Version du 2010-10-14

N
Nomoscope
14 oct. 2010 1bc0c016c9de3038c17bb84cdf5e34061d85230f
Version précédente : 2337404e
Résumé IA

Ces changements intègrent les protocoles de coopération entre professionnels de santé directement dans le code de la santé publique, transformant leur statut juridique et rendant leur mise en œuvre obligatoire pour la formation initiale et le développement professionnel continu. Les droits des professionnels évoluent car ils doivent désormais aligner leurs parcours de formation et leurs plans de développement sur ces protocoles, sous le contrôle des ordres professionnels et des agences régionales de santé. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure coordination des soins et une mise à jour systématique des compétences des soignants, renforçant ainsi la qualité et la sécurité des prises en charge.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +22 -0

Article LEGIARTI000022915078 L16186→16186
1618616186
1618716187Les représentants de ces professions exerçant à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont désignés par le représentant de l'Etat, après avis du directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et du conseil de l'ordre territorialement compétent.
1618816188
16189## Chapitre unique
16190
16191**Article LEGIARTI000022915078**
16192
16193L'intégration d'un protocole de coopération entre professionnels de santé étendu par la Haute Autorité de santé à la formation initiale des professionnels de santé est subordonnée à la modification préalable des dispositions du présent code définissant le champ d'intervention de ces professions de santé.
16194
16195Cette intégration met fin à l'application du protocole.
16196
16197Les ordres professionnels peuvent être consultés par le ministre chargé de la santé sur l'intégration d'un protocole de coopération étendu dans les dispositions du présent code relatives aux professions de santé.
16198
16199**Article LEGIARTI000022915080**
16200
16201L'intégration d'un protocole de coopération entre professionnels de santé étendu par la Haute Autorité de santé au développement professionnel continu intervient selon les modalités suivantes :
16202
162031° Au niveau national, l'objet du protocole de coopération étendu est pris en compte dans les orientations annuelles ou pluriannuelles du développement professionnel continu qui sont arrêtées par le ministre chargé de la santé après avis de chacune des commissions scientifiques indépendantes des professions concernées par le protocole ;
16204
162052° Au niveau régional, les orientations en matière de développement professionnel continu fixées par l'agence régionale de santé, en cohérence avec le projet régional de santé, prennent en compte l'objet du protocole de coopération étendu si celui-ci n'a pas été retenu dans les orientations nationales prévues au 1°.
16206
16207Les orientations nationales et, le cas échéant, régionales se déclinent en programmes qui sont mis en œuvre par des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu.
16208
16209Les employeurs publics et privés prennent les dispositions utiles pour inscrire les protocoles de coopération étendus dans le plan de développement professionnel continu des professionnels de santé qui mettent en œuvre ces protocoles.
16210
1618916211## Section 1 : Missions.
1619016212
1619116213**Article LEGIARTI000006912445**