Version du 2010-05-21

N
Nomoscope
21 mai 2010 45ff313130f1d15f81fb85b2f7079c98de857f17
Version précédente : 6451d7a1
Résumé IA

Ces changements codifient et renforcent la structure du Projet régional de santé en détaillant les obligations de planification stratégique, de prévention et d'organisation des soins au niveau régional. Ils élargissent les droits des citoyens en imposant une transparence accrue sur les objectifs de réduction des inégalités territoriales et en rendant les documents de planification opposables aux établissements de santé. Pour les usagers, cela garantit une meilleure coordination des services de santé, un accès plus équitable aux soins et une évaluation régulière de la qualité des prises en charge par les agences régionales.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +254 -48

Article LEGIARTI000022238178 L11200→11200
1120011200
1120111201A l'exception de celles des dispositions de la présente section qui y dérogent, l'agence régionale de santé est soumise au régime financier et comptable défini par le [décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&categorieLien=cid)modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 1er à 62 et 151 à 189 du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid)portant règlement général sur la comptabilité publique et au contrôle financier prévu par le [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632264&categorieLien=cid) relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
1120211202
11203## Section 1 : Projet régional de santé
11204
11205**Article LEGIARTI000022238178**
11206
11207Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils généraux, des conseils municipaux, ainsi que de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Celle-ci est informée chaque année de la mise en œuvre du projet.
11208
11209Le plan stratégique, les schémas régionaux et les programmes énumérés par l'article [L. 1434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891623&dateTexte=&categorieLien=cid), qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné à l'article L. 1434-14 et dont les modalités d'établissement sont précisées aux articles R. 1434-9 à R. 1434-13 le projet régional de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.
11210
11211Ces documents sont rendus publics. Ils peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, en suivant la même procédure.
11212
11213Le projet régional de santé est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique régional de santé.
11214
11215## Sous-section 1 : Plan stratégique régional de santé
11216
11217**Article LEGIARTI000022238174**
11218
11219Le plan stratégique régional de santé comporte :
11220
112211° Une évaluation des besoins de santé et de leur évolution, tenant compte :
11222
11223a) De la situation démographique ;
11224
11225b) De l'état de santé de la population et des données sur les risques sanitaires ;
11226
11227c) Des inégalités sociales et territoriales de santé ;
11228
11229d) Des données régionales en matière de santé et de handicap ;
11230
112312° Une analyse de l'offre et de son évolution prévisible dans les domaines de la prévention, du soin et de la prise en charge de la perte d'autonomie ;
11232
112333° Les objectifs fixés en matière :
11234
11235a) De prévention ;
11236
11237b) D'amélioration de l'accès aux établissements, aux professionnels et aux services de santé ;
11238
11239c) De réduction des inégalités sociales et territoriales en santé, notamment en matière de soins ;
11240
11241d) De qualité et d'efficience des prises en charge ;
11242
11243e) De respect des droits des usagers ;
11244
112454° Les mesures de coordination avec les autres politiques de santé, notamment dans les domaines de la protection maternelle et infantile, de la santé au travail, de la santé en milieu scolaire et universitaire et de la santé des personnes en situation de précarité et d'exclusion ;
11246
112475° L'organisation du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre du projet régional de santé.
11248
11249Le plan stratégique régional de santé prend en compte les travaux des conférences de territoire.
11250
11251## Sous-section 2 : Schéma régional de prévention
11252
11253**Article LEGIARTI000022238170**
11254
11255Le schéma régional de prévention met en œuvre le plan stratégique régional. Il comporte :
11256
112571° Des actions, médicales ou non, concourant à :
11258
11259a) La promotion de la santé de l'ensemble de la population ;
11260
11261b) La prévention sélective de certaines maladies ou de certains risques chez des personnes exposées, y compris les actions de vaccination et de dépistage ;
11262
11263c) La prévention au bénéfice des patients et de leur entourage, notamment l'éducation thérapeutique ;
11264
112652° Une organisation des activités de veille, d'alerte et de gestion des urgences sanitaires, en lien avec les autorités, les services ministériels et les agences nationales compétentes ;
11266
112673° Des orientations permettant d'améliorer, dans chaque territoire de santé, l'offre de services dans le domaine de la prévention individuelle et collective ;
11268
112694° Les modalités du développement des métiers et des formations nécessaires à l'amélioration de la qualité des actions de prévention ;
11270
112715° Les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de la prévention.
11272
11273Les autres actions de prévention et de promotion de la santé de la population des collectivités, organismes et services ministériels mises en œuvre dans les domaines de la santé scolaire et universitaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile sont prises en compte par les schémas.
11274
11275## Sous-section 3 : Schéma régional et interrégional d'organisation des soins
11276
11277**Article LEGIARTI000022238162**
11278
11279Le schéma interrégional d'organisation des soins relatif aux activités et aux équipements dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé est arrêté par les directeurs généraux des agences régionales de santé après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de chacune des régions.
11280
11281Le schéma interrégional d'organisation des soins comporte une partie opposable relative à l'offre de soins des établissements de santé et autres titulaires d'autorisations d'activités de soins.
11282
11283**Article LEGIARTI000022238164**
11284
11285Le schéma régional d'organisation des soins comporte :
11286
112871° Une partie relative à l'offre de soins définie à l'article [L. 1434-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette partie est opposable aux établissements de santé, aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations ;
11288
112892° Une partie relative à l'offre sanitaire des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé, des centres de santé, des pôles de santé, des laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé.
11290
11291Il détermine les modalités de coordination des soins de toute nature apportés au patient.
11292
11293Il précise les modalités de coordination des établissements, professionnels et services de santé.
11294
11295Il détermine les objectifs retenus pour assurer une offre de soins suffisante aux tarifs des honoraires prévus au [1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid).
11296
11297Il prévoit les mesures de nature à améliorer l'efficience de l'offre de soins.
11298
11299Il précise les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de l'organisation des soins.
11300
11301## Sous-section 4 : Schéma régional d'organisation médico-sociale
11302
11303**Article LEGIARTI000022238158**
11304
11305Le schéma régional d'organisation médico-sociale prend en compte les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale et les besoins spécifiquement régionaux mentionnés par le plan stratégique régional de santé.
11306
11307Le schéma régional d'organisation médico-sociale :
11308
113091° Apprécie les besoins de prévention, d'accompagnement et de prise en charge médico-sociaux, au regard notamment des évolutions démographiques, épidémiologiques, socio-économiques et des choix de vie exprimés par les personnes handicapées, en perte d'autonomie ou vulnérables ;
11310
113112° Détermine l'évolution de l'offre médico-sociale souhaitable pour répondre à ces besoins au regard de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale existante, de sa répartition et des conditions d'accès aux services et aux établissements. Il prend en compte la démographie et les besoins de formation des professionnels ;
11312
113133° Précise les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de l'organisation médico-sociale.
11314
11315La commission de coordination des politiques publiques de santé compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux est consultée sur le schéma régional d'organisation médico-sociale.
11316
11317## Sous-section 5 : Programmes d'application des schémas
11318
11319**Article LEGIARTI000022238154**
11320
11321Des programmes prévoient les actions et les financements permettant la mise en œuvre du projet régional de santé. Un même programme peut prévoir des mesures relevant de plusieurs schémas.
11322
11323Chaque programme détermine les résultats attendus, les indicateurs permettant de mesurer leur réalisation et le calendrier de mise en œuvre des actions prévues. Il fixe les modalités de suivi et d'évaluation de ces actions.
11324
11325Les programmes territoriaux de santé et les contrats locaux de santé sont soumis pour avis aux conférences des territoires concernés.
11326
11327La commission de coordination des politiques publiques de santé compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux est consultée sur le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie.
11328
11329## Sous-section 6 : Dispositions diverses
11330
11331**Article LEGIARTI000022238150**
11332
11333Les consultations prévues à la présente section sont réputées effectuées si les avis n'ont pas été émis dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande et des documents nécessaires à l'émission de l'avis.
11334
11335## Section 2 : Programme pluriannuel régional de gestion du risque
11336
11337**Article LEGIARTI000022238188**
11338
11339Le directeur général de l'agence régionale de santé prépare, arrête et évalue le programme prévu aux [articles L. 1431-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1431-2 \(V\)") et L. 1431-14 du code de la santé publique et à l'[article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020882692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L182-2-1-1 \(V\)")dans les conditions prévues à la présente section. Il le met en œuvre dans les conditions prévues par les articles R. 1434-18 à R. 1434-20.
11340
11341Le programme pluriannuel régional de gestion du risque n'est pas soumis aux dispositions de la section 1.
11342
11343**Article LEGIARTI000022238194**
11344
11345Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est composé de deux parties :
11346
113471° Une première partie reprenant les programmes nationaux de gestion du risque élaborés conformément aux objectifs définis par le contrat d'objectifs prévu à l'[article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020882692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L182-2-1-1 \(V\)"). Elle en précise, s'il y a lieu, les conditions de mise en œuvre, dans le respect des objectifs fixés à chaque agence dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé prévu à [l'article L. 1433-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891611&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1433-1 \(V\)");
11348
113492° Une deuxième partie comprenant les actions régionales complémentaires spécifiques prévues à [l'article L. 1434-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-14 \(V\)").
11350
11351**Article LEGIARTI000022238195**
11352
11353Les agences régionales de santé sont destinataires chaque année des programmes nationaux de gestion du risque mentionnés au 1° de [l'article R. 1434-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1434-10 \(V\)"), après leur examen par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé, en vue de leur intégration dans la première partie du programme pluriannuel régional de gestion du risque.
11354
11355**Article LEGIARTI000022238199**
11356
11357La préparation, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel régional de gestion du risque sont effectués au sein d'une commission régionale de gestion du risque.
11358
11359Cette commission, présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé, comprend, outre son président, le directeur d'organisme ou de service, représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi que les directeurs des organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région et signataires du contrat prévu à [l'article L. 1434-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-14 \(V\)").
11360
11361Sous réserve des dispositions prévues à [l'article R. 1434-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1434-13 \(V\)"), elle siège, en fonction de l'ordre du jour, en formation restreinte aux directeurs d'organisme ou de service, représentants, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et, le cas échéant, à un ou plusieurs directeurs des organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région et signataires du contrat prévu à l'article L. 1434-14.
11362
11363Un représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie participe, selon l'ordre du jour, aux travaux de la commission.
11364
11365**Article LEGIARTI000022238222**
11366
11367Les actions régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie du programme pluriannuel régional de gestion du risque font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de l'agence régionale de santé et à son initiative, de réunions de concertation au sein de la commission régionale de gestion du risque réunie en formation restreinte aux directeurs d'organismes ou de services, représentants, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et au représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.
11368
11369**Article LEGIARTI000022238223**
11370
11371Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est soumis, avant d'être arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'avis de la commission régionale de gestion du risque siégeant en formation plénière.
11372
11373Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est arrêté par le directeur de l'agence pour une durée de quatre ans. Il est intégré au projet régional de santé. Il fait l'objet chaque année d'une révision par avenants préparés, soumis à l'avis de la commission régionale de gestion du risque et arrêtés dans les mêmes conditions que le programme.
11374
11375**Article LEGIARTI000022238227**
11376
11377Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé par les organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région des actions de gestion du risque qui ne sont pas inscrites au programme pluriannuel régional de gestion du risque et dont la mise en œuvre leur a été demandée par leurs caisses nationales respectives.
11378
11379**Article LEGIARTI000022238229**
11380
11381La mise en œuvre des deux parties du programme pluriannuel régional de gestion des risques est assurée par les conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'Etat et les caisses nationales mentionnées aux [articles L. 227-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L227-1 \(V\)")et [L. 611-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L611-7 \(V\)") du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime, qui déterminent les règles d'affectation des moyens nécessaires.
11382
11383L'ensemble des objectifs nationaux et régionaux du programme pluriannuel régional de gestion du risque est inscrit dans les contrats pluriannuels de gestion des organismes et services d'assurance maladie, établis en application des [articles L. 227-3 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L227-3 \(M\)")et de l'article [L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L723-12 \(V\)")
11384
11385**Article LEGIARTI000022238230**
11386
11387Le conseil national de pilotage des agences régionales de santé, lorsqu'il en est saisi soit par un de ses membres soit par un directeur général d'agence régionale de santé, examine les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des programmes pluriannuels régionaux de gestion du risque.
11388
11389**Article LEGIARTI000022238239**
11390
11391Le contrat établi entre l'agence régionale de santé et chaque organisme et service d'assurance maladie du ressort de la région mentionné à [l'article L. 1434-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-14 \(VD\)") :
11392
113931° Précise les engagements des organismes et services d'assurance maladie relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le projet régional de santé ;
11394
113952° Reprend les dispositions du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
11396
113973° Précise les engagements de l'agence régionale de santé relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le programme pluriannuel de gestion du risque.
11398
11399Le contrat est conclu pour une période de quatre ans. Il peut faire l'objet d'avenants définis chaque année et conclus dans les mêmes conditions que le contrat initial. Il est soumis à une évaluation au sein de la commission régionale de gestion du risque.
11400
11401**Article LEGIARTI000022238284**
11402
11403Le contrat pluriannuel établi entre l'agence régionale de santé et chaque organisme et service d'assurance maladie du ressort de la région est signé par le directeur général de celle-ci et le directeur de l'organisme ou du service concerné par le contrat.
11404
11405**Article LEGIARTI000022238286**
11406
11407Les engagements des organismes complémentaires en matière de gestion du risque définis dans le cadre du programme pluriannuel régional défini à l'article [R. 1434-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1434-10 \(V\)")ainsi que les engagements en matière de participation aux programmes mentionnés à l'article [R. 1434-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237792&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1434-7 \(V\)") peuvent faire l'objet d'une convention, signée avec le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission régionale de gestion du risque.
11408
1120311409## Sous-section 1 : Ressort.
1120411410
11205**Article LEGIARTI000022051533**
11411**Article LEGIARTI000022238033**
1120611412
11207Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue, dans chacun des territoires de santé qu'il a définis en application de [l'article L. 1434-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891659&dateTexte=&categorieLien=cid), une conférence de territoire.
11413Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue, dans chacun des territoires de santé qu'il a définis en application de l'article L. 1434-16, une conférence de territoire.
1120811414
1120911415## Sous-section 2 : Composition.
1121011416
11211**Article LEGIARTI000022051517**
11417**Article LEGIARTI000022238023**
1121211418
11213Les personnes physiques ou morales mentionnées à [l'article D. 1434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045223&dateTexte=&categorieLien=cid), chargées de proposer ou désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.
11419Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1434-2, chargées de proposer ou désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.
1121411420
1121511421La liste des membres titulaires et suppléants de la conférence de territoire est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
1121611422
11217**Article LEGIARTI000022051519**
11423**Article LEGIARTI000022238025**
1121811424
1121911425Le mandat des membres de la conférence est de quatre ans, renouvelable une fois.
1122011426
11221Les représentants mentionnés au 9° de [l'article D. 1434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045223&dateTexte=&categorieLien=cid) sont renouvelés à chaque renouvellement des assemblées au sein desquelles ils ont été désignés.
11427Les représentants mentionnés au 9° de [l'article D. 1434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237721&dateTexte=&categorieLien=cid) sont renouvelés à chaque renouvellement des assemblées au sein desquelles ils ont été désignés.
1122211428
1122311429La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
1122411430
1122511431Lorsque le membre titulaire de la conférence de territoire n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le président de la conférence de territoire procède au remplacement dudit membre, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le titulaire défaillant.
1122611432
11227**Article LEGIARTI000022051521**
11433**Article LEGIARTI000022238027**
1122811434
1122911435Nul ne peut siéger au sein de la conférence de territoire à plus d'un titre.
1123011436
11231Une personne employée dans l'un des établissements ou services mentionnés aux 2° et 8° de [l'article D. 1434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045223&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peut représenter les établissements de santé au titre du 1° de ce même article, si ces établissements et services sont situés sur le même territoire de santé.
11437Une personne employée dans l'un des établissements ou services mentionnés aux 2° et 8° de l'article D. 1434-2 ne peut représenter les établissements de santé au titre du 1° de ce même article, si ces établissements et services sont situés sur le même territoire de santé.
1123211438
1123311439Les membres de la conférence de territoire signalent au président toute modification concernant leur situation.
1123411440
11235**Article LEGIARTI000022051523**
11441**Article LEGIARTI000022238029**
1123611442
1123711443Des membres suppléants, à l'exception des personnalités qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
1123811444
11239**Article LEGIARTI000022051527**
11445**Article LEGIARTI000022238031**
1124011446
1124111447La conférence de territoire est composée de cinquante membres au plus, répartis selon les collèges suivants :
1124211448
@@ -11248,7 +11454,7 @@ La conférence de territoire est composée de cinquante membres au plus, répart
1124811454
1124911455La répartition des sièges tient compte, d'une part, des différentes catégories d'établissements implantés dans le territoire de santé et, d'autre part, de la nature et du volume des activités de soins exercées par chacun des établissements ;
1125011456
112512° Au plus huit représentants des personnes morales gestionnaires des services et établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de [l'article L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797690&dateTexte=&categorieLien=cid)également répartis entre ceux qui œuvrent en faveur des personnes âgées et ceux qui œuvrent en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition des groupements et fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales ;
114572° Au plus huit représentants des personnes morales gestionnaires des services et établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles également répartis entre ceux qui œuvrent en faveur des personnes âgées et ceux qui œuvrent en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition des groupements et fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales ;
1125211458
11253114593° Au plus trois représentants des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion de la santé et de la prévention ou en faveur de l'environnement et de la lutte contre la précarité, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'issue d'un appel à candidatures qu'il organise ;
1125411460
@@ -11262,15 +11468,15 @@ La répartition des sièges tient compte, d'une part, des différentes catégori
1126211468
11263114698° Au plus huit représentants des usagers désignés sur proposition des associations les représentant, dont :
1126411470
11265-au plus cinq représentants des associations agréées conformément à [l'article L. 1114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid)au niveau régional ou, à défaut, au niveau national, dont une association œuvrant dans le secteur médico-social, désignés à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
11471-au plus cinq représentants des associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 au niveau régional ou, à défaut, au niveau national, dont une association œuvrant dans le secteur médico-social, désignés à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
1126611472
11267-au plus trois représentants des associations des personnes handicapées ou des associations de retraités et personnes âgées, sur proposition des conseils départementaux des personnes handicapées et des comités départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés respectivement à [l'article L. 146-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796686&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796713&dateTexte=&categorieLien=cid);
11473-au plus trois représentants des associations des personnes handicapées ou des associations de retraités et personnes âgées, sur proposition des conseils départementaux des personnes handicapées et des comités départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés respectivement à l'article L. 146-2 et à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;
1126811474
11269114759° Au plus sept représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont :
1127011476
1127111477-au plus, un conseiller régional désigné par le président du conseil régional du ressort et, en Corse, un représentant de l'Assemblée de Corse, désigné par le président de cette assemblée ;
1127211478
11273-au plus deux représentants des communautés mentionnées aux [articles L. 5214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393052&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5215-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393117&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393205&dateTexte=&categorieLien=cid) regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le territoire de santé auquel est rattachée la conférence, désignés par l'Assemblée des communautés de France ;
11479-au plus deux représentants des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 ou L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le territoire de santé auquel est rattachée la conférence, désignés par l'Assemblée des communautés de France ;
1127411480
1127511481-au plus deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France ;
1127611482
Article LEGIARTI000022051486 L11282→11488
1128211488
1128311489## Sous-section 3 : Fonctionnement.
1128411490
11285**Article LEGIARTI000022051486**
11286
11287Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être remboursés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
11288
11289**Article LEGIARTI000022051488**
11290
11291La consultation de la conférence de territoire est réputée effectuée en l'absence d'avis exprès ou de proposition émis par elle dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, accompagnée des documents nécessaires, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
11292
11293**Article LEGIARTI000022051490**
11294
11295L'agence régionale de santé contribue au fonctionnement de la conférence de territoire.
11296
11297Sur proposition de la conférence des territoires, les moyens qui lui sont alloués font l'objet d'une inscription dans le budget de l'agence.
11298
11299Le secrétariat de la conférence est assuré par l'agence régionale de santé, selon des modalités définies par le directeur général de l'agence et inscrites dans le règlement intérieur de la conférence de territoire.
11300
11301**Article LEGIARTI000022051492**
11302
11303Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans le délai d'un mois au directeur général de l'agence régionale de santé.
11304
11305Le président de la conférence de territoire transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, sur sa demande et dans un délai de trois jours, un extrait certifié des délibérations de la conférence.
11306
11307**Article LEGIARTI000022051494**
11491**Article LEGIARTI000022238001**
1130811492
1130911493La conférence de territoire délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents.
1131011494
Article LEGIARTI000022051496 L11314→11498
1131411498
1131511499En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
1131611500
11317**Article LEGIARTI000022051496**
11501**Article LEGIARTI000022238003**
1131811502
1131911503Les séances des conférences de territoire ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
1132011504
Article LEGIARTI000022051498 L11322→11506
1132211506
1132311507Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence.
1132411508
11325**Article LEGIARTI000022051498**
11509**Article LEGIARTI000022238005**
1132611510
1132711511Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut, sans prendre part aux votes, assister aux réunions de la conférence de territoire. Il peut se faire assister des personnes de son choix.
1132811512
11329**Article LEGIARTI000022051500**
11513**Article LEGIARTI000022238007**
1133011514
11331Le bureau de la conférence de territoire est composé du président, assisté d'un vice-président et d'au plus huit autres membres, élus, dont au moins deux représentants de chacune des catégories de membres issus du collège mentionné au 8° de [l'article D. 1434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045223&dateTexte=&categorieLien=cid).
11515Le bureau de la conférence de territoire est composé du président, assisté d'un vice-président et d'au plus huit autres membres, élus, dont au moins deux représentants de chacune des catégories de membres issus du collège mentionné au 8° de l'article D. 1434-2.
1133211516
1133311517Il élabore les projets d'avis et de propositions. Il prépare les réunions de l'assemblée plénière.
1133411518
1133511519Dans les limites de l'habilitation que lui aura consentie l'assemblée plénière, le bureau peut rendre des avis et formuler des propositions. Dans cette hypothèse, le bureau en rend compte à la plus prochaine assemblée plénière.
1133611520
11337**Article LEGIARTI000022051502**
11521**Article LEGIARTI000022238009**
1133811522
1133911523L'assemblée plénière de la conférence de territoire établit un règlement intérieur.
1134011524
Article LEGIARTI000022051504 L11342→11526
1134211526
1134311527Il fixe les conditions dans lesquelles sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé les propositions formulées et les avis adoptés par la conférence ou par son bureau.
1134411528
11345**Article LEGIARTI000022051504**
11529**Article LEGIARTI000022238011**
11530
11531La consultation de la conférence de territoire est réputée effectuée en l'absence d'avis exprès ou de proposition émis par elle dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, accompagnée des documents nécessaires, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
11532
11533**Article LEGIARTI000022238013**
1134611534
1134711535Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à la conférence de territoire, à la demande de son président, les documents relatifs à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la révision du projet régional de santé et nécessaires à l'exercice de ses missions.
1134811536
1134911537Le directeur général de l'agence régionale de santé communique à la conférence de territoire les suites qui ont été réservées à ses avis et ses propositions dans un délai de trois mois suivant leur transmission.
1135011538
11351**Article LEGIARTI000022051507**
11539**Article LEGIARTI000022238015**
1135211540
1135311541La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
1135411542
1135511543Sauf urgence, les membres de la conférence de territoire reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
1135611544
11357**Article LEGIARTI000022051509**
11545**Article LEGIARTI000022238017**
1135811546
1135911547Le président fixe l'ordre du jour.
1136011548
11361Il ne peut refuser d'inscrire à l'ordre du jour les questions sur lesquelles la conférence de territoire est chargée de faire des propositions en application de [l'article L. 1434-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891661&dateTexte=&categorieLien=cid), ni celles demandées par la moitié au moins de ses membres ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.
11549Il ne peut refuser d'inscrire à l'ordre du jour les questions sur lesquelles la conférence de territoire est chargée de faire des propositions en application de l'article L. 1434-17, ni celles demandées par la moitié au moins de ses membres ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.
1136211550
1136311551Il peut, en fonction de l'ordre du jour, inviter le représentant de l'Etat compétent dans les départements du ressort de la conférence à participer, sans prendre part au vote, aux séances de la conférence de territoire.
1136411552
11365**Article LEGIARTI000022051511**
11553**Article LEGIARTI000022238019**
1136611554
1136711555L'assemblée plénière de la conférence de territoire se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Elle se réunit également sur la demande de la moitié au moins de ses membres ainsi que sur la demande du directeur général de l'agence régionale de santé.
1136811556
1136911557Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence particulière entrant dans le champ des missions de la conférence de territoire. Ces personnes ne participent pas aux délibérations.
1137011558
11371**Article LEGIARTI000022051513**
11559**Article LEGIARTI000022238021**
1137211560
1137311561La conférence de territoire élit en son sein, à la majorité des suffrages exprimés des membres présents, un président et un vice-président.
1137411562
11563**Article LEGIARTI000022238035**
11564
11565L'agence régionale de santé contribue au fonctionnement de la conférence de territoire.
11566
11567Sur proposition de la conférence des territoires, les moyens qui lui sont alloués font l'objet d'une inscription dans le budget de l'agence.
11568
11569Le secrétariat de la conférence est assuré par l'agence régionale de santé, selon des modalités définies par le directeur général de l'agence et inscrites dans le règlement intérieur de la conférence de territoire.
11570
11571**Article LEGIARTI000022238041**
11572
11573Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être remboursés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
11574
11575**Article LEGIARTI000022238047**
11576
11577Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans le délai d'un mois au directeur général de l'agence régionale de santé.
11578
11579Le président de la conférence de territoire transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, sur sa demande et dans un délai de trois jours, un extrait certifié des délibérations de la conférence.
11580
1137511581## Section 1 : Veille, sécurité et police sanitaires
1137611582
1137711583**Article LEGIARTI000022046992**