Version du 1996-10-31

N
Nomoscope
31 oct. 1996 500aaa35d12e16525d1473a4c795b12af2959927
Version précédente : f5b81f3b
Résumé IA

Ces changements réduisent la taille des conseils d'administration des établissements hospitaliers communaux et intercommunaux de vingt-trois à vingt et un membres, tout en réorganisant leur composition pour renforcer la représentation des usagers et des personnalités qualifiées au détriment de certains sièges réservés aux collectivités locales. Les droits des citoyens sont modifiés par l'introduction de deux représentants des usagers et l'élargissement du nombre de représentants des communes concernées, ce qui permet une participation plus directe des habitants aux décisions stratégiques des hôpitaux. L'impact pour les citoyens réside dans une gouvernance hospitalière plus équilibrée, favorisant une meilleure prise en compte des besoins des patients et une plus grande transparence dans la gestion des établissements publics de santé.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +159 -171

Article LEGIARTI000006803074 L1624→1624
16241624
16251625## Sous-section 2 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
16261626
1627**Article LEGIARTI000006803074**
1627**Article LEGIARTI000006803075**
16281628
1629Sous réserve des dispositions de l'article 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissement publics de santé communaux sont composés de vingt-trois membres, à savoir :
1629Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :
16301630
16311° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;
16311° Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
16321632
16332° Trois membres du conseil municipal de la commune autres que ceux mentionnés au 1° ;
16332° Trois représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
16341634
16353° Un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune ;
16353° Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
16361636
16374° Un membre du conseil régional ;
16374° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;
16381638
16395° Six représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
1640
1641a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
1642
1643b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
1644
1645c) Deux représentants de régime d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants.
16395° Un représentant de la région dans laquelle est située la commune, désigné par le conseil régional ;
16461640
164716416° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
16481642
Article LEGIARTI000006803077 L1652→1646
16521646
165316479° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
16541648
165510° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont :
1656
1657a) Un médecin non hospitalier, n'exerçant pas dans l'établissement ;
164910° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
16581650
1659b) Un représentant non hospitalier des professions paramédicales.
165111° Deux représentants des usagers.
16601652
1661**Article LEGIARTI000006803077**
1653**Article LEGIARTI000006803078**
16621654
1663Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés :
1655Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centre hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :
16641656
16651° De trois représentants des conseils municipaux des communes concernées, aucune commune ne pouvant avoir plus de deux sièges ;
16571° Six représentants des communes concernées, désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
16661658
16672° Du maire de la commune siège de l'établissement, ou de son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;
16592° Un représentant du département dans lequel l'établissement a son siège, désigné par le conseil général ;
16681660
16693° D'un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune siège de l'établissement ;
16613° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
16701662
16714° D'un membre du conseil régional ;
16634° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
16721664
16735° De six représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
1665Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
16741666
1675a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
1667**Article LEGIARTI000006803082**
16761668
1677b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
1669Sous réserve des dispositions des articles R. 714-2-4 et R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :
16781670
1679c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants ;
16711° Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous et au 10° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
16801672
16816° Des onze membres mentionnés aux 6° à 10° de l'article R. 714-2-1.
16732° Cinq représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
16821674
1683Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils municipaux.
16753° Un représentant de la commune siège de l'établissement, désigné par le conseil municipal ;
16841676
1685**Article LEGIARTI000006803081**
16774° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
16861678
1687Sous réserve des dispositions des articles R. 714-2-4 et R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt-trois membres, à savoir, outre les dix-sept membres mentionnés aux 5° à 10° de l'article R. 714-2-1 :
16795° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
16881680
16891° Le président du conseil général, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition du président de ce dernier, président ;
1681**Article LEGIARTI000006803085**
16901682
16912° Trois membres du conseil général autres que ceux mentionnés au 1° ;
1683Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration est composé de vingt et un membres, à savoir :
16921684
16933° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;
16851° Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° ci-dessous et au 10° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général demeure membre du conseil d'administration ;
16941686
16954° Un membre du conseil régional.
16872° Quatre représentants désignés par le conseil général du département de rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre dudit conseil ;
16961688
1697**Article LEGIARTI000006803084**
16893° Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, désigné par le conseil général ;
16981690
1699Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que le département auquel il est rattaché, le conseil d'administration comprend, outre les dix-sept membres mentionnés aux 5° à 10° de l'article R. 714-2-1 :
16914° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;
17001692
17011° Le président du conseil général du département de rattachement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition du président de ce dernier, président ;
16935° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
17021694
17032° Deux conseillers généraux du département de rattachement, autres que ceux mentionnés au 1° ;
16956° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
17041696
17053° Un conseiller général du département sur le territoire duquel est situé l'établissement ;
1697**Article LEGIARTI000006803088**
17061698
17074° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;
1699Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :
17081700
17095° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège.
17011° Six représentants des départements concernés, désignés par les conseils généraux, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
17101702
1711**Article LEGIARTI000006803087**
17032° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;
17121704
1713La composition des conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux est fixée comme suit :
17053° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
17141706
17151° Quatre représentants des conseils généraux des départements intéressés, aucun département ne pouvant avoir plus de deux sièges ;
17074° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
17161708
17172° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;
1709Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
17181710
17193° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;
1711**Article LEGIARTI000006803092**
17201712
17214° Six représentants des organismes de sécurité sociale dont :
1722
1723a) Trois représentants de la ou des caisses régionales d'assurance maladie correspondant aux départements intéressés ;
1724
1725b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
1713Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires sont composés comme suit :
17261714
1727c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel est rattachée la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département où l'établissement a son siège en fonction de l'importance relative des fraix exposés dans l'établissement considéré par lesdits régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants.
1715I. - Lorsque le centre hospitalier universitaire est un établissement communal, le conseil d'administration comprend trente membres, à savoir :
17281716
17295° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
17171° Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire de la commune ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
17301718
17316° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
17192° Quatre représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
17321720
17337° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
17213° Trois représentants de trois autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
17341722
17358° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
17234° Deux représentants du département dans lequel est située la commune, désignés par le conseil général ;
17361724
17379° Trois personnalités qualifiées dont un médecin et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement.
17255° Deux représentants de la région dans laquelle est située la commune, désignés par le conseil régional ;
17381726
1739Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils généraux.
17276° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un des deux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
17401728
1741**Article LEGIARTI000006803091**
17297° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;
17421730
1743Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires sont composés comme suit :
17318° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
17441732
1745I. - Lorsque le centre hospitalier universitaire est un établissement communal, le conseil d'administration comprend trente-deux membres, à savoir :
17339° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
17461734
17471° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;
173510° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
17481736
17492° Trois membres du conseil municipal autres que ceux désignés au 1° ;
173711° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
17501738
17513° Deux membres du conseil général du département dans lequel est située la commune ;
173912° Deux représentants des usagers.
17521740
17534° Deux membres du conseil régional de la région dans laquelle est située la commune ;
1741II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé de trente membres, à savoir :
17541742
17555° Huit représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
17431° Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° et au 9° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
17561744
1757a) Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
17452° Sept représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à huit si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
17581746
1759b) Deux représentants de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
17473° Un représentant de la commune de Pointe-à-Pitre et un représentant de la commune des Abymes, désignés par leurs conseils municipaux respectifs ;
17601748
1761c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département où l'établissement a son siège en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de chacun de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants ;
17494° Deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;
17621750
17636° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
17515° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un des deux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
17641752
17657° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;
17536° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;
17661754
17678° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
17557° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
17681756
17699° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
17578° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
17701758
177110° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
17599° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
17721760
177311° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
176110° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
17741762
1775II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé comme suit :
176311° Deux représentants des usagers.
17761764
17771° Le président du conseil général, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition de son président, président ;
1765**Article LEGIARTI000006803095**
17781766
17792° Trois membres du conseil général autres que ceux désignés au 1° ;
1767I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-sept membres, à savoir :
17801768
17813° Les maires des communes de Pointe-à-Pitre et des Abymes, ou leurs représentants désignés en leur sein par les conseils municipaux desdites communes sur proposition desdits maires ;
17691° Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° et au 9° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
17821770
17834° Deux membres du conseil régional ;
17712° Deux représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
17841772
17855° Huit représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
17733° Deux représentants de deux autres communes du secteur sanitaire, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
17861774
1787a) Six représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;
17754° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;
17881776
1789b) Deux représentants des autres régimes d'assurance maladie ; dans le cas où ces régimes ne sont pas institués, ces sièges sont attribués à la caisse générale de sécurité sociale.
17775° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
17901778
17916° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement, ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
17796° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
17921780
17937° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;
17817° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
17941782
17958° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
17838° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
17961784
17979° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
17859° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
17981786
179910° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
178710° Deux représentants des usagers.
18001788
180111° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unité de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
1789II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil d'administration comprend dix-sept membres, à savoir :
18021790
1803**Article LEGIARTI000006803094**
17911° Cinq représentants des communes concernées désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;
18041792
1805I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-neuf membres, à savoir :
17932° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;
18061794
18071° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;
17953° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
18081796
18092° Deux membres du conseil municipal de la commune autres que ceux désignés au 1° ;
17974° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
18101798
18113° Deux membres du conseil général du département dans lequel est situé la commune ;
17995° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
18121800
18134° Cinq représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
18016° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
18141802
1815a) Deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
18037° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
18161804
1817b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
18058° Deux représentants des usagers.
18181806
1819c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leur ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants ;
1807Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
18201808
18215° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
1809**Article LEGIARTI000006803101**
18221810
18236° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
1811La liste nominative des membres du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
18241812
18257° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
1813**Article LEGIARTI000006803103**
18261814
18278° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
1815Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 714-3 sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
18281816
18299° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales.
1817**Article LEGIARTI000006803106**
18301818
1831II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil d'administration comprend :
1819Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix.
18321820
18331° Les trois membres mentionnés au 1° de l'article R. 714-2-2 ;
1821**Article LEGIARTI000006803108**
18341822
18352° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;
1823Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix, le médecin inspecteur régional de la santé, ou son représentant, et le ou les médecins inspecteurs départementaux de la santé ou leurs représentants.
18361824
18373° Un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune siège de l'établissement ;
1825**Article LEGIARTI000006803111**
18381826
18394° Cinq représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
1827En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 714-2.
18401828
1841a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
1829**Article LEGIARTI000006803115**
18421830
1843b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
1831Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le maire ou le président du conseil général dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 714-2, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif du maire ou du président du conseil général.
18441832
1845c) Un représentant d'un régime d'assurance maladie autre que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminé par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par ledit régime pour ses ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ce régime, le préfet détermine sur la même base l'organisme appelé à désigner l'intéressé ;
1833Si le président du conseil d'administration désigné dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du maire ou du président du conseil général qu'il a remplacé, celui-ci désigne le nouveau président, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
18461834
18475° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
1835**Article LEGIARTI000006803119**
18481836
18496° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
1837Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés.
18501838
18517° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
1839Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.
18521840
18538° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
1841Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement. Lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à trois ans.
18541842
18559° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales.
1843La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités qualifiées et de représentants des usagers ou des familles de personnes accueillies dans des unités de soins de longue durée est fixée à trois ans.
18561844
1857Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils municipaux.
1845**Article LEGIARTI000006803122**
18581846
1859**Article LEGIARTI000006803100**
1847Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
18601848
1861Pour les établissements publics de santé situés dans les départements d'outre-mer, et sans préjudice des dispositions particulières du II de l'article R. 714-2-6, les sièges attribués en métropole à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de la dotation globale sont attribués nombre pour nombre à la caisse générale de sécurité sociale.
1849Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
18621850
1863Dans ces établissements, s'il n'y a pas lieu de représenter des régimes d'assurance maladie autres que ceux gérés par la caisse générale de sécurité sociale, le ou les sièges attribués en métropole à ces régimes sont attribués à ladite caisse générale.
1851**Article LEGIARTI000006803125**
18641852
1865**Article LEGIARTI000006803102**
1853Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés des établissements publics de santé membres des conseils d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ces conseils.
18661854
1867Un arrêté du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège fixe la composition nominative du conseil d'administration de celui-ci.
1855**Article LEGIARTI000006803131**
18681856
1869**Article LEGIARTI000006803105**
1857Les fonctions de membre des conseils d'administration sont gratuites.
18701858
1871Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 714-3 sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois.
1859**Article LEGIARTI000006803134**
18721860
1873**Article LEGIARTI000006803107**
1861Le nombre minimun des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.
18741862
1875Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix.
1863Le conseil d'administration doit être réuni sur la demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
18761864
1877**Article LEGIARTI000006803110**
1865**Article LEGIARTI000006803136**
18781866
1879Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le ou les préfets du ou des départements intéressés, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional de la santé, ou leurs représentants, le ou les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, le ou les médecins inspecteurs de la santé ou leurs représentants.
1867Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.
18801868
1881**Article LEGIARTI000006803114**
1869Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
18821870
1883Chaque conseil d'administration élit un vice-président pour trois ans. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence des séances du conseil appartient au plus âgé des membres présents.
1871En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
18841872
1885**Article LEGIARTI000006803118**
1873Le président ne peut refuser de convoquer le conseil d'administration si la demande en a été formulée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 714-2-18.
18861874
1887Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.
1875Dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.
18881876
1889Le mandat des membres élus par le conseil général expire lors de chaque renouvellement de cette assemblée.
1877A défaut de convocation par le président dans les conditions prévues au précédent alinéa, la convocation est effectuée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
18901878
1891En cas de suspension ou de dissolution du conseil régional, du conseil général, du conseil municipal ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour du remplacement des membres en cause du conseil d'administration par la nouvelle assemblée.
1879**Article LEGIARTI000006803138**
18921880
1893Le mandat des membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement ; lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à trois ans.
1881Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
18941882
1895La durée du mandat des personnes nommées par le préfet est fixée à trois ans.
1883**Article LEGIARTI000006803140**
18961884
1897**Article LEGIARTI000006803121**
1885Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
18981886
1899Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le préfet. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
1887Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.
19001888
1901Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
1889En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande.
19021890
1903**Article LEGIARTI000006803124**
1891En cas de partage égal des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
19041892
1905Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés des établissements publics de santé membres des conseils d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ces conseils.
1893Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
19061894
1907**Article LEGIARTI000006803130**
1895Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
19081896
1909Les fonctions de membre des conseils d'administration sont gratuites.
1897**Article LEGIARTI000006803142**
19101898
1911**Article LEGIARTI000006803133**
1899Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.
19121900
1913Le nombre minimum des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.
1901**Article LEGIARTI000006803144**
19141902
1915Le conseil d'administration doit être réuni sur demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres, soit de l'autorité exerçant le contrôle de l'établissement.
1903Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations.
19161904
1917**Article LEGIARTI000006803135**
1905Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d'administration.
19181906
1919Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, du vice-président.
1907Les copies, extraits ou compte rendus des délibérations ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 226-13 du code pénal.
19201908
1921Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. L'ordre du jour est arrêté par le président ou le vice-président du conseil d'administration et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
1909En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
19221910
1923En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président ou le vice-président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président ou le vice-président en rend compte au conseil d'administration qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
1911**Article LEGIARTI000006803146**
19241912
1925Le président ou le vice-président ne peuvent refuser de convoquer le conseil d'administration si la demande en a été formulée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 714-2-18 ; dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président ou le vice-président sont tenus d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.
1913Les membres des conseils d'administration ayant exercé leurs fonctions pendant douze années peuvent, s'ils cessent leurs fonctions à l'expiration de cette période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
19261914
1927A défaut de convocation par le président ou le vice-président dans les conditions prévues au précédent alinéa, la convocation est effectuée par l'autorité exerçant le contrôle de l'établissement.
1915**Article LEGIARTI000006803147**
19281916
1929**Article LEGIARTI000006803137**
1917I. - Les communes autres que la commune de rattachement qui ont vocation à être représentées au sein du conseil d'administration d'un établissement public de santé communal sont désignées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en fonction, dans l'ordre décroissant, du nombre de leurs résidents respectifs dans la clientèle de l'établissement public de santé concerné ou, en cas d'égalité, de leur importance démographique.
19301918
1931Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
1919Le nombre de résidents mentionné à l'alinéa précédent est calculé sur la base du total du nombre d'entrées en hospitalisation complète, du nombre de séances de jour ou de nuit en hospitalisation à temps partiel et du nombre de patients en anesthésie ou en chirurgie ambulatoires et en hospitalisation à domicile, enregistrés par l'établissement public de santé considéré au cours des trois derniers exercices annuels dont les résultats sont connus à la date de chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le directeur de l'établissement transmet les informations nécessaires au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
19321920
1933**Article LEGIARTI000006803139**
1921II. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé mentionnés aux articles R. 714-2-1 à R. 714-2-7, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :
19341922
1935Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
19231° Les représentants des communes, départements et régions sont élus, en leur sein ou non, par les assemblées délibérantes de ces collectivités.
19361924
1937Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.
1925A défaut d'accord entre les communes concernées pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements intercommunaux mentionnés à l'article R. 714-2-2 et au II de l'article R. 714-2-7, les maires de ces communes se réunissent en un collège qui choisit les représentants desdites communes. De même, à défaut d'accord entre les départements concernés pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements interdépartementaux mentionnés à l'article R. 714-2-5, les présidents de ces conseils généraux se réunissent en un collège qui choisit les représentants desdits départements.
19381926
1939En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande.
19272° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en leur sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu.
19401928
1941En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
19293° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.
19421930
1943Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
1931La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre total des voix qu'elles ont recueillies dans chaque établissement à l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.
19441932
1945Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lieu de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
1933Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 714-17, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
19461934
1947**Article LEGIARTI000006803141**
19354° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège.
19481936
1949Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.
1937Parmi ces personnalités :
19501938
1951**Article LEGIARTI000006803143**
1939a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ; en cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation choisit le médecin parmi les six personnes proposées ;
19521940
1953Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations.
1941b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national qui ont en outre une représentation au niveau régional ; il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement ;
19541942
1955Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d'administration.
19435° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent au niveau régional ou départemental les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
19561944
1957Les copies, extraits ou comptes rendus des délibérations ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article L. 378 du code pénal.
1945**Article LEGIARTI000006803151**
19581946
1959En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
1947L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 714-3 n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé défini audit article et l'établissement public de santé ne sont pas situés dans le même secteur sanitaire.
19601948
1961**Article LEGIARTI000006803145**
1949**Article LEGIARTI000006803156**
19621950
1963Les membres des conseils d'administration ayant exercé leurs fonctions pendant douze années peuvent, s'ils cessent leurs fonctions à l'expiration de cette période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le préfet du département sur le territoire duquel l'établissement a son siège, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
1951Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités, qui assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
19641952
19651953## Paragraphe 1 : Dispositions générales
19661954