Version du 2010-10-17

N
Nomoscope
17 oct. 2010 3a886d73c0d4ee299d1408e4050f9735c31cbe1b
Version précédente : 2fe4b490
Résumé IA

Ces changements imposent un encadrement strict des contrats de recrutement des praticiens de santé en définissant obligatoirement les éléments de rémunération, les objectifs de performance et la durée maximale de l'engagement à six ans. Les droits des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens sont renforcés par une transparence accrue sur leurs conditions de travail et leurs garanties sociales, tandis que les établissements doivent désormais respecter des procédures de nomination précises validées par la commission médicale. Pour les citoyens, cela vise à garantir une meilleure continuité des soins et une stabilité des équipes médicales au sein des établissements publics.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +328 -36

Article LEGIARTI000022927162 L19277→19277
1927719277
1927819278Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité.
1927919279
19280## Sous-section 1 : Recrutement
19281
19282**Article LEGIARTI000022927162**
19283
19284Le contrat précise :
19285
19286
19287
19288
192891° Les titres ou qualifications du praticien concerné ;
19290
19291
19292
19293
192942° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien exprimées en demi-journées, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique sur place et, le cas échéant, la réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service ;
19295
19296
19297
19298
192993° Les engagements particuliers souscrits par le praticien, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation détermine les éléments variables de rémunération, les délais qui lui sont impartis pour y parvenir ainsi que le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et engagements ;
19300
19301
19302
19303
193044° La périodicité et les modalités selon lesquelles la réalisation des engagements et objectifs fixés par le contrat est appréciée ;
19305
19306
19307
19308
193095° La date de prise de fonction du praticien et la date de fin du contrat ainsi que, le cas échéant, la période d'essai ;
19310
19311
19312
19313
193146° La durée du préavis en cas de démission ;
19315
19316
19317
19318
193197° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'IRCANTEC), sous réserve de l'application éventuelle des [dispositions de l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735491&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
19320
19321
19322
19323
193248° Le montant de la part fixe de rémunération et le montant de la part variable qui est fonction des engagements particuliers et de la réalisation des objectifs mentionnés au 2° du présent article.
19325
19326**Article LEGIARTI000022927172**
19327
19328Le contrat est conclu pour une durée de trois ans au plus. Il peut être assorti d'une période d'essai de deux mois au plus, renouvelable une fois.
19329
19330
19331
19332
19333Le contrat est renouvelable par décision expresse.
19334
19335
19336
19337
19338La durée totale d'engagement ne peut excéder six ans, renouvellement compris.
19339
19340
19341
19342
19343En cas de non-renouvellement par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de deux mois.
19344
19345**Article LEGIARTI000022927181**
19346
19347Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit.
19348
19349
19350
19351
19352Un exemplaire du contrat est remis au praticien concerné qui en transmet copie au conseil départemental de l'ordre dont il relève. Le directeur de l'établissement en adresse un double au directeur général de l'agence régionale de santé.
19353
19354**Article LEGIARTI000022927192**
19355
19356Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article [L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid) sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne dont relève l'emploi à pourvoir, après avis du président de la commission médicale d'établissement.
19357
19358
19359
19360
19361Lorsque le recrutement concerne le chef du pôle dans lequel l'emploi est à pourvoir, seul est requis l'avis du président de la commission médicale d'établissement.
19362
19363**Article LEGIARTI000022927202**
19364
19365Tout candidat au recrutement sur le fondement du 3° de l'article [L. 6152-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid)doit remplir les conditions suivantes :
19366
19367
19368
19369
193701° Soit remplir les conditions légales requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien en application des articles [L. 4111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688646&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689036&dateTexte=&categorieLien=cid)et présenter :
19371
19372
19373
19374
19375a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la spécialité postulée ;
19376
19377
19378
19379
19380b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
19381
19382
19383
19384
19385c) Soit la qualification ordinale correspondant à la spécialité postulée ;
19386
19387
19388
19389
19390d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
19391
19392
19393
19394
193952° Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, le cas échéant par spécialité, en application des articles [L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4141-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688901&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4221-14-1, L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6213-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691245&dateTexte=&categorieLien=cid), de la première phrase du 1° de l'article [L. 6213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691242&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de l'[article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000198392&idArticle=LEGIARTI000006758163&dateTexte=&categorieLien=cid)portant création d'une couverture maladie universelle.
19396
19397
19398
19399
19400Dans tous les cas, le candidat doit justifier d'une inscription au tableau de l'ordre professionnel.
19401
19402**Article LEGIARTI000022927230**
19403
19404Nul ne peut être recruté en tant que médecin, odontologiste ou pharmacien sur le fondement du 3° de l'article [L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid) :
19405
194061° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
19407
194082° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est attestée par l'une des pièces suivantes :
19409
19410a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
19411
19412b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
19413
194143° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
19415
194164° S'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ;
19417
194185° Pour les étrangers autres que ressortissants de l'Union européenne, s'il n'est pas en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail.
19419
19420## Sous-section 2 : Exercice des fonctions
19421
19422**Article LEGIARTI000022927141**
19423
19424Le service hebdomadaire des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article [L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à dix demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent à temps plein et entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent à temps partiel.
19425
19426
19427
19428
19429La durée maximale des obligations de service fixées au contrat, effectuées de jour et de nuit du lundi au dimanche, ne peut en aucun cas excéder quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne calculée sur le quadrimestre. Lorsque le service est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
19430
19431
19432
19433
19434Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Par dérogation, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
19435
19436**Article LEGIARTI000022927151**
19437
19438Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article [L. 6152-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid)employés à temps plein consacrent la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sans préjudice des dispositions de l'article [L. 6152-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691123&dateTexte=&categorieLien=cid) et des dispositions réglementaires prises pour son application.
19439
19440
19441
19442
19443Lorsqu'ils sont employés à temps partiel pour une durée représentant moins de sept demi-journées, ils peuvent, à condition d'en informer le directeur de l'établissement, exercer une activité rémunérée en dehors du service accompli dans l'établissement public de santé employeur.
19444
19445
19446
19447
19448Ils ne peuvent en aucun cas exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé employeur.
19449
19450## Sous-section 3 : Rémunération
19451
19452**Article LEGIARTI000022927119**
19453
19454Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article [L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid) cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le [décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000306984&categorieLien=cid)portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur la totalité de leur rémunération, dans les conditions applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein pour les praticiens recrutés à temps plein et dans les conditions applicables aux praticiens régis par la section 2 du présent chapitre pour les praticiens recrutés à temps partiel.
19455
19456**Article LEGIARTI000022927130**
19457
19458La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article [L. 6152-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid)comprend :
19459
19460
19461
19462
194631° Une part fixe, déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers ;
19464
19465
19466
19467
194682° Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat.
19469
19470
19471
19472
19473Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dernier échelon de la grille mentionnée à l'article [R. 6152-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918168&dateTexte=&categorieLien=cid) majoré de 65 %.
19474
19475
19476
19477
19478Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des éléments de rémunération mentionnés aux 1° et 2° du présent article sont précisés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
19479
19480## Sous-section 4 : Evaluation
19481
19482**Article LEGIARTI000022927110**
19483
19484L'évaluation de l'activité, et notamment de la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat, est conduite par le chef de pôle.
19485
19486
19487
19488
19489L'évaluation repose sur un entretien entre le chef de pôle et le praticien. Celui-ci donne lieu à un compte rendu écrit, qui comporte un bilan des résultats atteints au regard des objectifs assignés. Ce compte rendu est signé par le chef de pôle et le praticien qui en reçoit un exemplaire.
19490
19491
19492
19493
19494Le chef de pôle transmet le compte rendu de l'entretien d'évaluation accompagné d'une proposition de montant de la part variable au directeur de l'établissement. Ce dernier en arrête le montant.
19495
19496
19497
19498
19499Dans le cas où le praticien recruté exerce les fonctions de chef de pôle, le président de la commission médicale d'établissement exerce toutes les attributions confiées au chef de pôle dans la procédure d'évaluation régie par le présent article.
19500
19501
19502
19503
19504Lorsque le bilan des résultats s'avère notoirement insuffisant, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis du président de la commission médicale d'établissement.
19505
19506## Sous-section 5 : Congés, formation continue et droit syndical
19507
19508**Article LEGIARTI000022927100**
19509
19510Les dispositions du code du travail et celles du [code de la sécurité sociale ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid)relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, ainsi que, sous réserve des dispositions des articles [R. 6152-715, R. 6152-716 et R. 6152-718](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022926820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-715 \(V\)"), à l'indemnité prévue à l'[article L. 1243-8 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901219&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article [L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid).
19511
19512**Article LEGIARTI000022927256**
19513
19514Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement aux représentants syndicaux des praticiens dûment mandatés dans les conditions prévues à l'article [R. 6152-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918320&dateTexte=&categorieLien=cid).
19515
19516**Article LEGIARTI000022927259**
19517
19518Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article [L. 6251-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
19519
19520
19521
19522Ils ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an pour un praticien exerçant à temps plein. Lorsque le praticien exerce à temps partiel, ces droits sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail.
19523
19524## Sous-section 6 : Discipline
19525
19526**Article LEGIARTI000022927278**
19527
19528En cas de faute grave, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans un délai de huit jours, mettre fin au contrat, sans indemnité, par décision motivée prise après avis de la commission médicale d'établissement. Cette décision est notifiée au praticien intéressé.
19529
19530
19531
19532Les praticiens hospitaliers détachés sur contrat en application du 3° de l'article [L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid) restent soumis aux dispositions de la sous-section 8 de la section 1 s'agissant des praticiens hospitaliers à temps plein et de la sous-section 9 de la section 2 du présent chapitre s'agissant des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
19533
19534## Sous-section 7 : Insuffisance professionnelle
19535
19536**Article LEGIARTI000022927273**
19537
19538En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis de la commission médicale d'établissement.
19539
19540
19541
19542Les praticiens hospitaliers détachés sur contrat en application du 3° de l'article [L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid) restent soumis aux dispositions de la sous-section 9 de la section 1 s'agissant des praticiens hospitaliers à temps plein et de la sous-section 10 de la section 2 du présent chapitre s'agissant des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
19543
19544## Sous-section 8 : Suspension
19545
19546**Article LEGIARTI000022927268**
19547
19548Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien peut être immédiatement suspendu par le directeur pour une durée maximale de deux mois.
19549
19550
19551
19552Le praticien suspendu conserve la rémunération mentionnée au 1° de l'article [R. 6152-709](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918788&dateTexte=&categorieLien=cid).
19553
19554
19555
19556Lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer sa profession, le praticien ne perçoit que la moitié de rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-709.
19557
19558
19559
19560Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
19561
19562## Sous-section 9 : Fin du contrat
19563
19564**Article LEGIARTI000022927262**
19565
19566Le praticien hospitalier détaché sur contrat en application du 1° de l'article [R. 6152-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918244&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du 9° de l'article [R. 6152-238](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918517&dateTexte=&categorieLien=cid) qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement prévu ou qui souhaite réintégrer son emploi d'origine à l'issue de la période de détachement prévue au contrat doit respecter un délai de préavis de deux mois au moins.
19567
19568
19569
19570A l'expiration du contrat, le détachement cesse de plein droit, sans donner lieu à aucune indemnité. Le praticien hospitalier est réintégré dans son corps d'origine dans les conditions de droit commun.
19571
1928019572## Sous-section 1 : Réduction du temps de travail.
1928119573
19282**Article LEGIARTI000006918776**
19574**Article LEGIARTI000022927227**
1928319575
1928419576Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.
1928519577
Article LEGIARTI000006918778 L19293→19585
1929319585
1929419586## Sous-section 2 : Compte épargne-temps.
1929519587
19296**Article LEGIARTI000006918778**
19297
19298Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214.
19588**Article LEGIARTI000022927087**
1929919589
19300**Article LEGIARTI000006918781**
19301
19302Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement, par le directeur de l'établissement, des droits épargnés.
19303
19304**Article LEGIARTI000006918783**
19590En cas de décès d'un praticien titulaire d'un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation d'un montant fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
1930519591
19306Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par :
19592**Article LEGIARTI000022927107**
1930719593
193081° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ;
19594Lors de la cessation d'activité du praticien pour invalidité temporaire, les droits ouverts au titre du compte épargne-temps lui restent acquis.
1930919595
193102° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l'article R. 6152-701 ;
19596**Article LEGIARTI000022927116**
1931119597
193123° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
19598A l'issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu'il occupait avant son départ.
1931319599
19314Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein.
19600**Article LEGIARTI000022927127**
1931519601
19316**Article LEGIARTI000006918784**
19602En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, le bénéficiaire conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps.
1931719603
19318Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans.
19604**Article LEGIARTI000022927138**
1931919605
19320Toutefois, pour les praticiens âgés de cinquante-cinq ans à la date d'ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite.
19606Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel.
1932119607
19322Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci :
19608**Article LEGIARTI000022927148**
1932319609
19324\- soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ;
19610La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service.
1932519611
19326\- soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition.
19612Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
1932719613
19328En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.
19614Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l'établissement.
1932919615
19330**Article LEGIARTI000006918785**
19616**Article LEGIARTI000022927159**
1933119617
1933219618Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné respecte un délai de prévenance. Ce délai est :
1933319619
Article LEGIARTI000006918786 L19339→19625
1933919625
19340196264° De six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.
1934119627
19342**Article LEGIARTI000006918786**
19628**Article LEGIARTI000022927169**
1934319629
19344La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service.
19630Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans.
1934519631
19346Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
19632Toutefois, pour les praticiens âgés de cinquante-cinq ans à la date d'ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite.
1934719633
19348Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l'établissement.
19634Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci :
1934919635
19350**Article LEGIARTI000006918787**
19636\- soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ;
1935119637
19352Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel.
19638\- soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition.
1935319639
19354**Article LEGIARTI000006918788**
19640En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.
1935519641
19356En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, le bénéficiaire conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps.
19642**Article LEGIARTI000022927178**
1935719643
19358**Article LEGIARTI000006918789**
19644Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par :
1935919645
19360A l'issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu'il occupait avant son départ.
196461° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ;
1936119647
19362**Article LEGIARTI000006918790**
196482° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à [l'article R. 6152-801](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022920675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-801 \(V\)") ;
1936319649
19364Lors de la cessation d'activité du praticien pour invalidité temporaire, les droits ouverts au titre du compte épargne-temps lui restent acquis.
196503° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
19651
19652Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein.
1936519653
19366**Article LEGIARTI000018800716**
19654**Article LEGIARTI000022927189**
1936719655
19368En cas de décès d'un praticien titulaire d'un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation d'un montant fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
19656Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement, par le directeur de l'établissement, des droits épargnés.
19657
19658**Article LEGIARTI000022927199**
19659
19660Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des [articles R. 6152-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-17 \(V\)")et [R. 6152-214](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-214 \(V\)").
1936919661
1937019662## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1937119663