Version du 2006-05-23

N
Nomoscope
23 mai 2006 01fbe96f7b7d07108d89c1cb63d10780a222c6e9
Version précédente : 7badab58
Résumé IA

Ces changements renforcent la sécurité des soins en clarifiant les acteurs de la pharmacovigilance et en encadrant strictement le transport infirmier interhospitalier avec une équipe médicale dédiée. Ils étendent également le régime de la médecine d'urgence au territoire de Mayotte en adaptant les schémas d'organisation et les compétences des agences régionales aux spécificités locales. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure coordination des urgences et une surveillance accrue des risques liés aux médicaments, tant en métropole qu'à Mayotte.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 3 fichiers +448 -198

Article LEGIARTI000006915740 L8512→8512
85128512
85138513## Sous-section 4 : Centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance.
85148514
8515**Article LEGIARTI000006915740**
8515**Article LEGIARTI000006915741**
85168516
85178517Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sont chargés :
85188518
851985191° De recueillir et d'évaluer les données cliniques concernant les cas constatés de pharmacodépendance et d'abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 ;
85208520
85212° De recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation du risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments et autres produits auprès des professionnels de santé ou des autres professionnels concernés, des centres spécialisés de soins aux toxicomanes et des établissements de santé, notamment auprès des centres antipoison, des centres régionaux de pharmacovigilance et des services d'urgence ;
85212° De recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation du risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments et autres produits auprès des professionnels de santé ou des autres professionnels concernés, des centres spécialisés de soins aux toxicomanes et des établissements de santé, notamment auprès des centres antipoison, des centres régionaux de pharmacovigilance et des structures des urgences ;
85228522
852385233° De contribuer au développement de l'information sur le risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits, notamment en renseignant les différents professionnels concernés et en participant à leur formation ;
85248524
Article LEGIARTI000006919266 L2306→2306
23062306
230723076° Le nom du médecin ou de l'infirmier ou l'infirmière mentionné au 3° de l'article [R. 6312-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-24 \(V\)").
23082308
2309## Sous-section 4 : Transport sanitaire infirmier interhospitalier.
2310
2311**Article LEGIARTI000006919266**
2312
2313Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé soit par leurs moyens propres agréés, soit par des conventions avec des entreprises de transport sanitaire.
2314
2315Il est assuré, en liaison avec le SAMU, par une équipe composée d'un conducteur ou d'un pilote titulaire du titre délivré par le ministre chargé de la santé, et d'un infirmier qui intervient dans les conditions prévues à l'article [R. 4311-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913894&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-7 \(V\)").
2316
2317Cette équipe peut être placée sous l'autorité d'un médecin responsable d'une structure de médecine d'urgence.
2318
2319L'organisation et le fonctionnement des transports infirmiers interhospitaliers font l'objet d'une évaluation annuelle.
2320
23092321## Sous-section 1 : Fixation et révision du nombre théorique de véhicules autorisés par département.
23102322
23112323**Article LEGIARTI000006919267**
Article LEGIARTI000006919283 L2394→2406
23942406
23952407## Section 1 : Composition et fonctionnement.
23962408
2397**Article LEGIARTI000006919283**
2409**Article LEGIARTI000006919284**
23982410
23992411Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, présidé par le préfet ou son représentant, est composé :
24002412
@@ -2450,7 +2462,7 @@ h) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transp
24502462
24512463i) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental ;
24522464
2453j) Deux praticiens hospitaliers sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les services d'urgence hospitaliers ;
2465j) Deux praticiens hospitaliers sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières ;
24542466
24552467k) Un représentant des associations d'usagers.
24562468
Article LEGIARTI000006919425 L3572→3584
35723584
357335853° Au premier alinéa de l'article R. 6122-42, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire ou contre les arrêtés portant les schémas interrégionaux" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ou contre les arrêtés portant les schémas de l'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte".
35743586
3587## Section 5 : Médecine d'urgence.
3588
3589**Article LEGIARTI000006919425**
3590
3591Les articles R. 6123-1 à R. 6123-32-11, à l'exception de l'article R. 6123-8, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 6412-17 à R. 6412-23.
3592
3593**Article LEGIARTI000006919426**
3594
3595Pour son application à Mayotte, à l'article R. 6123-9, les mots :
3596
3597"à une fédération médicale interhospitalière ou" sont supprimés.
3598
3599**Article LEGIARTI000006919427**
3600
3601Pour son application à Mayotte, à l'article R. 6123-14, les mots :
3602
3603"le schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "le schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte".
3604
3605**Article LEGIARTI000006919428**
3606
3607Pour leur application à Mayotte, les articles R. 6123-19 et R. 6123-20 sont ainsi modifiés :
3608
36091° Au dernier alinéa de l'article R. 6123-19, les mots : "ou toute autre structure médico-sociale" sont supprimés ;
3610
36112° Au premier alinéa de l'article R. 6123-20, les mots : "ou vers une structure sociale et/ou vers une structure médico-sociale" sont supprimés.
3612
3613**Article LEGIARTI000006919429**
3614
3615Pour leur application à Mayotte, les articles R. 6123-26, R. 6123-27, R. 6123-28, R. 6123-29, R. 6123-30 et R. 6123-31 sont ainsi modifiés :
3616
36171° A l'article R. 6123-26, les mots : "sur le territoire de santé concerné" sont supprimés ;
3618
36192° A l'article R. 6123-27, les mots : "infra-régional, régional ou interrégional" sont remplacés par les mots : "mahorais ou commun à la Réunion et à des territoires limitrophes" ;
3620
36213° Au dernier alinéa de l'article R. 6123-28, les mots :
3622
3623"établissements sociaux et médico-sociaux, en particulier" sont supprimés ;
3624
36254° Le second alinéa de l'article R. 6123-29 est ainsi modifié :
3626
3627a) Les mots : "directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation" sont remplacés par les mots : "directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente pour Mayotte" ;
3628
3629b) Le mot : "région" est remplacé par le mot : "Mayotte" ;
3630
3631c) Les mots : "régions limitrophes" sont remplacés par les mots :
3632
3633"la Réunion ou des territoires limitrophes" ;
3634
36355° Aux articles R. 6123-30 et R. 6123-31, les mots : "directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation" sont remplacés par les mots : "directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente pour Mayotte".
3636
3637**Article LEGIARTI000006919430**
3638
3639Pour leur application à Mayotte, les articles R. 6123-32-3 et R. 6123-32-6 sont ainsi modifiés :
3640
36411° Au second alinéa de l'article R. 6123-32-3, les mots :
3642
3643"l'agence régionale de l'hospitalisation" sont remplacés par les mots : "l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente pour Mayotte" ;
3644
36452° Au premier alinéa de l'article R. 6123-32-6, les mots : "le schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "le schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte".
3646
3647**Article LEGIARTI000006919431**
3648
3649Pour son application à Mayotte, à l'article R. 6123-32-8, les mots : "et médico-sociale" sont supprimés.
3650
3651**Article LEGIARTI000006919432**
3652
3653Pour son application à Mayotte, à l'article R. 6123-32-11, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte".
3654
35753655## Section unique.
35763656
35773657**Article LEGIARTI000006919434**
Article LEGIARTI000006916682 L4002→4082
40024082
40034083Le ministre chargé de la santé peut fixer par arrêté des indicateurs propres à certaines catégories d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds, qui s'imposent au demandeur de l'autorisation. Dans les mêmes conditions, le ministre peut fixer, pour tout ou partie de ces indicateurs, des valeurs à respecter ou des écarts acceptables.
40044084
4005**Article LEGIARTI000006916682**
4085**Article LEGIARTI000006916683**
40064086
40074087Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après :
40084088
@@ -4032,7 +4112,7 @@ Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de s
40324112
4033411313° Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
40344114
403514° Accueil et traitement des urgences ;
411514° Médecine d'urgence ;
40364116
4037411715° Réanimation ;
40384118
Article LEGIARTI000006916740 L4224→4304
42244304
42254305La décision est considérée comme confirmée par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant du jour de la réception du recours si aucune décision expresse n'est intervenue dans ce délai.
42264306
4227## Section 1 : Accueil et traitement des urgences.
4307## Sous-section 1 : Autorisation d'activité de soins de médecine d'urgence
4308
4309**Article LEGIARTI000006916740**
4310
4311L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25 est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes :
4312
43131° La régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 ;
4314
43152° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR, ou la structure mobile d'urgence et de réanimation spécialisée dans la prise en charge et le transport sanitaire d'urgence des enfants, y compris les nouveau-nés et les nourrissons, appelée SMUR pédiatrique ;
4316
43173° La prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences ou dans la structure des urgences pédiatriques.
4318
4319L'autorisation donnée par l'agence régionale de l'hospitalisation précise la ou les modalités d'exercice de l'activité autorisée.
4320
4321**Article LEGIARTI000006916742**
4322
4323L'autorisation de faire fonctionner une structure mobile d'urgence et de réanimation ne peut être accordée à un établissement de santé que s'il a l'autorisation de faire fonctionner une structure des urgences ou s'il obtient simultanément cette autorisation.
4324
4325**Article LEGIARTI000006916744**
4326
4327L'autorisation de faire fonctionner une structure mobile d'urgence et de réanimation pédiatrique ne peut être accordée à un établissement de santé que s'il a l'autorisation de faire fonctionner une structure des urgences pédiatriques ou s'il obtient simultanément cette autorisation.
4328
4329**Article LEGIARTI000006916746**
4330
4331Pour faire face à une situation particulière, un établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 peut être autorisé à faire fonctionner une structure mobile d'urgence et de réanimation saisonnière.
4332
4333**Article LEGIARTI000006916748**
4334
4335A titre exceptionnel, lorsque la situation locale le justifie, un établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 6123-1 peut être autorisé, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, à mettre en place, hors de l'établissement, des moyens destinés à faire fonctionner, de façon temporaire ou permanente, une antenne de la structure mobile d'urgence et de réanimation.
4336
4337**Article LEGIARTI000006916750**
4338
4339L'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé que s'il satisfait aux conditions suivantes :
4340
43411° Disposer de lits d'hospitalisation complète en médecine ;
4342
43432° Disposer d'un accès à un plateau technique de chirurgie, d'imagerie médicale et d'analyses de biologie médicale, en son sein ou par convention avec un autre établissement de santé, avec un cabinet d'imagerie ou avec un laboratoire d'analyses de biologie médicale de ville, ou dans le cadre du réseau mentionné à l'article R. 6123-26.
4344
4345**Article LEGIARTI000006916752**
4346
4347Un établissement de santé peut être autorisé à prendre en charge de façon exclusive les enfants malades ou blessés dans une structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1.
4348
4349**Article LEGIARTI000006916754**
4350
4351Un établissement de santé peut, compte tenu d'une situation particulière, être autorisé à faire fonctionner une structure des urgences une partie de l'année seulement, à condition que les modalités de prise en charge des patients par un autre établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 soient organisées dans le cadre du réseau prévu à l'article R. 6123-26.
4352
4353**Article LEGIARTI000006916756**
4354
4355Un établissement de santé dont l'activité de médecine d'urgence est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé peut être autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1, à condition qu'il participe à une fédération médicale interhospitalière ou à un groupement de coopération sanitaire afin de constituer une équipe commune avec des établissements autorisés pour la même activité et ayant une plus forte activité.
42284356
4229**Article LEGIARTI000006916739**
4357**Article LEGIARTI000006916758**
42304358
4231L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 requise pour exercer l'activité d'accueil et de traitement des urgences peut être accordée à un établissement de santé pour y faire fonctionner :
4359Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6123-32-9, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux établissements de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3211-1 et à l'article L. 3222-1, qui accueillent en permanence des patients présentant des troubles mentaux.
42324360
42331° Soit un service d'accueil et de traitement des urgences, éventuellement spécialisé, soit une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences éventuellement saisonnière ;
4361**Article LEGIARTI000006916760**
42344362
42352° Un service mobile d'urgence et de réanimation destiné à effectuer les interventions médicales hors de l'établissement dans le cadre de l'aide médicale urgente.
4363Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6123-32-7, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux établissements de santé assurant en permanence l'accueil et la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés.
42364364
4237**Article LEGIARTI000006916741**
4365**Article LEGIARTI000006916762**
42384366
4239Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner un service d'accueil et de traitement des urgences que s'il dispense en hospitalisation complète les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6111-2 et comporte au moins des services ou des unités de réanimation, médecine générale ou médecine interne, médecine à orientation cardio-vasculaire, médecine pédiatrique, anesthésie-réanimation, chirurgie orthopédique et chirurgie viscérale, y compris gynécologique.
4367Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à ce que l'établissement de santé qui n'a pas l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 réponde aux obligations générales de secours et de soins aux personnes en danger qui s'adressent à lui et :
42404368
4241L'établissement présente en même temps que sa demande d'autorisation d'un service d'accueil et de traitement des urgences une demande d'autorisation d'un service mobile d'urgence et de réanimation. Toutefois, cette dernière demande n'est pas exigée s'il existe dans les établissements de santé proches des services suffisants.
43691° Dispense des soins immédiats à un patient qui se présente aux heures d'ouverture de ses consultations et, s'il y a lieu, l'adresse ou le fait transférer, après régulation par le SAMU, dans un établissement de santé ayant l'autorisation d'exercer cette activité ;
42424370
4243**Article LEGIARTI000006916743**
43712° Dispense des soins non programmés à tout patient qui lui est adressé par un médecin libéral exerçant en cabinet, après examen et consentement du patient, lorsqu'un accord préalable direct a été donné par le médecin de l'établissement qui sera appelé à dispenser les soins nécessaires ;
42444372
4245Un service d'accueil et de traitement des urgences doit accueillir sans sélection vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, toute personne se présentant en situation d'urgence, y compris psychiatrique, et la prendre en charge, notamment en cas de détresse et d'urgence vitales.
43733° Dispense des soins non programmés à tout patient qui lui est adressé par le SAMU lorsqu'un accord préalable à l'accueil dans l'établissement a été donné.
42464374
4247**Article LEGIARTI000006916745**
4375## Sous-section 2 : Régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente.
42484376
4249A titre exceptionnel, un établissement de santé prenant en charge sur un site unique soit principalement les enfants malades ou blessés, soit, de façon prépondérante et hautement spécialisée, des affections touchant un même organe ou altérant une même fonction, peut être autorisé par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire, à faire fonctionner un service spécialisé d'accueil et de traitement des urgences appelé pôle spécialisé.
4377**Article LEGIARTI000006916764**
42504378
4251L'autorisation peut être subordonnée à la condition que l'établissement passe avec un établissement de santé où fonctionne un service défini à l'article R. 6123-2 une convention fixant les modalités selon lesquelles sont orientés et pris en charge les patients qui ne relèvent pas exclusivement de ce pôle spécialisé.
4379Un établissement de santé ne peut être autorisé à exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 6123-1 que s'il satisfait en outre aux conditions fixées aux articles R. 6311-1 à R. 6311-13.
42524380
4253**Article LEGIARTI000006916747**
4381## Sous-section 3 : Prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation
42544382
4255Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences que s'il dispense les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6112-2 et comporte au moins un service ou une unité de médecine pratiquant l'hospitalisation complète.
4383**Article LEGIARTI000006916766**
42564384
4257**Article LEGIARTI000006916749**
4385L'implantation des SMUR mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 est déterminée par le schéma régional d'organisation sanitaire et permet d'assurer la couverture du territoire.
42584386
4259L'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences fonctionne selon les modalités suivantes :
4387**Article LEGIARTI000006916768**
42604388
42611° Elle accueille sans sélection tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, toute personne se présentant en situation d'urgence, y compris psychiatrique, et procède à son examen clinique ;
4389Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-1 a pour mission :
42624390
42632° Elle traite dans ses locaux et avec ses moyens tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les patients dont l'état nécessite des soins courants de médecine générale ou de psychiatrie ou des actes chirurgicaux simples qui ne nécessitent pas une anesthésie générale ou une anesthésie loco-régionale du rachis, des blocs proximaux ou par voie péridurale. Elle traite également, si l'établissement dispose d'un chirurgien, les patients dont l'état nécessite, pour lutter contre la douleur, des actes chirurgicaux plus complexes ; dans ces derniers cas, les actes sont réalisés, dans un local approprié, avec le concours d'un anesthésiste-réanimateur de l'établissement, ou d'un autre établissement de santé, dont les conditions d'intervention ont été préalablement définies ;
43911° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU, le transport de ce patient vers un établissement de santé.
42644392
42653° Elle oriente les patients dont l'état nécessite des soins qu'elle ne peut dispenser elle-même :
43932° D'assurer le transfert entre deux établissements de santé d'un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet.
42664394
4267a) Soit vers d'autres services ou unités de l'établissement prêts à les assurer, dans des conditions préalablement définies entre l'unité de proximité et ces services ou unités ;
4395Pour l'exercice de ces missions, l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin.
42684396
4269b) Soit vers tout autre établissement de santé, exerçant ou non l'activité d'accueil et de traitement des urgences, avec lequel a été conclu un contrat de relais défini à l'article R. 6123-7 ;
4397**Article LEGIARTI000006916770**
42704398
4271c) Soit, en liaison avec le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente, vers un établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou vers un autre établissement de santé en mesure de dispenser sans délai aux patients les soins nécessaires.
4399Les interventions des SMUR et celles des antennes de SMUR mentionnées à l'article R. 6123-5 sont déclenchées et coordonnées par le SAMU.
42724400
4273**Article LEGIARTI000006916751**
4401L'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation informe à tout moment le SAMU du déroulement de l'intervention en cours.
42744402
4275Un contrat de relais peut être conclu entre l'établissement siège d'une unité de proximité d'accueil et de traitement des urgences et tout autre établissement de santé qui dispose des compétences médicales et des moyens humains et technologiques nécessaires à la prise en charge et au traitement sans délai des patients orientés vers lui. Le contrat précise les disciplines et les activités de soins ou les états pathologiques pour lesquels ce dernier établissement s'engage à remplir cette mission, ainsi que les moyens qui y sont affectés, notamment les gardes. Il fixe le calendrier et les horaires d'accueil des patients. Le contrat prévoit également l'évaluation périodique des conditions de réalisation des engagements souscrits. Il comporte obligatoirement des stipulations prévoyant qu'il est suspendu ou dénoncé en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution du contrat.
4403**Article LEGIARTI000006916772**
42764404
4277Le projet de contrat est, préalablement à sa signature, soumis à l'approbation de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. S'il est transmis à l'agence conjointement avec une demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1, la délivrance de cette autorisation vaut, sauf mention contraire, approbation du contrat.
4405Les modalités de coopération entre les SAMU et les SMUR ainsi que les zones et les modalités d'intervention de ces dernières sont précisées dans une convention ou dans la convention du réseau mentionnée à l'article R. 6123-29.
42784406
4279Un projet de contrat de relais ne peut être approuvé et l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1 ne peut être délivrée que si les dispositions du contrat de relais sont compatibles avec les orientations définies par l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1.
4407Cette convention précise les conditions dans lesquelles les membres des équipes des SMUR peuvent participer au fonctionnement du SAMU, et notamment à la régulation médicale et au fonctionnement de la structure des urgences.
42804408
4281En cas de mise en oeuvre des clauses de suspension ou de dénonciation du contrat de relais, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation en est informée. En cas de dénonciation du contrat, son approbation est réputée caduque ainsi que, le cas échéant, l'autorisation délivrée à la suite de la transmission conjointe mentionnée ci-dessus.
4409## Paragraphe 1 : Structure des urgences.
42824410
4283Lorsque des établissements qui ont passé un contrat de relais constituent entre eux un réseau de santé en vue d'améliorer la prise en charge et le traitement des urgences, ce réseau peut associer des médecins libéraux et d'autres professionnels dans le but d'assurer une meilleure continuité des soins.
4411**Article LEGIARTI000006916774**
42844412
4285**Article LEGIARTI000006916753**
4413Tout établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 est tenu d'accueillir en permanence dans la structure des urgences toute personne qui s'y présente en situation d'urgence ou qui lui est adressée, notamment par le SAMU.
42864414
4287Un établissement de santé peut obtenir, compte tenu de situations particulières, l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences une partie de l'année seulement, à condition de passer, avec un établissement comportant un service mentionné à l'article R. 6123-2, une convention fixant les modalités de la coopération entre les deux établissements.
4415**Article LEGIARTI000006916776**
42884416
4289**Article LEGIARTI000006916755**
4417Pour assurer, postérieurement à son accueil, l'observation, les soins et la surveillance du patient jusqu'à son orientation, l'établissement organise la prise en charge diagnostique et thérapeutique selon le cas :
42904418
4291L'autorisation de faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 6123-1, ou obtenant conjointement cette autorisation.
44191° Au sein de la structure des urgences ;
42924420
4293**Article LEGIARTI000006916757**
44212° Au sein de l'unité d'hospitalisation de courte durée ;
42944422
4295Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de réanimation a pour mission :
44233° Directement dans une structure de soins de l'établissement, notamment dans le cadre des prises en charge spécifiques prévues aux articles R. 6123-32-1 à R. 6123-32-9 ;
42964424
42971° D'assurer tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'intervention d'une équipe hospitalière médicalisée, en vue, d'une part, de la prise en charge de tous les patients, sans distinction d'âge ni de pathologie, dont l'état requiert de façon urgente des soins médicaux et de réanimation, notamment du fait d'une détresse vitale patente ou potentielle, et, d'autre part, le cas échéant, de leur transport vers un établissement de santé apte à assurer la suite des soins ;
44254° En orientant le patient vers une consultation de l'établissement ou d'un autre établissement de santé ;
42984426
42992° D'assurer le transfert, accompagné par une équipe hospitalière médicalisée, entre deux établissements de santé, des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet.
44275° En liaison avec le SAMU, en l'orientant vers un autre établissement de santé apte à le prendre en charge et, si nécessaire, en assurant ou en faisant assurer son transfert ;
43004428
4301Les interventions des services mobiles d'urgence et de réanimation sont déclenchées et coordonnées par le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente. Lorsque le service mobile d'urgence et de réanimation intervient pour assurer le transfert d'un patient hospitalisé dans l'établissement siège de ce service, le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente est tenu informé de cette intervention.
44296° En l'orientant vers un médecin de ville ou vers toute autre structure sanitaire ou toute autre structure médico-sociale adaptée à son état ou à sa situation.
43024430
4303**Article LEGIARTI000006916759**
4431**Article LEGIARTI000006916778**
43044432
4305Le service mobile d'urgence et de réanimation participe à la mise en oeuvre des plans d'organisation des secours arrêtés en application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Il participe, en liaison avec le service d'aide médicale urgente et le centre de réception et de régulation des appels, à la préparation et à la prise en charge de la couverture médicale préventive des grands rassemblements de population.
4433L'établissement organise l'orientation du patient ne nécessitant pas une prise en charge par la structure des urgences vers une autre structure de soins ou vers une structure sociale ou vers une structure médico-sociale, selon des protocoles préalablement définis entre les responsables de ces structures.
43064434
4307**Article LEGIARTI000006916761**
4435Cette organisation fait l'objet d'une convention entre les établissements concernés, qui précise les modalités et les conditions d'orientation du patient, ainsi que les modalités de son évaluation médicale et administrative régulière.
43084436
4309Le service mobile d'urgence et de réanimation apporte son concours à la formation à l'urgence des professions médicales et paramédicales, des ambulanciers, des secouristes et de tout personnel dont la profession requiert une telle formation.
4437**Article LEGIARTI000006916780**
43104438
4311**Article LEGIARTI000006916763**
4439L'établissement organise la coordination de la prise en charge du patient entre la structure des urgences et les autres structures de soins de courte durée ou de suite de l'établissement lorsqu'il en est pourvu, ou, dans le cas contraire, d'un autre établissement.
43124440
4313Un établissement de santé autorisé au titre de l'article R. 6123-4 à faire fonctionner un pôle spécialisé d'urgence disposant d'une unité de réanimation néonatale ou infantile et prenant en charge les enfants malades ou blessés peut également être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire, à mettre en oeuvre un service mobile d'urgence et de réanimation spécialisé dans la prise en charge et le transport sanitaire d'urgence des nouveau-nés et nourrissons.
4441A cette fin, les établissements assurent la disponibilité de leurs lits d'hospitalisation, y compris ceux de leur unité d'hospitalisation de courte durée, par l'organisation de la gestion de leurs capacités d'hospitalisation ou la sortie des patients dès que leur état le permet.
43144442
4315**Article LEGIARTI000006916765**
4443**Article LEGIARTI000006916782**
43164444
4317Pour faire face à une situation particulière, un établissement de santé autorisé à exercer une activité de soins d'accueil et de traitement des urgences peut être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire, à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation saisonnier. Les modalités de fonctionnement de ce service sont déterminées dans le cadre de la conférence régionale de coopération interhospitalière sur les services mobiles d'urgence prévue à l'article R. 6123-17.
4445A la sortie du patient de la structure des urgences, l'établissement propose qu'une prise en charge sanitaire et sociale adaptée soit organisée immédiatement, ou de manière différée si le patient le souhaite ou si son état le nécessite.
43184446
4319**Article LEGIARTI000006916767**
4447A la demande du patient ou lorsque celui-ci lui est adressé par un médecin traitant, la structure des urgences informe ce dernier du passage du patient dans la structure et lui transmet les informations utiles à la continuité de la prise en charge du patient.
43204448
4321A titre exceptionnel, lorsque la situation locale le justifie, un établissement de santé autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation peut être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, à mettre en place hors de l'établissement des moyens destinés à faire fonctionner, de façon temporaire ou permanente, une antenne du service mobile d'urgence et de réanimation. Les interventions de cette antenne sont déclenchées et coordonnées par le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente.
4449**Article LEGIARTI000006916784**
43224450
4323**Article LEGIARTI000006916769**
4451L'établissement tient dans la structure des urgences un registre chronologique continu sur lequel figurent l'identité des patients accueillis, le jour, l'heure et le mode de leur arrivée, l'orientation ou l'hospitalisation, le jour et l'heure de sortie ou de transfert hors de la structure des urgences. Ce registre est informatisé.
43244452
4325Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de fonctionnement des services et antennes mentionnés aux articles R. 6123-13 à R. 6123-15.
4453**Article LEGIARTI000006916786**
43264454
4327**Article LEGIARTI000006916771**
4455Une fiche, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de la santé, est établie par la structure des urgences et transmise au directeur d'établissement pour signaler chaque dysfonctionnement constaté dans l'organisation de la prise en charge ou dans l'orientation des patients.
43284456
4329En vue de promouvoir la coopération des établissements de santé qui assurent la prise en charge des urgences hors de l'hôpital, une conférence régionale de coopération interhospitalière sur les services mobiles d'urgence, présidée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant, réunit les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ou leurs représentants, les directeurs des établissements de santé sièges de services d'aide médicale urgente ou de services mobiles d'urgence et de réanimation ou leurs représentants, les médecins responsables de services d'aide médicale urgente et les médecins responsables de services mobiles d'urgence et de réanimation ou leurs représentants.
4457Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les modalités d'exploitation de ces fiches.
43304458
4331Cette conférence :
4459**Article LEGIARTI000006916788**
43324460
43331° Propose les modalités de l'engagement et de la coordination des services mobiles d'urgence et de réanimation et de leurs antennes par les services d'aide médicale urgente et leurs centres de réception et de régulation des appels en tenant compte de leurs moyens et de leur disponibilité ;
4461Seuls les établissements de santé autorisés à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 portent à la connaissance du public le fait qu'ils accueillent les urgences et affichent un panneau "urgences".
43344462
43352° Propose les zones d'intervention des services mobiles d'urgence et de réanimation dans chacun des départements de la région en tenant compte des moyens mobiles dont ils disposent, notamment héliportés ;
4463S'il s'agit d'un établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences une partie de l'année seulement, les périodes de fonctionnement doivent être indiquées.
43364464
43373° Est chargée de promouvoir la conclusion des conventions prévues à l'article R. 6123-19 et veille à leur bonne exécution ;
4465Seuls les établissements de santé autorisés à faire fonctionner une structure des urgences pédiatriques affichent un panneau "urgences pédiatriques".
43384466
43394° Evalue le dispositif hospitalier de prise en charge des urgences par les services mobiles d'urgence.
4467## Paragraphe 2 : Réseau de prise en charge des urgences
43404468
4341Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut convoquer à des sessions départementales de la conférence les représentants de l'administration, les directeurs d'établissements de santé ainsi que les médecins responsables de services d'aide médicale urgente et de services mobiles d'urgence et de réanimation intéressés.
4469**Article LEGIARTI000006916790**
43424470
4343**Article LEGIARTI000006916773**
4471L'établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 met en place ou participe à un réseau avec d'autres établissements de santé publics et privés.
43444472
4345Après consultation de la conférence de coopération interhospitalière sur les services mobiles d'urgence et des comités départementaux de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation décide des modalités de l'engagement et de la coordination par les services d'aide médicale urgente de chaque département et leur centre de réception et de régulation des appels, des services mobiles d'urgence et de réanimation. Il fixe également les zones et les modalités d'intervention des services mobiles d'urgence et de réanimation. Il invite les établissements de santé à conclure les conventions prévues à l'article R. 6123-19.
4473Ce réseau contribue à la prise en charge des urgences et de leurs suites sur le territoire de santé, notamment pour assurer l'accès à des compétences, à des techniques et à des capacités d'hospitalisation dont ne dispose pas chacun des établissements membres, et coordonner leurs actions et leurs moyens.
43464474
4347**Article LEGIARTI000006916775**
4475**Article LEGIARTI000006916792**
43484476
4349Dans chaque département, la coopération entre les établissements de santé en matière d'aide médicale urgente fait l'objet de conventions conclues entre chaque établissement de santé, siège d'un service mobile d'urgence et de réanimation, et l'établissement de santé où est implanté le service d'aide médicale urgente. Ces conventions précisent notamment les conditions dans lesquelles les membres des équipes des services mobiles d'urgence et de réanimation peuvent participer au fonctionnement du service d'aide médicale urgente et notamment à la régulation médicale. Elles entrent en vigueur après avoir été approuvées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
4477Le réseau couvre un espace infra-régional, régional ou interrégional. Il peut également organiser, conformément à l'article L. 6134-1, des actions de coopération internationale avec des territoires frontaliers.
43504478
4351**Article LEGIARTI000006916777**
4479**Article LEGIARTI000006916794**
43524480
4353Le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences assure ou fait assurer s'il y a lieu, le transfert, éventuellement médicalisé, d'un patient vers un autre établissement de santé. Lorsque le transfert est médicalisé, il est organisé en liaison avec le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente.
4481Le réseau peut également comprendre :
43544482
4355**Article LEGIARTI000006916779**
44831° Les professionnels de la médecine de ville, notamment les médecins participant à la permanence des soins ;
43564484
4357Lorsque l'état du patient ne justifie pas son admission dans un établissement de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6111-2, le service ou l'unité de proximité oriente le patient, si nécessaire et en vue d'assurer la continuité des soins, vers le médecin traitant, généraliste ou spécialiste, vers une consultation externe de l'établissement ou d'un autre établissement de santé, ou éventuellement vers toute autre structure sanitaire ou toute autre structure sociale adaptée à son état ou à sa situation.
44852° Les médecins intervenant à la demande du SAMU, y compris les médecins correspondants du SAMU dont les missions et le cadre d'intervention sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
43584486
4359**Article LEGIARTI000006916781**
44873° Les officines de pharmacie ;
43604488
4361Les établissements de santé titulaires de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 6123-1 font tenir dans le service ou l'unité de proximité un registre chronologique continu, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur lequel figurent l'identité des patients accueillis par le service ou par l'unité de proximité, le jour, l'heure et le mode de leur arrivée, l'orientation ou l'hospitalisation, le jour et l'heure de sortie ou de transfert hors du service ou de l'unité de proximité.
44894° Des établissements sociaux et médico-sociaux, en particulier des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
43624490
4363**Article LEGIARTI000006916783**
4491**Article LEGIARTI000006916796**
43644492
4365Chaque établissement titulaire, pour une unité de proximité, de l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1 établit un bilan des relations définies et pratiquées, en son sein, entre cette unité de proximité et les autres services ou unités de cet établissement, ainsi que de la mise en oeuvre des contrats de relais qu'il a conclus avec d'autres établissements. Ce bilan est joint au dossier relatif à l'évaluation qui est présentée par l'établissement en vue du renouvellement de l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1.
4493Une convention constitutive du réseau précise notamment les disciplines et les activités de soins ou les états pathologiques spécifiques pour lesquels les établissements membres s'engagent à accueillir et à prendre en charge les patients qui leur sont adressés par le SAMU ou par la structure des urgences.
43664494
4367**Article LEGIARTI000006916785**
4495Cette convention est soumise à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui veille à la cohérence des réseaux définis au sein de la région et à leur articulation avec ceux des régions limitrophes.
43684496
4369Seuls les établissements de santé ayant reçu l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1 peuvent porter à la connaissance du public et de leurs usagers le fait qu'ils assurent l'accueil et le traitement des urgences.
4497**Article LEGIARTI000006916798**
43704498
4371S'il s'agit d'un pôle spécialisé mentionné à l'article R. 6123-4, la spécialisation du service est mentionnée.
4499En cas de suspension de la convention, de sa dénonciation par un membre, ou d'exclusion d'un membre du réseau, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en est informé.
43724500
4373S'il s'agit d'une unité de proximité saisonnière, ses périodes de fonctionnement sont indiquées.
4501**Article LEGIARTI000006916800**
43744502
4375**Article LEGIARTI000006916787**
4503La convention prévoit le suivi régulier des engagements des membres du réseau et la transmission de leur évaluation annuelle au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
43764504
4377Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni aux établissements mentionnés aux articles L. 3122-1 et L. 3222-1 qui accueillent de jour comme de nuit des patients présentant des troubles mentaux, ni aux établissements de santé pratiquant les accouchements.
4505**Article LEGIARTI000006916802**
43784506
4379Ces derniers établissements accueillent et prennent en charge, de jour comme de nuit, les femmes enceintes et les parturientes.
4507La participation de l'établissement de santé au réseau de prise en charge des urgences est inscrite dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1. Ce contrat fixe les modalités de cette participation.
43804508
4381**Article LEGIARTI000006916789**
4509## Paragraphe 1 : Accès direct à un plateau technique spécialisé
43824510
4383Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à ce que les établissements de santé qui n'ont pas l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 6123-1 :
4511**Article LEGIARTI000006916803**
43844512
43851° Dispensent des soins immédiats aux patients qui se présentent à leurs consultations externes, quel que soit l'horaire de celles-ci ;
4513Lorsque le patient nécessite une prise en charge médicale ou chirurgicale spécialisée dans un très bref délai et que son pronostic vital ou fonctionnel est engagé, il est directement orienté, par le SAMU ou en liaison avec ce dernier, vers le plateau technique adapté à son état.
43864514
43872° Dispensent des soins non programmés à tout patient qui leur est adressé par un médecin libéral exerçant en cabinet après examen du patient et consentement de ce dernier lorsqu'un accord préalable direct a été établi avec le médecin de l'établissement qui sera appelé à dispenser les soins nécessaires.
4515**Article LEGIARTI000006916804**
43884516
4389**Article LEGIARTI000006916791**
4517L'établissement de santé qui dispose d'un plateau technique lui permettant d'assurer sur un site unique et de façon hautement spécialisée la prise en charge mentionnée à l'article R. 6123-32-1 peut signer une convention avec un établissement de santé autorisé à exercer une activité mentionnée à l'article R. 6123-1, visant à accueillir et à prendre en charge en permanence les patients relevant de l'activité pour laquelle il est spécialisé.
43904518
4391Les établissements de santé, qui n'ont pas l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 6123-1, ne sont pas dispensés des obligations générales de secours aux personnes en danger qui se présentent ou s'adressent à eux. Ils donnent à ces personnes les premiers secours que leur état exige et, s'il y a lieu, les adressent ou les font transférer, après intervention du centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente, dans un établissement de santé ayant l'autorisation mentionnée ci-dessus.
4519**Article LEGIARTI000006916805**
43924520
4393**Article LEGIARTI000006916793**
4521Les modalités selon lesquelles les patients relevant de l'activité spécialisée mentionnée à l'article R. 6123-32-1 sont orientés vers l'établissement mentionné à l'article R. 6123-32-2 et les modalités selon lesquelles ce dernier les prend en charge sont fixées par une convention particulière ou dans le cadre du réseau mentionné à l'article R. 6123-26.
43944522
4395Dans les groupes de régions déterminés par le ministre chargé de la santé, les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation constituent, par une décision conjointe, une mission interrégionale d'expertise formée de professionnels de santé, exerçant notamment dans les spécialités médicales et chirurgicales les plus fréquemment sollicitées dans le traitement des urgences ou ayant acquis une expérience professionnelle du traitement des urgences. Ces professionnels sont désignés sur proposition des présidents de chacun des collèges intéressés. Ils peuvent appartenir au réseau national et local d'experts prévu par l'article L. 1414-4.
4523La convention prévoit les modalités de suivi et d'évaluation régulière de ces prises en charge, qui font l'objet d'un rapport transmis chaque année à l'agence régionale de l'hospitalisation.
43964524
4397Les directeurs des agences régionales peuvent, s'ils le jugent utile, désigner également des personnalités qualifiées comme membres de la mission.
4525**Article LEGIARTI000006916806**
43984526
4399Dans la région sanitaire de la Réunion, la mission d'expertise est régionale ; elle est constituée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et se compose de l'ensemble des membres du collège régional d'experts qui ont la qualité de professionnel de santé. Le directeur de l'agence régionale la complète par au moins une personnalité qualifiée et, en tant que de besoin, au moins un médecin appartenant au réseau national et local d'experts prévu par l'article L. 1414-4.
4527L'établissement mentionné à l'article R. 6123-32-2 ayant signé la convention mentionnée à cet article conclut avec l'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 une convention fixant les modalités selon lesquelles les patients qui ne relèvent pas de l'activité pour laquelle il est spécialisé sont orientés et pris en charge par ce dernier. Cette convention peut être annexée à la convention du réseau mentionnée à l'article R. 6123-29.
44004528
4401Chaque mission élit en son sein son président.
4529Si c'est nécessaire, il assure ou fait assurer le transfert du patient vers l'autre établissement, éventuellement en liaison avec le SAMU.
44024530
4403**Article LEGIARTI000006916795**
4531**Article LEGIARTI000006916807**
44044532
4405Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, de sa propre initiative ou à la demande de la commission exécutive, solliciter l'avis de la mission interrégionale d'expertise territorialement compétente, ou de la mission régionale prévue au troisième alinéa de l'article R. 6123-28, sur les demandes des établissements de santé tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1, ainsi que sur les projets de contrat de relais mentionnés à l'article R. 6123-7 soumis à l'approbation de la commission exécutive.
4533L'établissement mentionné à l'article R. 6123-32-2 ayant signé la convention mentionnée à cet article porte à la connaissance du public le fait qu'il assure une prise en charge permanente des patients relevant de l'activité pour laquelle il est spécialisé.
44064534
4407La mission, à laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique le dossier de la demande d'autorisation ou du projet de contrat, examine, éventuellement sur place, les moyens, capacités et aptitudes humaines et techniques des établissements concernés, leurs pratiques, leurs références médicales et professionnelles, leur qualification à l'égard de la prise en charge des urgences qu'ils souhaitent assurer et les garanties de sécurité et de qualité médicale qu'ils apportent pour l'exercice de l'activité de soins.
4535**Article LEGIARTI000006916808**
44084536
4409Lorsque l'avis de la mission est donné sur une demande d'autorisation, il est joint au rapport présenté au comité régional de l'organisation sanitaire lors de la consultation prévue à l'article L. 6121-9.
4537Le schéma régional d'organisation sanitaire précise les activités spécialisées impliquant une prise en charge directe des patients et prévoit leur implantation sur le territoire de santé.
44104538
4411**Article LEGIARTI000006916797**
4539La participation d'un établissement à ces prises en charge directes est inscrite dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1. Ce contrat fixe les modalités de cette participation.
44124540
4413La coordination scientifique des missions d'expertise mentionnées à l'article R. 6123-28, notamment en ce qui concerne l'évaluation des pratiques professionnelles, des bonnes pratiques cliniques et des références médicales, est assurée par la Haute Autorité de santé.
4541## Paragraphe 2 : Prise en charge des enfants.
44144542
4415**Article LEGIARTI000006916799**
4543**Article LEGIARTI000006916809**
44164544
4417Lors de l'établissement du schéma régional d'organisation sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation organise, pour la préparation des dispositions du schéma relatives à l'activité d'accueil et de traitement des urgences, une session régionale d'étude et de proposition consacrée à l'offre de soins en urgence.
4545Lorsqu'elle n'a pas lieu dans une structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1, la prise en charge des enfants dans une structure des urgences est organisée en collaboration avec une structure de pédiatrie située ou non dans l'établissement autorisé à la faire fonctionner ou avec les spécialistes concernés d'un établissement de santé privé, selon une filière d'accueil et de soins séparée.
44184546
4419Cette session réunit des personnalités qualifiées, un représentant des conseils départementaux de l'ordre des médecins, des représentants de la conférence régionale de santé instituée à l'article L. 1411-12, des représentants des conférences sanitaires, notamment des directeurs d'établissements de santé et au moins un président de commission médicale d'établissement public de santé, un président de commission médicale prévue à l'article L. 6161-8, des représentants de l'union des médecins exerçant à titre libéral, des représentants des associations de médecins pratiquant les urgences non hospitalières, des chefs de service d'aide médicale urgente, des médecins responsables de services ou d'unités de proximité d'accueil des urgences dont au moins cinq anesthésistes-réanimateurs ou réanimateurs médicaux, des médecins spécialistes exerçant dans un établissement de santé, notamment en cardiologie, en pédiatrie et en psychiatrie, et au moins un gynécologue-obstétricien.
4547Lorsque l'activité le justifie, l'accueil des enfants est organisé dans des locaux individualisés de manière à permettre une prise en charge adaptée à leur âge et à leur état de santé.
44204548
4421**Article LEGIARTI000006916801**
4549L'organisation est adaptée pour favoriser la présence des proches, et notamment des parents, auprès des enfants pris en charge.
44224550
4423La session propose un projet de répartition territoriale des sites d'accueil et de traitement des patients qui est établi en tenant compte des installations et services existants, de l'activité constatée ou prévisible et des caractéristiques sanitaires et géographiques de la région. Elle précise les établissements susceptibles de demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1, indique les relations de collaboration nécessaires entre les établissements, notamment en ce qui concerne l'orientation des patients et les contrats de relais prévus à l'article R. 6123-7, et prévoit les réseaux de santé spécifiques dont la constitution paraît souhaitable.
4551## Paragraphe 3 : Prise en charge des patients âgés relevant de la gériatrie.
44244552
4425La session peut, au vu des besoins signalés par les documents ou études susmentionnés, formuler des propositions particulières en vue d'assurer dans la région la prise en charge de certains risques ou de certaines pathologies, ou des garanties particulières quant au niveau de pratique médicale ou de qualification spéciale attesté par les établissements concernés ou certains d'entre eux.
4553**Article LEGIARTI000006916810**
44264554
4427La session peut également donner des indications sur l'organisation qui lui paraît souhaitable pour l'intervention des médecins libéraux et des autres organismes contribuant à l'aide médicale urgente, coordonnée avec les réseaux de prise en charge hospitalière.
4555La prise en charge des patients âgés relevant de la gériatrie du fait de leur polypathologie et de leur risque de dépendance est assurée :
4556
45571° En priorité, sous réserve de l'existence d'une permanence médicale, en admission directe dans une structure de médecine gériatrique aiguë ;
4558
45592° En l'absence d'une telle structure, et sous réserve de l'existence d'une permanence médicale, dans toute structure de spécialité correspondant à la pathologie aiguë du patient ;
4560
45613° Ou dans la structure des urgences lorsque l'état de santé du patient l'exige.
4562
4563Lorsque la prise en charge est assurée selon l'une des deux dernières modalités, il doit pouvoir être fait appel à un gériatre ou à un médecin formé à la prise en charge des personnes âgées, en vue d'organiser la prise en charge sanitaire et médico-sociale du patient.
4564
4565## Paragraphe 4 : Prise en charge des patients nécessitant des soins psychiatriques.
4566
4567**Article LEGIARTI000006916813**
4568
4569L'établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 organise la prise en charge des personnes nécessitant des soins psychiatriques se présentant dans la structure des urgences :
4570
45711° Avec sa structure de psychiatrie, lorsqu'il est autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25 ;
4572
45732° Avec un autre établissement de santé autorisé à exercer cette activité dans le cas contraire.
4574
4575## Sous-section 6 : Autres dispositions.
4576
4577**Article LEGIARTI000006916814**
4578
4579L'établissement de santé titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1 :
4580
45811° Contribue à l'évaluation et au développement de la connaissance de la médecine d'urgence pour améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients ;
4582
45832° Apporte, en lien avec les centres d'enseignement des soins d'urgence, mis en place le cas échéant pour assurer les missions prévues à l'article R. 6311-5, son concours à la formation des professionnels de santé, des ambulanciers, des secouristes et de tout personnel dont la profession requiert une telle formation ;
4584
45853° Participe à la veille et à l'alerte sanitaires à partir des informations extraites du système d'information des structures de médecine d'urgence, en lien avec l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 1413-2 ;
4586
45874° Participe aux actions de prévention et d'éducation à la santé.
4588
4589**Article LEGIARTI000006916815**
4590
4591L'établissement de santé titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 6123-1 participe, en fonction de ses moyens, aux travaux d'élaboration et à la mise en oeuvre des plans d'organisation des secours mentionnés à l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
4592
4593Les SAMU et les SMUR participent, à la demande du préfet, à la préparation et à la prise en charge de la couverture médicale préventive des grands rassemblements de population.
44284594
44294595## Section 2 : Réanimation
44304596
Article LEGIARTI000006916877 L4742→4908
47424908
474349093° Exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie.
47444910
4745**Article LEGIARTI000006916877**
4911**Article LEGIARTI000006916878**
47464912
4747Le titulaire de l'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque assure en permanence, en lien avec le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 et les services d'accueil et de traitement des urgences mentionnés à l'article R. 6123-1, le diagnostic et le traitement des patients susceptibles de bénéficier de cette activité.
4913Le titulaire de l'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque assure en permanence, en lien avec le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 et les structures des urgences mentionnées à l'article R. 6123-1, le diagnostic et le traitement des patients susceptibles de bénéficier de cette activité.
47484914
47494915**Article LEGIARTI000006916880**
47504916
Article LEGIARTI000006916937 L4816→4982
48164982
48174983Les patients pour lesquels une indication de transplantation d'organe est posée sont inscrits, à l'initiative des établissements de santé concernés, sur une liste d'attente établie selon des modalités de gestion et de financement précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
48184984
4819## Sous-section 1 : Accueil et traitement des urgences.
4985## Paragraphe 1 : Structures de médecine d'urgence
48204986
4821**Article LEGIARTI000006916937**
4987**Article LEGIARTI000006916938**
48224988
4823Le service d'accueil et de traitement des urgences mentionné au 1° de l'article R. 6123-1 est organisé :
4989Les médecins d'une structure de médecine d'urgence sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence ou sont praticiens hospitaliers de médecine polyvalente d'urgence.
48244990
48251° Dans les centres hospitaliers : en service ou autre structure définis par les articles L. 6146-1 et L. 6146-4 ;
4991Les médecins titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire en médecine d'urgence ou les médecins justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins trois ans dans un service ou une structure de médecine d'urgence peuvent également exercer leur fonction dans une structure de médecine d'urgence.
48264992
48272° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée placée sous la responsabilité d'un médecin coordonnateur.
4993D'autres médecins peuvent également exercer leurs fonctions au sein de cette structure, dès lors qu'ils s'engagent corrélativement dans une formation universitaire en médecine d'urgence. Cette dernière condition n'est pas exigée des personnels enseignants et hospitaliers qui participent à l'enseignement en médecine d'urgence.
48284994
4829**Article LEGIARTI000006916939**
4995En outre, tout médecin peut participer à la continuité des soins de la structure de médecine d'urgence après inscription au tableau de service validé par le responsable ou le coordonnateur de la structure.
48304996
4831Le médecin responsable de ce service répond aux conditions prévues par l'article L. 4111-1 et a acquis une formation à la prise en charge des urgences par une qualification universitaire et par une expérience professionnelle de deux ans dans un service recevant les urgences. Dans les établissements publics de santé, ce responsable est praticien hospitalier.
4997Des dispositions spécifiques, précisées à l'article D. 6124-26-3, sont applicables aux structures des urgences pédiatriques mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1.
48324998
4833**Article LEGIARTI000006916941**
4999**Article LEGIARTI000006916940**
48345000
4835L'équipe médicale de l'unité de proximité comprend un nombre de médecins suffisant pour qu'au moins un d'entre eux soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, et assure l'examen de tout patient à l'arrivée de celui-ci dans le service.
5001L'effectif de la structure de médecine d'urgence est fixé de façon à ce que cette structure puisse assurer ses missions.
48365002
4837Tous les médecins de cette équipe ont acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans un service recevant les urgences. Des étudiants en médecine, des internes ou des résidents peuvent accomplir un stage ou une partie de leur formation dans ce service.
5003L'effectif est adapté au nombre d'appels adressés au SAMU, au nombre de sorties de la structure mobile d'urgence et de réanimation, dénommée SMUR, ou au nombre de passages de patients dans la structure des urgences.
48385004
4839Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers, des praticiens des hôpitaux, des assistants, des attachés, des médecins contractuels et des médecins vacataires.
5005L'effectif du personnel médical et non médical est renforcé pendant les périodes où une activité particulièrement soutenue est régulièrement observée.
48405006
4841L'équipe médicale doit pouvoir faire venir à tout moment un médecin de l'établissement exerçant dans l'une des disciplines ou activités de soins mentionnée à l'article R. 6123-2 et, s'il y a lieu, tout autre médecin de l'établissement ainsi que tout médecin spécialiste de la pathologie en cause, notamment un pédiatre.
5007**Article LEGIARTI000006916942**
48425008
4843**Article LEGIARTI000006916943**
5009L'effectif de l'équipe médicale de la structure de médecine d'urgence comprend un nombre de médecins suffisant pour qu'au moins l'un d'entre eux soit présent en permanence.
48445010
4845L'équipe paramédicale du service, dirigée par un cadre infirmier, est suffisante pour que, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, au moins deux infirmiers ou infirmières soient effectivement présents pour dispenser les soins aux patients. Le service comprend, en outre, des aides-soignants ou éventuellement des auxiliaires de puériculture, des agents de service, un assistant de service social et un agent chargé des admissions.
5011**Article LEGIARTI000006916944**
48465012
4847Tous les membres de l'équipe paramédicale ont acquis une formation à la prise en charge des urgences, soit au cours de leurs études, soit par une formation ultérieure.
5013La structure de médecine d'urgence dispose d'un personnel de secrétariat.
48485014
4849**Article LEGIARTI000006916945**
5015**Article LEGIARTI000006916946**
48505016
4851Le service dispose de locaux distribués en trois zones :
5017L'encadrement de l'équipe non médicale de la structure de médecine d'urgence est assuré par un cadre de santé de la filière infirmière affecté pour tout ou partie de son temps à la structure.
48525018
48531° Une zone d'accueil ;
5019**Article LEGIARTI000006916948**
48545020
48552° Une zone d'examen et de soins comportant une salle et des moyens de déchocage ;
5021Dans un établissement public de santé et dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, la structure de médecine d'urgence est placée sous la responsabilité d'un praticien hospitalier de médecine polyvalente d'urgence ou d'un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans cette discipline et titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence.
48565022
48573° Une zone de surveillance de très courte durée comportant trois à cinq boxes individuels par tranche de 10 000 passages par an au service.
5023Dans un établissement public de santé, ce médecin est en outre praticien titulaire et exerce effectivement ses fonctions dans la ou les structures de médecine d'urgence de l'établissement.
48585024
4859**Article LEGIARTI000006916947**
5025Un médecin titulaire d'un diplôme d'études spécialisées ou d'une qualification ordinale justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins quatre ans dans une structure de médecine d'urgence peut être nommé responsable d'une structure de médecine d'urgence.
48605026
4861Un établissement de santé ne peut être autorisé à mettre en oeuvre l'activité d'accueil et de traitement des urgences sous forme d'un service d'accueil et de traitement des urgences mentionné au 1° de l'article R. 6123-1 qu'à la condition que le secteur opératoire de l'établissement soit organisé de façon à mettre à la disposition du service, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, au moins deux salles, dont l'une aseptique, et des moyens de surveillance post-interventionnelle répondant aux conditions fixées par les articles D. 6124-97 à D. 6124-102.
5027A titre dérogatoire, un médecin assurant, lors de la délivrance à un établissement de l'autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article R. 6123-1, la responsabilité d'une structure de médecine d'urgence de cet établissement et ne remplissant pas les conditions énoncées aux alinéas précédents peut continuer à exercer la fonction de responsable d'une structure de médecine d'urgence dans les conditions définies à l'article L. 6146-3.
48625028
4863**Article LEGIARTI000006916949**
5029**Article LEGIARTI000006916950**
48645030
4865L'établissement comporte en outre :
5031Dans un établissement de santé privé, la structure de médecine d'urgence est coordonnée par un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans cette discipline et titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence.
48665032
48671° Les moyens permettant de pratiquer vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, les techniques d'imagerie en radiologie classique, échographie, scanographie et les explorations vasculaires, notamment l'angiographie ;
5033Un médecin titulaire d'un diplôme d'études spécialisées ou d'une qualification ordinale justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins quatre ans dans une structure de médecine d'urgence peut être nommé coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence.
48685034
48692° Un laboratoire en mesure de pratiquer vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, les examens en biochimie, hématologie, hémobiologie, microbiologie, toxicologie, ainsi que ceux qui sont relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang, et de fournir sans délai les résultats obtenus.
5035A titre dérogatoire, un médecin assurant, lors de la délivrance à un établissement de l'autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article R. 6123-1, la coordination d'une structure de médecine d'urgence de cet établissement, et ne remplissant pas les conditions énoncées aux alinéas précédents, peut continuer à exercer la fonction de coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence.
48705036
4871A défaut de disposer en propre des moyens mentionnés au 2°, l'établissement conclut avec un autre établissement de santé ou un laboratoire d'analyses médicales une convention lui assurant vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'exécution des examens et obligations définies au 2°.
5037**Article LEGIARTI000006916952**
48725038
4873**Article LEGIARTI000006916951**
5039Dans un établissement de santé privé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 et afin d'assurer la permanence médicale mentionnée à l'article D. 6124-3, un tableau de présence des médecins exerçant à titre libéral est élaboré chaque mois, et validé par le médecin coordonnateur de la structure des urgences, puis transmis à la caisse primaire d'assurance maladie.
48745040
4875Un pôle spécialisé d'accueil et de traitement des urgences, défini à l'article R. 6123-4, doit disposer de tout moyen technique indispensable à la prise en charge des urgences qu'il accueille et, s'il y a lieu, d'une unité de réanimation ou de soins intensifs et d'un secteur opératoire garantissant la surveillance postinterventionnelle, pouvant fonctionner tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
5041Un médecin inscrit sur ce tableau de présence ne peut être inscrit simultanément à une même date sur le tableau départemental de permanence en médecine ambulatoire prévu à l'article R. 6315-2.
48765042
4877Les conditions de fonctionnement fixées par les articles D. 6124-1 à D. 6124-5 sont applicables à ce pôle.
5043**Article LEGIARTI000006916954**
48785044
4879En outre, le médecin responsable et les membres de l'équipe médicale exercent également la spécialité correspondant à la discipline ou à l'activité de soins concernées.
5045Des dispositions particulières, précisées à l'article D. 6124-26-2, sont applicables au médecin responsable d'une structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1.
48805046
4881Les dispositions de l'article D. 6124-7 sont applicables compte tenu des besoins propres à l'exercice de cette discipline ou activité de soins.
5047**Article LEGIARTI000006916956**
48825048
4883**Article LEGIARTI000006916953**
5049Lorsqu'une équipe commune est constituée dans le cadre d'une fédération médicale interhospitalière ou dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire pour exercer l'activité de médecine d'urgence, la permanence sur chacun des sites autorisés est organisée conformément aux dispositions de l'article D. 6124-3.
48845050
4885Les dispositions des articles D. 6124-1 et D. 6124-2 sont applicables à l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences.
5051**Article LEGIARTI000006916958**
48865052
4887**Article LEGIARTI000006916955**
5053Lorsque la structure des urgences et la structure mobile d'urgence et de réanimation organisent une permanence médicale ou non médicale commune, notamment en application de l'article R. 6123-9, les modalités de prise en charge des patients se présentant à la structure des urgences sont prévues par l'établissement autorisé et permettent une intervention sans délai de la structure mobile d'urgence et de réanimation.
48885054
4889L'équipe médicale de l'unité de proximité comprend un nombre de médecins suffisant pour qu'au moins un d'entre eux soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et assure l'examen de tout patient à l'arrivée de celui-ci à l'unité de proximité.
5055Lorsque l'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation intervient hors de l'établissement, la permanence de la structure des urgences est assurée par un médecin et un infirmier de l'établissement.
48905056
4891Tous les médecins de cette équipe ont acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans un service recevant les urgences. Des étudiants en médecine, des internes ou des résidents peuvent accomplir un stage ou une partie de leur formation dans une unité de proximité.
5057## Paragraphe 2 : Structure mobile d'urgence et de réanimation
48925058
4893Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale de l'unité de proximité ne peut comporter que des praticiens hospitaliers, des praticiens des hôpitaux, des assistants, des attachés, des médecins contractuels et des médecins vacataires.
5059**Article LEGIARTI000006916960**
48945060
4895Cette équipe peut, en tant que de besoin, faire appel aux autres médecins de l'établissement.
5061L'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 6123-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé que s'il dispose des personnels, conducteur ou pilote, ainsi que du matériel, nécessaires à l'utilisation des moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes prévus au chapitre II du titre Ier du livre III de la présente partie.
48965062
4897**Article LEGIARTI000006916957**
5063Les personnels et les moyens de transports sanitaires mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à la disposition de l'établissement autorisé dans le cadre de conventions entre cet établissement et des organismes publics et privés. Des entreprises de transport sanitaire privé, des associations agréées de sécurité civile ou les services départementaux d'incendie et de secours peuvent mettre à disposition, par voie de convention avec cet établissement de santé, certains de leurs moyens.
48985064
4899L'équipe paramédicale de l'unité de proximité, dirigée par un cadre infirmier, est suffisante pour qu'au moins un infirmier ou une infirmière soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, pour dispenser les soins aux patients. L'unité de proximité comprend en outre des aides-soignants et des agents de service.
5065Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature et les caractéristiques exigées des moyens de transports ainsi que leurs conditions d'utilisation.
49005066
4901Tous les membres de l'équipe paramédicale ont acquis une formation à la prise en charge des urgences soit au cours de leurs études, soit par une formation ultérieure.
5067**Article LEGIARTI000006916962**
49025068
4903**Article LEGIARTI000006916959**
5069L'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend au moins un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote.
49045070
4905L'unité de proximité dispose de locaux distribués en trois zones :
5071Le conducteur remplit les conditions prévues au 1° de l'article R. 6312-7.
49065072
49071° Une zone d'accueil ;
5073Le médecin régulateur de la structure d'aide médicale urgente adapte, le cas échéant en tenant compte des indications données par le médecin présent auprès du patient, la composition de l'équipe d'intervention aux besoins du patient.
5074
5075**Article LEGIARTI000006916964**
5076
5077Lors d'un transport interhospitalier mentionné au 2° de l'article R. 6123-15, l'équipe d'intervention peut, si l'état du patient le permet, être constituée de deux personnes, dont le médecin mentionné à l'article D. 6124-13.
5078
5079**Article LEGIARTI000006916966**
5080
5081Pour les besoins du service, il peut être fait appel à des internes de spécialité médicale ou chirurgicale ou des internes en psychiatrie ayant validé quatre semestres et ayant acquis une formation à la prise en charge des urgences par une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'urgence ou de la réanimation.
5082
5083**Article LEGIARTI000006916968**
5084
5085La structure d'aide médicale urgente dispose notamment :
5086
50871° D'une salle dotée de moyens de télécommunications lui permettant d'être en liaison permanente avec le SAMU et avec ses propres équipes d'intervention ;
5088
50892° Lorsqu'il est détenteur des moyens de transport sanitaire mentionnés à l'article D. 6124-12, d'un garage destiné à ces moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison ;
5090
50913° D'un local sécurisé permettant le stockage des dotations de dispositifs médicaux et de médicaments pour besoins urgents dans des conditions appropriées à leur conservation.
5092
5093## Paragraphe 3 : Structure des urgences
5094
5095**Article LEGIARTI000006916971**
5096
5097L'effectif de l'équipe médicale de la structure des urgences comprend un nombre d'infirmiers suffisant pour qu'au moins l'un d'entre eux soit présent en permanence.
5098
5099**Article LEGIARTI000006916973**
5100
5101Lorsque l'activité de la structure des urgences le justifie, l'équipe comprend en outre un infirmier assurant une fonction d'accueil et d'organisation de la prise en charge du patient.
5102
5103Cet infirmier met en oeuvre, par délégation du médecin présent dans la structure, les protocoles d'orientation et coordonne la prise en charge du patient, le cas échéant jusqu'à l'hospitalisation de ce dernier.
5104
5105**Article LEGIARTI000006916975**
5106
5107Lorsque l'activité de la structure des urgences le justifie, l'équipe comprend également des puéricultrices, des aides-soignants et, le cas échéant, des auxiliaires de puériculture et des agents des services hospitaliers qualifiés.
5108
5109L'équipe dispose en tant que de besoin de personnels chargés du brancardage.
5110
5111**Article LEGIARTI000006916977**
5112
5113L'équipe dispose en tant que de besoin d'un agent chargé des admissions.
5114
5115**Article LEGIARTI000006916979**
5116
5117Un assistant de service social est affecté pour tout ou partie de son temps à la structure des urgences. Il est notamment chargé de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 6123-22.
5118
5119**Article LEGIARTI000006916981**
5120
5121La structure des urgences dispose notamment :
5122
51231° D'une salle d'accueil préservant la confidentialité ;
5124
51252° D'un espace d'examen et de soins ;
5126
51273° D'au moins une salle d'accueil des urgences vitales comportant les moyens nécessaires à la réanimation immédiate ;
5128
51294° D'une unité d'hospitalisation de courte durée comportant au moins deux lits, dont la capacité est adaptée à l'activité de la structure.
5130
5131Lorsque l'analyse de l'activité des urgences fait apparaître un nombre important de passages d'enfants ou de patients nécessitant des soins psychiatriques, l'organisation de la prise en charge au sein de l'unité d'hospitalisation de courte durée est adaptée à ces patients.
5132
5133**Article LEGIARTI000006916983**
5134
5135L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 :
5136
51371° Met en place les aménagements de locaux et d'équipements permettant l'accès des personnes vulnérables, notamment handicapées, et organise spécifiquement leur accueil au sein de la structure des urgences ;
5138
51392° Prévoit des modalités d'accueil adaptées, d'une part pour les personnes gardées à vue et, d'autre part, s'il est désigné pour dispenser des soins d'urgence aux détenus en application de l'article R. 6112-14, pour ces personnes, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
5140
51413° Prévoit, dans le plan blanc pris en application de l'article L. 3110-7, un lieu qui permette d'accueillir des patients ou des victimes se présentant massivement à la structure des urgences et situé, dans la mesure du possible, à proximité de la structure des urgences ;
5142
51434° Prévoit des modalités d'accueil et de prise en charge adaptées pour les patients victimes d'un accident nucléaire, radiologique, chimique ou suspects d'une pathologie biologique à risque contagieux.
5144
5145**Article LEGIARTI000006916985**
5146
5147L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 organise en son sein ou par convention avec un autre établissement ou dans le cadre du réseau mentionné à l'article R. 6123-26, l'accès en permanence et sans délai des patients accueillis dans la structure des urgences :
5148
51491° Aux équipements d'imagerie ainsi qu'aux professionnels compétents de l'imagerie ;
5150
51512° Aux analyses de biologie médicale ainsi qu'aux professionnels compétents de la biologie médicale.
5152
5153Dans chaque cas, les résultats des examens d'imagerie conventionnelle, d'échographie, de scanographie, d'IRM et d'imagerie interventionnelle ou des examens et analyses en biochimie, hématologie, hémobiologie, microbiologie, toxicologie, hémostase et gaz du sang, et leur interprétation par l'établissement ou la structure conventionné mentionné au premier alinéa, sont transmis à la structure des urgences dans les meilleurs délais, et en tout état de cause, dans des délais compatibles avec l'état de santé du patient.
5154
5155## Paragraphe 4 : Réseau de prise en charge des urgences
5156
5157**Article LEGIARTI000006916987**
49085158
49092° Une zone d'examen et de soins comportant une salle et des moyens de déchocage ;
5159L'établissement participant au réseau mentionné à l'article R. 6123-26 transmet régulièrement à l'ensemble des membres de ce réseau, dans des conditions prévues par la convention constitutive :
49105160
49113° Une zone de surveillance de très courte durée comportant deux à quatre boxes individuels par tranche de 10 000 passages par an à l'unité de proximité.
51611° Un répertoire opérationnel de ses ressources disponibles et mobilisables ;
49125162
4913**Article LEGIARTI000006916961**
51632° Les modalités d'accès et de fonctionnement à ces ressources, notamment les tableaux de service ou les tableaux de permanence médicale.
49145164
4915Un établissement de santé ne peut être autorisé à mettre en oeuvre l'activité d'accueil et de traitement des urgences sous forme d'une unité de proximité mentionnée à l'article R. 6123-5 que s'il est en mesure d'assurer à tout moment au moins :
5165Il transmet également ce répertoire opérationnel à l'agence régionale de l'hospitalisation. Celle-ci réalise chaque année une synthèse des répertoires au niveau régional et la transmet à tous les professionnels concernés.
49165166
49171° Les examens d'imagerie courants, notamment en radiologie classique et en échographie ; à cet effet, de 18 h 30 à 8 heures et les jours non ouvrés, il organise une permanence de manipulateur en radiologie pour la réalisation des examens dont les clichés seront remis aux médecins de l'unité de proximité et il fait assurer dans les douze heures le contrôle de l'interprétation des clichés par un radiologue ;
5167**Article LEGIARTI000006916989**
49185168
49192° Les examens et analyses biologiques courants ; s'il ne possède pas les installations nécessaires, il peut pratiquer immédiatement, à tout moment, tous les prélèvements courants et avoir passé une convention avec un autre établissement de santé ou un laboratoire d'analyses médicales qui lui garantisse la réalisation immédiate de tous les examens et analyses courants, vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et l'envoi sans délai des résultats.
5169Les équipes médicales des structures de soins de l'établissement ou des établissements membres du réseau mentionné à l'article R. 6123-26 s'organisent dans ce cadre pour être joints par les médecins de la structure de médecine d'urgence et, le cas échéant, intervenir dans les meilleurs délais.
49205170
4921**Article LEGIARTI000006916963**
5171## Paragraphe 5 : Prise en charge des urgences pédiatriques
49225172
4923L'établissement assure également la présence d'un psychiatre dans le service d'accueil et de traitement des urgences vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, lorsque l'analyse de l'activité du service fait apparaître que la nature et la fréquence habituelle des urgences comportant des aspects psychiatriques le nécessitent. Dans les autres cas, l'équipe médicale du service peut faire venir un psychiatre à tout moment.
5173**Article LEGIARTI000006916991**
49245174
4925L'équipe médicale de l'unité de proximité d'accueil et de traitement des urgences, prévue à l'article D. 6124-10, s'assure de la possibilité de faire venir un psychiatre à tout moment.
5175Lorsque la prise en charge des urgences pédiatriques est organisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 6123-32-7, la permanence médicale constituée pour ces urgences peut être assurée par les médecins de la structure de pédiatrie mentionnée au même alinéa.
49265176
4927**Article LEGIARTI000006916965**
5177Dans ce cas, cette prise en charge peut être placée sous la responsabilité d'un pédiatre de cette structure pédiatrique ou d'un médecin remplissant les conditions prévues à l'article D. 6124-1 qui justifie d'une expérience en pédiatrie.
49285178
4929Outre les membres mentionnés aux articles D. 6124-4 et D. 6124-11, l'équipe paramédicale du service d'accueil et de traitement des urgences et celle de l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences comprennent, en tant que de besoin, au moins un infirmier ou une infirmière ayant acquis une expérience professionnelle dans un service de psychiatrie ; à défaut, elles s'assurent de la possibilité d'en faire venir un sans délai.
5179Les moyens humains et techniques de la structure des urgences et de la structure de pédiatrie mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6123-32-7 peuvent être mis en commun pour la réalisation de ces prises en charge.
49305180
4931**Article LEGIARTI000006916967**
5181**Article LEGIARTI000006916992**
49325182
4933Tout établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou d'une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences conclut une convention avec les établissements assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales auxquels sont rattachés les secteurs psychiatriques existant dans l'aire d'attraction géographique du service d'accueil et de traitement des urgences ou de l'unité de proximité. Cette convention précise les modalités de participation des psychiatres de ces derniers établissements au fonctionnement du service d'accueil des urgences ou de l'unité de proximité, notamment pour la réalisation des conditions prévues aux articles D. 6124-14 et D. 6124-15. Les dispositions de cette convention peuvent être insérées dans la convention constitutive d'un réseau de soins.
5183La structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3° du R. 6123-1 est placée sous la responsabilité d'un médecin justifiant d'un titre ou d'une qualification en pédiatrie ou en chirurgie infantile et d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans une structure des urgences pédiatriques.
49345184
4935**Article LEGIARTI000006916970**
5185**Article LEGIARTI000006916993**
49365186
4937Lorsque l'état du patient exige qu'il soit pris en charge par un établissement de santé exerçant la psychiatrie, le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité l'oriente et, s'il y a lieu, le fait transférer sans délai vers les services ou équipements, mentionnés à l'article L. 3221-4, mis à la disposition de la population dans le secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 3211-1 et de celles de l'article L. 3222-1.
5187Les médecins de la structure des urgences pédiatriques justifient d'un titre ou d'une qualification en pédiatrie ou en chirurgie infantile.
49385188
4939La convention prévue à l'article D. 6124-16 règle en tant que de besoin les conditions dans lesquelles est assurée cette orientation.
5189Toutefois, tout médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins six mois en pédiatrie peut également, après inscription au tableau de service validé par le médecin responsable, participer au fonctionnement de la structure des urgences pédiatriques.
49405190
4941**Article LEGIARTI000006916972**
5191**Article LEGIARTI000006916994**
49425192
4943Lorsque l'établissement autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation comporte un service d'aide médicale urgente, ces services sont placés sous une autorité médicale unique.
5193L'établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences pédiatriques organise en son sein, ou par convention particulière avec un autre établissement de santé, ou dans le cadre du réseau mentionné à l'article R. 6123-26, l'accès en permanence à tous les moyens humains et techniques nécessaires à la prise en charge des urgences accueillies dans cette structure, notamment le recours à un chirurgien et à un anesthésiste expérimentés en pédiatrie.
49445194
4945**Article LEGIARTI000006916974**
5195**Article LEGIARTI000006916995**
49465196
4947Le médecin responsable du service mobile d'urgence et de réanimation répond aux conditions d'exercice fixées par l'article L. 4111-1 et a acquis une formation à la prise en charge des urgences par une qualification universitaire et par une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans le domaine de l'urgence et de la réanimation.
5197Le personnel non médical affecté à la prise en charge des urgences pédiatriques a acquis une formation à la prise en charge des urgences pédiatriques, soit au cours de ses études, soit par une formation ultérieure.
49485198
4949**Article LEGIARTI000006916976**
5199## Paragraphe 6 : Prise en charge des urgences psychiatriques
49505200
4951Pour être autorisé à mettre en oeuvre un service mobile d'urgence et de réanimation, un établissement doit disposer d'un effectif de médecins, d'infirmiers ou d'infirmières et, en tant que de besoin, d'infirmiers ou d'infirmières ayant acquis une expérience professionnelle de psychiatrie, suffisant pour assurer de jour comme de nuit les missions mentionnées à l'article R. 6123-10.
5201**Article LEGIARTI000006916996**
49525202
4953**Article LEGIARTI000006916978**
5203Lorsque l'analyse de l'activité d'une structure des urgences fait apparaître un nombre important de passages de patients nécessitant des soins psychiatriques, la structure comprend en permanence un psychiatre.
49545204
4955Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale du service mobile d'urgence et de réanimation ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, des praticiens adjoints contractuels, des assistants, des attachés, des médecins contractuels. Pour les besoins du service, il peut également être fait appel à des internes de spécialité médicale, chirurgicale ou psychiatrique ayant validé quatre semestres.
5205Lorsque ce psychiatre n'appartient pas à l'équipe de la structure des urgences, il intervient dans le cadre de la convention prévue à l'article D. 6124-26-8.
49565206
4957**Article LEGIARTI000006916980**
5207Dans le cas autre que celui prévu au premier alinéa, un psychiatre peut être joint et intervenir, en tant que de besoin, dans les meilleurs délais, dans le cadre de la convention prévue à l'article D. 6124-26-8.
49585208
4959Tous les médecins participant aux équipes médicales des services mobiles d'urgence et de réanimation ont acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'urgence et de la réanimation. Les internes appelés à intervenir aux côtés de ces équipes satisfont aux mêmes obligations. Des étudiants en médecine, des résidents ou des internes ne remplissant pas les conditions précédemment mentionnées, accomplissant un stage ou une partie de leur formation dans un service mobile d'urgence et de réanimation, peuvent toutefois accompagner les équipes.
5209**Article LEGIARTI000006916997**
49605210
4961**Article LEGIARTI000006916982**
5211Outre les membres mentionnés aux articles D. 6124-17 à D. 6124-21, le personnel de la structure des urgences d'un établissement de santé comprend au moins selon le cas :
49625212
4963Lors de chaque intervention, la composition de l'équipe du service mobile d'urgence et de réanimation est déterminée par le médecin responsable du service mobile d'urgence et de réanimation, en liaison avec le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente auquel l'appel est parvenu. Cette équipe comprend au moins deux personnes, dont le responsable médical de l'intervention. Pour les interventions qui requièrent l'utilisation de techniques de réanimation, cette équipe comporte trois personnes, dont le responsable médical de l'intervention et un infirmier ou une infirmière.
52131° Un infirmier ayant acquis une expérience professionnelle dans une structure de psychiatrie ;
49645214
4965**Article LEGIARTI000006916984**
52152° Un infirmier appartenant à un établissement mentionné au 1° de l'article L. 3221-1 ;
49665216
4967L'équipe du service mobile d'urgence et de réanimation dispose de moyens de télécommunications lui permettant d'informer à tout moment le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente du déroulement de l'intervention en cours.
52173° Un infirmier appartenant à la structure de psychiatrie de l'établissement lorsque celui est autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25.
49685218
4969**Article LEGIARTI000006916986**
5219**Article LEGIARTI000006916999**
49705220
4971Pour être autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation, un établissement de santé doit disposer des véhicules nécessaires au transport des patients, de l'équipe médicale et de son matériel, ainsi que des personnels nécessaires à l'utilisation de ces véhicules : ambulanciers titulaires du certificat de capacité d'ambulancier, conducteurs et pilotes. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature et les caractéristiques exigées des véhicules ainsi que leurs conditions d'utilisation.
5221Lorsqu'il n'est pas autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie, l'établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences et un ou plusieurs établissements mentionnés au 1° de l'article L. 3221-1 intervenant dans le territoire de santé de médecine d'urgence concluent entre eux une convention.
49725222
4973Les véhicules et les personnels mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à la disposition de l'établissement considéré, dans le cadre de conventions conclues avec des organismes publics ou privés. Ces conventions n'entrent en application qu'après l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
5223Cette convention précise les conditions de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 6124-26-6 et D. 6124-26-7.
49745224
4975**Article LEGIARTI000006916988**
5225Cette convention indique également les modalités selon lesquelles la structure des urgences assure ou fait assurer, s'il y a lieu, le transfert des patients dont l'état exige qu'ils soient pris en charge par un établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie, dans le respect des dispositions du second alinéa de l'article L. 3211-1 et de l'article L. 3222-1.
49765226
4977Le service mobile d'urgence et de réanimation dispose notamment :
5227**Article LEGIARTI000006917000**
49785228
49791° D'une salle de permanence ;
5229Lorsque l'établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences est également autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie, le responsable de la structure des urgences et le responsable de la structure de psychiatrie définissent un protocole de prise en charge des patients nécessitant des soins psychiatriques.
49805230
49812° De moyens de télécommunications lui permettant de recevoir les appels du service d'aide médicale urgente, d'entrer en contact avec ses propres équipes d'intervention et d'informer le service d'aide médicale urgente ;
5231Si l'établissement ne dispose pas de l'habilitation mentionnée à l'article L. 3222-1, il conclut une convention avec un établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie et disposant de cette habilitation.
49825232
49833° D'un garage destiné aux moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison ;
5233Cette convention précise les modalités selon lesquelles la structure des urgences assure ou fait assurer, s'il y a lieu, le transfert des patients dont l'état exige qu'ils soient pris en charge par un établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie, dans le respect des dispositions du second alinéa de l'article L. 3211-1 et de l'article L. 3222-1.
49845234
49854° D'une salle de stockage des matériels ;
5235**Article LEGIARTI000006917001**
49865236
49875° D'un local fermant à clef permettant d'entreposer et de conserver des médicaments.
5237Les stipulations des conventions mentionnées aux articles D. 6124-26-8 et D. 6124-26-9 sont insérées, le cas échéant, dans la convention constitutive du réseau prévue à l'article R. 6123-29.
49885238
49895239## Paragraphe 1 : Dispositions communes.
49905240
Article LEGIARTI000006912120 L136→136
136136
137137## Section 2 : Commission régionale de concertation en santé mentale.
138138
139**Article LEGIARTI000006912120**
139**Article LEGIARTI000006912121**
140140
141141La commission régionale de concertation en santé mentale réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :
142142
@@ -164,7 +164,7 @@ La commission régionale de concertation en santé mentale réunit, sous la pré
164164
16516512° Un à trois représentants des professionnels travaillant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
166166
16713° Un médecin exerçant dans un service d'accueil et de traitement des urgences ou dans une unité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences, mentionnés au 1° de l'article R. 712-63 ;
16713° Un médecin exerçant dans une structure des urgences mentionnée au 1° de l'article R. 712-63 ;
168168
16916914° Trois représentants des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs.
170170
Article LEGIARTI000006912441 L3488→3488
34883488
348934893° A l'article R. 3221-9, les mots : "mentionnées aux 9° à 14° de l'article R. 3221-8" sont remplacés par les mots : "mentionnées aux 7° à 12° de l'article R. 3811-3".
34903490
3491**Article LEGIARTI000006912441**
3491**Article LEGIARTI000006912442**
34923492
34933493La commission de concertation en santé mentale de Mayotte réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :
34943494
@@ -3512,7 +3512,7 @@ La commission de concertation en santé mentale de Mayotte réunit, sous la pré
35123512
3513351310° Deux représentants des professionnels exerçant dans le secteur social ;
35143514
351511° Un médecin exerçant dans un service d'accueil et de traitement des urgences ou dans une unité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences ;
351511° Un médecin exerçant dans une structure des urgences ;
35163516
3517351712° Un représentant des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs.
35183518