Décret n°2023-608 du 13 juillet 2023 (2023-07-17)
N
Nomoscope470a36717659702b9f90e2428420df493e505825Version précédente : f66d648f
Résumé IA
Ces changements modifient le cadre de coordination des soins à domicile en remplaçant les services de soins infirmiers par des services autonomie, tout en recentrant l'organisation sur la nature de l'activité et le projet médical du titulaire de l'autorisation. Les droits des patients sont renforcés par l'obligation d'une permanence téléphonique et d'un accès garanti à un infirmier et un médecin, assurant ainsi une continuité des soins plus réactive et sécurisée. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure coordination entre les structures médicales et sociales, avec une traçabilité des actes et une information plus claire sur les modalités de prise en charge.
Informations
- Gouvernement
- Borne
Ce qui a changé 1 fichier +25 -25
| Article LEGIARTI000045101686 L11311→11311 | ||
| 11311 | 11311 | |
| 11312 | 11312 | La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents sans délai après la prise en charge en hospitalisation à domicile du troisième résident de l'établissement social et médico-social et au plus tard six mois après la prise en charge du premier résident. |
| 11313 | 11313 | |
| 11314 | **Article LEGIARTI000045101686** | |
| 11314 | **Article LEGIARTI000045109881** | |
| 11315 | 11315 | |
| 11316 | I.-Lorsqu'un titulaire d'une autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile prennent en charge un même patient, le suivi médical et les soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile. | |
| 11316 | L'organisation de la continuité des soins mise en place est adaptée à la nature et au volume de l'activité du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile, ainsi que, le cas échéant, à son projet médical. | |
| 11317 | 11317 | |
| 11318 | Les soins infirmiers sont coordonnés par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et sont mis en œuvre dans les conditions suivantes : | |
| 11318 | A cet effet, le titulaire de l'autorisation : | |
| 11319 | 11319 | |
| 11320 | 1° Les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile exerçant auprès du patient avant son admission en hospitalisation à domicile ; | |
| 11320 | 1° garantit en permanence et dans un délai compatible avec les impératifs de sécurité du patient, l'intervention au domicile du patient d'un infirmier membre de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 6124-197 et le recours à l'avis d'un médecin ; | |
| 11321 | 11321 | |
| 11322 | 2° Lorsque le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile qui prenait initialement en charge le patient avait recours pour la réalisation de ces soins à un infirmier libéral ou un centre de santé infirmier mentionné à l'article L. 6323-1, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile propose à l'infirmier libéral ou au centre de santé infirmier de poursuivre son intervention auprès du patient. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et l'infirmier libéral ou le centre de santé infirmier concluent une convention ; | |
| 11322 | 2° met à disposition des patients une permanence téléphonique assurée par des professionnels de santé relevant directement du titulaire de l'autorisation. | |
| 11323 | 11323 | |
| 11324 | II.-Préalablement à la mise en place de la première intervention conjointe prévue au I, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile concluent une convention qui prévoit notamment : | |
| 11324 | Les professionnels de santé mentionnés aux 1° et 2° ont accès au dossier médical des patients dans les conditions prévues à l'article R. 1110-1. | |
| 11325 | 11325 | |
| 11326 | 1° Les conditions d'organisation de l'intervention conjointe du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile ; | |
| 11326 | A titre exceptionnel, avec l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé et pour les jours et horaires prévus à l'article R. 6315-1, le recours à l'avis médical peut être organisé en coopération avec le dispositif de permanence des soins ambulatoires dans le cadre d'une convention prévoyant, notamment, la procédure de recours, les modalités d'accès au dossier médical des patients et les modalités de rémunération. | |
| 11327 | 11327 | |
| 11328 | 2° Les modalités d'organisation des soins, en particulier en cas d'aggravation de l'état du patient ; | |
| 11328 | Le titulaire de l'autorisation informe le directeur général de l'agence régionale de santé des modalités d'organisation de la continuité des soins et de toute modification de celles-ci. | |
| 11329 | ||
| 11330 | **Article LEGIARTI000047850985** | |
| 11331 | ||
| 11332 | I.-Lorsqu'un titulaire d'une autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et un service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'[article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000028743477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1-3")prennent en charge un même patient, le suivi médical et les soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile. | |
| 11329 | 11333 | |
| 11330 | 3° Les modalités de transmission et de suivi des informations entre les équipes des deux structures et les modalités de traçabilité des actes ; | |
| 11334 | Les soins infirmiers sont coordonnés par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et sont mis en œuvre dans les conditions suivantes : | |
| 11331 | 11335 | |
| 11332 | 4° Les modalités d'information et de recueil du consentement du patient ; | |
| 11336 | 1° Les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'[article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000028743477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1-3")exerçant auprès du patient avant son admission en hospitalisation à domicile ; | |
| 11333 | 11337 | |
| 11334 | 5° L'organisation du circuit du médicament ; | |
| 11338 | 2° Lorsque le service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'[article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000028743477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1-3")qui prenait initialement en charge le patient avait recours pour la réalisation de ces soins à un infirmier libéral ou un centre de santé infirmier mentionné à l'article [L. 6323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6323-1 \(V\)"), le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile propose à l'infirmier libéral ou au centre de santé infirmier de poursuivre son intervention auprès du patient. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et l'infirmier libéral ou le centre de santé infirmier concluent une convention ; | |
| 11335 | 11339 | |
| 11336 | 6° Les modalités de signalement et de gestion des événements indésirables, ainsi que les procédures afférentes ; | |
| 11340 | II.-Préalablement à la mise en place de la première intervention conjointe prévue au I, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et le service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'[article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000028743477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1-3")concluent une convention qui prévoit notamment : | |
| 11337 | 11341 | |
| 11338 | 7° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie. | |
| 11342 | 1° Les conditions d'organisation de l'intervention conjointe du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et du service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'[article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000028743477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1-3"); | |
| 11339 | 11343 | |
| 11340 | La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents. | |
| 11344 | 2° Les modalités d'organisation des soins, en particulier en cas d'aggravation de l'état du patient ; | |
| 11341 | 11345 | |
| 11342 | III.-En cas d'urgence, l'intervention conjointe prévue au I peut être réalisée sans que la convention mentionnée au II soit signée. Dans ce cas, le nombre d'interventions conjointes réalisées ne peut être supérieur à trois. | |
| 11343 | ||
| 11344 | **Article LEGIARTI000045109881** | |
| 11345 | ||
| 11346 | L'organisation de la continuité des soins mise en place est adaptée à la nature et au volume de l'activité du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile, ainsi que, le cas échéant, à son projet médical. | |
| 11346 | 3° Les modalités de transmission et de suivi des informations entre les équipes des deux structures et les modalités de traçabilité des actes ; | |
| 11347 | 11347 | |
| 11348 | A cet effet, le titulaire de l'autorisation : | |
| 11348 | 4° Les modalités d'information et de recueil du consentement du patient ; | |
| 11349 | 11349 | |
| 11350 | 1° garantit en permanence et dans un délai compatible avec les impératifs de sécurité du patient, l'intervention au domicile du patient d'un infirmier membre de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 6124-197 et le recours à l'avis d'un médecin ; | |
| 11350 | 5° L'organisation du circuit du médicament ; | |
| 11351 | 11351 | |
| 11352 | 2° met à disposition des patients une permanence téléphonique assurée par des professionnels de santé relevant directement du titulaire de l'autorisation. | |
| 11352 | 6° Les modalités de signalement et de gestion des événements indésirables, ainsi que les procédures afférentes ; | |
| 11353 | 11353 | |
| 11354 | Les professionnels de santé mentionnés aux 1° et 2° ont accès au dossier médical des patients dans les conditions prévues à l'article R. 1110-1. | |
| 11354 | 7° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie. | |
| 11355 | 11355 | |
| 11356 | A titre exceptionnel, avec l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé et pour les jours et horaires prévus à l'article R. 6315-1, le recours à l'avis médical peut être organisé en coopération avec le dispositif de permanence des soins ambulatoires dans le cadre d'une convention prévoyant, notamment, la procédure de recours, les modalités d'accès au dossier médical des patients et les modalités de rémunération. | |
| 11356 | La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents. | |
| 11357 | 11357 | |
| 11358 | Le titulaire de l'autorisation informe le directeur général de l'agence régionale de santé des modalités d'organisation de la continuité des soins et de toute modification de celles-ci. | |
| 11358 | III.-En cas d'urgence, l'intervention conjointe prévue au I peut être réalisée sans que la convention mentionnée au II soit signée. Dans ce cas, le nombre d'interventions conjointes réalisées ne peut être supérieur à trois. | |
| 11359 | 11359 | |
| 11360 | 11360 | ## Paragraphe 2 : Conditions particulières à la mention “ réadaptation ” |
| 11361 | 11361 | |