Décret n°2023-608 du 13 juillet 2023 (2023-07-17)

N
Nomoscope
17 juil. 2023 470a36717659702b9f90e2428420df493e505825
Version précédente : f66d648f
Résumé IA

Ces changements modifient le cadre de coordination des soins à domicile en remplaçant les services de soins infirmiers par des services autonomie, tout en recentrant l'organisation sur la nature de l'activité et le projet médical du titulaire de l'autorisation. Les droits des patients sont renforcés par l'obligation d'une permanence téléphonique et d'un accès garanti à un infirmier et un médecin, assurant ainsi une continuité des soins plus réactive et sécurisée. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure coordination entre les structures médicales et sociales, avec une traçabilité des actes et une information plus claire sur les modalités de prise en charge.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 1 fichier +25 -25

Article LEGIARTI000045101686 L11311→11311
1131111311
1131211312La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents sans délai après la prise en charge en hospitalisation à domicile du troisième résident de l'établissement social et médico-social et au plus tard six mois après la prise en charge du premier résident.
1131311313
11314**Article LEGIARTI000045101686**
11314**Article LEGIARTI000045109881**
1131511315
11316I.-Lorsqu'un titulaire d'une autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile prennent en charge un même patient, le suivi médical et les soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile.
11316L'organisation de la continuité des soins mise en place est adaptée à la nature et au volume de l'activité du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile, ainsi que, le cas échéant, à son projet médical.
1131711317
11318Les soins infirmiers sont coordonnés par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et sont mis en œuvre dans les conditions suivantes :
11318A cet effet, le titulaire de l'autorisation :
1131911319
113201° Les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile exerçant auprès du patient avant son admission en hospitalisation à domicile ;
113201° garantit en permanence et dans un délai compatible avec les impératifs de sécurité du patient, l'intervention au domicile du patient d'un infirmier membre de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 6124-197 et le recours à l'avis d'un médecin ;
1132111321
113222° Lorsque le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile qui prenait initialement en charge le patient avait recours pour la réalisation de ces soins à un infirmier libéral ou un centre de santé infirmier mentionné à l'article L. 6323-1, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile propose à l'infirmier libéral ou au centre de santé infirmier de poursuivre son intervention auprès du patient. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et l'infirmier libéral ou le centre de santé infirmier concluent une convention ;
113222° met à disposition des patients une permanence téléphonique assurée par des professionnels de santé relevant directement du titulaire de l'autorisation.
1132311323
11324II.-Préalablement à la mise en place de la première intervention conjointe prévue au I, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile concluent une convention qui prévoit notamment :
11324Les professionnels de santé mentionnés aux 1° et 2° ont accès au dossier médical des patients dans les conditions prévues à l'article R. 1110-1.
1132511325
113261° Les conditions d'organisation de l'intervention conjointe du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;
11326A titre exceptionnel, avec l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé et pour les jours et horaires prévus à l'article R. 6315-1, le recours à l'avis médical peut être organisé en coopération avec le dispositif de permanence des soins ambulatoires dans le cadre d'une convention prévoyant, notamment, la procédure de recours, les modalités d'accès au dossier médical des patients et les modalités de rémunération.
1132711327
113282° Les modalités d'organisation des soins, en particulier en cas d'aggravation de l'état du patient ;
11328Le titulaire de l'autorisation informe le directeur général de l'agence régionale de santé des modalités d'organisation de la continuité des soins et de toute modification de celles-ci.
11329
11330**Article LEGIARTI000047850985**
11331
11332I.-Lorsqu'un titulaire d'une autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et un service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'[article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000028743477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1-3")prennent en charge un même patient, le suivi médical et les soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile.
1132911333
113303° Les modalités de transmission et de suivi des informations entre les équipes des deux structures et les modalités de traçabilité des actes ;
11334Les soins infirmiers sont coordonnés par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et sont mis en œuvre dans les conditions suivantes :
1133111335
113324° Les modalités d'information et de recueil du consentement du patient ;
113361° Les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'[article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000028743477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1-3")exerçant auprès du patient avant son admission en hospitalisation à domicile ;
1133311337
113345° L'organisation du circuit du médicament ;
113382° Lorsque le service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'[article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000028743477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1-3")qui prenait initialement en charge le patient avait recours pour la réalisation de ces soins à un infirmier libéral ou un centre de santé infirmier mentionné à l'article [L. 6323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6323-1 \(V\)"), le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile propose à l'infirmier libéral ou au centre de santé infirmier de poursuivre son intervention auprès du patient. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et l'infirmier libéral ou le centre de santé infirmier concluent une convention ;
1133511339
113366° Les modalités de signalement et de gestion des événements indésirables, ainsi que les procédures afférentes ;
11340II.-Préalablement à la mise en place de la première intervention conjointe prévue au I, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et le service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'[article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000028743477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1-3")concluent une convention qui prévoit notamment :
1133711341
113387° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.
113421° Les conditions d'organisation de l'intervention conjointe du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et du service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'[article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000028743477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1-3");
1133911343
11340La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents.
113442° Les modalités d'organisation des soins, en particulier en cas d'aggravation de l'état du patient ;
1134111345
11342III.-En cas d'urgence, l'intervention conjointe prévue au I peut être réalisée sans que la convention mentionnée au II soit signée. Dans ce cas, le nombre d'interventions conjointes réalisées ne peut être supérieur à trois.
11343
11344**Article LEGIARTI000045109881**
11345
11346L'organisation de la continuité des soins mise en place est adaptée à la nature et au volume de l'activité du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile, ainsi que, le cas échéant, à son projet médical.
113463° Les modalités de transmission et de suivi des informations entre les équipes des deux structures et les modalités de traçabilité des actes ;
1134711347
11348A cet effet, le titulaire de l'autorisation :
113484° Les modalités d'information et de recueil du consentement du patient ;
1134911349
113501° garantit en permanence et dans un délai compatible avec les impératifs de sécurité du patient, l'intervention au domicile du patient d'un infirmier membre de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 6124-197 et le recours à l'avis d'un médecin ;
113505° L'organisation du circuit du médicament ;
1135111351
113522° met à disposition des patients une permanence téléphonique assurée par des professionnels de santé relevant directement du titulaire de l'autorisation.
113526° Les modalités de signalement et de gestion des événements indésirables, ainsi que les procédures afférentes ;
1135311353
11354Les professionnels de santé mentionnés aux 1° et 2° ont accès au dossier médical des patients dans les conditions prévues à l'article R. 1110-1.
113547° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.
1135511355
11356A titre exceptionnel, avec l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé et pour les jours et horaires prévus à l'article R. 6315-1, le recours à l'avis médical peut être organisé en coopération avec le dispositif de permanence des soins ambulatoires dans le cadre d'une convention prévoyant, notamment, la procédure de recours, les modalités d'accès au dossier médical des patients et les modalités de rémunération.
11356La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents.
1135711357
11358Le titulaire de l'autorisation informe le directeur général de l'agence régionale de santé des modalités d'organisation de la continuité des soins et de toute modification de celles-ci.
11358III.-En cas d'urgence, l'intervention conjointe prévue au I peut être réalisée sans que la convention mentionnée au II soit signée. Dans ce cas, le nombre d'interventions conjointes réalisées ne peut être supérieur à trois.
1135911359
1136011360## Paragraphe 2 : Conditions particulières à la mention “ réadaptation ”
1136111361