Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (+2 textes) (2019-12-20)

N
Nomoscope
20 déc. 2019 425c76134fce4e914bc0739c030a61e1527b11e2
Version précédente : 993029e8
Résumé IA

Ces changements transfèrent le pouvoir de statuer sur les demandes de déclaration d'intérêt public pour les sources d'eau minérale du ministre de la Santé vers le préfet de région, simplifiant ainsi la procédure administrative. Pour les citoyens et les exploitants, cela signifie une décision prise au niveau régional plus proche du terrain, avec un maintien du délai de six mois où le silence de l'administration équivaut à un rejet. Parallèlement, la gestion des dérogations pour la vente d'alcool dans les lieux sportifs est clarifiée en précisant que l'autorité compétente pour accorder ces exceptions est l'autorité administrative locale plutôt que les ministres nationaux.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000031643432 L1444→1444
14441444
14451445Les dispositions des articles [L. 3335-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688057&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3335-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688066&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables aux débits de boissons de 1re catégorie tels qu'ils sont définis à l'article [L. 3331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688018&dateTexte=&categorieLien=cid).
14461446
1447**Article LEGIARTI000031643432**
1447**Article LEGIARTI000039650350**
14481448
1449La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à [l'article L. 3321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687994&dateTexte=&categorieLien=cid)est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
1449La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à [l'article L. 3321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687994&dateTexte=&categorieLien=cid)est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
14501450
1451Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants.
1451Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants.
14521452
1453Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons du troisième groupe sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la [loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693187&categorieLien=cid)relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
1453Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons du troisième groupe sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la [loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693187&categorieLien=cid)relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
14541454
1455a) Des associations sportives agréées conformément à [l'article L. 121-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547503&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ;
1455a) Des associations sportives agréées conformément à [l'article L. 121-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547503&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ;
14561456
1457b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
1457b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
14581458
14591459c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du [code du tourisme](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=&categorieLien=cid).
14601460
Article LEGIARTI000006909708 L5234→5234
52345234
52355235Le conseil municipal de chaque commune sur le territoire de laquelle est situé le périmètre de protection sollicité est appelé à donner son avis sur la demande, dès l'ouverture de l'enquête publique. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
52365236
5237**Article LEGIARTI000006909708**
5238
5239Le préfet transmet le dossier, auquel est joint l'ensemble des avis recueillis, au ministre chargé de la santé.
5240
5241**Article LEGIARTI000006909710**
5242
5243Il est statué sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle et d'assignation d'un périmètre de protection par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la santé.
5244
5245Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande vaut décision de rejet. Ce délai peut être suspendu pendant le délai imparti pour la production des pièces manquantes réclamées par le préfet.
5246
52475237**Article LEGIARTI000022053475**
52485238
52495239La demande tendant à faire déclarer d'intérêt public une source d'eau minérale naturelle et à lui assigner un périmètre de protection, tel que prévu à [l'article L. 1322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1322-3 \(V\)"), est adressée au préfet.
Article LEGIARTI000039642435 L5278→5268
52785268
52795269Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête, avec ses conclusions motivées, au préfet, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur, ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour produire sa réponse.
52805270
5271**Article LEGIARTI000039642435**
5272
5273Le préfet de région statue sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle et d'assignation d'un périmètre de protection.
5274
5275Lorsque le périmètre de protection est situé sur le territoire de régions différentes, le préfet de région qui statue sur la demande est celui de la région dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'exploitation de la source.
5276
5277Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande vaut décision de rejet. Ce délai peut être suspendu pendant le délai imparti pour la production des pièces manquantes réclamées par le préfet.
5278
5279**Article LEGIARTI000039650368**
5280
5281Le préfet transmet le dossier, auquel est joint l'ensemble des avis recueillis, au préfet de région.
5282
52815283## Paragraphe 3 : Travaux dans le périmètre de protection
52825284
52835285**Article LEGIARTI000006909719**
Article LEGIARTI000030756998 L12647→12649
1264712649
1264812650Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.
1264912651
12650**Article LEGIARTI000030756998**
12651
12652Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à [l'article L. 1312-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686381&dateTexte=&categorieLien=cid)outre les agents mentionnés aux [articles L. 1421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1435-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891685&dateTexte=&categorieLien=cid)les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les techniciens supérieurs territoriaux et les contrôleurs territoriaux de travaux exerçant leurs fonctions [ dans les communes, les groupements de communes mentionnés à l'article L. 1422-1 ou la métropole de Lyon](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687058&dateTexte=&categorieLien=cid), les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
12653
12654Peuvent également être habilités les agents non titulaires des collectivités territoriales qui exercent depuis plus de six mois des fonctions administratives et techniques analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.
12655
1265612652**Article LEGIARTI000030757006**
1265712653
1265812654Les agents mentionnés à [l'article R. 1312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909432&dateTexte=&categorieLien=cid) sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes :
Article LEGIARTI000039644857 L12671→12667
1267112667
1267212668Les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police sont habilités par le préfet de police.
1267312669
12670**Article LEGIARTI000039644857**
12671
12672Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 1312-1, outre les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7, les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les ingénieurs en chef territoriaux et les techniciens territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes, les groupements de communes mentionnés à l'article L. 1422-1 ou la métropole de Lyon, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
12673
12674Peuvent également être habilités les agents non titulaires des collectivités territoriales qui exercent depuis plus de six mois des fonctions administratives et techniques analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.
12675
1267412676## Section 2 : Sanctions pénales
1267512677
1267612678**Article LEGIARTI000006909442**
Article LEGIARTI000022035387 L24376→24378
2437624378
2437724379La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission.
2437824380
24379**Article LEGIARTI000022035387**
24381**Article LEGIARTI000035970965**
2438024382
24381La commission des conseillers en génétique mentionnée aux [articles L. 1132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021497746&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1132-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021497750&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
24383Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
2438224384
243831° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;
24385**Article LEGIARTI000039641923**
2438424386
243852° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
24387Le préfet de la région mentionnée à l'article R. 1132-4-1 désigne le service chargé d'assurer le secrétariat de la commission.
2438624388
243873° Un généticien ;
24389**Article LEGIARTI000039650357**
2438824390
243894° Un oncogénéticien ;
24391La commission des conseillers en génétique mentionnée aux [articles L. 1132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021497746&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1132-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021497750&dateTexte=&categorieLien=cid) est placée auprès du préfet d'une région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend :
2439024392
243915° Un conseiller en génétique ;
243931° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région siège de la préfecture de région, président, ou son représentant ;
2439224394
243936° Un conseiller en oncogénétique.
243952° (Abrogé) ;
2439424396
24395Un arrêté du ministre chargé de la santé nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°.
243973° Un généticien ;
2439624398
24397**Article LEGIARTI000035970965**
243994° Un oncogénéticien ;
2439824400
24399Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
244015° Un conseiller en génétique ;
24402
244036° Un conseiller en oncogénétique.
24404
24405Un arrêté du préfet de la région désigné conformément au premier alinéa nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°.
2440024406
2440124407## Sous-section 1 : Conditions d'exercice
2440224408
Article LEGIARTI000021005404 L2171→2171
21712171
21722172Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les experts et les rapporteurs de la commission, les délibérations de celle-ci sont confidentielles.
21732173
2174**Article LEGIARTI000021005404**
2174**Article LEGIARTI000021005406**
2175
2176L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par décision des ministres chargés de l'éducation et de la santé. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.
2177
2178**Article LEGIARTI000021005418**
2179
2180Le président de la commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative.
2181
2182**Article LEGIARTI000021986693**
21752183
2176Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé :
2184Sont membres de droit de la commission :
21772185
21781° Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :
21861° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant et un membre de la direction générale de l'offre de soins désigné par lui ;
21792187
2180a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
21882° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant et un membre de la direction générale de l'enseignement scolaire désigné par lui ;
21812189
2182b) L'Union nationale des pharmacies de France ;
21903° Un membre de l'inspection générale de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale.
2191
2192**Article LEGIARTI000035948139**
2193
2194Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
2195
2196**Article LEGIARTI000039650384**
2197
2198La commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnée aux articles [L. 4241-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689182&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 4241-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890378&dateTexte=&categorieLien=cid)est présidée par une autorité déconcentrée désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.
2199
2200**Article LEGIARTI000039650403**
2201
2202Le secrétariat de la commission est assuré par l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D. 4241-20.
2203
2204**Article LEGIARTI000039650406**
2205
2206Outre l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D. 4241-20 qui la préside, cette commission comporte :
21832207
2184c) L'Association de pharmacie rurale ;
22081° Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :
21852209
2186d) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation publics ;
2210a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
21872211
2188e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ;
2212b) L'Union nationale des pharmacies de France ;
21892213
2190f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
2214c) L'Association de pharmacie rurale ;
21912215
2192g) L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine ;
2216d) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation publics ;
21932217
21942° Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière, proposés par :
2218e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ;
21952219
2196a) La Fédération nationale des industries chimiques CGT ;
2220f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
21972221
2198b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ;
2222g) L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine ;
21992223
2200c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;
22242° Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière, proposés par :
22012225
2202d) La Fédération nationale CFTC Santé-Sociaux ;
2226a) La Fédération nationale des industries chimiques CGT ;
22032227
2204e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ;
2228b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ;
22052229
2206f) La Fédération nationale SUD Santé-Sociaux ;
2230c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;
22072231
2208g) L'Union nationale des syndicats autonomes Santé et Sociaux publics et privés.
2232d) La Fédération nationale CFTC Santé-Sociaux ;
22092233
2210h) Le Syndicat national des cadres hospitaliers ;
2234e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ;
22112235
2212i) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
2236f) La Fédération nationale SUD Santé-Sociaux ;
22132237
22143° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, qui siègent avec voix consultative.
2215
2216**Article LEGIARTI000021005406**
2217
2218L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par décision des ministres chargés de l'éducation et de la santé. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.
2219
2220**Article LEGIARTI000021005418**
2221
2222Le président de la commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative.
2223
2224**Article LEGIARTI000021986691**
2225
2226Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
2227
2228**Article LEGIARTI000021986693**
2229
2230Sont membres de droit de la commission :
2238g) L'Union nationale des syndicats autonomes Santé et Sociaux publics et privés.
22312239
22321° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant et un membre de la direction générale de l'offre de soins désigné par lui ;
2240h) Le Syndicat national des cadres hospitaliers ;
22332241
22342° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant et un membre de la direction générale de l'enseignement scolaire désigné par lui ;
2242i) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
22352243
22363° Un membre de l'inspection générale de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale.
2237
2238**Article LEGIARTI000021989433**
2239
2240La commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnée aux articles [L. 4241-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689182&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 4241-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890378&dateTexte=&categorieLien=cid)est présidée par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.
2241
2242**Article LEGIARTI000035948139**
22443° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, qui siègent avec voix consultative.
22432245
2244Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
2246Un arrêté de l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D. 4241-20 nomme, pour une durée de trois ans, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 1° à 3°.
22452247
22462248## Section unique : Médicaments à usage humain non utilisés.
22472249
Article LEGIARTI000023519933 L11156→11158
1115611158
1115711159Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la réception d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice en application du 2° de [l'article D. 4364-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020997596&dateTexte=&categorieLien=cid) vaut rejet de la demande.
1115811160
11159**Article LEGIARTI000023519933**
11161**Article LEGIARTI000039650396**
1116011162
11161Par dérogation aux dispositions des articles [D. 4364-7 à D. 4364-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914331&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste :
11162
11163
11164
11165
111661° Les professionnels en exercice disposant, avant la publication des arrêtés prévus à l'article D. 4364-7, de diplômes, titres, certificats ou attestations définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
11167
11168
11163Par dérogation aux dispositions des articles [D. 4364-7 à D. 4364-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914331&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste :
1116911164
111651° Les professionnels en exercice disposant, avant la publication des arrêtés prévus à l'article D. 4364-7, de diplômes, titres, certificats ou attestations définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
1117011166
11171111672° Parmi les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10 ni au 1° du présent article, à condition que leur compétence professionnelle soit reconnue par le préfet après avis d'une commission nationale, notamment composée de professionnels, compétente pour les professions mentionnées aux 1° à 5° de l'article [D. 4364-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914324&dateTexte=&categorieLien=cid) :
1117211168
11173
11174
11175
1117611169-ceux qui ont débuté leur exercice en tant qu'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge ;
1117711170
11178
11179
11180
11181-les applicateurs exerçant depuis cinq années continues au moins, à la date de publication du décret n° 2007-245 du 23 février 2007 relatif aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées et modifiant le code de la santé publique, dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes ou orthopédiste-orthésistes.
11182
11183
11184
11171-les applicateurs exerçant depuis cinq années continues au moins, à la date de publication du décret n° 2007-245 du 23 février 2007 relatif aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées et modifiant le code de la santé publique, dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes ou orthopédiste-orthésistes.
1118511172
11186La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au présent article sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
11173La commission nationale mentionnée au présent article est placée auprès du préfet d'une région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.
1118711174
1118811175## Paragraphe 1 : Libre établissement
1118911176
Article LEGIARTI000028250784 L12234→12234
1223412234
1223512235Toutefois le directeur général de l'agence régionale de santé peut, par arrêté, fixer le nombre de membres d'un conseil de surveillance d'un établissement public de santé de ressort communal à quinze si celui-ci dispose d'établissements exerçant une activité de soins sur le territoire de plusieurs communes ou si la somme des produits qui lui sont versés annuellement par l'assurance maladie est supérieure ou égale à cinquante millions d'euros.
1223612236
12237**Article LEGIARTI000028250784**
12237**Article LEGIARTI000028250787**
1223812238
12239Les conseils de surveillance composés de quinze membres comprennent :
12239Les conseils de surveillance composés de neuf membres comprennent :
1224012240
12241122411° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
1224212242
12243a) Le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
12244
12245b) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un autre représentant de la commune siège de l'établissement principal ;
12246
12247c) Le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
12248
122492° Au titre des représentants du personnel :
12250
12251a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ;
12252
12253b) Un membre désigné par la commission médicale d'établissement ;
12254
12255c) Un membre désigné par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
12256
122573° Au titre des personnalités qualifiées :
12258
12259a) Une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
12260
12261b) Deux représentants des usagers au sens de [l'article L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
12262
12263A Saint-Barthélemy, le collège des représentants des collectivités territoriales est composé de trois conseillers territoriaux, dont un est désigné au sein du collège correspondant du conseil de surveillance de l'établissement public de santé de Saint-Martin.
12264
12265A Saint-Martin, le collège des représentants des collectivités territoriales est composé de trois conseillers territoriaux, dont un est désigné au sein du collège correspondant du conseil de surveillance de l'établissement public de santé de Saint-Barthélemy.
12266
12267**Article LEGIARTI000039650393**
12268
12269Les conseils de surveillance composés de quinze membres comprennent :
12270
122711° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
12272
1224312273a) Pour les établissements publics de santé de ressort communal :
1224412274
1224512275-le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de cette commune ;
1224612276
1224712277-deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l'établissement principal ;
1224812278
12249-le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
12279-le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
1225012280
1225112281b) Pour les établissements publics de santé de ressort intercommunal :
1225212282
@@ -12256,7 +12286,7 @@ b) Pour les établissements publics de santé de ressort intercommunal :
1225612286
1225712287-deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartiennent respectivement ces deux communes ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle mentionnée à l'alinéa précédent ;
1225812288
12259-le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
12289-le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
1226012290
1226112291c) Pour les établissements publics de santé de ressort départemental :
1226212292
@@ -12264,7 +12294,7 @@ c) Pour les établissements publics de santé de ressort départemental :
1226412294
1226512295-deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l'établissement principal ;
1226612296
12267-le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de ce conseil départemental ;
12297-le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne, et un autre représentant de ce conseil départemental ;
1226812298
1226912299d) Pour les établissements publics de santé de ressort régional et interrégional :
1227012300
@@ -12276,7 +12306,7 @@ d) Pour les établissements publics de santé de ressort régional et interrégi
1227612306
1227712307-un représentant du conseil départemental du principal département d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation, au cours du dernier exercice connu, autre que le département siège de l'établissement principal ;
1227812308
12279-un représentant du conseil régional siège de l'établissement principal ;
12309-un représentant du conseil régional siège de l'établissement principal ;
1228012310
1228112311e) Pour les établissements publics de santé de ressort national :
1228212312
Article LEGIARTI000028250787 L12286→12316
1228612316
1228712317-un représentant du conseil régional de la région siège de l'établissement ;
1228812318
12289-deux autres membres représentant deux des collectivités territoriales mentionnées au présent e, désignées par le ministre chargé de la santé.
12319-deux autres membres représentant deux des collectivités territoriales mentionnées au présent e, désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région, siège de l'établissement.
1229012320
12291Dans les départements d'outre-mer, un autre représentant du conseil départemental du département siège de l'établissement principal est désigné en lieu et place du représentant du conseil départemental du principal département d'origine autre que le département siège de l'établissement principal.
12321Dans les départements d'outre-mer, un autre représentant du conseil départemental du département siège de l'établissement principal est désigné en lieu et place du représentant du conseil départemental du principal département d'origine autre que le département siège de l'établissement principal.
1229212322
122932° Au titre des représentants du personnel :
123232° Au titre des représentants du personnel :
1229412324
12295a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ;
12325a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ;
1229612326
12297b) Deux membres désignés par la commission médicale d'établissement ;
12327b) Deux membres désignés par la commission médicale d'établissement ;
1229812328
12299c) Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
12329c) Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
1230012330
123013° Au titre des personnalités qualifiées :
123313° Au titre des personnalités qualifiées :
1230212332
12303a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
12333a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
1230412334
1230512335b) Trois personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, dont au moins deux représentants des usagers au sens de [l'article L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid).
1230612336
12307**Article LEGIARTI000028250787**
12308
12309Les conseils de surveillance composés de neuf membres comprennent :
12310
123111° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
12312
12313a) Le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
12314
12315b) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un autre représentant de la commune siège de l'établissement principal ;
12316
12317c) Le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
12318
123192° Au titre des représentants du personnel :
12320
12321a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ;
12322
12323b) Un membre désigné par la commission médicale d'établissement ;
12324
12325c) Un membre désigné par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
12326
123273° Au titre des personnalités qualifiées :
12328
12329a) Une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
12330
12331b) Deux représentants des usagers au sens de [l'article L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
12332
12333A Saint-Barthélemy, le collège des représentants des collectivités territoriales est composé de trois conseillers territoriaux, dont un est désigné au sein du collège correspondant du conseil de surveillance de l'établissement public de santé de Saint-Martin.
12334
12335A Saint-Martin, le collège des représentants des collectivités territoriales est composé de trois conseillers territoriaux, dont un est désigné au sein du collège correspondant du conseil de surveillance de l'établissement public de santé de Saint-Barthélemy.
12336
1233712337## Sous-section 2 : Nomination des membres
1233812338
1233912339**Article LEGIARTI000006917534**
Article LEGIARTI000006912187 L1361→1361
13611361
13621362Les indemnités dues aux exploitants des débits de boissons à consommer sur place dont la suppression a été décidée en application de l'article L. 3335-2 ou aux ayants droit de ces exploitants sont fixées dans les formes et conditions résultant à la fois des dispositions de la présente section et du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
13631363
1364## Section 3 : Dérogations temporaires.
1364## Section 3 : Dérogations
13651365
13661366**Article LEGIARTI000006912187**
13671367
Article LEGIARTI000039641621 L1383→1383
13831383
13841384L'exploitation de ces débits de boissons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les [articles L. 332-3 à L. 332-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L332-3 \(V\)") du code du sport.
13851385
1386**Article LEGIARTI000039641621**
1387
1388Les dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3335-4 sont accordées par le préfet de département.
1389
13861390## Chapitre II : Protection des mineurs
13871391
13881392**Article LEGIARTI000033218687**