LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 (2018-07-15)

N
Nomoscope
15 juil. 2018 3c72b6e4d05a6f886b214ab588ef11bd3d0fcbf6
Version précédente : 78560ad6
Résumé IA

Ces changements étendent l'application des droits fondamentaux des patients, tels que le droit à l'information et le refus de soins, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, tout en simplifiant les textes applicables aux structures de santé militaire et sociales. Pour les citoyens de ces territoires, cela garantit une protection juridique renforcée et uniforme face aux professionnels de santé, alignant leurs droits sur ceux des résidents de l'hexagone. Parallèlement, l'augmentation d'un siège au Conseil national de l'ordre des pharmaciens vise à mieux représenter la diversité des professions au sein de l'organe de régulation.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000036516540 L10146→10146
1014610146
10147101472° Le dernier alinéa n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
1014810148
10149**Article LEGIARTI000036516540**
10149**Article LEGIARTI000036516557**
10150
10151Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles [L. 1110-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685742&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1110-6, L. 1110-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685749&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1110-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685754&dateTexte=&categorieLien=cid), est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
10152
10153Les articles L. 1110-4-1, [L. 1110-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685751&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1110-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919035&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
10154
10155L'article L. 1110-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
10156
10157**Article LEGIARTI000037201932**
1015010158
1015110159I. – Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1015210160
Article LEGIARTI000036516557 L10188→10196
1018810196
1018910197" A la demande du patient et après consultation du médecin, la sédation profonde et continue associée à une analgésie, prévue au présent article, peut être mise en œuvre à son domicile ou dans un lieu prévu à cet effet par les autorités locales compétentes en matière sanitaire et sociale. "
1019010198
10191c) Au 1° de l'article [L. 1110-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919035&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : “ au sein du service de santé des armées ”, “ mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ” et “ d'une structure de ” sont supprimés.
10192
10193**Article LEGIARTI000036516557**
10194
10195Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles [L. 1110-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685742&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1110-6, L. 1110-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685749&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1110-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685754&dateTexte=&categorieLien=cid), est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
10196
10197Les articles L. 1110-4-1, [L. 1110-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685751&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1110-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919035&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
10198
10199L'article L. 1110-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
10199c) Au 1° de l'article [L. 1110-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919035&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : “ mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ” et “ d'une structure de ” sont supprimés.
1020010200
1020110201## Chapitre Ier-1 : Recherches impliquant la personne humaine
1020210202
Article LEGIARTI000036515601 L766→766
766766
767767Le conseil national s'assure également de la mise en œuvre par les conseils centraux et régionaux de leurs missions légales et peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle. Les modalités de cette coordination et de ce contrôle sont fixées dans le règlement intérieur de l'ordre, édicté par le conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l'ensemble des instances ordinales.
768768
769**Article LEGIARTI000036515601**
769**Article LEGIARTI000037201315**
770770
771Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé de vingt-cinq membres :
771Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé de vingt-six membres :
772772
7731° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens en activité, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
7731° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens en activité, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
774774
7752° Un représentant du directeur général de l'offre de soins ;
7752° Un représentant du directeur général de l'offre de soins ;
776776
7773° Un représentant du directeur général de la santé ;
7773° Un représentant du directeur général de la santé ;
778778
7794° Un représentant du directeur central du service de santé des armées ;
7794° Un représentant du directeur central du service de santé des armées ;
780780
7815° Trois binômes élus de pharmaciens d'officine, inscrits au tableau de la section A ;
7815° Trois binômes élus de pharmaciens d'officine, inscrits au tableau de la section A ;
782782
7836° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section B ;
7836° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section B ;
784784
7857° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section C ;
7857° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section C ;
786786
7878° Deux binômes élus de pharmaciens inscrits au tableau de la section D ;
7878° Deux binômes élus de pharmaciens inscrits au tableau de la section D ;
788788
7899° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau d'une des sections de l'ordre et représentant les pharmaciens de la section E, dont un des membres est biologiste médical ;
7899° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau d'une des sections de l'ordre et représentant les pharmaciens de la section E, dont un des membres est biologiste médical ;
790790
79110° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section G ;
79110° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section G ;
792792
79311° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section H ;
79311° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section H ;
794794
79512° Un pharmacien membre de l'Académie nationale de pharmacie, désigné par celle-ci.
79512° Un pharmacien membre de l'Académie nationale de pharmacie, désigné par celle-ci.
796796
797Les représentants du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense prévus aux 2°, 3° et 4° assistent à toutes les délibérations avec voix consultative, à l'exclusion des séances disciplinaires.
797Les représentants du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense prévus aux 2°, 3° et 4° assistent à toutes les délibérations avec voix consultative, à l'exclusion des séances disciplinaires.
798798
799L'élection des membres du Conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.
799L'élection des membres du Conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.
800800
801La durée du mandat des membres élus ou nommés du Conseil national de l'ordre est de six ans. Le Conseil national est renouvelable par moitié tous les trois ans.
801La durée du mandat des membres élus ou nommés du Conseil national de l'ordre est de six ans. Le Conseil national est renouvelable par moitié tous les trois ans.
802802
803803Les pharmaciens membres du Conseil national de l'ordre ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l'ordre.
804804