Version du 2007-01-31

N
Nomoscope
31 janv. 2007 49a98109b64287ac071fec6cff0c817aea94a19d
Version précédente : 861b4da0
Résumé IA

Ces changements renforcent l'obligation de maîtriser la langue française pour les candidats aux épreuves de vérification des connaissances et introduisent une procédure de classement alphabétique pour les lauréats, tout en accordant des dérogations spécifiques aux réfugiés et apatrides. Pour les citoyens, cela signifie que la réussite à l'examen ne garantit plus automatiquement un classement par mérite strict, mais ouvre des voies d'accès prioritaires pour les personnes protégées, tout en clarifiant les délais de réponse de l'administration. Enfin, la suppression des mentions relatives aux fonctions universitaires associées dans les exemptions de stage modifie les conditions de dispense pour certains professionnels de santé.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +53 -53

Article LEGIARTI000006913486 L70→70
7070
7171Cette inscription ne dispense pas les pharmaciens exerçant dans la société de leur inscription personnelle au tableau.
7272
73## Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
73## Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française.
7474
75**Article LEGIARTI000006913486**
75**Article LEGIARTI000006913487**
7676
77Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent :
77Les épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent :
7878
79791° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
8080
81812° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;
8282
833° Une épreuve écrite de maîtrise de la langue française.
84
85Les épreuves mentionnées aux 1° et 2° concernent la spécialité dans laquelle l'examen de vérification des connaissances a été organisé.
833° Une épreuve de maîtrise de la langue française.
8684
87Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
85Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
8886
8987Pour chaque session, un arrêté détermine les spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
9088
91**Article LEGIARTI000006913489**
89**Article LEGIARTI000006913490**
9290
9391Pour chacune des spécialités, un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves.
9492
95**Article LEGIARTI000006913492**
93**Article LEGIARTI000006913493**
9694
9795Le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
9896
Article LEGIARTI000006913495 L102→100
102100
103101Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
104102
105**Article LEGIARTI000006913495**
103**Article LEGIARTI000006913496**
106104
107Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
105Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
108106
109Le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.
107Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
110108
111**Article LEGIARTI000006913498**
109Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.
112110
113Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés à temps plein pour effectuer les fonctions hospitalières d'une durée de trois ans, dans les conditions déterminées aux articles R. 6152-542 à R. 6152-544, sous réserve de présenter préalablement l'attestation de la valeur scientifique de leur diplôme, titre ou certificat, établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
111**Article LEGIARTI000006913499**
114112
115Pour chaque session, la liste des services agréés pouvant accueillir ces candidats est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
113Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont recrutés à temps plein dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, dans des conditions déterminées aux articles R. 6152-542 à R. 6152-544, pour exercer des fonctions d'une durée de trois ans.
116114
117**Article LEGIARTI000006913501**
115**Article LEGIARTI000006913502**
118116
119Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés par le Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-5.
117Les candidats lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé ou d'assistant associé peuvent être dispensés, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-5.
120118
121119Les candidats doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date de dépôt du dossier devant le Conseil supérieur de la pharmacie. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
122120
Article LEGIARTI000006913503 L124→122
124122
125123En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat du Conseil supérieur de la pharmacie, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4221-5.
126124
127**Article LEGIARTI000006913503**
125**Article LEGIARTI000006913505**
128126
129Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés pour exercer des fonctions hospitalières dans des conditions déterminées par les articles R. 6152-542 à R. 6152-544.
127Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.
130128
131**Article LEGIARTI000006913504**
129## Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
132130
133Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.
131**Article LEGIARTI000006913503**
132
133Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés pour exercer des fonctions hospitalières dans des conditions déterminées par les articles R. 6152-542 à R. 6152-544.
134134
135135## Sous-section 2 : Rôle du Conseil supérieur de la pharmacie.
136136
Article LEGIARTI000006913510 L144→144
144144
145145Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir au Conseil supérieur de la pharmacie.
146146
147**Article LEGIARTI000006913510**
147**Article LEGIARTI000006913511**
148148
149Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées aux articles D. 4221-5 et D. 4221-6.
149Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-5 et D. 4221-6.
150150
151Les modalités d'évaluation des fonctions hospitalières sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
151Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
152152
153153**Article LEGIARTI000006913513**
154154
155155Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
156156
157**Article LEGIARTI000006913516**
157**Article LEGIARTI000006913517**
158158
159Le Conseil supérieur de la pharmacie émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
159Le Conseil supérieur de la pharmacie émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, il peut émettre des recommandations.
160160
161161## Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre
162162
Article LEGIARTI000006912463 L9978→9978
99789978
99799979Lorsque le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme suspendu en application de l'article L. 4113-14 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
99809980
9981## Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
9981## Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française.
99829982
9983**Article LEGIARTI000006912463**
9983**Article LEGIARTI000006912464**
99849984
99859985Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent :
99869986
Article LEGIARTI000006912466 L9988→9988
99889988
998999892° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;
99909990
99913° Une épreuve écrite de maîtrise de la langue française.
99913° Une épreuve de maîtrise de la langue française.
99929992
9993Pour les médecins, les épreuves mentionnées aux 1° et 2° concernent la discipline ou la spécialité dans laquelle l'examen de vérification des connaissances a été organisé.
9993Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
99949994
9995Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
9995Pour chaque session, un arrêté détermine les professions, disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
99969996
9997Pour chaque session, un arrêté détermine, en ce qui concerne les médecins, les disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
9998
9999**Article LEGIARTI000006912466**
9997**Article LEGIARTI000006912467**
100009998
100019999Pour chacune des professions médicales, un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves.
1000210000
10003**Article LEGIARTI000006912472**
10001**Article LEGIARTI000006912473**
1000410002
1000510003Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
1000610004
Article LEGIARTI000006912475 L10014→10012
1001410012
1001510013Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
1001610014
10017**Article LEGIARTI000006912475**
10015**Article LEGIARTI000006912476**
1001810016
1001910017Pour la profession de sage-femme, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
1002010018
100211° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires choisis dans la discipline gynécologie-obstétrique ;
100191° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le [décret n° 84-135 du 24 février 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&categorieLien=cid "Décret n°84-135 du 24 février 1984 \(V\)") portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires choisis dans la discipline gynécologie-obstétrique ;
1002210020
10023100212° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret du 24 février 1984 précité, choisis dans la discipline pédiatrie ;
1002410022
100253° De directeurs d'école de sages-femmes régies par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
100233° De directeurs d'école de sages-femmes régies par le [décret n° 90-949 du 26 octobre 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000169615&categorieLien=cid "Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 \(V\)") portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
1002610024
100274° De sages-femmes cadres et de sages-femmes cadres supérieurs, titulaires du certificat cadre sage-femme, régies par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.
100254° De sages-femmes cadres et de sages-femmes cadres supérieurs, titulaires du certificat cadre sage-femme, régies par le [décret n° 89-611 du 1er septembre 1989](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517614&categorieLien=cid "Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 \(V\)") portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.
1002810026
1002910027Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
1003010028
10031**Article LEGIARTI000006912478**
10029**Article LEGIARTI000006912479**
1003210030
10033Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
10031Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
1003410032
10035Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas classés. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
10033Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
1003610034
1003710035Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.
1003810036
10039**Article LEGIARTI000006912481**
10037**Article LEGIARTI000006912482**
1004010038
10041Les candidats médecins à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, sont recrutés à temps plein pour effectuer les fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans des services agréés pour recevoir des internes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
10039Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française, sont recrutés à temps plein dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, dans les conditions déterminées aux articles R. 6152-542 à R. 6152-544, pour exercer des fonctions d'une durée de trois ans.
1004210040
10043**Article LEGIARTI000006912484**
10041**Article LEGIARTI000006912485**
1004410042
10045Les candidats médecins à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés par la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6.
10043Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française, et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés, après avis de la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6.
1004610044
1004710045Ces candidats doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés, à la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exercice. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
1004810046
1004910047Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
1005010048
10051En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat de la commission, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4111-6.
10049En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat de la commission, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions mentionnées à l'article D. 4111-6.
10050
10051## Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
1005210052
1005310053**Article LEGIARTI000006912486**
1005410054
Article LEGIARTI000006912488 L10056→10056
1005610056
1005710057## Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice.
1005810058
10059**Article LEGIARTI000006912488**
10059**Article LEGIARTI000006912489**
1006010060
10061La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, en ce qui concerne les médecins, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7.
10061La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, en ce qui concerne les médecins, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7.
1006210062
1006310063La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.
1006410064
10065Les modalités d'évaluation des fonctions hospitalières sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
10065Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1006610066
1006710067**Article LEGIARTI000006912491**
1006810068
Article LEGIARTI000006912494 L10070→10070
1007010070
1007110071Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses disciplines ou spécialités.
1007210072
10073**Article LEGIARTI000006912494**
10073**Article LEGIARTI000006912495**
1007410074
1007510075I. - La commission est composée comme suit :
1007610076
Article LEGIARTI000006912501 L10112→10112
1011210112
1011310113Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.
1011410114
10115**Article LEGIARTI000006912501**
10115**Article LEGIARTI000006912502**
1011610116
10117La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
10117La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, elle peut émettre des recommandations.
1011810118
1011910119Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir à la commission.
1012010120