Version du 2011-03-31

N
Nomoscope
31 mars 2011 5408891ea31f6954860d0a33b7831bfc124e88c2
Version précédente : dde75af8
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre contractuel obligatoire entre les établissements publics de santé et les professionnels libéraux, alignant leurs missions sur les objectifs stratégiques régionaux et imposant le respect strict des protocoles de qualité et de sécurité. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure coordination des soins, une continuité d'activité renforcée et une prise en charge plus sécurisée, tout en instaurant des mécanismes de sanction clairs en cas de manquement aux engagements par le professionnel de santé.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +106 -0

Article LEGIARTI000023785140 L13336→13336
1333613336
1333713337Le président rend compte chaque année de l'activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au directeur de l'établissement.
1333813338
13339## Section 3 : Participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé
13340
13341**Article LEGIARTI000023785140**
13342
13343Le contrat prévu à [l'article L. 6146-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691051&dateTexte=&categorieLien=cid), conclu entre les professionnels de santé, libéraux mentionnés à cet article et les établissements publics de santé, prend en compte les orientations stratégiques prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé en application de [l'article L. 6114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid).
13344
13345Ce contrat, transmis par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé, est réputé approuvé si celui-ci n'a pas fait connaître son opposition dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
13346
13347**Article LEGIARTI000023785142**
13348
13349Par ce contrat, le professionnel de santé s'engage à respecter notamment :
13350
133511° Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes ;
13352
133532° Le projet d'établissement, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi que le programme d'actions prévu à [l'article L. 6144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid) en ce qui concerne la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
13354
133553° Les mesures mises en place dans l'établissement pour assurer la continuité des soins, et notamment les délais d'intervention des professionnels de santé.
13356
13357**Article LEGIARTI000023785144**
13358
13359Le contrat prévu à [l'article R. 6146-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023785140&dateTexte=&categorieLien=cid) est signé pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable par avenant. La demande de renouvellement est adressée par le professionnel de santé intéressé au directeur de l'établissement au plus tard trois mois avant le terme du contrat.
13360
13361La révision et le renouvellement du contrat sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article R. 6146-17.
13362
13363En cas de non-respect de ses engagements par le professionnel libéral, le directeur de l'établissement peut mettre fin au contrat soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'agence régionale de santé, après avis de la commission médicale d'établissement. Cette mesure est prise après mise en demeure du professionnel de santé intéressé.
13364
13365Il peut être immédiatement mis fin au contrat lorsque le professionnel de santé fait l'objet d'une sanction pénale, ou d'une sanction ordinale d'une durée égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercer.
13366
13367**Article LEGIARTI000023785146**
13368
13369Dans les établissements publics de santé autorisés en application des dispositions du deuxième alinéa de [l'article L. 6146-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691049&dateTexte=&categorieLien=cid)à ne pas créer de pôles d'activité, le directeur de l'établissement peut, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement, nommer un médecin qualifié en médecine générale ayant conclu avec l'établissement un contrat mentionné à [l'article R. 6146-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023785140&dateTexte=&categorieLien=cid), responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la continuité médicale des soins et de l'évaluation des soins. La nomination est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable.
13370
13371Le contrat fixe la quotité du temps de travail correspondant à cette fonction. La rémunération correspondante est établie par référence à l'indemnité versée aux chefs de pôle.
13372
13373**Article LEGIARTI000023785148**
13374
13375Chaque professionnel de santé ayant conclu un contrat mentionné à l'article [R. 6146-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023785140&dateTexte=&categorieLien=cid)transmet au directeur de l'établissement un état mensuel comportant la liste des actes dispensés à chaque patient.
13376
13377Au vu de ces documents et compte tenu des informations transmises en application du troisième alinéa de [l'article L. 6113-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid), l'établissement procède à la détermination du montant et au versement des honoraires prévus à [l'article L. 6146-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691051&dateTexte=&categorieLien=cid)
13378
13379La redevance prévue au premier alinéa de ce même article, et dont le montant s'impute sur ces honoraires, représente la part des frais des professionnels de santé supportée par l'établissement pour les moyens matériels et humains qu'il met à leur disposition. Le taux de cette redevance est fixé en considération de la nature de l'activité du professionnel intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé en fixe les modalités de calcul.
13380
13381L'établissement communique les états mensuels prévus au présent article à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque professionnel de santé.
13382
13383**Article LEGIARTI000023785150**
13384
13385Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé sont indemnisés au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue au 1° de [l'article L. 6112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid), les samedis après midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit.
13386
13387Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à [l'article L. 6146-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691051&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
13388
13389Les professionnels concernés ne peuvent cumuler cette indemnité avec celle à laquelle ils peuvent prétendre au titre d'une participation concomitante à la mission de service public de permanence des soins prévue à [l'article L. 6314-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691326&dateTexte=&categorieLien=cid).
13390
13391**Article LEGIARTI000023785152**
13392
13393Les médecins exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative de la perte de revenus résultant de leur participation à des actions de formation prévues dans le cadre de la politique de formation de l'établissement ainsi qu'à des réunions des instances délibératives ou consultatives de l'établissement.
13394
13395Le montant de cette indemnité est fixé par réunion ou par demi-journée de formation dans le respect des tarifs fixés en application de [l'article L. 162-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale. Elle est versée mensuellement sur la base d'un justificatif de présence dans la limite de douze réunions annuelles pour les instances délibératives ou consultatives de l'établissement et de dix demi-journées annuelles pour les actions de formation.
13396
13397Le montant annuel des indemnités perçues au titre des actions de formation et des réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant total des honoraires perçus pour la même période par l'intéressé.
13398
13399Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe les modalités de l'indemnisation forfaitaire pour perte de revenus mentionnée au présent article.
13400
13401**Article LEGIARTI000023785154**
13402
13403Après accord du directeur, les remplaçants en clientèle privée des médecins libéraux peuvent dispenser des soins dans l'établissement public de santé dans le respect des dispositions du contrat mentionné à [l'article R. 6146-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023785140&dateTexte=&categorieLien=cid). Le directeur général de l'agence régionale de santé en est immédiatement informé.
13404
1333913405## Section 3 : Service de soins infirmiers.
1334013406
1334113407**Article LEGIARTI000006917851**
Article LEGIARTI000023785093 L21368→21434
2136821434Ils sont alors soumis aux mêmes dispositions que les établissements mentionnés au [d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid) à compter du 1er janvier de l'année suivante.
2136921435
2137021436La demande est présentée au directeur général de l'agence régionale de santé.
21437
21438## Section 6 : Participation des professionnels de santé libéraux aux missions de service public et aux activités de soins de certains établissements de santé privés
21439
21440**Article LEGIARTI000023785093**
21441
21442Le contrat prévu à [l'article L. 6161-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691175&dateTexte=&categorieLien=cid)conclu entre les professionnels de santé libéraux et les établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, prend en compte les orientations stratégiques prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé en application de [l'article L. 6114-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid)
21443
21444**Article LEGIARTI000023785095**
21445
21446Par le contrat mentionné à [l'article R. 6161-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023785093&dateTexte=&categorieLien=cid), le professionnel de santé s'engage à respecter notamment :
21447
214481° Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes ;
21449
214502° Le projet d'établissement, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi que le programme d'actions prévu à [l'article L. 6161-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691155&dateTexte=&categorieLien=cid) en ce qui concerne la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
21451
214523° Les mesures mises en place dans l'établissement pour assurer la continuité des soins, et notamment les délais d'intervention des professionnels de santé.
21453
21454**Article LEGIARTI000023785097**
21455
21456Chaque professionnel de santé ayant conclu un contrat mentionné à l'article [R. 6161-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023785093&dateTexte=&categorieLien=cid)transmet au représentant légal de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire un état mensuel comportant la liste des actes dispensés à chaque malade.
21457
21458Au vu de ces états mensuels et compte tenu des informations transmises en application du troisième alinéa de [l'article L. 6113-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid), l'établissement procède à la détermination du montant et au versement des honoraires prévus à [l'article L. 6161-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691175&dateTexte=&categorieLien=cid)
21459
21460La redevance prévue au premier alinéa de ce même article et dont le montant s'impute sur ces honoraires représente la part des frais des professionnels de santé supportée par l'établissement pour les moyens matériels et humains qu'il met à leur disposition.
21461
21462L'établissement communique les états mensuels prévus au présent article à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque professionnel de santé.
21463
21464**Article LEGIARTI000023785099**
21465
21466Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans l'un des établissements de santé précités sont indemnisés, le cas échéant, au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue au 1° de [l'article L. 6112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid)le samedi après midi, le dimanche et les jours fériés ainsi que la nuit.
21467
21468Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article [L. 6161-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691175&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
21469
21470Les médecins concernés ne peuvent cumuler cette indemnité avec celle à laquelle ils peuvent prétendre au titre d'une participation concomitante à la mission de service public de permanence des soins prévue à [l'article L. 6314-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691326&dateTexte=&categorieLien=cid).
21471
21472**Article LEGIARTI000023785101**
21473
21474Après accord du directeur, les remplaçants en clientèle privée des médecins libéraux peuvent dispenser des soins dans l'établissement de santé dans le respect des dispositions du contrat mentionné à [l'article R. 6161-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023785093&dateTexte=&categorieLien=cid).
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21476Le directeur général de l'agence régionale de santé en est immédiatement informé.