Version du 2011-05-28

N
Nomoscope
28 mai 2011 41bd47688207bd2905bbf789e453cd28ebe67ddf
Version précédente : 1af1b9c8
Résumé IA

Ces changements clarifient et renforcent le cadre électoral au sein des établissements de santé en précisant les critères d'éligibilité des électeurs, notamment l'exclusion des fonctionnaires de catégorie A recrutés au niveau national, et en encadrant strictement les modalités de vote par correspondance. Les droits des agents sont ainsi modifiés par l'instauration de procédures plus rigoureuses pour la constitution des listes électorales et le dépôt des candidatures syndicales, avec des délais précis et des contrôles administratifs renforcés. Pour les citoyens, cela se traduit par une plus grande sécurité juridique des élections professionnelles, bien que les agents de certaines catégories spécifiques voient leur droit de vote restreint et que les délais de dépôt des candidatures soient désormais impératifs.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +376 -126

Article LEGIARTI000006917556 L11372→11372
1137211372
1137311373Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6144-4, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.
1137411374
11375**Article LEGIARTI000006917556**
11375**Article LEGIARTI000006917567**
11376
11377Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à [l'article R. 6144-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6144-42 \(V\)")les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées, ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de [l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000343794&idArticle=LEGIARTI000006710083&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 1 \(V\)")relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à [l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2 \(V\)") modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé ; ces derniers sont classés dans le collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent.
11378
11379Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et recruté au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires n'ont pas la qualité d'électeur.
11380
11381**Article LEGIARTI000006917568**
11382
11383Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à [l'article R. 6144-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917576&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6144-58 \(V\)"), une liste électorale est établie pour chaque section de vote.
11384
11385La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
11386
11387**Article LEGIARTI000006917578**
11388
11389En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé.
11390
11391Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.
11392
11393**Article LEGIARTI000006917586**
11394
11395Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 6144-4, il est procédé au vote dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé par décret. Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées par la présente sous-section.
11396
11397**Article LEGIARTI000024075869**
11398
11399Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus par collège au scrutin de liste.
11400
11401
11402
11403Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements de moins de cinquante agents.
11404
11405
11406
11407L'établissement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation territoriale de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département afin qu'une liste de ces établissements puisse être consultée par les organisations syndicales.
11408
11409**Article LEGIARTI000024075871**
11410
11411Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées à l'[article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid)modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
11412
11413
11414
11415Elles sont déposées auprès de la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections.
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11418
11419Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la candidature.
11420
11421
11422
11423En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal administratif compétent, le premier délai mentionné au cinquième alinéa du présent article ainsi que le premier délai mentionné au premier alinéa de l'article [R. 6144-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917572&dateTexte=&categorieLien=cid) ne courent qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.
11424
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11426
11427Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
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11430
11431Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
11432
11433
11434
11435En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des [dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid)susmentionnée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. Ces organisations syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont elles-mêmes aux [dispositions du 1° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid)susmentionnée.
11436
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11438
11439Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même scrutin.
11440
11441**Article LEGIARTI000024076928**
11442
11443Lorsqu'aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents électeurs du collège concerné.
11444
11445
11446
11447En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé à l'article [R. 6144-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917583&dateTexte=&categorieLien=cid), ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la désignation au collège concerné pour pourvoir les sièges restant au sein de ce collège.
11448
11449**Article LEGIARTI000024077823**
11450
11451I.-Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants :
11452
11453
11454
11455
114561° Dans les établissements de moins de cinquante agents : trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
11457
11458
11459
11460
114612° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;
11462
11463
1137611464
11377I. - Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants :
1137811465
113791° Dans les établissements de moins de cinquante agents : trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
114663° Dans les établissements de cent à deux cent quatre-vingt-dix-neuf agents : six membres titulaires et six membres suppléants ;
1138011467
113812° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents : six membres titulaires et six membres suppléants ;
11468
11469
11470
114714° Dans les établissements de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents : huit membres titulaires et huit membres suppléants ;
11472
11473
11474
11475
114765° Dans les établissements de cinq cents à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents : dix membres titulaires et dix membres suppléants ;
11477
11478
1138211479
113833° Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus : dix membres titulaires et dix membres suppléants ;
1138411480
113854° Dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille agents au plus : seize membres titulaires et seize membres suppléants ;
114816° Dans les établissements de mille à mille neuf cent-quatre-vingt-dix-neuf agents : douze membres titulaires et douze membres suppléants ;
1138611482
113875° Dans les établissements de plus de deux mille agents : vingt membres titulaires et vingt membres suppléants.
11483
1138811484
11389Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.
1139011485
11391II. - Le nombre des représentants à élire pour chaque collège est proportionnel à l'effectif des agents qui en relèvent.
114867° Dans les établissements de deux mille à quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants ;
1139211487
11393Les sièges sont attribués selon la règle suivante :
11488
1139411489
113951° Il est attribué à chaque collège le nombre de sièges correspondant à la partie entière de la proportion ;
1139611490
113972° Les sièges restant à attribuer le sont par ordre décroissant de la décimale jusqu'à atteindre le nombre total prévu aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I du présent article.
114918° Dans les établissements de cinq mille agents et plus : dix-huit membres titulaires et dix-huit membres suppléants.
1139811492
11399Toutefois, cette règle ne doit pas conduire à ce que :
11493
1140011494
11401a) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6144-45 du présent code, une catégorie n'ait aucun siège ;
1140211495
11403b) Le nombre de sièges des représentants de la catégorie A soit inférieur à deux dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille agents au plus, et à trois dans les établissements de plus de deux mille agents.
11496Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 8° du présent article, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels mentionnés au [premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000343794&idArticle=LEGIARTI000006710083&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'[article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.
11497
11498
11499
11500
11501Le nombre de sièges à pourvoir par collèges est affiché dans l'établissement au plus tard trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire.
11502
11503
1140411504
11405**Article LEGIARTI000006917558**
1140611505
11407La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
11506II.-Le nombre des représentants à élire ou à désigner dans le cas du recours au scrutin sur sigle pour chaque collège est proportionnel à l'effectif des agents qui en relèvent.
1140811507
11409La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
11508
11509
11510
11511Les sièges sont attribués selon la règle suivante :
11512
11513
11514
11515
115161° Il est attribué à chaque collège le nombre de sièges correspondant à la partie entière de la proportion ;
11517
11518
11519
11520
115212° Les sièges restant à attribuer le sont par ordre décroissant de la décimale jusqu'à atteindre le nombre total prévu aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du I du présent article.
11522
11523
11524
11525
11526Toutefois, cette règle ne doit pas conduire à ce que :
11527
11528
11529
11530
11531a) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article [R. 6144-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917559&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, un collège n'ait aucun siège ;
11532
11533
11534
11535
11536b) Le nombre de sièges des représentants de la catégorie A soit inférieur à deux dans les établissements de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents et à trois dans les établissements de deux mille agents et plus.
11537
11538**Article LEGIARTI000024077829**
11539
11540La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
11541
11542La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
1141011543
1141111544Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
1141211545
11413**Article LEGIARTI000006917560**
11546**Article LEGIARTI000024077832**
1141411547
11415Lorsque le nombre des électeurs d'un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Si l'effectif total de ces deux collèges est lui-même inférieur à cinq, les trois collèges sont alors fusionnés. Si l'effectif du collège de la catégorie C est inférieur à cinq, celui-ci est alors fusionné avec le collège de la catégorie B.
11548Lorsque le nombre des électeurs d'un collège est inférieur à dix, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Si l'effectif total de ces deux collèges est lui-même inférieur à dix, les trois collèges sont alors fusionnés. Si l'effectif du collège de la catégorie C est inférieur à dix, celui-ci est alors fusionné avec le collège de la catégorie B.
1141611549
11417Dans tous les cas, le nombre de représentants à élire pour le collège ainsi constitué est proportionnel à son effectif total.
11550Dans tous les cas, le nombre de représentants à élire ou à désigner en cas de recours au scrutin sur sigle pour le collège ainsi constitué est proportionnel à son effectif total.
11551
11552**Article LEGIARTI000024077835**
11553
11554Les modalités de remplacement d'un représentant du personnel qui cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions en raison de son décès, ou à la suite d'une démission de ses fonctions dans l'établissement ou de son mandat, d'un changement d'établissement, ou parce qu'il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article [R. 6144-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917570&dateTexte=&categorieLien=cid) sont les suivantes :
11555
11556
11557
11558
115591° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège mentionné à l'article R. 6144-53 ;
11560
11561
1141811562
11419**Article LEGIARTI000006917563**
1142011563
11421Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions en raison de son décès, ou à la suite d'une démission de ses fonctions dans l'établissement ou de son mandat, d'un changement d'établissement, ou parce qu'il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 6144-53 du présent code, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
115642° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant désigné à l'issue du scrutin, par l'organisation syndicale qui avait obtenu le siège, parmi les agents éligibles du collège considéré. Le suppléant est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de même lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant, sur demande écrite de l'organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas, la cessation de fonction devient effective un mois après la réception de cette demande par le directeur de l'établissement.
1142211565
11423Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège mentionné à l'article R. 6144-53.
11566
1142411567
11425Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à cet alinéa.
1142611568
1142711569Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
1142811570
11429**Article LEGIARTI000006917564**
11571**Article LEGIARTI000024077839**
1143011572
11431Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été élu.
11573Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été élu ou désigné en cas de scrutin sur sigle.
1143211574
11433**Article LEGIARTI000006917565**
11575**Article LEGIARTI000024077842**
1143411576
11435Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants figurant sur la liste au titre de laquelle il a été élu.
11577Les modalités de remplacement d'un représentant titulaire qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement sont les suivantes :
1143611578
11437**Article LEGIARTI000006917566**
11579
1143811580
11439La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après consultation des organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et de la Fédération hospitalière de France. Cette date est rendue publique au moins trois mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés.
1144011581
11441Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement, après consultation des organisations syndicales représentatives dans l'établissement.
11582I.-Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants de l'organisation syndicale pour laquelle il a été élu.
1144211583
11443**Article LEGIARTI000006917567**
11584
1144411585
11445Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à [l'article R. 6144-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6144-42 \(V\)")les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées, ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de [l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000343794&idArticle=LEGIARTI000006710083&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 1 \(V\)")relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à [l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2 \(V\)") modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé ; ces derniers sont classés dans le collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent.
1144611586
11447Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et recruté au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires n'ont pas la qualité d'électeur.
11587II.-Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par l'un quelconque des suppléants désignés en application de l'article [R. 6144-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917583&dateTexte=&categorieLien=cid) par l'organisation syndicale qui a obtenu le siège.
1144811588
11449**Article LEGIARTI000006917568**
11589**Article LEGIARTI000024077846**
1145011590
11451Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à [l'article R. 6144-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917576&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6144-58 \(V\)"), une liste électorale est établie pour chaque section de vote.
11591La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé. Cette date est rendue publique au moins six mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés.
11592
11593
11594
11595
11596Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d'un nouveau comité technique d'établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'[article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid)et constituées dans l'établissement ou au niveau départemental ou au niveau national.
11597
11598
1145211599
11453La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
1145411600
11455**Article LEGIARTI000006917569**
11601En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des comités techniques d'établissement, les représentants du personnel au comité technique d'établissement du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles [R. 6144-63 à R. 6144-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917581&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
1145611602
11457Dans un délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.
11603**Article LEGIARTI000024077851**
1145811604
11459A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close.
11605Dans un délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.
1146011606
11461La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales déclarées dans l'établissement.
11607A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close.
1146211608
11463Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
11609La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'[article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
11610
11611Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
1146411612
1146511613Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.
1146611614
11467**Article LEGIARTI000006917570**
11615**Article LEGIARTI000024077855**
1146811616
1146911617Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement.
1147011618
11471Toutefois, ne peuvent être élus les personnels en congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur peine dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités édictées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
11619Toutefois, ne peuvent être élus :
1147211620
11473**Article LEGIARTI000006917571**
11621
1147411622
11475Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6144-4, les listes de candidats sont présentées par collège par les organisations syndicales.
1147611623
11477Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
116241° Les personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou de grave maladie ;
1147811625
11479Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants. Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date de dépôt prévue à l'alinéa suivant, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ce collège.
11626
11627
11628
116292° Les personnels qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur sanction dans les conditions prévues à l'[article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517933&idArticle=LEGIARTI000006706591&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
11630
11631
11632
11633
116343° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les [articles L. 5 et L. 6 du code électoral](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353021&dateTexte=&categorieLien=cid).
11635
11636**Article LEGIARTI000024077867**
11637
11638I.-Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
11639
11640
1148011641
11481Les listes sont déposées à la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections. Elles indiquent le nom d'un délégué de liste et d'un délégué suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
1148211642
11483Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis par le directeur au délégué de liste ou au délégué suppléant.
11643Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
1148411644
11485**Article LEGIARTI000006917572**
11645
1148611646
11487Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur de l'établissement procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires.
1148811647
11489Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont aussitôt affichées dans l'établissement.
11648II.-En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin.
11649
11650
11651
11652
11653Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir pour chaque collège, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms pour chaque collège au moment de leur dépôt.
11654
11655
11656
11657
11658Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article [R. 6144-53-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024075871&dateTexte=&categorieLien=cid), un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au quatrième alinéa du présent article, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ce collège.
11659
11660
11661
11662
11663Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis par le directeur au délégué de liste ou au délégué suppléant.
11664
11665
11666
11667
11668III.-Lorsqu'il est recouru à l'élection au scrutin sur sigle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article [R. 6144-53-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024075869&dateTexte=&categorieLien=cid), l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer le II du présent article.
11669
11670**Article LEGIARTI000024077872**
11671
11672Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours aux conditions fixées au II de l'article [R. 6144-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917571&dateTexte=&categorieLien=cid).
11673
11674
11675
11676
11677Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont aussitôt affichées dans l'établissement.
11678
11679
11680
11681
11682Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.
11683
11684
1149011685
11491Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration du délai de cinq jours prévu au premier alinéa. Si, après l'expiration de ce délai, il est constaté qu'une liste ne comprend pas le nombre exact de candidats prévu à l'article R. 6144-54, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne comprend plus le nombre de candidats requis, cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le collège correspondant. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.
1149211686
1149311687Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.
1149411688
11495**Article LEGIARTI000006917574**
11689**Article LEGIARTI000024077876**
1149611690
11497Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations présentant des listes, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.
11691Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.
11692
11693
11694
11695
11696Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats ou, le cas échéant, la dénomination du sigle.
11697
11698
1149811699
11499Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats.
1150011700
1150111701La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que la distribution des professions de foi sont assumées par l'établissement.
1150211702
11503**Article LEGIARTI000006917575**
11703**Article LEGIARTI000024077879**
1150411704
1150511705Un bureau de vote est institué dans chaque établissement pour chacun des collèges. Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son représentant.
1150611706
11507Un assesseur est désigné par chaque organisation ayant présenté une liste. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations ayant présenté des listes n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement.
11707Un assesseur est désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations syndicales n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement.
1150811708
11509**Article LEGIARTI000006917576**
11709**Article LEGIARTI000024077882**
1151011710
11511En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations présentant des listes.
11711En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature.
1151211712
11513Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6144-57.
11713Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article [R. 6144-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917575&dateTexte=&categorieLien=cid).
1151411714
11515**Article LEGIARTI000006917577**
11715**Article LEGIARTI000024077886**
1151611716
1151711717Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service.
1151811718
11519Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur après consultation des organisations ayant présenté des listes. Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins dix heures.
11719Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l'établissement par le directeur après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature.
1152011720
1152111721Le vote peut avoir lieu par correspondance.
1152211722
1152311723Le vote par procuration n'est pas admis.
1152411724
11525**Article LEGIARTI000006917578**
11526
11527En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé.
11528
11529Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.
11530
11531**Article LEGIARTI000006917579**
11725**Article LEGIARTI000024077889**
1153211726
1153311727Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.
1153411728
11535Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification.
11729Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. En cas de scrutin sur sigle, les électeurs ne doivent porter aucune mention sur le bulletin. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
1153611730
1153711731Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
1153811732
11539**Article LEGIARTI000006917580**
11733**Article LEGIARTI000024077892**
1154011734
11541Dans le cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des listes électorales auquel il a été procédé dans l'ensemble des lieux de vote, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 6144-61 est inférieur au taux fixé en application de l'article L. 6144-4, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote qui lui sont rattachées.
11735Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.
1154211736
11543Dans le cas contraire, le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.
11737Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
1154411738
11545Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
11739Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.
1154611740
11547Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.
11741L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
1154811742
11549L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
11743Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1155011744
11551Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
117451° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
1155211746
115531° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
117472° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article [R. 6144-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917578&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1155411748
115552° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 6144-60 ;
117493° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
1155611750
115573° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
117514° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
1155811752
115594° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
117535° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
1156011754
115615° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
11562
115636° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
117556° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
1156411756
1156511757Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
1156611758
11567**Article LEGIARTI000006917581**
11759**Article LEGIARTI000024077896**
1156811760
11569Le bureau de vote procède successivement :
11761Le bureau de vote procède successivement :
1157011762
115711° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
117631° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
1157211764
115732° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 6144-65 ;
117652° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article [R. 6144-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917583&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1157411766
115753° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste.
117673° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.
1157611768
1157711769Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans chaque collège.
1157811770
11579**Article LEGIARTI000006917582**
11771**Article LEGIARTI000024077900**
1158011772
11581Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus entre deux ou plusieurs listes, le dernier siège est attribué au candidat le plus âgé de ces listes.
11773I.-Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la représentation proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour chaque collège est effectuée dans les conditions suivantes :
1158211774
11583**Article LEGIARTI000006917586**
11775
1158411776
11585Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 6144-4, il est procédé au vote dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé par décret. Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées par la présente sous-section.
1158611777
11587**Article LEGIARTI000022067645**
11778Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
1158811779
11589Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet du département et au directeur général de l'agence régionale de santé.
11780
11781
11782
11783Les sièges de représentants titulaires restants éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
11784
11785
11786
11787
11788En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l'article [R. 6144-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917572&dateTexte=&categorieLien=cid), l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.
11789
11790
11791
11792
11793II.-En cas de scrutin de liste, lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le collège considéré. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats pour le collège considéré. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats pour un collège, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le nombre de suffrages le plus élevé pour l'ensemble des collèges. En cas d'égalité de suffrages pour l'ensemble des collèges, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
11794
11795
1159011796
11591**Article LEGIARTI000022067647**
11797
11798III.-En cas de scrutin sur sigle, lorsque pour l'attribution d'un siège des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le collège considéré. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour l'ensemble des collèges. En cas d'égalité de suffrages pour l'ensemble des collèges, le siège est attribué par voie de tirage au sort parmi les organisations syndicales concernées.
11799
11800
11801
11802
11803IV.-Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales pour un collège, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les bureaux et sections de vote. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales concernées.
11804
11805**Article LEGIARTI000024077904**
1159211806
1159311807Le bureau de vote proclame les résultats.
1159411808
11809
11810
11811
1159511812Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif.
1159611813
11814
11815
11816
1159711817Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement.
1159811818
11599Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au préfet du département et au directeur général de l'agence régionale de santé.
11819
11820
11821
11822Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature ainsi qu'au préfet du département et au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier s'assure de la concordance entre les procès-verbaux et les résultats transmis et agrège, au niveau régional et par syndicat, les résultats transmis par chaque établissement.
11823
11824
11825
11826
11827Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.
11828
11829
11830
11831
11832Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement.
11833
11834
11835
1160011836
1160111837Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement.
1160211838
11839**Article LEGIARTI000024077908**
11840
11841Sans préjudice des dispositions prévues au [dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid) portant droits et obligations des fonctionnaires les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet du département et au directeur général de l'agence régionale de santé.
11842
1160311843## Sous-section 3 : Fonctionnement.
1160411844
1160511845**Article LEGIARTI000006917588**
Article LEGIARTI000006917590 L11616→11856
1161611856
1161711857Chaque comité établit son règlement intérieur.
1161811858
11619**Article LEGIARTI000006917590**
11620
11621Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité est réuni dans un délai d'un mois.
11622
11623La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
11624
11625Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
11626
11627Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 6144-48, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6144-4, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes.
11628
1162911859**Article LEGIARTI000006917591**
1163011860
1163111861L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Article LEGIARTI000006917594 L11646→11876
1164611876
1164711877Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.
1164811878
11649**Article LEGIARTI000006917594**
11650
11651Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
11652
11653**Article LEGIARTI000006917595**
11654
11655Le comité émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote.
11656
11657En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
11658
11659**Article LEGIARTI000006917596**
11660
11661Les avis ou voeux émis par le comité sont portés par le président à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement.
11662
11663Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.
11664
1166511879**Article LEGIARTI000006917597**
1166611880
1166711881Le comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou voeux.
Article LEGIARTI000024077911 L11682→11896
1168211896
1168311897Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation.
1168411898
11899**Article LEGIARTI000024077911**
11900
11901Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité est réuni dans un délai de quinze jours.
11902
11903La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
11904
11905Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
11906
11907Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article [R. 6144-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024077842&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6144-48 \(VT\)"), les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste mentionnée au dernier alinéa de l'article [L. 6144-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691004&dateTexte=&categorieLien=cid), sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes.
11908
11909**Article LEGIARTI000024077916**
11910
11911Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues à l'article [R. 6144-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917595&dateTexte=&categorieLien=cid).
11912
11913**Article LEGIARTI000024077920**
11914
11915Le comité émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote.
11916
11917En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
11918
11919
11920
11921
11922Lorsqu'un projet ou une question recueille un vote défavorable unanime de la part des représentants du personnel, membres du comité, le projet ou la question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
11923
11924
11925
11926
11927Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
11928
11929**Article LEGIARTI000024077923**
11930
11931Les avis ou voeux émis par le comité sont portés par le président à la connaissance du conseil de surveillance de l'établissement.
11932
11933Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.
11934
1168511935## Section 3 : Dispositions communes aux commissions médicales d'établissement et aux comités techniques d'établissement.
1168611936
1168711937**Article LEGIARTI000006917605**