Version du 2006-04-01

N
Nomoscope
1 avr. 2006 4fec0bd1e38fed9f8424a05cfff04bd46d03ec4f
Version précédente : 63ba9a63
Résumé IA

Ces changements simplifient les procédures administratives en supprimant l'obligation de consulter systématiquement les commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales pour les dispenses d'enseignements, les agréments et la fixation des conditions d'études. Les droits des candidats et des professionnels sont ainsi modifiés par une accélération des délais de réponse, car le silence de l'administration vaut désormais rejet plus rapidement sur un périmètre restreint de demandes. Pour les citoyens, cela se traduit par une réduction des formalités bureaucratiques et une accélération potentielle des parcours de validation des diplômes ou d'agrément.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +303 -391

Article LEGIARTI000006914021 L1536→1536
15361536
15371537La durée des études préparatoires au diplôme est de trois ans.
15381538
1539**Article LEGIARTI000006914021**
1539**Article LEGIARTI000006914022**
15401540
1541Le préfet de département peut, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.
1541Le préfet de département peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.
15421542
15431543Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensés de la première année d'études et peuvent s'inscrire en deuxième année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :
15441544
Article LEGIARTI000006914023 L1552→1552
15521552
15531553Les conditions de scolarité des personnes dispensées partiellement de scolarité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
15541554
1555**Article LEGIARTI000006914023**
1555**Article LEGIARTI000006914024**
15561556
1557Sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
1557Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
15581558
155915591° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
15601560
Article LEGIARTI000006914031 L1600→1600
16001600
16011601Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
16021602
1603**Article LEGIARTI000006914031**
1604
1605La nomination des directeurs et des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
1603**Article LEGIARTI000006914032**
16061604
1607Celui-ci consulte au préalable la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales.
1605La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
16081606
1609**Article LEGIARTI000006914033**
1607**Article LEGIARTI000006914034**
16101608
1611Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D. 4322-4 ou sur les demandes d'autorisation ou d'agrément mentionnées aux articles D. 4322-11 et D. 4322-12 vaut décision de rejet.
1609Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D. 4322-4 vaut décision de rejet.
16121610
16131611## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
16141612
Article LEGIARTI000006913960 L1916→1914
19161914
19171915Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et des stages cliniques conformes à un programme fixé par voie réglementaire.
19181916
1919**Article LEGIARTI000006913960**
1917**Article LEGIARTI000006913961**
19201918
1921Le préfet de département peut, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.
1919Le préfet de département peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.
19221920
19231921Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensées de la première année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :
19241922
Article LEGIARTI000006913962 L1938→1936
19381936
193919372° Les personnes ayant validé le premier cycle des études médicales.
19401938
1941Peuvent en outre être dispensées, en partie d'enseignement ou des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage, les personnes dont les titres et qualités sont reconnus valables, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le préfet du département.
1939Peuvent en outre être dispensées, en partie d'enseignement ou des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage, les personnes dont les titres et qualités sont reconnus valables par le préfet du département.
19421940
1943**Article LEGIARTI000006913962**
1941**Article LEGIARTI000006913963**
19441942
1945Sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
1943Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
19461944
194719451° Les conditions d'accès des candidats aux études conduisant au diplôme d'Etat ;
19481946
Article LEGIARTI000006913965 L1960→1958
19601958
196119592° Les conditions que ces personnes doivent remplir.
19621960
1963**Article LEGIARTI000006913965**
1961**Article LEGIARTI000006913966**
19641962
1965Les conditions de passage en deuxième et troisième année d'études sont, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1963Les conditions de passage en deuxième et troisième année d'études sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
19661964
19671965**Article LEGIARTI000006913967**
19681966
Article LEGIARTI000006913971 L1984→1982
19841982
19851983Les instituts sont autorisés par le préfet de région pour un nombre déterminé d'étudiants.
19861984
1987**Article LEGIARTI000006913971**
1985**Article LEGIARTI000006913972**
19881986
1989La nomination des directeurs et des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
1987La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
19901988
1991Celui-ci consulte au préalable la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.
1989**Article LEGIARTI000006913974**
19921990
1993**Article LEGIARTI000006913973**
1994
1995Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages cliniques ou d'examens de passage mentionnées à l'article D. 4321-17 ou sur les demandes d'autorisation ou d'agrément mentionnées à l'article D. 4321-24 et D. 4321-25 vaut décision de rejet.
1991Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages cliniques ou d'examens de passage mentionnées à l'article D. 4321-17 vaut décision de rejet.
19961992
19971993## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
19981994
Article LEGIARTI000006914147 L2288→2284
22882284
22892285## Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat.
22902286
2291**Article LEGIARTI000006914147**
2287**Article LEGIARTI000006914148**
22922288
2293Le diplôme d'Etat de psychomotricien est délivré par le préfet de région aux personnes qui, après avoir suivi, sauf dispense, une formation agréée par la même autorité, ont subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
2289Le diplôme d'Etat de psychomotricien est délivré par le préfet de région aux personnes qui, après avoir suivi, sauf dispense, une formation, ont subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
22942290
2295**Article LEGIARTI000006914149**
2291**Article LEGIARTI000006914150**
22962292
22972293La durée de l'enseignement est de trois ans.
22982294
22992295Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
23002296
23011° Les conditions d'agrément des formations ;
2302
23032° Le programme et le déroulement des études ;
22971° Le programme et le déroulement des études ;
23042298
23053° Les conditions d'admission des étudiants en première année de formation ;
22992° Les conditions d'admission des étudiants en première année de formation ;
23062300
23074° Après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves ;
23013° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves ;
23082302
23095° Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme.
23034° Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme.
23102304
23112305**Article LEGIARTI000006914151**
23122306
Article LEGIARTI000006914154 L2322→2316
23222316
23232317La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
23242318
2325**Article LEGIARTI000006914154**
2319**Article LEGIARTI000006914155**
23262320
2327La nomination des directeurs et des conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
2321La nomination des conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
23282322
2329Celui-ci consulte au préalable la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales.
2323**Article LEGIARTI000006914157**
23302324
2331**Article LEGIARTI000006914156**
2332
2333Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles D. 4332-2 et D. 4332-7 vaut décision de rejet.
2325Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article D. 4332-7 vaut décision de rejet.
23342326
23352327## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
23362328
Article LEGIARTI000006914128 L2412→2404
24122404
24132405## Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
24142406
2415**Article LEGIARTI000006914128**
2407**Article LEGIARTI000006914129**
24162408
2417Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation agréée par la même autorité et subi avec succès les épreuves du diplôme, à l'issue de cet enseignement.
2409Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation et subi avec succès les épreuves du diplôme, à l'issue de cet enseignement.
24182410
2419**Article LEGIARTI000006914130**
2411**Article LEGIARTI000006914131**
24202412
24212413La durée de l'enseignement est de trois ans.
24222414
24232415Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
24242416
24251° Les conditions d'agrément des formations ;
24171° Le programme et le déroulement des études ;
24262418
24272° Le programme et le déroulement des études ;
24192° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement ;
24282420
24293° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement ;
2430
24314° Après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves.
24213° Les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves.
24322422
24332423**Article LEGIARTI000006914133**
24342424
Article LEGIARTI000006914136 L2444→2434
24442434
24452435La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
24462436
2447**Article LEGIARTI000006914136**
2448
2449La nomination des directeurs et des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
2437**Article LEGIARTI000006914137**
24502438
2451Celui-ci consulte au préalable la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.
2439La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
24522440
2453**Article LEGIARTI000006914138**
2441**Article LEGIARTI000006914139**
24542442
2455Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation mentionnée à l'article D. 4331-2, sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4331-4 ou sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article D. 4331-7 vaut décision de rejet.
2443Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4331-4 vaut décision de rejet.
24562444
24572445## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
24582446
Article LEGIARTI000006913824 L3612→3600
36123600
36133601## Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire
36143602
3615**Article LEGIARTI000006913824**
3603**Article LEGIARTI000006913825**
36163604
3617Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière qui ont suivi un enseignement agréé par la même autorité et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
3605Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière qui ont suivi un enseignement et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
36183606
36193607Ce diplôme peut être délivré dans les mêmes conditions aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme.
36203608
3621**Article LEGIARTI000006913826**
3609**Article LEGIARTI000006913827**
36223610
36233611La durée totale de l'enseignement est fixée à dix-huit mois.
36243612
Article LEGIARTI000006913828 L3626→3614
36263614
36273615Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
36283616
36291° Les conditions d'agrément de l'enseignement ;
3630
36312° Les conditions d'admission des étudiants ;
36171° Les conditions d'admission des étudiants ;
36323618
36333° Le programme et l'organisation des études ;
36192° Le programme et l'organisation des études ;
36343620
36354° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées à des infirmiers ou infirmières diplômés d'Etat justifiant d'une expérience professionnelle en bloc opératoire ;
36213° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées à des infirmiers ou infirmières diplômés d'Etat justifiant d'une expérience professionnelle en bloc opératoire ;
36363622
36375° Les modalités des épreuves qui sanctionnent cet enseignement.
36234° Les modalités des épreuves qui sanctionnent cet enseignement.
36383624
3639**Article LEGIARTI000006913828**
3625**Article LEGIARTI000006913829**
36403626
3641La nomination des directeurs et directeurs scientifiques des instituts de formation dispensant cet enseignement est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
3642
3643Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales pour les directeurs.
3627La nomination des directeurs scientifiques des instituts de formation dispensant cet enseignement est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
36443628
36453629## Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste
36463630
3647**Article LEGIARTI000006913830**
3631**Article LEGIARTI000006913831**
36483632
3649Le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession ou aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession qui, après réussite à des épreuves d'admission, ont suivi un enseignement agréé par la même autorité et satisfait avec succès aux épreuves contrôlant cet enseignement.
3633Le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession ou aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession qui, après réussite à des épreuves d'admission, ont suivi un enseignement et satisfait avec succès aux épreuves contrôlant cet enseignement.
36503634
36513635**Article LEGIARTI000006913832**
36523636
36533637Les infirmiers et infirmières, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 ou titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent faire usage du titre d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, à l'exclusion de toute autre appellation.
36543638
3655**Article LEGIARTI000006913833**
3639**Article LEGIARTI000006913834**
36563640
36573641La durée des études préparatoires à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est de deux années.
36583642
36593643Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
36603644
36611° Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts de formation ;
3662
36632° Les conditions d'admission des étudiants ;
36451° Les conditions d'admission des étudiants ;
36643646
36653° Le programme et l'organisation des études ;
36472° Le programme et l'organisation des études ;
36663648
36674° Les modalités d'attribution des dispenses d'études ;
36493° Les modalités d'attribution des dispenses d'études ;
36683650
36695° Les conditions de délivrance du diplôme.
36514° Les conditions de délivrance du diplôme.
36703652
3671**Article LEGIARTI000006913835**
3653**Article LEGIARTI000006913836**
36723654
3673La nomination des directeurs et directeurs scientifiques des instituts de formation dispensant cet enseignement est subordonné à leur agrément par le préfet de région.
3674
3675Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales pour les directeurs.
3655La nomination des directeurs scientifiques des instituts de formation dispensant cet enseignement est subordonné à leur agrément par le préfet de région.
36763656
36773657## Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de puéricultrice.
36783658
3679**Article LEGIARTI000006913837**
3659**Article LEGIARTI000006913838**
36803660
3681Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré par le préfet de région aux titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme validés pour l'exercice de la profession en France qui ont réussi aux épreuves du concours d'admission, suivi une formation agréée par la même autorité et satisfait avec succès aux épreuves d'évaluation de l'enseignement.
3661Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré par le préfet de région aux titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme validés pour l'exercice de la profession en France qui ont réussi aux épreuves du concours d'admission, suivi une formation et satisfait avec succès aux épreuves d'évaluation de l'enseignement.
36823662
3683**Article LEGIARTI000006913839**
3663**Article LEGIARTI000006913840**
36843664
36853665Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
36863666
36871° Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts de formation ;
3688
36892° Les conditions d'admission des étudiants ;
36671° Les conditions d'admission des étudiants ;
36903668
36913° La durée des études, le programme de la formation, l'organisation de l'enseignement ;
36692° La durée des études, le programme de la formation, l'organisation de l'enseignement ;
36923670
36934° Les modalités de délivrance des dispenses de d'enseignement ;
36713° Les modalités de délivrance des dispenses de d'enseignement ;
36943672
36955° Les conditions de délivrance du diplôme.
36734° Les conditions de délivrance du diplôme.
36963674
36973675**Article LEGIARTI000006913841**
36983676
Article LEGIARTI000006914222 L3834→3812
38343812
38353813## Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat.
38363814
3837**Article LEGIARTI000006914222**
3815**Article LEGIARTI000006914223**
38383816
3839Le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi une formation agréée par la même autorité et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
3817Le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi une formation et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
38403818
3841**Article LEGIARTI000006914224**
3819**Article LEGIARTI000006914225**
38423820
38433821La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est de trois ans.
38443822
38453823Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
38463824
38471° Les conditions d'agrément des formations ;
38251° Les conditions d'admission des étudiants ;
38483826
38492° Les conditions d'admission des étudiants ;
3850
38513° Le programme et le déroulement des études ;
38272° Le programme et le déroulement des études ;
38523828
38534° Les conditions d'indemnisation des stages effectués par les étudiants ;
38293° Les conditions d'indemnisation des stages effectués par les étudiants ;
38543830
38555° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement.
38314° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement.
38563832
3857Les modalités d'admission des candidats pour les études conduisant au diplôme, ainsi que la nature des épreuves sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
3833Les modalités d'admission des candidats pour les études conduisant au diplôme, ainsi que la nature des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
38583834
38593835**Article LEGIARTI000006914226**
38603836
Article LEGIARTI000006914229 L3870→3846
38703846
38713847La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
38723848
3873**Article LEGIARTI000006914229**
3849**Article LEGIARTI000006914230**
38743850
3875La nomination des directeurs et des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
3851La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
38763852
3877Celui-ci consulte au préalable la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales.
3853**Article LEGIARTI000006914232**
38783854
3879**Article LEGIARTI000006914231**
3880
3881Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation mentionnée à l'article D. 4351-7, sur les demandes de dispense de scolarité, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4351-9 ou sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article D. 4351-12 vaut décision de rejet.
3855Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4351-9 vaut décision de rejet.
38823856
38833857## Sous-section 2 : Titulaires du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
38843858
Article LEGIARTI000006914640 L4440→4414
44404414
444144153° Le brevet de technicien de diététique institué par l'arrêté du 30 décembre 1952, première partie, et l'arrêté du 14 septembre 1953, deuxième partie, conformément au décret n° 52-178 du 19 février 1952 portant création et fixation des dispositions générales des examens publics prévus par la loi du 4 août 1942 modifiée relative à la délivrance des diplômes professionnels et reclassé comme brevet de technicien supérieur par l'arrêté du 2 août 1962.
44424416
4443## Section 1 : Barème des aides.
4417## Section 1 : Aides aux étudiants.
44444418
4445**Article LEGIARTI000006914640**
4419**Article LEGIARTI000006914641**
44464420
44474421Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4383-4 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'élève ou de l'étudiant.
44484422
Article LEGIARTI000006914643 L4454→4428
44544428
44554429Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'élève ou de l'étudiant sont ceux définis dans l'annexe 41-2. Ils font l'objet d'un réexamen annuel.
44564430
4431## Sous-section 1 : Autorisation des instituts et écoles de formation
4432
4433**Article LEGIARTI000006914643**
4434
4435L'autorisation mentionnée à l'article L. 4383-3 est délivrée pour une durée de cinq ans par le président du conseil régional, après avis du préfet de région, aux instituts et écoles de formation dont le projet répond aux conditions suivantes :
4436
44371° Qualification des directeurs des instituts et écoles concernés ;
4438
44392° Adéquation, en nombre et qualité, de l'équipe pédagogique à la formation dispensée selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
4440
44413° Existence d'un projet pédagogique établi conformément aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, relatives aux conditions d'accès à la formation concernée, au contenu du programme d'enseignement, aux modalités de l'enseignement et de l'évaluation des connaissances des étudiants ou élèves au cours de la scolarité ;
4442
44434° Organisation satisfaisant l'articulation entre les enseignements théoriques et les stages cliniques ;
4444
44455° Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre d'étudiants ou d'élèves accueillis selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
4446
44476° Adaptation de la capacité totale d'accueil envisagée pour l'institut ou l'école, soit à la capacité totale d'accueil des écoles et instituts dans la région et au nombre d'étudiants à admettre en première année d'études dans la profession considérée fixé conformément à l'article L. 4383-2, soit, en l'absence de toute détermination de ce nombre, aux besoins de formation appréciés par la région.
4448
4449Le dossier de demande d'autorisation, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est établi par le représentant légal de l'institut ou de l'école et transmis au président du conseil régional de la région d'implantation de l'école de formation, avec copie au préfet de région.
4450
4451**Article LEGIARTI000006914645**
4452
4453Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'autorisation d'un institut ou d'une école de formation vaut décision de rejet.
4454
4455L'autorisation prévue à l'article R. 4383-2 peut être retirée, après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées audit article ne sont plus remplies.
4456
4457## Sous-section 2 : Agrément des directeurs des instituts ou écoles de formation.
4458
4459**Article LEGIARTI000006914647**
4460
4461Pour bénéficier de l'agrément mentionné à l'article L. 4383-3, les directeurs des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent remplir des conditions d'âge et de diplômes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire national.
4462
4463L'agrément des directeurs des instituts ou écoles relevant d'un établissement public de santé est délivré dans le respect des dispositions statutaires régissant les personnels relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires et des dispositions légales et réglementaires s'appliquant aux agents publics.
4464
4465Les fonctions, les missions et les obligations des directeurs des instituts ou écoles mentionnés au premier alinéa du présent article autres que ceux régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
4466
4467**Article LEGIARTI000006914649**
4468
4469La demande d'agrément du directeur est déposée auprès du président du conseil régional par le représentant légal de l'établissement, de l'institut ou de l'école avec copie au préfet de région.
4470
4471Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande complète d'agrément vaut agrément.
4472
4473L'agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées à l'article R. 4383-4 ne sont plus remplies.
4474
44574475## Sous-section 1 : Aides-soignants.
44584476
4459**Article LEGIARTI000006914642**
4477**Article LEGIARTI000006914651**
44604478
44614479La formation d'aide-soignant est sanctionnée par le diplôme professionnel d'aide-soignant.
44624480
Article LEGIARTI000006914644 L4466→4484
44664484
446744852° Les conditions de délivrance du diplôme.
44684486
4469**Article LEGIARTI000006914644**
4487**Article LEGIARTI000006914654**
44704488
44714489Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant.
44724490
4473**Article LEGIARTI000006914646**
4491**Article LEGIARTI000006914657**
44744492
44754493L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :
44764494
Article LEGIARTI000006914648 L4486→4504
44864504
44874505Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'aide-soignant, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
44884506
4489**Article LEGIARTI000006914648**
4507**Article LEGIARTI000006914661**
44904508
4491L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-4, ont exercé les fonctions d'aide-soignant pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'aide-soignant.
4509L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-8, ont exercé les fonctions d'aide-soignant pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'aide-soignant.
44924510
44934511Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
44944512
4495**Article LEGIARTI000006914650**
4513**Article LEGIARTI000006914663**
44964514
44974515Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant vaut décision de rejet.
44984516
4499**Article LEGIARTI000006914653**
4517**Article LEGIARTI000006914666**
45004518
45014519Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
45024520
45031° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-4 et R. 4383-5 ;
45211° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-8 et R. 4383-9 ;
45044522
450545232° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant.
45064524
45074525## Sous-section 2 : Auxiliaires de puériculture.
45084526
4509**Article LEGIARTI000006914656**
4527**Article LEGIARTI000006914668**
45104528
45114529La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
45124530
Article LEGIARTI000006914660 L4516→4534
45164534
451745352° Les conditions de délivrance du diplôme.
45184536
4519**Article LEGIARTI000006914660**
4537**Article LEGIARTI000006914671**
45204538
45214539Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, bénéficient des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
45224540
4523**Article LEGIARTI000006914662**
4541**Article LEGIARTI000006914674**
45244542
45254543L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :
45264544
Article LEGIARTI000006914665 L4536→4554
45364554
45374555Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
45384556
4539**Article LEGIARTI000006914665**
4557**Article LEGIARTI000006914678**
45404558
4541L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-10, ont exercé les fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas la profession.
4559L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-14, ont exercé les fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas la profession.
45424560
45434561Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
45444562
45454563Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture vaut décision de rejet.
45464564
4547**Article LEGIARTI000006914667**
4565**Article LEGIARTI000006914681**
45484566
45494567Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
45504568
45511° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-10 et R. 4383-11 ;
45691° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-14 et R. 4383-15 ;
45524570
455345712° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.
45544572
45554573## Sous-section 3 : Ambulanciers.
45564574
4557**Article LEGIARTI000006914670**
4575**Article LEGIARTI000006914683**
45584576
45594577Le certificat de capacité d'ambulancier est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves de contrôle de connaissances organisées par arrêté du ministre chargé de la santé, à la suite d'un enseignement délivré par un établissement autorisé.
45604578
4561**Article LEGIARTI000006914673**
4579**Article LEGIARTI000006914685**
45624580
45634581Les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui peuvent exercer dans ces Etats en qualité d'ambulancier peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre chargé de la santé à exercer cette activité en France.
45644582
Article LEGIARTI000006914677 L4566→4584
45664584
45674585## Sous-section 4 : Techniciens en analyses biomédicales.
45684586
4569**Article LEGIARTI000006914677**
4587**Article LEGIARTI000006914686**
45704588
45714589Le diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
45724590
4573**Article LEGIARTI000006914680**
4591**Article LEGIARTI000006914687**
45744592
45754593La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est fixée à trois ans.
45764594
Article LEGIARTI000006914682 L4588→4606
45884606
458946076° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales à des personnes munies d'un autre titre.
45904608
4591**Article LEGIARTI000006914682**
4609**Article LEGIARTI000006914688**
45924610
45934611Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
45944612
Article LEGIARTI000006914370 L4650→4668
46504668
46514669Elles se prononcent à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
46524670
4653## Sous-section 1 : Infirmiers.
4654
4655**Article LEGIARTI000006914370**
4656
4657Tous les trois ans, le préfet de région adresse au ministre chargé de la santé un rapport établi en liaison avec les préfets de département sur la situation de l'emploi et de l'activité des infirmiers et des infirmières et sur les besoins prévisibles au cours des cinq années suivantes. Ce rapport est éventuellement mis à jour chaque année.
4658
4659**Article LEGIARTI000006914373**
4660
4661Le rapport prévu à l'article R. 4381-7 :
4662
46631° Constate :
4664
4665a) L'importance, la densité, l'âge moyen, la répartition géographique et par âge ainsi que les facteurs de morbidité de la population de la région ;
4666
4667b) Le nombre d'infirmiers et d'infirmières en exercice dans la région, d'une part à titre libéral, d'autre part, en qualité de salarié ; leur répartition géographique et leur densité par rapport aux différents groupes de population ;
4668
4669c) Les capacités de formation des instituts de formation en soins infirmiers de la région ;
4670
4671d) La répartition des structures de soins et de prévention existantes et prévues ;
4672
46732° Fait ressortir l'évolution prévisible des éléments précités à l'échéance de cinq ans, compte tenu notamment de la durée moyenne d'exercice professionnel constatée pour les infirmiers ou infirmières de la région et du nombre de ces derniers devant cesser leur activité.
4674
46753° Evalue le nombre d'emplois salariés à créer et des installations à titre libéral à envisager à l'échéance précitée pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de la population dans la région et dans les départements de la région ;
4676
46774° Propose, pour chaque région, le nombre d'étudiants pouvant être admis au cours des trois années suivantes en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ;
4678
46795° Indique la répartition envisagée par institut de formation en précisant les éléments pouvant la motiver.
4680
4681**Article LEGIARTI000006914376**
4682
4683Au vu des rapports des préfets de région, le nombre maximum d'étudiants pouvant être admis, compte tenu des redoublants, en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière lors de la rentrée scolaire suivante est fixé pour chaque région, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal Officiel de la République française.
4684
4685Ce nombre est fixé compte tenu des besoins de la population à l'expiration de la période triennale suivante et de manière à réduire progressivement les inégalités constatées entre les différentes régions dans la satisfaction de ces besoins.
4686
4687**Article LEGIARTI000006914379**
4688
4689Le préfet de région fixe par un arrêté publié au recueil des actes administratifs de chaque département de la région, la répartition, entre les différents instituts de formation de la région, de l'effectif fixé conformément aux dispositions de l'article R. 4381-9.
4690
4691Cette répartition est effectuée compte tenu des besoins de chaque département et de la capacité de formation des instituts de formation de la région.
4692
4693## Sous-section 2 : Masseurs-kinésithérapeutes.
4694
4695**Article LEGIARTI000006914383**
4696
4697Tous les trois ans, le préfet de région adresse au ministre chargé de la santé un rapport établi en liaison avec les préfets de département sur la situation de l'emploi et de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes et sur les besoins prévisibles au cours des cinq années suivantes. Ce rapport est éventuellement mis à jour chaque année.
4698
4699**Article LEGIARTI000006914386**
4700
4701Le rapport prévu à l'article R. 4381-11 :
4702
47031° Constate :
4704
4705a) L'importance, la densité, l'âge moyen, la répartition géographique et par âge ainsi que les facteurs de morbidité de la population de la région ;
4706
4707b) Le nombre des masseurs-kinésithérapeutes en exercice dans la région, d'une part à titre libéral, d'autre part en qualité de salarié ; leur répartition géographique et leur densité par rapport aux différents groupes de population ;
4708
4709c) Les capacités de formation des instituts de formation de masseurs-kinésithérapeutes de la région ;
4710
4711d) La répartition des structures de soins et de prévention existantes et prévues.
4712
47132° Fait ressortir l'évolution prévisible des éléments précités à l'échéance de cinq ans, compte tenu notamment de la durée moyenne d'exercice professionnel constatée pour les masseurs-kinésithérapeutes de la région et du nombre de ces derniers devant cesser leur activité ;
4714
47153° Evalue le nombre d'emplois salariés à créer et des installations à titre libéral à envisager à l'échéance précitée pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de la population dans la région et dans les départements de la région ;
4716
47174° Propose, le cas échéant, le nombre d'étudiants pouvant être admis, au cours des trois années suivantes, en première année dans les instituts de formation agréés de masseurs-kinésithérapeutes de la région ;
4718
47195° Indique la répartition envisagée par institut de formation en précisant les éléments pouvant la motiver.
4671## Section 2 : Fixation du nombre d'étudiants
47204672
4721**Article LEGIARTI000006914389**
4673**Article LEGIARTI000006914371**
47224674
4723Au vu des rapports des préfets de région, le nombre maximum d'étudiants pouvant être admis, compte tenu des redoublants, en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute lors de la rentrée scolaire suivante est fixé, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.
4675Lorsque le ministre chargé de la santé envisage de fixer pour une ou plusieurs années scolaires le nombre des étudiants à admettre en première année d'études dans les instituts ou écoles de formation des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre et sa répartition entre les régions, chaque préfet de région saisit de ce projet le conseil régional avant le 15 mai de l'année précédente.
47244676
4725Ce nombre est fixé compte tenu des besoins de la population à l'expiration de la période triennale suivante et de manière à réduire progressivement les inégalités constatées entre les différentes régions dans la satisfaction de ces besoins.
4726
4727**Article LEGIARTI000006914392**
4728
4729Compte tenu de la capacité de formation des instituts de formation de la région agréés pour la préparation du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, le préfet de région, en liaison avec les préfets de département, fixe par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la région la répartition, entre les différents instituts de formation, de l'effectif fixé conformément aux dispositions de l'article R. 4381-13.
4730
4731## Sous-section 3 : Psychomotriciens.
4732
4733**Article LEGIARTI000006914366**
4734
4735Les conditions dans lesquelles un concours d'entrée en première année est organisé par le préfet dans les régions où existent des instituts de formation de psychomotricien sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
4736
4737**Article LEGIARTI000006914368**
4738
4739Le nombre d'étudiants à admettre est fixé par institut de formation chaque année, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
4740
4741## Sous-section 4 : Orthophonistes.
4742
4743**Article LEGIARTI000006914395**
4744
4745Tous les trois ans, le préfet de région adresse au ministre chargé de la santé un rapport établi en liaison avec les préfets de département sur la situation de l'emploi et de l'activité des orthophonistes ainsi que sur les besoins prévisibles dans la région au cours des cinq années suivantes. Ce rapport est éventuellement mis à jour chaque année.
4746
4747**Article LEGIARTI000006914398**
4748
4749Le rapport prévu à l'article R. 4381-17 :
4750
47511° Constate :
4752
4753a) L'importance, la densité, l'âge moyen, la répartition géographique et par âge ainsi que les facteurs de morbidité de la population de la région ;
4754
4755b) Le nombre des orthophonistes en exercice dans la région, d'une part, à titre libéral, d'autre part, en qualité de salarié ; leur répartition géographique par rapport aux différents groupes de population ;
4756
4757c) La répartition des structures de soins et de prévention existantes et prévues ;
4758
47592° Fait ressortir l'évolution prévisible des éléments précités à l'échéance de cinq ans, compte tenu notamment de la durée moyenne d'exercice professionnel constatée pour les orthophonistes de la région et du nombre de ces derniers devant cesser leur activité ;
4760
47613° Evalue le nombre d'emplois salariés à créer et des installations à titre libéral à envisager à l'échéance précitée pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de la population dans la région et dans les départements de la région ;
4762
47634° Propose le nombre d'étudiants pouvant être admis au cours des trois années suivantes en première année des études préparatoires au certificat de capacité d'orthophoniste dans les centres de formation de la région.
4764
4765**Article LEGIARTI000006914401**
4766
4767Tous les trois ans, les présidents des universités habilitées à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport sur :
4768
47691° La capacité d'accueil des centres de formation concernés ;
4770
47712° Les effectifs des candidats répartis selon leur niveau dans le déroulement des études, le taux de succès au certificat de capacité, la durée moyenne des études.
4772
4773**Article LEGIARTI000006914404**
4774
4775Au vu des rapports prévus aux articles R. 4381-17 et R. 4381-19, le nombre d'étudiants pouvant être admis à suivre les études préparatoires au certificat de capacité d'orthophoniste lors de la rentrée universitaire suivante est fixé chaque année pour chaque centre de formation, après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, publié au Journal officiel de la République française.
4677Chaque conseil régional transmet son avis motivé au plus tard le 15 juin de la même année, au préfet de région qui l'adresse au ministre chargé de la santé.
47764678
47774679## Sous-section 1 : Constitution
47784680
4779**Article LEGIARTI000006914411**
4681**Article LEGIARTI000006914374**
47804682
47814683Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales et dont l'objet social est l'exercice en commun de l'une des professions suivantes :
47824684
Article LEGIARTI000006914414 L4792→4694
47924694
479346956° Diététicien.
47944696
4795**Article LEGIARTI000006914414**
4697**Article LEGIARTI000006914377**
47964698
47974699Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société mentionnée à l'article R. 4381-21 indiquent :
47984700
@@ -4800,7 +4702,7 @@ Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, ann
48004702
48014703a) Soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou de la mention "SELARL" ;
48024704
4803b) Soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme ou de la mention "SELAFA" ;
4705b) Soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme" ou de la mention "SELAFA" ;
48044706
48054707c) Soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions" ou de la mention "SELCA" ;
48064708
Article LEGIARTI000006914417 L4810→4712
48104712
481147133° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social.
48124714
4813**Article LEGIARTI000006914417**
4715**Article LEGIARTI000006914380**
48144716
48154717La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le préfet du département du siège de la société.
48164718
Article LEGIARTI000006914419 L4834→4736
48344736
48354737Le règlement intérieur, s'il a été établi après la constitution de la société, est communiqué au préfet dans le mois suivant son établissement.
48364738
4837**Article LEGIARTI000006914419**
4739**Article LEGIARTI000006914384**
48384740
48394741La décision d'agrément est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des intéressés et aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.
48404742
4841**Article LEGIARTI000006914421**
4743**Article LEGIARTI000006914387**
48424744
4843L'agrément est refusé si la demande n'est pas conforme aux conditions énoncées à l'article R. 4381-23 ou si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
4745L'agrément est refusé si la demande n'est pas conforme aux conditions énoncées à l'article R. 4381-10 ou si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
48444746
48454747La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter toutes observations orales ou écrites.
48464748
4847**Article LEGIARTI000006914424**
4749**Article LEGIARTI000006914390**
48484750
48494751Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales ne peut détenir des participations que dans deux sociétés constituées pour l'exercice de l'une des professions auxquelles s'applique la présente section.
48504752
4851**Article LEGIARTI000006914427**
4753**Article LEGIARTI000006914393**
48524754
4853Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 4381-21 peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales.
4755Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 4381-8 peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales.
48544756
48554757Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié de ce capital.
48564758
4857**Article LEGIARTI000006914431**
4759**Article LEGIARTI000006914635**
48584760
48594761Dans une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des professions auxquelles s'applique la présente section, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux 1° et 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales est interdite :
48604762
Article LEGIARTI000006914434 L4868→4770
48684770
48694771## Sous-section 2 : Fonctionnement.
48704772
4871**Article LEGIARTI000006914434**
4872
4873L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des professions mentionnées à la présente section peut en être exclu :
4874
4875a) Lorsqu'il est frappé d'une sanction entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux égale ou supérieure à trois mois ;
4773**Article LEGIARTI000006914396**
48764774
4877b) Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.
4878
4879Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
4880
4881Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
4882
4883Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital.
4884
4885A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.
4775En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 4381-16, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
48864776
4887**Article LEGIARTI000006914437**
4888
4889En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 4381-29, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
4890
4891**Article LEGIARTI000006914440**
4777**Article LEGIARTI000006914399**
48924778
48934779La société d'exercice libéral est soumise, lorsqu'elles existent, aux dispositions disciplinaires applicables à la profession. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leur profession en son sein.
48944780
Article LEGIARTI000006914443 L4898→4784
48984784
48994785Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
49004786
4901**Article LEGIARTI000006914443**
4787**Article LEGIARTI000006914402**
49024788
49034789L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il respecte le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
49044790
49054791Il avise de sa décision le préfet du département du siège social.
49064792
4907**Article LEGIARTI000006914446**
4793**Article LEGIARTI000006914405**
49084794
49094795La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.
49104796
4911**Article LEGIARTI000006914449**
4797**Article LEGIARTI000006914412**
49124798
4913Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention prévue à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, pour violation des engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société, et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 4381-35.
4799Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention prévue à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, pour violation des engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société, et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 4381-22.
49144800
49154801Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement quelle qu'en soit la durée.
49164802
4917**Article LEGIARTI000006914452**
4803**Article LEGIARTI000006914415**
49184804
49194805Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein, ou constatant que la société s'est placée hors convention, est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés.
49204806
4807**Article LEGIARTI000006914636**
4808
4809L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des professions mentionnées à la présente section peut en être exclu :
4810
4811a) Lorsqu'il est frappé d'une sanction entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux égale ou supérieure à trois mois ;
4812
4813b) Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.
4814
4815Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
4816
4817Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
4818
4819Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital.
4820
4821A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.
4822
49214823## Section 4 : Sociétés en participation constituées par des professionnels relevant des titres Ier, II, IV et VII du présent livre.
49224824
4923**Article LEGIARTI000006914407**
4825**Article LEGIARTI000006914633**
49244826
49254827La constitution d'une société en participation d'infirmiers ou d'infirmières, de masseurs-kinésithérapeutes, de pédicures-podologues, d'orthophonistes, d'orthoptistes et de diététiciens mentionnée au titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de chacun des lieux d'exercice. L'avis contient la dénomination, l'objet et l'adresse des lieux d'exercice. Il est communiqué au préalable au préfet du département de chacun des lieux d'exercice.
49264828
4927**Article LEGIARTI000006914409**
4829**Article LEGIARTI000006914634**
49284830
49294831L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-ci, est indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
49304832
49314833## Paragraphe 1 : Dispositions générales
49324834
4933**Article LEGIARTI000006914455**
4835**Article LEGIARTI000006914422**
49344836
49354837Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession d'infirmier ou d'infirmière ou de masseur-kinésithérapeute.
49364838
Article LEGIARTI000006914458 L4938→4840
49384840
49394841La responsabilité de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
49404842
4941**Article LEGIARTI000006914458**
4843**Article LEGIARTI000006914425**
49424844
49434845Les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ne peuvent comprendre plus de dix associés.
49444846
49454847Les sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent comprendre plus de six associés.
49464848
4947**Article LEGIARTI000006914461**
4849**Article LEGIARTI000006914428**
49484850
49494851La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes établie dans chaque département par le préfet. Elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.
49504852
4951**Article LEGIARTI000006914464**
4853**Article LEGIARTI000006914432**
49524854
49534855La demande d'inscription de la société est présentée au préfet du département du siège de la société soit collectivement par les associés, soit par l'associé désigné en qualité de gérant par les statuts. Elle est accompagnée :
49544856
Article LEGIARTI000006914467 L4960→4862
49604862
49614863b) De l'indication du numéro d'enregistrement à la préfecture de ce diplôme, certificat ou titre.
49624864
4963**Article LEGIARTI000006914467**
4865**Article LEGIARTI000006914435**
49644866
4965Avant son inscription, la société est tenue de communiquer au préfet une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement. Cette attestation constate le dépôt au greffe de la demande et des pièces et actes nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés, dans les conditions définies par la réglementation relative à ce registre et par les articles R. 4381-50 à R. 4381-52.
4867Avant son inscription, la société est tenue de communiquer au préfet une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement. Cette attestation constate le dépôt au greffe de la demande et des pièces et actes nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés, dans les conditions définies par la réglementation relative à ce registre et par les articles R. 4381-37 à R. 4381-39.
49664868
4967**Article LEGIARTI000006914470**
4869**Article LEGIARTI000006914438**
49684870
4969L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires régissant les sociétés civiles professionnelles et l'exercice de la profession ou si l'attestation prévue à l'article R. 4381-42 n'a pas été communiquée au préfet.
4871L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires régissant les sociétés civiles professionnelles et l'exercice de la profession ou si l'attestation prévue à l'article R. 4381-29 n'a pas été communiquée au préfet.
49704872
49714873La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée aux demandeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
49724874
Article LEGIARTI000006914473 L4974→4876
49744876
49754877La société avise de son inscription, sans délai, les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.
49764878
4977**Article LEGIARTI000006914473**
4879**Article LEGIARTI000006914441**
49784880
49794881La radiation de l'inscription peut être prononcée par le préfet du département dans le cas où la société ne se conforme pas aux dispositions législatives ou réglementaires régissant les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes.
49804882
Article LEGIARTI000006914476 L4982→4884
49824884
49834885## Paragraphe 2 : Statuts, capital social, parts sociales.
49844886
4985**Article LEGIARTI000006914476**
4887**Article LEGIARTI000006914444**
49864888
49874889Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est adressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section.
49884890
4989**Article LEGIARTI000006914479**
4891**Article LEGIARTI000006914447**
49904892
49914893Sans préjudice des dispositions dont la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ou d'autres articles de la présente section rendent l'insertion obligatoire dans les statuts de la société, ceux-ci indiquent :
49924894
Article LEGIARTI000006914482 L5006→4908
50064908
50074909Les statuts ne peuvent comporter aucune disposition tendant à obtenir d'un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à la liberté de choix du malade.
50084910
5009**Article LEGIARTI000006914482**
4911**Article LEGIARTI000006914450**
50104912
50114913Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes, en propriété ou en jouissance :
50124914
Article LEGIARTI000006914485 L5022→4924
50224924
50234925Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi précitée, un associé d'une société de masseurs-kinésithérapeutes ne peut posséder plus de 50 % du nombre total des parts représentant le capital social.
50244926
5025**Article LEGIARTI000006914485**
4927**Article LEGIARTI000006914453**
50264928
50274929Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
50284930
5029Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 Euros.
4931Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 euros.
50304932
50314933Les parts sociales correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
50324934
5033**Article LEGIARTI000006914488**
4935**Article LEGIARTI000006914637**
50344936
50354937Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire sont, lors de la souscription, libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale.
50364938
Article LEGIARTI000006914491 L5042→4944
50424944
50434945## Paragraphe 3 : Immatriculation et publicité.
50444946
5045**Article LEGIARTI000006914491**
5046
5047Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus à ces articles.
5048
5049**Article LEGIARTI000006914494**
4947**Article LEGIARTI000006914456**
50504948
50514949La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, à l'exception des 8°, 9° et 10° de cet article.
50524950
5053Toutefois, la demande reproduit sans autre justification les extraits d'actes de naissance, les renseignements prévus au 1° de l'article R. 4381-46 complétés par les date et lieu de naissance de chacun des associés et la mention de leur nationalité. Elle indique également les nom et prénoms du gérant ou que tous les associés sont gérants.
4951Toutefois, la demande reproduit sans autre justification les extraits d'actes de naissance, les renseignements prévus au 1° de l'article R. 4381-33 complétés par les date et lieu de naissance de chacun des associés et la mention de leur nationalité. Elle indique également les nom et prénoms du gérant ou que tous les associés sont gérants.
50544952
5055**Article LEGIARTI000006914497**
4953**Article LEGIARTI000006914459**
50564954
5057Les cabinets secondaires prévus à l'article R. 4381-88 ne sont pas soumis à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse est indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions du B de l'article 15 du même décret.
4955Les cabinets secondaires prévus à l'article R. 4381-75 ne sont pas soumis à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse est indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions du B de l'article 15 du même décret.
50584956
5059**Article LEGIARTI000006914500**
4957**Article LEGIARTI000006914462**
50604958
50614959Le préfet adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ; cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les associés disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
50624960
50634961Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.
50644962
4963**Article LEGIARTI000006914638**
4964
4965Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus à ces articles.
4966
50654967## Paragraphe 1 : Administration.
50664968
5067**Article LEGIARTI000006914503**
4969**Article LEGIARTI000006914465**
50684970
50694971L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont fixées par les statuts dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
50704972
5071**Article LEGIARTI000006914506**
4973**Article LEGIARTI000006914468**
50724974
50734975Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Elles ne peuvent résulter d'une consultation écrite des associés.
50744976
Article LEGIARTI000006914509 L5076→4978
50764978
50774979Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
50784980
5079**Article LEGIARTI000006914509**
4981**Article LEGIARTI000006914471**
50804982
50814983Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions écrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
50824984
50834985Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le préfet du département, par le secrétaire-greffier du tribunal d'instance dans le ressort duquel la société a son siège ou par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège de la société.
50844986
5085**Article LEGIARTI000006914512**
4987**Article LEGIARTI000006914474**
50864988
5087Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée à sa date, dans le registre prévu à l'article R. 4381-56. La mention dans le registre contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature de l'objet et des signataires de l'acte. L'acte lui-même, s'il est sous seing privé ou sa copie authentique, s'il est notarié, est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des délibérations.
4989Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée à sa date, dans le registre prévu à l'article R. 4381-43. La mention dans le registre contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature de l'objet et des signataires de l'acte. L'acte lui-même, s'il est sous seing privé ou sa copie authentique, s'il est notarié, est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des délibérations.
50884990
5089**Article LEGIARTI000006914515**
4991**Article LEGIARTI000006914477**
50904992
50914993Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.
50924994
5093**Article LEGIARTI000006914518**
4995**Article LEGIARTI000006914480**
50944996
50954997Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal, quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
50964998
Article LEGIARTI000006914521 L5100→5002
51005002
51015003L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.
51025004
5103**Article LEGIARTI000006914521**
5005**Article LEGIARTI000006914483**
51045006
5105En dehors des cas prévus par l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et par les articles R. 4381-61, R. 4381-65, R. 4381-92 et R. 4381-93 imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
5007En dehors des cas prévus par l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et par les articles R. 4381-48, R. 4381-52, R. 4381-79 et R. 4381-80 imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
51065008
51075009Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
51085010
5109**Article LEGIARTI000006914524**
5011**Article LEGIARTI000006914486**
51105012
51115013Toute modification des statuts est décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés. L'adoption et la modification du règlement intérieur est décidée à la même majorité.
51125014
51135015Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
51145016
5115**Article LEGIARTI000006914527**
5017**Article LEGIARTI000006914489**
51165018
51175019Après clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l'exercice ainsi que des propositions relatives à leur affectation.
51185020
Article LEGIARTI000006914530 L5120→5022
51205022
51215023A cette fin, ils sont adressés à chacun des associés, qu'ils soient ou non gérants, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.
51225024
5123**Article LEGIARTI000006914530**
5025**Article LEGIARTI000006914492**
51245026
5125Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance des documents mentionnés à l'article R. 4381-62, des registres de procès-verbaux, des registres et documents détenus par la société. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
5027Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance des documents mentionnés à l'article R. 4381-49, des registres de procès-verbaux, des registres et documents détenus par la société. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
51265028
5127**Article LEGIARTI000006914533**
5029**Article LEGIARTI000006914495**
51285030
5129La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article R. 4381-47 ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les autres apports prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 4381-47 et des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder le même taux majoré de deux points.
5031La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article R. 4381-34 ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les autres apports prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 4381-34 et des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder le même taux majoré de deux points.
51305032
51315033Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.
51325034
51335035## Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
51345036
5135**Article LEGIARTI000006914536**
5037**Article LEGIARTI000006914498**
51365038
51375039Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire des statuts.
51385040
51395041Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
51405042
5141**Article LEGIARTI000006914539**
5043**Article LEGIARTI000006914501**
51425044
51435045Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil.
51445046
51455047Dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession par le cédant à la société, la société notifie son consentement exprès à la cession ou son refus dans les formes prévues à l'alinéa précédent. Si la société n'a pas fait connaître sa décision, le consentement est implicitement donné.
51465048
5147**Article LEGIARTI000006914542**
5049**Article LEGIARTI000006914504**
51485050
5149Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66, un projet de cession ou de rachat de ses parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.
5051Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53, un projet de cession ou de rachat de ses parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.
51505052
51515053Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en référé.
51525054
5153Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, à lui faite par la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66 et demeurée infructueuse.
5055Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, à lui faite par la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53 et demeurée infructueuse.
51545056
51555057Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
51565058
5157**Article LEGIARTI000006914545**
5059**Article LEGIARTI000006914507**
51585060
5159Les articles R. 4381-65 à R. 4381-67 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.
5061Les articles R. 4381-52 à R. 4381-54 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.
51605062
5161**Article LEGIARTI000006914548**
5063**Article LEGIARTI000006914510**
51625064
5163Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66.
5065Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53.
51645066
5165La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'infirmier et d'infirmière, soit un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4381-67.
5067La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'infirmier et d'infirmière, soit un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4381-54.
51665068
5167**Article LEGIARTI000006914551**
5069**Article LEGIARTI000006914513**
51685070
5169L'associé qui est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profession résultant d'une décision définitive dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles R. 4381-65 à R. 4381-68.
5071L'associé qui est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profession résultant d'une décision définitive dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles R. 4381-52 à R. 4381-55.
51705072
51715073Ce délai a pour point de départ la date à laquelle la décision est devenue définitive.
51725074
5173Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4381-69.
5075Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4381-56.
51745076
5175**Article LEGIARTI000006914554**
5077**Article LEGIARTI000006914516**
51765078
5177Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés, les dispositions de l'article R. 4381-70 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.
5079Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés, les dispositions de l'article R. 4381-57 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.
51785080
5179**Article LEGIARTI000006914557**
5081**Article LEGIARTI000006914519**
51805082
51815083Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le préfet à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi précitée.
51825084
5183**Article LEGIARTI000006914560**
5085**Article LEGIARTI000006914522**
51845086
5185Si pendant le délai prévu à l'article R. 4381-72 le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4381-65 ainsi que des articles R. 4381-66 et R. 4381-67. Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'infirmier, de l'infirmière ou du masseur-kinésithérapeute décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci ou de celle-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 4381-67.
5087Si pendant le délai prévu à l'article R. 4381-59 le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4381-52 ainsi que des articles R. 4381-53 et R. 4381-54. Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'infirmier, de l'infirmière ou du masseur-kinésithérapeute décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci ou de celle-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 4381-54.
51865088
5187**Article LEGIARTI000006914563**
5089**Article LEGIARTI000006914525**
51885090
5189Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66.
5091Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53.
51905092
5191**Article LEGIARTI000006914566**
5093**Article LEGIARTI000006914528**
51925094
5193Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4381-72, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir, dans les conditions prévues à l'article R. 4381-67, les parts sociales de l'associé décédé.
5095Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4381-59, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir, dans les conditions prévues à l'article R. 4381-54, les parts sociales de l'associé décédé.
51945096
5195Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions du deuxième alinéa des articles R. 4381-65 et R. 4381-66 et de l'article R. 4381-67 sont applicables.
5097Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions du deuxième alinéa des articles R. 4381-52 et R. 4381-53 et de l'article R. 4381-54 sont applicables.
51965098
5197Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 4381-67.
5099Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 4381-54.
51985100
5199**Article LEGIARTI000006914569**
5101**Article LEGIARTI000006914531**
52005102
5201La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 4381-67, la publicité de la cession est accomplie par dépôt dans les mêmes conditions de deux copies de la sommation adressée au cédant accompagnées des justifications de la notification ou de la signification de cette sommation.
5103La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 4381-54, la publicité de la cession est accomplie par dépôt dans les mêmes conditions de deux copies de la sommation adressée au cédant accompagnées des justifications de la notification ou de la signification de cette sommation.
52025104
5203**Article LEGIARTI000006914572**
5105**Article LEGIARTI000006914534**
52045106
52055107Dans le délai d'un mois le cessionnaire informe le préfet de la cession.
52065108
52075109## Paragraphe 3 : Modification des statuts
52085110
5209**Article LEGIARTI000006914575**
5111**Article LEGIARTI000006914537**
52105112
5211Dans les limites prévues à l'article R. 4381-39, le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
5113Dans les limites prévues à l'article R. 4381-26, le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
52125114
5213**Article LEGIARTI000006914578**
5115**Article LEGIARTI000006914540**
52145116
5215Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, dans les conditions déterminées au deuxième alinéa de l'article R. 4381-64, pour la répartition des bénéfices.
5117Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, dans les conditions déterminées au deuxième alinéa de l'article R. 4381-51, pour la répartition des bénéfices.
52165118
52175119Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
52185120
5219**Article LEGIARTI000006914581**
5121**Article LEGIARTI000006914543**
52205122
52215123Toute modification des statuts est portée, dans le délai d'un mois, à la diligence du gérant, à la connaissance du préfet.
52225124
Article LEGIARTI000006914584 L5224→5126
52245126
52255127## Paragraphe 4 : Retrait d'un associé
52265128
5227**Article LEGIARTI000006914584**
5129**Article LEGIARTI000006914546**
52285130
5229L'associé dont l'apport est exclusivement d'industrie, pour se retirer de la société, notifie à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66. Son retrait prend effet à la date qu'il indique, ou à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.
5131L'associé dont l'apport est exclusivement d'industrie, pour se retirer de la société, notifie à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53. Son retrait prend effet à la date qu'il indique, ou à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.
52305132
5231**Article LEGIARTI000006914587**
5133**Article LEGIARTI000006914549**
52325134
5233L'associé titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
5135L'associé titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
52345136
5235**Article LEGIARTI000006914590**
5137**Article LEGIARTI000006914552**
52365138
52375139L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.
52385140
Article LEGIARTI000006914593 L5240→5142
52405142
52415143## Paragraphe 5 : Exercice de la profession.
52425144
5243**Article LEGIARTI000006914593**
5145**Article LEGIARTI000006914555**
52445146
52455147Sous réserve de l'application de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et de la présente section, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'infirmier, d'infirmière ou de masseur-kinésithérapeute sont applicables aux membres de la société et, dans la mesure où elles sont applicables aux personnes morales, à la société civile professionnelle elle-même.
52465148
52475149Un associé ne peut se substituer à un autre associé auprès de la personne soignée sans l'accord préalable de celle-ci, sauf urgence.
52485150
5249**Article LEGIARTI000006914596**
5151**Article LEGIARTI000006914558**
52505152
52515153La qualification de société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes, à l'exclusion de toute autre, accompagne la raison sociale dans toute correspondance et tout document émanant de la société. Elle est complétée par la référence aux mentions portées aux 1° et 2° de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
52525154
52535155Dans les actes professionnels, chaque associé se présente sous son nom personnel et indique, en plus de son patronyme, la raison sociale de la société déterminée conformément aux dispositions de l'article 8 de loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
52545156
5255**Article LEGIARTI000006914599**
5157**Article LEGIARTI000006914561**
52565158
52575159Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle dont les membres exercent la même profession.
52585160
5259**Article LEGIARTI000006914602**
5161**Article LEGIARTI000006914564**
52605162
5261Sous réserve des dispositions de l'article R. 4381-86, les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle libérale.
5163Sous réserve des dispositions de l'article R. 4381-73, les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle libérale.
52625164
5263**Article LEGIARTI000006914605**
5165**Article LEGIARTI000006914567**
52645166
52655167Les membres d'une société civile professionnelle ont une résidence professionnelle commune.
52665168
52675169Toutefois, la société peut être autorisée par le préfet à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à condition que la situation de chaque cabinet secondaire par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ce ou ces cabinets permettent de répondre aux urgences.
52685170
5269**Article LEGIARTI000006914608**
5171**Article LEGIARTI000006914570**
52705172
52715173La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.
52725174
5273**Article LEGIARTI000006914610**
5175**Article LEGIARTI000006914573**
52745176
52755177Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.
52765178
5277**Article LEGIARTI000006914612**
5179**Article LEGIARTI000006914576**
52785180
52795181Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité prévue par le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
52805182
52815183## Sous-section 3 : Nullité, dissolution et liquidation
52825184
5283**Article LEGIARTI000006914614**
5185**Article LEGIARTI000006914579**
52845186
5285L'associé frappé d'une mesure comportant suspension ou interdiction temporaire d'exercice peut être contraint de se retirer de la société par décision prise à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. Dans le cas où l'exclusion n'est pas prononcée, l'intéressé conserve la qualité d'associé, mais sa participation aux bénéfices résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 4381-64 est réduite au prorata de la durée de la période de suspension.
5187L'associé frappé d'une mesure comportant suspension ou interdiction temporaire d'exercice peut être contraint de se retirer de la société par décision prise à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. Dans le cas où l'exclusion n'est pas prononcée, l'intéressé conserve la qualité d'associé, mais sa participation aux bénéfices résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 4381-51 est réduite au prorata de la durée de la période de suspension.
52865188
5287L'associé qui n'est plus inscrit sur la liste préfectorale ou qui a été exclu de la société conformément aux dispositions de l'alinéa précédent cède ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 4381-70. A compter du jour où il n'est plus inscrit sur la liste ou du jour de la décision d'exclusion prise par les autres associés, il perd les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
5189L'associé qui n'est plus inscrit sur la liste préfectorale ou qui a été exclu de la société conformément aux dispositions de l'alinéa précédent cède ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 4381-57. A compter du jour où il n'est plus inscrit sur la liste ou du jour de la décision d'exclusion prise par les autres associés, il perd les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
52885190
5289**Article LEGIARTI000006914616**
5191**Article LEGIARTI000006914582**
52905192
52915193La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts des associés.
52925194
5293**Article LEGIARTI000006914618**
5195**Article LEGIARTI000006914585**
52945196
52955197Dans le cas où tous les associés font l'objet de décisions définitives d'incapacité absolue d'exercice ou d'interdiction d'exercer la profession, la société est dissoute de plein droit.
52965198
52975199Ces décisions sont portées à la connaissance du préfet à la diligence du ministère public.
52985200
5299**Article LEGIARTI000006914620**
5201**Article LEGIARTI000006914588**
53005202
53015203La société est également dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.
53025204
5303**Article LEGIARTI000006914622**
5205**Article LEGIARTI000006914591**
53045206
53055207La société est également dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.
53065208
5307**Article LEGIARTI000006914624**
5209**Article LEGIARTI000006914594**
53085210
53095211S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, céder une partie de ses parts à un tiers infirmier ou infirmière, ou masseur-kinésithérapeute inscrit sur les listes préfectorales.
53105212
53115213A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.
53125214
5313**Article LEGIARTI000006914626**
5215**Article LEGIARTI000006914597**
53145216
53155217Toute décision judiciaire constatant la nullité ou prononçant la dissolution d'une société est portée à la connaissance du préfet à la diligence du secrétaire-greffier de la juridiction saisie.
53165218
5317**Article LEGIARTI000006914628**
5219**Article LEGIARTI000006914600**
53185220
53195221En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle l'incapacité absolue, l'interdiction d'exercice ou la suspension temporaire a été prononcée.
53205222
5321**Article LEGIARTI000006914630**
5223**Article LEGIARTI000006914603**
53225224
53235225L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au préfet.
53245226
53255227Le liquidateur informe le préfet de la clôture de la liquidation.
53265228
5327**Article LEGIARTI000006914632**
5229**Article LEGIARTI000006914606**
53285230
53295231Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
53305232
Article LEGIARTI000006913436 L9714→9616
97149616
97159617Les candidats ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.
97169618
9717**Article LEGIARTI000006913436**
9718
9719Les conditions d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des écoles préparant au diplôme d'Etat de sage-femme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
9720
9721Les écoles sont agréées, après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes, par le préfet de région.
9722
9723Les établissements, services ou institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont agréés dans les mêmes conditions.
9724
97259619**Article LEGIARTI000006913438**
97269620
97279621La nomination des directeurs des écoles de sages-femmes ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires est subordonné à leur agrément par le préfet de région.
Article LEGIARTI000006913440 L9738→9632
97389632
97399633Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le nombre de sièges attribué à chacune des catégories susmentionnées, les modalités de désignation des membres ainsi que la durée de leur mandat.
97409634
9741**Article LEGIARTI000006913440**
9635**Article LEGIARTI000006913441**
9636
9637Le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes est consulté à la demande du ministre chargé de la santé sur les questions concernant l'organisation des études de sages-femmes et le fonctionnement des écoles.
9638
9639**Article LEGIARTI000006913442**
9640
9641L'agrément mentionné à l'article L. 4151-7 est délivré, pour une durée de cinq ans, par le président du conseil régional aux écoles de formation de sages-femmes dont le projet répond aux conditions suivantes :
9642
96431° Qualification des directeurs des écoles de sages-femmes ;
9644
96452° Existence d'un projet pédagogique ;
9646
96473° Adéquation, en nombre et qualité, de l'équipe pédagogique à la formation dispensée selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
9648
96494° Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre d'étudiants accueillis selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
9650
96515° Adaptation de la capacité d'accueil envisagée pour l'école, soit à la capacité totale d'accueil des écoles et au nombre d'étudiants à admettre en première année d'études fixé conformément à l'article L. 4151-7, soit, en l'absence de toute détermination de ce nombre, aux besoins de formation appréciés par la région.
9652
9653Le dossier de demande d'agrément, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est établi par le représentant légal de l'école de formation et transmis au président du conseil régional de la région d'implantation de l'école.
97429654
9743Le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes est consulté à la demande du ministre chargé de la santé sur les questions concernant l'organisation des études de sages-femmes, l'agrément et le fonctionnement des écoles.
9655L'agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées au présent article ne sont plus remplies.
97449656
9745**Article LEGIARTI000006913443**
9657**Article LEGIARTI000006913444**
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9747Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément prévues à l'article D. 4151-9 vaut décision de rejet.
9659Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
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97499661## Section 2 : Titre de sage-femme anesthésiste.
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