Version du 2001-07-13

N
Nomoscope
13 juil. 2001 4d3297fdcc5aa5cab4b8742ee1bb885e1f780fb9
Version précédente : 7f946d5a
Résumé IA

Ces changements étendent et harmonisent l'application du code de la santé publique à Mayotte, en remplaçant systématiquement la mention « collectivité territoriale de Mayotte » par « Mayotte » pour simplifier le texte juridique. Ils précisent également les règles spécifiques d'importation et de vente des contraceptifs dans ce territoire, tout en adaptant les sanctions pénales et les références aux autres articles de loi. Pour les citoyens, cela signifie une clarification des obligations légales concernant les produits de santé et une sécurité juridique accrue, bien que les droits fondamentaux d'accès aux soins ne soient pas modifiés dans leur essence.

Informations

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Article LEGIARTI000006690643 L2894→2894
28942894
28952895Le I de l'article L. 5134-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
28962896
2897## Chapitre IV : Dispositions pénales.
2898
2899**Article LEGIARTI000006690643**
2900
2901Le fait, de quelque manière que ce soit, d'importer, faire importer, fabriquer ou faire fabriquer, vendre ou faire vendre, fournir ou faire fournir, délivrer ou faire délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs en infraction aux dispositions des articles L. 5134-1 et L. 5511-13, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
2902
2903## Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques.
2904
2905**Article LEGIARTI000006690629**
2906
2907L'importation de contraceptifs est autorisée dans la collectivité territoriale de Mayotte dans des conditions fixées par décret.
2908
28972909## Chapitre II : Dispositifs médicaux et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique.
28982910
2899**Article LEGIARTI000006690632**
2911**Article LEGIARTI000006690633**
29002912
2901Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2913Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables à Mayotte.
29022914
2903**Article LEGIARTI000006690634**
2915**Article LEGIARTI000006690635**
29042916
2905Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2917Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II sont applicables à Mayotte.
29062918
29072919## Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
29082920
2909**Article LEGIARTI000006690636**
2921**Article LEGIARTI000006690637**
29102922
2911Les dispositions du livre III de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion à l'article L. 5322-2 des mots " de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ".
2923Les dispositions du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte, à l'exclusion à l'article L. 5322-2 des mots " de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ".
29122924
2913**Article LEGIARTI000006690638**
2925**Article LEGIARTI000006690639**
29142926
2915Pour l'application de l'article L. 5323-4 à la collectivité territoriale de Mayotte sont ajoutés après les mots " prévues à l'article 432-12 du code pénal " les mots : " tel que modifié par l'article 725-3 de ce même code ".
2927Pour l'application de l'article L. 5323-4 à Mayotte sont ajoutés après les mots " prévues à l'article 432-12 du code pénal " les mots : " tel que modifié par l'article 725-3 de ce même code ".
29162928
29172929## Chapitre IV : Dispositions pénales.
29182930
2919**Article LEGIARTI000006690641**
2920
2921Les dispositions du livre IV de la présente partie sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5514-2 à L. 5514-5 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2922
2923**Article LEGIARTI000006690643**
2931**Article LEGIARTI000006690642**
29242932
2925Le fait, de quelque manière que ce soit, d'importer, faire importer, fabriquer ou faire fabriquer, vendre ou faire vendre, fournir ou faire fournir, délivrer ou faire délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs en infraction aux dispositions des articles L. 5134-1 et L. 5511-13, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
2933Les dispositions du livre IV de la présente partie sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5514-2 à L. 5514-5 sont applicables à Mayotte.
29262934
2927**Article LEGIARTI000006690644**
2935**Article LEGIARTI000006690645**
29282936
2929Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 5414-1 est ainsi rédigé :
2937Pour son application à Mayotte, l'article L. 5414-1 est ainsi rédigé :
29302938
29312939" Art. L. 5414-1. - Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6° , uniquement pour les infractions définies à l'article L. 5451-1. "
29322940
2933**Article LEGIARTI000006690646**
2941**Article LEGIARTI000006690647**
29342942
2935Pour l'application de l'article L. 5424-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " à l'article L. 5125-4 " et " à l'article L. 5125-7 " sont remplacés par les mots " à l'article L. 5125-3 dans sa rédaction applicable à Mayotte. "
2943Pour l'application de l'article L. 5424-1 à Mayotte, les mots " à l'article L. 5125-4 " et " à l'article L. 5125-7 " sont remplacés par les mots " à l'article L. 5125-3 dans sa rédaction applicable à Mayotte. "
29362944
2937**Article LEGIARTI000006690648**
2945**Article LEGIARTI000006690649**
29382946
2939Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, la dernière ligne de l'article L. 5431-1 est ainsi rédigée :
2947Pour son application à Mayotte, la dernière ligne de l'article L. 5431-1 est ainsi rédigée :
29402948
29412949" Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts. "
29422950
29432951## Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques.
29442952
2945**Article LEGIARTI000006690597**
2953**Article LEGIARTI000006690598**
29462954
2947Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 5511-2 à L. 5511-14, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie :
2955Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 5511-2 à L. 5511-14, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie :
29482956
294929571° Le titre Ier ;
29502958
Article LEGIARTI000006690603 L2954→2962
29542962
295529634° Le titre IV.
29562964
2957**Article LEGIARTI000006690603**
2965**Article LEGIARTI000006690604**
29582966
2959Pour son application à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " ou dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9 " sont supprimés au 2° de l'article L. 5121-1.
2967Pour son application à Mayotte, les mots " ou dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9 " sont supprimés au 2° de l'article L. 5121-1.
29602968
2961**Article LEGIARTI000006690606**
2969**Article LEGIARTI000006690607**
29622970
2963L'article L. 5123-1, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
2971L'article L. 5123-1, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
29642972
2965" Art. L. 5123-1. - Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du tarif fixé pour la collectivité territoriale de Mayotte, par arrêté du représentant du Gouvernement, après avis de l'inspection de la pharmacie. "
2973" Art. L. 5123-1. - Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du tarif fixé pour Mayotte, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de l'inspection de la pharmacie. "
29662974
2967**Article LEGIARTI000006690608**
2975**Article LEGIARTI000006690609**
29682976
2969Pour son application à la collectivité territoriale de Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 5124-13 est ainsi rédigé :
2977Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 5124-13 est ainsi rédigé :
29702978
2971" Art. L. 5124-13. - L'importation, sur le territoire douanier et sur celui de la collectivité territoriale de Mayotte, des médicaments à usage humain est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. "
2979" Art. L. 5124-13. - L'importation, sur le territoire douanier et sur celui de Mayotte, des médicaments à usage humain est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. "
29722980
2973**Article LEGIARTI000006690610**
2981**Article LEGIARTI000006690611**
29742982
2975L'article L. 5125-3, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
2983L'article L. 5125-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
29762984
2977" Art. L. 5125-3. - Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant du Gouvernement après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et du directeur des affaires sanitaires et sociales. Le transfert d'une officine s'entend d'un déplacement de cette officine au sein de la même commune ou vers une autre commune du même secteur sanitaire. Il ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population précédemment desservie et qu'il réponde à un besoin réel de la population du quartier, de la commune ou du secteur sanitaire.
2985" Art. L. 5125-3. - Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et du directeur des affaires sanitaires et sociales. Le transfert d'une officine s'entend d'un déplacement de cette officine au sein de la même commune ou vers une autre commune du même secteur sanitaire. Il ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population précédemment desservie et qu'il réponde à un besoin réel de la population du quartier, de la commune ou du secteur sanitaire.
29782986
2979Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes de même rang de priorité. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création. La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. L'officine dont la création a été autorisée doit être ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui court à partir du jour où la licence a été délivrée, sauf prolongation pour cas de force majeure. La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. De plus et, sauf le cas de force majeure constatée par le ministre chargé de la santé après avis du représentant du Gouvernement et du Conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans qui court à partir du jour de son ouverture. Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre chargé de la santé, qui statue après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. Lors de la fermeture définitive de l'officine, la licence doit être remise au représentant du Gouvernement par son dernier titulaire ou par ses héritiers. "
2987Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes de même rang de priorité. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création. La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. L'officine dont la création a été autorisée doit être ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui court à partir du jour où la licence a été délivrée, sauf prolongation pour cas de force majeure. La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. De plus et, sauf le cas de force majeure constatée par le ministre chargé de la santé après avis du représentant de l'Etat et du Conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans qui court à partir du jour de son ouverture. Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre chargé de la santé, qui statue après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. Lors de la fermeture définitive de l'officine, la licence doit être remise au représentant de l'Etat par son dernier titulaire ou par ses héritiers. "
29802988
2981**Article LEGIARTI000006690612**
2989**Article LEGIARTI000006690613**
29822990
2983L'article L. 5125-11, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
2991L'article L. 5125-11, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
29842992
29852993" Art. L. 5125-11. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés.
29862994
29872995Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés dans le secteur sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine le territoire des secteurs sanitaires.
29882996
2989Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de l'alinéa précédent, le représentant du Gouvernement, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l'officine doit être située. "
2997Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l'officine doit être située. "
29902998
2991**Article LEGIARTI000006690614**
2999**Article LEGIARTI000006690615**
29923000
2993L'article L. 5125-22, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
3001L'article L. 5125-22, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
29943002
2995" Art. L. 5125-22. - Les services de garde et d'urgence sont organisés par le représentant du Gouvernement après avis de l'inspection de la pharmacie. Les collectivités locales sont informées de la mise en place de ces services. "
3003" Art. L. 5125-22. - Les services de garde et d'urgence sont organisés par le représentant de l'Etat après avis de l'inspection de la pharmacie. Les collectivités locales sont informées de la mise en place de ces services. "
29963004
2997**Article LEGIARTI000006690616**
3005**Article LEGIARTI000006690617**
29983006
2999Pour son application à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code " sont supprimés à l'article L. 5125-23.
3007Pour son application à Mayotte, les mots " et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code " sont supprimés à l'article L. 5125-23.
30003008
3001**Article LEGIARTI000006690619**
3009**Article LEGIARTI000006690620**
30023010
3003Pour son application à la collectivité territoriale de Mayotte, le second alinéa de l'article L. 5126-9 est ainsi rédigé :
3011Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 5126-9 est ainsi rédigé :
30043012
30053013" Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. "
30063014
3007**Article LEGIARTI000006690621**
3008
3009Les dispositions des lois n° 72-652 du 11 juillet 1973 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants et n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en ce qui concerne l'exercice de la pharmacie d'officine.
3015**Article LEGIARTI000006690622**
30103016
3011**Article LEGIARTI000006690624**
3017Les dispositions des lois n° 72-652 du 11 juillet 1973 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants et n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé sont applicables à Mayotte en ce qui concerne l'exercice de la pharmacie d'officine.
30123018
3013Pour l'application du chapitre VII du titre II du livre Ier de la présente partie, les compétences de l'inspection de la pharmacie de la région " Réunion " sont étendues à la collectivité territoriale de Mayotte.
3019**Article LEGIARTI000006690625**
30143020
3015**Article LEGIARTI000006690627**
3021Pour l'application du chapitre VII du titre II du livre Ier de la présente partie, les compétences de l'inspection de la pharmacie de la région " Réunion " sont étendues à Mayotte.
30163022
3017A l'article L. 5134-1, les mots : "mentionnés à l'article L. 2311-4" ne s'appliquent pas dans la collectivité territoriale de Mayotte.
3023**Article LEGIARTI000006690628**
30183024
3019**Article LEGIARTI000006690629**
3020
3021L'importation de contraceptifs est autorisée dans la collectivité territoriale de Mayotte dans des conditions fixées par décret.
3025A l'article L. 5134-1, les mots : "mentionnés à l'article L. 2311-4" ne s'appliquent pas à Mayotte.
30223026
3023**Article LEGIARTI000006690630**
3027**Article LEGIARTI000006690631**
30243028
3025L'article L. 5141-6, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
3029L'article L. 5141-6, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
30263030
30273031" Art. L. 5141-6. - L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :
30283032
Article LEGIARTI000006687663 L848→848
848848
849849## Chapitre II : Interruption volontaire de grossesse.
850850
851**Article LEGIARTI000006687663**
852
853Le titre Ier du livre II de la présente partie, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 2212-8, est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. L'article L. 2222-2 est également applicable.
854
855Pour l'application du 2° b de l'article L. 2212-3, les avantages sociaux mentionnés à cet article sont ceux applicables à Mayotte.
856
857851**Article LEGIARTI000006687665**
858852
859853Les dispositions de l'article L. 2212-7 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de la première phrase de cet article qui est remplacée par les dispositions suivantes : " Si la femme est mineure célibataire, le consentement du père ou de la mère ou du représentant légal est requis. "
Article LEGIARTI000006687668 L862→856
862856
863857Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " en application des dispositions des articles L. 6161-5 à L. 6161-9 " sont supprimés à l'article L. 2212-8.
864858
865## Chapitre III : Etablissements et services.
859## Chapitre IV : Dispositions pénales.
866860
867**Article LEGIARTI000006687668**
861**Article LEGIARTI000006687678**
868862
869Les chapitres suivants des titres Ier et II du livre III de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2413-2 et L. 2413-3 :
863Comme il est dit à l'article 723-2 du code pénal, ci-après reproduit :
870864
8711° Le chapitre II du titre Ier ;
865" I. - Le premier alinéa de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
872866
8732° Les chapitres II, IV et VI du titre II, à l'exception de l'article L. 2326-1.
8671° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique.
874868
875**Article LEGIARTI000006687671**
869II. - Le 3° de l'article 223-1 est rédigé comme suit :
876870
877Pour l'application de l'article L. 2324-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte :
8713° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "
878872
8791° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement " ;
873## Chapitre II : Interruption volontaire de grossesse.
880874
8812° Le troisième alinéa n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
875**Article LEGIARTI000006687664**
882876
883**Article LEGIARTI000006687673**
877Le titre Ier du livre II de la présente partie, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 2212-8, est applicable à Mayotte. L'article L. 2222-2 est également applicable.
884878
885L'article L. 2324-3, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
879Pour l'application du 2° b de l'article L. 2212-3, les avantages sociaux mentionnés à cet article sont ceux applicables à Mayotte.
886880
887" Art. L. 2324-3. - Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées, le représentant du Gouvernement peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1.
881## Chapitre III : Etablissements et services.
888882
889Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant du Gouvernement peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1.
883**Article LEGIARTI000006687669**
890884
891La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par l'alinéa premier de l'article L. 2324-1.
885Les chapitres suivants des titres Ier et II du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2413-2 et L. 2413-3 :
892886
893En cas d'urgence, le représentant du Gouvernement peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1. "
8871° Le chapitre II du titre Ier ;
894888
895## Chapitre IV : Dispositions pénales.
8892° Les chapitres II, IV et VI du titre II, à l'exception de l'article L. 2326-1.
896890
897**Article LEGIARTI000006687676**
891**Article LEGIARTI000006687672**
898892
899Les dispositions du titre V du livre Ier, du titre II du livre II, et celles du chapitre VI du titre II du livre III de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2414-2 à L. 2414-8.
893Pour l'application de l'article L. 2324-1 à Mayotte :
900894
901**Article LEGIARTI000006687678**
8951° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ;
902896
903Comme il est dit à l'article 723-2 du code pénal, ci-après reproduit :
8972° Le troisième alinéa n'est pas applicable à Mayotte.
904898
905" I. - Le premier alinéa de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
899**Article LEGIARTI000006687674**
906900
9071° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique.
901L'article L. 2324-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
908902
909II. - Le 3° de l'article 223-1 est rédigé comme suit :
903" Art. L. 2324-3. - Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées, le représentant de l'Etat peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1.
910904
9113° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "
905Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1.
912906
913**Article LEGIARTI000006687679**
907La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par l'alinéa premier de l'article L. 2324-1.
914908
915Comme il est dit à l'article 726-9 du code pénal, ci-après reproduit :
909En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1. "
916910
917" L'article 511-16 est ainsi rédigé :
911## Chapitre IV : Dispositions pénales.
918912
919" Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
913**Article LEGIARTI000006687677**
920914
921Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
915Les dispositions du titre V du livre Ier, du titre II du livre II, et celles du chapitre VI du titre II du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2414-2 à L. 2414-8.
922916
923\- si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
917**Article LEGIARTI000006687680**
924918
925\- ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
919Comme il est dit à l'article [726-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419191&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal, ci-après reproduit :
926920
927**Article LEGIARTI000006687682**
921" L'article 511-16 est ainsi rédigé :
928922
929Comme il est dit à l'article 726-10 du code pénal, ci-après reproduit :
923" Art. 511-16.-Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
930924
931" L'article 511-19 est ainsi rédigé :
925Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
932926
933" Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
927-si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
934928
935L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit. "
929-ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
936930
937**Article LEGIARTI000006687685**
931**Article LEGIARTI000006687683**
938932
939Comme il est dit à l'article 726-11 du code pénal, ci-après reproduit :
933Comme il est dit à l'article [726-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419195&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal, ci-après reproduit :
940934
941" L'article 511-20 est ainsi rédigé :
935" L'article 511-19 est ainsi rédigé :
942936
943" Art. 511-20. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
937" Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
944938
945**Article LEGIARTI000006687690**
939L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
946940
947Comme il est dit à l'article 726-12 du code pénal, ci-après reproduit :
941**Article LEGIARTI000006687686**
948942
949" L'article 511-21 est ainsi rédigé :
943Comme il est dit à l'article [726-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419200&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal, ci-après reproduit :
950944
951" Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
945" L'article 511-20 est ainsi rédigé :
952946
953Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
947" Art. 511-20.-Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
954948
9551° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
949**Article LEGIARTI000006687691**
956950
9572° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
951Comme il est dit à l'article [726-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419204&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal, ci-après reproduit :
952
953" L'article 511-21 est ainsi rédigé :
954
955" Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
956
957Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
958
9591° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
960
9612° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
958962
9599633° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
960964
961**Article LEGIARTI000006687693**
965**Article LEGIARTI000006687694**
962966
963Comme il est dit à l'article 726-13 du code pénal, ci-après reproduit :
967Comme il est dit à l'article [726-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419209&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal, ci-après reproduit :
964968
965" L'article 511-22 est ainsi rédigé :
969" L'article 511-22 est ainsi rédigé :
966970
967" Art. 511-22. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
971" Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
968972
969**Article LEGIARTI000006687696**
973**Article LEGIARTI000006687697**
970974
971Comme il est dit à l'article 726-14 du code pénal, ci-après reproduit :
975Comme il est dit à l'article [726-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419214&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal, ci-après reproduit :
972976
973" L'article 511-24 est ainsi rédigé :
977" L'article 511-24 est ainsi rédigé :
974978
975" Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
979" Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
976980
977981Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
978982
979**Article LEGIARTI000006687699**
983**Article LEGIARTI000006687700**
980984
981Comme il est dit à l'article 726-15 du code pénal, ci-après reproduit :
985Comme il est dit à l'article [726-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419219&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal, ci-après reproduit :
982986
983" L'article 511-25 est ainsi rédigé :
987" L'article 511-25 est ainsi rédigé :
984988
985" Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
989" Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
986990
987991## Chapitre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile.
988992
989**Article LEGIARTI000006687642**
993**Article LEGIARTI000006687643**
990994
991Les titres suivants du livre Ier de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2411-2 à L. 2411-9 :
995Les titres suivants du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2411-2 à L. 2411-9 :
992996
9939971° Le titre Ier, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 2112-2 et de l'article L. 2112-3 ;
994998
Article LEGIARTI000006687645 L996→1000
9961000
99710013° Les titres III à V.
9981002
999**Article LEGIARTI000006687645**
1003**Article LEGIARTI000006687646**
1004
1005Pour l'application du 4° de l'article L. 2111-1 à Mayotte, les mots " mentionnés à l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et et des familles >> sont supprimés.
10001006
1001Pour l'application du 4° de l'article L. 2111-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " mentionnés à l'article L. 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale " sont supprimés.
1007**Article LEGIARTI000006687649**
10021008
1003**Article LEGIARTI000006687648**
1009Pour l'application de l'article L. 2111-2 à Mayotte, les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, la formation et l'agrément des assistantes maternelles relèvent de la compétence de la collectivité départementale, qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 2411-4 à L. 2411-9.
10041010
1005Pour l'application de l'article L. 2111-2 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, la formation et l'agrément des assistantes maternelles relèvent de la compétence de la collectivité territoriale, qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 2411-4 à L. 2411-9.
1011**Article LEGIARTI000006687651**
10061012
1007**Article LEGIARTI000006687650**
1013L'article L. 2112-1, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
10081014
1009L'article L. 2112-1, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
1015" Art. L. 2112-1. - Sous l'autorité du représentant de l'Etat, le service territorial de protection maternelle et infantile, qui peut comprendre plusieurs circonscriptions, est placé sous la responsabilité d'un médecin, assisté de personnes qualifiées dans les domaines médical, para-médical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnes sont fixées par le représentant de l'Etat. "
10101016
1011" Art. L. 2112-1. - Sous l'autorité du représentant du Gouvernement, le service territorial de protection maternelle et infantile, qui peut comprendre plusieurs circonscriptions, est placé sous la responsabilité d'un médecin, assisté de personnes qualifiées dans les domaines médical, para-médical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnes sont fixées par le représentant du Gouvernement. "
1017**Article LEGIARTI000006687653**
10121018
1013**Article LEGIARTI000006687652**
1019Pour l'application du 3° de l'article L. 2112-2 à Mayotte, les mots " définies par le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente partie "
10141020
1015Pour l'application du 3° de l'article L. 2112-2 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " définies par le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente partie " sont supprimés.
1021sont supprimés.
10161022
1017Pour l'application de l'article L. 2112-4 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2112-2 " et les mots " le service départemental d'action sociale " ne s'appliquent pas.
1023Pour l'application de l'article L. 2112-4 à Mayotte, les mots " aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2112-2 " et les mots " le service départemental d'action sociale " ne s'appliquent pas.
10181024
1019**Article LEGIARTI000006687654**
1025**Article LEGIARTI000006687655**
10201026
1021Pour l'application de l'article L. 2112-5 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " et transmis avant l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 2325-1 " sont supprimés.
1027Pour l'application de l'article L. 2112-5 à Mayotte, les mots " et transmis avant l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 2325-1 " sont supprimés.
10221028
1023**Article LEGIARTI000006687656**
1029**Article LEGIARTI000006687657**
10241030
1025L'article L. 2112-7, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
1031L'article L. 2112-7, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
10261032
1027" Art. L. 2112-7. - La collectivité territoriale et les organismes de prévoyance sociale ayant compétence sur le territoire de la collectivité financent les examens institués par les articles L. 2121-1, L. 2122-1, deuxième alinéa, L. 2122-3 et L. 2132-2, deuxième alinéa, dans les conditions fixées par décret.
1033" Art. L. 2112-7. - La collectivité départementale et les organismes de prévoyance sociale ayant compétence sur le territoire de la collectivité financent les examens institués par les articles L. 2121-1, L. 2122-1, deuxième alinéa, L. 2122-3 et L. 2132-2, deuxième alinéa, dans les conditions fixées par décret.
10281034
1029Ces organismes de prévoyance sociale peuvent également, par voie de convention, participer aux autres actions de prévention médico-sociale menées dans la collectivité territoriale de Mayotte. "
1035Ces organismes de prévoyance sociale peuvent également, par voie de convention, participer aux autres actions de prévention médico-sociale menées à Mayotte. "
10301036
1031**Article LEGIARTI000006687658**
1037**Article LEGIARTI000006687659**
10321038
1033Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, la phrase " Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale, cette autorisation vaut inscription sur la liste prévue à l'article L. 6211-4. " est supprimée à l'article L. 2131-1.
1039Pour son application à Mayotte, la phrase " Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale, cette autorisation vaut inscription sur la liste prévue à l'article L. 6211-4. " est supprimée à l'article L. 2131-1.
10341040
1035**Article LEGIARTI000006687660**
1041**Article LEGIARTI000006687661**
10361042
1037Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale " sont supprimés à l'article L. 2141-10.
1043Pour son application à Mayotte, les mots " qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale " sont supprimés à l'article L. 2141-10.
10381044
10391045## Chapitre II : Examens de prévention durant et après la grossesse.
10401046
Article LEGIARTI000006687129 L3788→3788
37883788
37893789Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
37903790
3791## Chapitre VII : Dispositions pénales.
3792
3793**Article LEGIARTI000006687129**
3794
3795Comme il est dit à l'article 723-1 du code pénal ci-après reproduit :
3796
3797" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
3798
3799Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. "
3800
3801**Article LEGIARTI000006687132**
3802
3803Comme il est dit à l'article 723-4 du code pénal ci-après reproduit :
3804
3805" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
3806
3807Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3808
3809Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3810
38111° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
3812
38132° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
3814
3815**Article LEGIARTI000006687135**
3816
3817Comme il est dit à l'article 723-5 du code pénal ci-après reproduit :
3818
3819" L'article 226-27 est rédigé comme suit :
3820
3821Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3822
3823Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3824
38251° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
3826
38272° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
3828
3829**Article LEGIARTI000006687138**
3830
3831Comme il est dit à l'article 723-6 du code pénal ci-après reproduit :
3832
3833" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
3834
3835Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3836
3837Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
3838
3839**Article LEGIARTI000006687144**
3840
3841Comme il est dit à l'article 726-1 du code pénal ci-après reproduit :
3842
3843" L'article 511-3 est ainsi rédigé :
3844
3845Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
3846
3847Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
3848
3849Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
3850
3851En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
3852
3853Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "
3854
3855**Article LEGIARTI000006687151**
3856
3857Comme il est dit à l'article 726-3 du code pénal ci-après reproduit :
3858
3859" L'article 511-7 est ainsi rédigé :
3860
3861Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement non autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3862
3863**Article LEGIARTI000006687154**
3864
3865Comme il est dit à l'article 726-4 du code pénal ci-après reproduit :
3866
3867" L'article 511-8 est ainsi rédigé :
3868
3869Art 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3870
3871**Article LEGIARTI000006687157**
3872
3873Comme il est dit à l'article 726-5 du code pénal ci-après reproduit :
3874
3875" L'article 511-11 est ainsi rédigé :
3876
3877Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3878
3879**Article LEGIARTI000006687160**
3880
3881Comme il est dit à l'article 726-6 du code pénal ci-après reproduit :
3882
3883" L'article 511-12 est ainsi rédigé :
3884
3885Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3886
3887**Article LEGIARTI000006687163**
3888
3889Comme il est dit à l'article 726-7 du code pénal ci-après reproduit :
3890
3891" L'article 511-13 est ainsi rédigé :
3892
3893Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3894
3895**Article LEGIARTI000006687166**
3896
3897Comme il est dit à l'article 726-8 du code pénal ci-après reproduit :
3898
3899" L'article 511-14 est ainsi rédigé :
3900
3901Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3902
3903**Article LEGIARTI000006687169**
3904
3905Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1514-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
3906
37913907## Chapitre II : Recherche biomédicale.
37923908
3793**Article LEGIARTI000006687082**
3909**Article LEGIARTI000006687083**
37943910
3795Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1125-1, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
3911Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1125-1, sont applicables à Mayotte.
37963912
3797Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L. 1123-1, après les mots : "à plusieurs régions", les mots "ou dans la collectivité territoriale de Mayotte".
3913Pour son application à Mayotte, il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L. 1123-1, après les mots : "à plusieurs régions", les mots "ou à Mayotte".
37983914
37993915## Chapitre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique.
38003916
3801**Article LEGIARTI000006687084**
3917**Article LEGIARTI000006687085**
38023918
3803Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
3919Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte.
38043920
38053921## Chapitre IV : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
38063922
3807**Article LEGIARTI000006687086**
3923**Article LEGIARTI000006687087**
38083924
3809Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI et sous réserve des adaptations des articles L. 1514-2 à L. 1514-5.
3925Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables à Mayotte, à l'exception des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI et sous réserve des adaptations des articles [L. 1514-2 à L. 1514-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1514-2 \(V\)")
38103926
3811**Article LEGIARTI000006687088**
3927**Article LEGIARTI000006687089**
38123928
38133929A l'article L. 1211-8, les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 " sont remplacés par les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 et L. 1514-5 ", pour leur application à Mayotte.
38143930
3815**Article LEGIARTI000006687090**
3931**Article LEGIARTI000006687091**
38163932
3817Au premier alinéa de l'article L. 1245-4, pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, après les mots :
3933Au premier alinéa de l'article L. 1245-4, pour son application à Mayotte, après les mots : " territoire douanier " sont ajoutés les mots : " et à Mayotte ".
38183934
3819" territoire douanier " sont ajoutés les mots : " et de la collectivité territoriale de Mayotte ".
3935**Article LEGIARTI000006687093**
38203936
3821**Article LEGIARTI000006687092**
3937A l'article L. 1221-9, pour son application à Mayotte, après les mots : " de la santé et de la sécurité sociale " sont ajoutés les mots : " et du ministre chargé de l'outre-mer ".
38223938
3823A l'article L. 1221-9, pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, après les mots : " de la santé et de la sécurité sociale " sont ajoutés les mots : " et du ministre chargé de l'outre-mer ".
3939Le deuxième alinéa de cet article ne s'applique pas à Mayotte.
38243940
3825Le deuxième alinéa de cet article ne s'applique pas dans la collectivité territoriale de Mayotte.
3941**Article LEGIARTI000006687095**
38263942
3827**Article LEGIARTI000006687094**
3828
3829Dans la collectivité territoriale de Mayotte, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
3943A Mayotte, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
38303944
38313945## Chapitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
38323946
3833**Article LEGIARTI000006687072**
3947**Article LEGIARTI000006687073**
38343948
38353949La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour l'établissement public de santé territorial. Celui-ci doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans l'accréditation définie à l'article L. 6411-10.
38363950
38373951L'établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d'accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé.
38383952
3839**Article LEGIARTI000006687074**
3953**Article LEGIARTI000006687075**
38403954
38413955Les règles de fonctionnement de l'établissement public de santé territorial propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.
38423956
38433957Dans l'établissement une commission de conciliation est chargée d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du fait de l'activité de l'établissement, et lui indique les voies de conciliation et de recours dont elle dispose.
38443958
3845**Article LEGIARTI000006687077**
3959**Article LEGIARTI000006687078**
38463960
38473961L'établissement public de santé territorial est tenu de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.
38483962
Article LEGIARTI000006687080 L3854→3968
38543968
38553969Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
38563970
3857**Article LEGIARTI000006687080**
3971**Article LEGIARTI000006687081**
38583972
38593973L'établissement public de santé territorial met en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'il accueille, notamment les mineurs, les majeurs protégés par la loi et les personnes âgées. Ces moyens sont définis par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6414-11.
38603974
38613975## Chapitre V : Protection de la santé et environnement.
38623976
3863**Article LEGIARTI000006687096**
3977**Article LEGIARTI000006687097**
38643978
3865Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 1515-2 à L. 1515-6, les dispositions suivantes du livre III de la présente partie :
3979Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 1515-2 à L. 1515-6, les dispositions suivantes du livre III de la présente partie :
38663980
386739811° Le titre Ier ;
38683982
Article LEGIARTI000006687100 L3872→3986
38723986
387339874° Le titre IV.
38743988
3875**Article LEGIARTI000006687100**
3989**Article LEGIARTI000006687101**
38763990
3877Le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 ne s'applique pas dans la collectivité territoriale de Mayotte.
3991Le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 ne s'applique pas à Mayotte.
38783992
3879Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 1331-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les catégories d'immeubles pour lesquels le raccordement aux égouts n'est pas obligatoire ou peut être reporté pour un délai n'excédant pas dix ans sont déterminées par un arrêté du représentant du Gouvernement.
3993Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 1331-1 à Mayotte, les catégories d'immeubles pour lesquels le raccordement aux égouts n'est pas obligatoire ou peut être reporté pour un délai n'excédant pas dix ans sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat.
38803994
3881**Article LEGIARTI000006687103**
3995**Article LEGIARTI000006687104**
38823996
3883Le 2° de l'article L. 1331-24 ne s'applique pas dans la collectivité territoriale de Mayotte.
3997Le 2° de l'article L. 1331-24 ne s'applique pas à Mayotte.
38843998
3885**Article LEGIARTI000006687106**
3999**Article LEGIARTI000006687107**
38864000
388740011° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
38884002
Article LEGIARTI000006687108 L3890→4004
38904004
389140053° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1333-11 à Mayotte, les mots : "à l'article L. 902 du code du travail" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte".
38924006
3893**Article LEGIARTI000006687108**
4007**Article LEGIARTI000006687109**
38944008
3895Pour l'application de l'article L. 1342-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " par les personnes ou dans les établissements mentionnés à l'article L. 230-1 du code du travail applicable à Mayotte ".
4009Pour l'application de l'article L. 1342-1 à Mayotte, les mots " dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " par les personnes ou dans les établissements mentionnés à l'article L. 230-1 du code du travail applicable à Mayotte ".
38964010
3897**Article LEGIARTI000006687110**
4011**Article LEGIARTI000006687111**
38984012
3899Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 1343-1 est ainsi rédigé :
4013Pour son application à Mayotte, l'article L. 1343-1 est ainsi rédigé :
39004014
39014015" Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 1343-4 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :
39024016
Article LEGIARTI000006687112 L3920→4034
39204034
39214035## Chapitre VI : Administration générale de la santé.
39224036
3923**Article LEGIARTI000006687112**
4037**Article LEGIARTI000006687113**
39244038
3925La conférence nationale de santé prévue à l'article L. 1411-1 est compétente pour connaître des questions relatives à la situation sanitaire et à la politique de santé de la collectivité territoriale de Mayotte.
4039La conférence nationale de santé prévue à l'article L. 1411-1 est compétente pour connaître des questions relatives à la situation sanitaire et à la politique de santé à Mayotte.
39264040
3927**Article LEGIARTI000006687115**
4041**Article LEGIARTI000006687116**
39284042
3929Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 1516-3 à L. 1516-6, les dispositions suivantes du livre IV de la présente partie :
4043Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 1516-3 à L. 1516-6, les dispositions suivantes du livre IV de la présente partie :
39304044
393140451° Les dispositions des chapitres II à V du titre Ier ;
39324046
393340472° Les chapitres Ier, II et V du titre II, à l'exception de l'article L. 1421-5 et de l'alinéa trois de l'article L. 1422-1.
39344048
3935**Article LEGIARTI000006687118**
4049**Article LEGIARTI000006687119**
4050
4051Pour l'application de l'article L. 1413-4 à Mayotte, les mots :
39364052
3937Pour l'application de l'article L. 1413-4 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots : " le décret prévu à l'article L. 241-5 du code du travail " sont remplacés par les mots :
4053" le décret prévu à l'article L. 241-5 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu par l'article L. 240-3 du code du travail applicable dans la collectivité départementale ".
39384054
3939" l'arrêté du représentant du gouvernement à Mayotte prévu par l'article L. 240-3 du code du travail applicable dans la collectivité territoriale ".
4055**Article LEGIARTI000006687121**
39404056
3941**Article LEGIARTI000006687120**
4057Pour l'application de l'article L. 1416-1 à Mayotte, le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé :
39424058
3943Pour l'application de l'article L. 1416-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte, le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé :
4059" Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "
39444060
3945" Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les modalités d'application du présent article. "
4061**Article LEGIARTI000006687123**
39464062
3947**Article LEGIARTI000006687122**
4063Pour l'application de l'article L. 1421-2 à Mayotte, les mots :
39484064
3949Pour l'application de l'article L. 1421-2 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots : " selon la procédure prévue aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " selon les dispositions de procédure civile applicable localement en matière d'ordonnances sur requête ".
4065" selon la procédure prévue aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " selon les dispositions de procédure civile applicable localement en matière d'ordonnances sur requête ".
39504066
3951**Article LEGIARTI000006687124**
4067**Article LEGIARTI000006687125**
39524068
3953L'article L. 1422-2, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
4069L'article L. 1422-2, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
39544070
3955" Art. L. 1422-2. - Des arrêtés du représentant du Gouvernement déterminent les modalités d'application de l'article L. 1422-1 et fixent notamment les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur d'un service d'hygiène et de santé communal ou intercommunal. "
4071" Art. L. 1422-2. - Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent les modalités d'application de l'article L. 1422-1 et fixent notamment les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur d'un service d'hygiène et de santé communal ou intercommunal. "
39564072
39574073## Chapitre VII : Dispositions pénales.
39584074
3959**Article LEGIARTI000006687126**
4075**Article LEGIARTI000006687127**
39604076
3961Conformément à l'article 721-1 du code pénal, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 1517-2 à L. 1517-5 :
4077Conformément à l'article 721-1 du code pénal, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 1517-2 à L. 1517-5 :
39624078
396340791° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;
39644080
396540812° Les dispositions du chapitre II du titre III.
39664082
3967**Article LEGIARTI000006687129**
4083**Article LEGIARTI000006687131**
39684084
3969Comme il est dit à l'article 723-1 du code pénal ci-après reproduit :
4085Comme il est dit à l'article [723-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 723-1 \(V\)") du code pénal ci-après reproduit :
39704086
3971" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
4087" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
39724088
3973Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. "
4089Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "
39744090
3975**Article LEGIARTI000006687132**
4091**Article LEGIARTI000006687134**
39764092
3977Comme il est dit à l'article 723-4 du code pénal ci-après reproduit :
4093Comme il est dit à l'article [723-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 723-4 \(V\)") du code pénal ci-après reproduit :
39784094
3979" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
4095" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
39804096
3981Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
4097Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
39824098
3983Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
4099Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
39844100
39851° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
41011° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
39864102
398741032° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
39884104
3989**Article LEGIARTI000006687135**
4105**Article LEGIARTI000006687137**
39904106
3991Comme il est dit à l'article 723-5 du code pénal ci-après reproduit :
4107Comme il est dit à l'article 723-5 du code pénal ci-après reproduit :
39924108
3993" L'article 226-27 est rédigé comme suit :
4109" L'article 226-27 est rédigé comme suit :
39944110
3995Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
4111Art. 226-27.-Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
39964112
3997Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
4113Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
39984114
39991° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
41151° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
40004116
400141172° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
40024118
4003**Article LEGIARTI000006687138**
4119**Article LEGIARTI000006687140**
40044120
40054121Comme il est dit à l'article 723-6 du code pénal ci-après reproduit :
40064122
40074123" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
40084124
4009Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
4125Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
40104126
40114127Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
40124128
4013**Article LEGIARTI000006687142**
4129**Article LEGIARTI000006687143**
40144130
4015Conformément à l'article 721-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie, à l'exception de l'article L. 1271-8 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1517-7 à L. 1517-15.
4131Conformément à l'article 721-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie, à l'exception de l'article L. 1271-8 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1517-7 à L. 1517-15.
40164132
4017**Article LEGIARTI000006687144**
4133**Article LEGIARTI000006687146**
40184134
4019Comme il est dit à l'article 726-1 du code pénal ci-après reproduit :
4135Comme il est dit à l'article [726-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 726-1 \(V\)") du code pénal ci-après reproduit :
40204136
4021" L'article 511-3 est ainsi rédigé :
4137" L'article 511-3 est ainsi rédigé :
40224138
4023Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
4139Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
40244140
4025Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
4141Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
40264142
4027Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
4143Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
40284144
4029En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
4145En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
40304146
40314147Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "
40324148
4033**Article LEGIARTI000006687149**
4149**Article LEGIARTI000006687150**
40344150
4035Comme il est dit à l'article 726-2 du code pénal ci-après reproduit :
4151Comme il est dit à l'article [726-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 726-2 \(V\)") du code pénal ci-après reproduit :
40364152
4037" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
4153" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
40384154
40394155Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
40404156
4041**Article LEGIARTI000006687151**
4157**Article LEGIARTI000006687153**
40424158
4043Comme il est dit à l'article 726-3 du code pénal ci-après reproduit :
4159Comme il est dit à l'article [726-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419163&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 726-3 \(V\)") du code pénal ci-après reproduit :
40444160
4045" L'article 511-7 est ainsi rédigé :
4161" L'article 511-7 est ainsi rédigé :
40464162
4047Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement non autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
4163Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement non autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
40484164
4049**Article LEGIARTI000006687154**
4165**Article LEGIARTI000006687156**
40504166
4051Comme il est dit à l'article 726-4 du code pénal ci-après reproduit :
4167Comme il est dit à l'article [726-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 726-4 \(V\)") du code pénal ci-après reproduit :
40524168
4053" L'article 511-8 est ainsi rédigé :
4169" L'article 511-8 est ainsi rédigé :
40544170
4055Art 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
4171Art 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
40564172
4057**Article LEGIARTI000006687157**
4173**Article LEGIARTI000006687159**
40584174
4059Comme il est dit à l'article 726-5 du code pénal ci-après reproduit :
4175Comme il est dit à l'article [726-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419174&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 726-5 \(V\)") du code pénal ci-après reproduit :
40604176
4061" L'article 511-11 est ainsi rédigé :
4177" L'article 511-11 est ainsi rédigé :
40624178
4063Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
4179Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
40644180
4065**Article LEGIARTI000006687160**
4181**Article LEGIARTI000006687162**
40664182
4067Comme il est dit à l'article 726-6 du code pénal ci-après reproduit :
4183Comme il est dit à l'article [726-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419179&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 726-6 \(V\)") du code pénal ci-après reproduit :
40684184
4069" L'article 511-12 est ainsi rédigé :
4185" L'article 511-12 est ainsi rédigé :
40704186
4071Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
4187Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
40724188
4073**Article LEGIARTI000006687163**
4189**Article LEGIARTI000006687165**
40744190
4075Comme il est dit à l'article 726-7 du code pénal ci-après reproduit :
4191Comme il est dit à l'article [726-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 726-7 \(V\)") du code pénal ci-après reproduit :
40764192
4077" L'article 511-13 est ainsi rédigé :
4193" L'article 511-13 est ainsi rédigé :
40784194
4079Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
4195Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
40804196
4081**Article LEGIARTI000006687166**
4197**Article LEGIARTI000006687168**
40824198
4083Comme il est dit à l'article 726-8 du code pénal ci-après reproduit :
4199Comme il est dit à l'article [726-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 726-8 \(V\)") du code pénal ci-après reproduit :
40844200
4085" L'article 511-14 est ainsi rédigé :
4201" L'article 511-14 est ainsi rédigé :
40864202
4087Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
4203Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
40884204
4089**Article LEGIARTI000006687169**
4205**Article LEGIARTI000006687171**
40904206
4091Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1514-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
4207Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1514-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
40924208
4093**Article LEGIARTI000006687172**
4209**Article LEGIARTI000006687173**
40944210
40954211Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables à Mayotte.
40964212
40974213## Chapitre VIII : Dispositions communes.
40984214
4099**Article LEGIARTI000006687176**
4215**Article LEGIARTI000006687177**
41004216
4101Lorsque les dispositions du présent code applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ne précisent pas les modalités de la participation financière de l'Etat aux dépenses en résultant pour cette collectivité, ces modalités sont déterminées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale.
4217Lorsque les dispositions du présent code applicables à Mayotte ne précisent pas les modalités de la participation financière de l'Etat aux dépenses en résultant pour cette collectivité, ces modalités sont déterminées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité départementale.
41024218
4103**Article LEGIARTI000006687178**
4219**Article LEGIARTI000006687179**
41044220
4105Pour l'application des dispositions étendues dans la collectivité territoriale de Mayotte :
4221Pour l'application des dispositions étendues à Mayotte :
41064222
41071° Les mots : " département " ou " départements " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale de Mayotte " ;
42231° Les mots : " département " ou " départements " sont remplacés par les mots : " Mayotte " ;
41084224
410942252° Les attributions dévolues à la cour d'appel ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;
41104226
@@ -4112,24 +4228,24 @@ Pour l'application des dispositions étendues dans la collectivité territoriale
41124228
411342294° Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de grande instance sont faites auprès du greffe du tribunal de première instance ;
41144230
41155° Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département sont exercées par le représentant du Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
42315° Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département sont exercées par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
41164232
41176° Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services du représentant du gouvernement ;
42336° Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services du représentant de l'Etat ;
41184234
411942357° Les attributions dévolues aux commissaires de police sont exercées par les officiers de police judiciaire ;
41204236
41218° Les attributions dévolues à la direction départementale et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou à leur directeur sont exercées par la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte ou par son directeur ;
42378° Les attributions dévolues à la direction départementale et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou à leur directeur sont exercées par la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ou par son directeur ;
41224238
412342399° Les attributions dévolues aux inspecteurs départementaux ou régionaux de la santé publique sont exercées par les inspecteurs de la santé publique ;
41244240
412510° Le médecin inspecteur départemental et le médecin inspecteur régional de santé publique compétents pour la région Réunion exercent également les attributions qui leur sont dévolues par le présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
424110° Le médecin inspecteur départemental et le médecin inspecteur régional de santé publique compétents pour la région Réunion exercent également les attributions qui leur sont dévolues par le présent code à Mayotte ;
41264242
412711° Les attributions dévolues au service départemental de protection maternelle et infantile sont exercées par le service de la protection maternelle et infantile de la collectivité territoriale de Mayotte ;
424311° Les attributions dévolues au service départemental de protection maternelle et infantile sont exercées par le service de la protection maternelle et infantile de Mayotte ;
41284244
412912° Les attributions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours sont exercées par le service d'incendie et de secours de la collectivité territoriale de Mayotte ;
424512° Les attributions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours sont exercées par le service d'incendie et de secours de Mayotte ;
41304246
413113° Les attributions dévolues aux services départementaux de vaccination sont exercées par le service de vaccination de la collectivité territoriale de Mayotte ;
424713° Les attributions dévolues aux services départementaux de vaccination sont exercées par le service de vaccination de Mayotte ;
41324248
413314° Les attributions dévolues au conseil départemental de l'hygiène sont exercées par le conseil d'hygiène de la collectivité territoriale de Mayotte ;
424914° Les attributions dévolues au conseil départemental de l'hygiène sont exercées par le conseil d'hygiène de Mayotte ;
41344250
413515° Les insertions dans le Recueil des actes administratifs du département sont effectuées dans le Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte.
425115° Les insertions dans le Recueil des actes administratifs du département sont effectuées dans le Recueil des actes administratifs de Mayotte.
Article LEGIARTI000006689667 L2404→2404
24042404
24052405## Chapitre II : Professions de la pharmacie.
24062406
2407**Article LEGIARTI000006689667**
2407**Article LEGIARTI000006689668**
24082408
2409Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 4412-2 à L. 4412-6, les dispositions suivantes du livre II de la présente partie :
2409Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 4412-2 à L. 4412-6, les dispositions suivantes du livre II de la présente partie :
24102410
241124111° Le titre Ier, à l'exception des articles L. 4211-2, L. 4211-3, L. 4211-8, L. 4212-1, L. 4212-6 et L. 4212-7 ;
24122412
Article LEGIARTI000006689671 L2416→2416
24162416
241724174° Le titre IV, à l'exception de l'article L. 4241-9.
24182418
2419**Article LEGIARTI000006689671**
2419**Article LEGIARTI000006689672**
24202420
2421L'article L. 4211-4 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est complété par les alinéas suivants :
2421L'article L. 4211-4 applicable à Mayotte est complété par les alinéas suivants :
24222422
2423" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires de secteur de la collectivité territoriale de Mayotte sont autorisés à délivrer gratuitement les médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à cet article.
2423" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires de secteur de Mayotte sont autorisés à délivrer gratuitement les médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à cet article.
24242424
2425A titre transitoire, les pharmacies bénéficiant d'une licence en application de l'article L. 5125-19 peuvent être autorisées par le représentant du Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte à approvisionner les dispensaires de secteur en vue de leur délivrance au public, des médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à l'article L. 4211-1. "
2425A titre transitoire, les pharmacies bénéficiant d'une licence en application de l'article L. 5125-19 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à Mayotte à approvisionner les dispensaires de secteur en vue de leur délivrance au public, des médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à l'article L. 4211-1. "
24262426
2427**Article LEGIARTI000006689673**
2427**Article LEGIARTI000006689674**
24282428
2429Dans la collectivité territoriale de Mayotte, par dérogation aux dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4211-7, les personnes autres que les pharmaciens ou les herboristes exerçant une activité comportant la délivrance de plantes médicinales au 2 octobre 1992 peuvent être autorisées par le représentant du Gouvernement à détenir et à vendre des plantes ou parties de plantes médicinales dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4211-7.
2429A Mayotte, par dérogation aux dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4211-7, les personnes autres que les pharmaciens ou les herboristes exerçant une activité comportant la délivrance de plantes médicinales au 2 octobre 1992 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à détenir et à vendre des plantes ou parties de plantes médicinales dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4211-7.
24302430
2431**Article LEGIARTI000006689675**
2431**Article LEGIARTI000006689676**
24322432
2433Pour l'application de l'article L. 4232-1 à la collectivité territoriale de Mayotte, la section E est composée de l'ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.
2433Pour l'application de l'article L. 4232-1 à Mayotte, la section E est composée de l'ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer et à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.
24342434
2435**Article LEGIARTI000006689677**
2435**Article LEGIARTI000006689678**
24362436
2437Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
2437Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
24382438
2439" Les sous-sections de la section E, au nombre de six, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
2439" Les sous-sections de la section E, au nombre de six, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
24402440
2441**Article LEGIARTI000006689679**
2441**Article LEGIARTI000006689680**
24422442
2443Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 4232-11 est ainsi rédigé :
2443Pour son application à Mayotte, l'article L. 4232-11 est ainsi rédigé :
24442444
2445" Dans la collectivité territoriale de Mayotte, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité.
2445" A Mayotte, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité.
24462446
24472447Le nombre des délégués à élire est défini par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
24482448
Article LEGIARTI000006689682 L2450→2450
24502450
24512451Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est affiché à la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité et déposé chaque année à la préfecture ainsi qu'aux parquets des tribunaux de la collectivité. "
24522452
2453**Article LEGIARTI000006689682**
2453**Article LEGIARTI000006689683**
24542454
2455Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-12 est ainsi rédigé :
2455Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-12 est ainsi rédigé :
24562456
24572457" Des arrêtés du ministre chargé de l'outre-mer déterminent la liste des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'inscription. "
24582458
2459**Article LEGIARTI000006689684**
2459**Article LEGIARTI000006689685**
24602460
2461Le ministre chargé de l'outre-mer assure, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte, l'exécution des décisions disciplinaires prévues à l'article L. 4234-8.
2461Le ministre chargé de l'outre-mer assure, en ce qui concerne Mayotte, l'exécution des décisions disciplinaires prévues à l'article L. 4234-8.
24622462
24632463## Chapitre III : Profession d'infirmier ou d'infirmière.
24642464
2465**Article LEGIARTI000006689688**
2465**Article LEGIARTI000006689689**
24662466
2467Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 4413-2 à L. 4413-9, les dispositions suivantes du titre Ier du livre III de la présente partie :
2467Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 4413-2 à L. 4413-9, les dispositions suivantes du titre Ier du livre III de la présente partie :
24682468
246924691° Le chapitre Ier, à l'exception du second alinéa de l'article L. 4311-8, des articles L. 4311-10 et L. 4311-11, L. 4311-14, des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15, des articles L. 4311-17, L. 4311-22 et L. 4311-28 ;
24702470
247124712° Les chapitres III et IV, à l'exception de l'article L. 4313-2.
24722472
2473**Article LEGIARTI000006689693**
2473**Article LEGIARTI000006689694**
24742474
2475Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 4311-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
2475Pour son application à Mayotte, l'article L. 4311-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
24762476
2477" 3° Soit sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte, le diplôme d'infirmière ou d'infirmier délivré par la collectivité territoriale de Mayotte dans des conditions précisées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, en vue d'exercer dans les services sanitaires territoriaux. "
2477" 3° Soit sur le territoire de Mayotte, le diplôme d'infirmière ou d'infirmier délivré par Mayotte dans des conditions précisées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, en vue d'exercer dans les services sanitaires territoriaux. "
24782478
2479**Article LEGIARTI000006689695**
2479**Article LEGIARTI000006689696**
24802480
2481Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, il est inséré, après le 3° de l'article L. 4311-12, un 4° ainsi rédigé :
2481Pour son application à Mayotte, il est inséré, après le 3° de l'article L. 4311-12, un 4° ainsi rédigé :
24822482
2483" 4° Aux élèves préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par la collectivité territoriale de Mayotte pendant la durée de leur scolarité dans les seuls services de la collectivité territoriale de Mayotte pour l'accomplissement des stages. "
2483" 4° Aux élèves préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par Mayotte pendant la durée de leur scolarité dans les seuls services de Mayotte pour l'accomplissement des stages. "
24842484
2485**Article LEGIARTI000006689697**
2485**Article LEGIARTI000006689698**
24862486
2487Pour l'application de l'article L. 4311-18 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots : " qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 4311-24 " sont remplacés par les mots : " qui prononce, s'il y a lieu, la suspension du droit d'exercer sa profession. "
2487Pour l'application de l'article L. 4311-18 à Mayotte, les mots :
24882488
2489**Article LEGIARTI000006689700**
2489" qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 4311-24 " sont remplacés par les mots : " qui prononce, s'il y a lieu, la suspension du droit d'exercer sa profession. "
24902490
2491Pour l'application de l'article L. 4311-23 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les dispositions de cet article sont complétées par les mots : " sur laquelle figure, le cas échéant, la mention " infirmier ou infirmière de la collectivité territoriale de Mayotte ".
2491**Article LEGIARTI000006689701**
24922492
2493**Article LEGIARTI000006689702**
2493Pour l'application de l'article L. 4311-23 à Mayotte, les dispositions de cet article sont complétées par les mots : " sur laquelle figure, le cas échéant, la mention " infirmier ou infirmière de Mayotte ".
24942494
2495L'article L. 4313-1, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
2495**Article LEGIARTI000006689703**
2496
2497L'article L. 4313-1, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
24962498
24972499" Art. L. 4313-1. - Les infirmiers et infirmières qui ont manqué à leurs obligations professionnelles sont poursuivis devant la commission territoriale de discipline.
24982500
Article LEGIARTI000006689704 L2500→2502
25002502
25012503Les dispositions de l'article L. 4126-5 sont applicables aux infirmiers et infirmières.
25022504
2503La commission territoriale est présidée par le président du tribunal administratif de Mamoudzou et comprend deux assesseurs infirmiers ou infirmières dont au moins un titulaire du diplôme français d'Etat, désignés par le représentant du Gouvernement. Seuls peuvent être désignés comme assesseurs les infirmiers et infirmières de nationalité française qui exercent la profession régulièrement depuis trois ans au moins et qui n'ont pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure d'interdiction prononcée par une juridiction pénale. Le médecin inspecteur de santé publique est obligatoirement consulté ou entendu par la commission territoriale de discipline. Lorsque la poursuite est relative à l'exécution de soins ou de prescriptions médicales, l'avis technique du médecin de Mayotte mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4411-13 est obligatoirement demandé par la commission territoriale de discipline. "
2504
2505**Article LEGIARTI000006689704**
2505La commission territoriale est présidée par le président du tribunal administratif de Mamoudzou et comprend deux assesseurs infirmiers ou infirmières dont au moins un titulaire du diplôme français d'Etat, désignés par le représentant de l'Etat. Seuls peuvent être désignés comme assesseurs les infirmiers et infirmières de nationalité française qui exercent la profession régulièrement depuis trois ans au moins et qui n'ont pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure d'interdiction prononcée par une juridiction pénale. Le médecin inspecteur de santé publique est obligatoirement consulté ou entendu par la commission territoriale de discipline. Lorsque la poursuite est relative à l'exécution de soins ou de prescriptions médicales, l'avis technique du médecin de Mayotte mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4411-13 est obligatoirement demandé par la commission territoriale de discipline. "
25062506
2507L'article L. 4313-3, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
2507**Article LEGIARTI000006689705**
25082508
2509" Art. L. 4313-3. - La commission territoriale de discipline peut être saisie par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le représentant du Gouvernement, par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ou par un groupement professionnel régulièrement constitué d'infirmiers ou infirmières exerçant sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte. "
2509L'article L. 4313-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
25102510
2511**Article LEGIARTI000006689706**
2511" Art. L. 4313-3. - La commission territoriale de discipline peut être saisie par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le représentant de l'Etat, par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ou par un groupement professionnel régulièrement constitué d'infirmiers ou infirmières exerçant sur le territoire de Mayotte. "
25122512
2513Pour l'application des articles L. 4313-4 et L. 4313-5 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots : " commission régionale de discipline " sont remplacés par les mots :
2513**Article LEGIARTI000006689707**
25142514
2515" commission territoriale de discipline ".
2515Pour l'application des articles L. 4313-4 et L. 4313-5 à Mayotte, les mots : " commission régionale de discipline " sont remplacés par les mots : " commission territoriale de discipline ".
25162516
2517**Article LEGIARTI000006689708**
2517**Article LEGIARTI000006689709**
25182518
2519L'article L. 4313-7 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
2519L'article L. 4313-7 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
25202520
25212521" Art. L. 4313-7. - La commission territoriale de discipline et la commission nationale de discipline peuvent prononcer les sanctions suivantes :
25222522
Article LEGIARTI000006689711 L2530→2530
25302530
25312531## Chapitre IV : Professions de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste et d'orthoptiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale, d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier et de diététicien.
25322532
2533**Article LEGIARTI000006689711**
2533**Article LEGIARTI000006689712**
25342534
2535Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, et sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4414-2 à L. 4414-4, les dispositions suivantes du livre III de la présente partie :
2535Sont applicables à Mayotte, et sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4414-2 à L. 4414-4, les dispositions suivantes du livre III de la présente partie :
25362536
253725371° Le titre II, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4321-3, et des articles L. 4321-5 à L. 4321-7, L. 4321-13 à L. 4321-22 et L. 4322-5 à L. 4322-16 ;
25382538
Article LEGIARTI000006689715 L2548→2548
25482548
254925497° Le titre VIII, à l'exception de l'article L. 4381-3.
25502550
2551**Article LEGIARTI000006689715**
2551**Article LEGIARTI000006689716**
25522552
2553A l'article L. 4322-2, les mots : " ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4322-5 et L. 4322-6 " ne s'appliquent pas dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2553A l'article L. 4322-2, les mots : " ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4322-5 et L. 4322-6 " ne s'appliquent pas à Mayotte.
25542554
2555**Article LEGIARTI000006689719**
2555**Article LEGIARTI000006689720**
25562556
2557Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4331-1 est ainsi rédigé :
2557Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4331-1 est ainsi rédigé :
25582558
2559" L'inscription n'est possible que dans une seule collectivité. Dans le cas où l'activité est exercée dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans un département, l'intéressé est inscrit sur la liste de la collectivité dans laquelle est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens militaires. "
2559" L'inscription n'est possible que dans une seule collectivité. Dans le cas où l'activité est exercée à Mayotte et dans un département, l'intéressé est inscrit sur la liste de la collectivité dans laquelle est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens militaires. "
25602560
2561**Article LEGIARTI000006689722**
2561**Article LEGIARTI000006689723**
25622562
2563Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4352-1 est ainsi rédigé :
2563Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4352-1 est ainsi rédigé :
25642564
2565" L'inscription n'est possible que dans une seule collectivité. Dans le cas où l'activité est exercée dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans un département, l'intéressé est inscrit sur la liste de la collectivité dans laquelle est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux manipulateurs d'électroradiologie militaires. "
2565" L'inscription n'est possible que dans une seule collectivité. Dans le cas où l'activité est exercée à Mayotte et dans un département, l'intéressé est inscrit sur la liste de la collectivité dans laquelle est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux manipulateurs d'électroradiologie militaires. "
25662566
25672567## Chapitre Ier : Professions médicales.
25682568
2569**Article LEGIARTI000006689616**
2569**Article LEGIARTI000006689617**
25702570
2571Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4126-7, L. 4126-8, L. 4131-4, L. 4131-5, L. 4152-2, L. 4152-9 et L. 4152-10 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4411-2 à L. 4411-17.
2571Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4126-7, L. 4126-8, L. 4131-4, L. 4131-5, L. 4152-2, L. 4152-9 et L. 4152-10 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4411-2 à L. 4411-17.
25722572
2573**Article LEGIARTI000006689619**
2573**Article LEGIARTI000006689620**
25742574
2575Pour l'application de l'article L. 4132-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte :
2575Pour l'application de l'article L. 4132-1 à Mayotte :
25762576
257725771° Les dispositions du 1° de l'article L. 1518-2 ne sont pas applicables ;
25782578
25792° Il est ajouté à la fin de la première phrase du 2° de ce même article les mots " et la collectivité territoriale de Mayotte ".
25792° Il est ajouté à la fin de la première phrase du 2° de ce même article les mots " et Mayotte ".
25802580
2581**Article LEGIARTI000006689622**
2581**Article LEGIARTI000006689623**
25822582
25832583Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.
25842584
2585**Article LEGIARTI000006689626**
2585**Article LEGIARTI000006689627**
25862586
2587Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4112-2 est ainsi rédigé :
2587Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4112-2 est ainsi rédigé :
25882588
25892589" Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par le médecin inspecteur régional de santé publique de la Réunion. "
25902590
2591**Article LEGIARTI000006689629**
2591**Article LEGIARTI000006689630**
25922592
2593Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 4112-5 est ainsi rédigé :
2593Pour son application à Mayotte, l'article L. 4112-5 est ainsi rédigé :
25942594
2595" Art. L. 4112-5. - L'inscription au tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2595" Art. L. 4112-5. - L'inscription au tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession à Mayotte.
25962596
2597En cas de transfert de la résidence professionnelle hors de la collectivité territoriale de Mayotte, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département, du territoire d'outre-mer ou de la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence.
2597En cas de transfert de la résidence professionnelle hors de Mayotte, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département, du territoire d'outre-mer ou de la collectivité départementale de sa nouvelle résidence.
25982598
2599En cas de transfert de la résidence professionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre de la collectivité territoriale de Mayotte.
2599En cas de transfert de la résidence professionnelle à Mayotte, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre de Mayotte.
26002600
2601Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil, l'organe la délégation ou l'institution en remplissant les missions ait statué sur sa demande par une décision explicite. "
2601Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité départementale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil, l'organe la délégation ou l'institution en remplissant les missions ait statué sur sa demande par une décision explicite. "
26022602
2603**Article LEGIARTI000006689631**
2603**Article LEGIARTI000006689632**
26042604
2605Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 4113-6 est ainsi modifié :
2605Pour son application à Mayotte, l'article L. 4113-6 est ainsi modifié :
26062606
26072607Au premier alinéa, les mots " par les régimes obligatoires de sécurité sociale " sont remplacés par les mots " par le régime d'assurance maladie maternité fixé par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ".
26082608
26092609La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
26102610
2611" Lorsque le champ d'application de ces conventions intéresse la collectivité territoriale de Mayotte et un ou plusieurs départements, elles sont, avant leur mise en oeuvre, soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent en lieu et place des instances territoriales ou départementales. "
2611" Lorsque le champ d'application de ces conventions intéresse Mayotte et un ou plusieurs départements, elles sont, avant leur mise en oeuvre, soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent en lieu et place des instances territoriales ou départementales. "
26122612
2613**Article LEGIARTI000006689635**
2613**Article LEGIARTI000006689636**
26142614
26152615A l'article L. 4113-7, les mots " ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes pratiqués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée. "
26162616
2617**Article LEGIARTI000006689637**
2617**Article LEGIARTI000006689638**
26182618
2619Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du 1° de l'article L. 4161-2, les mots : " ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le code de la santé publique " sont supprimés.
2619Pour l'application à Mayotte du 1° de l'article [L. 4161-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4161-2 \(V\)"), les mots : " ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le code de la santé publique " sont supprimés.
26202620
2621**Article LEGIARTI000006689639**
2621**Article LEGIARTI000006689640**
26222622
2623Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, il est ajouté au 3° de l'article L. 4151-5 un d ainsi rédigé :
2623Pour son application à Mayotte, il est ajouté au 3° de l'article L. 4151-5 un d ainsi rédigé :
26242624
2625" d) Soit à Mayotte, le diplôme d'infirmier délivré par la collectivité territoriale aux personnes faisant, à la date du 1er avril 2000, fonction de sage-femme, ayant exercé cette activité pendant une période de cinq ans suivant la délivrance de ce diplôme. "
2625" d) Soit à Mayotte, le diplôme d'infirmier délivré par la collectivité départementale aux personnes faisant, à la date du 1er avril 2000, fonction de sage-femme, ayant exercé cette activité pendant une période de cinq ans suivant la délivrance de ce diplôme. "
26262626
2627**Article LEGIARTI000006689641**
2627**Article LEGIARTI000006689642**
26282628
2629Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4161-1 est ainsi rédigé :
2629Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article [L. 4161-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4161-1 \(V\)") est ainsi rédigé :
26302630
26312631" Jusqu'au 31 décembre 2005, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine volontaires de l'aide technique, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans l'établissement public territorial de santé ou les dispensaires mentionnés à l'article L. 6416-1. "
26322632
2633**Article LEGIARTI000006689643**
2633**Article LEGIARTI000006689644**
26342634
26352635A L'article L. 4163-9, les mots : " ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes effectués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée. "
26362636
2637**Article LEGIARTI000006689645**
2637**Article LEGIARTI000006689646**
26382638
2639Le Conseil territorial de l'ordre des chirurgiens-dentistes ainsi que celui des sages-femmes sera constitué dans la collectivité territoriale de Mayotte lorsque le nombre de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes exerçant dans cette collectivité et remplissant les conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 4123-5 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental.
2639Le Conseil territorial de l'ordre des chirurgiens-dentistes ainsi que celui des sages-femmes sera constitué à Mayotte lorsque le nombre de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes exerçant dans cette collectivité et remplissant les conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 4123-5 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental.
26402640
2641Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est prononcée par le représentant du Gouvernement à Mayotte.
2641Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est prononcée par le représentant de l'Etat à Mayotte.
26422642
2643Les autres attributions du conseil des sages-femmes sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le représentant du Gouvernement sur proposition du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
2643Les autres attributions du conseil des sages-femmes sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
26442644
2645Les autres attributions du conseil des chirurgiens-dentistes et de son président sont exercées par le représentant du Gouvernement.
2645Les autres attributions du conseil des chirurgiens-dentistes et de son président sont exercées par le représentant de l'Etat.
26462646
2647**Article LEGIARTI000006689648**
2647**Article LEGIARTI000006689649**
26482648
26492649Les médecins de Mayotte sont soumis à la compétence disciplinaire du Conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.
26502650
Article LEGIARTI000006689653 L2654→2654
26542654
26552655Jusqu'à la constitution d'un conseil territorial de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes pour Mayotte, un praticien y exerçant désigné par la délégation prévue à l'article L. 4411-12 en ce qui concerne les sages-femmes ou l'ensemble des chirurgiens-dentistes y exerçant, participe à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris, au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces deux ordres.
26562656
2657**Article LEGIARTI000006689653**
2657**Article LEGIARTI000006689654**
26582658
2659Dans la collectivité territoriale de Mayotte, lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application de l'article L. 4123-10, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres du conseil dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans.
2659A Mayotte, lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application de l'article L. 4123-10, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres du conseil dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans.
26602660
2661**Article LEGIARTI000006689657**
2661**Article LEGIARTI000006689658**
26622662
26632663La représentation des chirurgiens-dentistes de Mayotte au sein du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est assurée par le conseiller national représentant la région Ile-de-France.
26642664
26652665La représentation des sages-femmes de Mayotte au sein du Conseil national de l'ordre des sages-femmes est assurée par le conseiller national représentant la région Ile-de-France.
26662666
2667**Article LEGIARTI000006689660**
2667**Article LEGIARTI000006689661**
26682668
26692669Les membres du Conseil de l'ordre des médecins de Mayotte participent, conjointement avec les membres du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion, à l'élection des délégués du Conseil départemental de Paris au Conseil régional de la région Ile-de-France.
26702670
2671**Article LEGIARTI000006689664**
2671**Article LEGIARTI000006689665**
26722672
2673Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 4124-6 est ainsi rédigé :
2673Pour son application à Mayotte, l'article L. 4124-6 est ainsi rédigé :
26742674
2675" Art. L. 4124-6. - Dans la collectivité territoriale de Mayotte, les peines disciplinaires que le conseil régional ou interrégional peut appliquer sont les suivantes :
2675" Art. L. 4124-6. - A Mayotte, les peines disciplinaires que le conseil régional ou interrégional peut appliquer sont les suivantes :
26762676
267726771° L'avertissement ;
26782678
267926792° Le blâme ;
26802680
26813° L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités territoriales, les territoires d'outre-mer, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales ;
26813° L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités départementales, les territoires d'outre-mer, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales ;
26822682
268326834° L'interdiction temporaire d'exercer ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
26842684
Article LEGIARTI000006691560 L426→426
426426
427427## Chapitre II : Aide médicale urgente et transports sanitaires.
428428
429**Article LEGIARTI000006691560**
429**Article LEGIARTI000006691561**
430430
431Les chapitre II et IV du titre unique du livre III de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6312-4, sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article L. 6422-2.
431Les chapitre II et IV du titre unique du livre III de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6312-4, sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article L. 6422-2.
432432
433**Article LEGIARTI000006691565**
433**Article LEGIARTI000006691566**
434434
435L'article L. 6312-3, applicable à la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
435L'article L. 6312-3, applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
436436
437" Art L. 6312-3. - La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs des transports sanitaires. Ceux-ci sont fixés par arrêté du représentant du Gouvernement. L'inobservation de ces tarifs peut entraîner le retrait de l'agrément prévu par l'article L. 6312-2. "
437" Art L. 6312-3. - La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs des transports sanitaires. Ceux-ci sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. L'inobservation de ces tarifs peut entraîner le retrait de l'agrément prévu par l'article L. 6312-2. "
438438
439439## Chapitre Ier : Laboratoires d'analyses de biologie médicale.
440440
441**Article LEGIARTI000006691550**
441**Article LEGIARTI000006691551**
442442
443Les dispositions du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 6211-2 et L. 6221-3 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 6421-2 et L. 6421-3.
443Les dispositions du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 6211-2 et L. 6221-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 6421-2 et L. 6421-3.
444444
445**Article LEGIARTI000006691554**
445**Article LEGIARTI000006691555**
446446
4474471° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 6221-8, les mots : " et à l'article L. 942-7 du code rural " sont remplacés par les mots : " ainsi que l'une des sanctions prévues à l'encontre des vétérinaires dans les mêmes cas. "
448448
4494492° Pour l'application du troisième alinéa du même article, les mots : " et à l'article L. 942-5 du code rural pour les vétérinaires " sont remplacés par les mots : " et des dispositions applicables aux vétérinaires. "
450450
451**Article LEGIARTI000006691557**
451**Article LEGIARTI000006691558**
452452
453Pour l'application des dispositions de la présente partie à la collectivité territoriale de Mayotte, les compétences exercées en métropole par le ministre chargé de la santé visées par l'article L. 6212-1 sont exercées conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
453Pour l'application des dispositions de la présente partie à Mayotte, les compétences exercées en métropole par le ministre chargé de la santé visées par l'article L. 6212-1 sont exercées conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
454454
455455## Chapitre II : Aide médicale urgente et transports sanitaires.
456456
Article LEGIARTI000006691401 L676→676
676676
677677## Chapitre II : Organisation et équipement sanitaires.
678678
679**Article LEGIARTI000006691401**
679**Article LEGIARTI000006691402**
680680
681Les dispositions des articles L. 6121-1 à L. 6121-5 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
681Les dispositions des articles L. 6121-1 à L. 6121-5 sont applicables à Mayotte.
682682
683Au troisième alinéa de l'article L. 6121-1, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 6121-8 " ne s'appliquent pas dans la collectivité territoriale de Mayotte.
683Au troisième alinéa de l'article L. 6121-1, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 6121-8 " ne s'appliquent pas à Mayotte.
684684
685685**Article LEGIARTI000006691407**
686686
Article LEGIARTI000006691420 L718→718
718718
719719Un collège territorial d'experts est créé auprès du comité de l'organisation sanitaire. Ses missions, sa composition et les modalités de sa coopération avec l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente sont fixées par décret.
720720
721**Article LEGIARTI000006691420**
721**Article LEGIARTI000006691421**
722722
723Les dispositions des articles L. 6122-1 à L. 6122-5, L. 6122-7 à L. 6122-14, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 6122-7, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte pour les projets relatifs à :
723Les dispositions des articles L. 6122-1 à L. 6122-5, L. 6122-7 à L. 6122-14, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 6122-7, sont applicables à Mayotte pour les projets relatifs à :
724724
7257251° La création et l'extension de l'établissement public de santé territorial ;
726726
Article LEGIARTI000006691429 L740→740
740740
741741## Chapitre III : Coopération.
742742
743**Article LEGIARTI000006691429**
743**Article LEGIARTI000006691430**
744744
745Les dispositions des articles L. 6132-2 à L. 6132-6 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
745Les dispositions des articles L. 6132-2 à L. 6132-6 sont applicables à Mayotte.
746746
747**Article LEGIARTI000006691433**
747**Article LEGIARTI000006691434**
748748
749Les dispositions de l'article L. 6134-1 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
749Les dispositions de l'article L. 6134-1 sont applicables à Mayotte.
750750
751751**Article LEGIARTI000006691437**
752752
Article LEGIARTI000006691442 L760→760
760760
761761L'établissement public de santé territorial est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Son objet principal n'est ni industriel ni commercial. Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, après avis du président du conseil d'administration. Il est soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
762762
763**Article LEGIARTI000006691442**
763**Article LEGIARTI000006691443**
764764
765765Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprend six catégories de membres :
766766
7671° Des représentants de la collectivité territoriale et des communes ;
7671° Des représentants de la collectivité départementale et des communes ;
768768
7697692° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;
770770
@@ -790,7 +790,7 @@ Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des
790790
791791Les représentants mentionnés au 1° sont désignés par les assemblées des collectivités qu'ils représentent.
792792
793Le représentant du Gouvernement ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration de l'établissement. Il est entendu à sa demande.
793Le représentant de l'Etat ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration de l'établissement. Il est entendu à sa demande.
794794
795795Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
796796
Article LEGIARTI000006691468 L920→920
920920
921921Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
922922
923**Article LEGIARTI000006691468**
923**Article LEGIARTI000006691469**
924924
925Les dispositions des articles L. 6145-5, L. 6145-6, L. 6145-8 et L. 6145-9 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
925Les dispositions des articles L. 6145-5, L. 6145-6, L. 6145-8 et L. 6145-9 sont applicables à Mayotte.
926926
927Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé territorial.
927Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à Mayotte sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé territorial.
928928
929929**Article LEGIARTI000006691471**
930930
Article LEGIARTI000006691474 L960→960
960960
961961Le président de la commission médicale d'établissement est associé à la préparation du contrat pluriannuel prévu aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16.
962962
963**Article LEGIARTI000006691474**
963**Article LEGIARTI000006691475**
964964
965965Dans l'établissement public de santé territorial le comité technique d'établissement est présidé par le directeur, ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement et composé de représentants du personnel, mentionnés au 2° de l'article L. 6414-22, élus par collèges définis par voie réglementaire, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel.
966966
@@ -974,7 +974,7 @@ La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les crit
974974
975975\- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
976976
977Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte est considéré comme représentatif dans l'établissement.
977Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail applicable à Mayotte est considéré comme représentatif dans l'établissement.
978978
979979Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.
980980
Article LEGIARTI000006691503 L1118→1118
11181118
11191119Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 6154-5.
11201120
1121**Article LEGIARTI000006691503**
1121**Article LEGIARTI000006691504**
11221122
1123Les dispositions des articles L. 6154-3 et L. 6154-5 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1123Les dispositions des articles L. 6154-3 et L. 6154-5 sont applicables à Mayotte.
11241124
1125Pour l'application de l'article L. 6154-3 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de paiement direct des honoraires par le malade. "
1125Pour l'application de l'article L. 6154-3 à Mayotte, les mots :
1126
1127" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de paiement direct des honoraires par le malade. "
11261128
11271129**Article LEGIARTI000006691507**
11281130
Article LEGIARTI000006691367 L1172→1174
11721174
11731175Il assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.
11741176
1175**Article LEGIARTI000006691367**
1177**Article LEGIARTI000006691368**
11761178
1177L'établissement public de santé territorial est chargé d'assurer le service public hospitalier dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1179L'établissement public de santé territorial est chargé d'assurer le service public hospitalier à Mayotte.
11781180
11791181Cet établissement garantit l'égal accès de tous aux soins qu'il dispense. Il est ouvert à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Il doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement assurant le service public hospitalier.
11801182
Article LEGIARTI000006691372 L1188→1190
11881190
11891191En outre, l'établissement public de santé territorial coopère avec les médecins et autres professionnels de santé. Il peut participer, en collaboration avec les médecins traitants, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade.
11901192
1191**Article LEGIARTI000006691372**
1193**Article LEGIARTI000006691373**
11921194
11931195L'établissement public de santé territorial peut comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées SAMU, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire.
11941196
Article LEGIARTI000006691375 L1198→1200
11981200
11991201Le centre de réception et de régulation des appels est interconnecté dans le respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police et aux services d'incendie et de secours.
12001202
1201Les dépenses du centre de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte.
1203Les dépenses du centre de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et de Mayotte.
12021204
12031205**Article LEGIARTI000006691375**
12041206
Article LEGIARTI000006691390 L1252→1254
12521254
12531255Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et de l'agence au plan régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients, dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire dans le respect des dispositions du présent titre.
12541256
1255**Article LEGIARTI000006691390**
1257**Article LEGIARTI000006691391**
12561258
1257L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est également à l'égard de la collectivité territoriale de Mayotte. Elle y exerce ses compétences selon les règles définies aux chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
1259L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est également à l'égard de Mayotte. Elle y exerce ses compétences selon les règles définies aux chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
12581260
1259Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions intéressant la collectivité territoriale de Mayotte, elle doit compter parmi ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
1261Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions intéressant Mayotte, elle doit compter parmi ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
12601262
12611263**Article LEGIARTI000006691393**
12621264
Article LEGIARTI000006691509 L1296→1298
12961298
12971299## Chapitre V : Régime financier.
12981300
1299**Article LEGIARTI000006691509**
1301**Article LEGIARTI000006691510**
13001302
1301Les articles L. 174-1 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. Pour l'application de l'article L. 174-1-1, la dotation régionale est, pour la collectivité territoriale de Mayotte, une dotation spécifique dont le montant est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1303Les articles L. 174-1 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Pour l'application de l'article L. 174-1-1, la dotation régionale est, pour Mayotte, une dotation spécifique dont le montant est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
13021304
13031305**Article LEGIARTI000006691513**
13041306
Article LEGIARTI000006691516 L1312→1314
13121314
13131315Le montant de la dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement public de santé territorial et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent.
13141316
1315**Article LEGIARTI000006691516**
1317**Article LEGIARTI000006691517**
13161318
1317La dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte est financée, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation globale hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant de la dotation globale de l'établissement public de santé territorial et le produit de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent.
1319La dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte est financée, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation globale hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant de la dotation globale de l'établissement public de santé territorial et le produit de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent.
13181320
13191321Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'outre-mer et de la sécurité sociale détermine les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés.
13201322
Article LEGIARTI000006691534 L1358→1360
13581360
13591361Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette structure plus du quart de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité.
13601362
1361**Article LEGIARTI000006691534**
1363**Article LEGIARTI000006691535**
13621364
1363Les dispositions des articles L. 6145-10 à L. 6145-15 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1365Les dispositions des articles L. 6145-10 à L. 6145-15 sont applicables à Mayotte.
13641366
13651367**Article LEGIARTI000006691538**
13661368
Article LEGIARTI000006688370 L2328→2328
23282328
23292329Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
23302330
2331## Chapitre II : Maladies sexuellement transmissibles.
2331## Chapitre IX : Dispositions pénales.
23322332
2333**Article LEGIARTI000006688370**
2333**Article LEGIARTI000006688540**
23342334
2335La lutte contre les maladies sexuellement transmissibles comprend :
2335La vente au détail par un marchand ambulant de boissons autres que celles classées dans le premier groupe, tel que défini à l'article L. 3813-2, est puni de 25 000 F d'amende.
23362336
23371° La surveillance épidémiologique ;
2337**Article LEGIARTI000006688543**
23382338
23392° L'éducation pour la santé ;
2339La mise à disposition du public d'un appareil automatique distribuant des boissons de plus de 1,2 degré est puni de 25 000 F d'amende.
23402340
23413° La prévention ;
2341L'appareil ayant servi à commettre l'infraction peut être saisi et le tribunal peut en prononcer la confiscation.
23422342
23434° Le dépistage et le diagnostic ;
2343La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende.
23442344
23455° Le traitement.
2345**Article LEGIARTI000006688546**
23462346
2347**Article LEGIARTI000006688372**
2347Les infractions aux dispositions des articles L. 3813-7, L. 3813-9 et L. 3813-10, relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 500 000 F d'amende. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
23482348
2349La déclaration des maladies sexuellement transmissibles est obligatoire. Elle est faite à l'autorité sanitaire par le médecin dans des conditions fixées par décret.
2349En cas de récidive, les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent peuvent encourir la peine complémentaire d'interdiction pendant une durée de cinq ans de vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
23502350
2351Les services sanitaires territoriaux, les consultations spécialisées des établissements pénitentiaires et les centres de planification ou d'éducation familiale recueillent les informations sur les maladies sexuellement transmissibles. Les données ainsi recueillies sont transmises au ministre chargé de la santé.
2351Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
23522352
2353**Article LEGIARTI000006688374**
2353La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
23542354
2355La liste des maladies sexuellement transmissibles soumises aux dispositions de l'article L. 3812-2 est fixée par décret après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
2355Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal supérieur d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
23562356
2357**Article LEGIARTI000006688377**
2357Le tribunal supérieur d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
23582358
2359Un programme d'éducation pour la santé dont l'application est confiée notamment aux professionnels de la santé, aux travailleurs sociaux et aux responsables des services sanitaires territoriaux, est élaboré chaque année par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé de l'outre-mer après avis du conseil général.
2359**Article LEGIARTI000006688549**
23602360
2361**Article LEGIARTI000006688379**
2361La consommation de boissons alcooliques à bord des véhicules routiers de transports en commun de personnes selon les dispositions de l'article L. 3813-19 est punie de 25 000 F d'amende.
23622362
2363Le programme d'éducation pour la santé est financé par la collectivité territoriale.
2363En outre, le jugement prononce la fermeture définitive du débit ou des débits ouverts ou maintenus indûment.
23642364
2365**Article LEGIARTI000006688381**
2365Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les dispositions de l'article 131-26 du code pénal.
23662366
2367Un médecin, lorsqu'il diagnostique une maladie sexuellement transmissible, est tenu d'informer le patient :
2367**Article LEGIARTI000006688553**
23682368
23691° De la maladie dont il est atteint ;
2369L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie en dehors des conditions prévues par le chapitre III du présent titre est punie d'une amende de 25 000 F.
23702370
23712° De la nécessité de suivre un traitement ;
2371La fermeture du débit est prononcée par le tribunal.
23722372
23733° De la nécessité d'avertir son ou ses partenaires sexuels de consulter un médecin ;
2373**Article LEGIARTI000006688556**
23742374
23754° De tous les moyens de prévention disponibles permettant d'empêcher une contamination ultérieure.
2375Le fait de ne pas respecter les conditions d'ouverture ou de mutation d'un café, d'un cabaret ou d'un débit de boissons à consommer sur place définies respectivement aux articles L. 3813-20 et L. 3813-21 est puni de 25 000 F d'amende.
23762376
2377S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne légalement protégée, l'avertissement est donné, au jugement du médecin, soit à l'intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable.
2377En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas premier et antépénultième de l'article L. 3813-20.
23782378
2379**Article LEGIARTI000006688383**
2379En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 3813-20 et à l'article L. 3813-21, le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus et, en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
23802380
2381Le conseil supérieur d'hygiène publique de France formule régulièrement, à l'attention des médecins de Mayotte, des recommandations sur les modalités du dépistage et de la surveillance médicale des patients atteints de maladies sexuellement transmissibles.
2381**Article LEGIARTI000006688559**
23822382
2383**Article LEGIARTI000006688386**
2383Dans les débits et cafés ouverts dans des conditions définies à l'alinéa 1 de l'article L. 3813-33, la vente ou l'offre sous quelque forme que ce soit des boissons des deux derniers groupes définis à l'article L. 3813-2, est punie de 25 000 F d'amende.
23842384
2385Les services sanitaires territoriaux de la collectivité territoriale de Mayotte sont chargés de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.
2385Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les dispositions de l'article 131-26 du code pénal.
23862386
2387**Article LEGIARTI000006688388**
2387**Article LEGIARTI000006688562**
23882388
2389Outre la surveillance épidémiologique et l'éducation pour la santé, chaque service sanitaire territorial assure, sous la responsabilité d'un médecin, le dépistage et le traitement ambulatoire de maladies sexuellement transmissibles. Ce dépistage et ce traitement sont assurés gratuitement à tous les consultants et de manière anonyme pour les mineurs et pour ceux qui le demandent.
2389Toute infraction aux dispositions des trois articles L. 3813-39, L. 3813-40 et L. 3813-41 est punie de deux mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
23902390
2391**Article LEGIARTI000006688391**
2391En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles L. 3813-40 et L. 3813-41.
23922392
2393Les services sanitaires territoriaux assurent, gratuitement et de manière anonyme, le dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine.
2393En cas d'infraction à l'article L. 3813-39, le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus et, en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
23942394
2395**Article LEGIARTI000006688393**
2395**Article LEGIARTI000006688565**
23962396
2397Dans les établissements pénitentiaires, la collectivité territoriale organise et assure le financement d'une consultation spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles conformément aux prescriptions mentionnées aux articles L. 3812-1, L. 3812-6 et L. 3812-9.
2397Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture édictée en exécution des articles L. 3813-43 ou L. 3813-44 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 80 000 F d'amende.
23982398
2399**Article LEGIARTI000006688395**
2399**Article LEGIARTI000006688568**
2400
2401Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, la vente ou l'offre à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter est punie de 25 000 F d'amende.
2402
2403Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les dispositions de l'article 131-26 du code pénal.
24002404
2401Lors de son incarcération et chaque fois qu'il en fait la demande, un détenu bénéficie d'une consultation médicale spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 3812-3.
2405Le fait de se rendre coupable du délit prévu au présent article, en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
24022406
2403**Article LEGIARTI000006688397**
2407**Article LEGIARTI000006688585**
24042408
2405La collectivité territoriale assure le financement des services sanitaires territoriaux de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.
2409Le refus de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 3819-16 est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
24062410
2407Les dépenses afférentes à la lutte contre les maladies mentionnées aux articles L. 3812-9, L. 3812-10 et L. 3812-11 sont à la charge de la collectivité territoriale.
2411**Article LEGIARTI000006688594**
24082412
2409**Article LEGIARTI000006688399**
2413L'infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant contre la personne condamnée, interdiction d'exercer la profession de débitant de boissons est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
24102414
2411Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2415Pendant la durée de cette interdiction, la personne condamnée ne peut, sous les mêmes peines, être employée, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'elle exploitait, même si elle l'a vendu ou mis en gérance. Elle ne peut, non plus être employée dans l'établissement exploité par son conjoint même séparé.
24122416
24132417## Chapitre III : Lutte contre l'alcoolisme.
24142418
2415**Article LEGIARTI000006688401**
2419**Article LEGIARTI000006688402**
24162420
2417Les dispositions du titre Ier du livre III de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des mots " , et aux dépenses médico-sociales des centres mentionnés à l'article L. 3311-2 " à l'article L. 3311-1 et à l'exception de l'article L. 3311-2.
2421Les dispositions du titre Ier du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte, à l'exception des mots " , et aux dépenses médico-sociales des centres mentionnés à l'article L. 3311-2 " à l'article L. 3311-1 et à l'exception de l'article L. 3311-2.
24182422
2419**Article LEGIARTI000006688403**
2423**Article LEGIARTI000006688404**
24202424
24212425Les boissons, en vue de la réglementation de leur mise en vente et de leur consommation, sont réparties en quatre groupes :
24222426
Article LEGIARTI000006688405 L2428→2432
24282432
24292433\- quatrième groupe : toutes les boissons comportant plus de 25 degrés d'alcool.
24302434
2431**Article LEGIARTI000006688405**
2435**Article LEGIARTI000006688406**
24322436
24332437Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, pour consommer sur place, des boissons autres que celles classées dans le premier groupe, tel que défini à l'article L. 3813-2.
24342438
2435**Article LEGIARTI000006688407**
2439**Article LEGIARTI000006688408**
24362440
24372441En vue de la consommation sur place, les coopératives fonctionnant sur les lieux de travail ne peuvent être assorties que d'une licence de débits de boissons de 1re catégorie.
24382442
2439**Article LEGIARTI000006688410**
2443**Article LEGIARTI000006688411**
24402444
24412445La délivrance de boissons des deuxième, troisième et quatrième groupes au moyen de distributeurs automatiques est interdite.
24422446
2443**Article LEGIARTI000006688412**
2447**Article LEGIARTI000006688413**
24442448
24452449Dans tous les débits de boissons, un étalage de boissons du premier groupe mises en vente dans l'établissement est obligatoire.
24462450
Article LEGIARTI000006688414 L2456→2460
24562460
24572461Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs.
24582462
2459**Article LEGIARTI000006688414**
2463**Article LEGIARTI000006688415**
24602464
24612465La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons des deuxième, troisième et quatrième groupes dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :
24622466
246324671° Dans la presse écrite, à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse ;
24642468
24652° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par arrêté du représentant du Gouvernement :
24692° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par arrêté du représentant de l'Etat :
24662470
24673° Sous forme d'affiches et d'enseignes dans les zones de production, sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par arrêté du représentant du Gouvernement ;
24713° Sous forme d'affiches et d'enseignes dans les zones de production, sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par arrêté du représentant de l'Etat ;
24682472
246924734° Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L. 3813-9 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent ;
24702474
247124755° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication :
24722476
24736° A l'occasion des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par arrêté du représentant du Gouvernement.
24776° A l'occasion des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par arrêté du représentant de l'Etat.
24742478
24752479Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.
24762480
2477**Article LEGIARTI000006688416**
2481**Article LEGIARTI000006688417**
24782482
24792483Est considérée comme propagande ou publicité indirecte, la propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique.
24802484
24812485Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre qu'une boisson alcoolique qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolique.
24822486
2483**Article LEGIARTI000006688418**
2487**Article LEGIARTI000006688419**
24842488
24852489La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
24862490
Article LEGIARTI000006688420 L2490→2494
24902494
24912495Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
24922496
2493**Article LEGIARTI000006688420**
2497**Article LEGIARTI000006688421**
24942498
24952499Il est interdit de remettre, distribuer ou envoyer à des mineurs des fournitures scolaires ou objets quelconques nommant ou évoquant une boisson de plus de 1,2 degré d'alcool ou portant la marque ou le nom du fabricant d'une telle boisson.
24962500
2497**Article LEGIARTI000006688422**
2501**Article LEGIARTI000006688423**
24982502
2499Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion de cette opération ou libellées sur des supports disposés à titre commémoratif à l'occasion d'opérations d'enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel, de participation à des actions humanitaires ou d'intérêt collectif.
2503Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les conditions dans lesquelles le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion de cette opération ou libellées sur des supports disposés à titre commémoratif à l'occasion d'opérations d'enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel, de participation à des actions humanitaires ou d'intérêt collectif.
25002504
2501**Article LEGIARTI000006688424**
2505**Article LEGIARTI000006688425**
25022506
25032507Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
25042508
Article LEGIARTI000006688426 L2510→2514
25102514
251125154° La licence de 4e catégorie comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons.
25122516
2513**Article LEGIARTI000006688426**
2517**Article LEGIARTI000006688427**
25142518
25152519Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place peuvent être pourvus de l'une des catégories de licences ci-après :
25162520
Article LEGIARTI000006688428 L2520→2524
25202524
25212525Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni à l'interdiction mentionnée à l'article L. 3813-18 ni à la réglementation établie en application de l'article L. 3813-34.
25222526
2523**Article LEGIARTI000006688428**
2527**Article LEGIARTI000006688429**
25242528
25252529Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre à emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.
25262530
Article LEGIARTI000006688431 L2530→2534
25302534
253125352° La " licence à emporter " proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.
25322536
2533**Article LEGIARTI000006688431**
2537**Article LEGIARTI000006688432**
25342538
25352539La distribution de boissons par moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.
25362540
2537**Article LEGIARTI000006688433**
2541**Article LEGIARTI000006688434**
25382542
25392543Le nombre des débits de boissons de 1re catégorie n'est soumis à aucune limitation.
25402544
2541**Article LEGIARTI000006688435**
2545**Article LEGIARTI000006688436**
25422546
25432547Le propriétaire d'un local commercial donné à bail ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de 3e ou 4e catégorie, soit en un débit de 1re ou 2e catégorie, soit en un autre commerce, à la condition toutefois qu'il ne puisse en résulter, pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé.
25442548
Article LEGIARTI000006688437 L2546→2550
25462550
25472551L'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles sera, à défaut d'accord entre les parties, effectuée devant le tribunal de première instance, selon la procédure prévue pour les baux de locaux à usage commercial.
25482552
2549**Article LEGIARTI000006688437**
2553**Article LEGIARTI000006688438**
25502554
25512555Un débit de boissons à consommer sur place de 2e, 3e ou 4e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature atteint ou dépasse la proportion d'un débit par 800 habitants, la population prise pour base de cette estimation étant la population municipale totale (non comprise la population comptée à part) telle qu'elle résulte du dernier recensement.
25522556
25532557Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 3813-27.
25542558
2555**Article LEGIARTI000006688439**
2559**Article LEGIARTI000006688440**
25562560
2557Par dérogation au principe d'exploitation d'un seul point de vente par licence, les entreprises de transports aériens, maritimes, fluviaux et ferroviaires ou leurs concessionnaires peuvent être autorisées à exploiter, sous couvert d'une seule licence, plusieurs points de vente, à bord de leurs véhicules affectés aux transports de voyageurs dans des conditions définies par arrêté du représentant du Gouvernement.
2561Par dérogation au principe d'exploitation d'un seul point de vente par licence, les entreprises de transports aériens, maritimes, fluviaux et ferroviaires ou leurs concessionnaires peuvent être autorisées à exploiter, sous couvert d'une seule licence, plusieurs points de vente, à bord de leurs véhicules affectés aux transports de voyageurs dans des conditions définies par arrêté du représentant de l'Etat.
25582562
25592563La consommation de boissons alcooliques est interdite à bord des véhicules routiers de transport en commun de personnes.
25602564
25612565Cette dernière disposition n'est pas applicable aux véhicules de restaurant et d'hébergement régulièrement immobilisés sur un lieu de séjour autorisé.
25622566
2563**Article LEGIARTI000006688441**
2567**Article LEGIARTI000006688442**
25642568
25652569La personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant :
25662570
Article LEGIARTI000006688443 L2572→2576
25722576
257325774° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir.
25742578
2575La déclaration est faite auprès du représentant du Gouvernement. Il en est donné immédiatement récépissé.
2579La déclaration est faite auprès du représentant de l'Etat. Il en est donné immédiatement récépissé.
25762580
25772581Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons.
25782582
2579Dans les trois jours de la déclaration, le représentant du Gouvernement en transmet copie intégrale au procureur de la République.
2583Dans les trois jours de la déclaration, le représentant de l'Etat en transmet copie intégrale au procureur de la République.
25802584
2581La délivrance du récépissé est passible d'une taxe perçue au profit de la collectivité territoriale et dont le taux est fixé par le conseil général, après approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
2585La délivrance du récépissé est passible d'une taxe perçue au profit de la collectivité départementale et dont le taux est fixé par le conseil général, après approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
25822586
2583**Article LEGIARTI000006688443**
2587**Article LEGIARTI000006688444**
25842588
25852589La mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit nouveau. Toutefois, dans le cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès.
25862590
Article LEGIARTI000006688445 L2588→2592
25882592
25892593Toute translation d'un lieu à un autre doit être déclarée deux mois à l'avance.
25902594
2591**Article LEGIARTI000006688445**
2595**Article LEGIARTI000006688446**
25922596
25932597Est considéré comme ouverture d'un nouveau débit de boissons le fait de vendre des boissons sans avoir effectué la déclaration prescrite par l'article L. 3813-20 ou de détenir ou vendre des boissons d'un groupe ne correspondant pas à la catégorie de débit pour laquelle la déclaration a été faite.
25942598
2595**Article LEGIARTI000006688447**
2599**Article LEGIARTI000006688448**
25962600
25972601N'est pas considérée comme ouverture d'un nouveau débit la translation sur le territoire d'une commune d'un débit déjà existant :
25982602
Article LEGIARTI000006688449 L2600→2604
26002604
260126052° Si elle n'est pas opérée dans une zone établie par application de l'article L. 3813-34.
26022606
2603**Article LEGIARTI000006688449**
2607**Article LEGIARTI000006688450**
26042608
26052609Dans les communes dépourvues de débit de boissons à consommer sur place de 3e ou 4e catégorie, ou lorsque le débit unique de boissons à consommer sur place qui existait antérieurement dans l'agglomération a été transféré en dehors du chef-lieu, tout en restant sur le territoire de la commune, laissant ainsi l'agglomération principale dépourvue de débit de boissons, un débit de boissons de 3e ou de 4e catégorie peut y être transféré.
26062610
2607**Article LEGIARTI000006688451**
2611**Article LEGIARTI000006688452**
26082612
2609Le transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 3813-24, L. 3813-26 et L. 3813-27 est soumis au paiement d'un droit spécial dont le montant, perçu par la collectivité territoriale, est fixé par le conseil général, après approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
2613Le transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 3813-24, L. 3813-26 et L. 3813-27 est soumis au paiement d'un droit spécial dont le montant, perçu par la collectivité départementale, est fixé par le conseil général, après approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
26102614
2611**Article LEGIARTI000006688453**
2615**Article LEGIARTI000006688454**
26122616
26132617Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré, sous réserve des zones protégées, sur les points du territoire où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des établissements déjà exploités, à des nécessités économiques, sociales ou touristiques dûment constatées.
26142618
26152619Lorsqu'un débit de boissons a été transféré en vertu du présent article, il ne peut être à nouveau transféré en dehors de la commune qu'après l'expiration d'un délai de dix ans.
26162620
2617Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises à une commission administrative présidée par le représentant du Gouvernement.
2621Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises à une commission administrative présidée par le représentant de l'Etat.
26182622
26192623Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé fixe la composition et le fonctionnement de la commission territoriale des transferts touristiques chargée de statuer sur les demandes de transfert.
26202624
2621**Article LEGIARTI000006688455**
2625**Article LEGIARTI000006688456**
26222626
2623Sous réserve des zones protégées, le représentant du Gouvernement peut autoriser le transfert, sur les aérodromes civils dépourvus de débit de boissons à consommer sur place, d'un débit existant, quelle que soit sa catégorie.
2627Sous réserve des zones protégées, le représentant de l'Etat peut autoriser le transfert, sur les aérodromes civils dépourvus de débit de boissons à consommer sur place, d'un débit existant, quelle que soit sa catégorie.
26242628
26252629Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser un transfert ayant pour objet l'exploitation d'un débit de catégorie supérieure au lieu du débit déjà exploité sur l'aérodrome.
26262630
26272631Les débits mentionnés au présent article ne peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert hors de l'aérodrome
26282632
2629**Article LEGIARTI000006688457**
2633**Article LEGIARTI000006688458**
26302634
26312635Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application des articles L. 3813-24, L. 3813-26 et L. 3813-27.
26322636
2633**Article LEGIARTI000006688459**
2637**Article LEGIARTI000006688460**
26342638
26352639Un débit de boissons de 2e, de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
26362640
Article LEGIARTI000006688461 L2640→2644
26402644
26412645Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée.
26422646
2643**Article LEGIARTI000006688461**
2647**Article LEGIARTI000006688462**
26442648
26452649Un établissement ayant cessé d'être exploité par suite :
26462650
Article LEGIARTI000006688463 L2650→2654
26502654
265126553° D'une impossibilité absolue d'exploiter résultant des mesures générales d'interdiction ou d'évacuation, peut être rouvert dans le délai prévu à l'article L. 3813-29 à compter de la cessation de l'état de droit ou de fait ayant entraîné la suspension de l'exploitation.
26522656
2653**Article LEGIARTI000006688463**
2657**Article LEGIARTI000006688464**
26542658
26552659Les débits de boissons détruits par les événements de guerre peuvent, à l'intérieur de la même commune et sous réserve des zones protégées, être rouverts ou transférés sur un emplacement autre que celui de l'immeuble primitif ou de substitution, dans les six mois qui suivent la réédification définitive de l'immeuble primitif quel que soit son emplacement.
26562660
26572661Les mêmes débits de boissons réinstallés provisoirement, notamment dans les immeubles susceptibles d'être soumis aux obligations du remembrement ou de la reconstruction, peuvent être déplacés à l'intérieur de la même commune tant que l'immeuble dans lequel doit s'effectuer le transfert n'est pas édifié.
26582662
2659**Article LEGIARTI000006688465**
2663**Article LEGIARTI000006688466**
26602664
26612665Par dérogation aux dispositions des articles L. 3813-18 et L. 3813-20 (3°), l'ouverture, par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toutes nature à consommer sur place est autorisée dans l'enceinte des expositions ou de foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique pendant la durée des manifestations.
26622666
2663Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration souscrite auprès du représentant du Gouvernement et à la recette buraliste des contributions indirectes.
2667Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration souscrite auprès du représentant de l'Etat et à la recette buraliste des contributions indirectes.
26642668
2665**Article LEGIARTI000006688467**
2669**Article LEGIARTI000006688468**
26662670
2667Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 3813-20, mais doivent obtenir l'autorisation du représentant du Gouvernement.
2671Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 3813-20, mais doivent obtenir l'autorisation du représentant de l'Etat.
26682672
26692673Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 3813-2.
26702674
2671Le représentant du Gouvernement dresse chaque année, pour l'ensemble du territoire de la collectivité, dans les limites fixées par décret, la liste des fêtes et manifestations qui pourront bénéficier de ces dispositions.
2675Le représentant de l'Etat dresse chaque année, pour l'ensemble du territoire de la collectivité, dans les limites fixées par décret, la liste des fêtes et manifestations qui pourront bénéficier de ces dispositions.
26722676
2673**Article LEGIARTI000006688469**
2677**Article LEGIARTI000006688470**
26742678
2675Le représentant du Gouvernement peut prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établis autour d'édifices de cultes.
2679Le représentant de l'Etat peut prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établis autour d'édifices de cultes.
26762680
2677Des arrêtés du représentant du Gouvernement peuvent être pris pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, des zones de protection autour des entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de l'importance de l'effectif des salariés, ou des conditions de travail de ces derniers. L'avis du chef du service de l'inspection du travail, du conseil territorial d'hygiène et du directeur des affaires sanitaires et sociales est requis.
2681Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent être pris pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, des zones de protection autour des entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de l'importance de l'effectif des salariés, ou des conditions de travail de ces derniers. L'avis du chef du service de l'inspection du travail, du conseil territorial d'hygiène et du directeur des affaires sanitaires et sociales est requis.
26782682
2679Des arrêtés du représentant du Gouvernement sont pris, à titre obligatoire, sans préjudice des droits acquis, pour déterminer les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des bâtiments suivants :
2683Des arrêtés du représentant de l'Etat sont pris, à titre obligatoire, sans préjudice des droits acquis, pour déterminer les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des bâtiments suivants :
26802684
268126851° Etablissements de santé, maisons de retraite et établissements de cure ou de soins comportant hospitalisation, publics ou privés ;
26822686
Article LEGIARTI000006688473 L2692→2696
26922696
26932697Ces distances sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
26942698
2695Un arrêté du représentant du Gouvernement précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
2699Un arrêté du représentant de l'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
26962700
2697**Article LEGIARTI000006688473**
2701**Article LEGIARTI000006688474**
26982702
2699Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou les activités locales le justifient, le représentant du Gouvernement peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 3813-34.
2703Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou les activités locales le justifient, le représentant de l'Etat peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 3813-34.
27002704
2701**Article LEGIARTI000006688475**
2705**Article LEGIARTI000006688476**
27022706
27032707La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 4 définis à l'article L. 3813-2, est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
27042708
2705Des dérogations peuvent être accordées par arrêté du représentant du Gouvernement pour les installations qui sont situées dans les établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.
2709Des dérogations peuvent être accordées par arrêté du représentant de l'Etat pour les installations qui sont situées dans les établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.
27062710
2707Le représentant du Gouvernement peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique.
2711Le représentant de l'Etat peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique.
27082712
2709**Article LEGIARTI000006688477**
2713**Article LEGIARTI000006688478**
27102714
27112715Les débits de boissons ne commercialisant que des boissons du premier groupe peuvent être installés dans les zones de protection.
27122716
27132717Les établissements classés hôtels de tourisme, situés dans une zone protégée, peuvent exploiter une licence de débit de boissons de plus de 1,2 degré lorsque le débit est réservé à la clientèle et lorsqu'ils bénéficient d'une dérogation.
27142718
2715**Article LEGIARTI000006688479**
2719**Article LEGIARTI000006688480**
27162720
27172721Les personnes qui, sous couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons. Ces personnes ne peuvent délivrer que des boissons des deux premiers groupes.
27182722
2719**Article LEGIARTI000006688481**
2723**Article LEGIARTI000006688482**
27202724
27212725Les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitant de boissons.
27222726
2723**Article LEGIARTI000006688483**
2727**Article LEGIARTI000006688484**
27242728
27252729Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place :
27262730
Article LEGIARTI000006688485 L2732→2736
27322736
27332737L'incapacité prévue au présent article peut être prononcée contre les personnes condamnées pour le délit prévu à l'article 227-22 du code pénal.
27342738
2735**Article LEGIARTI000006688485**
2739**Article LEGIARTI000006688486**
27362740
27372741Les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations sont devenues définitives. Ce débitant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au service de celui auquel il aurait vendu ou loué, ou par qui il ferait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
27382742
2739**Article LEGIARTI000006688487**
2743**Article LEGIARTI000006688488**
27402744
27412745Il est interdit d'employer dans les débits de boissons à consommer sur place des mineurs à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, à l'exception des mineurs sous contrat d'apprentissage en application du code du travail.
27422746
2743**Article LEGIARTI000006688489**
2747**Article LEGIARTI000006688490**
27442748
2745La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du représentant du Gouvernement pour une durée n'excédant pas six mois soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics.
2749La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du représentant de l'Etat pour une durée n'excédant pas six mois soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics.
27462750
2747**Article LEGIARTI000006688491**
2751**Article LEGIARTI000006688492**
27482752
27492753Le ministre chargé de l'outre-mer peut, dans le même cas, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an.
27502754
2751Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le représentant du Gouvernement s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
2755Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l'Etat s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
27522756
2753**Article LEGIARTI000006688493**
2757**Article LEGIARTI000006688494**
27542758
27552759Il est interdit de vendre à crédit, soit au verre, soit en bouteilles des boissons de plus de 1,2 degré telles que mentionnées à l'article L. 3813-2.
27562760
27572761L'action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article ne sera pas recevable.
27582762
2759**Article LEGIARTI000006688495**
2763**Article LEGIARTI000006688496**
27602764
27612765Dans tous les débits de boissons à consommer sur place et les restaurants de l'eau potable et fraîche doit être mise gratuitement à la disposition du consommateur.
27622766
2763**Article LEGIARTI000006688497**
2767**Article LEGIARTI000006688498**
27642768
27652769Une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics doit être, par mesure de police, conduite au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
27662770
2767**Article LEGIARTI000006688499**
2771**Article LEGIARTI000006688500**
27682772
27692773Une affiche rappelant les dispositions du présent chapitre est placée à la porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons. Un exemplaire en est adressé à cet effet à tous les maires, cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons.
27702774
27712775Le modèle de cette affiche est déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de l'intérieur, de l'outre-mer et de la santé.
27722776
2773**Article LEGIARTI000006688501**
2777**Article LEGIARTI000006688502**
27742778
27752779Les affiches sont revêtues d'une marque extérieure et mises à la disposition des débitants de boissons.
27762780
2777**Article LEGIARTI000006688503**
2781**Article LEGIARTI000006688504**
27782782
27792783Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter.
27802784
2781**Article LEGIARTI000006688505**
2785**Article LEGIARTI000006688506**
27822786
27832787Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics, et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de plus de seize ans, pour être consommés sur place, des boissons du troisième et quatrième groupe.
27842788
2785**Article LEGIARTI000006688507**
2789**Article LEGIARTI000006688508**
27862790
27872791Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou d'une personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.
27882792
Article LEGIARTI000006688509 L2790→2794
27902794
27912795## Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales.
27922796
2793**Article LEGIARTI000006688509**
2797**Article LEGIARTI000006688510**
27942798
2795Les dispositions du livre II de la présente partie à l'exception des articles L. 3221-3 et L. 3221-5 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3814-2 à L. 3814-7.
2799Les dispositions du livre II de la présente partie à l'exception des articles L. 3221-3 et L. 3221-5 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3814-2 à L. 3814-7.
27962800
2797**Article LEGIARTI000006688513**
2801**Article LEGIARTI000006688514**
27982802
2799Ne s'appliquent pas dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
2803Ne s'appliquent pas à Mayotte, les mots :
28002804
28012805\- " et à la commission prévue à l'article L. 3222-5 " à l'article L. 3212-4 ;
28022806
Article LEGIARTI000006688515 L2808→2812
28082812
28092813\- " ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 " aux articles L. 3212-10 et L. 3213-7 ;
28102814
2811\- " et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 " aux articles L. 3212-1 et L. 3212-3 ;
2815\- " et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 "
2816
2817aux articles L. 3212-1 et L. 3212-3 ;
28122818
28132819\- " ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 " à l'article L. 3213-4.
28142820
2815**Article LEGIARTI000006688515**
2821**Article LEGIARTI000006688516**
28162822
2817Pour l'application de l'article L. 3221-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte les mots : " après avis du conseil départemental de la santé mentale " sont remplacés par les mots :
2823Pour l'application de l'article L. 3221-1 à Mayotte les mots :
28182824
2819" après avis du conseil territorial de la santé mentale de Mayotte. "
2825" après avis du conseil départemental de la santé mentale " sont remplacés par les mots : " après avis du conseil territorial de la santé mentale de Mayotte. "
28202826
2821**Article LEGIARTI000006688518**
2827**Article LEGIARTI000006688519**
28222828
2823L'article L. 3221-2 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
2829L'article L. 3221-2 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
28242830
2825" Art. L. 3221-2. - Le conseil territorial de la santé mentale de Mayotte comprend les représentants de l'Etat, de la collectivité territoriale, des communes, des organisations de protection sociale et des représentants des personnels de santé mentale. "
2831" Art. L. 3221-2. - Le conseil territorial de la santé mentale de Mayotte comprend les représentants de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes, des organisations de protection sociale et des représentants des personnels de santé mentale. "
28262832
2827**Article LEGIARTI000006688520**
2833**Article LEGIARTI000006688521**
28282834
2829L'article L. 3222-5 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
2835L'article L. 3222-5 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
28302836
28312837" Art. L. 3222-5. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3222-4, une commission territoriale des hospitalisations psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. "
28322838
2833**Article LEGIARTI000006688522**
2839**Article LEGIARTI000006688523**
28342840
2835L'article L. 3223-1 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
2841L'article L. 3223-1 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
28362842
28372843" Art. L. 3223-1. - La commission prévue à l'article L. 3222-5 :
28382844
283928451° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la présente partie, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ;
28402846
28412° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence mentionnées aux articles L. 3212-3 et L. 3213-2 ainsi qu'un rapport de son activité qu'elle transmet au représentant du Gouvernement et au procureur de la République ;
28472° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence mentionnées aux articles L. 3212-3 et L. 3213-2 ainsi qu'un rapport de son activité qu'elle transmet au représentant de l'Etat et au procureur de la République ;
28422848
284328493° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;
28442850
28454° Saisit, en tant que de besoin, le représentant du Gouvernement ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;
28514° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;
28462852
284728535° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
28482854
Article LEGIARTI000006688525 L2850→2856
28502856
28512857Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission. "
28522858
2853**Article LEGIARTI000006688525**
2859**Article LEGIARTI000006688526**
28542860
2855L'article L. 3223-2 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
2861L'article L. 3223-2 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
28562862
28572863" Art. L. 3223-2. - Cette commission se compose :
28582864
@@ -2860,7 +2866,7 @@ L'article L. 3223-2 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est
28602866
286128672° D'un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel ;
28622868
28633° De deux personnalités qualifiées et d'un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux désignés par le représentant du Gouvernement.
28693° De deux personnalités qualifiées et d'un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux désignés par le représentant de l'Etat.
28642870
28652871Les membres de la commission ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des 2° et 4° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
28662872
Article LEGIARTI000006688540 L2868→2874
28682874
28692875## Chapitre IX : Dispositions pénales.
28702876
2871**Article LEGIARTI000006688540**
2877**Article LEGIARTI000006688542**
28722878
2873La vente au détail par un marchand ambulant de boissons autres que celles classées dans le premier groupe, tel que défini à l'article L. 3813-2, est puni de 25 000 F d'amende.
2879La vente au détail par un marchand ambulant de boissons autres que celles classées dans le premier groupe, tel que défini à l'article L. 3813-2, est puni de 3750 euros d'amende.
28742880
2875**Article LEGIARTI000006688543**
2881**Article LEGIARTI000006688545**
28762882
2877La mise à disposition du public d'un appareil automatique distribuant des boissons de plus de 1,2 degré est puni de 25 000 F d'amende.
2883La mise à disposition du public d'un appareil automatique distribuant des boissons de plus de 1,2 degré est puni de 3750 euros d'amende.
28782884
28792885L'appareil ayant servi à commettre l'infraction peut être saisi et le tribunal peut en prononcer la confiscation.
28802886
2881La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende.
2887La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 18000 euros d'amende.
28822888
2883**Article LEGIARTI000006688546**
2889**Article LEGIARTI000006688548**
28842890
2885Les infractions aux dispositions des articles L. 3813-7, L. 3813-9 et L. 3813-10, relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 500 000 F d'amende. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
2891Les infractions aux dispositions des [articles L. 3813-7, L. 3813-9 et L. 3813-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3813-7 \(V\)"), relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 75000 euros d'amende. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
28862892
2887En cas de récidive, les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent peuvent encourir la peine complémentaire d'interdiction pendant une durée de cinq ans de vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
2893En cas de récidive, les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent peuvent encourir la peine complémentaire d'interdiction pendant une durée de cinq ans de vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
28882894
2889Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
2895Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
28902896
2891La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
2897La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
28922898
2893Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal supérieur d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
2899Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal supérieur d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
28942900
28952901Le tribunal supérieur d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
28962902
2897**Article LEGIARTI000006688549**
2903**Article LEGIARTI000006688551**
28982904
2899La consommation de boissons alcooliques à bord des véhicules routiers de transports en commun de personnes selon les dispositions de l'article L. 3813-19 est punie de 25 000 F d'amende.
2905La consommation de boissons alcooliques à bord des véhicules routiers de transports en commun de personnes selon les dispositions de l'article L. 3813-19 est punie de 3750 euros d'amende.
29002906
29012907En outre, le jugement prononce la fermeture définitive du débit ou des débits ouverts ou maintenus indûment.
29022908
29032909Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les dispositions de l'article 131-26 du code pénal.
29042910
2905**Article LEGIARTI000006688553**
2911**Article LEGIARTI000006688555**
29062912
2907L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie en dehors des conditions prévues par le chapitre III du présent titre est punie d'une amende de 25 000 F.
2913L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie en dehors des conditions prévues par le chapitre III du présent titre est punie d'une amende de 3750 euros.
29082914
29092915La fermeture du débit est prononcée par le tribunal.
29102916
2911**Article LEGIARTI000006688556**
2917**Article LEGIARTI000006688558**
29122918
2913Le fait de ne pas respecter les conditions d'ouverture ou de mutation d'un café, d'un cabaret ou d'un débit de boissons à consommer sur place définies respectivement aux articles L. 3813-20 et L. 3813-21 est puni de 25 000 F d'amende.
2919Le fait de ne pas respecter les conditions d'ouverture ou de mutation d'un café, d'un cabaret ou d'un débit de boissons à consommer sur place définies respectivement aux articles L. 3813-20 et L. 3813-21 est puni de 3750 euros d'amende.
29142920
29152921En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas premier et antépénultième de l'article L. 3813-20.
29162922
29172923En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 3813-20 et à l'article L. 3813-21, le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus et, en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
29182924
2919**Article LEGIARTI000006688559**
2925**Article LEGIARTI000006688561**
29202926
2921Dans les débits et cafés ouverts dans des conditions définies à l'alinéa 1 de l'article L. 3813-33, la vente ou l'offre sous quelque forme que ce soit des boissons des deux derniers groupes définis à l'article L. 3813-2, est punie de 25 000 F d'amende.
2927Dans les débits et cafés ouverts dans des conditions définies à l'alinéa 1 de l'article L. 3813-33, la vente ou l'offre sous quelque forme que ce soit des boissons des deux derniers groupes définis à l'article L. 3813-2, est punie de 3750 euros d'amende.
29222928
29232929Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les dispositions de l'article 131-26 du code pénal.
29242930
2925**Article LEGIARTI000006688562**
2931**Article LEGIARTI000006688564**
29262932
2927Toute infraction aux dispositions des trois articles L. 3813-39, L. 3813-40 et L. 3813-41 est punie de deux mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
2933Toute infraction aux dispositions des trois articles L. 3813-39, L. 3813-40 et L. 3813-41 est punie de deux mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
29282934
29292935En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles L. 3813-40 et L. 3813-41.
29302936
29312937En cas d'infraction à l'article L. 3813-39, le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus et, en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
29322938
2933**Article LEGIARTI000006688565**
2939**Article LEGIARTI000006688567**
29342940
2935Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture édictée en exécution des articles L. 3813-43 ou L. 3813-44 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 80 000 F d'amende.
2941Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture édictée en exécution des articles L. 3813-43 ou L. 3813-44 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 12000 euros d'amende.
29362942
2937**Article LEGIARTI000006688568**
2943**Article LEGIARTI000006688570**
29382944
2939Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, la vente ou l'offre à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter est punie de 25 000 F d'amende.
2945Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, la vente ou l'offre à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter est punie de 3750 euros d'amende.
29402946
29412947Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les dispositions de l'article 131-26 du code pénal.
29422948
2943Le fait de se rendre coupable du délit prévu au présent article, en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
2949Le fait de se rendre coupable du délit prévu au présent article, en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
29442950
2945**Article LEGIARTI000006688571**
2951**Article LEGIARTI000006688572**
29462952
29472953Le fait de faire boire jusqu'à l'ivresse un mineur est puni conformément aux dispositions de l'article L. 3819-10.
29482954
29492955Les personnes coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire de déchéance de l'autorité parentale.
29502956
2951**Article LEGIARTI000006688574**
2957**Article LEGIARTI000006688575**
29522958
29532959Dans les cas prévus aux articles L. 3819-10 et L. 3819-11, le prévenu peut prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui est applicable de ce chef.
29542960
2955**Article LEGIARTI000006688576**
2961**Article LEGIARTI000006688577**
29562962
29572963Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article L. 3813-42 et aux dispositions des articles L. 3819-10 et L. 3819-11 sont transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où a été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés
29582964
2959**Article LEGIARTI000006688578**
2965**Article LEGIARTI000006688579**
29602966
29612967Toutes les condamnations à l'emprisonnement d'un mois au moins pour une infraction quelconque aux dispositions des articles L. 3819-10 et L. 3819-11 entraînent, pour ceux contre lesquels elles seront prononcées, l'interdiction d'exploiter un débit de boissons pendant un délai dont le tribunal fixe la durée.
29622968
2963**Article LEGIARTI000006688581**
2969**Article LEGIARTI000006688582**
29642970
29652971Le tribunal de première instance, dans les cas prévus par les articles L. 3819-10 et L. 3819-11, peut ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d'exemplaires et dans les lieux qu'il indique.
29662972
2967**Article LEGIARTI000006688583**
2973**Article LEGIARTI000006688584**
29682974
2969Les officiers ou agents de la police judiciaire, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, font procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications prévues au I de l'article L. 1 du code de la route applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans son organisme lorsqu'il semble que le crime, le délit ou l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique. Ces vérifications sont obligatoires dans tous les cas de crimes, délits ou accidents suivis de mort. Dans tous les cas où elles peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime.
2975Les officiers ou agents de la police judiciaire, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, font procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications prévues au I de l'article L. 1 du code de la route applicable à Mayotte destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans son organisme lorsqu'il semble que le crime, le délit ou l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique. Ces vérifications sont obligatoires dans tous les cas de crimes, délits ou accidents suivis de mort. Dans tous les cas où elles peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime.
29702976
2971**Article LEGIARTI000006688585**
2977**Article LEGIARTI000006688587**
29722978
2973Le refus de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 3819-16 est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
2979Le refus de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 3819-16 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
29742980
2975**Article LEGIARTI000006688588**
2981**Article LEGIARTI000006688589**
29762982
29772983Les mesures qui doivent être prises pour faciliter la pratique des examens prévus à l'article L. 3819-16 en vue d'établir les diagnostics concernant l'alcoolisme sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
29782984
2979**Article LEGIARTI000006688590**
2985**Article LEGIARTI000006688591**
29802986
29812987Toute infraction aux dispositions du présent titre présentant le caractère d'un délit peut entraîner, indépendamment de la peine principale, la fermeture temporaire, pour une durée d'un mois à un an, ou définitive de l'établissement.
29822988
Article LEGIARTI000006688592 L2986→2992
29862992
29872993Pour le personnel rémunéré en tout ou en partie par des pourboires, le tribunal évalue le montant des pourboires en se référant notamment aux règles fixées pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
29882994
2989**Article LEGIARTI000006688592**
2995**Article LEGIARTI000006688593**
29902996
29912997En cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, le ministère public effectue les diligences prévues au dernier alinéa de l'article 706-37 du code de procédure pénale.
29922998
Article LEGIARTI000006688594 L2994→3000
29943000
29953001La personne mentionnée à l'alinéa précédent peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant la fermeture temporaire ou définitive du débit de boissons.
29963002
2997**Article LEGIARTI000006688594**
3003**Article LEGIARTI000006688596**
29983004
2999L'infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant contre la personne condamnée, interdiction d'exercer la profession de débitant de boissons est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
3005L'infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant contre la personne condamnée, interdiction d'exercer la profession de débitant de boissons est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende.
30003006
30013007Pendant la durée de cette interdiction, la personne condamnée ne peut, sous les mêmes peines, être employée, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'elle exploitait, même si elle l'a vendu ou mis en gérance. Elle ne peut, non plus être employée dans l'établissement exploité par son conjoint même séparé.
30023008
3003**Article LEGIARTI000006688597**
3009**Article LEGIARTI000006688598**
30043010
30053011Lorsque l'interdiction d'exercer sa profession, prononcée contre la personne condamnée, est d'une durée supérieure à deux ans, le tribunal ordonne la vente du fonds aux enchères publiques si ce fonds est sa propriété.
30063012
Article LEGIARTI000006688352 L3010→3016
30103016
30113017## Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles.
30123018
3013**Article LEGIARTI000006688352**
3019**Article LEGIARTI000006688353**
30143020
3015Les chapitres suivants du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 3811-2 à L. 3811-8 :
3021Les chapitres suivants du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 3811-2 à L. 3811-8 :
30163022
301730231° Le chapitre Ier à l'exception de l'article L. 3111-11 ;
30183024
Article LEGIARTI000006688354 L3022→3028
30223028
302330293° Le chapitre V.
30243030
3025**Article LEGIARTI000006688354**
3031**Article LEGIARTI000006688355**
30263032
30273033La lutte contre la tuberculose comprend :
30283034
Article LEGIARTI000006688356 L3034→3040
30343040
303530412° Le traitement des malades par les établissements ou les services spécialisés.
30363042
3037**Article LEGIARTI000006688356**
3043**Article LEGIARTI000006688357**
3044
3045Pour l'application de l'article L. 3112-1 à Mayotte, les mots :
3046
3047" décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots :
30383048
3039Pour l'application de l'article L. 3112-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ".
3049" arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ".
30403050
3041**Article LEGIARTI000006688358**
3051**Article LEGIARTI000006688359**
30423052
3043L'article L. 3112-3 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
3053L'article [L. 3112-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3112-3 \(V\)") applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
30443054
3045" Art. L. 3112-3. - Les services sanitaires territoriaux assurent la prophylaxie de la tuberculose. "
3055" Art. L. 3112-3.-Les services sanitaires territoriaux assurent la prophylaxie de la tuberculose. "
30463056
3047**Article LEGIARTI000006688360**
3057**Article LEGIARTI000006688361**
30483058
3049Les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont des services de la collectivité territoriale.
3059Les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont des services de la collectivité départementale.
30503060
3051**Article LEGIARTI000006688362**
3061**Article LEGIARTI000006688363**
30523062
3053Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les modalités d'application du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie dans la collectivité territoriale de Mayotte, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG, ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations, le contrôle des réactions tuberculiniques avant ou après la vaccination et le contrôle de ces vaccinations lorsqu'elles sont effectuées dans les services prévus à l'article L. 3811-4.
3063Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les modalités d'application du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie à Mayotte, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG, ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations, le contrôle des réactions tuberculiniques avant ou après la vaccination et le contrôle de ces vaccinations lorsqu'elles sont effectuées dans les services prévus à l'article L. 3811-4.
30543064
3055**Article LEGIARTI000006688365**
3065**Article LEGIARTI000006688366**
30563066
3057Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 3114-5 est ainsi rédigé :
3067Pour son application à Mayotte, l'article L. 3114-5 est ainsi rédigé :
30583068
3059" Art. L. 3114-5. - S'il est constaté, par arrêté du ministre chargé de la santé, l'existence dans la collectivité territoriale de Mayotte de conditions entraînant le développement de maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.
3069" Art. L. 3114-5. - S'il est constaté, par arrêté du ministre chargé de la santé, l'existence à Mayotte de conditions entraînant le développement de maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.
30603070
30613071Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat. "
30623072
3063**Article LEGIARTI000006688367**
3073**Article LEGIARTI000006688368**
30643074
3065Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le 3° de l'article L. 3114-6 est ainsi rédigé :
3075Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article L. 3114-6 est ainsi rédigé :
30663076
30673077" 3° Les mesures susceptibles d'être prises par l'Etat en application de l'article L. 3114-5. "
30683078
30693079## Chapitre V : Lutte contre la toxicomanie.
30703080
3071**Article LEGIARTI000006688528**
3081**Article LEGIARTI000006688529**
30723082
3073Les dispositions du livre IV, à l'exception de l'article L. 3411-2, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
3083Les dispositions du livre IV, à l'exception de l'article L. 3411-2, sont applicables à Mayotte.
30743084
30753085## Chapitre VI : Lutte contre le tabagisme.
30763086
3077**Article LEGIARTI000006688530**
3087**Article LEGIARTI000006688531**
30783088
3079Les dispositions du titre unique du livre V de la présente partie, sous réserve de l'adaptation de l'article L. 3816-2 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
3089Les dispositions du titre unique du livre V de la présente partie, sous réserve de l'adaptation de l'article L. 3816-2 sont applicables à Mayotte.
30803090
3081**Article LEGIARTI000006688533**
3091**Article LEGIARTI000006688534**
30823092
3083Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies du code général des impôts " sont supprimés à l'article L. 3511-1.
3093Pour son application à Mayotte, les mots " au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies du code général des impôts " sont supprimés à l'article L. 3511-1.
30843094
30853095## Chapitre VII : Lutte contre le dopage.
30863096
3087**Article LEGIARTI000006688535**
3097**Article LEGIARTI000006688536**
30883098
3089L'article L. 3621-1 est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
3099L'article L. 3621-1 est applicable à Mayotte.
30903100
30913101## Chapitre VIII : Prévention de la délinquance sexuelle et injonction de soins.
30923102
3093**Article LEGIARTI000006688538**
3103**Article LEGIARTI000006688539**
30943104
3095Les dispositions du livre VII de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
3105Les dispositions du livre VII de la présente partie sont applicables à Mayotte.
Article LEGIARTI000006799035 L378→378
378378
379379Ainsi qu'il est dit à l'article R. 61-5 du code de procédure pénale, lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de semi-liberté ou fait l'objet d'un placement extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire.
380380
381**Article LEGIARTI000006799035**
381**Article LEGIARTI000006799036**
382382
383Le présent titre, à l'exception de son article R. 355-34, est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
383Le présent titre, à l'exception de son article R. 355-34, est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
384384
3851° Aux articles R. 355-33 et R. 355-38, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" pour la Nouvelle-Calédonie, par les mots : "dans le territoire" pour les territoires d'outre-mer et par les mots : "dans la collectivité territoriale" pour Mayotte ;
3851° Aux articles R. 355-33 et R. 355-38, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" pour la Nouvelle-Calédonie, par les mots : "dans le territoire" pour les territoires d'outre-mer et par les mots : "dans la collectivité départementale" pour Mayotte ;
386386
3873872° A l'article R. 355-33, les mots : "du conseil départemental de l'ordre des médecins" sont remplacés par les mots : "de l'organe de l'ordre" en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte ;
388388
Article LEGIARTI000006799676 L5896→5896
58965896
58975897Dans le cas où l'interdiction temporaire est prononcée pour une durée au plus égale à un an, l'associé conserve pendant ce temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
58985898
5899**Article LEGIARTI000006799676**
5899**Article LEGIARTI000006799677**
59005900
5901Les dispositions du présent livre relatives aux sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
5901Les dispositions du présent livre relatives aux sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
59025902
59035903## Paragraphe 4 : Pharmacies des organismes de soins et pharmacies mutualistes
59045904
Article LEGIARTI000006803909 L6642→6642
66426642
66436643## Section 1 : Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte
66446644
6645**Article LEGIARTI000006803909**
6645**Article LEGIARTI000006803910**
66466646
66476647Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans l'établissement. Ce dossier contient au moins les documents suivants :
66486648
Article LEGIARTI000006803911 L6674→6674
66746674
66756675c) Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue dans le dossier de soins infirmiers.
66766676
6677**Article LEGIARTI000006803911**
6677**Article LEGIARTI000006803912**
66786678
66796679La communication du dossier médical intervient, sur la demande de la personne qui est ou a été hospitalisée ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès, par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet effet.
66806680
Article LEGIARTI000006803913 L6690→6690
66906690
66916691L'établissement n'est pas tenu de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.
66926692
6693**Article LEGIARTI000006803913**
6693**Article LEGIARTI000006803914**
66946694
66956695Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier médical du patient, cette communication ne peut intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès.
66966696
6697**Article LEGIARTI000006803915**
6697**Article LEGIARTI000006803916**
66986698
66996699Si un dossier médical a été constitué pour un patient reçu en consultation externe dans un établissement de santé public ou privé, la communication de ce dossier intervient, sur la demande des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 721-2, dans les conditions fixées par cet article.
67006700
6701**Article LEGIARTI000006803917**
6701**Article LEGIARTI000006803918**
67026702
67036703La communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable de la structure médicale concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
67046704
6705**Article LEGIARTI000006803919**
6705**Article LEGIARTI000006803920**
67066706
67076707A la fin de chaque séjour hospitalier, les documents mentionnés au II de l'article R. 721-1, ainsi que tous autres jugés nécessaires, sont adressés dans un délai de huit jours au praticien que le patient ou son représentant légal aura désigné afin d'assurer la continuité des soins. Il est alors établi des doubles de ces mêmes documents qui demeurent dans le dossier du patient.
67086708
6709**Article LEGIARTI000006803921**
6709**Article LEGIARTI000006803922**
67106710
67116711Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication du dossier médical conformément aux règles définies ci-dessus.
67126712
6713**Article LEGIARTI000006803923**
6713**Article LEGIARTI000006803924**
67146714
67156715Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les incapables, à la personne qui exerce la tutelle.
67166716
6717**Article LEGIARTI000006803925**
6717**Article LEGIARTI000006803926**
67186718
67196719L'établissement public de santé territorial de Mayotte est tenu d'informer par lettre le praticien désigné par le malade hospitalisé ou sa famille de la date et de l'heure de l'admission du malade et du service concerné. Il l'invite en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous renseignements utiles sur le malade et à manifester formellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.
67206720
67216721En cours d'hospitalisation, les responsables des structures mentionnées à l'article L. 726-17 communiquent au praticien désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus et qui en a fait la demande écrite toutes informations significatives relatives à l'état du malade.
67226722
6723**Article LEGIARTI000006803927**
6723**Article LEGIARTI000006803928**
67246724
67256725Dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte, les dossiers médicaux sont conservés conformément à la réglementation relative aux archives hospitalières.
67266726
Article LEGIARTI000006803929 L6728→6728
67286728
67296729## Chapitre 2 : L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente
67306730
6731**Article LEGIARTI000006803929**
6731**Article LEGIARTI000006803930**
67326732
6733Les dispositions du chapitre Ier B du titre Ier du présent livre sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
6733Les dispositions du chapitre Ier B du titre Ier du présent livre sont applicables à Mayotte.
67346734
6735Lorsque les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article L. 710-20 concernent l'établissement public de santé territorial de Mayotte, le contrôle institué à l'article L. 710-22 est exercé par le représentant du Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte.
6735Lorsque les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article L. 710-20 concernent l'établissement public de santé territorial de Mayotte, le contrôle institué à l'article L. 710-22 est exercé par le représentant de l'Etat à Mayotte.
67366736
67376737## Section 2 : Soins dispensés aux détenus par l'établissement public de santé territorial de Mayotte
67386738
6739**Article LEGIARTI000006803931**
6739**Article LEGIARTI000006803932**
67406740
6741Les modalités d'intervention de l'établissement sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le représentant du Gouvernement à Mayotte, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte, après avis du conseil d'administration de cet établissement.
6741Les modalités d'intervention de l'établissement sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le représentant de l'Etat à Mayotte, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte, après avis du conseil d'administration de cet établissement.
67426742
6743**Article LEGIARTI000006803933**
6743**Article LEGIARTI000006803934**
67446744
67456745L'établissement public de santé territorial de Mayotte dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires, nécessaires au diagnostic.
67466746
Article LEGIARTI000006803935 L6750→6750
67506750
675167512° Il pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire destinés aux consultations, aux soins et aux examens, et en assure l'entretien ;
67526752
67533° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie de l'établissement conformément au deuxième alinéa de l'article L. 577 étendu à Mayotte par l'ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique ;
67533° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie de l'établissement conformément au deuxième alinéa de l'article L. 577 étendu à Mayotte par l'ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique ;
67546754
675567554° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers.
67566756
6757**Article LEGIARTI000006803935**
6757**Article LEGIARTI000006803936**
67586758
67596759Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 723-1 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :
67606760
Article LEGIARTI000006803937 L6780→6780
67806780
6781678111° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins.
67826782
6783**Article LEGIARTI000006803937**
6783**Article LEGIARTI000006803938**
67846784
67856785Les articles R. 711-15, R. 711-18, R. 711-19, à l'exception de son 1°, et R. 711-20 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
67866786
67876787## Section 1 : Les syndicats interhospitaliers
67886788
6789**Article LEGIARTI000006803939**
6789**Article LEGIARTI000006803940**
67906790
6791Les articles R. 713-2-1 à R. 713-2-19 et R. 714-16-12 à R. 714-16-28 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
6791Les articles R. 713-2-1 à R. 713-2-19 et R. 714-16-12 à R. 714-16-28 sont applicables à Mayotte.
67926792
67936793## Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
67946794
6795**Article LEGIARTI000006803943**
6795**Article LEGIARTI000006803944**
67966796
67976797Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte est composé de vingt et un membres, à savoir :
67986798
Article LEGIARTI000006803946 L6814→6814
68146814
681568159° Deux représentants des usagers.
68166816
6817**Article LEGIARTI000006803946**
6817**Article LEGIARTI000006803947**
68186818
68196819Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le président du conseil général dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 726-1, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif de celui-ci.
68206820
68216821Si le président du conseil d'administration désigné dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du président du conseil général qu'il a remplacé, celui-ci désigne le nouveau président, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
68226822
6823**Article LEGIARTI000006803948**
6823**Article LEGIARTI000006803949**
68246824
68256825Les membres du conseil d'administration qui ne sont ni président ni membres de droit sont désignés dans les conditions suivantes :
68266826
Article LEGIARTI000006803950 L6834→6834
68346834
68356835Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 726-14, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
68366836
68374° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du représentant du Gouvernement à Mayotte. Parmi ces personnalités :
68374° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du représentant de l'Etat à Mayotte. Parmi ces personnalités :
68386838
6839a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe de la délégation du conseil de l'ordre des médecins à Mayotte, prévue à l'article L. 469 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique, et des syndicats des médecins les plus représentatifs localement ; en cas de désaccord, la délégation, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation choisit le médecin parmi les six personnes proposées ;
6839a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe de la délégation du conseil de l'ordre des médecins à Mayotte, prévue à l'article L. 469 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique, et des syndicats des médecins les plus représentatifs localement ; en cas de désaccord, la délégation, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation choisit le médecin parmi les six personnes proposées ;
68406840
68416841b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau territorial ; il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement.
68426842
68435° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du représentant du Gouvernement à Mayotte, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées au niveau de la collectivité territoriale.
68435° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du représentant de l'Etat à Mayotte, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées au niveau de la collectivité départementale.
68446844
6845**Article LEGIARTI000006803950**
6845**Article LEGIARTI000006803951**
68466846
68476847Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées aux agents exerçant dans l'établissement, membres du conseil d'administration, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil.
68486848
6849**Article LEGIARTI000006803952**
6849**Article LEGIARTI000006803953**
68506850
68516851Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 726-3 sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
68526852
6853**Article LEGIARTI000006803954**
6853**Article LEGIARTI000006803955**
68546854
68556855Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix et le ou les médecins inspecteurs de la santé ou leurs représentants.
68566856
6857**Article LEGIARTI000006803956**
6857**Article LEGIARTI000006803957**
68586858
68596859En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2°, 3° et 8° de l'article R. 726-1.
68606860
6861**Article LEGIARTI000006803958**
6861**Article LEGIARTI000006803959**
68626862
68636863Les dispositions des articles R. 714-2-8, R. 714-2-10, R. 714-2-14, R. 714-2-15 et R. 714-2-17 à R. 714-2-24 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
68646864
68656865## Sous-section 2 : Budget et comptabilité de l'établissement
68666866
6867**Article LEGIARTI000006803960**
6867**Article LEGIARTI000006803961**
68686868
68696869Les dispositions de la sous-section III de la section I du chapitre IV du titre Ier du présent livre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte, à l'exception de celles relatives aux activités de soins de longue durée et aux activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
68706870
Article LEGIARTI000006803963 L6880→6880
68806880
68816881## Sous-section 3 : Programmes d'investissement
68826882
6883**Article LEGIARTI000006803963**
6883**Article LEGIARTI000006803964**
68846884
68856885Les dispositions de la sous-section IV de la section I du chapitre IV du titre Ier du présent livre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
68866886
Article LEGIARTI000006803965 L6888→6888
68886888
68896889## Sous-section 1 : La commission médicale d'établissement
68906890
6891**Article LEGIARTI000006803965**
6891**Article LEGIARTI000006803966**
68926892
68936893Sous réserve des dispositions de l'article R. 726-12, la commission médicale de l'établissement public de santé territorial de Mayotte est composée comme suit :
68946894
Article LEGIARTI000006803968 L6906→6906
69066906
690769077° Avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, et avec voix consultative pour les autres questions : la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice ; à défaut, une sage-femme surveillante-chef exerçant dans les structures de soins, élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une sage-femme chef d'unité élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une personne assurant les fonctions de sage-femme au sein de l'établissement, élue par l'ensemble des personnes assurant les mêmes fonctions ;
69086908
6909Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 7° ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 6°.
6909Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 7° ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3°
6910
6911à 6°.
69106912
6911**Article LEGIARTI000006803968**
6913**Article LEGIARTI000006803969**
69126914
69136915Par dérogation aux dispositions de l'article R. 726-11 :
69146916
Article LEGIARTI000006803971 L6918→6920
69186920
69196921Au cas où le nombre des membres visés aux 3° à 7° de l'article R. 726-11 excéderait celui prévu aux 1° et 2° du présent article, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 6°.
69206922
6921**Article LEGIARTI000006803971**
6923**Article LEGIARTI000006803972**
69226924
69236925Lorsqu'il arrête l'organisation et le fonctionnement médical de l'établissement, le conseil d'administration détermine, dans les formes prévues à l'article L. 726-17, les structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre de la catégorie faisant l'objet du 1° de l'article R. 726-11.
69246926
69256927Peuvent être désignés en qualité de responsables de ces structures les praticiens titulaires assurant un service à temps plein ou, si l'activité de la structure ou la situation des effectifs le justifie, les praticiens titulaires à temps partiel, respectivement régis par les statuts mentionnés au 2° de l'article R. 726-11. Lorsque le nombre de ces praticiens est insuffisant pour assurer la responsabilité de l'ensemble des structures créées en application de l'alinéa précédent, peut être également désigné en cette qualité, si nécessaire, tout médecin, biologiste, odontologiste ou pharmacien contractuel assurant un service à temps plein ou, si l'activité de la structure ou la situation des effectifs le justifie, un service hebdomadaire au moins égal à six demi-journées.
69266928
6927**Article LEGIARTI000006803973**
6929**Article LEGIARTI000006803974**
69286930
69296931La commission médicale élit son président et son vice-président parmi les praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 726-11.
69306932
6931**Article LEGIARTI000006803975**
6933**Article LEGIARTI000006803976**
69326934
69336935Le président et le vice-président sont élus par l'ensemble des membres de la commission visés à l'article R. 726-11 au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
69346936
69356937Un même praticien ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale d'établissement au-delà de deux mandats successifs. Il peut à nouveau exercer ces fonctions après un intervalle de quatre ans.
69366938
6937**Article LEGIARTI000006803978**
6939**Article LEGIARTI000006803979**
69386940
69396941Siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement :
69406942
Article LEGIARTI000006803981 L6950→6952
69506952
69516953Toutefois, les personnes mentionnées aux b, c, d et e ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 726-18.
69526954
6953**Article LEGIARTI000006803981**
6955**Article LEGIARTI000006803982**
69546956
69556957La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour.
69566958
6957**Article LEGIARTI000006803983**
6959**Article LEGIARTI000006803984**
69586960
69596961La commission médicale d'établissement siège en formation plénière.
69606962
6961"Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants :
6963Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants :
69626964
6963"1° Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux.
69651° Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux.
69646966
6965"Cette formation est limitée aux praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret du 24 février 1984 précité et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 précité.
6967Cette formation est limitée aux praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret du 24 février 1984 précité et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 précité.
69666968
69676969Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie :
69686970
Article LEGIARTI000006803986 L6976→6978
69766978
69776979Dans les cas prévus ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
69786980
6979**Article LEGIARTI000006803986**
6981**Article LEGIARTI000006803987**
69806982
6981Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au représentant du Gouvernement à Mayotte, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au médecin inspecteur de la santé.
6983Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au représentant de l'Etat à Mayotte, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au médecin inspecteur de la santé.
69826984
69836985Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission médicale d'établissement dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 726-18, seuls sont transmis les extraits des avis émis.
69846986
6985**Article LEGIARTI000006803988**
6987**Article LEGIARTI000006803989**
69866988
69876989Les articles R. 714-16-14 à R. 714-16-17, R. 714-16-20, R. 714-16-21, R. 714-16-25 et R. 714-16-26 sont applicables à l'établissement de santé territorial de Mayotte.
69886990
Article LEGIARTI000006803990 L6990→6992
69906992
69916993## Sous-section 2 : Comité technique d'établissement
69926994
6993**Article LEGIARTI000006803990**
6995**Article LEGIARTI000006803991**
69946996
699569971° Les dispositions de la sous-section II de la section II du chapitre IV du titre Ier du présent livre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte. Pour leur application, les mentions des articles L. 714-17 et L. 714-18 sont remplacées par celles des articles L. 726-14 et L. 726-15.
69966998
699769992° Pour l'application à l'établissement public de santé territorial de Mayotte des dispositions de l'article R. 714-17-1, les collèges prévus à l'article L. 726-14 sont les mêmes que pour l'ensemble des établissements publics de santé. Les agents mis à disposition de cet établissement en vertu du a du 2° de l'article L. 726-21 sont rattachés à ces différents collèges, en fonction de la nature de l'emploi occupé, par délibération du conseil d'administration.
69987000
69993° Le représentant du Gouvernement à Mayotte est destinataire des documents dont les articles R. 714-17-22 et R. 714-17-23 prévoient respectivement la transmission au "préfet du département" ou au "préfet".
70013° Le représentant de l'Etat à Mayotte est destinataire des documents dont les articles R. 714-17-22 et R. 714-17-23 prévoient respectivement la transmission au "préfet du département" ou au "préfet".
70007002
70017003## Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
70027004
7003**Article LEGIARTI000006803992**
7005**Article LEGIARTI000006803993**
70047006
70057007Le service de soins infirmiers regroupe l'ensemble des personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers.
70067008
Article LEGIARTI000006803994 L7008→7010
70087010
70097011Lorsque l'établissement ne dispose pas d'un poste d'infirmier général ou lorsque le poste est provisoirement vacant, le directeur de l'établissement désigne un agent assurant les fonctions d'infirmier surveillant-chef des services médicaux pour coordonner temporairement les soins infirmiers.
70107012
7011**Article LEGIARTI000006803994**
7013**Article LEGIARTI000006803995**
70127014
70137015Les membres de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 726-19 doivent appartenir aux catégories d'agents mentionnées au 2° de l'article L. 726-21 en fonctions dans l'établissement et en position d'activité.
70147016
Article LEGIARTI000006803996 L7020→7022
70207022
70217023Le directeur de l'établissement fixe le nombre des membres désignés de la commission qui ne peut être supérieur à trente-deux.
70227024
7023**Article LEGIARTI000006803996**
7025**Article LEGIARTI000006803997**
70247026
70257027Les membres de la commission mentionnés au b du deuxième alinéa de l'article R. 726-23 sont désignés par voie de tirage au sort parmi les volontaires, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 726-25, au sein des trois collèges suivants :
70267028
Article LEGIARTI000006803998 L7034→7036
70347036
70357037Les personnels volontaires pour être membres de la commission au titre du collège auquel ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.
70367038
7037**Article LEGIARTI000006803998**
7039**Article LEGIARTI000006803999**
70387040
70397041Le tirage au sort des représentants de chacun des collèges a lieu en présence du directeur de l'établissement, du directeur du service de soins infirmiers ou du coordonnateur temporaire et de deux membres du personnel exerçant dans ce service, désignés par le directeur de l'établissement.
70407042
70417043Lorsque le nombre de volontaires est égal ou inférieur à celui des représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels relevant du collège concerné.
70427044
7043**Article LEGIARTI000006804000**
7045**Article LEGIARTI000006804001**
70447046
70457047Les fonctions des membres désignés de la commission sont de trois ans, renouvelables.
70467048
Article LEGIARTI000006804002 L7050→7052
70507052
70517053Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
70527054
7053**Article LEGIARTI000006804002**
7055**Article LEGIARTI000006804003**
70547056
70557057Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordonnateur temporaire prépare un compte rendu annuel de l'activité de la commission. Le directeur du service de soins infirmiers insère ce compte-rendu dans le rapport qu'il doit établir en application de l'article 2 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière.
70567058
7057**Article LEGIARTI000006804004**
7059**Article LEGIARTI000006804005**
70587060
70597061Les articles R. 714-26-6 à R. 714-26-10 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
70607062
70617063## Section 5 : Les personnels de l'établissement
70627064
7063**Article LEGIARTI000006804006**
7065**Article LEGIARTI000006804007**
70647066
70657067Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte bénéficient, selon les modalités définies aux articles R. 714-28-2 à R. 714-28-4, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
70667068
70677069## Section 6 : L'activité libérale des praticiens hospitaliers
70687070
7069**Article LEGIARTI000006804008**
7071**Article LEGIARTI000006804009**
70707072
7071Pour l'application du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé, les attributions confiées au "commissaire de la République" sont exercées par le représentant du Gouvernement à Mayotte.
7073Pour l'application du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé, les attributions confiées au "commissaire de la République" sont exercées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
Article LEGIARTI000006804265 L684→684
684684
685685Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.
686686
687**Article LEGIARTI000006804265**
687**Article LEGIARTI000006804266**
688688
689Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
689Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
690690
691691**Article LEGIARTI000006804267**
692692
Article LEGIARTI000006804291 L916→916
916916
917917Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.
918918
919**Article LEGIARTI000006804291**
919**Article LEGIARTI000006804292**
920920
921Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.
921Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.
922922
923923**Article LEGIARTI000006804293**
924924
Article LEGIARTI000006804303 L1012→1012
10121012
10131013## Paragraphe 3 : Le conseil scientifique
10141014
1015**Article LEGIARTI000006804303**
1015**Article LEGIARTI000006804304**
10161016
10171017Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 793-3 assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
10181018
@@ -1042,7 +1042,7 @@ Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au pré
10421042
10431043Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
10441044
1045Les fonctions de membre du conseil scientifique ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.
1045Les fonctions de membre du conseil scientifique ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.
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10471047## Section 3 : L'inspection de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
10481048
Article LEGIARTI000006804326 L1210→1210
12101210
12111211Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
12121212
1213**Article LEGIARTI000006804326**
1213**Article LEGIARTI000006804327**
12141214
1215Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1215Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
12161216
12171217**Article LEGIARTI000006804328**
12181218
Article LEGIARTI000006804341 L1342→1342
13421342
13431343En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
13441344
1345**Article LEGIARTI000006804341**
1345**Article LEGIARTI000006804342**
13461346
1347Sans préjudice des dispositions de l'article R. 794-30, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1347Sans préjudice des dispositions de l'article R. 794-30, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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13491349**Article LEGIARTI000006804343**
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