Version du 2006-05-24

N
Nomoscope
24 mai 2006 4cc3bf1d751a858260eb00f39ed5ed6f3f28183a
Version précédente : 01fbe96f
Résumé IA

Ces changements opèrent une refonte technique des références normatives régissant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie, en transférant les dispositions applicables du décret de 1995 vers les articles spécifiques du code de l'éducation. Pour les citoyens, cela signifie une modernisation du cadre légal qui clarifie les conditions d'obtention du diplôme et les procédures de validation des acquis, sans modifier le fond des droits ou des exigences professionnelles. L'impact principal réside dans une meilleure cohérence juridique, facilitant ainsi l'application des règles pour les candidats et les établissements de formation.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +16 -16

Article LEGIARTI000006913757 L1144→1144
11441144
11451145## Sous-section 1 : Titulaires du brevet professionnel.
11461146
1147**Article LEGIARTI000006913757**
1147**Article LEGIARTI000006913758**
11481148
1149Les dispositions du décret n° 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale du brevet professionnel s'appliquent au brevet professionnel de préparateur en pharmacie, sous réserve des dispositions de la présente section.
1149Les dispositions des articles D. 337-95 à D. 337-124 du code de l'éducation s'appliquent au brevet professionnel de préparateur en pharmacie, sous réserve des dispositions de la présente section.
11501150
11511151**Article LEGIARTI000006913759**
11521152
Article LEGIARTI000006913761 L1166→1166
11661166
11671167La formation et l'activité professionnelle peuvent être acquises de manière simultanée ou successive sans qu'elles puissent être échelonnées sur une période supérieure à quatre ans précédant immédiatement la date de l'examen.
11681168
1169**Article LEGIARTI000006913761**
1169**Article LEGIARTI000006913762**
11701170
1171Les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de la formation professionnelle continue peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prononcée par le recteur en application de l'article 10 du décret n° 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale du brevet professionnel dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles au-delà des conditions fixées par les articles D. 4241-2 et D. 4241-3 ou qu'ils bénéficient de la dispense d'une ou plusieurs épreuves ou unités constitutives du diplôme au titre des articles D. 4241-5 et D. 4241-6.
1171Les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de la formation professionnelle continue peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prononcée par le recteur en application de l'article D. 337-104 du code de l'éducation dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles au-delà des conditions fixées par les articles D. 4241-2 et D. 4241-3 ou qu'ils bénéficient de la dispense d'une ou plusieurs épreuves ou unités constitutives du diplôme au titre des articles D. 4241-5 et D. 4241-6.
11721172
11731173Pour les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage, la durée totale de la formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
11741174
Article LEGIARTI000006913764 L1176→1176
11761176
11771177Les candidats titulaires de certains diplômes ou titres, français ou étrangers, peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves ou unités professionnelles constitutives du brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans les conditions fixées, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé.
11781178
1179**Article LEGIARTI000006913764**
1179**Article LEGIARTI000006913765**
11801180
1181Les candidats justifiant d'une expérience professionnelle dûment attestée par l'employeur, acquise soit au titre du troisième alinéa de l'article L. 663 du présent code dans sa rédaction antérieure au 22 juin 2000, soit par les titulaires d'un diplôme de pharmacien en qualité de praticien adjoint contractuel, d'attaché associé, d'assistant généraliste associé, d'interne ou de faisant fonction d'interne, peuvent demander la délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans les conditions prévues par l'article L. 335-5 du code de l'éducation et le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle.
1181Les candidats justifiant d'une expérience professionnelle dûment attestée par l'employeur, acquise soit au titre du troisième alinéa de l'article L. 663 du présent code dans sa rédaction antérieure au 22 juin 2000, soit par les titulaires d'un diplôme de pharmacien en qualité de praticien adjoint contractuel, d'attaché associé, d'assistant généraliste associé, d'interne ou de faisant fonction d'interne, peuvent demander la délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans les conditions prévues par l'article L. 335-5 du code de l'éducation et les articles R. 335-5 à R. 335-11.
11821182
11831183**Article LEGIARTI000006913768**
11841184
Article LEGIARTI000006914238 L3864→3864
38643864
386538652° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation continue déclarés conformément aux dispositions du livre IX du code du travail.
38663866
3867**Article LEGIARTI000006914238**
3868
3869Le diplôme sanctionne un enseignement technologique supérieur court, au sens des articles L. 612-2 à L. 612-4 du code de l'éducation.
3870
3871Le cycle d'études organisé dans les lycées et les écoles d'enseignement technique privées dure trois années scolaires.
3872
3873Les étudiants ayant accompli la première année du cycle d'études sont admis en deuxième année après avis du conseil de classe. A titre exceptionnel, celui-ci peut prononcer le redoublement de la première année, avec l'accord de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ou de l'article 5 du décret n° 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
3874
3875La procédure d'admission de deuxième en troisième année est identique.
3876
38773867**Article LEGIARTI000027881543**
38783868
38793869Le diplôme est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'examen et qui justifient en outre d'une des conditions suivantes :
Article LEGIARTI000027881560 L3892→3882
38923882
38933883Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe par arrêté la liste, la nature et la durée des épreuves.
38943884
3885**Article LEGIARTI000027881560**
3886
3887Le diplôme sanctionne un enseignement technologique supérieur court, au sens des articles L. 612-2 à L. 612-4 du code de l'éducation.
3888
3889Le cycle d'études organisé dans les lycées et les écoles d'enseignement technique privées dure trois années scolaires.
3890
3891Les étudiants ayant accompli la première année du cycle d'études sont admis en deuxième année après avis du conseil de classe. A titre exceptionnel, celui-ci peut prononcer le redoublement de la première année, avec l'accord de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article D. 331-29 ou de l'article D. 331-51 du code de l'éducation.
3892
3893La procédure d'admission de deuxième en troisième année est identique.
3894
38953895**Article LEGIARTI000027881574**
38963896
38973897L'admission dans les sections de l'enseignement public préparatoires au diplôme est organisée sous la responsabilité des recteurs qui définissent avec les chefs d'établissement d'accueil les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure. Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil après qu'une commission d'admission, formée des professeurs de la section demandée, a apprécié le dossier de candidature de l'étudiant postulant.