Version du 2006-10-31

N
Nomoscope
31 oct. 2006 408e1110458602f4a417316bb3682bd4a174cd61
Version précédente : 1d8ff446
Résumé IA

Ces changements réorganisent et précisent les règles d'organisation des épreuves de vérification des connaissances pour les pharmaciens, en transférant la fixation des modalités d'organisation et la désignation des jurys vers des arrêtés ministériels plutôt que de les laisser à une composition fixe. Les droits des candidats évoluent désormais en fonction de spécialités spécifiques et de quotas de places déterminés par session, tandis que les critères d'éligibilité et les conditions de recrutement post-examen sont alignés sur les nouvelles dispositions relatives aux praticiens hospitaliers et à l'enseignement supérieur. Pour les citoyens, cela se traduit par une procédure plus flexible et potentiellement plus transparente, où l'accès aux fonctions hospitalières et les dispenses de stages dépendent désormais de règles administratives actualisées et d'une évaluation scientifique préalable du diplôme.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +85 -71

Article LEGIARTI000006913485 L72→72
7272
7373## Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
7474
75**Article LEGIARTI000006913485**
75**Article LEGIARTI000006913486**
7676
7777Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent :
7878
Article LEGIARTI000006913488 L82→82
8282
83833° Une épreuve écrite de maîtrise de la langue française.
8484
85**Article LEGIARTI000006913488**
85Les épreuves mentionnées aux 1° et 2° concernent la spécialité dans laquelle l'examen de vérification des connaissances a été organisé.
8686
87Un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves.
87Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
8888
89**Article LEGIARTI000006913491**
89Pour chaque session, un arrêté détermine les spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
9090
91Le jury, constitué par tirage au sort, est composé à parité :
91**Article LEGIARTI000006913489**
9292
931° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
93Pour chacune des spécialités, un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves.
9494
952° De praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
95**Article LEGIARTI000006913492**
9696
97**Article LEGIARTI000006913494**
97Le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
9898
99Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury.
991° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987, parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
100100
101La note de la première épreuve départage les ex aequo.
1012° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
102102
103Le candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut être déclaré admis. Il en est de même pour le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à six sur vingt à une des épreuves.
103Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
104104
105**Article LEGIARTI000006913497**
105**Article LEGIARTI000006913495**
106106
107Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés à temps plein pour effectuer les fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans des services agréés pour recevoir des internes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
107Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
108108
109**Article LEGIARTI000006913500**
109Le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.
110110
111Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés par le Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou en partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-5.
111**Article LEGIARTI000006913498**
112112
113Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins un an consécutif et décomptées au 1er janvier de l'année de ces épreuves. Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
113Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés à temps plein pour effectuer les fonctions hospitalières d'une durée de trois ans, dans les conditions déterminées aux articles R. 6152-542 à R. 6152-544, sous réserve de présenter préalablement l'attestation de la valeur scientifique de leur diplôme, titre ou certificat, établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
114114
115En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat du Conseil supérieur de la pharmacie, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4221-5 pour une période de un à trois ans.
115Pour chaque session, la liste des services agréés pouvant accueillir ces candidats est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
116
117**Article LEGIARTI000006913501**
118
119Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés par le Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-5.
120
121Les candidats doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date de dépôt du dossier devant le Conseil supérieur de la pharmacie. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
122
123Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
124
125En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat du Conseil supérieur de la pharmacie, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4221-5.
116126
117127**Article LEGIARTI000006913503**
118128
Article LEGIARTI000006913507 L124→134
124134
125135## Sous-section 2 : Rôle du Conseil supérieur de la pharmacie.
126136
127**Article LEGIARTI000006913507**
137**Article LEGIARTI000006913508**
128138
129139Le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent pour examiner les demandes mentionnées à l'article L. 4221-12.
130140
131**Article LEGIARTI000006913509**
141Lorsqu'il se réunit en application de l'article L. 4221-12, le Conseil supérieur de la pharmacie comprend, en sus des autres membres, un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, avec voix délibérative et, à titre consultatif, un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
132142
133Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4221-5.
143Le Conseil supérieur de la pharmacie peut convoquer les candidats pour une audition.
134144
135Il apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances.
145Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir au Conseil supérieur de la pharmacie.
136146
137**Article LEGIARTI000006913512**
147**Article LEGIARTI000006913510**
138148
139Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
149Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées aux articles D. 4221-5 et D. 4221-6.
140150
141**Article LEGIARTI000006913515**
151Les modalités d'évaluation des fonctions hospitalières sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
142152
143Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
144
1451° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes ;
153**Article LEGIARTI000006913513**
146154
1472° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;
148
1493° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;
150
1514° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4221-1 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
155Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
152156
1535° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4221-5 ;
157**Article LEGIARTI000006913516**
154158
1556° Les modalités d'évaluation des candidats par le Conseil supérieur de la pharmacie.
156
157Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
159Le Conseil supérieur de la pharmacie émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
158160
159161## Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre
160162
Article LEGIARTI000006912462 L9978→9980
99789980
99799981## Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
99809982
9981**Article LEGIARTI000006912462**
9983**Article LEGIARTI000006912463**
99829984
9983Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent :
9985Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent :
99849986
998599871° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
99869988
Article LEGIARTI000006912465 L9990→9992
99909992
99919993Pour les médecins, les épreuves mentionnées aux 1° et 2° concernent la discipline ou la spécialité dans laquelle l'examen de vérification des connaissances a été organisé.
99929994
9993**Article LEGIARTI000006912465**
9995Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
9996
9997Pour chaque session, un arrêté détermine, en ce qui concerne les médecins, les disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
9998
9999**Article LEGIARTI000006912466**
999410000
999510001Pour chacune des professions médicales, un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves.
999610002
9997**Article LEGIARTI000006912471**
10003**Article LEGIARTI000006912472**
999810004
9999Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé à parité :
10005Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
1000010006
10001100071° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 correspondant à la discipline ou à la spécialité concernée :
1000210008
1000310009a) Pour la médecine, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
1000410010
10005b) Pour l'odontologie, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
10011b) Pour la chirurgie dentaire, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
10012
100132° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
1000610014
100072° De praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
10015Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
1000810016
10009**Article LEGIARTI000006912474**
10017**Article LEGIARTI000006912475**
1001010018
10011Pour la profession de sage-femme, le jury, constitué par tirage au sort, est composé en nombre égal :
10019Pour la profession de sage-femme, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
1001210020
10013100211° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires choisis dans la discipline gynécologie-obstétrique ;
1001410022
100152° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le même décret n° 84-135 du 24 février 1984, choisis dans la discipline pédiatrie ;
100232° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret du 24 février 1984 précité, choisis dans la discipline pédiatrie ;
1001610024
100173° De directrices d'écoles de sages-femmes régies par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
100253° De directeurs d'école de sages-femmes régies par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
1001810026
10019100274° De sages-femmes cadres et de sages-femmes cadres supérieurs, titulaires du certificat cadre sage-femme, régies par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.
1002010028
10021**Article LEGIARTI000006912477**
10029Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
1002210030
10023Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury.
10031**Article LEGIARTI000006912478**
1002410032
10025La note de la première épreuve départage les ex aequo.
10033Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
1002610034
10027Le candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut être déclaré admis. Il en est de même pour le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à une des épreuves.
10035Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas classés. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
1002810036
10029Les candidats inscrits en qualité de réfugié politique, apatride et bénéficiaire de l'asile territorial et de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas classés. Le jury établit une liste alphabétique et donne un avis sur leur aptitude à exercer la profession ou la spécialité.
10037Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.
1003010038
10031**Article LEGIARTI000006912480**
10039**Article LEGIARTI000006912481**
1003210040
1003310041Les candidats médecins à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, sont recrutés à temps plein pour effectuer les fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans des services agréés pour recevoir des internes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
1003410042
10035**Article LEGIARTI000006912483**
10043**Article LEGIARTI000006912484**
10044
10045Les candidats médecins à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés par la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6.
1003610046
10037Les candidats médecins à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés par la commission, en tout ou en partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6.
10047Ces candidats doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés, à la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exercice. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
1003810048
10039Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins un an consécutif et décomptées au 1er janvier de l'année de ces épreuves. Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
10049Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
1004010050
10041En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat de la commission, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4111-6 pour une période de un à trois ans.
10051En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat de la commission, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4111-6.
1004210052
1004310053**Article LEGIARTI000006912486**
1004410054
Article LEGIARTI000006912487 L10046→10056
1004610056
1004710057## Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice.
1004810058
10049**Article LEGIARTI000006912487**
10059**Article LEGIARTI000006912488**
1005010060
10051La Commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, en ce qui concerne les médecins, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4111-6.
10061La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, en ce qui concerne les médecins, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7.
1005210062
10053Elle apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances.
10063La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.
1005410064
10055**Article LEGIARTI000006912490**
10065Les modalités d'évaluation des fonctions hospitalières sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
10066
10067**Article LEGIARTI000006912491**
1005610068
1005710069La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.
1005810070
1005910071Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses disciplines ou spécialités.
1006010072
10061**Article LEGIARTI000006912493**
10073**Article LEGIARTI000006912494**
1006210074
1006310075I. - La commission est composée comme suit :
1006410076
@@ -10066,21 +10078,21 @@ I. - La commission est composée comme suit :
1006610078
10067100792° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
1006810080
100693° Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
100813° Le directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
1007010082
100714° Deux représentants du conseil national de l'ordre de la profession concernée.
100834° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
1007210084
1007310085II. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
1007410086
10075100875° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;
1007610088
100776° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations syndicales preprésentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
100896° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
1007810090
1007910091III. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :
1008010092
10081100935° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
1008210094
100836° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
100956° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
1008410096
10085100977° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
1008610098
@@ -10090,7 +10102,7 @@ IV. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercic
1009010102
10091101035° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
1009210104
100936° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
101056° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
1009410106
10095101077° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
1009610108
Article LEGIARTI000006912500 L10100→10112
1010010112
1010110113Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.
1010210114
10103**Article LEGIARTI000006912500**
10115**Article LEGIARTI000006912501**
10116
10117La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1010410118
10105La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
10119Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir à la commission.
1010610120
10107**Article LEGIARTI000006912503**
10121**Article LEGIARTI000006912504**
1010810122
1010910123Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
1011010124
10111**Article LEGIARTI000006912505**
10125**Article LEGIARTI000006912506**
1011210126
1011310127Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
1011410128