Version du 2011-04-01

N
Nomoscope
1 avr. 2011 438d1246f82e9e512128e3dec903928c3987055f
Version précédente : 5408891e
Résumé IA

Ces changements modifient la composition de la commission de surveillance des hospitalisations sans consentement à Mayotte en remplaçant le magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel par un magistrat désigné par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou. Cette adaptation institutionnelle vise à aligner le fonctionnement de la commission sur l'organisation judiciaire locale tout en maintenant les garanties procédurales existantes pour les patients. Les droits des personnes hospitalisées et de leurs familles restent protégés par les mêmes mécanismes de contrôle et de saisine des autorités judiciaires, sans altération substantielle de leur protection juridique.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 2 fichiers +74 -48

Article LEGIARTI000006688524 L3609→3609
36093609
36103610" Art. L. 3222-5. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3222-4, une commission territoriale des hospitalisations psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. "
36113611
3612**Article LEGIARTI000006688524**
3612**Article LEGIARTI000022037363**
3613
3614L'article [L. 3221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687970&dateTexte=&categorieLien=cid) n'est pas applicable à Mayotte.
3615
3616**Article LEGIARTI000023822294**
36133617
36143618L'article L. 3223-1 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
36153619
3616" Art. L. 3223-1. - La commission prévue à l'article L. 3222-5 :
3620
3621
3622
3623" Art.L. 3223-1.-La commission prévue à l'article L. 3222-5 :
3624
3625
3626
36173627
361836281° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la présente partie, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ;
36193629
3630
3631
3632
362036332° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence mentionnées aux articles L. 3212-3 et L. 3213-2 ainsi qu'un rapport de son activité qu'elle transmet au représentant de l'Etat et au procureur de la République ;
36213634
36223° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;
3635
36233636
36244° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;
36253637
36265° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
36383° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;
36273639
36286° Peut proposer au président du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 3211-12, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 3222-1.
3640
36293641
3630Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission et de lui fournir toutes données médicales nécessaires à l'accomplissement de ses missions ".
36313642
3632**Article LEGIARTI000006688527**
36434° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;
36333644
3634L'article L. 3223-2 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
3645
36353646
3636" Art. L. 3223-2. - Cette commission se compose :
36373647
36381° D'un psychiatre ou à défaut d'un médecin ayant des connaissances et une pratique en psychiatrie désigné par le procureur général près le tribunal supérieur d'appel ;
36485° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
36393649
36402° D'un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel ;
3650
36413651
36423° De deux représentants d'associations agréées de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, ou, à défaut, de deux personnalités qualifiées, désignées par le représentant de l'Etat ;
36433652
36444° D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat.
36536° Peut proposer au président de la chambre d'appel de Mamoudzou d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 3211-12, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 3222-1.
36453654
3646Les membres de la commission ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des 2° et 4° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
3655
36473656
3648La commission désigne, en son sein, son président dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé. "
36493657
3650**Article LEGIARTI000022037363**
3658Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission et de lui fournir toutes données médicales nécessaires à l'accomplissement de ses missions ".
36513659
3652L'article [L. 3221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687970&dateTexte=&categorieLien=cid) n'est pas applicable à Mayotte.
3660**Article LEGIARTI000023822316**
36533661
3654## Chapitre IX : Dispositions pénales.
3662L'article L. 3223-2 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
36553663
3656**Article LEGIARTI000006688542**
3664" Art.L. 3223-2.-Cette commission se compose :
36573665
3658La vente au détail par un marchand ambulant de boissons autres que celles classées dans le premier groupe, tel que défini à l'article L. 3813-2, est puni de 3750 euros d'amende.
36661° D'un psychiatre ou à défaut d'un médecin ayant des connaissances et une pratique en psychiatrie désigné par le procureur général près le tribunal supérieur d'appel ;
36593667
3660**Article LEGIARTI000006688548**
36682° D'un magistrat désigné par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou ;
36613669
3662Les infractions aux dispositions des [articles L. 3813-7, L. 3813-9 et L. 3813-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3813-7 \(V\)"), relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 75000 euros d'amende. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
36703° De deux représentants d'associations agréées de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, ou, à défaut, de deux personnalités qualifiées, désignées par le représentant de l'Etat ;
36633671
3664En cas de récidive, les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent peuvent encourir la peine complémentaire d'interdiction pendant une durée de cinq ans de vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
36724° D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat.
36653673
3666Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
3674Les membres de la commission ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des 2° et 4° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
36673675
3668La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
3676La commission désigne, en son sein, son président dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé. "
3677
3678## Chapitre IX : Dispositions pénales.
36693679
3670Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal supérieur d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
3680**Article LEGIARTI000006688542**
36713681
3672Le tribunal supérieur d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
3682La vente au détail par un marchand ambulant de boissons autres que celles classées dans le premier groupe, tel que défini à l'article L. 3813-2, est puni de 3750 euros d'amende.
36733683
36743684**Article LEGIARTI000006688551**
36753685
Article LEGIARTI000023822384 L3793→3803
37933803
37943804En cas de récidive, un emprisonnement de six mois peut en outre être prononcé.
37953805
3806**Article LEGIARTI000023822384**
3807
3808Les infractions aux dispositions des [articles L. 3813-7, L. 3813-9 et L. 3813-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688415&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L3813-7 \(Ab\)"), relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 75000 euros d'amende. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
3809
3810En cas de récidive, les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent peuvent encourir la peine complémentaire d'interdiction pendant une durée de cinq ans de vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
3811
3812Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
3813
3814La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
3815
3816Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'appel de Mamoudzou selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
3817
3818La chambre d'appel de Mamoudzou statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
3819
37963820## Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles.
37973821
37983822**Article LEGIARTI000006688355**
Article LEGIARTI000022046800 L11162→11162
1116211162
1116311163Le mandat des membres du conseil de surveillance est renouvelable sans limite, sous réserve du mandat des membres désignés aux a et b du 2°, ainsi qu'au 4° et au 5° du I de l'article D. 1432-15 qui n'est renouvelable qu'une fois, pour une durée équivalente.
1116411164
11165**Article LEGIARTI000022046800**
11165**Article LEGIARTI000023793891**
1116611166
11167Participent avec voix consultative aux travaux du conseil de surveillance :
11167Peuvent participer avec voix consultative aux travaux du conseil de surveillance :
1116811168
111691° Le directeur général ; celui-ci peut se faire assister des personnes de son choix ;
111691° L'agent comptable ;
1117011170
111712° L'agent comptable ;
111712° Le trésorier-payeur général ou le directeur des finances publiques de la région ou, pour la région Ile-de-France, le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé ;
1117211172
111733° Le trésorier-payeur général ou le directeur des finances publiques de la région ou, pour la région Ile-de-France, le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé ;
111733° Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
1117411174
111754° Deux représentants du personnel élus par leurs pairs au sein du comité d'agence prévu à l'article L. 1432-10 du code de la santé publique ;
11175**Article LEGIARTI000023793893**
1117611176
111775° Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
11178
11179**Article LEGIARTI000022046802**
11180
11181I. - Le conseil de surveillance est composé de vingt-cinq membres.
11177I.-Le conseil de surveillance est composé de vingt-cinq membres.
1118211178
1118311179Outre le représentant de l'Etat dans la région qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
1118411180
@@ -11212,7 +11208,7 @@ c) Le maire d'une commune ou le président d'un groupement de communes désigné
1121211208
11213112094° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunissant les associations œuvrant dans les domaines de compétences de l'agence régionale de santé :
1121411210
11215a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité des soins et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 du présent code ;
11211a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité des soins et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de [l'article L. 1114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
1121611212
1121711213b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ;
1121811214
@@ -11220,7 +11216,7 @@ c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;
1122011216
11221112175° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
1122211218
11223II. - Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire mentionné aux 2°, 3° et 4° du I dans les mêmes conditions que celui-ci, à l'exception :
11219II.-Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire mentionné aux 2°, 3° et 4° du I dans les mêmes conditions que celui-ci, à l'exception :
1122411220
11225112211° Du suppléant du membre titulaire au titre du régime social des indépendants, qui est désigné par le président de la caisse de base concernée ou par le président de la caisse nationale quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale de santé ;
1122611222
@@ -11228,7 +11224,13 @@ II. - Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire mentionné aux 2
1122811224
1122911225Le membre suppléant remplace le membre titulaire lorsque ce dernier se trouve dans l'empêchement de siéger. Il le remplace jusqu'à l'expiration du mandat en cours lorsque le membre titulaire cesse de faire partie du conseil de surveillance.
1123011226
11231III. - Les personnes physiques ou morales, mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I du présent article, chargées de désigner des représentants titulaires et suppléants communiquent leurs noms aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et handicapées à une date fixée par arrêté interministériel.
11227III.-Les personnes physiques ou morales, mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I du présent article, chargées de désigner des représentants titulaires et suppléants communiquent leurs noms aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et handicapées à une date fixée par arrêté interministériel.
11228
11229IV.-Siègent avec voix consultative au conseil de surveillance :
11230
112311° Deux représentants du personnel élus par leurs pairs au sein du comité d'agence prévu à [l'article L. 1432-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891603&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique ;
11232
112332° Le directeur général, celui-ci peut se faire assister des personnes de son choix.
1123211234
1123311235## Paragraphe 2 : Fonctionnement
1123411236
Article LEGIARTI000022462628 L13894→13896
1389413896
1389513897Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 1432-17 à La Réunion et à Mayotte, après les mots : "l'article D. 1432-15" sont ajoutés les mots : "et à l'article D. 1443-35".
1389613898
13897**Article LEGIARTI000022462628**
13898
13899Pour l'application de l'article D. 1432-16 à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
13900
13901"- les présidents des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte".
13902
1390313899**Article LEGIARTI000022462630**
1390413900
1390513901Pour l'application de [l'article D. 1432-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045767&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'agence de santé de l'océan Indien, le I est ainsi rédigé :
Article LEGIARTI000023793888 L13952→13948
1395213948
13953139495° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
1395413950
13951**Article LEGIARTI000023793888**
13952
13953Pour l'application de [l'article D. 1432-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045785&dateTexte=&categorieLien=cid) à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
13954
13955"-les présidents des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte peuvent assister aux travaux du conseil de surveillance ".
13956
1395513957## Section 5 : Projet de santé
1395613958
1395713959**Article LEGIARTI000022462560**