Version du 2012-04-21

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Nomoscope
21 avr. 2012 4e4cebbab3309969b6aabedca93d09cff4d5e7c0
Version précédente : e769ff3d
Résumé IA

Ces changements adaptent le Code de la santé publique à la spécificité de Wallis-et-Futuna en simplifiant les procédures d'intervention médicale et en supprimant des références administratives inadaptées au contexte local. Les droits des citoyens sont modifiés par l'assouplissement des conditions d'accès à certains examens prénatals, permettant désormais à la femme de choisir librement le médecin qui l'assiste lors de la concertation pluridisciplinaire. L'impact principal réside dans une meilleure adéquation des règles de santé publique aux réalités de l'archipel, tout en maintenant l'application des principes fondamentaux du droit français.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 2 fichiers +219 -118

Article LEGIARTI000019960140 L610→610
610610
611611" Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
612612
613**Article LEGIARTI000019960140**
613**Article LEGIARTI000019960146**
614
615Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, le titre Ier du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de [l'article L. 2212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687525&dateTexte=&categorieLien=cid), et des troisième et quatrième alinéas de [l'article L. 2212-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687536&dateTexte=&categorieLien=cid).
616
617**Article LEGIARTI000025712751**
614618
615619Pour l'application à Wallis-et-Futuna :
616620
Article LEGIARTI000019960146 L622→626
622626
6236273° De [l'article L. 2212-10, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687540&dateTexte=&categorieLien=cid)les mots : " au médecin inspecteur régional de santé publique " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur du territoire. "
624628
6254° De [l'article L. 2214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687552&dateTexte=&categorieLien=cid), au premier alinéa, les mots : " notamment par la création généralisée, dans les centres de planification maternelle et infantile, de centres de planification ou d'éducation familiale et " ne sont pas applicables.
6294° Au deuxième alinéa de [l'article L. 2213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2213-1 \(V\)"), les mots : ", membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont supprimés ;
626630
627**Article LEGIARTI000019960146**
631Au troisième alinéa de l'article L. 2213-1, les mots : " l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. " sont remplacés par les mots : " la demande de la femme est examinée par une équipe pluridisciplinaire à laquelle peut être associé un médecin de son choix. ".
628632
629Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, le titre Ier du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de [l'article L. 2212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687525&dateTexte=&categorieLien=cid), et des troisième et quatrième alinéas de [l'article L. 2212-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687536&dateTexte=&categorieLien=cid).
6335° De [l'article L. 2214-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687552&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2214-2 \(V\)") au premier alinéa, les mots : " notamment par la création généralisée, dans les centres de planification maternelle et infantile, de centres de planification ou d'éducation familiale et " ne sont pas applicables.
630634
631635## Chapitre III : Dispositions pénales.
632636
Article LEGIARTI000019960157 L654→658
654658
655659" Art.L. 2132-4.-Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, décelé ou signalé chez ce dernier, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 2132-2 , de la nature du handicap. "
656660
657**Article LEGIARTI000019960157**
661**Article LEGIARTI000019960167**
658662
659Pour l'application à Wallis-et-Futuna :
663Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna :
660664
661I.-De l'article L. 2141-10, au premier alinéa, les mots : " qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale " ne sont pas applicables.
6651° Le titre II, à l'exception de [l'article L. 2122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687386&dateTexte=&categorieLien=cid);
662666
663II.-De l'article L. 2142-1 :
6672° Le titre III, à l'exception de [l'article L. 2132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687410&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
664668
6651° Au troisième alinéa, les mots : " du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code. Cette autorisation vaut dérogation, au sens des dispositions du septième alinéa de l'article L. 6221-9 pour les laboratoires d'analyses médicales " sont remplacés par les mots : " applicables localement " ;
6693° Les titres IV à V.
666670
6672° Au quatrième alinéa, les mots : " déterminées en application des dispositions susmentionnées de la partie VI du présent code et des conditions de fonctionnement déterminées par voie réglementaire " sont remplacés par les mots : " applicables localement " ;
671**Article LEGIARTI000024464245**
668672
6693° Le sixième alinéa n'est pas applicable.
673L'article L. 2132-2-2 est applicable à Wallis-et-Futuna.
670674
671**Article LEGIARTI000019960162**
675**Article LEGIARTI000025712758**
672676
673Pour l'application à Wallis-et-Futuna :
677I.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna de [l'article L. 2141-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2141-10 \(V\)"), au premier alinéa, les mots : " qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale " sont supprimés.
674678
6751° De [l'article L. 2131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687390&dateTexte=&categorieLien=cid), au deuxième alinéa, les mots : " du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code " sont remplacés par les mots : " applicables localement " ;
679II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
676680
6772° De [l'article L. 2131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687393&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " à l'agence régionale de l'hospitalisation et " ne sont pas applicables ;
681Art. L. 2142-1.-Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées qu'à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire.
678682
6793° De [l'article L. 2131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687397&dateTexte=&categorieLien=cid), au deuxième alinéa, après la référence : " L. 2131-1 " sont insérés les mots : " ou un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou un praticien ayant une formation en échographie du fœtus exerçant à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ".
683L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans.
680684
681**Article LEGIARTI000019960167**
685Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don.
682686
683Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna :
687III.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
684688
6851° Le titre II, à l'exception de [l'article L. 2122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687386&dateTexte=&categorieLien=cid);
689Art. L. 2142-2.-L'agence de santé de Wallis-et-Futuna présente à l'agence de la biomédecine un rapport annuel sur ses activités d'assistance médicale à la procréation qu'elle est autorisée à pratiquer, suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
686690
6872° Le titre III, à l'exception de [l'article L. 2132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687410&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
691L'agence établit et conserve les registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'elle détient.
688692
6893° Les titres IV à V.
693IV.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
690694
691**Article LEGIARTI000024464245**
695Art. L. 2142-3.-Toute violation constatée à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna, et du fait de celle-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation, peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1.
692696
693L'article L. 2132-2-2 est applicable à Wallis-et-Futuna.
697Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité des résultats sont insuffisants.
698
699V.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
700
701Art. L. 2142-3-1.-Le directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna désigne une personne chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et à la sécurité des gamètes, des tissus germinaux et des embryons pour toutes les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation.
702
703VI.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, le 2° de l'article L. 2142-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
704
705" 2° Les conditions de fonctionnement qui doivent être remplies pour être autorisé à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ; ".
706
707**Article LEGIARTI000025712765**
708
709Pour l'application à Wallis-et-Futuna :
710
7111° De [l'article L. 2131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2131-1 \(V\)"):
712
713" a) Au III, les mots : " un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge pluridisciplinaire " ;
714
715" b) Au IV, les mots : ", le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, " sont supprimés ;
716
717" c) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
718
719" VII.-Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiqués que dans l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire. " ;
720
721" d) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :
722
723" VIII.-La création d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal à l'agence de santé est autorisée par l'Agence de la biomédecine. " ;
724
7252° De [l'article L. 2131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687393&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " à l'agence régionale de santé et " ne sont pas applicables ;
726
7273° De [l'article L. 2131-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2131-4 \(V\)") au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini " sont remplacés par les mots : " Un des médecins participant à la consultation telle que définie ".
694728
695729## Chapitre II : Interruption volontaire de grossesse
696730
Article LEGIARTI000025712519 L810→844
810844
811845Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
812846
847**Article LEGIARTI000025712519**
848
849Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
850
851Art. L. 2141-1.-L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l'efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l'enfant à naître.
852
853Toute technique visant à améliorer l'efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article fait l'objet, avant sa mise en œuvre, d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis motivé de son conseil d'orientation.
854
855Lorsque le conseil d'orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa.
856
857La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée.
858
859La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés.
860
813861## Chapitre III : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires.
814862
815863**Article LEGIARTI000019960519**
Article LEGIARTI000019960472 L884→932
884932
885933" Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
886934
887**Article LEGIARTI000019960472**
935**Article LEGIARTI000019960481**
888936
889Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de [l'article L. 2131-4 :](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687397&dateTexte=&categorieLien=cid)
937Les [articles L. 2131-1, L. 2131-4 et L. 2131-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687390&dateTexte=&categorieLien=cid) du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
890938
8911° Au deuxième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'il est attesté que " ;
939**Article LEGIARTI000025712498**
892940
8932° Au sixième alinéa, les mots : " par l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 " sont remplacés par les mots : " par l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;
941Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
894942
8953° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
943**Article LEGIARTI000025712793**
896944
897**Article LEGIARTI000019960481**
945Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de [l'article L. 2131-4 : ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687397&dateTexte=&categorieLien=cid)
898946
899Les [articles L. 2131-1, L. 2131-4 et L. 2131-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687390&dateTexte=&categorieLien=cid) du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
9471° Au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par [l'article L. 2131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2131-1 \(V\)") doit attester que " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'il est attesté que " ;
900948
901**Article LEGIARTI000021709144**
9492° Au septième alinéa, les mots : " par l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 " sont remplacés par les mots : " par l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;
902950
903Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2131-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
9513° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
904952
905Art.L. 2131-1.-Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée.
953**Article LEGIARTI000025712798**
906954
907Pour être autorisés à réaliser des analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal, les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale doivent exercer leur activité conformément aux principes énoncés au présent chapitre.
955Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, [l'article L. 2131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2131-1 \(V\)") est ainsi modifié :
908956
909## Chapitre V : Interruption volontaire de grossesse.
957" 1° Au III, les mots : " un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge pluridisciplinaire " ;
910958
911**Article LEGIARTI000019960497**
959" 2° Au IV, les mots : ", le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, " sont supprimés ;
912960
913Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de [l'article L. 2213-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687544&dateTexte=&categorieLien=cid) les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
914
915Préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme, ou le couple, peut à sa demande être entendu par tout ou partie des membres de l'équipe.
961" 3° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
916962
917**Article LEGIARTI000019960500**
963" VII.-L'autorisation de réaliser des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal est subordonnée au respect des principes énoncés au présent chapitre. " ;
918964
919Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française du premier alinéa de [l'article L. 2212-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687536&dateTexte=&categorieLien=cid) les mots : " selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2 ” ne sont pas applicables.
965" 4° Le VIII est supprimé. "
920966
921**Article LEGIARTI000019960503**
967## Chapitre V : Interruption volontaire de grossesse.
922968
923Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de [l'article L. 2212-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687528&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé ” ne sont pas applicables.
969**Article LEGIARTI000019960500**
970
971Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française du premier alinéa de [l'article L. 2212-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687536&dateTexte=&categorieLien=cid) les mots : " selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2 ” ne sont pas applicables.
924972
925973**Article LEGIARTI000019960506**
926974
Article LEGIARTI000025712787 L932→980
932980
933981― le chapitre III.
934982
983**Article LEGIARTI000025712787**
984
985Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française [l'article L. 2213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2213-1 \(V\)") est ainsi modifié :
986
987" 1° Au deuxième alinéa, les mots : ", membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont supprimés ;
988
989" 2° Au troisième alinéa, les mots : " l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. " sont remplacés par les mots : " la demande de la femme est examinée par une équipe pluridisciplinaire à laquelle peut être associé un médecin de son choix ".
990
991**Article LEGIARTI000025713325**
992
993Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2212-4, les mots : " ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé " sont remplacés par les mots : " ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou un service localement compétent ".
994
935995## Chapitre VI : Dispositions pénales.
936996
937997**Article LEGIARTI000019960486**
Article LEGIARTI000019959999 L7139→7139
71397139
71407140En cas d'urgence vitale et par dérogation au dernier alinéa de l'article [L. 1221-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686078&dateTexte=&categorieLien=cid), les conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 1221-4 peuvent être définies par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna.
71417141
7142**Article LEGIARTI000019959999**
7143
7144Le chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie, à l'exception des articles [L. 1221-2 et L. 1221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686076&dateTexte=&categorieLien=cid), est applicable à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
7145
71467142**Article LEGIARTI000019960002**
71477143
71487144Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Article LEGIARTI000019960008 L7155→7151
71557151
71567152Le titre V du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna.
71577153
7158**Article LEGIARTI000019960008**
7159
7160Le titre IV du livre II de la présente partie, à l'exception des articles [L. 1243-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686274&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1245-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686278&dateTexte=&categorieLien=cid), est applicable à Wallis-et-Futuna.
7161
71627154**Article LEGIARTI000019960012**
71637155
71647156Le titre III du livre II de la présente partie, à l'exception des articles [L. 1234-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686184&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1235-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686195&dateTexte=&categorieLien=cid), est applicable à Wallis-et-Futuna.
Article LEGIARTI000025712775 L7167→7159
71677159
71687160Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article [L. 1221-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686091&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de [l'article 706-135 du code de procédure pénale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000018165471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-135 \(V\)"), des personnes admises dans un établissement sanitaire ou social " sont remplacés par les mots : " des personnes admises à l'agence de santé du territoire. "
71697161
7162**Article LEGIARTI000025712775**
7163
7164Le titre IV du livre II de la présente partie, à l'exception des articles [L. 1243-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686274&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1245-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686278&dateTexte=&categorieLien=cid), est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
7165
7166Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article [L. 1242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686205&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1242-1 \(V\)") est remplacé par les dispositions suivantes :
7167
7168Art. L. 1242-1.-Ne peuvent être prélevés qu'à l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire après avis de l'Agence de la biomédecine, les tissus du corps humain, en vue de dons à des fins thérapeutiques, les cellules à fins d'administration autologue ou allogénique et les cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique.
7169
7170**Article LEGIARTI000025712780**
7171
7172[L'article L. 1220-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024324262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1220-1 \(V\)") et le chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie, à l'exception des articles [L. 1221-2 et L. 1221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686076&dateTexte=&categorieLien=cid), sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
7173
71707174## Chapitre III : Protection de la santé et environnement.
71717175
71727176**Article LEGIARTI000006687198**
Article LEGIARTI000019959979 L7271→7275
72717275
727272762° A l'article [L. 1113-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685806&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général " sont remplacés par les mots : " à une somme forfaitaire fixée par décret ".
72737277
7274**Article LEGIARTI000019959979**
7275
7276Le titre III du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna.
7277
72787278**Article LEGIARTI000022022539**
72797279
72807280Le titre VI du livre Ier de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
Article LEGIARTI000025712783 L7335→7335
73357335
733673365° A l'article [L. 1125-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685913&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " selon les dispositions de l'article [L. 533-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834415&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " de dissémination volontaire, ou de programme coordonné de telles disséminations ".
73377337
7338**Article LEGIARTI000025712783**
7339
7340Le titre III et le titre III bis du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
7341
73421° [L'article L. 1131-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024324108&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1131-2-1 \(V\)")est ainsi modifié :
7343
7344" a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
7345
7346" L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que dans l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire. " ;
7347
7348" b) Le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés ;
7349
7350" c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
7351
7352" L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut être retirée ou suspendue en cas de manquement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par empreintes génétiques. "
7353
73542° Le 4° de [l'article L. 1131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1131-6 \(V\)") est remplacé par les dispositions suivantes :
7355
7356" 4° Les conditions que doit remplir l'agence de santé pour être autorisée à exercer ces examens. "
7357
73387358## Chapitre V : Dispositions pénales.
73397359
73407360**Article LEGIARTI000006687224**
Article LEGIARTI000019960311 L7897→7917
78977917
789879182° La définition de la qualité et de la sécurité sanitaires pour les activités relevant de la compétence de l'Agence de la biomédecine.
78997919
7900**Article LEGIARTI000019960311**
7920**Article LEGIARTI000019960319**
79017921
7902Les titres V et VI du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception de [l'article L. 1261-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686290&dateTexte=&categorieLien=cid)et sous réserve des adaptations suivantes :
7922Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de [l'article L. 1244-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686243&dateTexte=&categorieLien=cid), la première phrase n'est pas applicable.
79037923
7904a) [L'article L. 1251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686279&dateTexte=&categorieLien=cid)est complété par la phrase suivante : " Une convention passée entre l'Agence de la biomédecine et les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française détermine les modalités d'inscription des patients et d'attribution des greffons, compte tenu notamment des exigences particulières de leur transport et de leur conservation. " ;
7924**Article LEGIARTI000019960327**
79057925
7906b) A [l'article L. 1261-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686288&dateTexte=&categorieLien=cid) les mots : " mentionnés à l'article L. 5211-1 " sont supprimés.
7926Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
79077927
7908**Article LEGIARTI000019960319**
79281° A [l'article L. 1241-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686197&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2 " sont remplacés par les mots : " selon les conditions prévues par la réglementation locale ayant le même objet " ;
79097929
7910Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de [l'article L. 1244-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686243&dateTexte=&categorieLien=cid), la première phrase n'est pas applicable.
79302° L'article L. 1242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
7931
7932Art.L. 1242-1.-Pour être autorisés à réaliser des prélèvements de tissus humains et de cellules en vue de don à des fins thérapeutiques, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux [articles L. 1211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686055&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants ainsi qu'au présent titre.
7933
7934**Article LEGIARTI000019960336**
79117935
7912**Article LEGIARTI000019960322**
7936Le titre III du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1231-1 A, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1234-3-1, L. 1234-4, L. 1235-1, à l'exception du dernier alinéa, L. 1235-5 et L. 1235-7 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
7937
7938**Article LEGIARTI000019960338**
79137939
79147940Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
79157941
79161° A [l'article L. 1243-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686218&dateTexte=&categorieLien=cid):
79421° A [l'article L. 1221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686077&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " dans des conditions fixées par décret " ne sont pas applicables ;
79177943
7918a) Les mots : " directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;
79442° A [l'article L. 1221-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686078&dateTexte=&categorieLien=cid)le dernier alinéa n'est pas applicable.
79197945
7920b) Au sixième alinéa, après les mots : " ministre chargé de la recherche " sont ajoutés les mots : " et, le cas échéant, le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;
79463° A [l'article L. 1221-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686100&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " substances mentionnées à l'article L. 1221-2 " sont remplacés par les mots : " du sang humain ou de ses composants en vue d'un usage thérapeutique ".
79217947
7922c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
7948**Article LEGIARTI000019960343**
79237949
7924Le représentant de l'Etat informe l'autorité compétente en matière de santé de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française des décisions prises en application des alinéas précédents.
7950L'Etablissement français du sang institué au chapitre II du titre II du livre II de la présente partie peut passer des conventions de coopération technique avec les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. Une convention peut notamment préciser selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang du fait des risques encourus par les donneurs en raison des opérations de prélèvement couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, des établissements de transfusion sanguine de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.
79257951
79262° A [l'article L. 1243-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686221&dateTexte=&categorieLien=cid):
7952**Article LEGIARTI000019960350**
79277953
7928a) Les mots : " directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;
7954Le titre Ier du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
79297955
7930b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
79561° Le deuxième alinéa de [l'article L. 1211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686059&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas applicable ;
79317957
7932Le représentant de l'Etat informe l'autorité compétente en matière de santé de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française de l'autorisation délivrée.
79582° L'article L. 1211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
7959
7960Art.L. 1211-4.-Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits.
79337961
79343° L'article L. 1243-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
7962Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés.
79357963
7936Art.L. 1243-6.-Pour être autorisés à pratiquer des greffes de tissus et à administrer des préparations de thérapie cellulaire, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux [articles L. 1241-1 à L. 1241-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686197&dateTexte=&categorieLien=cid)
79643° [L'article L. 1211-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686066&dateTexte=&categorieLien=cid) n'est pas applicable ;
79377965
7938**Article LEGIARTI000019960327**
79664° L'article L. 1211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
79397967
7940Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
7968" Art. L. 1211-9.-La liste des produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8 est déterminée par décret en Conseil d'Etat. "
79417969
79421° A [l'article L. 1241-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686197&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2 " sont remplacés par les mots : " selon les conditions prévues par la réglementation locale ayant le même objet " ;
7970**Article LEGIARTI000025712804**
79437971
79442° L'article L. 1242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
7972Les titres V et VI du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception de [l'article L. 1261-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686290&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article L. 1261-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1261-3 \(VT\)") et sous réserve des adaptations suivantes :
79457973
7946Art.L. 1242-1.-Pour être autorisés à réaliser des prélèvements de tissus humains et de cellules en vue de don à des fins thérapeutiques, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux [articles L. 1211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686055&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants ainsi qu'au présent titre.
7974a) [L'article L. 1251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686279&dateTexte=&categorieLien=cid)est complété par la phrase suivante : " Une convention passée entre l'Agence de la biomédecine et les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française détermine les modalités d'inscription des patients et d'attribution des greffons, compte tenu notamment des exigences particulières de leur transport et de leur conservation, ainsi que les conditions de gestion du registre des paires associant donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organe. " ;
7975
7976b) A [l'article L. 1261-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686288&dateTexte=&categorieLien=cid)les mots : " mentionnés à l'article L. 5211-1 " sont supprimés.
79477977
7948**Article LEGIARTI000019960331**
7978**Article LEGIARTI000025712809**
79497979
7950Le titre IV du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1242-3, L. 1243-1, L. 1243-2-1, L. 1243-5 à L. 1243-9 et L. 1245-8 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
7980Le titre IV du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des [articles L. 1242-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686210&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1242-3 \(V\)"), [L. 1243-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686213&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1243-1 \(V\)"), [L. 1243-2-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1243-2-1 \(V\)")[L. 1243-5 à L. 1243-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1243-5 \(MMN\)"), [L. 1244-1-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024324677&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1244-1-1 \(V\)")[L. 1244-1-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024324680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1244-1-2 \(V\)")[L. 1244-5, L. 1245-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686241&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1244-5 \(V\)")et [L. 1245-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686278&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1245-8 \(V\)")et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
79517981
7952**Article LEGIARTI000019960333**
7982**Article LEGIARTI000025712827**
79537983
79547984Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
79557985
79561° A l'article L. 1231-1, le septième alinéa n'est pas applicable ;
79861° A [l'article L. 1231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686146&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1231-1 \(V\)"), le huitième alinéa n'est pas applicable ;
79577987
79582° Au premier alinéa de l'article L. 1231-3, les mots : " ministre de la santé " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, pris après consultation des autorités sanitaires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française " ;
79882° Au premier alinéa de [l'article L. 1231-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1231-3 \(V\)"), les mots : " ministre de la santé " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, pris après consultation des autorités sanitaires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française " ;
79597989
796079903° L'article L. 1231-4 est ainsi rédigé :
79617991
7962Art.L. 1231-4. - Les modalités d'application du présent chapitre dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
7992Art. L. 1231-4.-Les modalités d'application du présent chapitre dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment les dispositions applicables aux dons croisés d'organes.
79637993
796479944° L'article L. 1233-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
79657995
7966Art.L. 1233-1. - Pour être autorisés à réaliser des prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants.
7996Art. L. 1233-1.-Pour être autorisés à réaliser des prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants.
79677997
796879985° L'article L. 1234-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
79697999
7970Art.L. 1234-2. - Pour être autorisés à réaliser des greffes d'organes, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants ainsi qu'au présent titre.
8000Art. L. 1234-2.-Pour être autorisés à réaliser des greffes d'organes, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants ainsi qu'au présent titre.
79718001
7972**Article LEGIARTI000019960336**
8002**Article LEGIARTI000025712830**
79738003
7974Le titre III du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1231-1 A, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1234-3-1, L. 1234-4, L. 1235-1, à l'exception du dernier alinéa, L. 1235-5 et L. 1235-7 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
8004[L'article L. 1220-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024324262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1220-1 \(V\)") et le chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des [articles L. 1221-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686076&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 1221-8-2 à L. 1221-10-2 et L. 1221-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686094&dateTexte=&categorieLien=cid), et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
79758005
7976**Article LEGIARTI000019960338**
8006**Article LEGIARTI000025713321**
79778007
79788008Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
79798009
79801° A [l'article L. 1221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686077&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " dans des conditions fixées par décret " ne sont pas applicables ;
7981
79822° A [l'article L. 1221-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686078&dateTexte=&categorieLien=cid)le dernier alinéa n'est pas applicable.
7983
79843° A [l'article L. 1221-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686100&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " substances mentionnées à l'article L. 1221-2 " sont remplacés par les mots : " du sang humain ou de ses composants en vue d'un usage thérapeutique ".
7985
7986**Article LEGIARTI000019960343**
80101° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1243-2 sont remplacés par l'alinéa suivant :
79878011
7988L'Etablissement français du sang institué au chapitre II du titre II du livre II de la présente partie peut passer des conventions de coopération technique avec les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. Une convention peut notamment préciser selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang du fait des risques encourus par les donneurs en raison des opérations de prélèvement couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, des établissements de transfusion sanguine de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.
8012
8013Pour être autorisés à assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés au titre Ier du présent livre.
79898014
7990**Article LEGIARTI000019960346**
80152° A [l'article L. 1243-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686218&dateTexte=&categorieLien=cid):
79918016
7992Le chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des [articles L. 1221-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686076&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 1221-8-2 à L. 1221-10-2 et L. 1221-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686094&dateTexte=&categorieLien=cid), et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
8017a) Les mots : " directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;
79938018
7994**Article LEGIARTI000019960350**
8019b) Au sixième alinéa, après les mots : " ministre chargé de la recherche " sont ajoutés les mots : " et, le cas échéant, le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;
79958020
7996Le titre Ier du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
8021c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
79978022
79981° Le deuxième alinéa de [l'article L. 1211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686059&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas applicable ;
8023Le représentant de l'Etat informe l'autorité compétente en matière de santé de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française des décisions prises en application des alinéas précédents.
79998024
80002° L'article L. 1211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
80253° A [l'article L. 1243-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686221&dateTexte=&categorieLien=cid):
80018026
8002Art.L. 1211-4.-Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits.
8027a) Les mots : " directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ";
80038028
8004Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés.
8029b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
80058030
80063° [L'article L. 1211-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686066&dateTexte=&categorieLien=cid) n'est pas applicable ;
8031Le représentant de l'Etat informe l'autorité compétente en matière de santé de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française de l'autorisation délivrée.
80078032
80084° L'article L. 1211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
80334° L'article L. 1243-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
80098034
8010" Art. L. 1211-9.-La liste des produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8 est déterminée par décret en Conseil d'Etat. "
8035Art.L. 1243-6.-Pour être autorisés à pratiquer des greffes de tissus et à administrer des préparations de thérapie cellulaire, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1241-1 à L. 1241-7.
80118036
80128037**Article LEGIARTI000026322711**
80138038
Article LEGIARTI000019960354 L8387→8412
83878412
83888413## Chapitre Ier-2 : Examen des caractéristiques génétiques, identification génétique et recherche génétique.
83898414
8390**Article LEGIARTI000019960354**
8415**Article LEGIARTI000025712834**
83918416
8392Les dispositions suivantes des chapitres Ier et III du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
8393
83941° [L'article L. 1131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685936&dateTexte=&categorieLien=cid);
8395
83962° Le deuxième alinéa de [l'article L. 1131-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685940&dateTexte=&categorieLien=cid);
8397
83983° Les [articles L. 1131-4 et L. 1131-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685942&dateTexte=&categorieLien=cid);
8399
84004° Les articles [L. 1133-1 à L. 1133-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685967&dateTexte=&categorieLien=cid).
8417Les dispositions suivantes des chapitres Ier et III du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
8418
84191° [L'article L. 1131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685936&dateTexte=&categorieLien=cid);
8420
84212° [L'article L. 1131-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024324094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1131-1-2 \(V\)") sous réserve des adaptations suivantes :
8422
8423" a) Les mots : " une consultation de génétique " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée " ;
8424
8425" b) Les mots : " le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation afin qu'il " sont remplacés par les mots : " le médecin d'assistance médicale à la procréation qui a mis à disposition ces gamètes ou ces embryons, afin que celui-ci " ; "
8426
84273° [L'article L. 1131-1-3 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024324096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1131-1-3 \(V\)")
8428
84294° Le deuxième alinéa de [l'article L. 1131-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685940&dateTexte=&categorieLien=cid);
8430
84315° Les [articles L. 1131-4 et L. 1131-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685942&dateTexte=&categorieLien=cid);
8432
84336° [L'article L. 1131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1131-6 \(V\)"), à l'exception de son dernier alinéa ;
8434
84357° [L'article L. 1131-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1131-7 \(V\)");
8436
84378° Les [articles L. 1133-1 à L. 1133-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1133-1 \(V\)");
8438
84399° [L'article L. 1133-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1133-4 \(V\)")à l'exception des mots : " et de l'autorisation prévue à l'article L. 1131-2-1 du même code " ;
8440
844110° Les [articles L. 1133-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024324191&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1133-4-1 \(V\)")et [L. 1133-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685973&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1133-5 \(V\)")
84018442
84028443## Chapitre V : Dispositions communes.
84038444