Version du 1999-06-02

N
Nomoscope
2 juin 1999 3e96063d321d6ecb4bf365f3069b74b630a1f64f
Version précédente : 861212cb
Résumé IA

Ces changements introduisent un mécanisme incitatif permettant aux établissements de réduire moins de lits de chirurgie s'ils s'engagent formellement à développer une activité de chirurgie ambulatoire alternative à l'hospitalisation complète. Les droits des établissements sont ainsi modifiés par l'ouverture d'une option contractuelle qui allège les contraintes de réduction de capacité, tandis que les citoyens bénéficient d'un accès facilité à des soins ambulatoires moins lourds. En contrepartie, le non-respect de cet engagement entraîne une sanction financière et structurelle plus sévère que le régime de droit commun.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +10 -6

Article LEGIARTI000006691862 L128→128
128128
129129## Sous-section 3 : Des structures de soins alternatives à l'hospitalisation
130130
131**Article LEGIARTI000006691862**
131**Article LEGIARTI000006691863**
132132
133133Lorsque la création ou l'extension d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation est autorisée, en application de l'article L. 712-10, dans une zone sanitaire dont les moyens d'hospitalisation sont excédentaires dans la discipline en cause, la réduction des moyens d'hospitalisation prévue par l'article L. 712-10 est opérée dans les conditions suivantes :
134134
135I. - Dans le cas d'une structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires, la réduction s'effectue :
135I. - Dans le cas d'une structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires, la réduction en lits de chirurgie s'effectue :
136136
137a) Soit dans le cadre d'un contrat conclu en application de l'article L. 712-4, lorsqu'un schéma régional d'organisation sanitaire a été arrêté par le préfet de région. Ce contrat précise notamment, outre le nombre de lits de chirurgie supprimés, les modalités de compensation des dépenses d'assurance maladie afférentes à la structure autorisée et les modalités d'évaluation de son activité ;
137a) Soit dans le cadre d'un engagement pris lors du dépôt de la demande d'autorisation de maintenir ou de développer une activité de chirurgie ambulatoire alternative à l'hospitalisation complète.
138138
139b) Soit dans les limites ci-après, qu'il existe ou non un schéma régional d'organisation sanitaire ;
139La réduction du nombre de lits est fonction de la proportion de séjours dans la structure ambulatoire considérée que le demandeur s'engage à réaliser au titre d'une activité de chirurgie ambulatoire alternative à l'hospitalisation complète. Les taux de réduction ainsi que les indicateurs retenus pour apprécier cette proportion sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé.
140140
1411° Si l'excédent de moyens est inférieur à 25 p. 100 des besoins théoriques de la zone sanitaire en chirurgie : fermeture de deux lits de chirurgie à temps complet pour la création d'une place d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires ;
141En cas de non-respect de l'engagement, constaté à l'occasion du renouvellement de l'autorisation prévu à l'article L. 712-15, une réduction supplémentaire en lits de chirurgie est appliquée, correspondant à la différence entre la réduction initiale et la réduction qui aurait été exigée à défaut d'engagement, dans les conditions prévues ci-dessous.
142142
1432° Si l'excédent est supérieur à 25 p. 100 : fermeture de 2,25 lits de chirurgie pour la création d'une place.
143b) Soit, en cas d'absence de l'engagement prévu, dans les limites ci-après :
144
1451° Si l'excédent de moyens est inférieur à 25 % des besoins théoriques de la zone sanitaire en chirurgie : la réduction est de 3 lits de chirurgie pour la création d'une place ;
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1472° Si l'excédent de moyens est supérieur à 25 % des besoins théoriques de la zone sanitaire en chirurgie : la réduction est de 3,25 lits de chirurgie pour la création d'une place.
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145149II. - Dans le cas de structures d'hospitalisation à temps partiel ou d'hospitalisation à domicile :
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