncées à la présente section est passible des dispositions prévues par le livre III du code des juridictions financières, notamment ses [articles L. 311-1 à L. 313-14.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des juridictions financières - art. L311-1 \(V\)")
13246
13247**Article LEGIARTI000024970205**
13248
13249Les établissements publics de santé peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dont le taux d'intérêt est fixe ou variable. Les emprunts à taux variable autorisés sont :
13250
13251― ceux dont le taux d'intérêt varie en application d'une clause d'indexation qui porte sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire de la zone euro ou du marché des valeurs de l'Etat français ;
13252
13253― ceux dont le taux d'intérêt varie en application d'une clause d'indexation sur l'indice du niveau général des prix, ou sur l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, définis à l'[article D. 112-1 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006639226&dateTexte=&categorieLien=cid).
13254
13255Les établissements publics de santé ne peuvent souscrire d'emprunt dont le taux d'intérêt variable peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double du taux d'intérêt nominal appliqué au cours de la première période de l'emprunt. Cette disposition n'est pas applicable, d'une part, lorsque le taux d'intérêt variable est défini comme la simple addition du taux usuel de référence défini au deuxième alinéa du présent article et d'une marge fixe exprimée en point de pourcentage, d'autre part, lorsque le taux d'intérêt est révisé en fonction d'un des indices définis au troisième alinéa.
13256
13257**Article LEGIARTI000024970223**
13258
13259Les établissements publics de santé ne peuvent souscrire de contrats financiers que lorsqu'ils sont liés à un emprunt. Les contrats financiers autorisés sont les suivants :
13260
13261― contrats d'option relatifs à des taux d'intérêt ;
13262
13263― contrats d'échange relatifs à des taux d'intérêt ;
13264
13265― accords de taux futurs.
13266
13267Ces contrats financiers peuvent présenter un taux d'intérêt fixe ou variable. Les contrats financiers à taux variable autorisés sont :
13268
13269― ceux dont le taux d'intérêt varie en application d'une clause d'indexation qui porte sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire de la zone euro ou du marché des valeurs de l'Etat français ;
13270
13271― ceux dont le taux d'intérêt varie en application d'une clause d'indexation sur l'indice du niveau général des prix, ou sur l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, définis à l'[article D. 112-1 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006639226&dateTexte=&categorieLien=cid).
13272
13273Les établissements publics de santé ne peuvent souscrire de contrats financiers dont le taux d'intérêt variable payé peut, durant la vie du contrat, devenir supérieur au double du taux d'intérêt nominal appliqué au cours de la première période. Cette disposition n'est pas applicable, d'une part, lorsque le taux d'intérêt variable payé est défini comme la simple addition du taux usuel de référence défini au sixième alinéa du présent article et d'une marge fixe exprimée en point de pourcentage, d'autre part, lorsque le taux d'intérêt est révisé en fonction d'un des indices définis au septième alinéa.
13274
1322313275## Sous-section 1 : Nomination des chefs de pôle
1322413276
1322513277**Article LEGIARTI000019352235**