Décret n°2017-412 du 27 mars 2017 (+2 textes) (2017-03-30)

N
Nomoscope
30 mars 2017 4e69762c8ebde76a8068e274582b5350cb2b9bd4
Version précédente : 20a3bc28
Résumé IA

Ces changements renforcent l'obligation de transparence des établissements de santé en imposant une information systématique et détaillée sur chaque événement indésirable grave, incluant les conséquences pour les patients et les mesures correctives, lors des réunions de la commission des usagers. Les droits des citoyens sont ainsi élargis par une meilleure traçabilité des incidents de soins et une garantie renforcée de l'anonymat des données partagées, tout en permettant aux associations de bénévoles de faire entendre leurs observations annuelles. Pour les usagers, cela signifie un accès accru à l'information sur la sécurité des soins et une participation plus active à l'amélioration de la qualité de la prise en charge dans les établissements publics et privés.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

Ce qui a changé 2 fichiers +103 -17

Article LEGIARTI000032626705 L24040→24040
2404024040
2404124041## Sous-section 1 : Champ d'application et missions
2404224042
24043**Article LEGIARTI000032626705**
24043**Article LEGIARTI000032626757**
24044
24045La commission des usagers mentionnée au deuxième alinéa de l'article [L. 1112-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685797&dateTexte=&categorieLien=cid) est instituée dans chaque établissement de santé public ou privé ainsi que dans les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé.
2404424046
24045I.-La commission veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches.
24047**Article LEGIARTI000034305703**
24048
24049I.-La commission veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches.
2404624050
2404724051A cet effet, l'ensemble des plaintes et réclamations adressées à l'établissement de santé par les usagers ou leurs proches ainsi que les réponses qui y sont apportées par les responsables de l'établissement sont tenues à la disposition des membres de la commission, selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement. Dans les conditions prévues aux [articles R. 1112-93 et R. 1112-94](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908286&dateTexte=&categorieLien=cid), la commission examine celles de ces plaintes et réclamations qui ne présentent pas le caractère d'un recours gracieux ou juridictionnel et veille à ce que toute personne soit informée sur les voies de recours et de conciliation dont elle dispose.
2404824052
24049II.-La commission contribue par ses avis et propositions à l'amélioration de la politique d'accueil et de prise en charge des personnes malades et de leurs proches.A cet effet :
24053II.-La commission contribue par ses avis et propositions à l'amélioration de la politique d'accueil et de prise en charge des personnes malades et de leurs proches. A cet effet :
2405024054
24051240551° Elle reçoit toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment :
2405224056
@@ -24060,11 +24064,13 @@ d) Le résultat des enquêtes concernant l'évaluation de la satisfaction des us
2406024064
2406124065e) Le nombre, la nature et l'issue des recours gracieux ou juridictionnels formés contre l'établissement par les usagers ;
2406224066
24063f) Une présentation, au moins une fois par an, des événements indésirables graves mentionnés à l'article L. 1413-14 survenus au cours des douze mois précédents ainsi que les actions menées par l'établissement pour y remédier.
24067f) Une présentation, au moins une fois par an, des événements indésirables graves mentionnés à l'article [L. 1413-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686977&dateTexte=&categorieLien=cid) survenus au cours des douze mois précédents ainsi que les actions menées par l'établissement pour y remédier.
24068
24069g) Une information sur chaque événement indésirable grave associé à des soins, lors de la réunion qui suit la transmission au directeur général de l'agence régionale de santé de la deuxième partie du formulaire mentionné à l'article [R. 1413-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033496377&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette information, adressée par le représentant légal de l'établissement ou la personne qu'il désigne à cet effet, comprend une description synthétique des circonstances de l'événement indésirable grave survenu, des conséquences pour la ou les personnes concernées, des mesures immédiates prises pour ces personnes, ainsi que le plan d'actions correctives mis en œuvre par l'établissement.
2406424070
24065Les informations relatives aux événements indésirables graves, à leur analyse et aux mesures correctives garantissent l'anonymat des patients et des professionnels concernés ;
24071h) Les observations des associations de bénévoles ayant signé une convention avec l'établissement, qu'elle recueille au moins une fois par an.
2406624072
24067g) Les observations des associations de bénévoles ayant signé une convention avec l'établissement, qu'elle recueille au moins une fois par an.
24073Les informations mentionnées au f et au g sont délivrées dans des conditions qui garantissent l'anonymat du ou des patients et des professionnels concernés. Elles ne comportent notamment ni les noms et prénoms des patients, ni leur adresse, ni leur date de naissance, ni les noms et prénoms des professionnels ayant participé à leur prise en charge.
2406824074
24069240752° A partir notamment de ces informations, la commission :
2407024076
Article LEGIARTI000032626757 L24074→24080
2407424080
2407524081c) Formule des recommandations, notamment en matière de formation des personnels, destinées à améliorer l'accueil et la qualité de la prise en charge des personnes malades et de leurs proches et à assurer le respect des droits des usagers ;
2407624082
240773° La commission rend compte de ses analyses et propositions dans le rapport mentionné à [l'article L. 1112-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685797&dateTexte=&categorieLien=cid)
240833° La commission rend compte de ses analyses et propositions dans le rapport mentionné à [l'article L. 1112-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685797&dateTexte=&categorieLien=cid)
2407824084
24079Ce rapport ne comporte que des données anonymes. Après avis des autres instances consultatives concernées, il est transmis au conseil d'administration ou à l'organe collégial qui en tient lieu, quinze jours au moins avant la séance au cours de laquelle ce dernier délibère sur la politique de l'établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge. Il est également transmis, avec les éléments d'information énumérés au 1°, à l'agence régionale de santé et à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
24085Ce rapport ne comporte que des données anonymes. Après avis des autres instances consultatives concernées, il est transmis au conseil d'administration ou à l'organe collégial qui en tient lieu, quinze jours au moins avant la séance au cours de laquelle ce dernier délibère sur la politique de l'établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge. Il est également transmis, avec les éléments d'information énumérés au 1°, à l'agence régionale de santé et à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
2408024086
240814° La commission peut proposer un projet des usagers, après consultation de l'ensemble des représentants des usagers de l'établissement et des représentants des associations de bénévoles ayant signé une convention avec l'établissement et intervenant en son sein.
24082
24083Ce projet s'appuie sur les rapports d'activité établis en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1112-3. Il exprime les attentes et propositions des usagers au regard de la politique d'accueil, de la qualité et de la sécurité de la prise en charge et du respect des droits des usagers. La commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement contribue à son élaboration. Il est transmis par la commission des usagers au représentant légal de l'établissement.
24084
24085Le projet des usagers est proposé par la commission des usagers en vue de l'élaboration du projet d'établissement des établissements publics de santé, de la politique médicale des établissements de santé privés ou du projet institutionnel des établissements de santé privés d'intérêt collectif.
24086
24087Toute analyse, tout rapport, toute proposition ou communication réalisé par la commission et relatif aux plaintes, réclamations et événements indésirables graves garantit le respect de l'anonymat du patient et du professionnel concerné.
240874° La commission peut proposer un projet des usagers, après consultation de l'ensemble des représentants des usagers de l'établissement et des représentants des associations de bénévoles ayant signé une convention avec l'établissement et intervenant en son sein.
2408824088
24089**Article LEGIARTI000032626757**
24089Ce projet s'appuie sur les rapports d'activité établis en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1112-3. Il exprime les attentes et propositions des usagers au regard de la politique d'accueil, de la qualité et de la sécurité de la prise en charge et du respect des droits des usagers. La commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement contribue à son élaboration. Il est transmis par la commission des usagers au représentant légal de l'établissement.
2409024090
24091La commission des usagers mentionnée au deuxième alinéa de l'article [L. 1112-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685797&dateTexte=&categorieLien=cid) est instituée dans chaque établissement de santé public ou privé ainsi que dans les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé.
24091Le projet des usagers est proposé par la commission des usagers en vue de l'élaboration du projet d'établissement des établissements publics de santé, de la politique médicale des établissements de santé privés ou du projet institutionnel des établissements de santé privés d'intérêt collectif.
24092
24093Toute analyse, tout rapport, toute proposition ou communication réalisé par la commission et relatif aux plaintes, réclamations et événements indésirables graves garantit le respect de l'anonymat du patient et du professionnel concerné.
2409224094
2409324095## Sous-section 2 : Composition
2409424096
Article LEGIARTI000034299704 L24758→24760
2475824760
2475924761Selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois s'applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée.
2476024762
24763## Sous-section 1 bis : Identifiant national de santé
24764
24765**Article LEGIARTI000034299704**
24766
24767I.-L'identifiant national de santé défini à l'article [L. 1111-8-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685788&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-8-1 \(V\)")est le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR).
24768
24769Pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et jusqu'à l'attribution de ce numéro, l'identifiant national de santé est le numéro identifiant d'attente (NIA), attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à partir des données d'état civil et mentionné au 1° de l'article [R. 114-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021492766&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R114-26 \(V\)") du code de la sécurité sociale.
24770
24771II.-Tout autre identifiant ne peut être utilisé qu'en cas d'impossibilité de pouvoir accéder à l'identifiant national de santé, afin de ne pas empêcher la prise en charge sanitaire et médico-sociale des personnes. Il est procédé au référencement des données mentionnées à l'article [R. 1111-8-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034299706&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1111-8-2 \(V\)")avec l'identifiant national de santé dès qu'il est possible d'y accéder.
24772
24773III.-Lorsque l'identification d'une personne par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné à l'article [R. 1111-8-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034299708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1111-8-3 \(V\)"), est nécessaire pour sa prise en charge à des fins sanitaires ou médico-sociales, cette identification ne peut être faite que par l'identifiant national de santé, dans le respect des conditions prévues aux articles R. 1111-8-2 à R. 1111-8-7.
24774
24775**Article LEGIARTI000034299706**
24776
24777L'identifiant national de santé est utilisé pour référencer les données de santé et les données administratives de toute personne bénéficiant ou appelée à bénéficier d'un acte diagnostique, thérapeutique, de prévention, de soulagement de la douleur, de compensation du handicap ou de prévention de la perte d'autonomie, ou d'interventions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes.
24778
24779L'utilisation de l'identifiant national de santé ne peut avoir d'autre objet que ceux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des dispositions du II de l'article [L. 1111-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685788&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-8-1 \(V\)").
24780
24781**Article LEGIARTI000034299710**
24782
24783L'utilisation de données de santé et de données administratives référencées avec l'identifiant national de santé n'est autorisée dans le cadre d'un traitement de données à caractère personnel que si les deux conditions suivantes sont remplies :
24784
247851° Le traitement a une finalité exclusivement sanitaire ou médico-sociale, y compris les fonctions nécessaires pour assurer le suivi social ou la gestion administrative des personnes prises en charge ;
24786
247872° Le traitement est mis en œuvre dans le respect des dispositions de la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)") relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
24788
24789**Article LEGIARTI000034299712**
24790
24791Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de [l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528139&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 38 \(V\)")relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel ayant pour seul objet le référencement de données prévu aux articles [R. 1111-8-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034299706&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1111-8-2 \(V\)")et [R. 1111-8-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034299708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1111-8-3 \(V\)") à l'aide de l'identifiant national de santé.
24792
24793**Article LEGIARTI000034299733**
24794
24795Le référencement de données mentionnées à l'article [R. 1111-8-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034299706&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1111-8-2 \(V\)")à l'aide de l'identifiant national de santé ne peut être réalisé que par des professionnels, établissements, services et organismes mentionnés à l'article [L. 1110-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685745&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1110-4 \(V\)")et des professionnels constituant une équipe de soins en application de l'article [L. 1110-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1110-12 \(V\)")et intervenant dans la prise en charge sanitaire ou médico-sociale de la personne concernée.
24796
24797Les dispositions de la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)") relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés prescrivant une procédure particulière d'autorisation à raison de l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ne sont pas applicables aux opérations ayant pour seul objet le référencement de données prévu à l'alinéa précédent.
24798
24799**Article LEGIARTI000034299737**
24800
24801Les professionnels, établissements, services ou organismes mentionnés à l'article [R. 1111-8-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034299708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1111-8-3 \(V\)")accèdent au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques en utilisant la carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'[article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-31 \(M\)")du bénéficiaire des actes ou actions mentionnés à l'article [R. 1111-8-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034299706&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1111-8-2 \(V\)"), dénommée carte d'assurance maladie ou dite carte vitale, afin de procéder au référencement des données dans le respect des conditions prévues par les articles [R. 1111-8-1 à R. 1111-8-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685788&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-8-1 \(V\)")et [R. 1111-8-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034299716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1111-8-7 \(V\)").
24802
24803Lorsque cette carte n'est pas accessible ou ne comporte pas l'information, ils y accèdent au moyen des services de recherche et de vérification de l'identifiant de santé mis en œuvre par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans le respect des dispositions de [l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528112&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 27 \(V\)")relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
24804
24805**Article LEGIARTI000034299741**
24806
24807Un référentiel établi conformément aux règles fixées à l'article [L. 1110-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1110-4-1 \(V\)")définit les modalités de mise en œuvre de l'obligation d'utilisation de l'identifiant national de santé prévue au III de l'article [R. 1111-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685788&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-8-1 \(V\)"). Il précise les procédures de surveillance et de gestion des risques et erreurs liés à l'identification des personnes prises en charge devant être mises en œuvre par les professionnels, établissements, services et organismes mentionnés à l'article [R. 1111-8-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034299708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1111-8-3 \(V\)") ainsi que les mesures de sécurité applicables aux opérations de référencement de données à caractère personnel mentionnées au même article.
24808
2476124809## Sous-section 2 : Hébergement des données de santé à caractère personnel sur support informatique
2476224810
2476324811**Article LEGIARTI000006908149**
Article LEGIARTI000034304208 L1580→1580
15801580
15811581Le représentant légal transmet à l'agence régionale de santé dans un délai de quinze jours ses observations et la description des mesures correctrices qu'il entend prendre. Le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la suspension d'activité lorsqu'il constate que les mesures proposées permettent d'assurer la sécurité des patients ou des personnes exerçant dans le laboratoire.
15821582
1583## Chapitre unique : Sanctions administratives
1584
1585**Article LEGIARTI000034304208**
1586
1587I. – Lorsqu'il est constaté la commission par un laboratoire de biologie médicale d'une ou plusieurs des infractions énumérées à l'article [L. 6241-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021686287&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé notifie, par tout moyen permettant d'en accuser réception, au représentant légal de ce laboratoire les faits qui sont reprochés au laboratoire et les sanctions encourues et lui demande de faire connaitre, dans le délai d'un mois, ses observations écrites ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. La personne concernée a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
1588
1589II. – A l'issue de l'échéance du délai prévu au I, si le directeur général de l'agence régionale de santé ne donne pas acte au représentant légal du laboratoire de biologie médicale, au vu de ses observations, qu'aucune infraction n'a été commise, il peut dans le délai de deux mois :
1590
15911° Prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder, selon la nature de l'infraction et la qualité de son auteur, celui fixé aux 1° et 2° du I ou au IV de l'article [L. 6241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021686788&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1592
15932° Mettre en demeure l'auteur de l'infraction de prendre toutes les dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les infractions dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à quinze jours ;
1594
15953° Assortir l'amende mentionnée au 1° d'une astreinte journalière lorsque, à l'issue de la mise en demeure mentionnée au 2°, le représentant légal du laboratoire n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin aux faits qui lui sont reprochés ;
1596
15974° Approuver le cas échéant les mesures correctrices envisagées par le laboratoire de biologie médicale et s'assurer, dans un délai qu'il fixe, que le représentant légal du laboratoire de biologie médicale a respecté ses engagements.
1598
1599Pour fixer le montant de la pénalité mentionnée au 1°, le directeur général de l'agence régionale de santé prend en compte les circonstances et la gravité du manquement. La décision indique la nature des faits constitutifs du manquement et précise le délai et les modalités de paiement de l'amende ainsi que les voies et délais de recours.
1600
1601L'astreinte mentionnée au 3° commence à courir à compter de l'échéance du délai mentionné au 2° et cesse de courir le jour de la régularisation de la situation le cas échéant constatée par une nouvelle inspection.
1602
1603III. – Dans le cas d'infractions graves ou répétées mentionnées au II de l'article L. 6241-2, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer la fermeture temporaire, partielle ou totale, du laboratoire de biologie médicale. La décision est notifiée au laboratoire de biologie médicale, accompagnée des constatations faites et assortie, le cas échéant, d'une injonction de remédier aux manquements dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à quinze jours.
1604
1605IV. – S'il est constaté au terme de la mise en demeure mentionnée au 2° du II qu'il a été remédié aux manquements, le directeur général de l'agence régionale prend acte de la régularisation de la situation. Dans le cas contraire, le directeur général de l'agence régionale peut assortir l'amende administrative d'une astreinte journalière.
1606
1607S'il est constaté au terme de l'injonction mentionnée au III qu'il a été remédié aux manquements, le directeur général de l'agence régionale met fin à la fermeture temporaire, partielle ou totale du laboratoire de biologie médicale et prend acte de la régularisation de la situation. Dans le cas contraire, le directeur général de l'agence régionale peut prononcer la fermeture définitive du laboratoire.
1608
1609**Article LEGIARTI000034304210**
1610
1611Pour les infractions mentionnées aux 19°, 21° et 22° de l'article [L. 6241-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021686287&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque l'auteur de l'infraction n'est pas un laboratoire de biologie médicale, la procédure prévue aux I, II et IV de l'article [R. 6241-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034304208&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable.
1612
1613**Article LEGIARTI000034304212**
1614
1615Pour les infractions mentionnées aux 4°, 9° et 11° de l'article [L. 6241-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021686287&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate du droit d'exercer du biologiste médical, du biologiste-responsable, du biologiste-coresponsable ou du médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologique coresponsable du laboratoire de biologie médicale. Il est fait application de la procédure prévue aux articles [L. 4113-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688690&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 4221-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689063&dateTexte=&categorieLien=cid) suivant la qualité du professionnel concerné.
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1617**Article LEGIARTI000034304214**
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1619Les amendes administratives et astreintes journalières prononcées en application de l'article [L. 6241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021686788&dateTexte=&categorieLien=cid) sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence régionale de santé et sont reversées à l'Etat.
1620
15831621## Section unique : Compatibilité des contrats de coopération avec le schéma régional de l'organisation des soins
15841622
15851623**Article LEGIARTI000031980170**