Version du 2005-01-01
N
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Résumé IA
Ces changements précisent les références légales régissant le financement des établissements de santé et les modalités de facturation entre établissements, en alignant les textes sur les articles actuels du code de la sécurité sociale. Les droits des patients et des établissements sont affectés par une clarification des règles de prise en charge financière, notamment pour les soins dispensés par des médecins libéraux au sein de groupements ou dans le cadre de coopérations inter-établissements. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure traçabilité des circuits de remboursement et une sécurisation juridique des frais médicaux, bien que les mécanismes de base de la prise en charge restent inchangés.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
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| Article LEGIARTI000006690852 L1904→1904 | ||
| 1904 | 1904 | |
| 1905 | 1905 | Les conditions d'application des régimes expérimentaux mentionnés au présent article, les modalités de leur évaluation ainsi que leur durée, qui ne peut excéder trois ans, sont fixées par voie réglementaire. |
| 1906 | 1906 | |
| 1907 | **Article LEGIARTI000006690852** | |
| 1907 | **Article LEGIARTI000006690853** | |
| 1908 | 1908 | |
| 1909 | Le Gouvernement peut expérimenter, à compter du 1er janvier 2000, et pour une période n'excédant pas cinq ans, de nouveaux modes de financement des établissements de santé publics ou privés, fondés sur leurs activités et établis en fonction des informations qu'ils recueillent et transmettent en application des articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du présent code et du 7° de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale. | |
| 1909 | Le Gouvernement peut expérimenter, à compter du 1er janvier 2000, et pour une période n'excédant pas cinq ans, de nouveaux modes de financement des établissements de santé publics ou privés, fondés sur leurs activités et établis en fonction des informations qu'ils recueillent et transmettent en application des articles L. 6113-7 et L. 6113-8. | |
| 1910 | 1910 | |
| 1911 | 1911 | Les expériences pourront être menées dans une zone géographique déterminée, pour tous les établissements de santé de la zone ou pour une partie d'entre eux, selon les modalités définies par voie réglementaire. |
| 1912 | 1912 | |
| Article LEGIARTI000006690893 L2222→2222 | ||
| 2222 | 2222 | |
| 2223 | 2223 | Le groupement de coopération sanitaire peut participer au capital et aux modifications de capital des sociétés d'économie mixtes locales mentionnées à l'article L. 1522-6 du code général des collectivités territoriales. |
| 2224 | 2224 | |
| 2225 | **Article LEGIARTI000006690893** | |
| 2225 | **Article LEGIARTI000006690894** | |
| 2226 | 2226 | |
| 2227 | 2227 | Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 6133-1, les professionnels médicaux des établissements de santé membres du groupement et les professionnels médicaux libéraux membres du groupement peuvent assurer des prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par l'un ou l'autre des établissements de santé membres du groupement et participer à la permanence des soins. |
| 2228 | 2228 | |
| 2229 | Les permanences de soins, consultations et actes médicaux assurés par les médecins libéraux dans le cadre du groupement peuvent être rémunérés forfaitairement ou à l'acte dans des conditions définies par voie réglementaire. La rémunération des soins dispensés aux patients pris en charge par des établissements publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6 est supportée par le budget de l'établissement de santé concerné. | |
| 2229 | Les permanences de soins, consultations et actes médicaux assurés par les médecins libéraux dans le cadre du groupement peuvent être rémunérés forfaitairement ou à l'acte dans des conditions définies par voie réglementaire. La rémunération des soins dispensés aux patients pris en charge par des établissements publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 162-22-16 du même code est supportée par le budget de l'établissement de santé concerné. | |
| 2230 | 2230 | |
| 2231 | Les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux employés par les établissements publics de santé ou par les établissements de santé mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6, au bénéfice de patients pris en charge par les établissements de santé privés autres que ceux placés pour tout ou partie sous le régime de financement prévu par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, sont facturés par l'établissement de santé employeur à l'établissement de santé dont relève le patient. L'établissement dont relève le patient assure le recouvrement des sommes correspondantes auprès du patient ou de la caisse d'assurance maladie. | |
| 2231 | Les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux employés par les établissements publics de santé ou par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 162-22-16 du même code, au bénéfice de patients pris en charge par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, sont facturés par l'établissement de santé employeur à l'établissement de santé dont relève le patient. L'établissement dont relève le patient assure le recouvrement des sommes correspondantes auprès du patient ou de la caisse d'assurance maladie. | |
| 2232 | 2232 | |
| 2233 | 2233 | Les médecins libéraux exerçant une activité dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire continuent à relever à ce titre des professions mentionnées à l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale. |
| 2234 | 2234 | |
| Article LEGIARTI000006690956 L2430→2430 | ||
| 2430 | 2430 | |
| 2431 | 2431 | ## Chapitre III : Conseil d'administration et directeur. |
| 2432 | 2432 | |
| 2433 | **Article LEGIARTI000006690956** | |
| 2434 | ||
| 2435 | Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : | |
| 2436 | ||
| 2437 | 1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical et le projet social, et le contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ; | |
| 2438 | ||
| 2439 | 2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ; | |
| 2440 | ||
| 2441 | 3° Le rapport prévu à l'article L. 6143-3 ainsi que le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale ; | |
| 2442 | ||
| 2443 | 4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ; | |
| 2444 | ||
| 2445 | 5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies au chapitre VI du présent titre, y compris des structures prévues à l'article L. 6146-10, ainsi que des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ; | |
| 2446 | ||
| 2447 | 6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, à l'exception des catégories de personnels qui relèvent des dispositions du chapitre Ier du titre V et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ; | |
| 2448 | ||
| 2449 | 7° Les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 et des textes pris pour son application et de l'article L. 6161-10 ; | |
| 2450 | ||
| 2451 | 8° La constitution d'un réseau de santé mentionné à l'article L. 6321-1, d'une communauté d'établissements de santé mentionnée à l'article L. 6121-6, les actions de coopération mentionnées aux chapitres II à V du titre III du présent livre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, ou la constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération internationale ; | |
| 2452 | ||
| 2453 | 9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ; | |
| 2454 | ||
| 2455 | 10° Le tableau des emplois permanents, à l'exception de ceux mentionnés au 6° ainsi que ceux des catégories de personnels qui relèvent des dispositions du chapitre Ier du titre V et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ; | |
| 2456 | ||
| 2457 | 11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ; | |
| 2458 | ||
| 2459 | 12° Les emprunts ; | |
| 2460 | ||
| 2461 | 13° Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 1112-3 ; | |
| 2462 | ||
| 2463 | 14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ; | |
| 2464 | ||
| 2465 | 15° L'acceptation et le refus des dons et legs ; | |
| 2466 | ||
| 2467 | 16° Les actions judiciaires et les transactions ; | |
| 2468 | ||
| 2469 | 17° Les hommages publics ; | |
| 2470 | ||
| 2471 | 18° Les baux emphytéotiques mentionnés à l'article L. 6148-2, les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 et les conventions conclues en application de l'article L. 6148-3 et de l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique. | |
| 2472 | ||
| 2473 | 2433 | **Article LEGIARTI000006690958** |
| 2474 | 2434 | |
| 2475 | 2435 | Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : |
| Article LEGIARTI000006690975 L2532→2492 | ||
| 2532 | 2492 | |
| 2533 | 2493 | Cette délibération et ce rapport sont transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de huit jours à compter de la délibération. |
| 2534 | 2494 | |
| 2535 | **Article LEGIARTI000006690975** | |
| 2536 | ||
| 2537 | Les délibérations prévues par l'article L. 6143-1 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes : | |
| 2538 | ||
| 2539 | 1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5°, à l'exception de celles relatives à la création d'une structure définie à l'article L. 6146-10, et 8° à 17° sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. | |
| 2540 | ||
| 2541 | Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut annuler la délibération ainsi mise en cause. | |
| 2542 | ||
| 2543 | Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée. Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, le représentant de l'Etat dans le département. | |
| 2544 | ||
| 2545 | 2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, 2°, 3°, à l'exception du rapport prévu à l'article L. 6143-3, 6° et 7°, 18°, sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation. | |
| 2546 | ||
| 2547 | A l'exception de celles mentionnées au 3° et sans préjudice de l'application de l'article L. 6122-1, elles sont réputées approuvées si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Le délai est de six mois pour les délibérations indiquées au 1°, de deux mois pour les délibérations indiquées aux 2°, 18° et de trente jours pour les délibérations indiquées aux 6° et 7°. Ces délais courent à compter de la date de réception des délibérations par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. | |
| 2548 | ||
| 2549 | Les délibérations mentionnées au 3° sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation dans les conditions fixées aux articles L. 6145-1, L. 6145-2 et L. 6145-4. | |
| 2550 | ||
| 2551 | 3° Les délibérations mentionnées au 5° de l'article L. 6143-1 relatives à la création d'une structure définie à l'article L. 6146-10 sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, en vue de l'octroi d'une autorisation dans les conditions prévues à cet article. | |
| 2552 | ||
| 2553 | 2495 | **Article LEGIARTI000006690977** |
| 2554 | 2496 | |
| 2555 | 2497 | Les délibérations prévues par l'article L. 6143-1 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes : |
| Article LEGIARTI000006690995 L2644→2586 | ||
| 2644 | 2586 | |
| 2645 | 2587 | ## Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels. |
| 2646 | 2588 | |
| 2647 | **Article LEGIARTI000006690995** | |
| 2589 | **Article LEGIARTI000006690996** | |
| 2648 | 2590 | |
| 2649 | 2591 | Dans chaque établissement public de santé, une commission médicale d'établissement : |
| 2650 | 2592 | |
| @@ -2656,7 +2598,7 @@ Dans chaque établissement public de santé, une commission médicale d'établis | ||
| 2656 | 2598 | |
| 2657 | 2599 | 4° Organise la formation continue des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants ; exerce, en formation restreinte, les compétences relatives à la formation médicale continue des praticiens dans les conditions prévues à l'article L. 4133-1 ; |
| 2658 | 2600 | |
| 2659 | 5° Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les pro-grammes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, sur le rapport prévu à l'article L. 6143-3, sur le projet de budget, sur les comptes de l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques ; | |
| 2601 | 5° Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, sur le projet de budget, sur les comptes de l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques ; | |
| 2660 | 2602 | |
| 2661 | 2603 | 6° Emet un avis sur la constitution d'un réseau de santé mentionné à l'article L. 6321-1, d'une communauté d'établissements de santé mentionnée à l'article L. 6121-6, ainsi que sur les actions de coopération mentionnées aux chapitres II à V du titre III du présent livre, en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, ou la constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération internationale ; |
| 2662 | 2604 | |
| @@ -2672,7 +2614,7 @@ Dans chaque établissement public de santé, une commission médicale d'établis | ||
| 2672 | 2614 | |
| 2673 | 2615 | 12° Emet un avis sur la création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé interhospitalier. |
| 2674 | 2616 | |
| 2675 | En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres, du chef de service, du chef de département, du coordonnateur concerné, du res-ponsable d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 6146-8, la commission délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire allouée et compte tenu des décisions prises par le conseil d'administration et le directeur en application des articles L. 6143-1 et L. 6143-7. | |
| 2617 | En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres, du chef de service, du chef de département, du coordonnateur concerné, du responsable d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 6146-8, la commission délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect des recettes votées par le conseil d'administration et compte tenu des décisions prises par le conseil d'administration et le directeur en application des articles L. 6143-1 et L. 6143-7. | |
| 2676 | 2618 | |
| 2677 | 2619 | La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les décisions mentionnées aux 1° et 2° du présent article. |
| 2678 | 2620 | |
| Article LEGIARTI000006691001 L2684→2626 | ||
| 2684 | 2626 | |
| 2685 | 2627 | Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. |
| 2686 | 2628 | |
| 2687 | **Article LEGIARTI000006691001** | |
| 2629 | **Article LEGIARTI000006691002** | |
| 2688 | 2630 | |
| 2689 | 2631 | Dans chaque établissement public de santé, un comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur : |
| 2690 | 2632 | |
| 2691 | 2633 | 1° Le projet d'établissement, le projet social, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ; |
| 2692 | 2634 | |
| 2693 | 2° Le budget, le rapport prévu à l'article L. 6143-3 et les comptes ainsi que le tableau des emplois ; | |
| 2635 | 2° Le budget et les comptes ainsi que le tableau des emplois ; | |
| 2694 | 2636 | |
| 2695 | 2637 | 3° Les créations, suppressions, transformations des structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies au chapitre VI du présent titre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ; |
| 2696 | 2638 | |
| Article LEGIARTI000006691010 L2818→2760 | ||
| 2818 | 2760 | |
| 2819 | 2761 | ## Chapitre V : Organisation financière. |
| 2820 | 2762 | |
| 2821 | **Article LEGIARTI000006691010** | |
| 2822 | ||
| 2823 | Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 3° de l'article L. 6143-1 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au plus tard le 15 octobre de l'année précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2. | |
| 2824 | ||
| 2825 | Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes. | |
| 2826 | ||
| 2827 | Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation. | |
| 2763 | **Article LEGIARTI000006691011** | |
| 2828 | 2764 | |
| 2829 | Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et d'autre part, des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 et comparés à ceux des autres établissements de la région et de la France entière. | |
| 2765 | Le budget est préparé par le directeur. Il est établi, d'une part, en tenant compte des tarifs nationaux des prestations prévus au l° du I de l'article L. 162-22-10, des forfaits annuels prévus à l'article L. 162-22-8, de la dotation de financement des activités d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévue à l'article L. 162-22-14, et, le cas échéant, des dotations annuelles prévues aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, d'autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Il est présenté par le directeur de l'établissement au conseil d'administration et voté par ce dernier. Il est adressé au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard le 15 mars. | |
| 2830 | 2766 | |
| 2831 | Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestation mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale. | |
| 2767 | Dans le cas où le budget n'est pas approuvé, le directeur de l'établissement présente dans le délai de quinze jours au conseil d'administration un nouveau budget intégrant les observations du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ayant motivé le refus d'approbation. Dans l'attente de l'approbation, le directeur de l'établissement est autorisé à engager, liquider et ordonnancer, dans la limite des crédits approuvés au titre de l'exercice précédent, les dépenses indispensables à l'exercice de ses missions. | |
| 2832 | 2768 | |
| 2833 | S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration. | |
| 2769 | Les modifications du budget sont établies dans les mêmes conditions. | |
| 2834 | 2770 | |
| 2835 | Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. | |
| 2771 | Le budget et ses modifications sont approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 6143-4. | |
| 2836 | 2772 | |
| 2837 | 2773 | **Article LEGIARTI000006691013** |
| 2838 | 2774 | |
| Article LEGIARTI000006691018 L2844→2780 | ||
| 2844 | 2780 | |
| 2845 | 2781 | En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après mise en demeure et à défaut d'exécution dans le délai de trente jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux décisions modificatives éventuelles. |
| 2846 | 2782 | |
| 2847 | **Article LEGIARTI000006691018** | |
| 2783 | **Article LEGIARTI000006691019** | |
| 2784 | ||
| 2785 | I. - Pour permettre le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou des autres objectifs mentionnés au code de la sécurité sociale, en cas de révision de leur montant, ou en cas de révision des tarifs des prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ou des tarifs de responsabilité mentionnés aux articles L. 162-16-6 et L. 165-7 du même code dans les conditions prévues au II de l'article L. 162-22-10 susmentionné, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande aux établissements de délibérer sur une modification de leur budget prenant en compte, le cas échéant, les éléments suivants : | |
| 2786 | ||
| 2787 | 1° Une modification des éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; | |
| 2788 | ||
| 2789 | 2° Une modification des tarifs de responsabilité mentionnés aux articles L. 162-16-6 et L. 165-7 du même code ; | |
| 2848 | 2790 | |
| 2849 | Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à chacun des établissements de délibérer sur une décision modificative prenant en compte les corrections budgétaires ainsi que l'ajustement de la dotation globale et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant. | |
| 2791 | 3° Une modification de la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-14 du même code ; | |
| 2850 | 2792 | |
| 2851 | A défaut d'adoption par le conseil d'administration de la décision modificative mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la décision modificative du budget, la rend exécutoire et arrête en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations. | |
| 2793 | 4° Une modification de la dotation mentionnée à l'article L. 174-1 du même code. | |
| 2794 | ||
| 2795 | II. - Lorsqu'il apparaît que l'évolution de l'activité réelle de l'établissement est manifestement incompatible avec le respect de son budget, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande à l'établissement de délibérer sur une modification de son budget tenant compte de l'écart entre l'activité réelle et l'activité prévisionnelle prise en compte lors du vote du budget. | |
| 2852 | 2796 | |
| 2853 | 2797 | **Article LEGIARTI000006691021** |
| 2854 | 2798 | |
| Article LEGIARTI000006691087 L3130→3074 | ||
| 3130 | 3074 | |
| 3131 | 3075 | Un décret détermine la composition du conseil d'administration et les incompatibilités s'appliquant à ses membres. |
| 3132 | 3076 | |
| 3133 | **Article LEGIARTI000006691087** | |
| 3077 | **Article LEGIARTI000006691088** | |
| 3134 | 3078 | |
| 3135 | 3079 | L'établissement public de santé territorial reçoit une subvention de l'Etat pour les missions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 6147-3, qu'il exerce pour le compte de l'Etat. |
| 3136 | 3080 | |
| 3137 | 3081 | Les missions mentionnées au 1° de l'article L. 6147-3 constituent une activité subsidiaire au sens de l'article L. 6145-7. Le prix de vente des médicaments et des dispositifs médicaux est déterminé respectivement dans les conditions de l'article L. 5123-1 du présent code pour les premiers et, dans les conditions de l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, pour les seconds. |
| 3138 | 3082 | |
| 3139 | Les dépenses de l'établissement public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon prises en compte dans l'objectif des dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale sont financées sous la forme d'une dotation globale annuelle au sens de l'article L. 174-1 du même code. Le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini à l'article L. 174-1-1 du même code, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d'organisation sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts de l'établissement. | |
| 3083 | Dans l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, la part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle. Cette dotation est incluse dans l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Son montant ainsi que le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées sont fixés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie défini au même article, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d'organisation sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts de l'établissement. Le montant des dépenses hospitalières autorisées représente la part des dépenses de l'établissement prises en compte pour la fixation de la dotation annuelle et des tarifs de prestations. Ce montant a un caractère limitatif. | |
| 3140 | 3084 | |
| 3141 | 3085 | La dotation globale mentionnée à l'alinéa précédent couvre, pour les missions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6147-3, la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie. |
| 3142 | 3086 | |
| Article LEGIARTI000006690722 L3426→3370 | ||
| 3426 | 3370 | |
| 3427 | 3371 | ## Chapitre IV : Contrats pluriannuels conclus par les agences régionales de l'hospitalisation. |
| 3428 | 3372 | |
| 3429 | **Article LEGIARTI000006690722** | |
| 3373 | **Article LEGIARTI000006690723** | |
| 3430 | 3374 | |
| 3431 | 3375 | Les agences régionales de l'hospitalisation concluent avec les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire et les autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens d'une durée de cinq ans. |
| 3432 | 3376 | |
| Article LEGIARTI000006690728 L3444→3388 | ||
| 3444 | 3388 | |
| 3445 | 3389 | Les contrats fixent les éléments nécessaires à leur mise en oeuvre, le calendrier d'exécution et mentionnent les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à leur évaluation périodique. Le titulaire de l'autorisation adresse à l'agence régionale un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final. |
| 3446 | 3390 | |
| 3447 | Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les contrats déterminent les pénalités applicables aux titulaires de l'autorisation au titre des articles L. 6114-2 et L. 6114-3 en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues. | |
| 3391 | Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, les contrats déterminent les pénalités applicables aux titulaires de l'autorisation au titre des articles L. 6114-2 et L. 6114-3 en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues. | |
| 3448 | 3392 | |
| 3449 | **Article LEGIARTI000006690728** | |
| 3393 | **Article LEGIARTI000006690729** | |
| 3450 | 3394 | |
| 3451 | 3395 | Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 déterminent les orientations stratégiques des établissements, groupements de coopération sanitaire et titulaires d'autorisations sur la base des schémas d'organisation sanitaire. |
| 3452 | 3396 | |
| 3397 | Ils précisent la ou les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale auxquelles l'établissement concerné participe et ses engagements relatifs à la mise en oeuvre de la politique nationale d'innovation médicale et de recours, ainsi que ses autres engagements donnant lieu à un financement par la dotation prévue à l'article L. 162-22-14 du même code. | |
| 3398 | ||
| 3453 | 3399 | Ils décrivent les transformations qu'ils s'engagent à opérer dans leurs activités et dans leurs actions de coopération. |
| 3454 | 3400 | |
| 3455 | 3401 | Ils fixent, le cas échéant par avenant, les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en oeuvre, au plus tard trois mois après la délivrance de cette autorisation. A défaut de signature du contrat ou de l'avenant dans ce délai, l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit ces objectifs quantifiés dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1. |
| Article LEGIARTI000006690740 L3464→3410 | ||
| 3464 | 3410 | |
| 3465 | 3411 | Pour les établissements publics de santé, ces contrats précisent également les transformations relatives à leur organisation et leur gestion ainsi qu'un volet social. |
| 3466 | 3412 | |
| 3467 | **Article LEGIARTI000006690740** | |
| 3413 | **Article LEGIARTI000006690741** | |
| 3468 | 3414 | |
| 3469 | Pour les établissements de santé privés autres que ceux placés pour tout ou partie sous le régime de financement prévu à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent les tarifs des prestations d'hospitalisation et le montant du forfait annuel dans le respect des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 et L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale. Les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale. | |
| 3415 | Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs de prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 du même code. Les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale. | |
| 3470 | 3416 | |
| 3471 | 3417 | Pour les établissements publics de santé, ils fixent les éléments financiers ainsi que les autres mesures nécessaires à leur mise en oeuvre. |
| 3472 | 3418 | |
| Article LEGIARTI000006690750 L3548→3494 | ||
| 3548 | 3494 | |
| 3549 | 3495 | Elle est administrée par une commission exécutive et dirigée par un directeur. |
| 3550 | 3496 | |
| 3551 | **Article LEGIARTI000006690750** | |
| 3497 | **Article LEGIARTI000006690751** | |
| 3552 | 3498 | |
| 3553 | 3499 | Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 6115-1, à l'exception de celles exercées par la commission exécutive en application de l'article L. 6115-4. |
| 3554 | 3500 | |
| @@ -3572,9 +3518,11 @@ Le directeur prend l'avis de la commission exécutive lorsqu'il : | ||
| 3572 | 3518 | |
| 3573 | 3519 | 9° Passe les conventions relatives à la santé mentale mentionnées à l'article L. 3221-1 ; |
| 3574 | 3520 | |
| 3575 | 10° Prend la décision d'admission à participer au service public hospitalier mentionnée à l'article L. 6161-6. | |
| 3521 | 10° Prend la décision d'admission à participer au service public hospitalier mentionnée à l'article L. 6161-6 ; | |
| 3576 | 3522 | |
| 3577 | Le directeur rend compte à la commission exécutive des décisions qu'il prend sur les matières autres que celles énumérées à l'alinéa précédent. Il la tient informée de toute suspension d'autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 6122-13. | |
| 3523 | 11° Fixe les dispositions prévues aux articles L. 162-22-4, L. 162-22-12 et L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale. | |
| 3524 | ||
| 3525 | Le directeur rend compte à la commission exécutive des décisions qu'il prend sur les matières autres que celles énumérées aux 1° à 11°. Il la tient informée de toute suspension d'autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 6122-13. | |
| 3578 | 3526 | |
| 3579 | 3527 | Dans l'exercice des compétences définies au présent article, le directeur est soumis à l'autorité des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
| 3580 | 3528 | |
| Article LEGIARTI000006690757 L3584→3532 | ||
| 3584 | 3532 | |
| 3585 | 3533 | Le directeur adjoint ou, lorsque cette fonction n'existe pas, le secrétaire général supplée de droit le directeur en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement. |
| 3586 | 3534 | |
| 3587 | **Article LEGIARTI000006690757** | |
| 3535 | **Article LEGIARTI000006690758** | |
| 3588 | 3536 | |
| 3589 | 3537 | La commission exécutive de l'agence délibère sur : |
| 3590 | 3538 | |
| @@ -3592,7 +3540,7 @@ La commission exécutive de l'agence délibère sur : | ||
| 3592 | 3540 | |
| 3593 | 3541 | 2° Les orientations qui président à l'allocation des ressources aux établissements de santé ; |
| 3594 | 3542 | |
| 3595 | 3° L'accord prévu à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, son contenu ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 6114-1 à L. 6114-3 ; | |
| 3543 | 3° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 ainsi que les engagements contractuels spécifiques prévus à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ; | |
| 3596 | 3544 | |
| 3597 | 3545 | 4° Les sanctions financières applicables aux établissements de santé prévues à l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale. |
| 3598 | 3546 | |
| Article LEGIARTI000006691162 L4080→4028 | ||
| 4080 | 4028 | |
| 4081 | 4029 | Les comptes certifiés par le commissaire aux comptes des établissements de santé privés ainsi que ceux de leurs organismes gestionnaires sont transmis à l'autorité chargée de la tarification de ces établissements pour les besoins de leur contrôle. Ils sont transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard six mois après la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à disposition de l'autorité de tarification et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l'analyse économique et financière. |
| 4082 | 4030 | |
| 4083 | **Article LEGIARTI000006691162** | |
| 4031 | **Article LEGIARTI000006691163** | |
| 4084 | 4032 | |
| 4085 | Les établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier mentionnés à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale sont, pour ce qui concerne leurs activités définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 et la procédure budgétaire applicable, soumis aux dispositions fixées aux articles L. 6145-1, L. 6145-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 6161-7. | |
| 4033 | Les établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, mentionnés au c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ayant opté pour le financement par dotation globale sont, pour ce qui concerne les activités définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 et les modalités de tarification applicables, soumis aux dispositions fixées aux articles L. 6145-1 et L. 6145-4. | |
| 4086 | 4034 | |
| 4087 | 4035 | Ces établissements sont assimilés aux établissements publics de santé en ce qui concerne l'accès des assurés sociaux et des personnes bénéficiaires de l'aide sociale. |
| 4088 | 4036 | |
| Article LEGIARTI000006691168 L4098→4046 | ||
| 4098 | 4046 | |
| 4099 | 4047 | La décision d'admission à participer au service public hospitalier est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le refus d'admission doit être motivé. |
| 4100 | 4048 | |
| 4101 | **Article LEGIARTI000006691168** | |
| 4102 | ||
| 4103 | Le budget et les décisions modificatives des établissements mentionnés à l'article L. 6161-6 sont, en tant qu'ils concernent leurs activités de participation au service public, soumis à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les délais et selon les modalités fixées à l'article L. 6145-1. | |
| 4049 | **Article LEGIARTI000006691169** | |
| 4104 | 4050 | |
| 4105 | Pour le calcul de leur dotation globale et des tarifs de prestations, la prise en compte des dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, des dotations annuelles aux fonds de roulement et des annuités d'emprunts contractés en vue de la constitution de ces fonds est effectuée selon des conditions déterminées par des dispositions réglementaires ; celles-ci fixent également les règles selon lesquelles le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut subordonner cette prise en compte à un engagement pris par l'organisme gestionnaire de l'établissement de procéder, en cas de cessation d'activité, à la dévolution de tout ou partie du patrimoine de l'établissement à une collectivité publique ou à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire. | |
| 4051 | Le budget et les décisions modificatives des établissements mentionnés à l'article L. 6161-6 sont, en tant qu'ils concernent leurs activités de participation au service public, soumis à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les délais et selon les modalités fixées aux articles L. 6145-1 et L. 6145-4. | |
| 4106 | 4052 | |
| 4107 | 4053 | Les établissements bénéficient pour leur équipement des avantages prévus pour les établissements publics de santé. |
| 4108 | 4054 | |
| Article LEGIARTI000006691172 L4110→4056 | ||
| 4110 | 4056 | |
| 4111 | 4057 | Ils peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans. |
| 4112 | 4058 | |
| 4113 | **Article LEGIARTI000006691172** | |
| 4059 | **Article LEGIARTI000006691173** | |
| 4114 | 4060 | |
| 4115 | Les dispositions des articles L. 6143-2, L. 6143-2-1 et L. 6143-3 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-6. Le projet d'établissement est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de six mois. | |
| 4061 | Les dispositions des articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-6. Le projet d'établissement est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de six mois. | |
| 4116 | 4062 | |
| 4117 | 4063 | Tout établissement de santé privé participant au service public hospitalier doit comporter une commission médicale élue par les praticiens qui y exercent, dont il fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement et qui est consultée notamment sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, sur le projet d'établissement et sur le projet de budget. |
| 4118 | 4064 | |
| Article LEGIARTI000006908449 L10116→10116 | ||
| 10116 | 10116 | |
| 10117 | 10117 | Le fichier est alimenté, consulté et mis à jour par les investigateurs des recherches. Son accès est subordonné à l'utilisation de codes d'accès confidentiels attribués aux titulaires d'autorisation de lieux de recherches sans bénéfice individuel direct et aux investigateurs exerçant dans ces lieux. Ces codes sont changés au moins une fois par an et ne peuvent être réattribués. |
| 10118 | 10118 | |
| 10119 | **Article LEGIARTI000006908449** | |
| 10119 | **Article LEGIARTI000006908450** | |
| 10120 | 10120 | |
| 10121 | 10121 | Le fichier comporte, sur chaque personne, ci-après dénommée "volontaire", qui se prête ou s'est prêtée, dans les douze mois écoulés, à une recherche sans bénéfice individuel direct, les données suivantes : |
| 10122 | 10122 | |
| 10123 | 10123 | 1° L'identification du ou des lieux de recherches ; |
| 10124 | 10124 | |
| 10125 | 2° Les trois premières lettres du nom patronymique du volontaire ; | |
| 10125 | 2° Les trois premières lettres du nom de famille du volontaire ; | |
| 10126 | 10126 | |
| 10127 | 10127 | 3° Les deux premières lettres de son premier prénom ; |
| 10128 | 10128 | |
| Article LEGIARTI000006908453 L10146→10146 | ||
| 10146 | 10146 | |
| 10147 | 10147 | Pour appliquer la règle du maximum annuel d'indemnités, les indemnités sont réputées versées aux dates de début de participation de l'intéressé aux essais. |
| 10148 | 10148 | |
| 10149 | **Article LEGIARTI000006908453** | |
| 10149 | **Article LEGIARTI000006908454** | |
| 10150 | 10150 | |
| 10151 | 10151 | Lorsqu'il recrute un volontaire pour une recherche, l'investigateur enregistre dans le fichier : |
| 10152 | 10152 | |
| 10153 | 10153 | 1° Son code d'accès ; |
| 10154 | 10154 | |
| 10155 | 2° Les trois premières lettres du nom patronymique du volontaire, les deux premières lettres de son premier prénom et sa date de naissance ; | |
| 10155 | 2° Les trois premières lettres du nom de famille du volontaire, les deux premières lettres de son premier prénom et sa date de naissance ; | |
| 10156 | 10156 | |
| 10157 | 10157 | 3° Les dates de début et de fin de participation de l'intéressé à la recherche ; |
| 10158 | 10158 | |
| Article LEGIARTI000006802489 L1110→1110 | ||
| 1110 | 1110 | |
| 1111 | 1111 | Elle peut également employer des agents contractuels de droit public, qui sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. |
| 1112 | 1112 | |
| 1113 | ## Section 3 : L'évaluation et l'accréditation des établissements de santé | |
| 1114 | ||
| 1115 | **Article LEGIARTI000006802489** | |
| 1116 | ||
| 1117 | Les documents d'analyse utilisés lors de la procédure d'accréditation décrivent notamment les méthodes, indicateurs, critères, référentiels, recommandations de bonne pratique clinique, références médicales et professionnelles mentionnés aux articles L. 710-5, L. 791-2 et L. 791-3 du code de la santé publique et à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale. | |
| 1118 | ||
| 1119 | **Article LEGIARTI000006802491** | |
| 1120 | ||
| 1121 | La demande d'engagement de la procédure d'accréditation est adressée au directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par le représentant légal de l'établissement ou de l'organisme mentionné à l'article L. 710-5, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la section de l'accréditation du conseil scientifique de l'agence. | |
| 1122 | ||
| 1123 | Le directeur général de l'agence nationale veille à ce que le représentant légal de l'établissement ou de l'organisme engage l'ensemble des services et activités de l'établissement ou de l'organisme dans la procédure d'accréditation dans le délai fixé à l'article L. 710-5. Si tel n'est pas le cas, il en informe le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. | |
| 1113 | ## Section 3 : Evaluation et certification des établissements de santé | |
| 1124 | 1114 | |
| 1125 | Chaque agence régionale de l'hospitalisation est tenue régulièrement informée par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé de l'engagement de chaque établissement ou organisme de la région considérée dans la procédure d'accréditation, ainsi que de la date et du lieu d'une visite sur site dès que celle-ci est décidée. | |
| 1115 | **Article LEGIARTI000006802490** | |
| 1126 | 1116 | |
| 1127 | **Article LEGIARTI000006802493** | |
| 1117 | La procédure de certification des établissements de santé et organismes mentionnés à l'article L. 6113-4 a pour objet d'évaluer la qualité et la sécurité des soins dispensés et de l'ensemble des prestations délivrées, par services ou par activités, en tenant compte notamment de leur organisation interne ainsi que de la satisfaction des patients. | |
| 1128 | 1118 | |
| 1129 | A partir des documents d'analyse mentionnés à l'article R. 710-6-1, qui leur sont transmis par le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les établissements et organismes procèdent à une auto-évaluation, le cas échéant par service et activité, dans le cadre des articles L. 710-1-1 et L. 710-5. Les résultats de l'auto-évaluation sont communiqués par l'établissement ou l'organisme au directeur général de l'agence nationale. Il est alors procédé à une visite d'accréditation sur site. | |
| 1119 | La certification prend en compte les mesures prises par les établissements de santé, en vertu de l'article L. 1110-7 du code de la santé publique, pour assurer le respect des droits des personnes malades, les résultats de l'évaluation de la satisfaction des patients prévue à l'article L. 1112-2 du même code et l'amélioration des pratiques hospitalières résultant des mesures prises dans le cadre des accords prévus à son article L. 6113-12. | |
| 1130 | 1120 | |
| 1131 | Les personnes chargées d'effectuer cette visite sont désignées par le directeur général de l'agence nationale parmi les membres du personnel de celle-ci et parmi les professionnels nommés en tant qu'experts, au titre de l'accréditation, du réseau national ou local mentionné à l'article L. 791-4 et exerçant ou ayant exercé dans les trois années précédentes dans un établissement ou un organisme mentionné à l'article L. 710-5. Les désignations faites sont portées à la connaissance de l'établissement ou de l'organisme intéressé. | |
| 1121 | **Article LEGIARTI000006802492** | |
| 1132 | 1122 | |
| 1133 | Les visites sur site ne peuvent être effectuées par des experts ou agents exerçant une activité professionnelle dans la région de l'établissement ou de l'organisme concerné. Toute récusation d'expert ou d'agent par l'établissement de santé ou l'organisme ne peut être motivée que par ce motif ou par un conflit d'intérêt. Elle est formulée par le représentant légal de l'établissement ou de l'organisme auprès du directeur général de l'agence nationale. | |
| 1123 | Avant la visite sur site, l'établissement ou organisme procède, le cas échéant par service et activité, à l'autoévaluation prévue aux articles L. 1112-2 et L. 6113-1. Il en communique les résultats à la haute autorité. | |
| 1134 | 1124 | |
| 1135 | **Article LEGIARTI000006802495** | |
| 1125 | **Article LEGIARTI000006802494** | |
| 1136 | 1126 | |
| 1137 | Les visites sont conduites dans le respect du secret professionnel. L'établissement ou l'organisme qui en est l'objet communique aux experts et agents chargés de ces visites tout document nécessaire à leur analyse. Les experts et agents médicaux peuvent consulter sur leur demande les dossiers ou documents médicaux rendus anonymes. | |
| 1127 | Les visites sont conduites dans le respect du secret professionnel. L'établissement ou l'organisme qui en est l'objet communique aux experts chargés de ces visites tout document nécessaire à leur analyse. Les médecins experts peuvent consulter sur leur demande les dossiers ou documents médicaux dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1414-4. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les dossiers ou documents considérés sont rendus anonymes préalablement à leur consultation. | |
| 1138 | 1128 | |
| 1139 | Chacun des services ou activités des établissements ou des organismes cités à l'article L. 710-5 fait l'objet d'une analyse spécifique par les experts ou agents mentionnés à l'article R. 710-6-3. Cette analyse, portant sur l'ensemble des domaines mentionnés à l'article L. 710-5, est effectuée à partir des documents d'analyse correspondant aux services et activités de l'établissement ou de l'organisme mentionnés à l'article L. 710-5. | |
| 1129 | Les faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, constatés par les personnes chargées d'effectuer la visite de certification, sont portés à la connaissance des autorités compétentes. | |
| 1140 | 1130 | |
| 1141 | Le rapport des experts est établi à partir des documents d'analyse et de ceux des visites sur site et des résultats de l'auto-évaluation mentionnés respectivement aux articles R. 710-6-1 et R. 710-6-3. Il rend compte de la qualité et de la sécurité des soins et de l'ensemble des prestations délivrées, par services ou par activités, en tenant compte notamment de leur organisation interne ainsi que de la satisfaction des patients. Lorsque la procédure concerne l'ensemble de l'établissement ou organisme, ou lorsqu'elle concerne les derniers services ou activités de l'établissement ou organisme à faire l'objet d'une procédure d'accréditation, le rapport porte également sur l'incidence de l'organisation interne de l'établissement sur la qualité et la sécurité des soins. | |
| 1131 | **Article LEGIARTI000006802496** | |
| 1142 | 1132 | |
| 1143 | Le rapport des experts est transmis par le directeur général de l'agence nationale au représentant légal de l'établissement ou de l'organisme, dans le délai de deux mois après la visite. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport pour faire ses observations. | |
| 1133 | La procédure de certification établie par la Haute Autorité prévoit notamment : | |
| 1144 | 1134 | |
| 1145 | **Article LEGIARTI000006802497** | |
| 1135 | 1° L'information de l'établissement ou organisme et de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région considérée sur le calendrier de la visite de celui-ci ainsi que sur les désignations d'experts chargés de l'effectuer ; | |
| 1146 | 1136 | |
| 1147 | Le collège de l'accréditation procède à l'examen du rapport des experts. Il peut demander une autre visite d'accréditation. | |
| 1137 | 2° Les modalités d'examen par le collège ou une commission spécialisée des contestations, par l'établissement ou l'organisme, de la désignation des experts et du contenu du rapport préalable à la décision ; | |
| 1148 | 1138 | |
| 1149 | A l'issue de son examen, le collège de l'accréditation décide s'il a été satisfait à la procédure d'accréditation. Si tel est le cas, il valide un rapport d'accréditation qui comporte : | |
| 1139 | 3° Les modalités de consultation par le public du rapport et de la décision de certification. | |
| 1150 | 1140 | |
| 1151 | 1° D'une part, | |
| 1141 | **Article LEGIARTI000006802498** | |
| 1152 | 1142 | |
| 1153 | a) L'ensemble des constatations pertinentes du rapport des experts pour chacun des services et activités ayant fait l'objet d'une analyse et, le cas échéant, pour l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article L. 710-5 ; | |
| 1143 | A la demande du ministre de la défense, la Haute Autorité soumet à la procédure de certification les hôpitaux des armées que ce ministre désigne. | |
| 1154 | 1144 | |
| 1155 | b) L'intégralité des observations de l'établissement ou de l'organisme et des informations complémentaires ; | |
| 1156 | ||
| 1157 | 2° D'autre part, les conclusions du collège qui : | |
| 1158 | ||
| 1159 | a) Formule ses propres appréciations des services, activités, établissements ou organismes concernés ; | |
| 1160 | ||
| 1161 | b) Détermine, compte tenu des propositions des experts, les recommandations à suivre par chacun des services et activités et, le cas échéant, par l'établissement ou l'organisme ; | |
| 1162 | ||
| 1163 | c) Fixe les modalités du suivi de ces recommandations par l'établissement ou l'organisme et par l'agence nationale ; | |
| 1164 | ||
| 1165 | d) Arrête le délai au terme duquel l'établissement ou l'organisme doit avoir engagé une nouvelle procédure d'accréditation au titre des services et activités ayant fait l'objet du rapport susmentionné. | |
| 1145 | ## Section 3 : L'évaluation et l'accréditation des établissements de santé | |
| 1166 | 1146 | |
| 1167 | 1147 | **Article LEGIARTI000006802499** |
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