Version du 2001-07-07

N
Nomoscope
7 juil. 2001 7f946d5a6410e0b0bfd40dc3135866f140b84756
Version précédente : dcbe1618
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection de la santé publique en modernisant les sanctions pénales contre la vente illicite de contraceptifs et d'objets favorisant l'avortement, tout en alignant les montants d'amende sur l'euro et en précisant la responsabilité des personnes morales. Pour les citoyens, notamment les mineures, le droit à la contraception est considérablement élargi par la suppression du consentement parental requis et l'instauration de la gratuité, permettant également aux infirmiers scolaires de délivrer des contraceptifs d'urgence dans des situations de détresse.

Informations

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Article LEGIARTI000006690526 L770→770
770770
771771Toutefois, seules les dispositions des articles L. 5422-1, L. 5422-3, L. 5422-4 et du 2° de l'article L. 5422-6 sont applicables aux infractions en matière de publicité pour les préservatifs.
772772
773**Article LEGIARTI000006690526**
773**Article LEGIARTI000006690527**
774774
775Le fait, de quelque manière que ce soit, de vendre ou de faire vendre, de délivrer ou de faire délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs, en infraction aux dispositions de l'article L. 5134-1 et du 1° de l'article L. 5134-3 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
775Le fait de délivrer des contraceptifs mentionnés à l'article L. 5134-1 en infraction aux dispositions du premier alinéa du II dudit article et du 1° de l'article L. 5134-3 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
776776
777777## Chapitre Ier : Produits cosmétiques.
778778
Article LEGIARTI000006690529 L828→828
828828
829829## Chapitre V : Produits aptes à provoquer une interruption volontaire de grossesse.
830830
831**Article LEGIARTI000006690529**
831**Article LEGIARTI000006690530**
832832
833Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende :
833La vente, par les fabricants et négociants en appareils gynécologiques, de dispositifs médicaux utilisables pour une interruption volontaire de grossesse à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession de vendre ces dispositifs est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
834834
8351° Le fait d'exposer, d'offrir, de faire offrir, de vendre, de mettre en vente, de faire vendre, de distribuer, de faire distribuer, de quelque manière que ce soit, les remèdes et substances, sondes intra-utérines et autres objets analogues, susceptibles de provoquer ou de favoriser l'interruption de grossesse, et dont la liste est établie par un décret en Conseil d'Etat ;
835Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions, définies au présent article, dans les conditions prévus à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
836836
8372° La vente par un pharmacien des remèdes, substances et objets ci-dessus spécifiés, sans prescription médicale transcrite sur un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police ;
837Les personnes physiques et les personnes morales encourent également les peines suivantes :
838838
8393° La vente par les fabricants et négociants en appareils gynécologiques de ces appareils à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession comme commerçants patentés de vendre des appareils chirurgicaux.
8391° La confiscation des dispositifs médicaux saisis ;
840840
841Les tribunaux ordonnent, dans tous les cas, la confiscation des remèdes, substances, instruments et objets saisis.
842
843Les personnes physiques coupables des infractions mentionnées à l'alinéa premier encourent la peine complémentaire de suspension temporaire ou d'incapacité d'exercice de la profession à l'occasion de laquelle le délit a été commis.
8412° L'interdiction d'exercer la profession ou l'activité à l'occasion de laquelle le délit a été commis, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
844842
845843## Chapitre VI : Insecticides et acaricides.
846844
Article LEGIARTI000006690146 L2210→2208
22102208
22112209## Chapitre IV : Contraceptifs.
22122210
2213**Article LEGIARTI000006690146**
2214
2215Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 2311-4, la délivrance des contraceptifs est exclusivement faite en pharmacie. Les contraceptifs hormonaux et intra-utérins ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale. Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les diaphragmes, les capes ainsi que les contraceptifs locaux. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme.
2211**Article LEGIARTI000006690147**
22162212
2217L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle est faite soit au lieu d'exercice du médecin, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé.
2213I. - Le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal n'est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l'administration de contraceptifs aux personnes mineures.
22182214
2219Les médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et non susceptibles de présenter un danger pour la santé dans les conditions normales d'emploi ne sont pas soumis à prescription obligatoire.
2215La délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et qui ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon des conditions définies par décret. Dans les établissements d'enseignement du second degré, si un médecin ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible, les infirmiers peuvent, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisés, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Ils s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en oeuvre d'un suivi médical.
22202216
2221Afin de prévenir une interruption volontaire de grossesse, ils peuvent être prescrits ou délivrés aux mineures désirant garder le secret. Leur délivrance aux mineures s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon les conditions définies par décret.
2217II. - Les contraceptifs intra-utérins ainsi que les diaphragmes et les capes ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale et uniquement en pharmacie ou dans les centres de planification ou d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4. Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les diaphragmes, les capes, ainsi que les contraceptifs locaux. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme.
22222218
2223Dans les établissements d'enseignement du second degré, si un médecin ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible, les infirmières peuvent, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisée, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Elles s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en oeuvre d'un suivi médical.
2219L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle est faite soit au lieu d'exercice du médecin, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé.
22242220
22252221**Article LEGIARTI000006690149**
22262222
Article LEGIARTI000006690152 L2302→2298
23022298
23032299## Chapitre V : Produits aptes à provoquer une interruption volontaire de grossesse.
23042300
2305**Article LEGIARTI000006690152**
2306
2307Il est interdit d'exposer, d'offrir, de faire offrir, de vendre, de mettre en vente, de faire vendre, de distribuer, de faire distribuer, de quelque manière que ce soit, les remèdes et substances, sondes intra-utérines et autres objets analogues, susceptibles de provoquer ou de favoriser une interruption de grossesse, et dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat.
2301**Article LEGIARTI000006690153**
23082302
2309Toutefois, les pharmaciens peuvent vendre les remèdes, substances et objets ci-dessus spécifiés, mais seulement sur prescription médicale qui doit être transcrite sur un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police.
2310
2311Le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa précise les modalités de réglementation de la vente des remèdes, substances, objets et appareils mentionnés au même alinéa.
2312
2313Il est interdit aux fabricants et négociants en appareils gynécologiques de vendre lesdits appareils à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession comme commerçants patentés de vendre des appareils chirurgicaux.
2303Il est interdit aux fabricants et négociants en appareils gynécologiques de vendre des dispositifs médicaux utilisables pour une interruption volontaire de grossesse à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession de vendre des appareils chirurgicaux.
23142304
23152305## Chapitre VI : Insecticides et acaricides.
23162306
Article LEGIARTI000006690659 L2884→2874
28842874
28852875Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de sécurité des locaux et du personnel aux activités dont la pharmacie est chargée ainsi que les garanties de qualité des dispositifs médicaux qu'elle délivre, sont fixées par décret.
28862876
2887**Article LEGIARTI000006690659**
2877**Article LEGIARTI000006690660**
28882878
2889Les dispositions des articles L. 5131-1, L. 5131-4 et L. 5131-7, celles du chapitre II du titre III du livre Ier et celles du chapitre II du titre III du livre IV et des articles L. 5141-1 à L. 5141-3 de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
2879Les dispositions des articles L. 5131-1, L. 5131-4 et L. 5131-7, celles du chapitre II du titre III du livre Ier, celles du I de l'article L. 5134-1 et celles du chapitre II du titre III du livre IV et des articles L. 5141-1 à L. 5141-3 de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
28902880
28912881A l'article L. 5131-7, les mots : " aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 " sont remplacés par les mots :
28922882
Article LEGIARTI000006690666 L2894→2884
28942884
28952885## Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques.
28962886
2897**Article LEGIARTI000006690666**
2887**Article LEGIARTI000006690667**
2888
2889Les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier, celles du I de l'article L. 5134-1 et celles du chapitre II du titre III du livre IV de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2890
2891## Chapitre unique : Produits pharmaceutiques
2892
2893**Article LEGIARTI000006690668**
28982894
2899Les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier et celles du chapitre II du titre III du livre IV de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2895Le I de l'article L. 5134-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
29002896
29012897## Chapitre II : Dispositifs médicaux et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique.
29022898
Article LEGIARTI000006690640 L2920→2916
29202916
29212917## Chapitre IV : Dispositions pénales.
29222918
2923**Article LEGIARTI000006690640**
2919**Article LEGIARTI000006690641**
29242920
2925Les dispositions du livre IV de la présente partie, à l'exception de l'article L. 5434-2, et sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5514-2 à L. 5514-5 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2921Les dispositions du livre IV de la présente partie sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5514-2 à L. 5514-5 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
29262922
29272923**Article LEGIARTI000006690643**
29282924
Article LEGIARTI000006690596 L2946→2942
29462942
29472943## Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques.
29482944
2949**Article LEGIARTI000006690596**
2945**Article LEGIARTI000006690597**
29502946
29512947Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 5511-2 à L. 5511-14, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie :
29522948
@@ -2954,7 +2950,7 @@ Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve de
29542950
295529512° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4 à L. 5125-10, L. 5125-12 à L. 5125-15, des 1° et 2° de l'article L. 5125-32, du dernier alinéa de l'article L. 5126-1 et des articles L. 5126-2 et L. 5126-3 ;
29562952
29573° Le titre III, à l'exception de l'article L. 5134-3 ;
29533° Le titre III, à l'exception du 2° de l'article L. 5134-3 ;
29582954
295929554° Le titre IV.
29602956
Article LEGIARTI000006690626 L3016→3012
30163012
30173013Pour l'application du chapitre VII du titre II du livre Ier de la présente partie, les compétences de l'inspection de la pharmacie de la région " Réunion " sont étendues à la collectivité territoriale de Mayotte.
30183014
3019**Article LEGIARTI000006690626**
3015**Article LEGIARTI000006690627**
30203016
3021Les conditions particulières de délivrance des contraceptifs dans la collectivité territoriale de Mayotte sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3017A l'article L. 5134-1, les mots : "mentionnés à l'article L. 2311-4" ne s'appliquent pas dans la collectivité territoriale de Mayotte.
30223018
30233019**Article LEGIARTI000006690629**
30243020
Article LEGIARTI000006687560 L6→6
66
77" L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. "
88
9**Article LEGIARTI000006687560**
9**Article LEGIARTI000006687561**
1010
11Comme il est dit à l'article 223-11 du code pénal ci-après reproduit :
11L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes :
1212
13" L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes :
14
151° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique ;
131° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif médical ;
1614
17152° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;
1816
193° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi.
173° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi, ou en dehors du cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.
2018
21Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende si le coupable la pratique habituellement.
19Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende si le coupable la pratique habituellement.
2220
23La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. "
21La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
2422
2523**Article LEGIARTI000006687562**
2624
2725Le fait de procéder à une interruption de grossesse après diagnostic prénatal sans avoir respecté les modalités prévues par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
2826
27**Article LEGIARTI000006687564**
28
29Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle. En aucun cas, la femme ne peut être considérée comme complice de cet acte.
30
31La prescription ou la délivrance de médicaments autorisés ayant pour but de provoquer une interruption volontaire de grossesse ne peut être assimilée au délit susmentionné.
32
2933## Chapitre III : Entrave à l'interruption légale de grossesse.
3034
3135**Article LEGIARTI000006687565**
3236
3337Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'interruption de grossesse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par l'article L. 2223-2 lorsque les faits ont été commis en vue d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8.
3438
35**Article LEGIARTI000006687566**
39**Article LEGIARTI000006687567**
3640
37Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende, le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 :
41Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 :
3842
39\- soit en perturbant l'accès aux établissements mentionnés à l'article L. 2212-2 ou la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ;
43\- soit en perturbant de quelque manière que ce soit l'accès aux établissements mentionnés à l'article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;
4044
41\- soit en exerçant des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements ou des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse.
45\- soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières.
4246
4347## Chapitre Ier : Provocation à l'interruption de grossesse.
4448
Article LEGIARTI000006687520 L50→54
5054
5155En cas de provocation, de propagande ou de publicité au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger, pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents sont exercées contre les personnes énumérées à l'article 42 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, dans les conditions fixées à cet article, si le délit est commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission ou, à leur défaut, les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit est commis par toute autre voie.
5256
53## Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la dixième semaine en cas de situation de détresse.
57## Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse.
5458
55**Article LEGIARTI000006687520**
59**Article LEGIARTI000006687521**
5660
57La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la dixième semaine de grossesse.
61La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse.
5862
59**Article LEGIARTI000006687522**
63**Article LEGIARTI000006687523**
6064
6165L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin.
6266
63Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1.
64
65**Article LEGIARTI000006687525**
66
67Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite :
68
691° Informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures, et de la gravité biologique de l'intervention qu'elle sollicite ;
67Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 ou, dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien et un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
7068
712° Lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment :
69**Article LEGIARTI000006687526**
7270
73a) Le rappel des dispositions de l'article L. 2211-1 ainsi que des dispositions de l'article L. 2212-1 qui limite l'interruption de la grossesse au cas où la femme enceinte se trouve placée par son état dans une situation de détresse ;
71Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels.
7472
75b) L'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que des possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître ;
73Il doit lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment le rappel des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, la liste et les adresses des organismes mentionnés à l'article L. 2212-4 et des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse.
7674
77c) La liste et les adresses des organismes mentionnés à l'article L. 2212-4, ainsi que des associations et organismes susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux intéressés ;
75Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins.
7876
79d) La liste et les adresses des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse.
77**Article LEGIARTI000006687529**
8078
81Un arrêté précise dans quelles conditions les directions départementales des affaires sanitaires et sociales assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins.
79Il est systématiquement proposé, avant et après l'interruption volontaire de grossesse, à la femme majeure une consultation avec une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé. Cette consultation préalable comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance ou des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés.
8280
83**Article LEGIARTI000006687528**
84
85Une femme s'estimant placée dans la situation mentionnée à l'article L. 2212-1 doit, après la démarche prévue à l'article L. 2212-3, consulter un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé qui doit lui délivrer une attestation de consultation.
86
87Cette consultation comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance et des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés, ainsi que les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux posés, en vue notamment de permettre à celle-ci de garder son enfant. A cette occasion, lui sont communiqués les noms et adresses des personnes qui, soit à titre individuel, soit au nom d'un organisme, d'un service ou d'une association, seraient susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux femmes et aux couples confrontés aux problèmes de l'accueil de l'enfant.
88
89Sauf en ce qui concerne les établissements publics de santé, ces consultations ne peuvent se dérouler à l'intérieur des établissements dans lesquels sont pratiquées des interruptions volontaires de la grossesse.
81Pour la femme mineure non émancipée, cette consultation préalable est obligatoire et l'organisme concerné doit lui délivrer une attestation de consultation. Si elle exprime le désir de garder le secret à l'égard des titulaires de l'autorité parentale ou de son représentant légal, elle doit être conseillée sur le choix de la personne majeure mentionnée à l'article L. 2212-7 susceptible de l'accompagner dans sa démarche.
9082
9183Les personnels des organismes mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
9284
9385Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre.
9486
95**Article LEGIARTI000006687530**
87**Article LEGIARTI000006687531**
9688
97Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite ; il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme, sauf au cas où le terme des dix semaines risquerait d'être dépassé, le médecin étant seul juge de l'opportunité de sa décision. Cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 2212-4, ce délai pouvant être inclus dans celui d'une semaine prévu ci-dessus.
89Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite ; il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme, sauf dans le cas où le terme des douze semaines risquerait d'être dépassé. Cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 2212-4, ce délai pouvant être inclus dans celui d'une semaine prévu ci-dessus.
9890
99**Article LEGIARTI000006687532**
91**Article LEGIARTI000006687533**
10092
10193En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer lui-même l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2. S'il ne pratique pas lui-même l'intervention, il restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin choisi par elle et lui délivre un certificat attestant qu'il s'est conformé aux dispositions des articles L. 2212-3 et L. 2212-5.
10294
10395Le directeur de l'établissement de santé dans lequel une femme demande son admission en vue d'une interruption volontaire de la grossesse doit se faire remettre et conserver pendant au moins un an les attestations justifiant qu'elle a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 2212-3 à L. 2212-5.
10496
105**Article LEGIARTI000006687534**
97**Article LEGIARTI000006687535**
98
99Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Ce consentement est joint à la demande qu'elle présente au médecin en dehors de la présence de toute autre personne.
100
101Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite lors de l'entretien mentionné à l'article L. 2212-4.
102
103Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu, l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée, présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix.
106104
107Si la femme est mineure célibataire, le consentement de l'une des personnes qui exercent l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est requis. Ce consentement devra être accompagné de celui de la mineure célibataire enceinte, ce dernier étant donné en dehors de la présence des parents ou du représentant légal.
105Après l'intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but une nouvelle information sur la contraception, est obligatoirement proposée aux mineures.
108106
109**Article LEGIARTI000006687536**
107**Article LEGIARTI000006687537**
110108
111Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de la grossesse mais il doit informer, au plus tard lors de la première visite, l'intéressée de son refus. Il est tenu de se conformer aux obligations mentionnées aux articles L. 2212-3 et L. 2212-5.
109Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.
112110
113111Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.
114112
Article LEGIARTI000006687538 L118→116
118116
119117Les catégories d'établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret.
120118
121Dans les établissements de santé appartenant aux catégories mentionnées à l'alinéa précédent, le conseil d'administration désigne le service dans lequel les interruptions volontaires de grossesse sont pratiquées.
122
123Lorsque le chef de service concerné refuse d'en assumer la responsabilité, le conseil d'administration doit créer une unité dotée des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de grossesse.
124
125**Article LEGIARTI000006687538**
119**Article LEGIARTI000006687539**
126120
127121Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.
128122
129**Article LEGIARTI000006687540**
123**Article LEGIARTI000006687541**
130124
131125Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration établie par le médecin et adressée par l'établissement où elle est pratiquée au médecin inspecteur régional de santé publique ; cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la femme.
132126
133**Article LEGIARTI000006687542**
127**Article LEGIARTI000006687543**
134128
135129Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
136130
137## Chapitre III : Interruption pratiquée pour motif thérapeutique.
131## Chapitre III : Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical.
138132
139**Article LEGIARTI000006687544**
133**Article LEGIARTI000006687545**
140134
141L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
135L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
142136
143L'un des deux médecins doit exercer son activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 2322-1 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel. Si l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'un de ces deux médecins doit exercer son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire.
137Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins trois personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie obstétrique, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Les deux médecins précités doivent exercer leur activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 2322-1.
144138
145Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée ; deux autres sont conservés par les médecins consultants.
139Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation.
146140
147**Article LEGIARTI000006687547**
141Dans les deux cas, préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe.
148142
149Les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-8 à L. 2212-10 sont applicables à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.
143**Article LEGIARTI000006687548**
150144
151**Article LEGIARTI000006687549**
145Les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-8 à L. 2212-10 sont applicables à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif médical.
146
147**Article LEGIARTI000006687550**
152148
153149Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
154150
Article LEGIARTI000006687600 L214→210
214210
215211## Chapitre II : Etablissements de santé recevant des femmes enceintes.
216212
217**Article LEGIARTI000006687600**
213**Article LEGIARTI000006687601**
218214
219215Sans préjudice de l'application des dispositions du livre Ier de la partie VI du présent code, l'ouverture ou la direction d'un établissement de santé privé recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse, est subordonnée à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département.
220216
221217Les conditions d'ouverture et de fonctionnement que doivent remplir ces établissements sont fixées par voie réglementaire.
222218
219Un décret fixe les installations autorisées dont les établissements de santé privés sont tenus de disposer lorsqu'ils souhaitent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse.
220
223221**Article LEGIARTI000006687603**
224222
225223Les établissements mentionnés à l'article L. 2322-1, autorisés ou non, sont soumis à la surveillance du représentant de l'Etat dans le département, exercée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par son adjoint et les commissaires de police.
Article LEGIARTI000006687572 L520→518
520518
521519Chaque centre de planification ou d'éducation familiale constitué dans les centres de protection maternelle et infantile est doté des moyens nécessaires pour informer, conseiller et aider la femme qui demande une interruption volontaire de grossesse.
522520
523**Article LEGIARTI000006687572**
521**Article LEGIARTI000006687573**
524522
525Les centres de planification ou d'éducation familiale sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs sur prescription médicale, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire. Dans ces cas, les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives sont supportés par les centres de planification ou d'éducation familiale.
523Les centres de planification ou d'éducation familiale sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire. Dans ces cas, les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives sont supportés par les centres de planification ou d'éducation familiale.
526524
527525Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
528526
Article LEGIARTI000006687705 L540→538
540538
5415392° Les conditions de fonctionnement et de contrôle des centres de planification ou d'éducation familiale, ainsi que les conditions d'agrément des centres de planification ou d'éducation familiale ne relevant pas d'une collectivité publique.
542540
541## Chapitre I-1 : Interruption volontaire de grossesse
542
543**Article LEGIARTI000006687705**
544
545Les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-7 et L. 2212-8 (premier alinéa) sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2212-8, les mots : "selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2" ne s'appliquent pas.
546
543547## Chapitre II : Dispositions pénales.
544548
545549**Article LEGIARTI000006687706**
546550
547551Sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2422-2 à L. 2422-9, les dispositions du titre V du livre Ier, à l'exception des articles L. 2152-11 et L. 2153-1, le chapitre II du titre II du livre II de la présente partie, à l'exception de l'article L. 2222-3, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
548552
549**Article LEGIARTI000006687707**
553**Article LEGIARTI000006687708**
550554
551Comme il est dit à l'article 713-2 du code pénal, ci-après reproduit :
555Pour leur application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna :
552556
553" I. - Le premier alinéa de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
5571° Le 3° de l'article L. 2222-2 est ainsi rédigé :
554558
5551° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique.
559"3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement." ;
556560
557II. - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
5612° Aux articles L. 2223-1 et L. 2223-2, les mots : "par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8" sont remplacés par les mots : "par les dispositions législatives ou réglementaires applicables localement" ;
558562
5593° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "
5633° A l'article L. 2223-2, les mots : "mentionnés à l'article L. 2212-2" sont remplacés par les mots : "de santé, publics ou privés, autorisés à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par la réglementation applicable localement".
560564
561565**Article LEGIARTI000006687709**
562566
Article LEGIARTI000006687741 L650→654
650654
651655Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots " à défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile " sont supprimés à l'article L. 2132-1.
652656
657## Chapitre II : Interruption volontaire de grossesse
658
659**Article LEGIARTI000006687741**
660
661Les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-7 et L. 2212-8 (premier alinéa) sont applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2212-8, les mots : "selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2" ne s'appliquent pas.
662
653663## Chapitre Ier : Dispositions pénales.
654664
655**Article LEGIARTI000006687724**
665**Article LEGIARTI000006687725**
656666
657Comme il est dit à l'article 713-2 du code pénal, ci-après reproduit :
667Les articles L. 2222-2, L. 2222-4, L. 2223-1 et L. 2223-2 sont applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Pour leur application dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises :
658668
659" I. - Le premier alinéa de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
6691° Le 3° de l'article L. 2222-2 est ainsi rédigé :
660670
6611° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique.
671"3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement." ;
662672
663II. - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
6732° Aux articles L. 2223-1 et L. 2223-2, les mots : "par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8" sont remplacés par les mots : "par les dispositions législatives ou réglementaires applicables localement" ;
664674
6653° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "
6753° A l'article L. 2223-2, les mots : "mentionnés à l'article L. 2212-2" sont remplacés par les mots : "de santé, publics ou privés, autorisés à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par la réglementation applicable localement".
666676
667677**Article LEGIARTI000006687726**
668678
Article LEGIARTI000006687760 L738→748
738748
739749" Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
740750
751## Chapitre II : Interruption volontaire de grossesse
752
753**Article LEGIARTI000006687760**
754
755Les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-7 et L. 2212-8 (premier alinéa) sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2212-8, les mots : "selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2" ne s'appliquent pas.
756
741757## Chapitre Ier : Dispositions pénales.
742758
743759**Article LEGIARTI000006687742**
744760
745761Sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2441-2 à L. 2441-9, les dispositions du titre V du livre Ier, à l'exception des articles L. 2152-11 et L. 2153-1, le chapitre II du titre II du livre II de la présente partie, à l'exception de l'article L. 2222-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
746762
747**Article LEGIARTI000006687743**
763**Article LEGIARTI000006687744**
748764
749Comme il est dit à l'article 713-2 du code pénal, ci-après reproduit :
765Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
750766
751" I. - Le premier alinéa de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
7671° Le 3° de l'article L. 2222-2 est ainsi rédigé :
752768
7531° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique.
769"3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement." ;
754770
755II. - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
7712° Aux articles L. 2223-1 et L. 2223-2, les mots : "par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8" sont remplacés par les mots : "par les dispositions législatives ou réglementaires applicables localement" ;
756772
7573° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "
7733° A l'article L. 2223-2, les mots : "mentionnés à l'article L. 2212-2" sont remplacés par les mots : "de santé, publics ou privés, autorisés à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par la réglementation applicable localement".
758774
759775**Article LEGIARTI000006687745**
760776
Article LEGIARTI000006687662 L832→848
832848
833849## Chapitre II : Interruption volontaire de grossesse.
834850
835**Article LEGIARTI000006687662**
851**Article LEGIARTI000006687663**
836852
837Le titre Ier du livre II de la présente partie, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 2212-8, est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 2412-2 et L. 2412-3.
853Le titre Ier du livre II de la présente partie, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 2212-8, est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. L'article L. 2222-2 est également applicable.
838854
839855Pour l'application du 2° b de l'article L. 2212-3, les avantages sociaux mentionnés à cet article sont ceux applicables à Mayotte.
840856
Article LEGIARTI000006687675 L878→894
878894
879895## Chapitre IV : Dispositions pénales.
880896
881**Article LEGIARTI000006687675**
897**Article LEGIARTI000006687676**
882898
883Les dispositions du titre V du livre Ier, du titre II du livre II, et celles du chapitre VI du titre II du livre III de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2414-2 à L. 2414-9.
899Les dispositions du titre V du livre Ier, du titre II du livre II, et celles du chapitre VI du titre II du livre III de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2414-2 à L. 2414-8.
884900
885901**Article LEGIARTI000006687678**
886902
Article LEGIARTI000006687681 L894→910
894910
8959113° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "
896912
897**Article LEGIARTI000006687681**
913**Article LEGIARTI000006687679**
898914
899915Comme il est dit à l'article 726-9 du code pénal, ci-après reproduit :
900916
Article LEGIARTI000006687684 L908→924
908924
909925\- ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
910926
911**Article LEGIARTI000006687684**
927**Article LEGIARTI000006687682**
912928
913929Comme il est dit à l'article 726-10 du code pénal, ci-après reproduit :
914930
Article LEGIARTI000006687689 L918→934
918934
919935L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit. "
920936
921**Article LEGIARTI000006687689**
937**Article LEGIARTI000006687685**
922938
923939Comme il est dit à l'article 726-11 du code pénal, ci-après reproduit :
924940
Article LEGIARTI000006687692 L926→942
926942
927943" Art. 511-20. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
928944
929**Article LEGIARTI000006687692**
945**Article LEGIARTI000006687690**
930946
931947Comme il est dit à l'article 726-12 du code pénal, ci-après reproduit :
932948
933949" L'article 511-21 est ainsi rédigé :
934950
935" Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
951" Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
936952
937953Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
938954
Article LEGIARTI000006687695 L942→958
942958
9439593° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
944960
945**Article LEGIARTI000006687695**
961**Article LEGIARTI000006687693**
946962
947963Comme il est dit à l'article 726-13 du code pénal, ci-après reproduit :
948964
Article LEGIARTI000006687698 L950→966
950966
951967" Art. 511-22. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
952968
953**Article LEGIARTI000006687698**
969**Article LEGIARTI000006687696**
954970
955971Comme il est dit à l'article 726-14 du code pénal, ci-après reproduit :
956972
Article LEGIARTI000006687701 L960→976
960976
961977Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
962978
963**Article LEGIARTI000006687701**
979**Article LEGIARTI000006687699**
964980
965981Comme il est dit à l'article 726-15 du code pénal, ci-après reproduit :
966982
967983" L'article 511-25 est ainsi rédigé :
968984
969" Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement ou, à défaut, de ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
985" Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
970986
971987## Chapitre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile.
972988
Article LEGIARTI000006687388 L1052→1068
10521068
10531069Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
10541070
1071## Chapitre III : Stérilisation à visée contraceptive
1072
1073**Article LEGIARTI000006687388**
1074
1075La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d'une information claire et complète sur ses conséquences.
1076
1077Cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de santé et après une consultation auprès d'un médecin.
1078
1079Ce médecin doit au cours de la première consultation :
1080
1081\- informer la personne des risques médicaux qu'elle encourt et des conséquences de l'intervention ;
1082
1083\- lui remettre un dossier d'information écrit.
1084
1085Il ne peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention.
1086
1087Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive mais il doit informer l'intéressée de son refus dès la première consultation.
1088
1089**Article LEGIARTI000006687389**
1090
1091La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée sur une personne majeure dont l'altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié son placement sous tutelle ou sous curatelle que lorsqu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement.
1092
1093L'intervention est subordonnée à une décision du juge des tutelles saisi par la personne concernée, les père et mère ou le représentant légal de la personne concernée.
1094
1095Le juge se prononce après avoir entendu la personne concernée. Si elle est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché et pris en compte après que lui a été donnée une information adaptée à son degré de compréhension. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement.
1096
1097Le juge entend les père et mère de la personne concernée ou son représentant légal ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.
1098
1099Il recueille l'avis d'un comité d'experts composé de personnes qualifiées sur le plan médical et de représentants d'associations de personnes handicapées. Ce comité apprécie la justification médicale de l'intervention, ses risques ainsi que ses conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique.
1100
1101Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
1102
10551103## Chapitre Ier : Examen médical prénuptial.
10561104
10571105**Article LEGIARTI000006687377**
Article LEGIARTI000006690788 L1624→1624
16241624
16251625La convention constitutive du réseau de soins est agréée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
16261626
1627**Article LEGIARTI000006690788**
1627**Article LEGIARTI000006690789**
16281628
16291629Les communautés d'établissements de santé sont constituées, au sein d'un secteur sanitaire, entre établissements assurant le service public hospitalier, mentionnés à l'article L. 6112-2.
16301630
@@ -1636,7 +1636,7 @@ Les communautés d'établissements ont pour but de :
16361636
163716372° Mettre en oeuvre des actions de coopération et de complémentarité, notamment celles prévues par le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe ;
16381638
16393° Répondre aux besoins de services de proximité non satisfaits dans le domaine médico-social, notamment pour les personnes âgées et les personnes handicapées.
16393° Répondre aux besoins de services de proximité non satisfaits dans le domaine médico-social, notamment pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Une information et une éducation à la sexualité et à la contraception sont notamment dispensées dans toutes les structures accueillant des personnes handicapées.
16401640
16411641Une charte fixe les objectifs de la communauté et indique les modalités juridiques de mise en oeuvre choisies par les établissements parmi celles fixées à l'article L. 6134-1. La charte est agréée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
16421642