Version du 2010-09-19

N
Nomoscope
19 sept. 2010 485ee055be1cb7b49735609c7e4137fcc27fa9cd
Version précédente : 1865c993
Résumé IA

Ce changement adapte le droit de la santé publique aux spécificités institutionnelles de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en remplaçant les références aux structures régionales par des entités locales dédiées. Les droits des citoyens sont préservés mais leur exercice est désormais encadré par des instances territoriales propres à ces collectivités, comme l'agence de santé locale et sa commission de gestion des risques. L'impact principal réside dans une meilleure prise en compte des réalités locales pour la planification sanitaire et la gestion des risques, sans modifier les principes fondamentaux de protection de la santé.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000022078379 L12416→12416
1241612416
1241712417## Section 1 : Dispositions générales
1241812418
12419**Article LEGIARTI000022078379**
12419**Article LEGIARTI000022838229**
1242012420
12421Pour l'application des dispositions du titre III du livre IV à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
12422
124231° La référence au préfet de la région Guadeloupe et au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence au préfet de département ou au préfet de région ;
12424
124252° La référence à la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ;
12426
124273° La référence au territoire de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence au territoire régional et la référence au niveau de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence à l'échelon ou au niveau régional ;
12428
124294° La mention de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
12430
124315° Les mentions du projet de santé, du plan stratégique, des schémas de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel de gestion du risque, communs à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
12432
124336° La mention de la politique de santé menée en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région.
12421Pour l'application des dispositions du présent code à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
12422
124231° La référence au préfet de la région Guadeloupe et au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence au préfet de département ou au préfet de région ;
12424
124252° La référence à la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ;
12426
124273° La référence au territoire de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence au territoire régional et la référence au niveau de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence à l'échelon ou au niveau régional ;
12428
124294° La mention de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
12430
124315° Les mentions du projet de santé, du plan stratégique, des schémas de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel de gestion du risque, communs à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
12432
124336° La mention de la politique de santé menée en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;
12434
124357° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au directeur général de l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
12436
124378° La référence à la commission régionale de gestion du risque est remplacée par la référence à la commission de gestion du risque de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
12438
124399° Les arrêtés du directeur de l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de Guadeloupe et au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
12440
12441## Section 10 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
12442
12443**Article LEGIARTI000022838354**
12444
12445Les dispositions du [décret n° 2010-342 du 31 mars 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022040965&categorieLien=cid) relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé sont applicables à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve de l'adaptation suivante : les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
1243412446
1243512447## Section 2 : Commissions de coordination des politiques publiques de santé
1243612448
Article LEGIARTI000022462400 L12540→12552
1254012552
12541125538° Trois représentants des conférences de territoires.
1254212554
12543**Article LEGIARTI000022462400**
12544
12545Pour l'application de l'article D. 1432-28 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
12546
125471° Les dispositions des 1° et 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :
12548
125491° Le collège des représentants des collectivités territoriales de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin comprend :
12550
12551a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
12552
12553b) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou son représentant ;
12554
12555c) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ou son représentant ;
12556
12557d) Le président du conseil général de Guadeloupe ou son représentant ;
12558
12559e) Trois représentants des groupements de communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'assemblée des communautés de France ;
12560
12561f) Trois représentants des communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'association des maires de France.
12562
125632° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprend :
12564
12565a) Six représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;
12566
12567b) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils des retraités et personnes âgées ;
12568
12569c) Deux représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l'enfance inadaptée, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées ;
12570
12571Deux de ces représentants sont choisis parmi les membres d'associations agréées ou des associations de retraités et personnes âgées ou des associations de personnes handicapées présentes à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
12572
125732° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé, mentionné au 6°, est ainsi modifié :
12574
12575a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
12576
12577b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le chef du service régional de l'Etat chargé du travail et de l'emploi ;”
12578
12579b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
12580
12581g) Un représentant de la collectivité de Saint-Barthélemy, désigné par le président du conseil territorial ;
12582
12583h) Un représentant de la collectivité de Saint-Martin, désigné par le président du conseil territorial.
12584
125853° Au sein du collège des offreurs de services de santé, mentionné au 7°, l'un des représentants prévus au e et au f est désigné par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sur proposition conjointe des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
12586
1258712555**Article LEGIARTI000022462406**
1258812556
1258912557[L'article D. 1432-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-29 \(V\)") ne s'applique pas à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article LEGIARTI000022838231 L12602→12570
1260212570
12603125715° Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
1260412572
12573**Article LEGIARTI000022838231**
12574
12575Pour l'application de [l'article D. 1432-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047040&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
12576
125771° Les dispositions des 1° et 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :
12578
125791° Le collège des représentants des collectivités territoriales de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin comprend :
12580
12581a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
12582
12583b) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
12584
12585c) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;
12586
12587d) Le président du conseil général de Guadeloupe ;
12588
12589e) Trois représentants des groupements de communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'assemblée des communautés de France ;
12590
12591f) Trois représentants des communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'association des maires de France.
12592
125932° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprend :
12594
12595a) Six représentants des associations agréées au titre de [l'article L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
12596
12597b) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils des retraités et personnes âgées ;
12598
12599c) Deux représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l'enfance inadaptée, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées ;
12600
12601Deux de ces représentants sont choisis parmi les membres d'associations agréées ou des associations de retraités et personnes âgées ou des associations de personnes handicapées présentes à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
12602
126032° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé, mentionné au 6°, est ainsi modifié :
12604
12605a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
12606
12607b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le chef du service régional de l'Etat chargé du travail et de l'emploi ; ”
12608
12609b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
12610
12611g) Un représentant de la collectivité de Saint-Barthélemy, désigné par le président du conseil territorial ;
12612
12613h) Un représentant de la collectivité de Saint-Martin, désigné par le président du conseil territorial.
12614
126153° Au sein du collège des offreurs de services de santé, mentionné au 7°, l'un des représentants prévus au e et au f est désigné par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sur proposition conjointe des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
12616
1260512617## Section 4 : Conseil de surveillance
1260612618
1260712619**Article LEGIARTI000022462379**
Article LEGIARTI000022462408 L12682→12694
1268212694
12683126952° Après les mots : des conseils généraux sont ajoutés les mots : et des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
1268412696
12685## Section 7 : Veille, sécurité et police sanitaires
12697## Section 7 : Programme pluriannuel de gestion du risque
1268612698
12687**Article LEGIARTI000022462408**
12699**Article LEGIARTI000022838324**
1268812700
12689Pour leur application à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les articles [R. 1435-1 à R. 1435-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022046453&dateTexte=&categorieLien=cid)sont ainsi modifiés :
12690
126911° L'article [R. 1435-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022046473&dateTexte=&categorieLien=cid)est ainsi modifié :
12692
12693a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
12694
12695" I. ― Un protocole commun à la Guadeloupe et aux collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy est établi entre le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la Guadeloupe, et le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il comporte trois volets, correspondant à chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence.
12696
12697" Ce protocole est relatif aux prestations réalisées pour le préfet de la Guadeloupe et le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par l'agence de santé, en application de l'article R. 1435-1. ”
12698
12699b) Au II, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au I ” ;
12700
127013° Aux articles [R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022046484&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au a du 1° de l'article R. 1442-25 ”.
12702
127034° Le premier alinéa de l'article [R. 1435-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022046562&dateTexte=&categorieLien=cid) est remplacé par les dispositions suivantes :
12704
12705" La conférence de sécurité sanitaire commune à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy est chargée, sous la présidence du préfet de la Guadeloupe, de : ”.
12701Pour son application à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le dernier alinéa de [l'article R. 1434-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045368&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi rédigé :
12702
12703" Le programme pluriannuel de gestion du risque de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy n'est pas soumis aux dispositions de la section 6 "
12704
12705## Section 8 : Veille, sécurité et police sanitaires
1270612706
12707## Section 8 : Comité d'agence, représentation syndicale et délégués du personnel
12707**Article LEGIARTI000022918585**
1270812708
12709**Article LEGIARTI000022462423**
12709Pour leur application à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les [articles R. 1435-1 à R. 1435-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022046453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1435-1 \(V\)")sont ainsi modifiés :
12710
127111° [L'article R. 1435-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022046473&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1435-2 \(V\)")est ainsi modifié :
12712
12713a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
12714
12715" I.-Un protocole commun à la Guadeloupe et aux collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy est établi entre le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la Guadeloupe, et le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il comporte trois volets, correspondant à chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence.
12716
12717" Ce protocole est relatif aux prestations réalisées pour le préfet de la Guadeloupe et le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par l'agence de santé, en application de l'article R. 1435-1. "
12718
12719b) Au II, les mots : " le protocole départemental " sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au I " ;
12720
127213° Aux [articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237737&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1434-3 \(V\)"), les mots : " le protocole départemental " sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au a du 1° de l'article R. 1442-25 ".
12722
127234° Le premier alinéa de [l'article R. 1435-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237792&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1434-7 \(V\)") est remplacé par les dispositions suivantes :
12724
12725" La conférence de sécurité sanitaire commune à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy est chargée, sous la présidence du préfet de la Guadeloupe, de : ".
12726
12727## Section 9 : Comité d'agence, représentation syndicale et délégués du personnel
12728
12729**Article LEGIARTI000022918588**
1271012730
1271112731Les dispositions du décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé sont applicables à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :
1271212732
Article LEGIARTI000022462414 L12714→12734
1271412734
12715127352° A l'article 1er, les mots : , y compris ceux employés dans les délégations départementales territoriales sont supprimées.
1271612736
12717## Section 9 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
12718
12719**Article LEGIARTI000022462414**
12720
12721Les dispositions du décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé sont applicables à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve de l'adaptation suivante : les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
12722
1272312737## Section 1 : Dispositions générales
1272412738
1272512739**Article LEGIARTI000022078401**
Article LEGIARTI000022078404 L12728→12742
1272812742
1272912743Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues aux directeur général de l'agence régionale de santé mentionné à l'article [L. 1432-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891579&dateTexte=&categorieLien=cid).
1273012744
12731**Article LEGIARTI000022078404**
12745**Article LEGIARTI000022838235**
1273212746
12733Pour l'application des dispositions du présent chapitre à La Réunion et à Mayotte et sauf dispositions contraires :
12734
127351° La référence à La Réunion et à Mayotte se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ;
12736
127372° La référence au territoire de La Réunion et de Mayotte se substitue à la référence au territoire régional ;
12738
127393° La mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion et de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé ;
12740
127414° La mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
12742
127435° Les mentions du projet de santé, du plan stratégique de santé, des schémas de prévention, d'organisation des soins, d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional du risque, de La Réunion et de Mayotte mentionnés aux articles [L. 1443-1 et L. 1443-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022020057&dateTexte=&categorieLien=cid), se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
12744
127456° La mention de la politique de santé menée à La Réunion et à Mayotte se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région.
12747Pour l'application des dispositions du présent code à La Réunion et à Mayotte et sauf dispositions contraires :
12748
127491° La référence à La Réunion et à Mayotte se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ;
12750
127512° La référence au territoire de La Réunion et de Mayotte se substitue à la référence au territoire régional ;
12752
127533° La mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion et de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé ;
12754
127554° La mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
12756
127575° Les mentions du projet de santé, du plan stratégique de santé, des schémas de prévention, d'organisation des soins, d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional du risque, de La Réunion et de Mayotte mentionnés aux articles [L. 1443-1 et L. 1443-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022020057&dateTexte=&categorieLien=cid), se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
12758
127596° La mention de la politique de santé menée à La Réunion et à Mayotte se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;
12760
127617° Les mentions de directeur général de l'agence de l'océan Indien ou d'agence de l'océan Indien se substituent à la mention de directeur général de l'agence régionale de santé ou à celle de l'agence régionale de santé ;
12762
127638° La référence à toute commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est remplacée pour Mayotte par la référence à la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ;
12764
127659° La référence à la commission de gestion du risque de La Réunion et de Mayotte se substitue à la commission régionale de gestion du risque ;
12766
1276710° La référence au programme pluriannuel de gestion du risque de La Réunion et de Mayotte se substitue à la référence au programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
12768
1276911° Les arrêtés du directeur de l'agence de santé de l'océan Indien sont publiés, d'une part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de La Réunion et, d'autre part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
1274612770
1274712771## Sous-section 1 : Commissions de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion
1274812772
Article LEGIARTI000022462554 L13202→13226
1320213226
1320313227Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte est arrêté par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après avis du préfet de La Réunion et du préfet de Mayotte, du conseil régional de La Réunion, des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte, des conseils municipaux, ainsi que des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte. Celles-ci sont informées, lors de leur réunion commune annuelle, de la mise en œuvre du projet.
1320413228
13205## Section 6 : Veille, sécurité et police sanitaires
13229## Section 6 : Programme pluriannuel de gestion du risque
1320613230
13207**Article LEGIARTI000022462554**
13231**Article LEGIARTI000022838238**
1320813232
13209Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les articles [R. 1435-1 à R. 1435-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022046453&dateTexte=&categorieLien=cid)sont ainsi modifiés :
13210
132111° Les mots : " préfet de département ” sont remplacés par les mots : " préfets de La Réunion et de Mayotte ” ;
13212
132132° L'article [R. 1435-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022046473&dateTexte=&categorieLien=cid)est ainsi modifié :
13214
13215a) Le I est ainsi rédigé :
13216
13217I. ― Un protocole relatif aux prestations réalisées pour les préfets de La Réunion et de Mayotte par l'agence de santé de l'océan Indien est établi dans chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence, l'un à La Réunion, l'autre à Mayotte.
13218
13219Le protocole est signé par le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la collectivité intéressée.
13220
13221b) Au II, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au I ” ;
13222
132233° Aux articles [R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022046484&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au a du 2° de l'article R. 1443-53 ”.
13224
132254° A l'article [R. 1435-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022046562&dateTexte=&categorieLien=cid), le premier alinéa est ainsi rédigé :
13226
13227" La conférence de sécurité sanitaire commune à La Réunion et à Mayotte est chargée, sous la présidence du préfet de la Réunion, de : ”.
13233Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article [R. 1434-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045381&dateTexte=&categorieLien=cid)deux alinéas ainsi rédigés :
1322813234
13229**Article LEGIARTI000022918596**
13235" Le programme pluriannuel de gestion du risque comporte un volet particulier applicable à La Réunion et un volet particulier applicable à Mayotte.
1323013236
13231Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les articles R. 1435-1 à R. 1435-7 sont ainsi modifiés :
132321° Les mots : "préfet de département" sont remplacés par les mots : "préfets de La Réunion et de Mayotte" ;
132332° L'article R. 1435-2 est ainsi modifié :
13234a) Le I est ainsi rédigé :
13235I. - Un protocole relatif aux prestations réalisées pour les préfets de La Réunion et de Mayotte par l'agence de santé de l'océan Indien est établi dans chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence, l'un à La Réunion, l'autre à Mayotte.
13236Le protocole est signé par le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la collectivité intéressée.
13237b) Au II, les mots : "le protocole départemental" sont remplacés par les mots : "le protocole mentionné au I" ;
132383° Aux articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6, les mots : "le protocole départemental" sont remplacés par les mots : "le protocole mentionné au a du 2° de l'article R. 1443-53".
132394° A l'article R. 1435-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :
13240"La conférence de sécurité sanitaire commune à La Réunion et à Mayotte est chargée, sous la présidence du préfet de la Réunion, de :".
13237" Le volet particulier applicable à Mayotte comprend les objectifs conclus sur la base des contrats pluriannuels de gestion prévus à [l'article L. 227-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742317&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale. "
1324113238
13242## Section 7 : Comité d'agence, représentation syndicale et délégués du personnel
13239**Article LEGIARTI000022838242**
1324313240
13244**Article LEGIARTI000022462666**
13241Pour son application à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa de [l'article R. 1434-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045368&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi rédigé :
1324513242
13246I. - Le décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé s'applique à l'agence de santé de l'océan Indien, sous réserve des adaptations suivantes :
13243" Le programme de gestion du risque de La Réunion et de Mayotte n'est pas soumis aux dispositions de la section 5. "
1324713244
132481° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'agence de santé de l'océan Indien ;
13245**Article LEGIARTI000022838246**
1324913246
132502° Les références aux délégations départementales territoriales sont remplacées par la référence aux deux délégations territoriales ;
13247[L'article R. 1434-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045428&dateTexte=&categorieLien=cid) n'est pas applicable à La Réunion et à Mayotte.
1325113248
132523° Le comité d'agence de l'agence de santé de l'océan Indien siège à La Réunion et a compétence à l'égard des deux délégations territoriales.
13249**Article LEGIARTI000022838285**
1325313250
13254II. - Pour son application à Mayotte, le décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé s'applique à l'agence de santé de l'océan Indien, sous réserve des adaptations suivantes :
13251I. ― Les actions régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie du volet applicable à La Réunion du programme pluriannuel de gestion du risque font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien et à son initiative, de réunions de concertation au sein de la commission de gestion du risque siégeant en formation limitée au directeur de la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion et au représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.
1325513252
132561° Le personnel affecté à Mayotte participe aux élections des représentants du personnel au comité d'agence et des délégués du personnel. Les organisations syndicales situées à Mayotte peuvent déposer des listes à ces élections si elles remplissent les conditions prévues par ce même décret et peuvent participer à la désignation des délégués syndicaux ;
13253II. ― Les actions régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie du volet applicable à Mayotte du programme pluriannuel de gestion du risque font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien et à son initiative, de réunions de concertation au sein de la commission de gestion du risque siégeant en formation limitée au directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et au représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.
1325713254
132582° Le protocole préélectoral mentionné à l'article 14 peut prévoir des dispositions particulières pour la délégation territoriale de Mayotte ;
13255**Article LEGIARTI000022838287**
1325913256
132603° Par dérogation aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte, les accords collectifs de travail signés dans le cadre de l'agence de santé de l'océan Indien s'appliquent de plein droit à Mayotte. Ils peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour le personnel employé dans cette collectivité ;
13257Pour son application à La Réunion et à Mayotte, [l'article R. 1434-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045607&dateTexte=&categorieLien=cid) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
13258
13259" Le contrat pluriannuel est également signé par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ”
13260
13261**Article LEGIARTI000022838290**
1326113262
132624° Au 2° du I, au quatrième alinéa du III de l'article 10 et à l'article 42, les mots : par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale sont remplacés par les mots : par les dispositions du code du travail applicable à Mayotte ;
13263Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les deux premiers alinéas de [l'article R. 1434-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045597&dateTexte=&categorieLien=cid)sont remplacés par les dispositions suivantes :
13264
13265" Le contrat mentionné à [l'article L. 1434-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045469&dateTexte=&categorieLien=cid), établi entre l'agence de l'océan Indien et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, d'une part, et la caisse de sécurité sociale de Mayotte, d'autre part :
13266
13267" 1° Précise les engagements des deux caisses relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le projet de santé de La Réunion et de Mayotte ; ”
1326313268
132645° Le nombre de représentants du personnel de la délégation territoriale de Mayotte ne peut être inférieur à deux personnes.
13269**Article LEGIARTI000022838294**
1326513270
13266## Section 8 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
13271Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à [l'article R. 1434-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045533&dateTexte=&categorieLien=cid)un alinéa ainsi rédigé :
13272
13273" La mise en œuvre du volet particulier applicable à Mayotte du programme pluriannuel de gestion des risques est assurée par les contrats pluriannuels de gestion prévus à [l'article L. 227-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742317&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale. ”
1326713274
13268**Article LEGIARTI000022462647**
13275**Article LEGIARTI000022838302**
1326913276
13270I. - Le décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé s'applique à l'agence de santé de l'océan Indien sous réserve des adaptations suivantes :
13277Pour son application à La Réunion et à Mayotte, à [l'article R. 1434-15,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045511&dateTexte=&categorieLien=cid) les mots : " les organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région ” sont remplacés par les mots : " la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
1327113278
132721° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par les références à l'agence de santé de l'océan Indien ;
13279**Article LEGIARTI000022838311**
1327313280
132742° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
13281Pour son application à La Réunion et à Mayotte, [l'article R. 1434-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045412&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi modifié :
13282
132831° Il est ajouté après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
13284
13285" Elle comprend également le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ” ;
13286
132872° Le troisième alinéa est supprimé.
1327513288
13276En application du dernier alinéa de l'article L. 1443-2, l'agence de santé de l'océan Indien constitue deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'un compétent pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à La Réunion, l'autre pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à Mayotte ;
13289## Section 7 : Veille, sécurité et police sanitaires
1327713290
132783° Pour l'application de son article 7, le nombre d'agents mentionné est celui correspondant au nombre d'agents de l'agence de santé de l'océan Indien affectés respectivement à La Réunion et à Mayotte.
13291**Article LEGIARTI000022838362**
1327913292
13280II. - Pour son application à Mayotte, le décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 est ainsi adapté :
13293Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les [articles R. 1435-1 à R. 1435-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022046453&dateTexte=&categorieLien=cid)sont ainsi modifiés :
1328113294
132821° A l'article 2, les mots : "aux articles L. 4623-1 à L. 4623-7 du code du travail" sont remplacés par les mots : "aux dispositions prises en application de l'article L. 240-3 du code du travail applicable à Mayotte" et les mots : "conformément aux dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail" sont supprimés ;
132951° Les mots : " préfet de département ” sont remplacés par les mots : " préfets de La Réunion et de Mayotte ” ;
1328313296
132842° A l'article 3, les mots : "aux articles L. 4612-1 à L. 4612-6 du code du travail" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 238-2 du code du travail applicable à Mayotte" ;
132972° [L'article R. 1435-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022046473&dateTexte=&categorieLien=cid)est ainsi modifié :
1328513298
132863° A l'article 4, les mots : "des articles L. 4612-8 à L. 4612-14 et des articles L. 4612-16 et L. 4612-17 du même code" sont remplacés par les mots : ""des articles L. 238-2 et L. 238-5 du code du travail applicable à Mayotte ;
13299a) Le I est ainsi rédigé :
1328713300
132884° A l'article 11, les mots :"les articles L. 4614-3 à L. 4614-6 du code du travail" sont remplacés par les mots : "l'article L. 238-7 du code du travail applicable à Mayotte" ;
13301I. ― Un protocole relatif aux prestations réalisées pour les préfets de La Réunion et de Mayotte par l'agence de santé de l'océan Indien est établi dans chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence, l'un à La Réunion, l'autre à Mayotte.
1328913302
132905° A l'article 15, les mots : "aux articles L. 4614-8 à L. 4614-10 du code du travail" sont remplacés par les mots : "au deuxième alinéa de l'article L. 238-3, à l'article L. 238-4 et au dernier alinéa de l'article L. 238-6 du code du travail applicable à Mayotte" ;
13303Le protocole est signé par le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la collectivité intéressée.
1329113304
132926° A l'article 16, les mots : "à l'article L. 4614-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 238-8 du code du travail applicable à Mayotte" ;
13305b) Au II, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au I ” ;
1329313306
132947° L'article 17 est complété par l'alinéa suivant :
133073° Aux [articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022046484&dateTexte=&categorieLien=cid)-6, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au a du 2° de l'article R. 1443-53 ”.
1329513308
13296"Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Mayotte bénéficient de la même formation que celle prévue pour leurs homologues à La Réunion".
133094° A [l'article R. 1435-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022046562&dateTexte=&categorieLien=cid), le premier alinéa est ainsi rédigé :
13310
13311" La conférence de sécurité sanitaire commune à La Réunion et à Mayotte est chargée, sous la présidence du préfet de la Réunion, de : ”.
1329713312
1329813313## Section 1 : Commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé
1329913314
Article LEGIARTI000022453795 L13301→13316
1330113316
1330213317Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de [l'article D. 1432-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022044427&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-14 \(V\)"), au deuxième alinéa, les mots : ainsi qu'à la formation spécialisée de cette instance en charge des questions relevant du champ de compétence de la commission concernée sont supprimés.
1330313318
13304**Article LEGIARTI000022453795**
13305
13306Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 1441-2.
13307
1330813319**Article LEGIARTI000022453797**
1330913320
1331013321La commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est composée comme suit :
Article LEGIARTI000022838205 L13343→13354
1334313354
1334413355Les [articles D. 1432-1, D. 1432-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022044282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-1 \(V\)"), [D. 1432-6 et D. 1432-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022044344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-6 \(V\)") ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1334513356
13357**Article LEGIARTI000022838205**
13358
13359Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de [l'article D. 1441-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022452371&dateTexte=&categorieLien=cid).
13360
1334613361## Section 2 : Conférence territoriale de la santé et de l'autonomie
1334713362
1334813363**Article LEGIARTI000022453779**
Article LEGIARTI000022838277 L13485→13500
1348513500
1348613501[L'article R. 1434-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237700&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1434-1 \(VT\)")le dernier alinéa de [l'article R. 1434-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1434-2 \(V\)")et [l'article R. 1434-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1434-5 \(V\)") ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1348713502
13488## Section 4 : Veille, sécurité et police sanitaires
13503## Section 4 : Programme pluriannuel territorial de gestion du risque
13504
13505**Article LEGIARTI000022838277**
13506
13507Les [articles R. 1434-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045381&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 1434-12 à R. 1434-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045412&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1434-18 à R. 1434-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045597&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
13508
13509**Article LEGIARTI000022838298**
13510
13511La mise en œuvre du programme pluriannuel territorial de gestion du risque est assurée par un contrat entre le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, éventuellement, les organismes complémentaires d'assurance maladie présents sur le territoire.
13512
13513Le contrat :
13514
135151° Précise les engagements des organismes relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le projet territorial de santé ;
13516
135172° Reprend les dispositions du programme pluriannuel territorial de gestion du risque ;
13518
135193° Précise les engagements de l'administration territoriale de santé relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le programme pluriannuel de gestion du risque.
13520
13521Le contrat est conclu pour une période de quatre ans. Il peut faire l'objet d'avenants définis chaque année et conclus dans les mêmes conditions que le contrat initial. Il est soumis à une évaluation au sein de la commission territoriale de gestion du risque.
13522
13523Il fixe, le cas échéant, les engagements des organismes complémentaires en matière de gestion du risque définis dans le cadre du programme pluriannuel territorial défini à [l'article R. 1441-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022833170&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les engagements en matière de participation aux programmes mentionnés à [l'article R. 1434-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237792&dateTexte=&categorieLien=cid).
13524
13525**Article LEGIARTI000022838305**
13526
13527La préparation, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel territorial de gestion du risque sont assurés au sein d'une commission territoriale de gestion du risque.
13528
13529Cette commission est présidée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle comprend le directeur de la caisse de prévoyance sociale ou son représentant. Un représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie participe selon l'ordre du jour aux travaux de la commission.
13530
13531Ce programme est soumis, avant d'être arrêté par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'avis de la commission territoriale de gestion du risque.
13532
13533Il est intégré au projet territorial de santé.
13534
13535D'une durée de quatre ans, il fait l'objet chaque année d'une révision par avenant préparé et soumis à l'avis de la commission territoriale de gestion du risque et arrêté dans les mêmes conditions que le programme.
13536
13537**Article LEGIARTI000022838307**
13538
13539Le programme pluriannuel territorial de gestion du risque de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend des actions territoriales spécifiques prévues aux [articles L. 1434-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891653&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1441-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019585&dateTexte=&categorieLien=cid). Il peut, le cas échéant, y intégrer des programmes nationaux de gestion du risque.
1348913540
13490**Article LEGIARTI000022453768**
13541**Article LEGIARTI000022838314**
1349113542
13492Les articles [R. 1435-1 à R. 1435-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022046453&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
13543Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à [l'article R. 1434-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045368&dateTexte=&categorieLien=cid)les mots : " et à [l'article L. 182-2-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020882692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L182-2-1-1 \(V\)") du code de la sécurité sociale ” et le dernier alinéa sont supprimés.
13544
13545## Section 5 : Veille, sécurité et police sanitaires
13546
13547**Article LEGIARTI000022918567**
13548
13549Les articles R. 1435-1 à R. 1435-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1349313550
1349413551## Section 1 : Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé
1349513552
Article LEGIARTI000006910988 L15783→15840
1578315840
1578415841## Section 1 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
1578515842
15786**Article LEGIARTI000006910988**
15787
15788A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
15789
1579015843**Article LEGIARTI000022053863**
1579115844
1579215845Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.
Article LEGIARTI000022838269 L15871→15924
1587115924
1587215925Il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à l'environnement et peut être associé à tout plan ou programme d'action dans ses domaines de compétence.
1587315926
15927**Article LEGIARTI000022838269**
15928
15929A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
15930
1587415931## Sous-section 1 : Missions.
1587515932
1587615933**Article LEGIARTI000006910958**
Article LEGIARTI000022078357 L16009→16066
1600916066
1601016067Le taux unitaire de la vacation, le montant maximal par rapport et le plafond annuel pour chaque rapporteur sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
1601116068
16012## Section 2 : Saint-Martin et Saint-Barthélemy
16069## Section 2 : Conseil territorial de l'environnement et des risques sanitaires
1601316070
16014**Article LEGIARTI000022078357**
16071**Article LEGIARTI000022838197**
1601516072
16016L'article R. 1416-20 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
16073A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le conseil territorial de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le représentant de l'Etat.
1601716074
16018**Article LEGIARTI000022078359**
16075Le conseil comprend :
1601916076
16020Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article R. 1416-17 est ainsi rédigé :
16021
16022Art.R. 1416-17. ― Le conseil territorial de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le représentant de l'Etat.
16023
16024Il comprend :
16025
160261° Trois représentants des services de l'Etat ;
16027
160282° Deux représentants du conseil territorial ;
16029
160303° Six personnes réparties à parts égales entre :
16031
16032a) Des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement ;
16033
16034b) Des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil ;
16035
16036c) Des experts dans ces mêmes domaines ;
16037
160384° Deux personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
16039
16040Le représentant de l'Etat peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
160771° Trois représentants des services de l'Etat ;
16078
160792° Deux représentants du conseil territorial, désignés par celui-ci ;
16080
160813° Six personnes réparties de la manière suivante :
16082
16083a) Deux représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement ;
16084
16085b) Deux membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil ;
16086
16087c) Deux experts dans ces mêmes domaines ;
16088
160894° Deux personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
1604116090
16042**Article LEGIARTI000022078361**
16091Le représentant de l'Etat désigne les membres mentionnés aux 1°, 3° et 4°. Il peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
1604316092
16044Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article R. 1416-16, dans son premier alinéa, les mots : ", dans le département, ” sont supprimés.
16093**Article LEGIARTI000022838199**
1604516094
16046**Article LEGIARTI000022078363**
16095Pour l'application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy de [l'article R. 1416-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910958&dateTexte=&categorieLien=cid)1, les mots : " conseil départemental " sont remplacés par les mots : " conseil territorial " et les mots : ", dans le département " sont supprimés.
1604716096
16048Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles R. 1416-16 à R. 1416-21, les mots : " conseil départemental ” sont remplacés par les mots : " conseil territorial ”.
16097**Article LEGIARTI000022838202**
16098
16099[L'article R. 1416-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910964&dateTexte=&categorieLien=cid) n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
1604916100
1605016101## Section 1 : Comité technique national de prévention.
1605116102
Article LEGIARTI000022838224 L20592→20643
2059220643
2059320644Un patient peut accepter ou non de participer à un programme d'apprentissage défini à [l'article L. 1161-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891766&dateTexte=&categorieLien=cid), qui lui est proposé par le médecin prescripteur du traitement médicamenteux. Cette acceptation est formulée par écrit. De la même manière, il peut y mettre fin à tout moment et en informe son médecin prescripteur, son médecin traitant et un des professionnels de santé employé par l'opérateur.
2059420645
20646## Chapitre III : Protection et environnement
20647
20648**Article LEGIARTI000022838224**
20649
20650[L'article R. 1333-109](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910531&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable à Wallis et Futuna.
20651
2059520652## Section unique
2059620653
2059720654**Article LEGIARTI000022667045**
Article LEGIARTI000022838220 L20632→20689
2063220689
2063320690" En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut suspendre l'autorisation pour une durée de trois mois. Il met ensuite l'entreprise à même de présenter ses observations écrites ou orales. "
2063420691
20692## Chapitre VII : Dispositions communes
20693
20694**Article LEGIARTI000022838220**
20695
20696Sauf dispositions contraires, pour l'application aux îles Wallis et Futuna des dispositions du présent code :
20697
206981° La mention du territoire se substitue à celle de la région ou du département ;
20699
207002° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle du préfet de région ou de département ;
20701
207023° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle de directeur général de l'agence régionale de santé ;
20703
207044° La référence au service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas applicable ;
20705
207065° La référence aux établissements de santé privés n'est pas applicable ;
20707
207086° La mention de l'agence de santé se substitue aux dispositions mentionnant les établissements publics de santé et les établissements sanitaires ;
20709
207107° La mention de la pharmacie de l'agence de santé se substitue à celle de pharmacie à usage intérieur ;
20711
207128° La référence aux laboratoires de biologie médicale n'est pas applicable ;
20713
207149° La référence aux réseaux de santé n'est pas applicable ;
20715
2071610° La référence à la Haute Autorité de santé n'est pas applicable ;
20717
2071811° La référence à toute disposition des livres Ier et II de la sixième partie du présent code n'est pas applicable, à l'exception de celles prises en application des articles L. 6145-10 à L. 6145-15 ;
20719
2072012° La référence à tout établissement ou secteur social ou médico-social n'est pas applicable ;
20721
2072213° La référence à une commission départementale des hospitalisations psychiatriques n'est pas applicable ;
20723
2072414° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal de grande instance.
20725
2063520726## Chapitre VIII : Dispositions communes
2063620727
2063720728**Article LEGIARTI000022078385**
Article LEGIARTI000022838214 L20661→20752
206612075211° Les attributions dévolues au conseil départemental de l'hygiène sont exercées par le conseil d'hygiène de Mayotte ;
2066220753
206632075412° Les insertions dans le Recueil des actes administratifs du département sont effectuées dans le Recueil des actes administratifs de Mayotte.
20755
20756## Chapitre V : Dispositions communes
20757
20758**Article LEGIARTI000022838214**
20759
20760Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Article LEGIARTI000022052899 L7103→7103
71037103
71047104Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément et d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-20 et D. 4311-22 vaut décision de rejet.
71057105
7106**Article LEGIARTI000022052899**
7106**Article LEGIARTI000022838385**
71077107
7108Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
7108Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
71097109
71107110La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs des instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
71117111
Article LEGIARTI000022838377 L16068→16068
1606816068
1606916069La fédération régionale ne peut représenter une profession que dans le cadre d'un mandat explicitement donné par l'union régionale correspondante.
1607016070
16071## Section 6 : Modalités de désignation des professionnels de santé exerçant dans le régime conventionnel à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte
16072
16073**Article LEGIARTI000022838377**
16074
16075Les professionnels de santé mentionnés à [l'article L. 4031-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022020262&dateTexte=&categorieLien=cid) exerçant à titre libéral à Mayotte sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale siègent à l'union régionale des professions de santé de la même profession de La Réunion.
16076
16077Le représentant qui siège au sein de l'union régionale compétente pour les médecins siège dans le collège dont relève son diplôme.
16078
16079Ce représentant est désigné par le préfet de Mayotte, après avis du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien et du conseil de l'ordre territorialement compétent.
16080
16081**Article LEGIARTI000022838380**
16082
16083Les professionnels de santé mentionnés à [l'article L. 4031-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019938&dateTexte=&categorieLien=cid) exerçant à titre libéral à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale siègent à l'union régionale des professions de santé de la même profession de la Guadeloupe.
16084
16085Les représentants qui siègent au sein de l'union régionale compétente pour les médecins siègent dans le collège dont relève leur diplôme.
16086
16087Les représentants de ces professions exerçant à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont désignés par le représentant de l'Etat, après avis du directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et du conseil de l'ordre territorialement compétent.
16088
1607116089## Section 1 : Missions.
1607216090
1607316091**Article LEGIARTI000006912445**
Article LEGIARTI000006919441 L4086→4086
40864086
40874087## Section unique.
40884088
4089**Article LEGIARTI000006919441**
4089**Article LEGIARTI000022840902**
40904090
4091Dans l'attente de l'adaptation du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie à Mayotte, les établissements publics de santé à Mayotte restent régis par les dispositions des articles R. 726-1 à R. 726-29.
4091Pour l'application à Mayotte des [articles D. 6145-33 et D. 6145-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022151431&dateTexte=&categorieLien=cid), la référence à l'article L. 6145-1 est remplacée par la référence à [l'article L. 6416-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691531&dateTexte=&categorieLien=cid)
4092
4093**Article LEGIARTI000022840906**
4094
4095[L'article R. 6145-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917713&dateTexte=&categorieLien=cid) n'est pas applicable à Mayotte.
4096
4097**Article LEGIARTI000022840911**
4098
4099Pour leur application à Mayotte, les articles suivants sont ainsi adaptés :
4100
41011° Aux [articles R. 6145-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917823&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6145-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917702&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6145-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917710&dateTexte=&categorieLien=cid), la référence à l'article L. 6145-1 est remplacée par la référence à l'article L. 6416-2 ;
4102
41032° A [l'article R. 6145-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917706&dateTexte=&categorieLien=cid), les 4° à 6° sont supprimés ;
4104
41053° A [l'article R. 6145-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917725&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " L. 174-3 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par la référence : " L. 6416-5 " ;
4106
41074° Aux [articles R. 6145-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917736&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6145-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917761&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " L. 174-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par la référence : " L. 6416-4 ".
4108
4109**Article LEGIARTI000022840923**
4110
4111Le conseil de surveillance des établissements publics de santé de Mayotte est composé comme suit :
4112
41131° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
4114
4115a) Le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
4116
4117b) Deux représentants de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que le siège de l'établissement principal ;
4118
4119c) Le président du conseil général ou son représentant qu'il désigne et un autre représentant du conseil général ;
4120
41212° Au titre des représentants du personnel :
4122
4123a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;
4124
4125b) Deux membres de la commission médicale d'établissement désignés par celle-ci ;
4126
4127c) Deux membres désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
4128
41293° Au titre des personnalités qualifiées :
4130
4131a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
4132
4133b) Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte, dont au moins deux représentants des usagers.
40924134
40934135## Section 1 : Soins dispensés aux détenus.
40944136
Article LEGIARTI000006919404 L4110→4152
41104152
411141534° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers.
41124154
4113**Article LEGIARTI000006919404**
4114
4115Les modalités d'intervention de l'établissement sont fixées par un protocole signé par le préfet de Mayotte, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement public de santé, après avis du conseil d'administration de cet établissement.
4116
41174155**Article LEGIARTI000006919405**
41184156
41194157Le protocole mentionné à l'article [R. 6411-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919404&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6411-3 \(V\)")définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :
Article LEGIARTI000022840927 L4140→4178
41404178
4141417911° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins.
41424180
4181**Article LEGIARTI000022840927**
4182
4183Les modalités d'intervention de l'établissement sont fixées par un protocole signé par le préfet de Mayotte, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement public de santé, après avis du conseil de surveillance de cet établissement.
4184
41434185## Section 2 : Agence régionale de l'hospitalisation.
41444186
41454187**Article LEGIARTI000006919406**
Article LEGIARTI000022838387 L4792→4834
47924834
47934835II.-Lorsque le titulaire de l'autorisation entend modifier les conditions d'exécution de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement matériel lourd, il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé en lui transmettant les documents afférents au projet. Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate que la modification n'appelle pas une nouvelle décision d'autorisation nécessitant le dépôt d'une demande, il donne son accord au projet en indiquant qu'il sera procédé, après réalisation, à une vérification du maintien de la conformité des éléments de l'activité de soins ou de l'utilisation de l'équipement matériel lourd concernés par cette opération. Cette vérification est effectuée selon la procédure prévue au I, après que le titulaire de l'autorisation a déclaré au directeur général de l'agence régionale de santé l'achèvement de l'opération.
47944836
4837## Section 5 : Autorisations à La Réunion et Mayotte
4838
4839**Article LEGIARTI000022838387**
4840
4841Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté au troisième alinéa de [l'article R. 6122-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916690&dateTexte=&categorieLien=cid) une phrase ainsi rédigée :
4842
4843" Il est affiché à la délégation territoriale de Mayotte de l'agence de santé de l'océan Indien pendant la même durée. ”
4844
4845**Article LEGIARTI000022838390**
4846
4847Pour l'application à La Réunion et à Mayotte de [l'article R. 6122-24,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916680&dateTexte=&categorieLien=cid) les mots : " des objectifs fixés par le schéma d'organisation des soins" sont remplacés par les mots : " le schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte et chacun de ses volets particuliers ".
4848
47954849## Sous-section 1 : Autorisation d'activité de soins de médecine d'urgence
47964850
47974851**Article LEGIARTI000006916742**
Article LEGIARTI000022838395 L5080→5134
50805134
50815135Les SAMU et les SMUR participent, à la demande du préfet, à la préparation et à la prise en charge de la couverture médicale préventive des grands rassemblements de population.
50825136
5137## Sous-section 7 : Dispositions applicables à La Réunion et à Mayotte
5138
5139**Article LEGIARTI000022838395**
5140
5141Pour son application à La Réunion et à Mayotte le dernier alinéa de l'article R. 6123-29 est ainsi rédigé :
5142
5143" La convention constitutive des réseaux créés à La Réunion et à Mayotte est soumise à l'approbation du directeur de l'agence de santé de l'océan Indien, qui veille à la cohérence des réseaux définis à [l'article R. 6123-27.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916791&dateTexte=&categorieLien=cid) ”
5144
5145**Article LEGIARTI000022838398**
5146
5147Pour son application à La Réunion et à Mayotte, à [l'article R. 6123-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916791&dateTexte=&categorieLien=cid), après les mots : " infra-régional " sont ajoutés les mots : " mahorais, commun à La Réunion et à Mayotte ”.
5148
50835149## Section 10 : Traitement des grands brûlés
50845150
50855151**Article LEGIARTI000006916929**
Article LEGIARTI000022838413 L8766→8832
87668832
876788335\. Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques.
87688834
8835## Section 4 : Dispositions relatives au schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte
8836
8837**Article LEGIARTI000022838413**
8838
8839Pour son application à La Réunion et à Mayotte, le 2° de [l'article R. 6121-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916671&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi modifié :
8840
88412° A la commission spécialisée de la conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion pour son volet particulier à La Réunion et à la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte pour son volet particulier à Mayotte.
8842
87698843## Sous-section 1 : Dispositions générales
87708844
87718845**Article LEGIARTI000006917319**
Article LEGIARTI000022081233 L9932→10006
993210006
993310007## Sous-section 1 : Composition
993410008
9935**Article LEGIARTI000022081233**
10009**Article LEGIARTI000022081239**
10010
10011Le nombre des membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé mentionnés à [l'article L. 6141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690907&dateTexte=&categorieLien=cid) est égal à neuf pour les établissements de ressort communal et à quinze pour les autres établissements.
10012
10013Toutefois le directeur général de l'agence régionale de santé peut, par arrêté, fixer le nombre de membres d'un conseil de surveillance d'un établissement public de santé de ressort communal à quinze si celui-ci dispose d'établissements exerçant une activité de soins sur le territoire de plusieurs communes ou si la somme des produits qui lui sont versés annuellement par l'assurance maladie est supérieure ou égale à cinquante millions d'euros.
10014
10015**Article LEGIARTI000022838403**
10016
10017Les conseils de surveillance composés de neuf membres comprennent :
10018
100191° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
10020
10021a) Le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
10022
10023b) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un autre représentant de la commune siège de l'établissement principal ;
10024
10025c) Le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
10026
100272° Au titre des représentants du personnel :
10028
10029a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ;
10030
10031b) Un membre désigné par la commission médicale d'établissement ;
10032
10033c) Un membre désigné par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
10034
100353° Au titre des personnalités qualifiées :
10036
10037a) Une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
10038
10039b) Deux représentants des usagers au sens de [l'article L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
10040
10041A Saint-Barthélemy, le collège des représentants des collectivités territoriales est composé de trois conseillers territoriaux, dont un est désigné au sein du collège correspondant du conseil de surveillance de l'établissement public de santé de Saint-Martin.
10042
10043A Saint-Martin, le collège des représentants des collectivités territoriales est composé de trois conseillers territoriaux, dont un est désigné au sein du collège correspondant du conseil de surveillance de l'établissement public de santé de Saint-Barthélemy.
10044
10045**Article LEGIARTI000022838406**
993610046
993710047Les conseils de surveillance composés de quinze membres comprennent :
993810048
@@ -9984,7 +10094,9 @@ e) Pour les établissements publics de santé de ressort national :
998410094
998510095-un représentant du conseil régional de la région siège de l'établissement ;
998610096
9987-deux autres membres représentant deux des collectivités territoriales mentionnées au présent e, désignées par le ministre chargé de la santé ;
10097-deux autres membres représentant deux des collectivités territoriales mentionnées au présent e, désignées par le ministre chargé de la santé.
10098
10099Dans les départements d'outre-mer, un autre représentant du conseil général du département siège de l'établissement principal est désigné en lieu et place du représentant du conseil général du principal département d'origine autre que le département siège de l'établissement principal.
998810100
9989101012° Au titre des représentants du personnel :
999010102
Article LEGIARTI000022081236 L10000→10112
1000010112
1000110113b) Trois personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, dont au moins deux représentants des usagers au sens de [l'article L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid).
1000210114
10003**Article LEGIARTI000022081236**
10004
10005Les conseils de surveillance composés de neuf membres comprennent :
10006
100071° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
10008
10009a) Le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
10010
10011b) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un autre représentant de la commune siège de l'établissement principal ;
10012
10013c) Le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
10014
100152° Au titre des représentants du personnel :
10016
10017a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ;
10018
10019b) Un membre désigné par la commission médicale d'établissement ;
10020
10021c) Un membre désigné par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
10022
100233° Au titre des personnalités qualifiées :
10024
10025a) Une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
10026
10027b) Deux représentants des usagers au sens de [l'article L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
10028
10029**Article LEGIARTI000022081239**
10030
10031Le nombre des membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé mentionnés à [l'article L. 6141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690907&dateTexte=&categorieLien=cid) est égal à neuf pour les établissements de ressort communal et à quinze pour les autres établissements.
10032
10033Toutefois le directeur général de l'agence régionale de santé peut, par arrêté, fixer le nombre de membres d'un conseil de surveillance d'un établissement public de santé de ressort communal à quinze si celui-ci dispose d'établissements exerçant une activité de soins sur le territoire de plusieurs communes ou si la somme des produits qui lui sont versés annuellement par l'assurance maladie est supérieure ou égale à cinquante millions d'euros.
10034
1003510115## Sous-section 2 : Nomination des membres
1003610116
1003710117**Article LEGIARTI000006917534**
Article LEGIARTI000006917933 L14220→14300
1422014300
1422114301Le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre est soumis, sous réserve des articles [R. 6147-94 à R. 6147-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918072&dateTexte=&categorieLien=cid), aux règles en vigueur dans les établissements publics de santé en ce qui concerne son budget, son administration et son fonctionnement.
1422214302
14223## Sous-section 1 : Conseil d'administration.
14224
14225**Article LEGIARTI000006917933**
14226
14227Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de vingt membres :
14228
142291° Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2°, 3° ou 8° ci-dessous ;
14230
142312° Cinq conseillers généraux désignés par l'assemblée territoriale ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1°, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
14232
142333° Les maires des deux communes de l'archipel ;
14234
142354° Quatre représentants de la caisse de prévoyance sociale ;
14236
142375° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
14238
142396° Un pharmacien, désigné par la commission médicale d'établissement ;
14240
142417° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
14242
142438° Deux personnes qualifiées, dont un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
14244
14245La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
14303## Sous-section 1 : Conseil de surveillance
1424614304
1424714305**Article LEGIARTI000006917934**
1424814306
Article LEGIARTI000022838409 L14282→14340
1428214340
1428314341Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le préfet ou son représentant, le médecin chargé des affaires médicales désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ainsi que le médecin-conseil de la caisse de prévoyance sociale.
1428414342
14343**Article LEGIARTI000022838409**
14344
14345Le conseil de surveillance de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé des quinze membres suivants :
14346
143471° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
14348
14349a) Les maires de Miquelon-Langlade et de Saint-Pierre ;
14350
14351b) Le président du conseil territorial ;
14352
14353c) Deux conseillers territoriaux désignés par le conseil territorial ;
14354
143552° Au titre des représentants du personnel :
14356
14357a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;
14358
14359b) Deux membres de la commission médicale d'établissement désignés par celle-ci ;
14360
14361c) Deux membres désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
14362
143633° Au titre des personnalités qualifiées, cinq personnalités, dont deux représentants des usagers, désignées par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
14364
14365Assistent, en outre, aux séances du conseil de surveillance, avec voix consultative, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ainsi que le médecin-conseil et le directeur de la caisse de prévoyance sociale.
14366
1428514367## Sous-section 2 : Dispositions financières.
1428614368
1428714369**Article LEGIARTI000006917929**
Article LEGIARTI000006918200 L15926→16008
1592616008
1592716009Le remplacement des praticiens hospitaliers durant leurs congés ou absences occasionnelles est assuré par des praticiens de même discipline exerçant dans le même établissement de santé selon les règles fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
1592816010
15929**Article LEGIARTI000006918200**
16011**Article LEGIARTI000006918203**
1593016012
15931Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service ou, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 6152-72 pour les praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'outre-mer, de leurs changements de résidence, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions. Ces adaptations font l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
16013Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est radié des cadres pour abandon de poste, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.
1593216014
15933Pour l'application des dispositions du présent article, les praticiens hospitaliers sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
16015**Article LEGIARTI000022840874**
1593416016
15935**Article LEGIARTI000006918203**
16017Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service ou, sans préjudice des dispositions prévues à [l'article R. 6152-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918312&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de leurs changements de résidence, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions. Ces adaptations font l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
1593616018
15937Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est radié des cadres pour abandon de poste, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.
16019Pour l'application des dispositions du présent article, les praticiens hospitaliers sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
1593816020
1593916021## 2. Formation continue.
1594016022
Article LEGIARTI000006918305 L16286→16368
1628616368
1628716369Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres.
1628816370
16289## Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
16371## Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
1629016372
16291**Article LEGIARTI000006918305**
16373**Article LEGIARTI000022840879**
1629216374
16293Nonobstant les dispositions du 1° de l'article R. 6152-35, les praticiens exerçant leurs fonctions dans un établissement de santé public situé dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, par période de trois ans de services ininterrompus dans l'établissement, d'un congé bonifié d'une durée de trente jours ouvrables, délais de route compris, pour se rendre en métropole.
16375Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle égale :
1629416376
16295Ce congé bonifié doit être pris en une seule fois à la suite du congé annuel de l'année au titre de laquelle il est accordé. Toute interruption du congé bonifié entraîne la perte du bénéfice de la durée restant à courir.
163771° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de [l'article R. 6152-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918177&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1629616378
16297Le droit à congé bonifié est acquis à compter du premier jour du trente-cinquième mois de service ininterrompu.
163792° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane, de la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
1629816380
16299Les congés prévus aux articles R. 6152-35 et R. 6152-49 n'interrompent pas, à l'exception des congés de longue durée, les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.
16381L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
1630016382
16301Les frais de voyage à l'aller et au retour du praticien, de son conjoint et de ses enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale sont remboursés par l'établissement de santé d'affectation sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique.
16383**Article LEGIARTI000022840882**
1630216384
16303**Article LEGIARTI000006918308**
16385Lorsque le praticien en fonctions dans un département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon demande à cumuler ses droits à congés de formation au titre de deux années successives, le congé de formation donne lieu au remboursement des frais de déplacement du praticien sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique, sous réserve de l'agrément du stage par le préfet du département ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1630416386
16305Lorsque le praticien en fonctions dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon demande à cumuler ses droits à congés de formation au titre de deux années successives, le congé de formation donne lieu au remboursement des frais de déplacement du praticien sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique, sous réserve de l'agrément du stage par le préfet du département ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
16387Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de [l'article R. 6152-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918239&dateTexte=&categorieLien=cid), le congé de formation dû au titre de l'année où le praticien bénéficie d'un congé bonifié ne peut être regroupé qu'avec ce congé bonifié.
1630616388
16307Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-49, le congé de formation dû au titre de l'année où le praticien bénéficie d'un congé bonifié ne peut être regroupé qu'avec ce congé bonifié.
16389**Article LEGIARTI000022840885**
1630816390
16309**Article LEGIARTI000006918311**
16391Nonobstant les dispositions du 1° de [l'article R. 6152-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918206&dateTexte=&categorieLien=cid), les praticiens exerçant leurs fonctions dans un établissement de santé public situé dans un département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, par période de trois ans de services ininterrompus dans l'établissement, d'un congé bonifié d'une durée de trente jours ouvrables, délais de route compris, pour se rendre en métropole.
1631016392
16311Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle égale :
16393Ce congé bonifié doit être pris en une seule fois à la suite du congé annuel de l'année au titre de laquelle il est accordé. Toute interruption du congé bonifié entraîne la perte du bénéfice de la durée restant à courir.
1631216394
163131° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 ;
16395Le droit à congé bonifié est acquis à compter du premier jour du trente-cinquième mois de service ininterrompu.
1631416396
163152° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
16397Les congés prévus aux articles R. 6152-35 et R. 6152-49 n'interrompent pas, à l'exception des congés de longue durée, les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.
1631616398
16317L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
16399Les frais de voyage à l'aller et au retour du praticien, de son conjoint et de ses enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale sont remboursés par l'établissement de santé d'affectation sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique.
1631816400
16319**Article LEGIARTI000006918314**
16401**Article LEGIARTI000022840888**
1632016402
16321Les frais de transport des praticiens, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation sur le territoire métropolitain, par l'établissement du département d'outre-mer ou de Saint-Pierre-et-Miquelon dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.
16403Les frais de transport des praticiens, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation sur le territoire métropolitain, par l'établissement du département d'outre-mer, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.
1632216404
1632316405Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les praticiens sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
1632416406
Article LEGIARTI000006918544 L17266→17348
1726617348
1726717349Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité.
1726817350
17269## Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
17351## Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
1727017352
17271**Article LEGIARTI000006918544**
17353**Article LEGIARTI000022840892**
1727217354
17273Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en fonctions dans un département d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle égale :
17355Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en fonctions dans un département d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle égale :
1727417356
17275a) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220 ;
17357a) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220 ;
1727617358
17277b) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
17359b) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guyane, de la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de [l'article R. 6152-220.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918397&dateTexte=&categorieLien=cid)
1727817360
1727917361L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
1728017362
Article LEGIARTI000006918696 L18072→18154
1807218154
1807318155En application de l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics, les assistants des hôpitaux bénéficient du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. L'assiette de cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
1807418156
18075## Paragraphe 2 : Départements d'outre-mer.
18157## Paragraphe 2 : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
1807618158
1807718159**Article LEGIARTI000006918696**
1807818160
Article LEGIARTI000006918697 L18084→18166
1808418166
1808518167L'intéressé conserve pendant la durée de sa suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
1808618168
18087**Article LEGIARTI000006918697**
18169**Article LEGIARTI000022840897**
1808818170
18089A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, les assistants précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.
18171A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, les assistants précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.
1809018172
18091**Article LEGIARTI000006918698**
18173**Article LEGIARTI000022840899**
1809218174
18093Les assistants en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale :
18175Les assistants en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale :
1809418176
180951° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514 ;
181771° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de [l'article R. 6152-514](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918679&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1809618178
180972° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
181792° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
1809818180
1809918181## Sous-section 5 : Garanties disciplinaires.
1810018182