Version du 2003-06-02

N
Nomoscope
2 juin 2003 4c4c93b5cca65d8491e00e748f7ec88f53bac8bf
Version précédente : af054575
Résumé IA

Ces changements introduisent un régime répressif strict pour sanctionner le défaut d'assurance obligatoire des professionnels de santé, en prévoyant une amende de 45 000 euros et une interdiction d'exercer l'activité pour les personnes physiques. Les personnes morales, telles que les cliniques ou les établissements, deviennent également pénalement responsables de ces manquements, s'exposant à des amendes et à des interdictions d'activité. Pour les citoyens, cela renforce la garantie de prise en charge financière en cas d'accident médical et assure que les structures ou professionnels défaillants ne puissent plus continuer à exercer.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +16 -0

Article LEGIARTI000006686044 L3468→3468
34683468
34693469## Section 5 : Dispositions pénales
34703470
3471**Article LEGIARTI000006686044**
3472
3473Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est puni de 45 000 Euros d'amende.
3474
3475Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région qui en informe les organismes d'assurance maladie.
3476
3477**Article LEGIARTI000006686045**
3478
3479Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 1142-25.
3480
3481Les peines encourues par les personnes morales sont :
3482
34831° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
3484
34852° La peine prévue au 2° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région, qui en informe les organismes d'assurance maladie.
3486
34713487**Article LEGIARTI000006686048**
34723488
34733489Le fait, pour une personne qui n'est pas inscrite sur la liste des experts en accidents médicaux prévue aux articles [L. 1142-10 et L. 1142-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-10 \(V\)"), de faire usage de la dénomination mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1142-11, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer dans l'esprit du public une méprise avec cette même dénomination, est puni des peines prévues à l'[article 433-17 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418581&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 433-17 \(M\)").