Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (+6 textes) (2017-03-01)

N
Nomoscope
1 mars 2017 3d991bf89af9858733a4689c860d32e92fe7e2ff
Version précédente : 9b67572f
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre strict définissant les compétences obligatoires pour les encadrants d'activité physique destinés aux patients en affection de longue durée et élargissent les conditions d'administration des médicaments réservés à l'usage hospitalier. Pour les citoyens, cela garantit une prise en charge plus sécurisée et adaptée, avec des professionnels formés à l'évaluation fonctionnelle et à la gestion des urgences, tout en permettant que certains traitements hospitaliers puissent être administrés à domicile sous des conditions précises. Ces dispositions renforcent la protection des patients vulnérables en assurant la qualité des soins et la sécurité des pratiques médicales en milieu non hospitalier.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

Ce qui a changé 5 fichiers +273 -94

Article LEGIARTI000033826305 L4234→4234
42344234|
42354235Coffrages et fonds de coffrages perdus.
42364236| Eléments en fibres-ciment.
4237
4238**Article LEGIARTI000033826305**
4239
4240Annexe 11-7-1 : Compétences requises pour la validation des certifications fédérales à des fins d'encadrement des patients reconnus en affection de longue durée mentionnées à l'article [D 1172-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033826190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1172-2 \(VD\)")
4241
4242---
4243
42441\. Etre capable d'encourager l'adoption de comportements favorables à la santé.
4245
4246
42472\. Mettre en œuvre une évaluation initiale de la situation de la personne en incluant des évaluations fonctionnelles propres à la pratique physique envisagé, ainsi que l'identification des freins, des ressources individuelles et des capacités de la personne à s'engager dans une pratique autonome, par des entretiens et questionnaires spécifiques simples et validés.
4248
4249
42503\. Concevoir une séance d'activité physique en suscitant la participation et l'adhésion de la part du patient.
4251
4252
42534\. Mettre en œuvre un programme : Animer les séances d'activité physique et sportive ; évaluer la pratique et ses progrès ; soutenir la motivation du patient ; détecter les signes d'intolérance lors des séances et transmettre les informations pertinentes au prescripteur dans des délais adaptés à la situation.
4254
4255
42565\. Evaluer à moyen terme les bénéfices attendus du programme : établir un bilan simple et pertinent pour les prescripteurs et les personnes, établir un dialogue entre les acteurs selon une périodicité adaptée à l'interlocuteur.
4257
4258
42596\. Réagir face à un accident au cours de la pratique en mobilisant les connaissances et les compétences nécessaires à l'exécution conforme aux recommandations des gestes de premiers secours destinés à préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant l'arrivée des secours organisés (attestation PSC-1)
4260
4261
42627\. Connaître les caractéristiques très générales des principales pathologies chroniques.
4263
4264**Article LEGIARTI000033826307**
4265
4266Annexe 11-7-2 : limitations classées comme sévères pour les patients porteurs d'affections de longue durée au regard des altérations fonctionnelles, sensorielles, cérébrales et du niveau de douleur ressentie mentionnée à l'article [D. 1172-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033826196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1172-3 \(VD\)")
4267
4268---
4269
42701\. Fonctions locomotrices
4271
4272
4273-Fonction neuromusculaire : Altération de la motricité et du tonus affectant la gestuelle et l'activité au quotidien
4274
4275
4276-Fonction ostéoarticulaire : Altération d'amplitude sur plusieurs articulations, affectant la gestuelle et l'activité au quotidien
4277
4278
4279-Endurance à l'effort : Fatigue invalidante dès le moindre mouvement
4280
4281
4282-Force : Ne peut vaincre la résistance pour plusieurs groupes musculaires
4283
4284
4285-Marche : Distance parcourue inférieure à 150 m
4286
4287
42882\. Fonctions cérébrales
4289
4290
4291-Fonctions cognitives : Mauvaise stratégie pour un mauvais résultat, échec
4292
4293
4294-Fonctions langagières : Empêche toute compréhension ou expression
4295
4296
4297-Anxiété/ Dépression : Présente des manifestations sévères d'anxiété et/ ou de dépression
4298
4299
43003-Fonctions sensorielles et douleur
4301
4302
4303-Capacité visuelle : Vision ne permettant pas la lecture ni l'écriture. Circulation seul impossible dans un environnement non familier
4304
4305
4306-Capacité sensitive : Stimulations sensitives non perçues, non localisées
4307
4308
4309-Capacité auditive : Surdité profonde
4310
4311
4312-Capacités proprioceptives : Déséquilibres sans rééquilibrage. Chutes fréquentes lors des activités au quotidien
4313
4314
4315-Douleur : Douleur constante avec ou sans activité
Article LEGIARTI000006914824 L8168→8168
81688168
81698169## Sous-section 2 : Médicaments réservés à l'usage hospitalier
81708170
8171**Article LEGIARTI000006914824**
8172
8173Le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription, à la délivrance et à l'administration du médicament sont justifiées par des contraintes techniques d'utilisation ou par des raisons de sécurité d'utilisation, nécessitant que le traitement s'effectue sous hospitalisation.
8174
8175**Article LEGIARTI000026886544**
8171**Article LEGIARTI000034102382**
81768172
81778173Le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier a les effets suivants :
81788174
Article LEGIARTI000034102393 L8186→8182
81868182
818781832° La dispensation du médicament est réservée aux pharmacies à usage intérieur des établissements mentionnés au 1° ou à celles des groupements de coopération sanitaire agissant pour le compte des établissements de santé qui en sont membres ou, le cas échéant, aux personnes assurant, dans ces établissements, les responsabilités mentionnées à [l'article L. 5126-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690082&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
81888184
81893° L'administration du médicament ne peut être effectuée qu'au cours d'une hospitalisation dans un établissement énuméré au 1°, y compris, sauf mention contraire de l'autorisation de mise sur le marché, au domicile du patient dans le cadre d'une activité d'hospitalisation à domicile ou de dialyse à domicile.
81853° L'administration du médicament ne peut être effectuée que dans le cadre d'une hospitalisation ou d'une prise en charge en environnement hospitalier au sein d'un établissement énuméré au 1° ou au domicile du patient dans le cadre d'une activité d'hospitalisation à domicile ou de dialyse à domicile. Toutefois, l'autorisation de mise sur le marché peut, par une mention expresse, prévoir que l'administration du médicament ne peut être effectuée qu'au cours d'une hospitalisation dans un établissement énuméré au 1°.
8186
8187**Article LEGIARTI000034102393**
8188
8189Le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription, à la délivrance et à l'administration du médicament sont justifiées par des contraintes techniques d'utilisation ou par des raisons de sécurité d'utilisation, nécessitant que le traitement s'effectue sous hospitalisation ou dans un environnement hospitalier.
81908190
81918191## Sous-section 3 : Médicaments à prescription hospitalière
81928192
Article LEGIARTI000022054410 L11998→11998
1199811998
1199911999Ils peuvent exercer des fonctions informatiques ainsi que d'expertise, de conseil et d'encadrement.
1200012000
12001## Sous-section 4 : Ingénieurs du génie sanitaire
12002
12003**Article LEGIARTI000022054410**
12004
12005Les ingénieurs du génie sanitaire sont chargés de concevoir et de mettre en oeuvre les mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.
12006
12007A ce titre, ils participent notamment, dans les agences régionales de santé, à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, à la prise en compte des objectifs sanitaires dans les politiques d'aménagement et d'équipement et à la maîtrise des perturbations chroniques ou accidentelles des milieux de vie.
12008
12009Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, et notamment d'un service d'études particulières, de missions temporaires ou permanentes d'inspection.
12010
1201112001## Sous-section 5 : Ingénieurs d'études sanitaires
1201212002
1201312003**Article LEGIARTI000022054412**
Article LEGIARTI000033826292 L25694→25684
2569425684
2569525685Un patient peut accepter ou non de participer à un programme d'apprentissage défini à [l'article L. 1161-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891766&dateTexte=&categorieLien=cid), qui lui est proposé par le médecin prescripteur du traitement médicamenteux. Cette acceptation est formulée par écrit. De la même manière, il peut y mettre fin à tout moment et en informe son médecin prescripteur, son médecin traitant et un des professionnels de santé employé par l'opérateur.
2569625686
25687## Chapitre II : Prescription d'activité physique
25688
25689**Article LEGIARTI000033826292**
25690
25691On entend par activité physique adaptée au sens de l'article [L. 1172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031920541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1172-1 \(V\)"), la pratique dans un contexte d'activité du quotidien, de loisir, de sport ou d'exercices programmés, des mouvements corporels produits par les muscles squelettiques, basée sur les aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires.
25692
25693La dispensation d'une activité physique adaptée a pour but de permettre à une personne d'adopter un mode de vie physiquement actif sur une base régulière afin de réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liés à l'affection de longue durée dont elle est atteinte. Les techniques mobilisées relèvent d'activités physiques et sportives et se distinguent des actes de rééducation qui sont réservés aux professionnels de santé, dans le respect de leurs compétences.
25694
25695**Article LEGIARTI000033826294**
25696
25697En accord avec le patient atteint d'une affection de longue durée, et au vu de sa pathologie, de ses capacités physiques et du risque médical qu'il présente, le médecin traitant peut lui prescrire une activité physique dispensée par l'un des intervenants suivants :
25698
256991° Les professionnels de santé mentionnés aux articles [L. 4321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689301&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4321-1 \(V\)"), [L. 4331-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689409&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4331-1 \(V\)")et [L. 4332-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4332-1 \(V\)") ;
25700
257012° Les professionnels titulaires d'un diplôme dans le domaine de l'activité physique adaptée délivré selon les règles fixées à l'[article L. 613-1 du code de l'éducation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid);
25702
257033° Les professionnels et personnes qualifiées suivants, disposant des prérogatives pour dispenser une activité physique aux patients atteints d'une affection de longue durée :
25704
25705
25706-les titulaires d'un diplôme figurant sur la liste mentionnée à l'[article R. 212-2 du code du sport ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547962&dateTexte=&categorieLien=cid)ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, ainsi que les fonctionnaires et les militaires mentionnés à l'[article L. 212-3 du code du sport ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547569&dateTexte=&categorieLien=cid);
25707
25708-les professionnels et personnes qualifiées titulaires d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualifications figurant sur la liste mentionnée à l'[article R. 212-2 du code du sport ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547962&dateTexte=&categorieLien=cid)ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles qui sont énumérés dans une liste d'aptitude fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
25709
25710
257114° Les personnes qualifiées titulaires d'une certification, délivrée par une fédération sportive agréée, répondant aux compétences précisées dans l'annexe 11-7-1 et garantissant la capacité de l'intervenant à assurer la sécurité des patients dans la pratique de l'activité. La liste de ces certifications est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé, sur proposition du Comité national olympique et sportif français.
25712
25713Cette prescription est établie par le médecin traitant sur un formulaire spécifique.
25714
25715**Article LEGIARTI000033826296**
25716
25717Pour les patients présentant des limitations fonctionnelles sévères telles que qualifiées par le médecin prescripteur en référence à l'annexe 11-7-2, seuls les professionnels de santé mentionnés au 1° de l'article [D. 1172-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033826190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1172-2 \(VD\)") sont habilités à leur dispenser des actes de rééducation ou une activité physique, adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical.
25718
25719Lorsque les patients ont atteint une autonomie suffisante et présentent une atténuation des altérations mentionnées dans l'annexe 11-7-2 relative aux limitations fonctionnelles sévères, les professionnels mentionnés au 2° de l'article D. 1172-2 interviennent en complémentarité des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa, dans le cadre de la prescription médicale s'appuyant sur le bilan fonctionnel établi par ces derniers.
25720
25721**Article LEGIARTI000033826298**
25722
25723La prise en charge des patients est personnalisée et progressive en termes de forme, d'intensité et de durée de l'exercice.
25724
25725**Article LEGIARTI000033826300**
25726
25727Avec l'accord des patients, l'intervenant transmet périodiquement un compte rendu sur le déroulement de l'activité physique adaptée au médecin prescripteur et peut formuler des propositions quant à la poursuite de l'activité et aux risques inhérents à celle ci. Les patients sont destinataires de ce compte rendu.
25728
2569725729## Chapitre II : Don et utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins thérapeutiques
2569825730
2569925731**Article LEGIARTI000024315098**
Article LEGIARTI000006912693 L12470→12470
1247012470
1247112471Pour son application à Mayotte, la première phrase du sixième alinéa de l'article [D. 4113-121](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020234667&dateTexte=&categorieLien=cid) est remplacée par les dispositions suivantes : " Elles sont consultables dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé. "
1247212472
12473## Section 1 : Conseil national.
12473## Sous-section 1 : Elections
1247412474
12475**Article LEGIARTI000006912693**
12475**Article LEGIARTI000034100496**
1247612476
12477Le dépouillement a lieu sans désemparer le jour de l'élection, au siège du conseil national, en séance publique, sous la surveillance du bureau de vote désigné par le président du conseil national sur proposition du bureau de ce conseil.
12477A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié, le conseil national élit son président et les membres du bureau dans les conditions prévues aux [articles R. 4123-16 et R. 4123-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021942755&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4123-16 \(Ab\)").
1247812478
12479**Article LEGIARTI000021942804**
12479**Article LEGIARTI000034100501**
1248012480
12481A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié, le conseil national élit son président et les membres du bureau dans les conditions prévues aux [articles R. 4123-16 et R. 4123-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4123-16 \(V\)").
12481Un procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'[article R. 4123-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021942759&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4123-14 \(Ab\)") et les bulletins de vote sont conservés dans les conditions prévues au même article. Copie en est adressée immédiatement aux conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux intéressés et au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.
1248212482
12483**Article LEGIARTI000021942807**
12483**Article LEGIARTI000034100506**
1248412484
12485Un procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'[article R. 4123-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912727&dateTexte=&categorieLien=cid) et les bulletins de vote sont conservés dans les conditions prévues au même article. Copie en est adressée immédiatement aux conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux intéressés et au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.
12485Le dépouillement a lieu sans désemparer le jour de l'élection, au siège du conseil national, en séance publique, sous la surveillance du bureau de vote désigné par le président du conseil national sur proposition du bureau de ce conseil.
1248612486
12487**Article LEGIARTI000021942810**
12487**Article LEGIARTI000034100512**
1248812488
1248912489Le vote a lieu par correspondance et dans les conditions prévues pour les conseils départementaux au chapitre III du présent titre.
1249012490
Article LEGIARTI000021942812 L12492→12492
1249212492
1249312493Le scrutin prend fin le jour de l'élection à l'heure précisée lors de l'annonce des élections. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.
1249412494
12495**Article LEGIARTI000021942812**
12495**Article LEGIARTI000034100515**
1249612496
1249712497La date des élections au Conseil national de l'ordre est annoncée deux mois à l'avance dans le bulletin de l'ordre national. Cette annonce comporte les mentions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'[article R. 4123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912704&dateTexte=&categorieLien=cid).
1249812498
Article LEGIARTI000032929867 L12502→12502
1250212502
1250312503Le conseil national transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.
1250412504
12505**Article LEGIARTI000032929867**
12505## Sous-section 2 : Evaluation des refus de soins
1250612506
12507Une commission, placée respectivement auprès du Conseil national de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes, est chargée d'évaluer les pratiques de refus de soins opposés par les professionnels de santé inscrits au tableau de chacun de ces ordres.
12508
12509Ces commissions évaluent le nombre et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu'elles jugent appropriés. Elles peuvent notamment recourir à des études, des tests de situation et des enquêtes auprès des patients. Elles analysent ces pratiques, leur nature, leurs causes et leur évolution. Elles produisent des données statistiques sur la base de ces analyses. Elles émettent des recommandations visant à mettre fin à ces pratiques et à améliorer l'information des patients. Elles ne statuent pas sur les situations individuelles.
12510
12511Sur la base de leurs travaux et après audition des organisations de la profession reconnues représentatives au sens de l' article L. 162-33 du code de la sécurité sociale , ces commissions remettent chacune un rapport annuel au ministre chargé de la santé, au plus tard le 30 juin. Chaque conseil national de l'ordre rend ce rapport public dans un délai d'un mois à compter de sa transmission au ministre chargé de la santé.
12507**Article LEGIARTI000034100521**
1251212508
12513**Article LEGIARTI000032929875**
12509Les commissions mentionnées à l'article [D. 4122-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034100530&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D4122-4-2 \(V\)") comprennent chacune quatorze membres :
12510
125111° Le président du conseil national de l'ordre ou son représentant ;
12512
125132° Six médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à l'ordre, désignés par le président ;
12514
125153° Cinq représentants des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article [L. 1114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid)et désignées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
12516
125174° Le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie défini à l'[article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745416&dateTexte=&categorieLien=cid)ou son représentant ;
12518
125195° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant.
12520
12521La présidence de chaque commission est assurée par le président du conseil national de l'ordre ou son représentant.
1251412522
12515Les commissions mentionnées à l'article D. 4122-4-2 comprennent chacune quatorze membres :
12516
125171° Le président du conseil national de l'ordre ou son représentant ;
12518
125192° Six médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à l'ordre, désignés par le président ;
12520
125213° Cinq représentants des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 et désignées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
12522
125234° Le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie défini à l' article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;
12524
125255° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant.
12526
12527La présidence de chaque commission est assurée par le président du conseil national de l'ordre ou son représentant.
12528
1252912523Les commissions se réunissent au minimum deux fois par an et peuvent prévoir l'audition de toute personnalité qualifiée dont la consultation leur paraît utile.
1253012524
12525**Article LEGIARTI000034100530**
12526
12527Une commission, placée respectivement auprès du Conseil national de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes, est chargée d'évaluer les pratiques de refus de soins opposés par les professionnels de santé inscrits au tableau de chacun de ces ordres.
12528
12529Ces commissions évaluent le nombre et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu'elles jugent appropriés. Elles peuvent notamment recourir à des études, des tests de situation et des enquêtes auprès des patients. Elles analysent ces pratiques, leur nature, leurs causes et leur évolution. Elles produisent des données statistiques sur la base de ces analyses. Elles émettent des recommandations visant à mettre fin à ces pratiques et à améliorer l'information des patients. Elles ne statuent pas sur les situations individuelles.
12530
12531Sur la base de leurs travaux et après audition des organisations de la profession reconnues représentatives au sens de l'[article L. 162-33 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid), ces commissions remettent chacune un rapport annuel au ministre chargé de la santé, au plus tard le 30 juin. Chaque conseil national de l'ordre rend ce rapport public dans un délai d'un mois à compter de sa transmission au ministre chargé de la santé.
12532
1253112533## Section 2 : Chambre disciplinaire nationale.
1253212534
1253312535**Article LEGIARTI000021942788**
Article LEGIARTI000029502162 L18049→18051
1804918051
1805018052III.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans l'unité d'obstétrique d'un établissement de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux [articles R. 6152-543 à R. 6152-550.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918718&dateTexte=&categorieLien=cid)
1805118053
18052## Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice.
18054## Sous-section 1 : Commission compétente pour les demandes d'autorisation d'exercice des lauréats des épreuves de vérification des connaissances
1805318055
18054**Article LEGIARTI000029502162**
18056**Article LEGIARTI000034100425**
1805518057
18056La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, évalue la compétence de chacun des candidats dans la spécialité au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux [articles D. 4111-6 et D. 4111-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912480&dateTexte=&categorieLien=cid).
18058Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, du Conseil national de l'ordre des médecins.
1805718059
18058La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.
18060**Article LEGIARTI000034100428**
1805918061
18060Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
18062Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné au I de [l'article L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid) lors de l'inscription aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du même article, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats de nationalité française et les internes à titre étranger sont dispensés de cette justification.
18063
18064**Article LEGIARTI000034100433**
18065
18066Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue au I de [l'article L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.
18067
18068Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de fonctions prévue, selon leur profession, aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas du même I, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves.
18069
18070Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
18071
18072Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
18073
18074En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
18075
18076L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
1806118077
18062**Article LEGIARTI000029502167**
18078**Article LEGIARTI000034100438**
1806318079
1806418080La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, elle peut émettre des recommandations. Les avis sont motivés.
1806518081
18066**Article LEGIARTI000029502170**
18082**Article LEGIARTI000034100441**
1806718083
18068I.-La commission est composée comme suit :
18084I.-La commission est composée comme suit :
1806918085
180701° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;
180861° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;
1807118087
180722° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
180882° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
1807318089
180743° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;
180903° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;
1807518091
180764° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
180924° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
1807718093
180785° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
180945° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
1807918095
18080II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
18096II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
1808118097
180821° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué, pour chaque spécialité, de cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinales instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;
180981° Le collège mentionné à [l'article D. 4111-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034100450&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D4111-9 \(V\)") constitué, pour chaque spécialité, de cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinales instituées par l'[article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000796401&idArticle=JORFARTI000001862771&categorieLien=cid)relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;
1808318099
180842° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, en fonction de la spécialité dans laquelle l'autorisation d'exercice est demandée.
181002° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, en fonction de la spécialité dans laquelle l'autorisation d'exercice est demandée.
1808518101
18086III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :
18102III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :
1808718103
180881° Deux membres proposés par les organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
181041° Deux membres proposés par les organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
1808918105
180902° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
181062° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
1809118107
180923° Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
181083° Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le [décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000707125&categorieLien=cid)portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
1809318109
180944° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;
181104° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;
1809518111
180965° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;
181125° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;
1809718113
180986° Un membre des associations professionnelles.
181146° Un membre des associations professionnelles.
1809918115
18100IV.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :
18116IV.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :
1810118117
181021° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
181181° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
1810318119
181042° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
181202° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
1810518121
181063° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
181223° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
1810718123
181084° Un membre des associations professionnelles.
181244° Un membre des associations professionnelles.
1810918125
18110V.-A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux professionnels de santé réfugiés, désignée par le ministre chargé de la santé.
18126V.-A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux professionnels de santé réfugiés, désignée par le ministre chargé de la santé.
1811118127
18112Pour chacun des membres titulaires mentionnés au 2° du II, au III et au IV, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
18128Pour chacun des membres titulaires mentionnés au 2° du II, au III et au IV, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
1811318129
1811418130Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.
1811518131
18116**Article LEGIARTI000029502176**
18132**Article LEGIARTI000034100450**
1811718133
1811818134La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.
1811918135
1812018136Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses spécialités.
1812118137
18122**Article LEGIARTI000029502182**
18138**Article LEGIARTI000034100456**
1812318139
18124Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné au I de [l'article L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4111-2 \(V\)") lors de l'inscription aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du même article, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats de nationalité française et les internes à titre étranger sont dispensés de cette justification.
18140La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, évalue la compétence de chacun des candidats dans la spécialité au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux [articles D. 4111-6 et D. 4111-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912480&dateTexte=&categorieLien=cid).
1812518141
18126**Article LEGIARTI000029502187**
18142La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.
1812718143
18128Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue au I de [l'article L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.
18144Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1812918145
18130Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de fonctions prévue, selon leur profession, aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas du même I, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves.
18146## Sous-section 2 : Commissions compétentes pour les demandes d'autorisation d'exercice des médecins justifiant de fonctions hospitalières et universitaires
1813118147
18132Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
18148**Article LEGIARTI000034098615**
1813318149
18134Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
18150Une commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'une des autorisations d'exercice de la médecine à titre temporaire mentionnées à l'article [L. 4131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4131-4 \(V\)").
18151
18152La commission se prononce au vu de la demande du candidat accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du même ministre et transmis par son établissement d'accueil.
18153
18154La commission d'autorisation d'exercice examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du candidat, qu'elle peut en outre convoquer pour une audition.
18155
18156**Article LEGIARTI000034098617**
18157
18158La commission d'autorisation d'exercice est ainsi composée :
18159
181601° Le directeur général de l'offre de soins, président ;
18161
181622° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;
18163
181643° Le directeur général du centre national de gestion ;
18165
181664° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
18167
181685° Le président de la conférence des doyens de médecine ;
18169
181706° Le président de la conférence des présidents de conférences médicales d'établissements de centres hospitaliers et universitaires ;
18171
181727° Le président de la Fédération hospitalière de France.
18173
18174**Article LEGIARTI000034098619**
18175
18176Une commission d'autorisation d'exercice placée auprès du ministre chargé de la santé évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'autorisation d'exercice de la médecine mentionnée à l'article [L. 4131-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688819&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4131-4-1 \(V\)").
18177
18178La commission se prononce au vu de la demande du candidat accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du même ministre.
18179
18180La commission d'autorisation d'exercice examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle des candidats, qu'elle peut en outre convoquer pour une audition.
18181
18182**Article LEGIARTI000034098621**
18183
18184La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article [D. 4111-13-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034098619&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4111-13-3 \(V\)")a la même composition que celle mentionnée à l'article [D. 4111-13-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034098617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4111-13-2 \(V\)"). Elle comprend en outre le président de la conférence des sections médicales du Conseil national des universités.
18185
18186**Article LEGIARTI000034098623**
18187
18188Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission compétente, les autorisations prévues aux articles [L. 4131-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4131-4 \(V\)")et [L. 4131-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688819&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4131-4-1 \(V\)").
18189
18190L'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 est délivrée au candidat par arrêté du ministre chargé de la santé.
18191
18192Pour la délivrance de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4131-4, l'arrêté précise le lieu et la durée des fonctions qui, à l'exception de celles des professeurs associés des universités et des maîtres de conférence associés des universités mentionnés au premier alinéa des articles [4 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000538994&idArticle=LEGIARTI000006710907&dateTexte=&categorieLien=cid)et [8 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000538994&idArticle=LEGIARTI000006710913&dateTexte=&categorieLien=cid)du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, ne peut être supérieure à trois ans.
1813518193
1813618194En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
1813718195
1813818196L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
1813918197
18140**Article LEGIARTI000029502192**
18198**Article LEGIARTI000034098627**
1814118199
18142Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, du Conseil national de l'ordre des médecins.
18200Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions des articles [L. 4131-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4131-4 \(V\)")et [L. 4131-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688819&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4131-4-1 \(V\)") justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu aux articles [D. 4111-13-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034098615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4111-13-1 \(V\)")et [D. 4111-13-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034098619&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4111-13-3 \(V\)"), par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé.
18201
18202**Article LEGIARTI000034098629**
18203
18204Le secrétariat des commissions est assuré par le Centre national de gestion, avec le concours du Conseil national de l'ordre des médecins.
18205
18206**Article LEGIARTI000034098631**
18207
18208Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant quatre mois sur les demandes présentées au titre des articles [L. 4131-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4131-4 \(V\)")et [L. 4131-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688819&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4131-4-1 \(V\)"), à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
18209
18210Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
1814318211
1814418212## Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
1814518213
Article LEGIARTI000006912234 L1426→1426
14261426
14271427L'intéressé peut, sur demande adressée au procureur de la République, obtenir communication du rapport d'expertise. Les frais exigés par cette communication sont à la charge de l'intéressé.
14281428
1429**Article LEGIARTI000006912234**
1430
1431Les honoraires et indemnités de déplacement des médecins requis en application des dispositions des [articles R. 3354-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912222&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3354-5 \(V\)")et [R. 3354-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3354-10 \(V\)")sont calculés conformément aux [articles R. 110, R. 111 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R110 \(V\)")et au 1° de [l'article R. 117 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006518003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R117 \(V\)")du code de procédure pénale.
1432
1433Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus aux [articles R. 3354-11 à R. 3354-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912228&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3354-11 \(V\)")sont fixés conformément au 4° de [l'article R. 118 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006518007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R118 \(V\)")du code de procédure pénale.
1434
1435Les honoraires alloués aux médecins experts mentionnés à [l'article R. 3354-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912232&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3354-15 \(V\)") sont calculés en application du 1° de l'article R. 117 du code de procédure pénale.
1436
14371429**Article LEGIARTI000006912235**
14381430
14391431Les dépenses mentionnées à [l'article R. 3354-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912234&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3354-17 \(V\)") sont des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Article LEGIARTI000034102696 L1482→1474
14821474
14831475Le laboratoire ou le biologiste expert qui a procédé à l'analyse en consigne les résultats sur la fiche C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel à l'intéressé, au préfet et au procureur de la République du lieu de l'accident. La fiche C est communiquée à l'officier ou agent de police judiciaire.
14841476
1477**Article LEGIARTI000034102696**
1478
1479Les honoraires et indemnités de déplacement des médecins requis en application des dispositions des [articles R. 3354-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912222&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 3354-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912227&dateTexte=&categorieLien=cid)sont calculés conformément aux [articles R. 110, R. 111 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517990&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 117](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006518003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R117 \(V\)") du code de procédure pénale.
1480
1481Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus aux [articles R. 3354-11 à R. 3354-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912228&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixés conformément au 4° de [l'article R. 118 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006518007&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure pénale.
1482
1483Les honoraires alloués aux médecins experts mentionnés à [l'article R. 3354-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912232&dateTexte=&categorieLien=cid)sont calculés conformément à l'article R. 117 du code de procédure pénale.
1484
14851485## Section unique
14861486
14871487**Article LEGIARTI000006912203**