Version du 1993-08-29
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Nomoscope47869885ab5fd78092d7225c35b3c816a17e4408Version précédente : 4bc0a84c
Résumé IA
Ces changements réforment les conditions d'exception à l'interdiction du territoire français pour les étrangers condamnés, en rendant le prononcé de cette mesure plus strict et en modifiant les critères d'exonération. Les droits des citoyens étrangers sont impactés par un durcissement des conditions de mariage (passage de six mois à un an) et une clarification des régularités de séjour, tout en supprimant l'ancienne exception basée sur une résidence de plus de dix ans. L'impact pour les citoyens réside dans une protection renforcée des mineurs et des familles, mais aussi dans une réduction des possibilités d'échapper à l'expulsion pour les étrangers ayant des liens familiaux ou résidentiels moins établis.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +8 -12
| Article LEGIARTI000006693944 L1890→1890 | ||
| 1890 | 1890 | |
| 1891 | 1891 | En cas de provocation au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger, pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 du Code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission, ou, à leur défaut, les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie. |
| 1892 | 1892 | |
| 1893 | **Article LEGIARTI000006693944** | |
| 1893 | **Article LEGIARTI000006693945** | |
| 1894 | 1894 | |
| 1895 | 1895 | Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction du territoire français, pour une durée de deux à cinq ans, contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles L. 626, L. 627-2, L. 628, L. 628-4 et L. 630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive du territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L. 627. |
| 1896 | 1896 | |
| 1897 | Toutefois, l'interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l'encontre : | |
| 1897 | L'interdiction du territoire français n'est pas applicable à l'encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans. | |
| 1898 | 1898 | |
| 1899 | 1° D'un condamné étranger mineur de dix-huit ans ; | |
| 1899 | Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction l'interdiction du territoire français à l'encontre : | |
| 1900 | 1900 | |
| 1901 | 2° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; | |
| 1901 | 1° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; | |
| 1902 | 1902 | |
| 1903 | 3° D'un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation ; | |
| 1903 | 2° D'un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant antraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; | |
| 1904 | 1904 | |
| 1905 | 4° D'un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100. | |
| 1905 | 3° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; | |
| 1906 | 1906 | |
| 1907 | L'interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l'égard du condamné étranger qui justifie : | |
| 1907 | 4° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans. | |
| 1908 | 1908 | |
| 1909 | 1° Soit qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ; | |
| 1910 | ||
| 1911 | 2° Soit qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans. | |
| 1912 | ||
| 1913 | Les dispositions des huit alinéas précédents ne s'appliquent pas en cas de condamnation pour la production ou la fabrication de plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ou pour l'importation ou l'exportation desdites substances, ou en cas de condamnation pour association formée ou entente établie en vue de commettre ces infractions. | |
| 1909 | Les dispositions des cinq alinéas précédents ne s'appliquent pas en cas de condamnation pour la production ou la fabrication de plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ou pour l'importation ou l'exportation desdites substances, ou en cas de condamnation pour association formée ou entente établie en vue de commettre ces infractions. | |
| 1914 | 1910 | |
| 1915 | 1911 | Elles ne sont pas non plus applicables en cas de condamnation pour infraction prévue au troisième alinéa de l'article L. 627. |
| 1916 | 1912 | |