Décret n°2020-350 du 27 mars 2020 (2020-03-28)

N
Nomoscope
28 mars 2020 4300f32c2128ee23ca9c2f3ee8d3e6b99d094f21
Version précédente : bd7759a6
Résumé IA

Ces changements marquent le passage d'un dispositif de planification sanitaire permanente, centré sur les plans zonaux et la réserve sanitaire, vers un cadre juridique spécifique régi par l'état d'urgence sanitaire. Les droits des citoyens évoluent ainsi pour permettre à l'État de prendre des mesures exceptionnelles et contraignantes en cas de crise majeure, remplaçant les procédures de mobilisation habituelles par des pouvoirs de police élargis. L'impact pour la population se traduit par une capacité accrue de l'administration à restreindre temporairement certaines libertés et à réorganiser massivement le système de santé pour faire face à une menace sanitaire grave.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +4 -286

Article LEGIARTI000033217775 L3186→3186
31863186
31873187## Section 3 : Dispositions particulières applicables à Paris.
31883188
3189**Article LEGIARTI000033217775**
3189**Article LEGIARTI000041766001**
31903190
31913191Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées à Paris par le préfet de police.
31923192
Article LEGIARTI000026916578 L3222→3222
32223222
32233223En Guyane et en Martinique, le dispositif " ORSAN ", le schéma régional de santé, le plan départemental de mobilisation, le service départemental de secours, le comité départemental de l'aide médicale urgente de la permanence des soins et des transports sanitaires sont le dispositif, le schéma, le plan, le service et le comité de chacune de ces collectivités.
32243224
3225## Sous-section 1 : Plan zonal de mobilisation
3225## Chapitre Ier bis : Etat d'urgence sanitaire
32263226
3227**Article LEGIARTI000026916578**
3227**Article LEGIARTI000041765426**
32283228
3229Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à [l'article R. * 1311-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574248&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense.
3230
3231Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à [l'article R. 3131-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026916553&dateTexte=&categorieLien=cid). Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département.
3232
3233**Article LEGIARTI000032481752**
3234
3235Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à [l'article L. 1435-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891669&dateTexte=&categorieLien=cid)prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'Agence nationale de santé publique.
3236
3237Ce plan comprend :
3238
32391° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ;
3240
32412° Les modalités de mobilisation des moyens de l'Agence nationale de santé publique, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;
3242
32433° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles.
3244
3245## Sous-section 2 : Etablissements de santé de référence
3246
3247**Article LEGIARTI000026916619**
3248
3249L'agence régionale de santé dont dépend l'établissement de référence procède à l'inclusion, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé de référence en application de [l'article L. 6114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid), des objectifs et des moyens liés aux missions définies à [l'article R. 3131-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912062&dateTexte=&categorieLien=cid), en liaison avec l'agence régionale de santé de zone.
3250
3251## Section 1 : Dispositions générales.
3252
3253**Article LEGIARTI000026918016**
3254
3255L'établissement public administratif mentionné à [l'article L. 3135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687893&dateTexte=&categorieLien=cid), dénommé " Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ", est notamment chargé :
3256
32571° De diffuser des informations à destination des professionnels et du public sur la réserve sanitaire ;
3258
32592° D'assurer la gestion administrative et financière de la réserve sanitaire, y compris l'indemnisation des réservistes mentionnée à [l'article L. 3133-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687888&dateTexte=&categorieLien=cid)et la mise à disposition des professionnels de santé mentionnés à [l'article L. 3134-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024461183&dateTexte=&categorieLien=cid);
3260
32613° De mettre en place les formations nécessaires et l'organisation appropriée pour maintenir en permanence la capacité opérationnelle de la réserve sanitaire ;
3262
32634° De fournir à l'Etat l'expertise logistique nécessaire à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de réponse aux menaces sanitaires ;
3264
32655° De proposer l'affectation des réservistes aux autorités compétentes lorsque l'appel de la réserve a été arrêté ;
3266
32676° A la demande du ministre chargé de la santé, d'acquérir, fabriquer, importer, distribuer et exporter les produits et services nécessaires à la protection de la population dans les conditions prévues à l'article L. 3135-1 ;
3268
32697° De gérer les stocks de produits et traitements acquis en application du 6° ou confiés par l'Etat ;
3270
32718° D'ouvrir le ou les établissements pharmaceutiques nécessaires pour la gestion des produits et objets relevant de [l'article L. 4211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
3272
32739° Le cas échéant, de financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs ;
3274
327510° De développer des actions ou des référentiels de formation sur la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
3276
327711° De procéder au remboursement et à l'indemnisation des périodes d'emploi et de formation des réservistes sanitaires ainsi qu'au versement des sujétions particulières.
3278
3279Il peut conclure avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française des conventions relatives à la gestion de moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves mis en oeuvre en application de la réglementation définie localement. En outre, il peut coopérer, par la voie de conventions ou de participation à des groupements d'intérêt public, avec tout organisme exerçant, en France ou à l'étranger, des missions de protection de la population face aux menaces sanitaires graves.
3280
3281## Paragraphe 1 : Composition.
3282
3283**Article LEGIARTI000006912090**
3284
3285Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. Sa fonction n'est renouvelable qu'une seule fois.
3286
3287Le directeur général de la santé ou son représentant remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
3288
3289**Article LEGIARTI000006912091**
3290
3291Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit.
3292
3293Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
3294
3295**Article LEGIARTI000024545375**
3296
3297Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
3298
32991° Douze représentants de l'Etat :
3300
3301-le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
3302
3303-le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
3304
3305-le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
3306
3307-le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de la santé ou son représentant ;
3308
3309-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère chargé de la sécurité civile ou son représentant ;
3310
3311-un préfet de zone de défense, désigné par le ministre de l'intérieur, ou son représentant ;
3312
3313-le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
3314
3315-le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
3316
3317-le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
3318
3319-le directeur central du service de santé des armées au ministère chargé de la défense ou son représentant ;
3320
3321-le secrétaire général au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
3322
3323-le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
3324
33252° Douze représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :
3326
3327a) Huit représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par son directeur général ;
3328
3329b) Deux représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants, désignés par son directeur général ;
3330
3331c) Deux représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés par son directeur général.
3332
3333## Paragraphe 2 : Fonctionnement.
3334
3335**Article LEGIARTI000006912092**
3336
3337Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. La convocation du conseil est de droit sur demande du ministre chargé de la santé ou de la majorité des membres du conseil.
3338
3339Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour, où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité civile, ou par un tiers au moins des membres du conseil.
3340
3341**Article LEGIARTI000026735867**
3342
3343Lorsqu'il n'est pas représenté, un membre du conseil d'administration peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.
3344
3345Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, ou ont donné mandat. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de sept jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
3346
3347Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
3348
3349Les membres du conseil sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1.
3350
3351Assistent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que deux représentants du personnel élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
3352
3353Le président du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant assiste, à sa demande, aux séances avec voix consultative.
3354
3355Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, en qualité d'expert, toute personne dont il estime la présence utile.
3356
3357## Paragraphe 3 : Attributions.
3358
3359**Article LEGIARTI000026624390**
3360
3361Les délibérations du conseil d'administration portant sur les questions mentionnées aux 1°, 3°, 7°, 8°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 3135-7 deviennent exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, quinze jours après la réception de la délibération et des documents correspondants par le ministre chargé de la santé, à moins qu'il n'y fasse opposition pendant ce délai.
3362
3363Les délibérations portant sur les orientations et, le cas échéant, le contrat, mentionnés au 2°, sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.
3364
3365Les délibérations portant sur les questions énoncées au 9° sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.
3366
3367Les délibérations portant sur les questions énoncées au 11° sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé, de la sécurité civile et du budget. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.
3368
3369Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les questions mentionnées aux 5°, 6°, 10° et 12° sont exécutoires dans les mêmes conditions.
3370
3371Lorsque les ministres concernés demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés aux alinéas précédents sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
3372
3373**Article LEGIARTI000026918023**
3374
3375Le conseil d'administration délibère sur :
3376
33771° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;
3378
33792° Les orientations pluriannuelles de l'établissement et, le cas échéant, le contrat de performance passé entre l'établissement et l'Etat ;
3380
33813° Le programme et le rapport annuels d'activité de l'établissement et de ses commissions spécialisées ;
3382
33834° Le budget, ainsi que le compte financier ;
3384
33855° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, ainsi que sur les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
3386
33876° Les conditions de recours à l'emprunt ;
3388
33897° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
3390
33918° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
3392
33939° Les conditions générales de recrutement et d'emploi du personnel, et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'établissement ;
3394
339510° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels de droit privé ;
3396
339711° Les règles de détermination des rémunérations et indemnisations dues aux réservistes sanitaires ;
3398
339912° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe, à l'exception de ceux passés à la demande du ministre chargé de la santé en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de [l'article L. 3135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687893&dateTexte=&categorieLien=cid);
3400
340113° Les subventions en vue du financement d'actions de prévention des risques sanitaires majeurs, d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
3402
340314° Les actions en justice et les transactions portant sur un montant supérieur au seuil qu'il détermine ;
3404
340515° Les conventions mentionnées au dernier alinéa de [l'article R. 3135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912088&dateTexte=&categorieLien=cid).
3406
3407Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5°, 13° et 14°.
3408
3409Le directeur général informe le conseil d'administration, lors de chaque réunion, des marchés et conventions passés, depuis la réunion précédente, à la demande du ministre chargé de la santé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1. Il informe chaque année le conseil des autres marchés conclus et des subventions accordées au cours de l'année précédente dont le montant est supérieur à un seuil déterminé par ce conseil.
3410
3411## Sous-section 2 : Directeur général.
3412
3413**Article LEGIARTI000026918045**
3414
3415Le directeur général est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
3416
3417Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
3418
3419Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de [l'article R. 3135-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026918023&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3135-7 \(Ab\)").
3420
3421Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; il recrute, nomme et gère le personnel contractuel.
3422
3423Il conclut les conventions et marchés et signe au nom de l'Etat les conventions et marchés conclus pour l'exécution des missions énoncées au 6° de [l'article R. 3135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026918016&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3135-1 \(Ab\)").
3424
3425Il organise le recrutement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leur contrat d'engagement ainsi que les conventions de mise à disposition mentionnées à [l'article R. 3133-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032481670&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3133-3 \(Ab\)").
3426
3427Il signe au nom de l'Etat les conventions de mise à disposition mentionnées à [l'article L. 3134-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024461183&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
3428
3429Il organise les actions de formation nécessaires au maintien des capacités opérationnelles de la réserve sanitaire.
3430
3431Il établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 3135-7, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration et qu'il transmet au ministre chargé de la santé.
3432
3433Pour les actes accomplis au nom de l'Etat, le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature à toute personne placée sous son autorité.
3434
3435## Sous-section 3 : Commissions spécialisées
3436
3437**Article LEGIARTI000026916902**
3438
3439Deux commissions consultatives spécialisées assistent le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires pour répondre aux demandes du ministre chargé de la santé, notamment celles relatives aux moyens sanitaires nécessaires à la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles et à la formation des professionnels de santé dans ce domaine.
3440
3441**Article LEGIARTI000026916904**
3442
3443Les commissions spécialisées mentionnées à [l'article R. 3135-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026916902&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R3135-9-1 \(Ab\)") sont les suivantes :
3444
34451° Conduite et moyens sanitaires opérationnels ;
3446
34472° Formation spécialisée des professionnels de santé.
3448
3449La composition de ces deux commissions est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
3450
3451Les membres et le président de chaque commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans non renouvelable.
3452
3453**Article LEGIARTI000026916906**
3454
3455La commission spécialisée "conduite et moyens sanitaires opérationnels” émet des avis et formule des recommandations techniques et opérationnelles sur les modalités d'intervention et les moyens nécessaires afin de préparer le système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles.
3456
3457Elle peut notamment :
3458
34591° Emettre toute proposition sur les moyens matériels susceptibles d'être mis en place auprès des professionnels de santé afin de faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ;
3460
34612° Proposer des doctrines d'emploi de ces matériels et évaluer les besoins en formation des professionnels ;
3462
34633° Proposer des référentiels opérationnels pour l'intervention des professionnels de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle, notamment pour la prise en charge des victimes ;
3464
34654° Evaluer les moyens et les modes d'intervention des professionnels de santé mis en place pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ;
3466
34675° Contribuer au recueil et à la diffusion des bonnes pratiques et des informations issues de la recherche et du développement dans le domaine des moyens de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles.
3468
3469**Article LEGIARTI000026916908**
3470
3471La commission spécialisée "formation spécialisée des professionnels de santé” émet des avis et formule des recommandations sur les modalités de formation des professionnels de santé appelés à répondre aux situations sanitaires exceptionnelles.
3472
3473Elle peut notamment :
3474
34751° Emettre un avis technique sur l'adéquation entre les recommandations pédagogiques et les évolutions scientifiques, techniques ou réglementaires ;
3476
34772° Proposer les référentiels de compétence requis pour les différents intervenants et les objectifs pédagogiques associés et proposer les dispositifs de formation adaptés ;
3478
34793° Contribuer au développement des référentiels de formation ;
3480
34814° Evaluer le suivi des formations dispensées dans les établissements de santé de référence et préparer un bilan national annuel.
3482
3483**Article LEGIARTI000026916910**
3484
3485Le secrétariat des commissions et la publication des avis et recommandations, sous réserve des secrets protégés par la loi, sont assurés selon des modalités précisées dans le règlement intérieur de ces commissions.
3486
3487Le règlement intérieur de ces commissions peut prévoir également la création de comités techniques permanents ou de groupes de travail temporaires chargés de préparer les délibérations sur des questions particulières.
3488
3489Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé.
3490
3491**Article LEGIARTI000026916912**
3492
3493Les commissions se réunissent à la demande du directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires et au moins trois fois par an.
3494
3495## Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables
3496
3497**Article LEGIARTI000026918030**
3498
3499La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés verse à l'établissement, pour le compte des autres régimes d'assurance maladie, la contribution mentionnée au 5° de l'article L. 3135-4. Les modalités de versement sont définies par convention. Le remboursement par les autres régimes de leur quote-part de la contribution intervient au plus tard le 30 juin de chaque année.
3500
3501A défaut de conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa, les modalités de versement de la contribution sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Jusqu'à la publication de cet arrêté, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés verse à l'établissement des acomptes mensuels égaux au douzième du montant fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.
3502
3503**Article LEGIARTI000026918034**
3504
3505Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid) modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
3506
3507**Article LEGIARTI000026918038**
3508
3509L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid)relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
3510
3511Par dérogation aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique mentionné ci-dessus, les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article [L. 225-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019948379&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts.
3229Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 3131-17 sont exercées à Paris par le préfet de police.
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35133231## Chapitre V : Mesures de lutte contre les risques spécifiques
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