Décret n°2023-641 du 20 juillet 2023 (+2 textes) (2023-10-01)

N
Nomoscope
1 oct. 2023 403fab610fe6e7f75146b99a65541434b09834b3
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Résumé IA

Ces changements introduisent une définition précise et exhaustive des termes relatifs à l'habitation et aux espaces communs, tout en étendant explicitement les règles d'hygiène et de salubrité aux logements précaires comme les caravanes ou les cabanes informelles. Les citoyens bénéficient ainsi d'une meilleure protection sanitaire pour tous leurs lieux de vie, y compris les habitats non conventionnels, tandis que les propriétaires et occupants s'exposent désormais à des sanctions claires et à des procédures d'urgence en cas de non-respect de ces normes.

Informations

Gouvernement
Borne

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Article LEGIARTI000047945570 L11773→11773
1177311773
1177411774## Sous-section 1 : Dispositions générales
1177511775
11776**Article LEGIARTI000047945570**
11777
11778Au sens et pour l'application de la présente section, on entend par :
11779
117801° Abords : espaces situés à proximité immédiate du local d'habitation et aménagements qu'ils comportent ;
11781
117822° Caves : locaux généralement enterrés conçus et construits pour être utilisés à des fins de conservation et d'entreposage ;
11783
117843° Combles : locaux constitués par la partie de l'espace intérieur d'un bâtiment situé sous les pentes du toit et séparés des autres parties de celui-ci par un plancher ;
11785
117864° Dépendances : parties d'un local d'habitation autres qu'une pièce de vie ou qu'une pièce de service, telles que terrasses, loggias, vérandas, volumes vitrés, balcons, remises, cagibis, espaces occupés par des chauffe-eau et garages ;
11787
117885° Hébergements touristiques : hôtels, auberges collectives, résidences de tourisme, meublés de tourisme, chambres d'hôtes et chambres chez l'habitant, locaux communs des terrains de camping et de caravanage, locaux communs des parcs résidentiels de loisirs sous régime hôtelier, hébergements individuels et collectifs des villages de vacances, au sens du livre III du code du tourisme ;
11789
117906° Logement : local d'habitation comprenant une ou plusieurs pièces de vie et de service ainsi que, le cas échéant, des dépendances ;
11791
117927° Local affecté à l'hébergement collectif : local affecté par toute personne à un hébergement, gratuit ou non, organisé et fourni, le cas échéant avec des prestations annexes, en vue d'une utilisation collective excédant le cadre familial et ne constituant pas un hébergement touristique ;
11793
117948° Logement garni : logement meublé pour lequel sont fournies en outre des prestations de service telles que le linge, le nettoyage et l'entretien ;
11795
117969° Logement meublé : logement équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante ;
11797
1179810° Parties à usage commun : espaces utilisés par les occupants de plusieurs locaux d'habitation ou assimilés tels que cours, courettes, allées, vestibules, couloirs, escaliers, remises à voitures d'enfants, locaux pour vélos, locaux de gardiennage, dessertes de garages, locaux poubelles et, le cas échéant, cabinets d'aisances et salles d'eau ;
11799
1180011° Pièces de vie d'un local d'habitation : pièces principales destinées au séjour et au sommeil ;
11801
1180212° Pièces de service d'un local d'habitation : pièces autres que les pièces de vie et dégagements ou espaces de circulations, notamment cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies.
11803
11804**Article LEGIARTI000047945572**
11805
11806Les règles d'hygiène et de salubrité édictées par la présente section sont applicables aux locaux d'habitation, ainsi qu'aux abords de ces locaux et aux parties communes des bâtiments d'habitation collectifs.
11807
11808Les mêmes règles s'appliquent aux installations que sont notamment les maisons mobiles, les campements, les huttes, les caravanes, les chapiteaux, les bateaux, les roulottes, les cabanes informelles, les abris, les conteneurs. Toutefois, pour ces installations, un décret prévoit l'adaptation des règles énoncées par les sous-sections [2 ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000047945326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - Sous-section 2 : Caractéristiques des locaux p... \(VD\)")et [3 ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000047945328&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - Sous-section 3 : Conditions de salubrité inhér... \(VD\)")de la [présente section](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000047945324&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - Sous-section 1 : Dispositions générales \(VD\)").
11809
11810**Article LEGIARTI000047945574**
11811
11812La méconnaissance des règles sanitaires d'hygiène et de salubrité édictées par la présente section est constitutive d'infractions recherchées et constatées conformément à l'article [L. 1312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1312-1 \(V\)")et sanctionnées conformément à l'article [R. 1312-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047909014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1312-14 \(VD\)").
11813
11814Elle peut également, selon la nature des règles méconnues, leur importance ou leur cumul, et eu égard à l'éventuel risque ou au danger qui en résulte, constituer :
11815
118161° une situation d'urgence justifiant que soient ordonnées, conformément à l'article [L. 1311-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1311-4 \(V\)"), l'exécution immédiate de mesures sanitaires ;
11817
118182° ou une situation d'insalubrité parmi celles définies aux articles [L. 1331-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-22 \(V\)")et [L. 1331-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686553&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-23 \(V\)"), relevant du pouvoir de police de la salubrité des immeubles, locaux et installations du représentant de l'Etat prévu au 2° de l'[article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825768&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-4 \(V\)")et aux articles [9 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000024249135&idArticle=JORFARTI000024249154&categorieLien=cid "LOI n°2011-725 du 23 juin 2011 - art. 9 \(V\)")et [10 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000024249135&idArticle=JORFARTI000024249161&categorieLien=cid "LOI n°2011-725 du 23 juin 2011 - art. 10 \(V\)")de la [loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024249135&categorieLien=cid "LOI n° 2011-725 du 23 juin 2011 \(V\)")portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
11819
118203° ou un ou plusieurs désordres non constitutifs d'un danger ou risque pour la santé des personnes mais nécessitant qu'il y soit mis fin pour des motifs d'hygiène ou de salubrité, relevant de la police administrative du maire en application de l'[article L. 1421-4 du présent code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1421-4 \(V\)")et de l'[article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2212-2 \(V\)").
11821
11822## Sous-section 2 : Caractéristiques des locaux propres à l'habitation
11823
11824**Article LEGIARTI000047945583**
11825
11826Sont par nature impropres à l'habitation et ne peuvent en conséquence être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, par application de l'article [L. 1331-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686553&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-23 \(V\)"):
11827
118281° Les caves, quels que soient les aménagements et transformations qui leur sont apportés ;
11829
118302° Les sous-sols, les combles, les pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, les pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur, ou celles dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, sauf s'ils répondent aux exigences respectivement fixées par les [articles R. 1331-18 à R. 1331-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047945585&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1331-18 \(VD\)").
11831
11832**Article LEGIARTI000047945585**
11833
11834Un sous-sol peut être mis à disposition aux fins d'habitation si ses caractéristiques ne constituent pas un risque pour la santé de l'occupant et s'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
11835
11836-il satisfait aux exigences de hauteur sous-plafond, d'ouverture sur l'extérieur, d'éclairement et de configuration posées respectivement par les [articles R. 1331-20 à R. 1331-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047945589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1331-20 \(VD\)") ;
11837
11838-les ouvertures sur l'extérieur n'exposent pas les occupants à des sources de pollution, notamment, à des émissions des gaz d'échappement de véhicules à moteurs thermiques ;
11839
11840-il est aménagé à usage d'habitation.
11841
11842Les rez-de-chaussée ou les rez-de-jardin de maisons implantées sur des terrains d'une pente égale ou supérieure à 10 degrés ne sont pas des sous-sols.
11843
11844**Article LEGIARTI000047945587**
11845
11846Les combles peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation s'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
11847
11848-la solidité du plancher garantit la sécurité de l'occupation ;
11849
11850-ils satisfont aux exigences de hauteur sous-plafond, d'ouverture sur l'extérieur, d'éclairement et de configuration posées respectivement par les [articles R. 1331-20 à R. 1331-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047945589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1331-20 \(VD\)") ;
11851
11852-ils sont aménagés à usage d'habitation.
11853
11854**Article LEGIARTI000047945589**
11855
11856Les pièces de vie et de service du logement ont une hauteur sous plafond suffisante et continue pour la surface exigée permettant son occupation sans risque. Une hauteur sous plafond égale ou supérieure à 2,20 mètres est suffisante. Les locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres sont impropres à l'habitation sauf s'ils respectent les dispositions de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'[article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000207538&idArticle=LEGIARTI000006821193&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 187") relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
11857
11858**Article LEGIARTI000047945591**
11859
11860Les pièces de vie d'un local sont pourvues d'une ouverture sur l'extérieur donnant à l'air libre, le cas échéant par l'intermédiaire d'un volume vitré donnant lui-même à l'air libre, et présentent une section ouvrante permettant une aération naturelle suffisante.
11861
11862Au moins une de ces pièces est munie d'une fenêtre ou d'une baie offrant une vue sur l'extérieur correspondant au minimum à un prospect permettant un éclairement naturel suffisant tel qu'il est défini à l'[article R. 1331-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047945593&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1331-22 \(VD\)").
11863
11864**Article LEGIARTI000047945593**
11865
11866L'éclairement naturel dont sont pourvues les pièces de vie d'un local est suffisant lorsque l'éclairement au centre de celle-ci permet d'y lire par temps clair et en pleine journée sans recourir à un éclairage artificiel.
11867
11868**Article LEGIARTI000047945595**
11869
11870La configuration des pièces de vie d'un local est regardée comme non exiguë lorsque sont satisfaites les conditions cumulatives suivantes :
11871
118721° L'une de ces pièces de vie a une surface au moins égale à neuf mètres carrés ou présente un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ;
11873
118742° Les autres ont une surface au moins égale à sept mètres carrés ;
11875
118763° Un occupant peut se mouvoir sans risque et circuler aisément dans le logement en tenant compte du mobilier, des équipements et des aménagements nécessaires à la vie courante.
11877
11878## Sous-section 3 : Conditions de salubrité inhérentes aux locaux d'habitation
11879
11880**Article LEGIARTI000047945330**
11881
11882L'alimentation en eau potable provient d'un réseau de distribution publique, d'une source ou d'un puits privé dans les conditions prévues aux articles [L. 1321-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686394&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1321-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686405&dateTexte=&categorieLien=cid).
11883
11884**Article LEGIARTI000047945332**
11885
11886L'évacuation des eaux usées est en bon état de fonctionnement, parfaitement étanche et ne présente aucun désordre ni risque pour la santé et l'environnement.
11887
11888**Article LEGIARTI000047945334**
11889
11890Le point d'eau chaude est convenablement alimenté à toute heure du jour et de la nuit. Cette obligation ne s'impose pas aux logements situés dans les collectivités régies par l'[article 73 de la Constitution](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527580&dateTexte=&categorieLien=cid "Constitution du 4 octobre 1958 - art. 73 \(V\)").
11891
11892**Article LEGIARTI000047945336**
11893
11894I.-La salle d'eau comporte un lavabo ainsi qu'une baignoire ou une douche. Le cabinet d'aisances peut ne former qu'une seule pièce avec la salle d'eau.
11895
11896Les matériaux des sols, murs et plafonds de la salle d'eau et du cabinet d'aisances ainsi que leurs équipements sanitaires sont d'un entretien aisé et les sols sont imperméables.
11897
11898La salle d'eau et le cabinet d'aisances disposent d'eau en permanence, tant d'eau chaude que d'eau froide pour la salle d'eau. L'obligation de disposer d'eau chaude ne s'impose pas aux logements situés dans les collectivités régies par l'[article 73 de la Constitution](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527580&dateTexte=&categorieLien=cid "Constitution du 4 octobre 1958 - art. 73 \(V\)").
11899
11900Les équipements du cabinet d'aisances raccordés à un système d'assainissement collectif ou individuel assurent une évacuation sans risque de pollution par retour d'eau et l'absence de remontée d'odeur. La cuvette du cabinet d'aisances est équipée d'un dispositif d'occlusion tel un abattant muni d'un couvercle.
11901
11902Le cabinet d'aisances ne communique pas avec la cuisine, à moins que le logement ne comporte qu'une seule pièce de vie et à condition que la partie de cette pièce à usage de cuisine et le cabinet soient séparés par une porte et convenablement ventilés.
11903
11904Les dispositifs de désagrégation et d'évacuation des matières fécales ne sont admis que dans les logements qui sont totalement démunis de cabinets d'aisances, faute de possibilité technique de raccordement pour leur aménagement tenant notamment à la nature de l'installation. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé précise les conditions auxquelles ces dispositifs doivent satisfaire.
11905
11906Des toilettes sèches peuvent être installées, à condition que les modalités de récupération et de traitement de leurs résidus soient à même de prévenir toutes nuisances et contaminations.
11907
11908II.-Lorsque des logements, des pièces isolées ou des pièces d'un logement louées isolément sont desservis par une ou plusieurs salles d'eau communes ou par un ou plusieurs cabinets d'aisances communs, le nombre de ces salles d'eau et cabinets d'aisances est déterminé en fonction du nombre de personnes appelées à en faire usage, à raison d'une salle d'eau ou d'un cabinet d'aisances commun à cinq personnes au maximum.
11909
11910Les salles d'eau communes et cabinets d'aisance communs sont dotés de portes fermant de l'intérieur mais pouvant être ouvertes de l'extérieur en cas de nécessité.
11911
11912La salle d'eau ou le cabinet ne peut être distant de plus d'un étage des locaux qu'il dessert, ni de plus de 30 mètres en distance horizontale.
11913
11914Un poste ou point d'eau potable avec évacuation permettant le lavage des mains est placé à proximité immédiate de tout cabinet d'aisances à usage commun.
11915
11916**Article LEGIARTI000047945338**
11917
11918L'installation électrique est sécurisée et comporte un dispositif de coupure générale de l'alimentation électrique dans le logement.
11919
11920**Article LEGIARTI000047945340**
11921
11922L'installation de chauffage est fixe, adaptée aux caractéristiques du logement, notamment à son isolation et à ses aménagements, et elle assure le confort de ses occupants vis-à-vis du froid. Cette obligation ne s'impose pas aux logements situés dans les collectivités régies par l'[article 73 de la Constitution](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527580&dateTexte=&categorieLien=cid "Constitution du 4 octobre 1958 - art. 73 \(V\)").
11923
11924Les équipements tels les barbecues, réchauds à gaz mobiles, braseros, ne peuvent être utilisés comme modes de chauffage d'appoint.
11925
11926**Article LEGIARTI000047945342**
11927
11928Le logement est pourvu d'un système de régulation de la chaleur fonctionnel et suffisant, qui peut être assuré par différents moyens tels l'isolation thermique, la présence de volets, la possibilité de ventilation nocturne, l'existence d'un puits provençal, ainsi que par leur combinaison.
11929
11930**Article LEGIARTI000047945344**
11931
11932Le renouvellement de l'air, qui comprend l'évacuation de l'air vicié et de l'humidité ainsi que l'apport d'air neuf, s'effectue au moyen de l'aération par les fenêtres et ouvrants ainsi que, le cas échéant, par des systèmes de ventilation naturelle ou mécanique ou tout autre dispositif.
11933
11934Les courants d'air éventuellement créés par ces dispositifs et systèmes et le rejet de l'air vicié n'emportent pas d'effets négatifs sur la santé des personnes.
11935
11936Les dispositifs de renouvellement de l'air sont maintenus en bon état d'usage. Les grilles et orifices de ventilation ne sont pas obturés, le détalonnage des portes intérieures est respecté.
11937
11938**Article LEGIARTI000047945346**
11939
11940L'occultation de la lumière dans les pièces destinées au sommeil ou comportant un couchage habituel est assurée par les volets ou persiennes ou par un dispositif d'effet équivalent.
11941
11942**Article LEGIARTI000047945348**
11943
11944Lorsque des installations, des équipements et des dispositifs du logement ou des parties communes sont modifiés, remplacés ou ajoutés, ils sont choisis et installés de façon à réduire à leur valeur minimale les bruits et les vibrations qu'ils sont susceptibles de causer.
11945
11946**Article LEGIARTI000047945605**
11947
11948Les locaux d'habitation ne présentent pas de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l'[article L. 1334-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686739&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1334-2 \(V\)").
11949
11950**Article LEGIARTI000047945607**
11951
11952Le bâti (sol, toiture, murs, ouvertures), les gros ouvrages, au sens de l'[article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000043818263&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-2 \(V\)"), assurent la protection, prévue par l'[article R. 151-2 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000043819161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. R151-2 \(V\)"), des locaux d'habitation contre les remontées d'eau, les infiltrations et l'humidité, ainsi que contre les infiltrations d'air parasite.
11953
11954En outre, pour éviter toute stagnation d'eau dans les bâtiments et leurs abords, les cours, courettes, terrasses, balcons, coursives, toits-terrasses, chapes, perrons, marches, espaces vides entre deux murs d'habitation, ruelles mitoyennes et sols des voies privées :
11955
119561° Présentent une pente convenablement réglée et, s'il y a lieu, orientée à l'opposé des façades ;
11957
119582° Comportent les aménagements nécessaires à l'évacuation des eaux, tant pluviales que de lavage, vers un dispositif capable de s'opposer au passage des rongeurs et de retenir les matières pouvant provoquer des engorgements ; ces aménagements comportent en nombre suffisant des regards facilitant les opérations de désengorgement.
11959
11960**Article LEGIARTI000047945609**
11961
11962Tout logement est muni :
11963
119641° D'une installation intérieure d'alimentation en eau potable ;
11965
119662° D'une évacuation des eaux usées ;
11967
119683° D'un point d'eau chaude ;
11969
119704° D'une salle d'eau ;
11971
119725° D'un cabinet d'aisances ;
11973
119746° D'une installation électrique ;
11975
119767° D'une installation de chauffage ;
11977
119788° D'un système naturel ou mécanique de régulation de la chaleur ;
11979
119809° D'un dispositif de renouvellement de l'air ;
11981
1198210° D'un dispositif d'occultation de la lumière.
11983
11984Sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, ces installations, équipements et dispositifs répondent aux conditions fixées respectivement pour chacun d'eux par les [articles R. 1331-27 à R. 1331-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047945330&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1331-27 \(VD\)").
11985
11986Les logements situés dans les collectivités régies par l'[article 73 de la Constitution ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527580&dateTexte=&categorieLien=cid "Constitution du 4 octobre 1958 - art. 73 \(V\)")ne sont pas soumis aux 3° et 7°.
11987
11988Par dérogation, à Mayotte, la salle d'eau et le cabinet d'aisances d'un logement peuvent être situés dans un autre bâtiment, à condition que celui-ci soit facilement accessible, et ce jusqu'à la date fixée à l'article 6 bis du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'[article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000207538&idArticle=LEGIARTI000006821193&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 187") relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
11989
11990## Paragraphe 1 : Utilisation des locaux d'habitation
11991
11992**Article LEGIARTI000047945354**
11993
11994I.-Un local d'habitation est utilisé dans des conditions qui conduisent manifestement à sa sur-occupation conformément à l'[article L. 1331-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686553&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-23 \(V\)")et est en conséquence insalubre au sens de l'[article L. 1331-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-22 \(V\)"):
11995
11996-lorsqu'il est occupé par plus de deux personnes par pièce de vie ;
11997
11998-ou lorsqu'il ne respecte pas les conditions prévues par l'[article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038850214&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-25 \(V\)")pour ouvrir droit à l'aide personnelle au logement.
11999
12000II.-Par dérogation au I, les locaux d'habitation situés à Mayotte sont considérés comme sur-occupés lorsque, en cas d'arrivée au domicile d'un conjoint ou d'un enfant à charge au sens de l'[ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000409831&categorieLien=cid "Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 \(V\)") relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, la surface habitable moyenne par occupant est inférieure à 13 mètres carrés pour deux occupants, augmentée de 6 mètres carrés par occupant supplémentaire jusqu'à huit occupants, et inférieure à 54 mètres carrés pour neuf personnes et plus.
12001
12002**Article LEGIARTI000047945356**
12003
12004Les locaux d'habitation et leurs dépendances, y compris les garages, ne peuvent être utilisés pour des activités, appareils ou moteurs dégageant des gaz de combustion, lorsqu'ils fonctionnent, que s'ils sont aménagés pour préserver la santé et la sécurité des personnes, notamment par une ventilation adaptée.
12005
12006Tout dépôt de liquides inflammables est interdit dans les locaux d'habitation et leurs dépendances. Des réserves de ces liquides destinées à l'usage domestique peuvent toutefois y être conservées, à condition de ne pas excéder la quantité totale de vingt litres et d'être placées dans des récipients parfaitement étanches dans des pièces ne comprenant aucun foyer ni appareil de chauffage ou d'éclairage à flamme nue.
12007
12008**Article LEGIARTI000047945358**
12009
12010Les odeurs, éclairages, illuminations ou bruits, qu'une personne en soit à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne ou d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, ne peuvent, par leur intensité, leur durée ou leur répétition, porter atteinte à la qualité de l'air, à la tranquillité du voisinage ou à la tranquillité et la santé des occupants des locaux d'habitation.
12011
12012**Article LEGIARTI000047945360**
12013
12014Il n'est pas créé d'obstacle permanent à la pénétration de l'air, de la lumière et des radiations solaires dans les locaux à usage d'habitation. A cette fin notamment, les arbres situés à proximité des fenêtres font l'objet d'un élagage, lequel doit cependant permettre une protection contre la chaleur extérieure excessive.
12015
12016**Article LEGIARTI000047945362**
12017
12018Aucun objet ou détritus n'est projeté à l'extérieur des locaux d'habitation ni à leurs abords.
12019
12020L'entreposage ou l'accumulation de détritus, objets ou substances diverses susceptibles de causer une insalubrité, un accident ou un risque d'épidémie, notamment en attirant et favorisant la prolifération des animaux causes de nuisances pour la santé humaine, est interdit.
12021
12022Les dispositifs de compostage domestique des bio-déchets sont admis, sous réserve qu'ils ne soient pas une cause d'insalubrité, notamment en favorisant la prolifération de rongeurs.
12023
12024**Article LEGIARTI000047945364**
12025
12026Il est interdit d'élever et d'entretenir à l'intérieur des locaux d'habitation, y compris leurs dépendances, des animaux de toutes espèces qui, par leur nombre, leur comportement ou leur état de santé, sont susceptibles d'emporter des effets négatifs sur la santé ou la sécurité des personnes ou de nuire à la salubrité des lieux.
12027
12028## Paragraphe 2 : Entretien des locaux d'habitation
12029
12030**Article LEGIARTI000047945368**
12031
12032Les locaux d'habitation sont, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, propres et bien entretenus.
12033
12034**Article LEGIARTI000047945370**
12035
12036L'étanchéité des parois, équipements, canalisations, chéneaux, gouttières, menuiseries est vérifiée et la ventilation des caves et des greniers est assurée de façon permanente. Les causes d'humidité et les moisissures sont recherchées pour y remédier dans les plus brefs délais.
12037
12038**Article LEGIARTI000047945372**
12039
12040Toutes mesures nécessaires sont prises pour prévenir la prolifération d'animaux causes de nuisances pour la santé humaine, notamment les punaises de lit, dans les locaux d'habitation et, s'il y a lieu et en urgence, pour y remédier, notamment par déblaiement, nettoyage, désinfection, dératisation et désinsectisation des locaux par des procédés biologiques ou physiques.
12041
12042Le traitement des locaux d'habitation en vue de les désodoriser, désinfecter ou désinsectiser par des procédés introduisant dans l'air des produits nocifs ou toxiques, notamment le formol ou l'ozone, ou émettant des rayonnements notamment des rayonnements ultra-violets, ne peut être réalisé lorsque ces locaux sont occupés et doit être suivi de leur aération avant une nouvelle occupation.
12043
12044## Sous-section 5 : Règles d'hygiène pour l'utilisation et l'entretien des bâtiments, des parties à usage commun et des abords des locaux d'habitation
12045
12046**Article LEGIARTI000047945376**
12047
12048Les bâtiments accueillant des locaux d'habitation et leurs abords ainsi que les parties à usage commun des bâtiments d'habitation collectifs font l'objet d'un entretien satisfaisant, assuré notamment par la réalisation périodique des mesures et travaux nécessaires, à la charge des personnes auxquelles cette obligation incombe.
12049
12050Toute détérioration imprévue susceptible d'emporter des effets négatifs pour la santé et la sécurité des personnes fait sans délai l'objet d'une réparation au moins provisoire.
12051
12052## Paragraphe 1 : Bâtiments
12053
12054**Article LEGIARTI000047945380**
12055
12056Les couvertures et les terrasses, les murs et leurs enduits, les cloisons, les plafonds, les sols, les planchers, les fenêtres, les vasistas, les portes, les emplacements des compteurs, ainsi que les gaines de passage des canalisations ou des réseaux sont entretenus régulièrement pour ne pas donner passage à des infiltrations d'eau ou des émanations, tout en respectant les dispositifs de ventilation indispensables.
12057
12058Les grillages, les grilles et les lanterneaux sont nettoyés et vérifiés pour remplir en permanence leur fonction.
12059
12060**Article LEGIARTI000047945382**
12061
12062Les murs et toits végétalisés sont conçus afin d'éviter la chute de végétaux et de leur contenant, l'encombrement des ouvertures et tout excès d'humidité pouvant créer des risques de court-circuit ou favoriser la prolifération d'animaux causes de nuisances pour la santé humaine ainsi que l'apparition de moisissures. Ils font l'objet d'un nettoyage, d'un entretien et d'une inspection réguliers.
12063
12064**Article LEGIARTI000047945384**
12065
12066La démolition d'un bâtiment est précédée d'une opération de dératisation et de dépigeonnisation.
12067
12068Si cette démolition révèle la présence de produits dangereux, solides ou liquides, notamment des cuves ou réservoirs contenant des liquides inflammables ou toxiques, elle est interrompue jusqu'à ce que ces produits soient enlevés et que ces installations soient neutralisées par dépollution ou déposées.
12069
12070## Paragraphe 2 : Parties à usage commun
12071
12072**Article LEGIARTI000047945388**
12073
12074Les parties à usage commun d'un bâtiment d'habitation collectif sont accessibles et maintenues en bon état de propreté, de fonctionnement et d'entretien.
12075
12076Chaque cour ou courette est accessible depuis une partie à usage commun et est munie d'une prise d'eau.
12077
12078**Article LEGIARTI000047945390**
12079
12080La gestion des divers conteneurs de déchets ménagers est faite de façon à minimiser les nuisances pour le proche voisinage. Les poubelles sont sorties ou disposées le plus loin possible des portes et fenêtres.
12081
12082## Paragraphe 3 : Jardins et abords
12083
12084**Article LEGIARTI000047945394**
12085
12086Les jardins et les abords des locaux d'habitation sont entretenus de façon à ne pas compromettre la salubrité et l'hygiène de ces locaux. Lorsque des conteneurs de déchets ménagers et des poubelles y sont entreposés, l'[article R. 1331-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047945390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1331-51 \(VD\)") est applicable.
12087
12088L'accès des aires de jeux et bacs à sable collectifs est interdit aux animaux domestiques.
12089
12090**Article LEGIARTI000047945396**
12091
12092La plantation d'espèces végétales dont la prolifération est susceptible d'emporter des effets négatifs sur la santé, notamment celles dont la liste est fixée par l'[article D. 1338-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034506082&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1338-1 \(V\)"), est interdite.
12093
12094Les jardins et les abords des locaux d'habitation sont entretenus de manière à ne pas laisser proliférer les animaux causes de nuisances pour la santé humaine.
12095
12096**Article LEGIARTI000047945398**
12097
12098Il est interdit d'élever et d'entretenir dans les parties à usage commun des bâtiments d'habitation collectifs, les abords et les jardins des habitations, des animaux de quelque espèce que ce soit, qui par leur nombre, leur comportement ou leur état de santé, sont susceptibles de constituer un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou la salubrité des lieux.
12099
12100Le nombre des animaux élevés peut être limité et la distance des lieux d'enclos et d'abri peut être définie, compte-tenu de la nature de l'élevage ou de la proximité d'habitations occupées par des tiers, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'[article L. 1311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1311-2 \(V\)").
12101
12102Dans tous les cas, les installations renfermant des animaux, notamment les clapiers, poulaillers et pigeonniers, sont maintenues constamment en bon état de propreté et d'entretien, désinfectées et désinsectisées. Les fumiers sont évacués aussi souvent qu'il est nécessaire pour ne pas incommoder le voisinage.
12103
12104Il est interdit d'attirer ou de nourrir systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d'insalubrité.
12105
12106## Sous-section 6 : Dispositions particulières aux logements meublés ou garnis, aux locaux affectés à l'hébergement collectif et aux hébergements touristiques
12107
12108**Article LEGIARTI000047945402**
12109
12110Les logements meublés ou garnis, les locaux affectés à l'hébergement collectif ainsi que les hébergements touristiques sont soumis aux dispositions de la présente section, sous réserve des prescriptions qui leur sont particulières édictées par la présente sous-section et sans préjudice des dispositions applicables à certains de ces locaux en vertu de législations spéciales.
12111
12112## Paragraphe 1 : Dimensions
12113
12114**Article LEGIARTI000047945406**
12115
12116Dans les chambres, dortoirs ou autres pièces destinées au sommeil des locaux affectés à l'hébergement collectif occupés par plus de cinq personnes :
12117
121181° La plus petite dimension au sol est au moins égale à 2 mètres pour les chambres à une personne et à 2,20 mètres pour les autres ;
12119
121202° La surface au sol est au moins égale à 5 mètres carrés par personne ;
12121
121223° Le volume d'air est au moins égal à 12 mètres cubes par personne.
12123
12124**Article LEGIARTI000047945408**
12125
12126La surface minimale au sol et la hauteur sous plafond minimale des chambres des hébergements touristiques, hors installations sanitaires, correspondent à celles fixées pour la première catégorie par le tableau de classement prévu aux articles [L. 311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du tourisme. - art. L311-6 \(V\)"), [L. 321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du tourisme. - art. L321-1 \(V\)"), [L. 324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813149&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du tourisme. - art. L324-1 \(V\)"), [L. 325-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du tourisme. - art. L325-1 \(V\)")et [D. 312-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000046282832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du tourisme. - art. D312-3 \(V\)") du code du tourisme, que les hébergements soient classés ou non au sens de ce code.
12127
12128Pour les chambres d'hôtes et chambres chez l'habitant :
12129
121301° La surface minimale au sol des chambres, hors installations sanitaires, est de :
12131
12132-7 mètres carrés pour une personne ;
12133
12134-9 mètres carrés deux personnes ;
12135
12136-14 mètres carrés pour trois personnes ;
12137
12138-18 mètres carrés pour quatre personnes.
12139
121402° Au-delà de quatre personnes, la surface minimale est de 18 mètres carrés majorée de 5 mètres carrés par personne et le volume d'air ne peut être inférieur à 11 mètres cubes par personne.
12141
121423° Des dérogations individuelles aux conditions de surface et de volume posées par les alinéas précédents peuvent être accordées en raison de la configuration des lieux lorsque les hébergements sont situés dans des bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou inscrits à l'inventaire général du patrimoine culturel ou lorsque leur respect se heurterait à des difficultés techniques importantes, à condition d'établir l'absence d'incidence sur la santé et la sécurité sanitaire des occupants. Elles sont délivrées par l'autorité compétente en matière de surveillance et de salubrité dans le département.
12143
12144## Paragraphe 2 : Eaux et installations sanitaires
12145
12146**Article LEGIARTI000047945412**
12147
12148Toute pièce d'un hébergement collectif occupée isolément ou affectée à un usage individuel et tout hébergement touristique dispose d'un point d'eau courante potable, dont la température peut être réglée pour l'eau chaude, alimenté en permanence et installé au-dessus d'un dispositif réglementaire pour l'évacuation des eaux usées.
12149
12150Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les collectivités régies par l'[article 73 de la Constitution](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527580&dateTexte=&categorieLien=cid "Constitution du 4 octobre 1958 - art. 73 \(V\)"), l'alimentation en eau chaude n'est pas exigée.
12151
12152**Article LEGIARTI000047945414**
12153
12154I.-Les hébergements collectifs et les hébergements touristiques disposent d'installations sanitaires alimentées en permanence tant en eau froide qu'en eau chaude et dont le débit et la pression sont suffisants.
12155
12156L'obligation de disposer d'eau chaude ne s'impose pas aux logements situés dans les collectivités régies par l'[article 73 de la Constitution](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527580&dateTexte=&categorieLien=cid "Constitution du 4 octobre 1958 - art. 73 \(V\)").
12157
12158II.-Le nombre de lavabos, salles d'eau et cabinets d'aisance des hébergements touristiques correspond à celui fixé pour la première catégorie par le tableau de classement prévu aux articles [L. 311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du tourisme. - art. L311-6 \(V\)"), [L. 321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du tourisme. - art. L321-1 \(V\)"), [L. 324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813149&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du tourisme. - art. L324-1 \(V\)"), [L. 325-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du tourisme. - art. L325-1 \(V\)"), [L. 332-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du tourisme. - art. L332-1 \(V\)"), [L. 333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813162&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du tourisme. - art. L333-1 \(V\)")et [D. 312-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000046282832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du tourisme. - art. D312-3 \(V\)")du code du tourisme, que les hébergements soient classés ou non au sens de ce code.
12159
12160III.-Pour les hébergements collectifs et les hébergements touristiques qui ne relèvent pas du II, les installations sanitaires comprennent au moins :
12161
121621° Des lavabos à raison d'au moins un pour trois personnes ;
12163
121642° Des salles d'eau, comportant une baignoire ou une douche, à raison d'au moins une pour cinq personnes ;
12165
121663° Des cabinets d'aisances à raison d'au moins un pour cinq personnes.
12167
12168IV.-Si les installations comportent des urinoirs, ceux-ci sont établis hors de la vue des usagers des autres cabinets d'aisances.
12169
12170Les cabinets d'aisances ne communiquent pas directement avec les salles de restaurant, cuisines ou réserves de comestibles.
12171
12172L'exploitant ne peut, de sa propre initiative, suspendre le service de l'eau dans les installations et l'usage des cabinets d'aisances sauf pour des raisons impérieuses de sécurité.
12173
12174## Paragraphe 3 : Sécurité
12175
12176**Article LEGIARTI000047945418**
12177
12178Dans les hébergements touristiques, chaque unité d'hébergement a une porte indépendante qui est pourvue d'un dispositif de sécurisation, tel qu'un verrou ou une serrure.
12179
12180Dans le cas d'une entrée collective, l'accès aux chambres est indépendant du débit de boissons.
12181
12182## Paragraphe 4 : Equipements
12183
12184**Article LEGIARTI000047945422**
12185
12186Les logements meublés ou garnis, les hébergements collectifs et les hébergements touristiques disposent d'équipements et de meubles propres et en bon état.
12187
12188## Paragraphe 5 : Usage et entretien
12189
12190**Article LEGIARTI000047945426**
12191
12192Les logements meublés ou garnis, les locaux affectés à l'hébergement collectif et les hébergements touristiques, et en particulier leurs installations sanitaires, ainsi que leurs parties à usage commun sont en bon état, propres et bien entretenus.
12193
12194**Article LEGIARTI000047945428**
12195
12196Les occupants et les exploitants des logements meublés ou garnis, des locaux affectés à l'hébergement collectif et des hébergements touristiques prennent toutes précautions en vue d'éviter l'apparition et le développement d'animaux causes de nuisances pour la santé humaine.
12197
12198Lorsque ce développement n'a pu être évité et afin d'empêcher toute prolifération, les exploitants des logements meublés ou garnis, des locaux affectés à l'hébergement collectif et des hébergements touristiques font procéder à la désinfection ou la désinsectisation de la literie et du mobilier et à la dératisation des locaux.
12199
12200## Paragraphe 6 : Autres hébergements touristiques
12201
12202**Article LEGIARTI000047945432**
12203
12204Les hébergements touristiques non mentionnés au 5° de l'article [R. 1331-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047945570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1331-14 \(VD\)") peuvent être mis à disposition d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois dans les conditions suivantes :
12205
122061° Avoir une hauteur minimale sous plafond permettant pour l'occupant de se mouvoir sans risque, et circuler librement et aisément dans l'hébergement ;
12207
122082° Etre propre et en bon état ainsi que son mobilier.
12209
12210Les conditions d'occupation assurent l'absence de danger ou de risque pour la sécurité physique ou la santé des personnes.
12211
12212## Sous-section 7 : Entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et ramonage des conduits de fumée
12213
12214**Article LEGIARTI000047947011**
12215
12216Lorsqu'ils sont à combustion, les foyers, les appareils de chauffage, les appareils de cuisine alimentés par un combustible solide et les appareils de production d'eau chaude font l'objet d'un entretien périodique, dans les conditions prévues par la présente section.
12217
12218Par dérogation au premier alinéa, les foyers ouverts à combustible solide ne sont pas soumis aux obligations d'entretien prévues par la présente section, mais leurs utilisateurs les maintiennent en bon état de fonctionnement et de propreté.
12219
12220Les conduits intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, de raccordement et d'évacuation des fumées des foyers et appareils mentionnés au premier alinéa font l'objet d'un ramonage périodique, dans les conditions prévues par la présente section.
12221
12222Les dispositions de la présente section s'appliquent aux foyers, appareils et conduits présents dans tout immeuble ou local, quel que soit son usage.
12223
12224## Paragraphe 1 : Entretien des foyers et appareils à combustion
12225
12226**Article LEGIARTI000047947019**
12227
12228L'entretien comporte le nettoyage, la vérification du bon fonctionnement de l'appareil de combustion et, le cas échéant, son réglage, ainsi que la vérification des conduits destinés à la distribution de la chaleur et à l'arrivée d'air de combustion.
12229
12230**Article LEGIARTI000047947023**
12231
12232Par dérogation au présent paragraphe, les dispositions relatives à l'entretien des chaudières sont fixées par les [articles R. 224-41-4 à R. 224-41-9 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020725505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R224-41-4 \(V\)").
12233
12234**Article LEGIARTI000047947027**
12235
12236L'entretien est effectué au moins tous les douze mois.
12237
12238En cas de remplacement ou de première installation, le premier entretien est effectué dans les douze mois suivant ce remplacement ou cette première installation.
12239
12240Par dérogation au premier alinéa, en l'absence totale d'utilisation pendant une durée minimale de douze mois, aucun entretien n'est requis durant cette période. A l'issue d'une telle période, un entretien est requis avant toute nouvelle utilisation.
12241
12242## Paragraphe 2 : Ramonage des conduits de raccordement et des conduits de fumée
12243
12244**Article LEGIARTI000047947043**
12245
12246Le ramonage comporte le nettoyage, par action mécanique directe, de la paroi intérieure du conduit de fumée, afin d'en éliminer les suies et dépôts et d'assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur, incluant les tuyaux ou conduits de raccordement.
12247
12248Les souches et accessoires des conduits de fumée ou de ventilation, tels que aspirateurs, mitres, mitrons, sont vérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire.
12249
12250L'emploi du feu ou d'explosifs est interdit pour le ramonage des conduits.
12251
12252**Article LEGIARTI000047947047**
12253
12254Le ramonage des conduits de fumées et des tuyaux de raccordement est effectué au moins tous les douze mois. Les arrêtés mentionnés à l'article [L. 1311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1311-2 \(V\)") peuvent prévoir que le ramonage est effectué plusieurs fois par an, dont une fois pendant la période de chauffe.
12255
12256Dans le cas des appareils collectifs, le ramonage des conduits de fumée est effectué au moins tous les six mois, dont une fois pendant la période de chauffe. Toutefois, lorsqu'un appareil collectif est exclusivement alimenté par des combustibles gazeux, les conduits n'ayant jamais servi à l'évacuation des produits de la combustion de combustibles solides ou liquides ou, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'un ramonage préalablement au changement de combustible utilisé, qui ne servent plus à l'évacuation de tels produits, peuvent n'être ramonés que tous les douze mois.
12257
12258En cas de première installation ou de remplacement, le premier ramonage est effectué dans le délai mentionné, selon l'appareil concerné, au premier alinéa ou à la première phrase ou à la deuxième phrase du deuxième alinéa, suivant la première installation ou le remplacement.
12259
12260Pour les appareils mentionnés au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa, en l'absence totale d'utilisation pendant une durée minimale de douze mois, aucun ramonage n'est requis durant cette période. A l'issue d'une telle période, un ramonage est requis avant toute nouvelle utilisation.
12261
12262Pour les appareils mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa, en l'absence totale d'utilisation pendant une durée minimale de six mois, aucun ramonage n'est requis durant cette période. A l'issue d'une telle période, un ramonage est requis avant toute nouvelle utilisation.
12263
12264## Paragraphe 3 : Dispositions communes
12265
12266**Article LEGIARTI000047947059**
12267
12268Les dispositifs nécessaires pour permettre d'accéder à toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent être établis et maintenus en bon état d'usage pour permettre les opérations d'entretien et de ramonage.
12269
12270**Article LEGIARTI000047947063**
12271
12272Le présent article s'applique aux opérations d'entretien des foyers fermés, appareils de chauffage et appareils de cuisine, à l'exception des chaudières, à combustible solide, ainsi qu'aux opérations de ramonage des conduits des foyers ouverts et fermés, des appareils de chauffage et des appareils de cuisine, à l'exception des chaudières, à combustible solide.
12273
12274Lors des opérations mentionnées au premier alinéa, les professionnels chargés de ces opérations fournissent aux utilisateurs non professionnels concernés des conseils portant notamment sur les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, y compris l'optimisation du rendement de l'appareil via la qualité du combustible utilisé et, le cas échéant, sur l'intérêt du remplacement de l'installation compte tenu de ses rendements énergétiques et de ses impacts sur la qualité de l'air.
12275
12276**Article LEGIARTI000047947067**
12277
12278Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien et du ramonage, notamment s'agissant de l'entretien des foyers fermés, des appareils de chauffage et des appareils de cuisine, à combustible solide, le contenu et les conditions de délivrance de l'attestation mentionnée à l'[article R. 1331-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047947083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1331-75 \(V\)"), ainsi que les conseils mentionnés à l'[article R. 1331-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047947063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1331-77 \(V\)") sont, en tant que de besoin, précisés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la construction, de l'énergie et de la santé.
12279
12280**Article LEGIARTI000047947071**
12281
12282Dans le cas des foyers et appareils individuels, l'entretien et le ramonage sont effectués à l'initiative de l'occupant, sauf stipulation contraire du bail.
12283
12284Dans le cas des foyers et appareils collectifs, l'entretien et le ramonage sont effectués à l'initiative du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou, si une convention le prévoit, de l'exploitant de l'immeuble. Les occupants sont prévenus suffisamment à l'avance du passage des professionnels chargés de l'entretien et du ramonage, et prennent toutes dispositions utiles pour permettre ces opérations.
12285
12286**Article LEGIARTI000047947075**
12287
12288Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée, ou exécution de travaux, l'usage des conduits et appareils qui y sont raccordés est interdit dans l'attente de leur remise en état ou de leur remplacement. Le commanditaire mentionné à l'[article R. 1331-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047947071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1331-73 \(V\)")les fait examiner par un installateur, ou toute autre personne qualifiée conformément à l'[article R. 1331-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047947079&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1331-74 \(V\)"), qui établit une attestation. En l'absence de remplacement, l'attestation est établie conformément à l'[article R. 1331-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047947083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1331-75 \(V\)").
12289
12290**Article LEGIARTI000047947079**
12291
12292Le ramonage et l'entretien sont effectués par une personne qualifiée professionnellement conformément aux dispositions de l'[article L. 121-1 du code de l'artisanat](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006075116&idArticle=LEGIARTI000047362238&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'artisanat - art. L121-1 \(V\)").
12293
12294**Article LEGIARTI000047947083**
12295
12296La réalisation de chaque opération de ramonage ou d'entretien donne lieu à la remise d'une attestation, dans un délai de quinze jours ouvrés suivant l'achèvement de l'opération.
12297
12298L'attestation de ramonage précise notamment le ou les conduits de fumée ramonés et atteste notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur.
12299
12300L'attestation est remise au commanditaire mentionné à l'[article R. 1331-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047947071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1331-73 \(V\)"), qui la conserve et la tient à la disposition des agents mentionnés à l'article [L. 1312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1312-1 \(V\)")du présent code et à l'[article L. 226-2 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L226-2 \(V\)")pendant une durée minimale de deux ans.
12301
12302## Sous-section 1 : Dispositions générales
12303
1177612304**Article LEGIARTI000022963892**
1177712305
1177812306Toute personne qui produit des déchets définis à [l'article R. 1335-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910436&dateTexte=&categorieLien=cid) est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe :
Article LEGIARTI000035426028 L12667→13195
1266713195
1266813196Sont habilités à constater et à rechercher les infractions au bruit de voisinage, outre les agents mentionnés à l'article [R. 1312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909432&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions fixées par les [articles R. 1312-2 à R. 1312-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909434&dateTexte=&categorieLien=cid), les autres agents des communes dans les conditions fixées par les articles R. 571-92 à R. 571-93 du code de l'environnement.
1266913197
12670**Article LEGIARTI000035426028**
12671
12672Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de [l'article R. 1337-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035426036&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1337-6 \(V\)"), de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article [R. 1336-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1336-5 \(V\)").
12673
1267413198**Article LEGIARTI000035426036**
1267513199
1267613200Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
Article LEGIARTI000047909335 L12681→13205
1268113205
12682132063° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article [R. 1336-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910488&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1336-10 \(V\)"), de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant.
1268313207
13208**Article LEGIARTI000047909335**
13209
13210Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de [l'article R. 1337-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910570&dateTexte=&categorieLien=cid), de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article [R. 1336-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910477&dateTexte=&categorieLien=cid).
13211
1268413212## Section 4 : Rayonnements ionisants.
1268513213
1268613214**Article LEGIARTI000006910588**
Article LEGIARTI000047909019 L13632→14160
1363214160
1363314161Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article [121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article [131-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417342&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
1363414162
14163**Article LEGIARTI000047909019**
14164
14165La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés prévues à la section III du chapitre Ier du titre III du présent livre ainsi que par les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire, ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune pris en application du premier alinéa de l'article L. 1311-2, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
14166
1363514167## Section 1 : Dispositions générales
1363614168
1363714169**Article LEGIARTI000022410668**
Article LEGIARTI000036996325 L32090→32622
3209032622
3209132623## Chapitre III : Protection et environnement
3209232624
32093**Article LEGIARTI000036996325**
32625**Article LEGIARTI000047908770**
32626
32627I.-Pour l'application de la section III du chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie à Saint-Barthélemy :
32628
326291° Les dispositions prévues aux 3° et 7° de l'article R. 1331-26, à l'article R. 1331-29 et au premier alinéa de l'article R. 1331-32 ne sont pas applicables ;
32630
326312° Au troisième alinéa du I de l'article R. 1331-30, les mots : “, tant d'eau chaude que d'eau froide pour la salle d'eau ” sont supprimés ;
32632
326333° A l'article R. 1331-59, les mots : “ dont la température peut être réglée pour l'eau chaude ” sont supprimés ;
32634
326354° Au premier alinéa du I de l'article R. 1331-60, les mots : “ alimentées en permanence tant d'eau froide que d'eau chaude ” sont remplacés par les mots : “ alimentées en permanence en eau ”.
32636
32637II.-En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la section III du chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie applicable à Saint-Barthélemy, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
32638
32639III.-En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la présente partie applicable à Saint-Barthélemy, à des dispositions, qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
32640
32641## Chapitre III : Protection de la santé et environnement
32642
32643**Article LEGIARTI000047909039**
32644
32645I.-Pour l'application de la section III du chapitre Ier du titre III de la présente partie à Saint-Martin :
32646
326471° Les dispositions prévues aux 3° et 7° de l'article R. 1331-26, à l'article R. 1331-29 et au premier alinéa de l'article R. 1331-32 ne sont pas applicables ;
32648
326492° Au troisième alinéa du I de l'article R. 1331-30, les mots : “, tant d'eau chaude que d'eau froide pour la salle d'eau ” sont supprimés ;
32650
326513° A l'article R. 1331-59, les mots : “ dont la température peut être réglée pour l'eau chaude ” sont supprimés ;
32652
326534° Au premier alinéa du I de l'article R. 1331-60, les mots : “ alimentées en permanence tant d'eau froide que d'eau chaude ” sont remplacés par les mots : “ alimentées en permanence en eau ”.
32654
32655II.-En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la section III du chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie applicable à Saint-Martin, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
32656
32657## Chapitre III : Protection de la santé et environnement
32658
32659**Article LEGIARTI000047909051**
3209432660
32095En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la présente partie applicable à Saint-Barthélémy, à des dispositions, qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
32661En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la section III du chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.