Version du 1992-08-27

N
Nomoscope
27 août 1992 4bc0fd809ab87be7da8bb3544193302a3bb9fe67
Version précédente : bee00efa
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre juridique précis pour l'exercice des fonctions de consultant par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers prolongés dans leurs activités, en définissant leurs missions d'expertise, de conseil et leur rattachement à l'établissement d'origine. Les droits des citoyens sont impactés par la possibilité d'accéder à une expertise médicale de haut niveau au sein des services déconcentrés de l'État ou des services centraux, tout en garantissant que ces experts restent liés à leur structure de rattachement. Enfin, la durée et les conditions de ces missions sont désormais formalisées par une convention annuelle renouvelable, assurant une meilleure transparence sur le remboursement des rémunérations par le service d'accueil.

Informations

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Article LEGIARTI000006692082 L164→164
164164
165165Les délégations sont communiquées au conseil d'administration et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur du budget.
166166
167## Section 2 : Organisation des soins et fonctionnement médical
168
169**Article LEGIARTI000006692082**
170
171Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent exercer des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par le présent décret.
172
173Les fonctions hospitalières prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 714-21 peuvent être exercées dans une structure de l'établissement.
174
175En dehors de l'établissement et dans des conditions permettant l'accomplissement de leurs fonctions universitaires, elles peuvent consister en missions d'expertise ou de conseil relatifs à la santé publique soit dans les services déconcentrés de la circonscription régionale où est situé l'établissement dont ils relèvent, soit dans les services centraux de l'Etat.
176
177Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine.
178
179Dans les cas mentionnés au troisième alinéa du présent article, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine.
180
167181## Sous-section 1 : Elections aux comités techniques d'établissement
168182
169183**Article LEGIARTI000006692076**
Article LEGIARTI000006692087 L180→194
180194
181195Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le conseil d'administration de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.
182196
197## Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
198
199**Article LEGIARTI000006692087**
200
201La nature et l'organisation des fonctions et missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-21-1 sont fixées au moment de la demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elles peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant.
202
203Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région.
204
205Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986.
206
207**Article LEGIARTI000006692091**
208
209Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers, consultants, demeurent régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié.
210
211Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, consultants, demeurent régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990.
212
183213## Section 2 : Dispositions propres au service public hospitalier
184214
185215**Article LEGIARTI000006691798**