Version du 2010-10-16

N
Nomoscope
16 oct. 2010 2fe4b4901a9d1d4e9851962952259c9f3f8b742a
Version précédente : 1bc0c016
Résumé IA

Ces changements simplifient et clarifient le régime d'adaptation des pharmaciens étrangers titulaires d'un diplôme non communautaire en réorganisant les articles relatifs aux stages d'adaptation et aux dispenses de fonctions. Ils modifient les droits des candidats en précisant que ces stages et fonctions peuvent désormais être accomplis à temps plein ou à temps partiel, avec une équivalence de durée, et en élargissant les conditions de recrutement au sein des établissements publics de santé. Pour les citoyens concernés, cela offre une plus grande flexibilité dans l'organisation de leur parcours professionnel et facilite l'accès à l'exercice de la profession de pharmacien en France.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +143 -59

Article LEGIARTI000006913499 L110→110
110110
111111Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.
112112
113**Article LEGIARTI000006913499**
114
115Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont recrutés à temps plein dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, dans des conditions déterminées aux articles R. 6152-542 à R. 6152-544, pour exercer des fonctions d'une durée de trois ans.
116
117**Article LEGIARTI000006913502**
118
119Les candidats lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé ou d'assistant associé peuvent être dispensés, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-5.
120
121Les candidats doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date de dépôt du dossier devant le Conseil supérieur de la pharmacie. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
122
123Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
124
125En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat du Conseil supérieur de la pharmacie, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4221-5.
126
127113**Article LEGIARTI000006913505**
128114
129115Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.
Article LEGIARTI000022918688 L140→126
140126
141127Pour chaque session, un arrêté détermine les spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
142128
129**Article LEGIARTI000022918688**
130
131Les candidats lauréats des épreuves de vérification des connaissances justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé ou d'assistant associé peuvent être dispensés, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-5.
132
133Les candidats doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date de dépôt du dossier devant le Conseil supérieur de la pharmacie. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
134
135Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
136
137**Article LEGIARTI000022918692**
138
139Les fonctions requises, par les dispositions de [l'article L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid), des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme mentionné au même article à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à [l'article R. 6152-542 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918717&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article R. 6152-635.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022917964&dateTexte=&categorieLien=cid)
140
143141## Sous-section 2 : Rôle du Conseil supérieur de la pharmacie.
144142
145143**Article LEGIARTI000006913511**
Article LEGIARTI000020959690 L184→182
184182
185183Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
186184
187**Article LEGIARTI000020959690**
188
189Le Conseil supérieur de la pharmacie examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4111-16 à R. 4111-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912512&dateTexte=&categorieLien=cid).
190
191Le stage d'adaptation mentionné à l'article [R. 4111-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940173&dateTexte=&categorieLien=cid)est réalisé dans l'une des qualités mentionnées au 2° de l'article [L. 4221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689040&dateTexte=&categorieLien=cid) et sous la responsabilité d'un pharmacien.
192
193185**Article LEGIARTI000022035466**
194186
195187Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000022918683 L200→192
200192
2011933° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
202194
195**Article LEGIARTI000022918683**
196
197Le Conseil supérieur de la pharmacie examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4111-16 à R. 4111-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912512&dateTexte=&categorieLien=cid).
198
199Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à [l'article R. 4111-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940173&dateTexte=&categorieLien=cid), par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article [R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918717&dateTexte=&categorieLien=cid).
200
203201## Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation obtenus dans la province de Québec
204202
205203**Article LEGIARTI000022860242**
Article LEGIARTI000006912482 L15160→15158
1516015158
1516115159Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.
1516215160
15163**Article LEGIARTI000006912482**
15164
15165Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française, sont recrutés à temps plein dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, dans les conditions déterminées aux articles R. 6152-542 à R. 6152-544, pour exercer des fonctions d'une durée de trois ans.
15166
15167**Article LEGIARTI000006912485**
15168
15169Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française, et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés, après avis de la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6.
15170
15171Ces candidats doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés, à la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exercice. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
15172
15173Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
15174
15175En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat de la commission, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions mentionnées à l'article D. 4111-6.
15176
1517715161**Article LEGIARTI000006912486**
1517815162
1517915163Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés pour exercer des fonctions hospitalières dans des conditions déterminées par les articles R. 6152-542 à R. 6152-544.
Article LEGIARTI000022918662 L15190→15174
1519015174
1519115175Pour chaque session, un arrêté détermine les professions, disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
1519215176
15193## Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice.
15177**Article LEGIARTI000022918662**
1519415178
15195**Article LEGIARTI000006912489**
15179Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, lauréats des épreuves de vérification des connaissances et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés, après avis de la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6.
1519615180
15197La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, en ce qui concerne les médecins, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7.
15181Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin doivent justifier de trois années et ceux à l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste d'une année de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date du dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exercice. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
1519815182
15199La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.
15183Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
1520015184
15201Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
15185**Article LEGIARTI000022918676**
15186
15187I. - Les fonctions requises, par les dispositions du I de [l'article L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un lieu de stage agréé pour la formation des internes à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à [l'article R. 6152-542 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918717&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article R. 6152-635. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022917964&dateTexte=&categorieLien=cid)
15188
15189II. - Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme mentionné au même I à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.
15190
15191III. - Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans l'unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement privé assurant une ou plusieurs des missions mentionnées à [l'article L. 6112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid)à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux [articles R. 6152-543 à R. 6152-550.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918718&dateTexte=&categorieLien=cid)
15192
15193## Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice.
1520215194
1520315195**Article LEGIARTI000006912491**
1520415196
Article LEGIARTI000020102938 L15210→15202
1521015202
1521115203La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, elle peut émettre des recommandations.
1521215204
15213**Article LEGIARTI000020102938**
15214
15215Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue aux I et I bis de [l'article L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.
15216
15217Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves.
15218
15219Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I et pendant six mois sur celles présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
15220
15221Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
15222
15223En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
15224
15225L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
15226
1522715205**Article LEGIARTI000021986695**
1522815206
1522915207Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
Article LEGIARTI000022918666 L15274→15252
1527415252
1527515253Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné au I de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4111-2 \(V\)")lors de la remise du dossier prévu à l'article [R. 4111-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020092029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-12 \(V\)") dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
1527615254
15255**Article LEGIARTI000022918666**
15256
15257La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux [articles D. 4111-6 et D. 4111-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912480&dateTexte=&categorieLien=cid).
15258
15259La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.
15260
15261Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
15262
15263**Article LEGIARTI000022918673**
15264
15265Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue aux I et I bis de [l'article L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.
15266
15267Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de fonctions prévue, selon leur profession, aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas du même I, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves.
15268
15269Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I et pendant six mois sur celles présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
15270
15271Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
15272
15273En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
15274
15275L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
15276
1527715277## Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
1527815278
1527915279**Article LEGIARTI000020953731**
Article LEGIARTI000020953736 L15284→15284
1528415284
1528515285Après accomplissement du stage d'adaptation ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la santé statue, après avis de la commission mentionnée à l'article [R. 4111-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912510&dateTexte=&categorieLien=cid), sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme.
1528615286
15287**Article LEGIARTI000020953736**
15288
15289L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme. Elle porte sur les matières qui ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation du demandeur et son expérience professionnelle.
15290
15291Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les compétences définies à l'alinéa précédent. Il est réalisé dans l'une des qualités mentionnées au e du 2° de l'article [L. 4131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688811&dateTexte=&categorieLien=cid) et au e du 3° de l'article [L. 4141-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688898&dateTexte=&categorieLien=cid)et sous la responsabilité d'un médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme selon la profession du demandeur, et est accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire. La durée du stage n'excède pas trois ans.
15292
1529315287**Article LEGIARTI000020953740**
1529415288
1529515289La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.
Article LEGIARTI000022918669 L15360→15354
1536015354
15361153553° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
1536215356
15357**Article LEGIARTI000022918669**
15358
15359L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme. Elle porte sur les matières qui ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation du demandeur et son expérience professionnelle.
15360
15361Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les compétences définies à l'alinéa précédent. Il est accompli sous la responsabilité d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste, selon la profession du demandeur, et est accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire. Sa durée n'excède pas trois ans.
15362
15363Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation, par un établissement public de santé le sont :
15364
153651° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à [l'article R. 6152-542 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918717&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article R. 6152-635](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022917964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-635 \(V\)") ;
15366
153672° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, dans les conditions définies aux [articles R. 6152-543 à R. 6152-550](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918718&dateTexte=&categorieLien=cid).
15368
1536315369## Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec
1536415370
1536515371**Article LEGIARTI000022860314**
Article LEGIARTI000022918697 L18755→18755
1875518755
1875618756Le dossier d'un assistant associé, mentionné à l'article [R. 6152-510](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918673&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend notamment les documents justifiant que l'intéressé a une bonne connaissance de la langue française et se trouve en situation régulière au regard de la législation relative aux conditions de séjour et de travail des étrangers en France. Le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie, pour chaque recrutement, la validité des diplômes et titres présentés.
1875718757
18758**Article LEGIARTI000022918697**
18759
18760Peuvent également être recrutés comme assistants spécialistes associés, sans que leur soient opposées les conditions de diplôme, de titre et de formation mentionnées au premier alinéa de [l'article R. 6152-538 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022870805&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-538 \(VT\)"):
18761
187621° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au I de [l'article L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 4221-12, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid)lauréats des épreuves de vérification des connaissances, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions des mêmes articles ;
18763
187642° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au II de l'article L. 4111-2, à [l'article L. 4131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid), à [l'article L. 4141-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688901&dateTexte=&categorieLien=cid), à [l'article L. 4221-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689054&dateTexte=&categorieLien=cid), pour l'accomplissement du stage d'adaptation prévu aux mêmes articles.
18765
18766Les dispositions de [l'article R. 6152-541](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022870821&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-541 \(VT\)") relatives à la justification d'une bonne connaissance de la langue française ne sont pas applicables aux assistants associés recrutés dans ces conditions.
18767
1875818768## Sous-section 9 : Fonctions hospitalières des candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice.
1875918769
1876018770**Article LEGIARTI000006918717**
Article LEGIARTI000022918707 L18775→18785
1877518785
1877618786Lorsqu'à l'expiration des périodes de congés, accordées en application des articles R. 6152-521 et R. 6152-524, durant lesquelles tout ou partie de leur rémunération leur a été maintenue, les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice ne sont pas reconnus aptes à la reprise de leurs fonctions par le comité médical, ils sont placés en congé non rémunéré jusqu'à ce qu'ils soient déclarés aptes à reprendre leurs fonctions. La durée du contrat conclu conformément à l'article R. 6152-543 peut être prorogée afin de permettre aux candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice d'achever leur période de fonctions hospitalières. En cas d'inaptitude définitive constatée par le comité médical, il est mis fin aux fonctions des intéressés par le directeur de l'établissement public de santé. Ce dernier transmet cette décision au ministre chargé de la santé.
1877718787
18788## Sous-section 9 : Sages-femmes associées
18789
18790**Article LEGIARTI000022918707**
18791
18792Les dispositions du titre Ier du [décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000398298&categorieLien=cid)relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à [l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, à l'exception de celles de son article 17, s'appliquent aux sages-femmes associées.
18793
18794Elles exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel, dans les conditions définies au quatrième alinéa de [l'article 32 du décret n° 91-155 du 6 février 1991](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000343794&idArticle=LEGIARTI000006710140&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
18795
18796Les dispositions de la section 8 du présent chapitre ne sont pas applicables aux sages-femmes associées.
18797
18798**Article LEGIARTI000022918712**
18799
18800Peuvent être recrutés en qualité de sages-femmes associées :
18801
188021° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme définie au I de [l'article L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), lauréats des épreuves de vérification des connaissances, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions du même I ;
18803
188042° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme définie au II de l'article L. 4111-2 et à [l'article L. 4151-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018889280&dateTexte=&categorieLien=cid), pour l'accomplissement du stage d'adaptation prévu aux mêmes articles.
18805
18806Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du praticien chef de pôle ou du praticien responsable de la structure interne dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin. Ils participent à l'activité du pôle ou de la structure interne dans laquelle ils sont affectés dans le cadre de l'organisation des activités définie par la sage-femme cadre supérieur ou la sage-femme cadre assistant le chef de pôle.
18807
18808**Article LEGIARTI000022918718**
18809
18810Les dispositions du 1° de [l'article R. 6152-501](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918660&dateTexte=&categorieLien=cid), des [articles R. 6152-508 à R. 6152-511](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918671&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6152-513](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918678&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6152-519-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918687&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6152-520-1 à R. 6152-532 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022869140&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6152-534 à R. 6152-536 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918703&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux sages-femmes associées.
18811
18812Pour l'application aux sages-femmes associées des dispositions des [articles R. 6152-521](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918689&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6152-524](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918693&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6152-527](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918696&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6152-529 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918698&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6152-532](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918701&dateTexte=&categorieLien=cid), la référence au 1° de l'article R. 6152-514 est remplacée par la référence au 1° de [l'article R. 6152-545.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022917924&dateTexte=&categorieLien=cid)
18813
18814**Article LEGIARTI000022918732**
18815
18816Les sages-femmes associées bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel elles perçoivent les émoluments mentionnés au 1° de [l'article R. 6152-545.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022917924&dateTexte=&categorieLien=cid)
18817
18818**Article LEGIARTI000022918735**
18819
18820Les sages-femmes associées ont droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés. Les sages-femmes associées exerçant leur activité à temps partiel bénéficient de ce droit au prorata de leur quotité de travail.
18821
18822Pendant ces jours de congés et les jours supplémentaires de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail en application du [décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000398298&categorieLien=cid)relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à [l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, elles perçoivent les émoluments mentionnés au 1° de [l'article R. 6152-545](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022917924&dateTexte=&categorieLien=cid).
18823
18824La durée des congés et jours supplémentaires de repos mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
18825
18826Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours supplémentaires de repos des sages-femmes associées après avis du chef de pôle ou du responsable de la structure interne.
18827
18828**Article LEGIARTI000022918740**
18829
18830Les sages-femmes associées ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an. Les conditions d'exercice de ce droit sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Pendant le congé, les sages-femmes associées perçoivent les émoluments mentionnés au 1° de [l'article R. 6152-545.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022917924&dateTexte=&categorieLien=cid)
18831
18832**Article LEGIARTI000022918743**
18833
18834Les sages-femmes associées bénéficient, dans les mêmes conditions que les personnels régis par le [décret n° 89-611 du 1er septembre 1989](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517614&categorieLien=cid) portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière :
18835
188361° D'indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés ;
18837
188382° D'indemnités horaires pour travail normal de nuit et d'une majoration pour travail intensif.
18839
18840**Article LEGIARTI000022918746**
18841
18842Les sages-femmes associées perçoivent après service fait :
18843
188441° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, est établi par référence au traitement indiciaire des sages-femmes de classe normale régies par les dispositions du [décret n° 89-611 du 1er septembre 1989](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517614&categorieLien=cid) portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata de la quotité de travail lorsque les fonctions sont exercées à temps partiel ;
18845
188462° Des indemnités dont la liste est fixée par décret.
18847
1877818848## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1877918849
1878018850**Article LEGIARTI000022870824**
Article LEGIARTI000022918749 L18863→18933
1886318933
1886418934Les articles [R. 6152-601](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918723&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du second alinéa, R. 6152-602, à l'exception des 1° et 2°, [R. 6152-603 à R. 6152-611](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-603 \(Ab\)"), R. 6152-612, à l'exception des 4° et 5°, et [R. 6152-613 à R. 6152-630 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918736&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux praticiens attachés associés.
1886518935
18936**Article LEGIARTI000022918749**
18937
18938Peuvent également être recrutés comme praticiens attachés associés, sans que leur soient opposées les conditions de diplôme, de titre et de formation mentionnées au premier alinéa de [l'article R. 6152-632 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022875022&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-632 \(VT\)"):
18939
189401° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au I de [l'article L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid), lauréats des épreuves de vérification des connaissances, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions des mêmes articles ;
18941
189422° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au II de l'article L. 4111-2, à [l'article L. 4131-1-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid)à [l'article L. 4141-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688901&dateTexte=&categorieLien=cid), à [l'article L. 4221-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689054&dateTexte=&categorieLien=cid), pour l'accomplissement du stage d'adaptation prévu aux mêmes articles.
18943
1886618944## Sous-section 2 : Recrutement.
1886718945
1886818946**Article LEGIARTI000006918725**