Version du 1997-05-22

N
Nomoscope
22 mai 1997 d9c63c1e17843db46c289369927e9446e3d36024
Version précédente : af79b023
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre statutaire type pour les établissements de transfusion sanguine sous forme associative, encadrant strictement leur constitution, leur objet et leur administration. Ils renforcent les droits des citoyens en garantissant que ces structures restent à but non lucratif et soumises à un contrôle démocratique via une assemblée générale représentative, incluant les usagers et les caisses d'assurance maladie. L'impact principal pour les citoyens est une meilleure traçabilité et sécurité des dons de sang, ainsi qu'une participation accrue des parties prenantes locales à la gouvernance du service public de la transfusion.

Informations

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Article LEGIARTI000006804491 L345→345
345345(14) Les personnels propres du groupement n'acquièrent pas de droit particulier à occuper, à l'expiration du groupement, des emplois dans la fonction publique ou dans les organismes participant au groupement.
346346
347347(15) Un membre auquel revient son apport initial peut toujours décider de le transférer à l'établissement auquel sont dévolus les biens du groupement.
348
349## Statuts types des établissements de transfusion sanguine constitués sous la forme d'associations.
350
351**Article LEGIARTI000006804491**
352
353Titre Ier : Constitution de l'association.
354
355Article 1er :
356
357Il est constitué le ... entre :
358
359\- les membres adhérents énumérés ci-après ... (personnes physiques (1) et/ou personnes morales à but non lucratif) ;
360
361\- les membres de droit énumérés ci-après ... (associations de donneurs de sang bénévoles, caisse primaire d'assurance maladie (2),
362
363une association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association (3), par le chapitre III du livre VI du code de la santé publique et par les présents statuts.
364
365Cette association est dénommée : "Etablissement de transfusion sanguine ...".
366
367Article 2 : Objet (4).
368
369L'association a pour objet :
370
3711\. La participation au service public de la transfusion sanguine, dans les conditions fixées à l'article L. 668-1 du code de la santé publique, par la réalisation des opérations suivantes : collecte du sang ou de ses composants ; préparation des produits sanguins labiles ; analyses biologiques obligatoires pratiquées sur les prélèvements de sang ; distribution des produits sanguins labiles ; activité de conseil et de suivi en matière de transfusion sanguine ; participation à l'hémovigilance.
372
3732\. Le développement des activités liées à la transfusion sanguine, à savoir notamment :
374
375\- la distribution de médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues à l'article L. 670-3 du code de la santé publique ;
376
377\- la dispensation de ces médicaments aux malades traités dans l'établissement ;
378
379\- les analyses de biologie médicale des receveurs, pour autant qu'elles sont liées directement à son objet spécifique ;
380
381\- la recherche.
382
3833\. L'exercice à titre accessoire des activités de santé énumérées ci-après ... (activités de soins, activités de laboratoire d'analyses de biologie médicale autres que celles visées au 2 du présent article).
384
385Article 3 : Siège.
386
387Le siège de l'association est fixé à ...
388
389Il peut être transféré par décision du conseil d'administration en tout autre lieu à l'intérieur de la zone de collecte de l'établissement.
390
391Article 4 : Durée.
392
393Toutefois, l'association n'a la qualité d'établissement de transfusion sanguine qu'à compter de la date de publication de l'agrément mentionné à l'article L. 668-2 du code de la santé publique ; elle conserve cette qualité pendant la durée de validité de l'agrément.
394
395Article 5 : Membres.
396
397Les membres qui adhèrent à l'association après sa constitution doivent être présentés par deux membres adhérents de l'association et agréés par le conseil d'administration.
398
399Article 6 : Perte de la qualité de membre.
400
401La qualité de membre de l'association se perd pour les personnes physiques par le décès, la démission ou la radiation, pour les personnes morales par la disparition de la personnalité morale, le retrait de l'association décidé par la personne morale conformément à ses statuts ou la radiation.
402
403La radiation est prononcée pour motifs graves par le conseil d'administration. La personne intéressée ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale est entendue préalablement par le conseil d'administration. Elle peut faire appel de la décision de radiation devant l'assemblée générale. L'affaire est alors portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée générale. L'appel n'est pas suspensif.
404
405Article 7 : Cotisation.
406
407La cotisation des membres est fixée, et le cas échéant révisée annuellement, par l'assemblée générale ; les membres de droit et certaines personnes physiques peuvent en être dispensés.
408
409Article 8 : Patrimoine (5).
410
411I. - La dotation initiale de l'association comprend :
412
413Une somme de ... ;
414
415Les biens meubles et immeubles strictement nécessaires à la réalisation de l'objet social de l'association (6).
416
417II. - Les éléments constitutifs de ce patrimoine, et notamment les apports nets des membres fondateurs, évalués par un commissaire aux apports, sont détaillés dans une annexe aux présents statuts.
418
419Titre II : Administration de l'association.
420
421Article 9 : Assemblée générale.
422
423L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres adhérents et des membres de droit de l'association.
424
425Elle se réunit sur convocation du président du conseil au moins ... fois par an (7).
426
427Elle se réunit de droit à la demande du tiers de ses membres sur ordre du jour déterminé.
428
429L'assemblée générale est convoquée par lettre simple quinze jours au moins à l'avance. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion. L'ordre du jour est fixé par le conseil d'administration.
430
431La présidence de l'assemblée générale est assurée par le président du conseil d'administration ou par le vice-président en cas d'empêchement du président. Son bureau est celui du conseil d'administration.
432
433Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine, sauf pour les sujets concernant sa situation individuelle, assiste aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative. Assistent également aux réunions de l'assemblée générale, avec voix consultative, deux représentants du personnel désignés dans les conditions définies par le règlement intérieur.
434
435Les établissements de santé, publics et privés, utilisateurs des produits et services de l'établissement de transfusion sanguine, les caisses primaires d'assurance maladie qui ne sont pas membres de droit et dont le ressort s'inscrit partiellement ou totalement dans la zone de collecte de l'établissement, les autres organismes de sécurité sociale, les organismes mutualistes, ainsi que toute autre personne dont le président jugerait la présence utile, sont également invités à assister aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative.
436
437Le préfet ou son représentant est informé des réunions de l'assemblée générale ; il peut y être entendu à sa demande.
438
439Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre de l'association. Un membre de l'association ne peut être porteur de plus de dix mandats.
440
441L'assemblée générale ne délibère valablement que si un tiers des membres sont présents ou représentés. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
442
443Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, s'il n'en est décidé autrement en d'autres articles des présents statuts.
444
445Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal et obligent tous les membres.
446
447Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association.
448
449L'assemblée générale entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration et sur la situation financière et comptable de l'association. Elle approuve le rapport d'activité et les comptes de l'exercice clos, adopte le programme annuel d'activités, le programme d'investissements et le budget de l'exercice suivant. Elle délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, à l'élection et au renouvellement des membres du conseil d'administration.
450
451Le rapport annuel et les comptes sont tenus à la disposition des membres de l'association au siège social.
452
453Article 10 : Composition du conseil d'administration.
454
455L'association est administrée par un conseil d'administration dont le nombre de membres fixé par délibération de l'assemblée générale est de dix au moins et vingt au plus, y compris les représentants des membres de droit.
456
457Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des membres de droit de l'association sont élus au scrutin secret pour quatre ans par l'assemblée générale dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
458
459Les membres de droit de l'association sont représentés au conseil à raison, en ce qui concerne les donneurs de sang bénévoles, de ... représentant(s) désigné(s) par le collège des associations (8).
460
461La qualité de membre du conseil d'administration est incompatible avec l'exercice de fonctions dans les sociétés ou entreprises à but lucratif qui participent à des travaux pour le compte de l'association, ou qui lui fournissent directement ou indirectement des produits et prestations de services.
462
463Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine, sauf pour les sujets concernant sa situation individuelle, le président du comité scientifique mentionné à l'article 17 et les deux représentants du personnel mentionnés à l'article 9 assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
464
465Le préfet ou son représentant est informé des séances du conseil d'administration et reçoit les documents adressés aux membres de ce conseil. Il peut être entendu à sa demande.
466
467En cas de vacance d'un siège au conseil, il est procédé à l'élection d'un remplaçant par la plus prochaine assemblée générale pour la durée du mandat restant à courir. Les membres sortants sont rééligibles.
468
469Article 11 : Fonctionnement du conseil d'administration.
470
471Le conseil se réunit au moins ... fois (9) par an et aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige, sur la convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres.
472
473Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter. Un administrateur ne peut être porteur de plus d'un mandat.
474
475Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
476
477Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations mentionnées aux a et g de l'article 12 des présents statuts, qui sont prises à la majorité des deux tiers.
478
479Elles sont consignées dans un procès-verbal. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association.
480
481Toutes les personnes assistant aux réunions du conseil d'administration sont tenues à la confidentialité sur la teneur des délibérations et sur les informations présentées comme confidentielles par le président ou par le directeur de l'établissement de transfusion sanguine.
482
483Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, le conseil d'administration peut allouer des indemnités de remboursement de frais pour les déplacements rendus nécessaires par les missions exercées dans le cadre de l'association (10).
484
485Article 12 : Compétences du conseil d'administration.
486
487Le conseil d'administration prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale ni des attributions du directeur. Il délibère notamment sur les objets suivants :
488
489a) La nomination et la cessation de fonctions du directeur de l'établissement de transfusion sanguine ;
490
491b) L'agrément de nouveaux membres adhérents ;
492
493c) La radiation de membres de l'association dans les conditions fixées à l'article 6 ;
494
495d) L'organisation générale de l'établissement et les prévisions d'emplois du personnel ;
496
497e) Le règlement intérieur ;
498
499f) L'ordre du jour de l'assemblée générale ;
500
501g) Toute prise de participation majoritaire ou non dans un autre organisme, quelle que soit sa nature juridique ;
502
503h) Tout contrat relatif aux cessions à des fins non thérapeutiques de matière première et de produits sanguins à des établissements à but lucratif, à la sous-traitance, au façonnage, aux transferts de technologie et à l'exploitation de licence et, de manière générale, tout contrat de coopération avec une personne morale de droit public ou privé ;
504
505i) Le programme de recherche de l'année ;
506
507j) Les activités, productions et équipements qui doivent être soumis à l'autorisation spécifique de l'Agence française du sang en vertu de l'article L. 668-4 du code de la santé publique (11) ;
508
509k) Les acquisitions, les aliénations et échanges des biens immobiliers de l'association, leur affectation, les conditions des baux excédant dix-huit ans, les emprunts de l'association, les lignes de trésorerie, les constitutions d'hypothèques sur les immeubles, les actions judiciaires et les transactions.
510
511Article 13 : Contrôle de l'Agence française du sang.
512
513Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées aux g, h et i de l'article 12 ne prennent effet qu'après l'approbation de l'Agence française du sang. Pour celles qui sont relatives aux matières mentionnées aux h et i, le silence gardé par l'agence vaut approbation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la transmission de la délibération.
514
515Sont transmis à l'Agence française du sang le budget, le programme d'investissements de l'année et leurs modifications éventuelles, ainsi que les comptes et le rapport d'activité dès qu'ils ont été adoptés ou approuvés. Est également porté à la connaissance de l'agence tout projet de décision de nature à affecter la consistance des activités de l'établissement telles qu'elles ont été agréées ou autorisées.
516
517Article 14 : Le président du conseil d'administration.
518
519Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres et pour la durée de son mandat. Ne peuvent accéder à la présidence les directeurs d'établissements de transfusion sanguine en fonctions et les anciens directeurs ayant quitté leurs fonctions depuis moins de trois ans.
520
521Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée ; il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut donner délégation au trésorier et au directeur dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur. En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.
522
523Article 15 : Bureau.
524
525Le bureau est présidé par le président du conseil d'administration et comprend, en outre, un vice-président, un trésorier et un secrétaire désignés par le conseil d'administration en son sein pour une période de deux ans renouvelable. Le vice-président supplée le président dans l'exercice de ses fonctions, en cas d'empêchement de celui-ci. Le directeur assiste aux réunions du bureau, sauf lorsqu'il s'agit de sa situation personnelle.
526
527Article 16 : Le directeur.
528
529Le directeur est nommé par le conseil d'administration après délivrance de l'agrément par l'Agence française du sang conformément à l'article L. 668-8 du code de la santé publique.
530
531Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'association et exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.
532
533Il assure l'animation et la coordination générale de l'activité de l'association.
534
535Il veille au respect des règles de sécurité en matière de transfusion sanguine. S'il est en désaccord avec le conseil d'administration ou son président au sujet de l'application de ces règles, il saisit immédiatement pour avis le président de l'Agence française du sang, dont l'avis motivé est porté à la connaissance du conseil d'administration avant une nouvelle délibération qui est de droit.
536
537La rémunération du directeur est déterminée par le conseil d'administration dans le respect des dispositions prises en application de l'article L. 668-9 du code de la santé publique.
538
539Article 17 : Comités consultatifs.
540
541I. - Le comité scientifique est chargé de donner des avis sur toutes les questions de nature médicale ou scientifique liées au fonctionnement de l'établissement. Il est composé au plus de vingt membres, choisis par l'assemblée générale parmi :
542
543\- les médecins, pharmaciens ou personnels scientifiques appartenant aux organismes membres de l'association ;
544
545\- les présidents des commissions médicales d'établissement et les présidents des comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements publics de santé qui utilisent les produits et services de l'établissement de transfusion sanguine ;
546
547\- le cas échéant, les personnels médicaux qualifiés dans le domaine de la transfusion sanguine des établissements de santé, publics ou privés, utilisateurs des produits et services de l'établissement de transfusion sanguine, et des personnalités extérieures à l'établissement reconnues pour leurs compétences dans le domaine considéré.
548
549II. - L'assemblée générale peut créer tout autre comité et en particulier un comité, dans lequel sont notamment représentées les associations de donneurs de sang bénévoles, chargé de proposer au conseil d'administration toute mesure propre à assurer la promotion du don.
550
551Article 18 : Règlement intérieur (12).
552
553Le conseil d'administration établit un règlement intérieur relatif à l'administration et au fonctionnement de l'association. Ce règlement est approuvé pour l'assemblée générale. Il est adressé à la préfecture du département du siège ainsi qu'à l'Agence française du sang.
554
555Titre III : Fonctionnement de l'association.
556
557Article 19 : Tenue des comptes (13).
558
559La comptabilité de l'association est tenue conformément au plan comptable général. Elle est contrôlée par un commissaire aux comptes, et éventuellement par un suppléant, désignés par le conseil d'administration.
560
561Le plan comptable de l'association est fixé par l'Agence française du sang.
562
563En outre, l'association doit se conformer aux instructions formulées par l'agence en application des dispositions de l'article L. 668-7 du code de la santé publique, en ce qui concerne notamment la tenue d'une comptabilité analytique séparée afin de faire apparaître les résultats propres à l'activité transfusionnelle et à chacune des activités connexes autorisées.
564
565L'exercice budgétaire et comptable commence le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice débute à la date de publication de l'agrément de l'association et se termine au 31 décembre de la même année.
566
567Article 20 : Recettes de l'association (14).
568
569Les recettes annuelles de l'association se composent :
570
5711\. Du produit de l'activité transfusionnelle et des activités connexes de l'association ;
572
5732\. Du revenu de ses biens ;
574
5753\. Des cotisations et souscriptions de ses membres ;
576
5774\. Des subventions des collectivités publiques et des personnes morales à but non lucratif, ainsi que, le cas échéant, du fonds d'orientation de la transfusion sanguine institué par l'article L. 667-11 du code de la santé publique ;
578
5795\. Le cas échéant, des ressources liées aux activités et productions mentionnées à l'article L. 668-4 du même code.
580
581Article 21 : Budget.
582
583Le budget, établi conformément aux instructions de l'Agence française du sang, est préparé par le directeur sous l'autorité du président ; il est présenté par le trésorier et adopté chaque année par l'assemblée générale. Il inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice, en distinguant les opérations de fonctionnement et les opérations d'investissement.
584
585Article 22 : Résultats de l'exercice (15).
586
587L'association ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage des bénéfices, l'excédent éventuel des recettes d'un exercice est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges d'exploitation de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Au cas où les charges dépassent les recettes de l'exercice, le déficit est prioritairement imputé sur la réserve et, pour le surplus, couvert par la réduction des dépenses de l'année en cours.
588
589Titre IV : Recherche et brevets.
590
591Article 23 : Secret et confidentialité.
592
593Les informations relatives aux activités de recherche de l'association sont confidentielles. L'association et chacun de ses membres prennent les mesures propres à garantir le secret des recherches en cours. Chacun des membres s'interdit de diffuser ou de communiquer les informations qui lui auront été désignées comme confidentielles, notamment les secrets de fabrication, par le membre dont elles proviennent.
594
595Le conseil d'administration est compétent pour déterminer la durée du secret en fonction des informations auxquelles il s'applique.
596
597Article 24 : Brevets et exploitation des résultats.
598
599Le conseil d'administration définit, en tant que de besoin, les règles relatives au dépôt, à l'exploitation des brevets et à la constitution des dossiers techniques concernant les inventions nées de travaux effectués dans le cadre de l'association.
600
601Titre V : Surveillance.
602
603Article 25 : Changements dans l'administration ou la direction de l'association (16).
604
605Le président, ou un membre du bureau choisi par le président à cet effet, doit faire connaître dans les trois mois au préfet du département où l'association a son siège social ainsi qu'à l'Agence française du sang tous les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association.
606
607Titre VI : Modification des statuts, dissolution, liquidation.
608
609Article 26 : Modification des statuts (17).
610
611Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur la proposition du conseil d'administration ou sur la proposition du dixième des membres de l'association.
612
613Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modification sont inscrites à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Cet ordre du jour doit être envoyé au moins quinze jours à l'avance.
614
615L'assemblée générale doit se composer de la moitié au moins des membres de l'association en exercice, présents ou représentés. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
616
617Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
618
619Les délibérations de l'assemblée générale portant modification des statuts sont adressées sans délai au préfet du département du siège de l'association et à l'Agence française du sang.
620
621Ces délibérations ne prennent effet qu'après approbation par le président de l'agence, qui vérifie leur conformité aux statuts types.
622
623Article 27 : Dissolution (18).
624
625I. - L'association peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet et qui doit comprendre la moitié au moins des membres en exercice, présents ou représentés. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours d'intervalle. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
626
627Les délibérations de l'assemblée générale portant dissolution sont adressées sans délai au préfet du département du siège et à l'Agence française du sang.
628
629II. - L'association est dissoute de plein droit en cas de retrait définitif de l'agrément prévu par l'article L. 668-11 du code de la santé publique.
630
631Article 28 : Dévolution des biens.
632
633En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net, sous réserve des apports (19), à un ou plusieurs établissements de transfusion sanguine désignés par l'Agence française du sang.
634
635La liste de celles des activités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 2 qui sont effectivement exercées par l'association doit figurer aux présents statuts.
636
637(1) L'association doit comprendre au moins deux personnalités qualifiées dans le domaine de l'action sanitaire et sociale.
638
639(2) Il sera systématiquement proposé aux associations de donneurs de sang bénévoles et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'association d'être membres de droit de l'association.
640
641(3) Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la mention de la loi du 1er juillet 1901 est remplacée par celles de la loi du 1er juin 1924, du code civil local et de la loi locale du 19 avril 1908 sur les associations.
642
643(4) Les activités définies au 1 de l'article 2 doivent toujours être prévues.
644
645(5) Pour les associations reconnues d'utilité publique, il convient de remplacer le I de l'article 8 par les dispositions suivantes :
646
647"Art. 8 : La dotation comprend :
648
649"1° Une somme de ... constituée en valeurs nominatives placées, conformément aux dispositions de l'article 22 ;
650
651"2° Les biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de l'objet social de l'association ;
652
653"3° La partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'association pour l'exercice suivant ;
654
655"4° Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l'association ;
656
657"5° Les biens de toute nature provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en ait été autorisé".
658
659(6) A adapter en fonction des dispositions du régime local en ce qui concerne les biens meubles et immeubles.
660
661(7) Au moins une fois par an.
662
663(8) Un à quatre représentant(s).
664
665(9) Au moins deux fois par an.
666
667(10) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 11 les alinéas suivants :
668
669Ces indemnités doivent faire l'objet d'une décision expresse du conseil d'administration statuant hors de la présence des intéressés : des justifications doivent être produites, qui font l'objet de vérifications.
670
671Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'acceptation des dons et legs ne sont valables qu'après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil, l'article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié.
672
673Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens immobiliers rentrant dans la dotation et emprunts doivent être approuvées par l'assemblée générale.
674
675Les délibérations de l'assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts ne sont valables qu'après approbation administrative.
676
677(11) Ces délibérations ne prennent effet qu'après l'autorisation donnée par l'Agence française du sang qui peut, en application de l'article L. 668-6 du code de la santé publique, assortir cette autorisation de certaines conditions.
678
679(12) Pour les associations reconnues d'utilité publique, il convient d'ajouter à l'article 18 les dispositions suivantes :
680
681"Il ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre de l'intérieur après avis de l'Agence française du sang".
682
683(13) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 19 les dispositions suivantes :
684
685"Il est justifié chaque année auprès du préfet du département du siège de l'association, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la santé et de l'Agence française du sang de toutes les subventions reçues au cours de l'exercice écoulé".
686
687(14) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 20 les dispositions suivantes :
688
689"6. Du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice.
690
691"7. Du produit de la rétribution perçue pour service rendu".
692
693(15) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 22 les dispositions suivantes :
694
695"Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en titres nominatifs, en titres au porteur identifiables, ou en valeurs nominatives admises par la Banque de France en garantie d'avances. Ils peuvent également être employés à l'achat d'autres titres après autorisation donnée par arrêté".
696
697(16) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 25 les mots : "au ministre de l'intérieur" avant les mots :
698
699au préfet du département" et ajouter les deux alinéas suivants :
700
701"Les registres de l'association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement sur toute réquisition du ministre de l'intérieur ou du préfet du département, à eux-mêmes ou leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux. Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au ministre de l'intérieur, au ministre chargé de la santé, au préfet du département du siège et à l'Agence française du sang.
702
703"Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements gérés par l'association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement".
704
705(17) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 26 (avant-dernier alinéa) les mots : "au ministre de l'intérieur" avant les mots : "au préfet du département".
706
707(18) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 27 (deuxième alinéa) les mots : "au ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé" avant les mots : "au préfet du département" et insérer le troisième alinéa ci-après :
708
709"La modification des statuts et la dissolution de l'association ne sont effectives qu'après l'approbation du Gouvernement".
710
711(19) Un membre de l'association auquel revient son apport initial peut toujours décider de le transférer à l'établissement auquel sont dévolus les biens de l'association.
Article LEGIARTI000006801476 L1592→1592
15921592
15931593## Chapitre 7 : Biberons à tube et tétines.
15941594
1595**Article LEGIARTI000006801476**
1596
1597Aucune tétine ou sucette ne peut être fabriquée, vendue, mise en vente, exposée ou importée sans que le produit servant à sa fabrication ait été homologué par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
1598
15991595**Article LEGIARTI000006801478**
16001596
16011597L'homologation prévue à l'article R. 5262 ne peut être accordée que si le demandeur établit dans les conditions fixées à l'article R. 5264 ci-après, que le produit fini :
Article LEGIARTI000006800710 L3842→3838
38423838
38433839Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, chacun d'entre eux doit faire l'objet d'une autorisation administrative distincte.
38443840
3845**Article LEGIARTI000006800710**
3841**Article LEGIARTI000006800711**
38463842
38473843L'autorisation préalable mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 616 est nécessaire pour toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale et concernant les locaux et l'équipement technique de l'établissement et, pour ceux des établissements qui se livrent à la fabrication ou à l'importation de médicaments vétérinaires, la nature des spécialités ou les formes pharmaceutiques.
38483844
38493845La décision doit être prise dans les trente jours qui suivent le dépôt de la demande. Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé, dans la limite de quatre-vingt-dix jours, par décision de l'autorité compétente. Cette prorogation doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du précédent délai.
38503846
3851**Article LEGIARTI000006800714**
3847Pour les établissements mentionnés au 2° du deuxième alinéa de l'article R. 5146-1, le silence gardé par les ministres vaut autorisation tacite à l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'alinéa précédent à compter de la date de réception de la demande.
3848
3849**Article LEGIARTI000006800715**
3850
3851Toute décision de refus de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5146-1 doit être motivée. Elle doit intervenir dans les quatre-vingt-dix jours du dépôt de la demande.
3852
3853Pour les établissements mentionnés au 2° du deuxième alinéa à l'article R. 5146-1, le silence gardé par les ministres vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
38523854
3853Toute décision de refus d'autorisation doit être motivée.
3855**Article LEGIARTI000006800717**
3856
3857L'autorité compétente désignée à l'article R. 5146-1 peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
3858
3859Les délais prévus aux articles R. 5146-2 et R. 5146-3 sont alors suspendus jusqu'à réception de ces informations.
38543860
38553861**Article LEGIARTI000006800720**
38563862
Article LEGIARTI000006801007 L4000→4006
40004006
40014007Lorsque l'aliment médicamenteux est livré en vrac pour être entreposé dans des silos, une étiquette de couleur bleue, portant les mentions prévues à l'article R. 5146-49 et aux deux premiers alinéas du présent article, est apposée sur chaque cellule du véhicule transporteur, une cellule ne pouvant contenir qu'un seul aliment médicamenteux destiné à un même lot d'animaux. Une étiquette identique, destinée à être apposée sur le silo, accompagne le bon de livraison ou la facture.
40024008
4003**Article LEGIARTI000006801007**
4009**Article LEGIARTI000006801008**
40044010
4005En vue de la préparation extemporanée des aliments médicamenteux dans les conditions prévues ù l'article L. 610-1, les utilisateurs doivent disposer d'installations adaptées à cet usage, ayant reçu un agrément accordé par arrêté du commissaire de la République du département où se trouve l'installation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.
4011En vue de la préparation extemporanée des aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l'article L. 610-1, les utilisateurs doivent disposer d'installations adaptées à cet usage, ayant reçu un agrément préalable accordé par arrêté du préfet du département où se trouve l'installation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.
40064012
40074013L'agrément ne peut être donné qu'aux installations permettant, dans les conditions de fonctionnement prévues par le constructeur, la réalisation d'un mélange homogène et l'élimination complète des lots préparés.
40084014
4009Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la santé fixe les spécifications techniques auxquelles doivent répondre les installations pour obtenir l'agrément susmentionné.
4015Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la santé fixe les modalités de présentation et d'instruction des demandes ainsi que les spécifications techniques auxquelles doivent répondre les installations pour obtenir l'agrément susmentionné.
4016
4017Toute décision de refus d'agrément doit être motivée et intervenir dans les quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision expresse du préfet dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.
40104018
40114019## SECTION 5 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS PRODUITS.
40124020
Article LEGIARTI000006799697 L4688→4696
46884696
46894697L'autorisation est donnée après avis du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, du médecin inspecteur régional de la santé et du pharmacien inspecteur régional de la santé. Le préfet peut fixer les modalités de délivrance des médicaments.
46904698
4699**Article LEGIARTI000006799697**
4700
4701Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 595-3.
4702
46914703**Article LEGIARTI000006799699**
46924704
46934705La demande d'ouverture, d'acquisition ou de transfert d'une pharmacie par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes doit être présentée dans la forme prescrite par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale qui fixe également les pièces à produire à l'appui de la demande.
Article LEGIARTI000006799749 L4876→4888
48764888
48774889Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 doivent être transportés par le pharmacien qui assure la dispensation à domicile dans des conditions garantissant leur parfaite conservation.
48784890
4891## Section 4 : Délivrance des médicaments par les médecins
4892
4893**Article LEGIARTI000006799749**
4894
4895Le silence gardé par le préfet sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 594 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
4896
48794897## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
48804898
48814899**Article LEGIARTI000006799940**
Article LEGIARTI000006799958 L4928→4946
49284946
49294947La création d'une succursale est assimilée à l'ouverture d'un établissement.
49304948
4931**Article LEGIARTI000006799958**
4949**Article LEGIARTI000006799959**
49324950
49334951Toute décision de refus est motivée. Elle doit intervenir dans les quatre-vingt-dix jours du dépôt de la demande.
49344952
4935**Article LEGIARTI000006799963**
4953Pour les établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5106, le silence gardé par le ministre vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
4954
4955**Article LEGIARTI000006799964**
49364956
49374957Toute modification concernant l'établissement, son équipement technique et la nature des spécialités ou des formes pharmaceutiques fabriquées est subordonnée à une autorisation préalable du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'Agence du médicament pour les établissements mentionnés au 1° de l'article R. 5108. Un arrêté ministériel fixe les conditions de présentation de la demande d'autorisation.
49384958
49394959La décision prise sur cette demande, et qui est motivée en cas de refus, doit intervenir dans les trente jours du dépôt de la demande. Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre-vingt-dix jours selon le cas, par le ministre chargé de la santé ou par le directeur général de l'Agence du médicament. Cette dernière décision doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du précédent délai.
49404960
4961Pour les établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5106, le silence gardé par le ministre vaut autorisation tacite à l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'alinéa précédent courant à compter de la date de réception de la demande.
4962
4963**Article LEGIARTI000006799967**
4964
4965L'autorité compétente désignée à l'article R. 5108 peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
4966
4967Les délais prévus aux articles R. 5109 et R. 5110 sont alors suspendus jusqu'à réception de ces informations.
4968
49414969**Article LEGIARTI000006799971**
49424970
49434971Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification de l'autorisation, l'établissement ne fonctionne pas, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé selon le cas, par le ministre chargé de la santé ou par le directeur général de l'Agence du médicament.
Article LEGIARTI000006801912 L1162→1162
11621162
116311632\. La création, l'extension ou la transformation d'équipements, y compris l'aménagement de locaux, dont le coût est au moins égal à 500 000 F.
11641164
1165**Article LEGIARTI000006801912**
1165**Article LEGIARTI000006801913**
11661166
1167Les autorisations spécifiques mentionnées aux articles R. 668-4-1 et R. 668-4-2 sont accordées pour une durée de cinq ans renouvelable, après avis de la commission d'organisation de la transfusion sanguine dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement de transfusion sanguine concerné.
1167Les autorisations spécifiques mentionnées aux articles R. 668-4-1 et R. 668-4-2 sont accordées pour une durée de cinq ans renouvelable, après avis de la commission d'organisation de la transfusion sanguine dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement de transfusion sanguine concerné. Pour les équipements mentionnés au 2 de l'article R. 668-4-2, le silence gardé par l'Agence française du sang vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
11681168
11691169Elles doivent être obtenues avant la mise en oeuvre de l'activité ou avant le début des travaux ou de l'installation de l'équipement.
11701170
Article LEGIARTI000006802564 L68→68
6868
69692° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le préfet après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la permanence dudit établissement.
7070
71**Article LEGIARTI000006802564**
71**Article LEGIARTI000006802565**
7272
73Le préfet délivre aux médecins généralistes l'autorisation de dispenser des soins au vu de l'engagement prévu à l'article R. 711-6-9 et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Il établit la liste des médecins autorisés à dispenser des soins à l'hôpital local.
73Les médecins généralistes qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 711-6-9 du code de la santé publique, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite ou de longue durée doivent adresser au préfet du département leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le représentant de l'Etat, celle-ci est réputée acceptée si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition.
7474
75L'autorisation est valable pour une période de cinq ans, renouvelable à la demande de l'intéressé, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
75L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au préfet du département au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
7676
7777**Article LEGIARTI000006802567**
7878