Version du 1997-05-29

N
Nomoscope
29 mai 1997 3d82f3b1c82fdae3a535249257322c248786ed88
Version précédente : d9c63c1e
Résumé IA

Ces changements étendent le champ des missions d'expertise et de conseil que les professeurs des universités-praticiens hospitaliers en prolongation d'activité peuvent exercer en dehors de leur établissement, en y intégrant l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ainsi que les agences régionales de l'hospitalisation. Cette évolution juridique précise les conditions d'exercice de ces fonctions pour éviter tout conflit d'intérêts, en excluant spécifiquement les missions liées directement ou indirectement à l'établissement d'origine. Pour les citoyens, cela renforce la neutralité et l'indépendance des experts intervenant dans les instances de régulation et d'évaluation de la santé publique.

Informations

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Article LEGIARTI000006692082 L562→562
562562
563563Les délégations sont communiquées au conseil d'administration et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur du budget.
564564
565## Section 2 : Organisation des soins et fonctionnement médical
566
567**Article LEGIARTI000006692082**
568
569Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent exercer des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par le présent décret.
570
571Les fonctions hospitalières prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 714-21 peuvent être exercées dans une structure de l'établissement.
572
573En dehors de l'établissement et dans des conditions permettant l'accomplissement de leurs fonctions universitaires, elles peuvent consister en missions d'expertise ou de conseil relatifs à la santé publique soit dans les services déconcentrés de la circonscription régionale où est situé l'établissement dont ils relèvent, soit dans les services centraux de l'Etat.
574
575Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine.
576
577Dans les cas mentionnés au troisième alinéa du présent article, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine.
578
579565## Sous-section 1 : Elections aux comités techniques d'établissement
580566
581567**Article LEGIARTI000006692076**
Article LEGIARTI000006692083 L594→580
594580
595581## Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
596582
583**Article LEGIARTI000006692083**
584
585Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent exercer des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par le présent décret.
586
587Les fonctions hospitalières prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 714-21 peuvent être exercées dans une structure de l'établissement.
588
589En dehors de l'établissement et dans des conditions permettant l'accomplissement de leurs fonctions universitaires, elles peuvent consister en missions d'expertise ou de conseil relatifs à la santé publique soit dans les services déconcentrés de la circonscription régionale où est situé l'établissement dont ils relèvent, soit dans les services centraux de l'Etat, soit auprès de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, à l'exception des missions comportant un lien direct ou indirect avec leur établissement d'origine, soit auprès des agences régionales de l'hospitalisation, à l'exception de celle dont relève leur établissement d'origine.
590
591Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine.
592
593Dans les cas mentionnés au troisième alinéa du présent article, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine.
594
597595**Article LEGIARTI000006692087**
598596
599597La nature et l'organisation des fonctions et missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-21-1 sont fixées au moment de la demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elles peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant.