Version du 2001-07-28

N
Nomoscope
28 juil. 2001 434972fbc294f2473168b23bd3c813d570ef9b65
Version précédente : 4d3297fd
Résumé IA

Ces changements imposent une obligation stricte de signalement non nominatif des infections nosocomiales graves ou atypiques aux autorités sanitaires, tout en clarifiant la procédure interne de remontée de l'information au sein des établissements de santé. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure traçabilité des risques infectieux, permettant une surveillance épidémiologique plus réactive pour prévenir la propagation de maladies. Pour les professionnels de santé, cela structure leurs responsabilités en désignant clairement les acteurs chargés de l'alerte et en précisant les critères déclenchant l'obligation de notification aux autorités.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +48 -2

Article LEGIARTI000006802528 L34→34
3434
3535Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, le projet d'établissement prévu à l'article L. 714-11 définit les objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
3636
37**Article LEGIARTI000006802528**
37**Article LEGIARTI000006802529**
3838
3939Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de vingt-deux membres au maximum. Ce comité comporte :
4040
@@ -56,7 +56,7 @@ h) Le responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;
5656
5757i) Le médecin responsable de l'information médicale ;
5858
59j) Un membre de l'équipe opérationnelle d'hygiène désigné par celle-ci en son sein ;
59j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ;
6060
6161k) Un infirmier exerçant une activité de soins ; dans les établissements publics de santé, cet infirmier est désigné en son sein par la commission du service de soins infirmiers ;
6262
Article LEGIARTI000006802537 L102→102
102102
103103Le livret d'accueil prévu à l'article L. 710-1-1 comporte une information synthétique, définie après avis du comité de lutte contre les infections nosocomiales, sur la lutte contre ces infections dans l'établissement de santé.
104104
105## Sous-section 2 : Signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant
106
107**Article LEGIARTI000006802537**
108
109Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à signalement.
110
111Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.
112
113Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.
114
115**Article LEGIARTI000006802538**
116
117Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :
118
1191° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :
120
121a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;
122
123b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;
124
125c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;
126
127d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes au même risque infectieux ;
128
1292° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;
130
1313° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air environnant ;
132
1334° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont l'origine nosocomiale peut être suspectée.
134
135**Article LEGIARTI000006802539**
136
137Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.
138
139**Article LEGIARTI000006802540**
140
141I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
142
143II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.
144
145Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.
146
147III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.
148
149Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12.
150
105151## Sous-section 1 : Catégories d'établissements publics de santé
106152
107153**Article LEGIARTI000006802550**