Version du 2011-12-15

N
Nomoscope
15 déc. 2011 4906e3b053b2f0592c52a91e0e68eacab5bd4ee3
Version précédente : d2811f22
Résumé IA

Ces changements élargissent le champ de l'injonction thérapeutique en y incluant explicitement la consommation habituelle et excessive d'alcool, et non plus uniquement l'usage illicite de stupéfiants. Les droits des citoyens sont modifiés par l'extension des professionnels de santé habilités à piloter ce suivi, qui ne se limite plus au seul médecin relais mais inclut désormais les psychologues et autres professionnels qualifiés. Pour les usagers, cela signifie une meilleure prise en charge adaptée à la nature de leur dépendance tout en conservant la garantie que le respect de cette mesure de soins empêche l'exercice de l'action publique.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +26 -21

Article LEGIARTI000006688187 L1725→1725
17251725
17261726## Chapitre III : Injonction thérapeutique par le procureur de la République
17271727
1728**Article LEGIARTI000006688187**
1728**Article LEGIARTI000006688188**
17291729
1730Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
1730Dans tous les cas prévus à l'article L. 3423-1, lorsque la conservation des plantes et substances saisies n'apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur destruction par un officier de police judiciaire, sur la réquisition du procureur de la République.
17311731
1732La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités.
1732**Article LEGIARTI000024967473**
17331733
1734L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d'injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu'à son terme.
1734Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d'alcool de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues aux articles [L. 3413-1 à L. 3413-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688162&dateTexte=&categorieLien=cid).
17351735
1736De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées, dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier.
1736La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités.
17371737
1738**Article LEGIARTI000006688188**
1738L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d'injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu'à son terme.
1739
1740
17391741
1740Dans tous les cas prévus à l'article L. 3423-1, lorsque la conservation des plantes et substances saisies n'apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur destruction par un officier de police judiciaire, sur la réquisition du procureur de la République.
1742
1743De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées dans les conditions prévues aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre.
17411744
17421745## Chapitre IV : Injonction thérapeutique par le juge d'instruction, le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention
17431746
Article LEGIARTI000006688167 L1873→1876
18731876
18741877## Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire.
18751878
1876**Article LEGIARTI000006688167**
1879**Article LEGIARTI000006688168**
18771880
1878Le médecin relais est chargé de la mise en oeuvre de la mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer les modalités et d'en contrôler le suivi sur le plan sanitaire.
1881Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
18791882
1880Il informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation médicale de l'intéressé.
1883**Article LEGIARTI000024967478**
18811884
1882En cas d'interruption du suivi à l'initiative de l'intéressé, ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, le médecin relais en informe immédiatement l'autorité judiciaire.
1885Le médecin relais, le psychologue habilité ou le professionnel de santé habilité est chargé de la mise en œuvre de la mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer les modalités et d'en contrôler le suivi.
18831886
1884**Article LEGIARTI000006688168**
1887Il informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation de dépendance de l'intéressé.
18851888
1886Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
1889En cas d'interruption du suivi à l'initiative de l'intéressé ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, le professionnel de santé désigné en informe sans délai l'autorité judiciaire.
18871890
1888**Article LEGIARTI000021940292**
1891**Article LEGIARTI000024967482**
18891892
1890Chaque fois que l'autorité judiciaire enjoint une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.
1893Si l'examen médical ou l'évaluation prévu à l'article [L. 3413-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688162&dateTexte=&categorieLien=cid) confirme l'opportunité d'une mesure d'injonction thérapeutique, le professionnel de santé désigné invite l'intéressé à se présenter auprès d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou d'un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d'office pour suivre un traitement médical ou faire l'objet d'une prise en charge socio-psychologique adaptée.
18911894
1892Celui-ci fait procéder à l'examen médical de l'intéressé par un médecin habilité en qualité de médecin relais. Il fait également procéder, s'il y a lieu, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé, le cas échéant à la demande du médecin relais. S'il n'est pas donné suite à la demande du médecin relais, celui-ci peut en aviser l'autorité judiciaire afin qu'elle se prononce sur l'opportunité de cette enquête.
1895**Article LEGIARTI000024967485**
18931896
1894Le médecin relais fait connaître à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité médicale de la mesure.
1897Chaque fois que l'autorité judiciaire enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d'alcool de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.
18951898
1896Si le médecin relais estime qu'une prise en charge médicale n'est pas adaptée, il en informe l'autorité judiciaire, après avoir rappelé à l'intéressé les conséquences sanitaires de l'usage de stupéfiants.
1899
18971900
1898**Article LEGIARTI000021941834**
18991901
1900Si l'examen médical prévu à [l'article L. 3413-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688162&dateTexte=&categorieLien=cid) confirme l'état de dépendance physique ou psychologique de l'intéressé, le médecin relais invite ce dernier à se présenter auprès d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou d'un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d'office, pour suivre un traitement médical ou faire l'objet d'une surveillance médicale adaptés.
1902Celui-ci fait procéder dans les meilleurs délais à l'examen médical de l'intéressé par un médecin désigné en qualité de médecin relais ou, le cas échéant, à une évaluation socio-psychologique par un psychologue habilité ou tout professionnel de santé également habilité par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette habilitation doit notamment résulter de la justification d'une formation ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prise en charge des addictions. Le directeur général de l'agence régionale de santé fait également procéder, s'il y a lieu, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé, le cas échéant à la demande du professionnel de santé désigné. S'il n'est pas donné suite à cette demande, le professionnel de santé désigné peut en aviser l'autorité judiciaire afin qu'elle se prononce sur l'opportunité de cette enquête.
1903
1904
1905
19011906
1902Dès la mise en place de la mesure, l'intéressé adresse au médecin relais un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable de la mesure et les coordonnées du centre spécialisé ou l'identité du médecin chargé du traitement médical ou de la surveillance médicale.
1907A l'issue de cette phase d'évaluation, le professionnel de santé désigné fait connaître sans délai à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité de la mesure d'injonction thérapeutique.
19031908
19041909## Chapitre IV : Personnes se présentant spontanément.
19051910