Décret n°2024-1190 du 19 décembre 2024 (+1 texte) (2024-12-22)

N
Nomoscope
22 déc. 2024 495a837cae415ef2bc6684f196b340e2ae7cba58
Version précédente : 7f393423
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre réglementaire précis pour l'exercice provisoire des pharmaciens, en définissant les conditions d'obtention d'une attestation permettant d'agir sous la responsabilité d'un pharmacien qualifié dans un établissement de santé. Les droits des professionnels sont modifiés par l'ouverture de périodes spécifiques de dépôt de demandes et l'exigence de justifier d'une expérience professionnelle minimale et d'une maîtrise de la langue française. Pour les citoyens, cela garantit que les actes réalisés par ces pharmaciens en situation provisoire sont encadrés, supervisés et réalisés par des personnes disposant de compétences avérées et d'un engagement à valider leurs connaissances avant la fin de leur période d'exercice.

Informations

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Article LEGIARTI000050807951 L412→412
412412
413413III.-En cas de refus, la décision du directeur général du Centre national de gestion est motivée.
414414
415## Paragraphe 1er : Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire
416
417**Article LEGIARTI000050807951**
418
419L'attestation prévue à l'article [L. 4221-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048682875&dateTexte=&categorieLien=cid) autorise son titulaire à réaliser, au sein d'un établissement public de santé, d'un établissement de santé privé à but non lucratif ou d'un établissement ou service social ou médico-social, les actes entrant dans le champ de compétences des pharmaciens.
420
421Le titulaire de l'attestation d'exercice provisoire est autorisé à réaliser les actes mentionnés au premier alinéa, par délégation et sous la responsabilité d'un pharmacien de plein exercice, qualifié dans la même spécialité que la sienne, qu'il peut solliciter à tout moment de son exercice conformément, le cas échéant, aux tableaux de service.
422
423## Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes
424
425**Article LEGIARTI000050807955**
426
427Les demandes tendant à l'obtention de l'attestation prévue à l'article [R. 4221-13-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807951&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des demandes de renouvellement mentionnées à l'article [R. 4221-13-4-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807971&dateTexte=&categorieLien=cid), ne peuvent être présentées que durant des périodes déterminées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, et publiées sur son site internet.
428
429Pour chaque spécialité, le nombre de périodes de dépôt de demandes ouvertes dans chaque région ne peut être inférieur à deux par année civile.
430
431**Article LEGIARTI000050807957**
432
433I.-La demande est transmise, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
434
435La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte :
436
4371° S'il y a lieu, l'identification de la spécialité pour l'exercice de laquelle l'attestation est demandée ;
438
4392° Les justificatifs permettant d'attester des titres de formation détenus par le demandeur ;
440
4413° Les justificatifs permettant d'attester que le demandeur dispose d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans à temps plein dans la profession ou, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée, dont au moins un an d'exercice professionnel à temps plein assuré au cours des trois années précédant la date de transmission de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé. A cet égard, les périodes d'exercice professionnel réalisées en qualité d'étudiant peuvent être prises en compte, au titre de l'expérience professionnelle, lorsqu'elles ont été assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de pharmacie ou à un niveau de formation équivalent ;
442
4434° Des justificatifs par lequel le demandeur atteste détenir un niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à l'accomplissement des fonctions envisagées. Le niveau minimal de maîtrise requis est précisé par l'arrêté d'ouverture de la période de dépôt de demandes mentionné à l'article [R. 4221-13-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807955&dateTexte=&categorieLien=cid);
444
4455° Un engagement du demandeur à passer, avant l'expiration de la validité de l'attestation, les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 4221-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid);
446
4476° Un engagement sur l'honneur de l'établissement mentionné au premier alinéa du présent I à employer le demandeur, en cas de délivrance à ce dernier de l'attestation permettant un exercice provisoire au sein de cet établissement, ainsi qu'une présentation, par l'établissement, du service au sein duquel le demandeur est appelé à exercer, des ressources disponibles pour assurer sa supervision et son accompagnement conformément aux dispositions de l'article [R. 4221-13-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807951&dateTexte=&categorieLien=cid)et des besoins de fonctionnement de l'établissement que l'emploi du demandeur concourt à satisfaire, accompagnée de tout justificatif pertinent.
448
449Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les types de justificatifs recevables pour attester de la maîtrise de la langue française et complète, en tant que de besoin, la composition du dossier pour l'adapter à la spécialité concernée.
450
451II.-Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, en accuse réception, par tout moyen donnant date certaine à cette réception, et le transmet sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission prévue à l'article [R. 4221-13-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807959&dateTexte=&categorieLien=cid).
452
453Lorsque les pièces fournies ne contiennent pas toutes les informations nécessaires à l'instruction, il notifie à l'établissement une demande, par tout moyen en donnant date certaine de réception, énumérant les informations manquantes. A défaut de communication de ces éléments dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, la demande est réputée abandonnée.
454
455III.-Par dérogation au II, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, par une décision motivée par des circonstances tenant à l'organisation de l'offre de soins sur le territoire, refuser de délivrer l'attestation sans transmettre la demande à la commission prévue à l'article R. 4221-13-4-4.
456
457**Article LEGIARTI000050807959**
458
459La demande est examinée par une commission nationale, constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale, dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion.
460
461La commission est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.
462
463Elle comprend, outre son président :
464
4651° Deux représentants désignés par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
466
4672° Suivant la section compétente, deux praticiens choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires qualifiés dans la spécialité concernée ;
468
4693° Un professionnel qualifié dans la spécialité concernée, désigné sur proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
470
471Les membres de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pour une durée de cinq ans, renouvelable.
472
473Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
474
475A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des représentants, le directeur général du Centre national de gestion nomme, en tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des catégories de représentants concernées.
476
477**Article LEGIARTI000050807961**
478
479La commission prévue à l'article [R. 4221-13-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807959&dateTexte=&categorieLien=cid) rend un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai peut être prolongé d'un mois dans les cas où la commission fait usage de la faculté prévue au dernier alinéa. A défaut d'avis rendu dans ces délais, elle est réputée avoir émis un avis défavorable.
480
481La commission examine, au regard des attendus de l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité faisant l'objet de la demande, les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, en tenant compte de l'adéquation des capacités de supervision et d'encadrement de l'établissement d'emploi aux besoins d'accompagnement du candidat.
482
483Lorsque la commission estime que le seul examen du dossier du professionnel est insuffisant pour rendre son avis, elle peut demander à entendre le professionnel, physiquement ou par visioconférence, ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier. Cette demande, notifiée, par tout moyen en donnant date certaine de réception, avec un préavis d'au moins quinze jours au professionnel et à l'établissement à l'origine de la transmission de la demande, précise la nature des vérifications que la commission souhaite effectuer, ainsi que, le cas échéant, la date de convocation à une audition.
484
485**Article LEGIARTI000050807963**
486
487La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la demande d'attestation permettant un exercice provisoire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
488
489**Article LEGIARTI000050807965**
490
491Sauf dans les cas où il a refusé de délivrer l'attestation en application du III de l'article [R. 4221-13-4-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807957&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé statue sur la demande d'attestation permettant un exercice provisoire, après avis de la commission prévue à l'article [R. 4221-13-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807959&dateTexte=&categorieLien=cid), dans un délai de quatre mois à compter de la fermeture de la période de dépôt des demandes mentionnée à l'article [R. 4221-13-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807955&dateTexte=&categorieLien=cid).
492
493Il notifie sa décision motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l'établissement et au professionnel concernés, accompagnée de l'avis de la commission ainsi que de la mention des voies et délais de recours qui lui sont applicables.
494
495Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa vaut rejet de la demande.
496
497**Article LEGIARTI000050807967**
498
499En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes :
500
5011° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ;
502
5032° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ;
504
5053° L'identification de l'établissement au sein duquel le titulaire est autorisé à exercer ;
506
5074° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.
508
509## Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps
510
511**Article LEGIARTI000050807971**
512
513L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois, pour une nouvelle période ne pouvant excéder treize mois, en cas d'échec aux épreuves de vérification des connaissances ou lorsque son titulaire fait valoir un motif impérieux l'ayant empêché de se présenter à ces épreuves, sous réserve qu'il s'engage à s'y présenter lors de la session suivante.
514
515La demande de renouvellement est formulée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, par l'établissement qui emploie le pharmacien, au minimum trois mois avant l'expiration de la validité de l'attestation, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande. Toutefois, cette condition de préavis n'est pas exigée lorsque la durée de validité de l'attestation expire moins d'un mois après la publication des résultats des épreuves de vérification des connaissances auxquelles son titulaire a échoué ou n'a pas pu se présenter pour un motif impérieux.
516
517Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut acceptation du renouvellement de l'attestation pour une durée de validité équivalente à celle de l'attestation obtenue au titre de la première demande.
518
519**Article LEGIARTI000050807973**
520
521Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite changer d'employeur au cours de la période de validité de son attestation en fait la demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle se trouve le nouvel établissement. Celle-ci est présentée par le nouvel établissement et examinée dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à une première demande.
522
523**Article LEGIARTI000050807975**
524
525Dans les cas prévus aux articles [R. 4221-13-4-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807971&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4221-13-4-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807973&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au pharmacien une nouvelle attestation tenant compte de la modification de sa durée de validité ou de ses conditions d'exercice.
526
527En cas de changement d'employeur, le terme de la nouvelle attestation ne peut excéder celui de l'attestation d'exercice provisoire dont disposait le professionnel avant ce changement.
528
529**Article LEGIARTI000050807977**
530
531L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir invité son titulaire à faire connaître ses observations :
532
5331° Si celui-ci s'abstient, sans motif impérieux, de se présenter aux épreuves de vérification des connaissances ou s'il a échoué à ces épreuves à quatre reprises ;
534
5352° Si ses aptitudes professionnelles se révèlent insuffisantes après la délivrance de l'attestation.
536
415537## Sous-section 1 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
416538
417539**Article LEGIARTI000041963074**
Article LEGIARTI000050807892 L21408→21530
2140821530
2140921531Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
2141021532
21533## Paragraphe 1 : Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire
21534
21535**Article LEGIARTI000050807892**
21536
21537L'attestation prévue à l'article [L. 4111-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048682856&dateTexte=&categorieLien=cid)autorise son titulaire à réaliser, au sein d'un établissement public de santé, d'un établissement de santé privé à but non lucratif ou d'un établissement ou service social ou médico-social, les actes de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, les actes de biologie médicale entrant dans le champ de compétences de celle des professions médicales mentionnées à l'article [L. 4111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688646&dateTexte=&categorieLien=cid) ou, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle cette attestation est délivrée.
21538
21539Le titulaire de l'attestation d'exercice provisoire est autorisé à réaliser les actes mentionnés au premier alinéa, par délégation et sous la responsabilité :
21540
215411° D'un praticien de plein exercice, qualifié dans la même spécialité que la sienne, qu'il peut solliciter à tout moment de son exercice, conformément, le cas échéant, aux tableaux de service, lorsque le titulaire de l'autorisation est un médecin ou un chirurgien-dentiste ;
21542
215432° D'une sage-femme ou d'un médecin de plein exercice, qualifié en gynécologie-obstétrique, qu'elle peut solliciter à tout moment de son exercice, conformément, le cas échéant, aux tableaux de services, lorsque la titulaire de l'attestation est une sage-femme.
21544
21545## Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes
21546
21547**Article LEGIARTI000050807896**
21548
21549Les demandes tendant à l'obtention de l'attestation mentionnée à l'article [R. 4111-13-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807892&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des demandes de renouvellement mentionnées à l'article [R. 4111-13-8-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807916&dateTexte=&categorieLien=cid), ne peuvent être présentées que durant des périodes déterminées :
21550
215511° Par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, lorsque la commission compétente pour rendre un avis sur la demande est nationale ;
21552
215532° Par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, lorsque la commission compétente pour rendre un avis sur la demande est régionale ;
21554
215553° Par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, lorsque la commission compétente pour rendre un avis sur la demande est interrégionale.
21556
21557Pour chaque profession ou spécialité, le nombre de périodes de dépôt de demandes ouvertes dans chaque région ne peut être inférieur à deux par année civile. Ces périodes sont rendues publiques sur le site internet du Centre national de gestion ou des agences régionales de santé concernées.
21558
21559**Article LEGIARTI000050807898**
21560
21561I.-La demande est transmise, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
21562
21563Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comporte :
21564
215651° S'il y a lieu, l'identification de la spécialité pour l'exercice de laquelle l'attestation est demandée ;
21566
215672° Les justificatifs permettant d'attester des titres de formation détenus par le demandeur ;
21568
215693° Les justificatifs permettant d'attester que le demandeur dispose d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans acquise à temps plein dans la profession ou, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée, dont au moins un an d'exercice professionnel à temps plein assuré au cours des trois années précédant la date de transmission de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé. A cet égard, les périodes d'exercice professionnel réalisées en qualité d'étudiant peuvent être prises en compte, au titre de l'expérience professionnelle, lorsqu'elles ont été assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine ou d'odontologie ou à un niveau de formation équivalent, ou des étudiants sages-femmes dans le cadre de la validation des enseignements théoriques et cliniques de la cinquième année de formation des études de sage-femme ou d'un niveau équivalent de formation ;
21570
215714° Des justificatifs par lesquels le demandeur atteste détenir un niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à l'accomplissement des fonctions envisagées. Le niveau minimal de maîtrise requis est précisé par l'arrêté d'ouverture de la période de dépôt de demandes mentionné à l'article [R. 4111-13-8-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807896&dateTexte=&categorieLien=cid);
21572
215735° Un engagement sur l'honneur du demandeur à passer, avant l'expiration de la validité de l'attestation, les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid);
21574
215756° Un engagement sur l'honneur de l'établissement mentionné au premier alinéa du présent I à employer le demandeur, en cas de délivrance à ce dernier de l'attestation permettant un exercice provisoire au sein de cet établissement, ainsi qu'une présentation, par l'établissement, du service au sein duquel le demandeur est appelé à exercer, des ressources disponibles pour assurer sa supervision et son accompagnement conformément aux dispositions de l'article [R. 4111-13-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807892&dateTexte=&categorieLien=cid) et des besoins de fonctionnement de l'établissement que l'emploi du demandeur concourt à satisfaire, accompagnée de tout justificatif pertinent.
21576
21577Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les types de justificatifs recevables pour attester de la maîtrise de la langue française et complète, en tant que de besoin, la composition du dossier pour l'adapter à la profession ou à la spécialité concernée.
21578
21579II.-Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé en accuse réception, par tout moyen donnant date certaine à cette réception, et le transmet sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission compétente en fonction de la profession et, le cas échéant, de la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée.
21580
21581Lorsque les pièces fournies ne contiennent pas toutes les informations nécessaires à l'instruction, il notifie à l'établissement une demande, par tout moyen en donnant date certaine de réception, énumérant les informations manquantes. A défaut de communication de ces éléments dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, la demande est réputée abandonnée.
21582
21583III.-Par dérogation au II, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, par une décision motivée par des circonstances tenant à l'organisation de l'offre de soins sur le territoire, refuser de délivrer l'attestation sans transmettre la demande à la commission compétente.
21584
21585**Article LEGIARTI000050807900**
21586
21587Lorsque la demande concerne un médecin, elle est examinée par une commission propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, dont le ressort peut être régional, interrégional ou national.
21588
21589Le ressort géographique des commissions mentionnées au premier alinéa est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, en prenant en considération le nombre de demandes susceptibles d'être présentées pour la spécialité concernée.
21590
21591La commission est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant lorsqu'elle est nationale, et par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant lorsqu'elle est régionale. L'arrêté mentionné au c du présent article précise celui des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes qui assure la présidence de la commission lorsqu'elle est interrégionale.
21592
21593Elle comprend, outre son président :
21594
215951° Deux représentants désignés sur proposition du président du Conseil national de l'ordre des médecins lorsque la commission est nationale, sur proposition du président du conseil régional de l'ordre des médecins concerné lorsque la commission est régionale ou sur proposition conjointe des présidents des conseils régionaux de l'ordre des médecins concernés lorsque la commission est interrégionale ;
21596
215972° Deux médecins choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires qualifiés dans la spécialité concernée ou les enseignants titulaires de médecine générale, ces médecins pouvant exercer en dehors du ressort géographique de la commission ;
21598
215993° Un professionnel qualifié dans la spécialité concernée, désigné sur proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
21600
21601Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable :
21602
21603a) Par arrêté du directeur général du Centre national de gestion lorsque la commission est nationale ;
21604
21605b) Par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la commission est régionale ;
21606
21607c) Par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées lorsque la commission est interrégionale.
21608
21609Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
21610
21611A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des représentants, le président de la commission nomme, en tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des catégories de représentants concernées.
21612
21613Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de gestion lorsqu'elle est nationale et par l'agence régionale de santé dont le directeur général est président de la commission lorsque celle-ci est régionale ou interrégionale.
21614
21615**Article LEGIARTI000050807902**
21616
21617Lorsque la demande concerne un chirurgien-dentiste, elle est examinée par une commission nationale propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion.
21618
21619La commission est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.
21620
21621Elle comprend, outre son président :
21622
216231° Deux représentants désignés sur proposition du président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
21624
216252° Deux chirurgiens-dentistes choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires qualifiés dans la spécialité concernée ;
21626
216273° Un professionnel qualifié dans la spécialité concernée, désigné sur proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
21628
21629Les membres de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pour une durée de cinq ans, renouvelable.
21630
21631Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
21632
21633A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des représentants, le directeur général du Centre national de gestion nomme, en tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des catégories de représentants concernées.
21634
21635**Article LEGIARTI000050807904**
21636
21637Lorsque la demande concerne une sage-femme, elle est examinée par une commission nationale dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion.
21638
21639La commission est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.
21640
21641Elle comprend, outre son président :
21642
216431° Deux représentants désignés sur proposition du président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ;
21644
216452° Deux directeurs d'écoles de sages-femmes mentionnées à l'article [L. 4151-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688942&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
21646
216473° Un ou une sage-femme, désignée sur proposition conjointe des organisations syndicales et associatives nationales représentant les praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
21648
21649Les membres de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pour une durée de cinq ans, renouvelable.
21650
21651Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions. Toute vacance donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
21652
21653A défaut de proposition par les organisations appelées à désigner des représentants, le directeur général du Centre national de gestion nomme, en tant que de besoin, les membres titulaires et suppléants relevant de la ou des catégories de représentants concernées.
21654
21655**Article LEGIARTI000050807906**
21656
21657La commission compétente rend un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai peut être prolongé d'un mois dans les cas où la commission fait usage de la faculté prévue au dernier alinéa. A défaut d'avis rendu dans ces délais, elle est réputée avoir émis un avis défavorable.
21658
21659La commission examine, au regard des attendus de l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité faisant l'objet de la demande, les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, en tenant compte de l'adéquation des capacités de supervision et d'encadrement de l'établissement mentionné au premier alinéa du I de l'article [R. 4111-13-8-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807898&dateTexte=&categorieLien=cid) aux besoins d'accompagnement du candidat.
21660
21661Lorsque la commission estime que le seul examen du dossier est insuffisant pour rendre son avis, elle peut demander à entendre le professionnel, physiquement ou par visioconférence, ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier. Cette demande, notifiée, par tout moyen en donnant date certaine de réception, avec un préavis d'au moins quinze jours, au professionnel et à l'établissement à l'origine de la transmission de la demande au directeur général de l'agence régionale de santé, précise la nature des vérifications que la commission souhaite effectuer, ainsi que, le cas échéant, la date de convocation à une audition.
21662
21663**Article LEGIARTI000050807908**
21664
21665La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la demande d'attestation permettant un exercice provisoire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
21666
21667**Article LEGIARTI000050807910**
21668
21669Sauf dans les cas où il a refusé de délivrer l'attestation permettant un exercice provisoire en application du III de l'article [R. 4111-13-8-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807898&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé statue sur la demande, après avis de la commission compétente, dans un délai de quatre mois à compter de la fermeture de la période de dépôt des demandes mentionnée à l'article [R. 4111-13-8-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807896&dateTexte=&categorieLien=cid).
21670
21671Il notifie sa décision motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l'établissement et au professionnel concernés, accompagnée de l'avis de la commission ainsi que de la mention des voies et délais de recours qui lui sont applicables.
21672
21673Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa vaut rejet de la demande.
21674
21675**Article LEGIARTI000050807912**
21676
21677En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes :
21678
216791° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ;
21680
216812° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ;
21682
216833° L'identification de l'établissement au sein duquel son titulaire est autorisé à exercer ;
21684
216854° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.
21686
21687## Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps
21688
21689**Article LEGIARTI000050807916**
21690
21691L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois, pour une nouvelle période n'excédant pas treize mois, en cas d'échec aux épreuves de vérification des connaissances ou lorsque son titulaire fait valoir un motif impérieux l'ayant empêché de se présenter à ces épreuves, sous réserve qu'il s'engage à s'y présenter lors de la session suivante.
21692
21693La demande de renouvellement est formulée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, par l'établissement qui emploie le professionnel, au minimum trois mois avant l'expiration de la validité de l'attestation, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande. Toutefois, cette condition de préavis n'est pas exigée lorsque la durée de validité de l'attestation expire moins d'un mois après la publication des résultats des épreuves de vérification des connaissances auxquelles son titulaire a échoué ou n'a pu se présenter pour un motif impérieux.
21694
21695Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut acceptation du renouvellement de l'attestation pour une durée de validité équivalente à celle de l'attestation obtenue au titre de la première demande.
21696
21697**Article LEGIARTI000050807918**
21698
21699Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite changer d'établissement employeur au cours de la période de validité de son attestation en fait la demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle se trouve le nouvel établissement. Celle-ci est présentée par le nouvel établissement et examinée dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à une première demande.
21700
21701**Article LEGIARTI000050807920**
21702
21703Dans les cas prévus aux articles [R. 4111-13-8-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807916&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4111-13-8-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807918&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au professionnel une nouvelle attestation tenant compte de la modification de sa durée de validité ou de son lieu d'exercice.
21704
21705En cas de changement d'établissement, le terme de la nouvelle attestation ne peut excéder celui de l'attestation d'exercice provisoire dont disposait le professionnel avant ce changement.
21706
21707**Article LEGIARTI000050807922**
21708
21709L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir invité son titulaire à faire connaître ses observations :
21710
217111° Si celui-ci s'abstient, sans motif impérieux, de se présenter aux épreuves de vérification des connaissances ou s'il a échoué à ces épreuves à quatre reprises ;
21712
217132° Si ses aptitudes professionnelles se révèlent insuffisantes après la délivrance de l'attestation.
21714
2141121715## Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
2141221716
2141321717**Article LEGIARTI000022035438**
Article LEGIARTI000050807513 L26523→26523
2652326523
2652426524L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.
2652526525
26526## Sous-section 1 : Dispositions générales
26527
26528**Article LEGIARTI000050807513**
26529
26530Les dispositions de la présente section fixent les règles de recrutement et d'emploi en qualité de praticien associé contractuel temporaire des médecins, des pharmaciens et des odontologistes titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, en odontologie ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine.
26531
26532**Article LEGIARTI000050807515**
26533
26534Les praticiens associés contractuels temporaires assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles [L. 6111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid).
26535
26536Ils exercent leurs fonctions par délégation, sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils relèvent ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien.
26537
26538## Sous-section 2 : Recrutement
26539
26540**Article LEGIARTI000050807519**
26541
26542Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien associé contractuel temporaire, le candidat doit :
26543
265441° Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
26545
265462° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est attestée par :
26547
26548a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
26549
26550b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
26551
265523° Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de ses fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Avant de prendre ses fonctions, le praticien associé contractuel temporaire justifie, par un certificat délivré par un médecin agréé, qu'il remplit ces conditions. Il atteste en outre qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
26553
265544° Pour les ressortissants d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail ;
26555
265565° Avoir obtenu l'attestation d'exercice provisoire délivrée sur le fondement des articles [L. 4111-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048682856&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4221-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048682875&dateTexte=&categorieLien=cid).
26557
26558**Article LEGIARTI000050807521**
26559
26560Les praticiens associés contractuels temporaires sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de toute autre structure interne dont relève le praticien.
26561
26562Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'[article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour ces praticiens, seul l'avis du directeur d'établissement est requis.
26563
26564Lorsque la structure de l'établissement ne permet pas de requérir l'avis ou la proposition du chef de pôle, l'avis ou la proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne s'y substitue.
26565
26566**Article LEGIARTI000050807523**
26567
26568Le contrat de recrutement est conclu pour une durée initiale ne pouvant excéder la durée de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles [L. 4111-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048682856&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4221-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048682875&dateTexte=&categorieLien=cid) et dans la limite de treize mois maximum, renouvelable une fois, sans que la période totale d'exercice ne puisse excéder vingt-six mois.
26569
26570**Article LEGIARTI000050807525**
26571
26572Le contrat de recrutement est un contrat de droit public. Il est conclu par écrit et précise notamment :
26573
265741° Les titres de formation et qualifications professionnelles ;
26575
265762° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien ;
26577
265783° La durée pour laquelle le contrat est conclu ;
26579
265804° Le pôle ou le service d'affectation ;
26581
265825° La date de prise de fonction du praticien et, le cas échéant, la date à laquelle celui-ci prend fin et la durée de la période d'essai ;
26583
265846° La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat ;
26585
265867° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l'Etat et des collectivités publiques) ;
26587
265888° Le montant des émoluments, ainsi que des indemnités qui peuvent s'y ajouter ;
26589
265909° Les règles relatives aux droits et obligations, prévues au [livre Ier du code général de la fonction publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idSectionTA=LEGISCTA000050546197&dateTexte=&categorieLien=cid), qui leur sont applicables en qualité d'agents publics.
26591
26592Le praticien transmet un exemplaire du contrat à l'agence régionale de santé territorialement compétente ou, le cas échéant, au Centre national de gestion.
26593
26594**Article LEGIARTI000050807527**
26595
26596Toute modification du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait après accord de l'intéressé et donne lieu à la signature d'un avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier.
26597
26598**Article LEGIARTI000050807529**
26599
26600La période d'essai prévue au 5° de l'article [R. 6152-939 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807525&dateTexte=&categorieLien=cid)permet à l'établissement employeur d'évaluer les compétences et aptitudes du praticien. En cas de renouvellement du contrat pour exercer les mêmes fonctions, la période d'essai n'est pas prévue.
26601
26602La durée initiale de la période d'essai est ainsi fixée :
26603
266041° Elle est au maximum égale à un mois lorsque la durée initiale du contrat est inférieure ou égale à six mois ;
26605
266062° Elle est égale à deux mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à six mois ;
26607
266083° Pour tout contrat d'une durée inférieure ou égale à un mois, la période d'essai n'est pas obligatoire.
26609
26610La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
26611
26612Le licenciement pendant ou au terme de la période d'essai intervient, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'[article 7 du décret n° 91-155 du 6 février 1991](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000343794&idArticle=LEGIARTI000006710089&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
26613
26614En cas de licenciement, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente ou, le cas échéant, le directeur général du Centre national de gestion en est immédiatement informé.
26615
26616**Article LEGIARTI000050807531**
26617
26618La durée du préavis en cas de démission, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat est fixée à un mois pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et à deux mois pour les contrats d'une durée supérieure à six mois.
26619
26620**Article LEGIARTI000050807533**
26621
26622Les praticiens associés contractuels temporaires peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article [L. 6132-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid)ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'[article L. 5 du code général de la fonction publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000044420589&dateTexte=&categorieLien=cid)et les actions de coopération mentionnées à l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
26623
26624Une convention conclue à cet effet entre les établissements, avec l'accord du praticien concerné et après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale d'établissement détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements et la fraction des émoluments, primes et indemnités prévus à l'article [R. 6152-946 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807543&dateTexte=&categorieLien=cid)et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
26625
26626Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.
26627
26628Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article.
26629
26630## Sous-section 3 : Obligations de service
26631
26632**Article LEGIARTI000050807537**
26633
26634Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées hebdomadaires sans que la durée de travail ne puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de trois mois. Le travail effectué la nuit est compté pour deux demi-journées.
26635
26636Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, calculée en heures, en moyenne sur une période de trois mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
26637
26638Les praticiens associés contractuels temporaires peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues à la présente section. Toutefois, le nombre de périodes additionnelles effectuées et décomptées sur une période de trois mois ne peut conduire à une augmentation de la quotité de travail du praticien concerné de plus de 30 %.
26639
26640Les praticiens bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. En cas de nécessité de service, ils peuvent toutefois accomplir une durée de travail continue plus longue, à condition qu'elle n'excède pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente. En cas de participation au service d'astreinte des internes, le repos quotidien après le dernier déplacement survenu au cours de la période d'astreinte est garanti au praticien.
26641
26642**Article LEGIARTI000050807539**
26643
26644Les praticiens associés contractuels temporaires participent au service de garde et astreinte des internes. Ils peuvent également être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisées sur place, en appui et sous la responsabilité des personnels médicaux statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
26645
26646Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service.
26647
26648## Sous-section 4 : Rémunération
26649
26650**Article LEGIARTI000050807543**
26651
26652Les praticiens associés contractuels temporaires perçoivent, après service fait :
26653
266541° Des émoluments forfaitaires mensuels, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ;
26655
266562° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par les articles [D. 6152-949 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807549&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 6152-950](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807551&dateTexte=&categorieLien=cid).
26657
26658**Article LEGIARTI000050807545**
26659
26660Les praticiens associés contractuels temporaires en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article [R. 6152-946](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807543&dateTexte=&categorieLien=cid).
26661
26662**Article LEGIARTI000050807547**
26663
26664Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des praticiens associés contractuels temporaires, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du [livre V du code de la sécurité sociale](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idSectionTA=LEGISCTA000006126898&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.
26665
26666**Article LEGIARTI000050807549**
26667
26668Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article [R. 6152-946 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807543&dateTexte=&categorieLien=cid)sont celles qui sont prévues à l'article [D. 6152-913](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043316411&dateTexte=&categorieLien=cid).
26669
26670Le versement de la prime prévue au 3° de l'article D. 6152-913 est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° de l'article [R. 6152-914](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043321060&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles [R. 6152-916](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043321064&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6152-917 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050811114&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-917 \(V\)")et [R. 6152-918](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043321068&dateTexte=&categorieLien=cid), le versement de cette prime est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article [R. 6152-919](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043321070&dateTexte=&categorieLien=cid).
26671
26672Le versement de la prime prévue à l'alinéa précédent est suspendu en cas d'exclusion temporaire des fonctions mentionnée au 3° de l'article [R. 6152-953](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807561&dateTexte=&categorieLien=cid) et en cas de suspension prévue à l'article R. 6152-954.
26673
26674**Article LEGIARTI000050807551**
26675
26676Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article [D. 6152-913](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050811128&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D6152-913 \(M\)") sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail ne fait pas l'objet d'une récupération.
26677
26678Les montants et les modalités de versement des primes et indemnités mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 6152-913 sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
26679
26680## Sous-section 5 : Congés et droit syndical
26681
26682**Article LEGIARTI000050807555**
26683
26684Les praticiens associés contractuels temporaire bénéficient des congés et autorisations spéciales d'absence mentionnés aux I et II de l'article [R. 6152-914](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050811123&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-914 \(V\)").
26685
26686**Article LEGIARTI000050807557**
26687
26688Les dispositions des articles [R. 6152-915 à R. 6152-920 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043321062&dateTexte=&categorieLien=cid)et les articles [R. 6152-922 à R. 6152-927 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043321076&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6152-929 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043321092&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux praticiens associés contractuels temporaires.
26689
26690Lorsque les congés sont rémunérés, le praticien bénéficie des émoluments mentionnés au 1° de l'article [R. 6152-946](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807543&dateTexte=&categorieLien=cid).
26691
26692Ces congés ne peuvent être attribués au-delà de la période totale d'exercice prévue à l'article [R. 6152-938](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807523&dateTexte=&categorieLien=cid).
26693
26694## Sous-section 6 : Discipline et insuffisance professionnelle
26695
26696**Article LEGIARTI000050807561**
26697
26698Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens associés contractuels temporaires sont :
26699
267001° L'avertissement ;
26701
267022° Le blâme ;
26703
267043° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ;
26705
267064° Le licenciement.
26707
26708Les sanctions relevant des 1° et 2° sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis du président de la commission médicale d'établissement.
26709
26710Les sanctions relevant des 3° et 4° sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale. En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis.
26711
26712Les décisions de sanction sont motivées.
26713
26714L'intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par tout moyen permettant de conférer date certaine, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées. Il reçoit en même temps communication de son dossier. Il est mis à même de présenter des observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix. Il est informé de son droit de garder le silence.
26715
26716Le directeur de l'établissement se prononce dans un délai de trois mois après la notification de l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
26717
26718La sanction est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine.
26719
26720Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité.
26721
26722Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° est prononcée, la décision est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente ou, le cas échéant, au directeur général du Centre national de gestion.
26723
26724**Article LEGIARTI000050807563**
26725
26726Dans l'intérêt du service, un praticien associé contractuel temporaire peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement d'affectation après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de trois mois. Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. Le directeur de l'établissement d'affectation en informe dans un délai de quinze jours l'agence régionale de santé et le Centre national de gestion. En cas de suspension, le praticien conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article [R. 6152-946](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807543&dateTexte=&categorieLien=cid).
26727
26728**Article LEGIARTI000050807565**
26729
26730L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant des fonctions de praticien associé contractuel temporaire.
26731
26732L'intéressé est avisé par tout moyen permettant de conférer date certaine de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance professionnelle. Il reçoit communication de son dossier et est mis à même de présenter ses observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.
26733
26734Le praticien associé contractuel temporaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.
26735
26736En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis.
26737
26738Les mesures prononcées pour insuffisance professionnelle sont motivées. Le directeur de l'établissement en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé ou, le cas échéant, le directeur général du Centre national de gestion.
26739
26740**Article LEGIARTI000050807567**
26741
26742Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article [R. 6152-955 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807565&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas, après avis du président de la commission médicale d'établissement, par décision du directeur de l'établissement. Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article [R. 6152-946](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807543&dateTexte=&categorieLien=cid).
26743
26744Le directeur de l'établissement informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé ou, le cas échéant, le directeur général du Centre national de gestion de sa décision.
26745
26746**Article LEGIARTI000050807569**
26747
26748En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement multipliée par le nombre d'années d'exercice dans les conditions de la présente sous-section.
26749
26750Une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
26751
26752## Sous-section 7 : Cessation de fonction
26753
26754**Article LEGIARTI000050807573**
26755
26756Lorsque, au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien associé contractuel temporaire a droit, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
26757
26758L'indemnité n'est pas due :
26759
267601° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du praticien, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ;
26761
267622° Lorsque le praticien est affecté en tant que praticien associé après réussite aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid).
26763
26764Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
26765
26766**Article LEGIARTI000050807575**
26767
26768Le contrat d'un praticien associé contractuel temporaire peut être rompu avant le terme fixé par décision motivée du directeur et après avis du président de commission médicale d'établissement. Le directeur de l'établissement en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé ou, le cas échéant, le directeur général du Centre national de gestion.
26769
26770En cas de rupture anticipée du contrat, le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné dans le cadre des dispositions de la présente sous-section.
26771
26772Une durée de service comprise entre six mois et un an est comptée pour un an. Une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
26773
26774**Article LEGIARTI000050807577**
26775
26776La fin de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles [L. 4111-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048682856&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4221-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048682875&dateTexte=&categorieLien=cid) entraîne de plein droit la résiliation du contrat.
26777
26778**Article LEGIARTI000050807579**
26779
26780Outre le motif prévu à l'article [R. 6152-960](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807577&dateTexte=&categorieLien=cid), la rupture anticipée du contrat d'un praticien doit être justifiée par l'un des motifs suivants :
26781
267821° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement du praticien ;
26783
267842° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation du praticien au nouveau besoin n'est pas possible ;
26785
267863° Le refus par le praticien d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposé dans les conditions prévues à l'article [R. 6152-962](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807581&dateTexte=&categorieLien=cid).
26787
26788La rupture anticipée du contrat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable.
26789
26790Le praticien est convoqué à l'entretien préalable par tout moyen conférant date certaine indiquant l'objet de la convocation et précisant le ou les motifs de la rupture anticipée du contrat, et la date à laquelle elle doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article [R. 6152-942](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050807531&dateTexte=&categorieLien=cid).
26791
26792L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Le praticien peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. Au cours de l'entretien préalable, l'administration rappelle au praticien les motifs de la rupture anticipée du contrat.
26793
26794Le directeur de l'établissement en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente ou, le cas échéant, le directeur général du Centre national de gestion.
26795
26796**Article LEGIARTI000050807581**
26797
26798Lorsque la situation de l'activité dans la structure le justifie, une modification du lieu ou de la structure d'affectation ou des missions peut être proposée au praticien par le directeur d'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, sur proposition du chef de service ou à défaut du chef de pôle. Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée au praticien par tout moyen conférant date certaine. Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le praticien est réputé avoir refusé la modification proposée.
26799
26800En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation. En cas de nouveau refus, le praticien peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement. A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois à compter de sa convocation, seul l'avis de son président est requis. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. Le directeur de l'établissement en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé ou, le cas échéant, le directeur général du Centre national de gestion.
26801
26802**Article LEGIARTI000050807583**
26803
26804Les dispositions de l'[article 45 du décret n° 91-155 du 6 février 1991](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000343794&idArticle=LEGIARTI000006710169&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière sont applicables aux praticiens associés contractuels temporaires.
26805
2652626806## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2652726807
2652826808**Article LEGIARTI000006918433**
Article LEGIARTI000045128989 L30858→31138
3085831138
3085931139Durant ces congés, les praticiens conservent l'intégralité de leurs émoluments.
3086031140
30861**Article LEGIARTI000045128989**
30862
30863Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnels régis par les dispositions des sections 1, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent chapitre.
30864
3086531141**Article LEGIARTI000048001574**
3086631142
3086731143Les praticiens régis par le présent chapitre ont droit à un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d'un an sur l'ensemble de leur carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'[article L. 3142-16 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902684&dateTexte=&categorieLien=cid)présente un handicap ou une perte d'autonomie définis par le décret pris en application de l'article [L. 3142-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902692&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
Article LEGIARTI000050811110 L30872→31148
3087231148
3087331149Pour l'application du présent article, les compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le chef d'établissement.
3087431150
31151**Article LEGIARTI000050811110**
31152
31153Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnels régis par les dispositions des sections 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 du présent chapitre.
31154
3087531155## Sous-section 5 : Entretien professionnel
3087631156
3087731157**Article LEGIARTI000045127595**
Article LEGIARTI000043316411 L31048→31328
3104831328
31049313292° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par décret.
3105031330
31051**Article LEGIARTI000043316411**
31331**Article LEGIARTI000047390606**
3105231332
31053Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-912 sont :
31333Les praticiens associés en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912.
3105431334
310551° Des indemnités de participation à la permanence des soins ;
31335**Article LEGIARTI000047390608**
3105631336
310572° Des indemnités forfaitaires pour toute période de temps de travail additionnel accompli sur la base du volontariat au-delà des obligations de service hebdomadaires, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
31337Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des praticiens associés, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.
3105831338
310593° Le cas échéant, une prime d'exercice territorial, dans les conditions prévues au b du 4° de l'article D. 6152-23-1.
31339**Article LEGIARTI000050811128**
3106031340
31061Le versement de la prime prévue au 3° est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° de l'article R. 6152-914. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-916, R. 6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette prime est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-919. Ce versement est suspendu en cas d'exclusion temporaire des fonctions mentionnée au 3° de l'article R. 6152-930 et en cas de suspension prévue à l'article R. 6152-31.
31341Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article [R. 6152-912 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043316409&dateTexte=&categorieLien=cid)sont :
3106231342
31063**Article LEGIARTI000047390606**
313431° Des indemnités de participation à la permanence des soins ;
3106431344
31065Les praticiens associés en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912.
313452° Des indemnités forfaitaires pour toute période de temps de travail additionnel accompli sur la base du volontariat au-delà des obligations de service hebdomadaires, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
3106631346
31067**Article LEGIARTI000047390608**
313473° Le cas échéant, une prime d'exercice territorial, dans les conditions prévues au b du 4° de l'article [D. 6152-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918105&dateTexte=&categorieLien=cid).
3106831348
31069Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des praticiens associés, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.
31349Le versement de la prime prévue au 3° est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° de l'article [R. 6152-914](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043321060&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles [R. 6152-916](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043321064&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6152-917 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043321066&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6152-918](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043321068&dateTexte=&categorieLien=cid), le versement de cette prime est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article [R. 6152-919](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043321070&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce versement est suspendu en cas d'exclusion temporaire des fonctions mentionnée au 3° de l'article [R. 6152-930 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043321096&dateTexte=&categorieLien=cid)et en cas de suspension prévue à l'article [R. 6152-931](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043321098&dateTexte=&categorieLien=cid).
3107031350
3107131351## Sous-section 5 : Congés
3107231352
Article LEGIARTI000043321066 L31082→31362
3108231362
3108331363A l'expiration des droits aux congés de maladie ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.
3108431364
31085**Article LEGIARTI000043321066**
31086
31087Le praticien associé atteint d'une affection dûment constatée figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-918, sur la liste établie en application de l'[article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000884830&idArticle=LEGIARTI000006459753&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois.
31088
31089L'intéressé perçoit, pendant douze mois, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912. Il perçoit la moitié de ces émoluments pendant les dix-huit mois suivants.
31090
31091Un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au maximum, peut être accordé sur sa demande, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, au praticien associé qui ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.
31092
31093A l'expiration des droits à congé de longue maladie ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.
31094
3109531365**Article LEGIARTI000043321068**
3109631366
3109731367Le praticien associé atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de déficit immunitaire grave et acquis ou de poliomyélite et empêché d'exercer ses fonctions a droit, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, à un congé de longue durée pour une durée maximale de vingt-quatre mois par affection, par périodes ne pouvant excéder six mois.
Article LEGIARTI000044212083 L31160→31430
3116031430
3116131431Le praticien associé a droit à un congé de maternité, de naissance, de paternité et d'accueil de l'enfant, pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ou d'adoption, selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.
3116231432
31163**Article LEGIARTI000044212083**
31433**Article LEGIARTI000050811114**
3116431434
31165I. - Les praticiens associés ont droit :
31435Le praticien associé atteint d'une affection dûment constatée dans les conditions fixées à l'[article L. 822-6 du code général de la fonction publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000044423989&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des pathologies mentionnées à l'article [R. 6152-918 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043321068&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois.
3116631436
311671° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, ce nombre de jours est réduit proportionnellement à la durée d'activité ;
31437L'intéressé perçoit, pendant douze mois, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article [R. 6152-912](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043316409&dateTexte=&categorieLien=cid). Il perçoit la moitié de ces émoluments pendant les dix-huit mois suivants.
3116831438
311692° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ;
31439Un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au maximum, peut être accordé sur sa demande, après avis du comité médical mentionné à l'article [R. 6152-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918210&dateTexte=&categorieLien=cid), au praticien associé qui ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.
3117031440
311713° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
31441A l'expiration des droits à congé de longue maladie ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.
3117231442
31173Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base du tableau de service, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
31443**Article LEGIARTI000050811123**
3117431444
31175Pour cette prise de congé, le praticien associé peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et, le cas échéant, des jours accumulés sur le compte épargne-temps.
31445I.-Les praticiens associés ont droit :
3117631446
31177Le directeur de l'établissement d'accueil arrête le tableau des congés et des jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et en informe le président de la commission médicale d'établissement.
314471° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, ce nombre de jours est réduit proportionnellement à la durée d'activité ;
3117831448
31179Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à percevoir les émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-12 et la prime mentionnée au 3° de l'article R. 6152-913.
314492° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions définies à l'article [R. 6152-801 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022920675&dateTexte=&categorieLien=cid);
3118031450
31181Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.
314513° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
3118231452
31183La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
31453Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base du tableau de service, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
3118431454
31185II. - Les praticiens associés ont droit à des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
31455Pour cette prise de congé, le praticien associé peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et, le cas échéant, des jours accumulés sur le compte épargne-temps.
3118631456
311871° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;
31457Le directeur de l'établissement d'accueil arrête le tableau des congés et des jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et en informe le président de la commission médicale d'établissement.
3118831458
311892° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
31459Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à percevoir les émoluments prévus au 1° de l'article [R. 6152-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918142&dateTexte=&categorieLien=cid) et la prime mentionnée au 3° de l'article R. 6152-913.
3119031460
311913° (Abrogé) ;
31461Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.
31462
31463La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
31464
31465II.-Les praticiens associés ont droit à des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
3119231466
311934° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité.
314671° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;
31468
314692° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
31470
314713° (Abrogé) ;
31472
314734° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité.
31474
31475III.-Les praticiens associés ont droit à des congés de formation d'une durée de huit jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
31476
31477Au cours de leurs congés de formation, les praticiens associés, en position d'activité, continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.
3119431478
3119531479## Sous-section 6 : Droit syndical
3119631480