Version du 2004-11-18
N
Nomoscope50002216fb46764438581d08994eecd4dbbc9337Version précédente : b9cb96a5
Résumé IA
Ces changements renforcent la sécurité des consommateurs en imposant une évaluation toxicologique plus précise pour les produits destinés aux jeunes enfants et à l'hygiène intime, tout en exigeant la transparence totale sur les tests réalisés sur les animaux, y compris à l'étranger. Pour les citoyens, cela signifie un accès à une information plus détaillée sur la durée d'utilisation après ouverture des produits cosmétiques et une garantie accrue que les produits sont sûrs et que leur élaboration respecte des critères éthiques stricts. Ces modifications étendent ainsi les droits à l'information et à la protection de la santé sans introduire de nouvelles obligations de test sur les animaux pour le marché français.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
Ce qui a changé 1 fichier +19 -11
| Article LEGIARTI000006915502 L8600→8600 | ||
| 8600 | 8600 | |
| 8601 | 8601 | Toute modification apportée aux indications ainsi fournies est transmise sans délai dans les mêmes formes au directeur général de l'agence. |
| 8602 | 8602 | |
| 8603 | **Article LEGIARTI000006915502** | |
| 8603 | **Article LEGIARTI000006915503** | |
| 8604 | 8604 | |
| 8605 | 8605 | Le dossier prévu à l'article L. 5131-6 comporte : |
| 8606 | 8606 | |
| @@ -8610,7 +8610,7 @@ Le dossier prévu à l'article L. 5131-6 comporte : | ||
| 8610 | 8610 | |
| 8611 | 8611 | 3° La description des conditions de fabrication et de contrôle conformes aux bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article L. 5131-5, notamment en ce qui concerne la durée de conservation du produit et la méthode utilisée pour la déterminer ; |
| 8612 | 8612 | |
| 8613 | 4° L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini, établie notamment en prenant en considération le profil toxicologique général des ingrédients, leur structure chimique et leur niveau d'exposition ; cette évaluation est exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire prévues à l'article L. 5131-5 et comporte notamment, lorsque des essais sur le produit ont été effectués, le protocole et les résultats de ces essais ; | |
| 8613 | 4° L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini, établie notamment en prenant en considération le profil toxicologique général des ingrédients, leur structure chimique et leur niveau d'exposition ainsi que les caractéristiques spécifiques d'exposition des zones corporelles sur lesquelles le produit sera appliqué ou de la population à laquelle il est destiné ; cette évaluation est exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire prévues à l'article L. 5131-5 et comporte notamment, lorsque des essais sur le produit ont été effectués, le protocole et les résultats de ces essais ; une évaluation spécifique des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans et des produits cosmétiques destinés exclusivement à l'hygiène intime externe est réalisée ; | |
| 8614 | 8614 | |
| 8615 | 8615 | 5° Le nom et l'adresse des personnes qualifiées responsables de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine ainsi que leur niveau de qualification professionnelle ; |
| 8616 | 8616 | |
| @@ -8618,7 +8618,9 @@ Le dossier prévu à l'article L. 5131-6 comporte : | ||
| 8618 | 8618 | |
| 8619 | 8619 | 7° Les preuves de l'effet revendiqué par le produit cosmétique, lorsque la nature de l'effet ou du produit le justifie ; |
| 8620 | 8620 | |
| 8621 | 8° La justification de la transmission à l'autorité compétente des informations prévues à l'article L. 5131-7. | |
| 8621 | 8° La justification de la transmission à l'autorité compétente des informations prévues à l'article L. 5131-7 ; | |
| 8622 | ||
| 8623 | 9° Les données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs, concernant l'élaboration ou l'évaluation de la sécurité du produit ou de ses ingrédients, y compris toute expérimentation animale réalisée pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays non membres de la Communauté européenne. | |
| 8622 | 8624 | |
| 8623 | 8625 | Chacun des éléments mentionnés au présent article porte l'indication de la date à laquelle il a été établi. |
| 8624 | 8626 | |
| Article LEGIARTI000006915505 L8646→8648 | ||
| 8646 | 8648 | |
| 8647 | 8649 | ## Sous-section 1 : Dispositions communes. |
| 8648 | 8650 | |
| 8649 | **Article LEGIARTI000006915505** | |
| 8651 | **Article LEGIARTI000006915506** | |
| 8650 | 8652 | |
| 8651 | 8653 | Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, le récipient et l'emballage de chaque unité de produits cosmétiques mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux comportent les indications suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles : |
| 8652 | 8654 | |
| @@ -8656,7 +8658,7 @@ Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives ou | ||
| 8656 | 8658 | |
| 8657 | 8659 | 3° Le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en masse ou en volume, sauf pour les emballages contenant moins de cinq grammes ou moins de cinq millilitres et pour les échantillons gratuits et les unidoses ; pour les préemballages comprenant un ensemble de pièces, le contenu peut ne pas être indiqué pour autant que le nombre de pièces soit mentionné sur ce préemballage, sauf si ce nombre est facile à déterminer de l'extérieur ; |
| 8658 | 8660 | |
| 8659 | 4° La date de durabilité minimale, définie comme étant la date jusqu'à laquelle ce produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme aux dispositions de l'article L. 5131-4 ; la date de durabilité minimale est annoncée par la mention : "A utiliser de préférence avant fin", suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit de l'étiquetage où elle figure ; en cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée ; la date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du mois et de l'année ; pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois, l'indication de la date de durabilité n'est pas obligatoire ; | |
| 8661 | 4° La date de durabilité minimale, définie comme étant la date jusqu'à laquelle ce produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme aux dispositions de l'article L. 5131-4 ; la date de durabilité minimale est annoncée par la mention : "A utiliser de préférence avant fin", suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit de l'étiquetage où elle figure ; en cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée ; la date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du mois et de l'année ou du jour, du mois et de l'année ; pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois, l'indication de la date de durabilité n'est pas obligatoire ; toutefois, s'agissant de ces derniers produits, les mentions sont complétées par l'indication de la durée d'utilisation autorisée après ouverture sans dommages pour le consommateur ; cette information est indiquée par le symbole fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation, suivi de la durée d'utilisation (exprimée en mois et/ou années) ; | |
| 8660 | 8662 | |
| 8661 | 8663 | 5° Les précautions particulières d'emploi, notamment celles prévues par les listes mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 5131-3, qui figurent sur le récipient et sur l'emballage, ainsi que d'éventuelles indications concernant des précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel, notamment ceux destinés aux coiffeurs ; en cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée comporte ces indications auxquelles le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par un symbole fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, qui figure sur le récipient et l'emballage ; |
| 8662 | 8664 | |
| Article LEGIARTI000006915510 L8664→8666 | ||
| 8664 | 8666 | |
| 8665 | 8667 | 7° La fonction du produit, sauf si cela ressort de la présentation du produit ; |
| 8666 | 8668 | |
| 8667 | 8° La liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation, précédée du mot "ingrédients" ; cette liste peut figurer uniquement sur l'emballage ; en cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée comporte la liste de ces ingrédients auxquels le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par un symbole fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, qui figure sur l'emballage ; les parfums et les compositions parfumantes sont mentionnés par le mot "parfum" ou "arôme" ; les ingrédients en concentration inférieure à 1 % peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 % ; les colorants peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients ; ils sont désignés soit par leur numéro, soit par leur dénomination tels qu'ils figurent dans la liste mentionnée au 3° de l'article R. 5131-3 ; pour les produits cosmétiques décoratifs mis sur le marché en plusieurs nuances de couleur, l'ensemble des colorants utilisés dans la gamme peut être mentionné, à condition d'y ajouter les mots : "peut contenir" ou la mention "ù". | |
| 8669 | 8° La liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation, précédée du mot "ingrédients" ; cette liste peut figurer uniquement sur l'emballage ; en cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée comporte la liste de ces ingrédients auxquels le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par un symbole fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, qui figure sur l'emballage ; les parfums et les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnés par le mot "parfum" ou "arôma" ; toutefois, la présence de substances dont la mention est exigée en vertu des dispositions relatives aux "autres limitations et exigences" figurant dans l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5131-3 est indiquée dans la liste, quelle que soit leur fonction dans le produit ; les ingrédients en concentration inférieure à 1 % peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 % ; les colorants peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients ; ils sont désignés soit par leur numéro, soit par leur dénomination tels qu'ils figurent dans la liste mentionnée au 3° de l'article R. 5131-3 ; pour les produits cosmétiques décoratifs mis sur le marché en plusieurs nuances de couleur, l'ensemble des colorants utilisés dans la gamme peut être mentionné, à condition d'y ajouter les mots : "peut contenir" ou le symbole "+/-". | |
| 8670 | ||
| 8671 | Les ingrédients mentionnés au 8° doivent être déclarés sous leur dénomination commune établie par les instances compétentes de la Commission européenne ou, à défaut, leur dénomination chimique, leur dénomination CTFA, leur dénomination figurant dans la Pharmacopée européenne, leur dénomination commune internationale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), leurs numéros Einecs, IUPAC, CAS et colour index. | |
| 8672 | ||
| 8673 | **Article LEGIARTI000006915510** | |
| 8674 | ||
| 8675 | I. - Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché communautaire du produit cosmétique ne peut signaler, sur l'emballage du produit, ou sur tout document, notice, étiquette, bande ou carte accompagnant ce produit ou s'y référant, l'absence d'expérimentations réalisées sur des animaux que si le fabricant et ses fournisseurs n'ont pas effectué ou commandité de telles expérimentations pour le produit cosmétique fini, ou son prototype, ou les ingrédients le composant, et n'ont utilisé aucun ingrédient ayant été testé par d'autres sur des animaux en vue du développement de nouveaux produits cosmétiques. | |
| 8668 | 8676 | |
| 8669 | Les noms des ingrédients mentionnés au 8° sont ceux de la nomenclature commune des ingrédients établie par les instances compétentes de la Commission européenne. | |
| 8677 | II. - Pour l'application du présent article, on entend par : | |
| 8670 | 8678 | |
| 8671 | **Article LEGIARTI000006915509** | |
| 8679 | a) "produit cosmétique fini" le produit cosmétique dans sa formulation finale tel qu'il est mis sur le marché à la disposition du consommateur final ou son prototype ; | |
| 8672 | 8680 | |
| 8673 | Dans l'étiquetage, la présentation à la vente et la publicité concernant les produits cosmétiques, toute référence à l'expérimentation sur les animaux indique clairement si cette référence concerne les ingrédients ou le produit fini ou les deux. | |
| 8681 | b) "prototype" un premier modèle ou dessin qui n'a pas été produit en lots et à partir duquel le produit cosmétique fini est copié ou fait l'objet d'une mise au point finale. | |
| 8674 | 8682 | |
| 8675 | **Article LEGIARTI000006915511** | |
| 8683 | **Article LEGIARTI000006915512** | |
| 8676 | 8684 | |
| 8677 | 8685 | Ne sont pas considérées comme ingrédients : |
| 8678 | 8686 | |
| @@ -8680,7 +8688,7 @@ Ne sont pas considérées comme ingrédients : | ||
| 8680 | 8688 | |
| 8681 | 8689 | 2° Les substances techniques subsidiaires utilisées lors de la fabrication mais ne se retrouvant pas dans la composition du produit fini ; |
| 8682 | 8690 | |
| 8683 | 3° Les substances lorsqu'elles sont utilisées dans des quantités indispensables en tant que solvants ou vecteurs de parfums et compositions parfumantes. | |
| 8691 | 3° Les substances lorsqu'elles sont utilisées dans des quantités indispensables en tant que solvants ou vecteurs de parfums et compositions parfumantes et aromatiques. | |
| 8684 | 8692 | |
| 8685 | 8693 | ## Sous-section 2 : Dispositions propres aux produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
| 8686 | 8694 | |