Version du 1970-05-17
3e19ab318ca29a9e1ff6d104bb735e349264bc68Ce changement introduit un mécanisme de protection sanitaire obligatoire pour les communes présentant une mortalité excessive sur trois ans, permettant à l'État d'imposer des travaux d'assainissement lorsque la commune refuse ou néglige de protéger la santé de ses habitants. Les droits des citoyens sont renforcés par la garantie d'un environnement salubre, tandis que les maires perdent leur autonomie totale sur ces questions critiques, car le préfet peut désormais ordonner des travaux et engager des dépenses communales par décret en Conseil d'État si la municipalité ne réagit pas. L'impact pour les citoyens réside dans la sécurisation de leurs conditions de vie face aux risques sanitaires graves, avec une intervention étatique directe pour garantir l'accès à l'eau potable et l'assainissement.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +14 -0
| Article LEGIARTI000006692242 L344→344 | ||
| 344 | 344 | |
| 345 | 345 | Si les travaux et mesures mentionnés à l'article L. 38 n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par l'arrêté, le maire ou, à défaut, le préfet saisit le juge des référés qui autorise l'exécution d'office des travaux aux frais des propriétaires. |
| 346 | 346 | |
| 347 | ## Section 3 : Mortalité excessive dans une commune. | |
| 348 | ||
| 349 | **Article LEGIARTI000006692242** | |
| 350 | ||
| 351 | Lorsque pendant trois années consécutives le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le préfet est tenu de charger le conseil départemental d'hygiène de procéder à une enquête sur les conditions sanitaires de la commune. | |
| 352 | ||
| 353 | Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y restent stagnantes, le préfet, après une mise en demeure à la commune, non suivie d'effet, invite le conseil départemental d'hygiène à délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de présenter ses observations devant le conseil départemental d'hygiène. | |
| 354 | ||
| 355 | En cas d'avis du conseil départemental d'hygiène contraire à l'exécution des travaux ou de réclamation de la part de la commune, le préfet transmet la délibération du conseil au ministre chargé de la Santé publique qui, s'il le juge à propos, soumet la question au Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Celui-çi procède à une enquête dont les résultats sont affichés dans la commune. Sur les avis du conseil départemental d'hygiène et du Conseil supérieur d'hygiène publique le préfet met la commune en demeure de dresser le projet et de procéder aux travaux. Si dans le mois qui suit cette mise en demeure, le conseil municipal ne s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a pris aucune mesure en vue de l'exécution des travaux, un décret rendu en Conseil d'Etat ordonne ces travaux, dont il détermine les conditions d'exécution. | |
| 356 | ||
| 357 | La dépense ne pourra être mise à la charge de la commune que par une loi. | |
| 358 | ||
| 359 | Le conseil général statue, dans les conditions prévues par l'article 46 de la loi du 10 août 1871, sur la participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés. | |
| 360 | ||
| 347 | 361 | ## Chapitre 5-1 : Des radiations ionisantes. |
| 348 | 362 | |
| 349 | 363 | **Article LEGIARTI000006692243** |