Version du 2005-01-13

N
Nomoscope
13 janv. 2005 3f0af4a1243cedf8f86bb1e7ce55e27bdcd216f1
Version précédente : 8389fef2
Résumé IA

Ces changements transfèrent la compétence de l'approbation des contrats et la nomination des membres de la commission de l'activité libérale du préfet du département vers le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, centralisant ainsi le contrôle au niveau régional. Pour les praticiens, cela modifie les interlocuteurs administratifs pour la gestion de leurs honoraires et la validation de leurs contrats, tout en renforçant la précision sur le statut des membres de la commission. Les citoyens bénéficient d'une procédure de gestion simplifiée et plus rapide, car les délais d'approbation tacite restent maintenus mais s'exercent désormais devant une autorité de santé régionale plus directement impliquée dans le pilotage des établissements.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +17 -17

Article LEGIARTI000006803611 L5450→5450
54505450
54515451Les personnels non titulaires, mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, qui exercent une activité libérale, ne peuvent bénéficier des congés prévus par l'article 26-9 du même décret.
54525452
5453**Article LEGIARTI000006803611**
5453**Article LEGIARTI000006803612**
54545454
5455Les honoraires des praticiens au titre de leur activité libérale sont, en application de l'article L. 6154-3, perçus pour leur compte par le comptable de l'établissement et font l'objet d'un reversement mensuel au praticien.
5455Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif de l'exercice de leur activité libérale, nécessaire au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article L. 6154-3. La redevance due fait l'objet d'un paiement trimestriel.
54565456
5457Les praticiens adressent chaque mois au directeur de l'établissement un état récapitulatif de l'exercice de leur activité.
5457Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce dernier adresse au directeur de l'établissement public de santé cet état récapitulatif. L'établissement reverse mensuellement les honoraires à l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance.
54585458
5459La redevance prévue à l'article L. 6154-3 est prélevée trimestriellement.
5459Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent tous les six mois au directeur et au président de la commission de l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-5 de l'établissement public de santé les informations énumérées à l'article L. 6154-3.
54605460
54615461Les praticiens hospitaliers à temps plein ne peuvent être nommés régisseurs de recettes pour l'encaissement des honoraires résultant de l'exercice de l'activité libérale.
54625462
Article LEGIARTI000006803614 L5464→5464
54645464
54655465Le contrat conclu, en application de l'article L. 6154-4, entre le praticien et le directeur de l'établissement précise notamment les modalités d'exercice de l'activité libérale de ce praticien ; il doit comprendre au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au décret n° 2001-367 du 25 avril 2001 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé.
54665466
5467**Article LEGIARTI000006803614**
5467**Article LEGIARTI000006803615**
54685468
5469Le contrat, signé par les deux parties, est transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département accompagné des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le représentant de l'Etat. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition.
5469Le contrat, signé par les deux parties, est transmis par le directeur de l'établissement au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation accompagné des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.
54705470
54715471Le contrat peut, avec l'accord des deux parties, faire l'objet d'une révision avant sa date d'expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à la même procédure de consultation et d'approbation que le contrat initial.
54725472
5473En cas de renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les deux parties, est transmis au préfet du département, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le préfet du département n'a pas fait connaître son opposition au renouvellement.
5473En cas de renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les deux parties, est transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition au renouvellement.
54745474
54755475**Article LEGIARTI000006803616**
54765476
Article LEGIARTI000006803621 L5486→5486
54865486
54875487## Paragraphe 2 : Commissions de l'activité libérale
54885488
5489**Article LEGIARTI000006803621**
5489**Article LEGIARTI000006803622**
54905490
54915491La commission de l'activité libérale de l'établissement est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens.
54925492
5493Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être saisie par le préfet du département, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le président du conseil d'administration, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son activité libérale.
5493Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être saisie par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le président du conseil d'administration, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son activité libérale.
54945494
54955495La commission de l'activité libérale peut soumettre aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent toute question ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens.
54965496
Article LEGIARTI000006803623 L5502→5502
55025502
55035503Ces communications s'effectuent dans le respect du secret médical.
55045504
5505**Article LEGIARTI000006803623**
5505**Article LEGIARTI000006803624**
55065506
5507Les membres de la commission de l'activité libérale de l'établissement sont nommés par le préfet du département.
5507Les membres de la commission de l'activité libérale de l'établissement sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
55085508
55095509La commission comprend :
55105510
@@ -5518,7 +5518,7 @@ La commission comprend :
55185518
551955195° Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement ;
55205520
55216° Un praticien n'exerçant pas d'activité libérale désigné par la commission médicale d'établissement.
55216° Un praticien statutaire à temps plein, n'exerçant pas d'activité libérale, désigné par la commission médicale d'établissement.
55225522
55235523La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé.
55245524
Article LEGIARTI000006803628 L5540→5540
55405540
55415541Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence de la direction de l'établissement.
55425542
5543**Article LEGIARTI000006803628**
5543**Article LEGIARTI000006803629**
55445544
5545Lorsque, par application de l'article L. 6154-6, la commission est consultée par le préfet du département sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier.
5545Lorsque, par application de l'article L. 6154-6, la commission est consultée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier.
55465546
55475547Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs.
55485548
Article LEGIARTI000006803630 L5552→5552
55525552
55535553Les avis et propositions de la commission sont motivés.
55545554
5555Lorsqu'elle a été saisie par le préfet du département, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu.
5555Lorsqu'elle a été saisie par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu.
55565556
55575557**Article LEGIARTI000006803630**
55585558
55595559La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 ne peut excéder deux ans.
55605560
5561**Article LEGIARTI000006803631**
5561**Article LEGIARTI000006803632**
55625562
5563La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le préfet du département au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5563La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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55655565**Article LEGIARTI000006803634**
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