Version du 2010-10-11

N
Nomoscope
11 oct. 2010 2337404ec78dd49b60d480d0fc00625a5c309e29
Version précédente : 2bba65b8
Résumé IA

Ces changements simplifient le cadre des études préparatoires en santé en supprimant la liste restrictive des professionnels autorisés à dispenser l'enseignement, tout en clarifiant les conditions de rémunération des stages. Parallèlement, ils renforcent les droits des personnels des établissements publics de santé en leur garantissant la conservation de leur intégralité de rémunération lors de missions de coopération internationale et en élargissant les possibilités de participation à des réseaux hospitaliers spécifiques. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure fluidité de la formation des futurs professionnels de santé et par un accès potentiellement accru à des actions de coopération internationale pour les établissements français.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +364 -320

Article LEGIARTI000020574105 L4667→4667
46674667
46684668L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat comporte la soutenance d'un travail écrit devant un jury, ainsi que la prise en compte de la note moyenne des douze modules des seconde et troisième années. L'organisation et les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
46694669
4670**Article LEGIARTI000020574105**
4671
4672Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et un parcours de stages conformes à un programme fixé par voie réglementaire.
4673
4674Les enseignements sont dispensés par des médecins, des cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes ou des masseurs-kinésithérapeutes ayant des connaissances particulières dans les champs enseignés. Il est également fait appel à des personnes qualifiées ou expertes.
4675
4676Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
4677
46784670**Article LEGIARTI000022053050**
46794671
46804672La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Article LEGIARTI000023280342 L4709→4701
47094701
47104702Peuvent en outre être dispensées, en partie d'enseignement ou des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage, les personnes dont les titres et qualités sont reconnus valables par le directeur général de l'agence régionale de santé.
47114703
4704**Article LEGIARTI000023280342**
4705
4706Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et des stages cliniques conformes à un programme fixé par voie réglementaire.
4707
4708Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
4709
47124710## Paragraphe 1 : Libre établissement
47134711
47144712**Article LEGIARTI000022035539**
Article LEGIARTI000006917370 L9422→9422
94229422
94239423Dans le cadre des missions définies à l'article L. 6112-1 et sous réserve de garantir la continuité du service public hospitalier, les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit privé intervenant dans le même domaine que le leur. En application de l'article L. 6134-1, chaque action de coopération fait l'objet d'une convention de coopération qui respecte le contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2. Cette convention précise notamment les modalités d'échange et de formation des personnels médicaux et non médicaux.
94249424
9425**Article LEGIARTI000006917370**
9425**Article LEGIARTI000006917371**
94269426
9427Bénéficient d'une formation complémentaire dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 6134-1 :
9427Les personnels des établissements publics de santé dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé peuvent être envoyés, sur leur demande, en mission de coopération internationale pour une durée maximale de trois mois par période de deux ans consécutifs en conservant la totalité de leur rémunération.
94289428
94291° Les médecins et pharmaciens, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine et qui n'effectuent pas d'études en France en vue de la préparation d'une attestation de formation spécialisée. Ils sont désignés en qualité de stagiaires associés pour une période de six mois renouvelable, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 6153-42 ;
9429**Article LEGIARTI000006917373**
94309430
94312° Les personnels infirmiers des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, titulaires d'un diplôme d'infirmier ou d'infirmière permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine. La formation complémentaire est effectuée sous forme de stages hospitaliers d'adaptation.
9431Dans le cadre d'une coopération internationale, les établissements publics de santé participent à des actions de collecte de dispositifs médicaux respectant les conditions prévues à l'article L. 5211-4 et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
94329432
9433Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de sélection, d'affectation et de rémunération des personnels mentionnés au présent article.
9433**Article LEGIARTI000006917374**
94349434
9435**Article LEGIARTI000006917371**
9435Les établissements publics de santé qui engagent des actions de coopération internationale en rapport avec leur participation au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 peuvent adhérer à un réseau hospitalier dénommé " SAMU de France " dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
94369436
9437Les personnels des établissements publics de santé dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé peuvent être envoyés, sur leur demande, en mission de coopération internationale pour une durée maximale de trois mois par période de deux ans consécutifs en conservant la totalité de leur rémunération.
9437**Article LEGIARTI000022911576**
94389438
9439**Article LEGIARTI000006917372**
9439Bénéficient d'une formation complémentaire dans le cadre des conventions mentionnées à [l'article L. 6134-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid):
94409440
9441Les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération internationale en vue de la formation des personnels de direction étrangers en collaboration avec l'Ecole nationale de la santé publique.
94411° Les médecins et pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine et n'effectuant pas une formation universitaire en France. Ils sont désignés en qualité de stagiaires associés pour une période de six mois renouvelable une fois, dans les conditions définies au 1° de [l'article R. 6153-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918840&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
94429442
9443**Article LEGIARTI000006917373**
94432° Les personnels infirmiers des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, titulaires d'un diplôme d'infirmier ou d'infirmière permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine. La formation complémentaire est effectuée sous forme de stages hospitaliers d'adaptation.
94449444
9445Dans le cadre d'une coopération internationale, les établissements publics de santé participent à des actions de collecte de dispositifs médicaux respectant les conditions prévues à l'article L. 5211-4 et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
9445Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de sélection, d'affectation et de rémunération des personnels mentionnés au présent article.
94469446
9447**Article LEGIARTI000006917374**
9447**Article LEGIARTI000022911580**
94489448
9449Les établissements publics de santé qui engagent des actions de coopération internationale en rapport avec leur participation au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 peuvent adhérer à un réseau hospitalier dénommé " SAMU de France " dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
9449Les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération internationale en vue de la formation des personnels de direction étrangers en collaboration avec l'Ecole des hautes études en santé publique.
94509450
94519451## Section 1 : Composition des conférences sanitaires.
94529452
Article LEGIARTI000006918794 L19291→19291
1929119291
1929219292## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1929319293
19294**Article LEGIARTI000006918794**
19294**Article LEGIARTI000022911367**
1929519295
19296Les sous-sections 1 à 3 s'appliquent aux internes en médecine et en pharmacie qui accomplissent leur troisième cycle d'études dans les conditions prévues aux articles L. 633-1 et L. 633-2 du code de l'éducation. Il s'applique également aux internes en odontologie qui accomplissent le troisième cycle long des études odontologiques institué par l'article L. 634-1 de ce code.
19296Les sous-sections 1 à 3 de la présente section s'appliquent aux internes en médecine, en odontologie et en pharmacie qui accomplissent leur troisième cycle d'études dans les conditions prévues aux [articles L. 632-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525233&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 632-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525240&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 633-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525258&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 634-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525265&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation.
1929719297
19298Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6153-2, du premier alinéa de l'article R. 6153-3, des articles R. 6153-6 à R. 6153-40 sont applicables aux résidents en médecine mentionnés par l'article L. 632-5 du code de l'éducation.
19298**Article LEGIARTI000022911373**
1929919299
19300**Article LEGIARTI000006918795**
19301
19302L'interne en médecine ou en pharmacie est un praticien en formation spécialisée ; l'interne en odontologie est un praticien en formation approfondie. L'interne consacre la totalité de son temps à ses activités médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et à sa formation.
19300Praticien en formation spécialisée, l'interne est un agent public. L'interne consacre la totalité de son temps à ses activités médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et à sa formation.
1930319301
1930419302Ses obligations de service sont fixées à onze demi-journées par semaine dont deux consacrées à la formation universitaire qui peuvent être regroupées selon les nécessités de l'enseignement suivi et cumulées dans la limite de douze jours sur un semestre.
1930519303
19306L'interne participe au service de gardes et astreintes. Les gardes effectuées par l'interne au titre du service normal de garde sont comptabilisées dans ses obligations de service à raison de deux demi-journées pour une garde. Il peut également assurer une participation supérieure au service normal de garde. L'interne bénéficie d'un repos de sécurité à l'issue de chaque garde de nuit. Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service hospitalières ou universitaires. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
19304L'interne participe au service de gardes et astreintes. Les gardes effectuées par l'interne au titre du service normal de garde sont comptabilisées dans ses obligations de service à raison de deux demi-journées pour une garde. Il peut également assurer une participation supérieure au service normal de garde. L'interne bénéficie d'un repos de sécurité à l'issue de chaque garde de nuit. Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service hospitalières, ambulatoires ou universitaires. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
1930719305
19308Il reçoit sur son lieu d'affectation, en sus d'une formation universitaire, la formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
19306L'interne reçoit sur son lieu d'affectation, en sus d'une formation universitaire, la formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
1930919307
19310**Article LEGIARTI000006918796**
19308**Article LEGIARTI000022911375**
1931119309
1931219310L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
1931319311
19314L'interne en médecine spécialisée, option biologie médicale, participe, en outre, à l'étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ainsi qu'à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements.
19315
19316**Article LEGIARTI000006918797**
19317
19318L'interne en pharmacie participe à l'ensemble des activités du service dans lequel il est affecté, par délégation et sous la responsabilité du praticien ou du pharmacien auprès duquel il est placé.
19319
19320Il a notamment pour mission :
19321
193221° De participer à la préparation, au contrôle et à la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et des dispositifs médicaux stériles ainsi qu'à l'étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ;
19323
193242° De participer à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements ;
19325
193263° D'assurer la liaison entre le service auquel il est affecté et les services de soins.
19327
19328**Article LEGIARTI000006918798**
19329
19330L'interne en odontologie exerce, par délégation et sous la responsabilité du chef de service ou du responsable de la structure dont il relève, des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins qui concernent les maladies de la bouche, des dents et des maxillaires.
19331
19332**Article LEGIARTI000006918799**
19333
19334Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. Ils s'acquittent des tâches qui leur sont confiées d'une manière telle que la continuité et le bon fonctionnement du service soient assurés.
19335
19336Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s'absenter de leur service qu'au titre des congés prévus à la sous-section 2 et des obligations liées à leur formation théorique et pratique.
19337
19338## Sous-section 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux.
19339
19340**Article LEGIARTI000006918800**
19341
19342Avant de prendre ses fonctions, l'interne justifie, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule.
19343
19344Il atteste en outre qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
19345
19346**Article LEGIARTI000006918801**
19347
19348Les internes sont rattachés administrativement à un centre hospitalier régional, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et dans les conditions suivantes :
19349
19350\- par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
19312L'interne en médecine en cours de formation de biologie médicale, participe, en outre, à l'étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ainsi qu'à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements.
1935119313
19352\- pour ce qui concerne la Corse, par décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ;
19314**Article LEGIARTI000022911377**
1935319315
19354\- pour ce qui concerne les Antilles-Guyane, par décision du directeur de la santé et du développement social.
19316L'interne en pharmacie participe à l'ensemble des activités de l'entité dans laquelle il accomplit son stage, par délégation et sous la responsabilité du praticien ou du pharmacien auprès duquel il est placé.
1935519317
19356Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier régional auquel ils sont rattachés administrativement.
19318Il a notamment pour mission :
1935719319
19358Les internes sont affectés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans l'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 632-5 du code de l'éducation, ou auprès d'un praticien agréé conformément aux dispositions du même article.
193201° De participer à la préparation, au contrôle et à la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à [l'article L. 4211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid) et des dispositifs médicaux stériles ainsi qu'à l'étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ;
1935919321
19360Les internes en odontologie sont affectés par le ministre chargé de la santé.
193222° De participer à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements ;
1936119323
19362**Article LEGIARTI000006918802**
193243° D'assurer la liaison entre l'entité dans laquelle il accomplit son stage et les structures de soins.
1936319325
19364Après sa nomination, l'interne relève :
19326**Article LEGIARTI000022911380**
1936519327
193661° En ce qui concerne la mise en disponibilité et la discipline, de son centre hospitalier régional de rattachement ;
19328L'interne en odontologie exerce, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève, des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins qui concernent les maladies de la bouche, des dents et des maxillaires.
1936719329
193682° En ce qui concerne les autres actes de gestion, y compris la rémunération et les congés, de l'établissement public hospitalier dans lequel il a été affecté.
19330**Article LEGIARTI000022911382**
1936919331
19370Toutefois, il relève exclusivement de son centre hospitalier régional de rattachement lorsqu'il est affecté dans ce même centre, dans un établissement du service de santé des armées, dans un établissement hospitalier privé participant au service public et ayant passé convention, dans un organisme agréé extra-hospitalier ou un laboratoire agréé de recherche, ou auprès d'un praticien agréé.
19332Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. Ils s'acquittent des tâches qui leur sont confiées et participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique.
1937119333
19372Dans le cas où l'interne exerce ses fonctions dans un établissement hospitalier, un établissement du service de santé des armées, un organisme ou un laboratoire différent de l'établissement ayant versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges sociales y afférentes fait l'objet d'une convention dont les modalités sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé, de la sécurité sociale, et, le cas échéant, de la défense. Lorsque l'interne exerce ses fonctions dans un établissement du service de santé des armées, il reste soumis à son statut, notamment en matière disciplinaire.
19334Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s'absenter de leur lieu de stage qu'au titre des congés prévus à la sous-section 2 et des obligations liées à leur formation théorique et pratique.
1937319335
19374**Article LEGIARTI000006918804**
19336Pendant la durée d'un stage, les internes ne peuvent effectuer de remplacements dans l'entité où ils sont accueillis.
1937519337
19376L'année-recherche, prévue à l'article 12 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, à l'article 8 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie et à l'article 12 du décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie, ne peut être réalisée que lorsqu'un contrat d'année-recherche a été conclu entre l'étudiant concerné, le préfet de région ou son représentant et le directeur du centre hospitalier régional de rattachement. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé fixe les modalités de déroulement de l'année-recherche ainsi que les clauses types du contrat.
19377
19378L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième années d'internat prévus au 1° de l'article R. 6153-10. Le centre hospitalier régional de rattachement assure la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires.
19338## Sous-section 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux.
1937919339
1938019340**Article LEGIARTI000006918813**
1938119341
Article LEGIARTI000006918814 L19383→19343
1938319343
1938419344Si le comité médical estime, le cas échéant à l'issue de ce nouveau congé de douze mois, que l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
1938519345
19386**Article LEGIARTI000006918814**
19387
19388Pour l'application des articles R. 6153-14 à R. 6153-18, le comité médical est saisi soit par le préfet de région de la subdivision d'affectation, soit par le directeur de l'établissement de santé d'affectation, soit par le directeur général du centre hospitalier régional lorsque l'interne se trouve dans une des situations prévues au 2° de l'article R. 6153-9, dans ces deux derniers cas, la saisine est effectuée après avis du président de la commission médicale d'établissement.
19389
19390L'interne dont le cas est soumis à un comité médical est avisé, au moins quinze jours à l'avance, de la date de la réunion du comité médical. Si la demande lui en est faite, l'interne communique au comité médical les pièces médicales en sa possession.
19391
19392L'interne est tenu de se présenter devant le comité médical. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical.
19393
19394**Article LEGIARTI000006918815**
19395
19396Lorsque, au cours d'un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-25, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de deux mois dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé.
19397
19398Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, ne peut entrer en compte pour le calcul de la durée totale de l'internat. Il entraîne l'accomplissement d'un stage semestriel supplémentaire.
19399
1940019346**Article LEGIARTI000006918816**
1940119347
1940219348L'interne conserve pendant ses congés son droit à la totalité du supplément familial mentionné à l'article [R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-10 \(V\)").
Article LEGIARTI000006918823 L19427→19373
1942719373
1942819374L'accomplissement de l'internat est suspendu pendant la durée légale du service national pendant laquelle l'intéressé est placé dans une position spéciale dite sous les drapeaux.
1942919375
19430**Article LEGIARTI000006918823**
19376**Article LEGIARTI000020751973**
1943119377
19432L'interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement dans l'un des cas suivants :
19378L'interne atteint d'une affection qui figure sur la liste mentionnée à [l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000884830&idArticle=LEGIARTI000006459753&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, à l'exception des pathologies mentionnées à [l'article R. 6153-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918808&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui exigent un traitement ou des soins coûteux et prolongés, a droit à un congé de longue maladie d'une durée de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des douze premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid) et, durant les vingt-quatre mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. L'interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature que s'il a repris ses activités pendant une année au moins.
1943319379
194341° Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant :
19380**Article LEGIARTI000020751978**
1943519381
19436La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une année renouvelable une fois ;
19382L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées aux 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid). La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
1943719383
194382° Etudes ou recherches présentant un intérêt général :
19384**Article LEGIARTI000020751987**
1943919385
19440La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ;
19386En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'interne bénéficie, après avis du comité médical, d'un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid).
1944119387
194423° Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l'étranger :
19388A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité médical qui, suivant le cas, propose la reprise de l'activité ou la prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 jusqu'à guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois.
1944319389
19444La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ;
19390**Article LEGIARTI000020751993**
1944519391
194464° Convenances personnelles, dans la limite d'un an renouvelable une fois.
19392L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid) et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération.
1944719393
19448La mise en disponibilité au titre des 2° et 3° du présent article ne peut être accordée qu'après six mois de fonctions effectives de l'interne. Elle ne peut être accordée qu'après un an de fonctions effectives au titre du 4° de ce même alinéa.
19394**Article LEGIARTI000020751996**
1944919395
19450L'intéressé formule auprès de l'établissement ou de l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions la demande qui est, le cas échéant, transmise pour décision au directeur de l'établissement public de rattachement.
19396Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6153-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.
1945119397
19452A l'issue de sa disponibilité, l'interne est réintégré dans son centre hospitalier régional de rattachement, dans la limite des postes disponibles.
19398Un congé sans rémunération de quinze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à [l'article R. 6152-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918210&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'interne qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses fonctions pour raison de santé.
1945319399
19454L'interne placé en disponibilité au titre du 2° du présent article peut effectuer des gardes d'internes dans un établissement public de santé, après accord du directeur de cet établissement et sous la responsabilité du chef de service ou du responsable de la structure dont il relève. Il en est de même pour l'interne placé en disponibilité au titre du 3° dans le cadre d'un stage de formation.
19400**Article LEGIARTI000022911384**
1945519401
19456**Article LEGIARTI000006918825**
19402Avant de prendre ses fonctions, l'interne justifie, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule.
1945719403
19458Les internes peuvent également participer, dans la limite d'une durée maximale de deux mois par an, à l'encadrement médical de séjours d'activités physiques, sportives et culturelles, organisées pour des personnes atteintes de pathologie lourde, dans le cadre de leur traitement.
19404Il atteste en outre qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1945919405
19460Cette participation est subordonnée à l'accord de leur chef de service ou des responsables des structures dont ils relèvent et est régie par une convention entre l'organisme organisateur du séjour et le centre hospitalier régional. Les stipulations de cette convention sont conformes à la convention type établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
19406Les internes relèvent du service de santé au travail de l'entité où ils effectuent leur stage. A défaut, ils relèvent du service de santé au travail de leur centre hospitalier universitaire d'affectation.
1946119407
19462**Article LEGIARTI000020751965**
19408**Article LEGIARTI000022911386**
1946319409
19464Les internes qui accomplissent un stage à l'étranger, le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire, en application des articles 26 ou 56 du décret n° 84-856 du 9 juillet 1984 fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales, de l'article 20 du décret n° 84-913 du 12 octobre 1984 fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle spécialisé en pharmacie, de l'[article 18 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000781658&idArticle=LEGIARTI000006726042&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales de l'[article 23 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000871863&idArticle=LEGIARTI000006703661&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie et de l'[article 13 du décret n° 94-735 du 19 août 1994 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000732012&idArticle=LEGIARTI000006699228&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des indemnités et remboursement des frais de déplacement prévus aux 3°, 4°, 5° et 6° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid), aux [articles R. 6153-11 à R. 6153-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918804&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article R. 6153-25.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918820&dateTexte=&categorieLien=cid)
19410A l'issue de la procédure nationale de choix, les internes sont affectés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié au Journal officiel de la République française. Les internes en médecine sont affectés dans une subdivision et une discipline. Les internes en odontologie sont affectés dans un centre hospitalier universitaire. Les internes en pharmacie sont affectés dans une interrégion et une spécialité.
1946519411
19466Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s'ils sont validés, pour le calcul de la durée des fonctions accomplies par les internes.
19412Les affectations semestrielles sont prononcées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
1946719413
19468**Article LEGIARTI000020751973**
19414Les internes sont rattachés administrativement par décision du directeur général de l'agence régionale de santé à un centre hospitalier universitaire, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1946919415
19470L'interne atteint d'une affection qui figure sur la liste mentionnée à [l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000884830&idArticle=LEGIARTI000006459753&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, à l'exception des pathologies mentionnées à [l'article R. 6153-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918808&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui exigent un traitement ou des soins coûteux et prolongés, a droit à un congé de longue maladie d'une durée de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des douze premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid) et, durant les vingt-quatre mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. L'interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature que s'il a repris ses activités pendant une année au moins.
19416Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement.
1947119417
19472**Article LEGIARTI000020751978**
19418**Article LEGIARTI000022911390**
1947319419
19474L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées aux 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid). La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
19420Après sa nomination, l'interne relève pour tous les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières de son centre hospitalier universitaire de rattachement lorsqu'il est affecté dans ce même centre, dans un établissement du service de santé des armées, dans un établissement privé assurant une ou plusieurs des missions fixées à [l'article L. 6112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid)et ayant passé convention, dans un organisme agréé extrahospitalier ou un laboratoire agréé de recherche, ou auprès d'un praticien agréé, d'un centre de santé ou d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation.
19421
19422Dans tous les cas, la discipline et la mise en disponibilité relèvent exclusivement du centre hospitalier universitaire de rattachement.
19423
19424Lorsqu'il est affecté dans un autre établissement de santé, un établissement du service de santé des armées, un organisme ou un laboratoire, un centre de santé ou une structure de soins agréée alternative à l'hospitalisation différent du centre hospitalier universitaire de rattachement ayant versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges afférentes fait l'objet d'une convention dont les modalités sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé, de la sécurité sociale et, le cas échéant, de la défense.
19425
19426Lorsque l'interne est affecté dans un établissement public de santé différent du centre hospitalier universitaire de rattachement, l'établissement d'affectation assure les actes de gestion, notamment les congés et le versement des éléments de rémunération mentionnés à [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid) et les charges sociales afférentes.
1947519427
19476**Article LEGIARTI000020751982**
19428**Article LEGIARTI000022911395**
1947719429
1947819430L'interne en activité de service perçoit, après service fait :
1947919431
Article LEGIARTI000020751987 L19493→19445
1949319445
19494194463° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
1949519447
194964° Les internes en médecine de quatrième et cinquième années et les internes en pharmacie de quatrième année bénéficient d'une prime de responsabilité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
194484° A partir de la quatrième année, les internes bénéficient d'une prime de responsabilité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
1949719449
19498194505° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
1949919451
195006° Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires engagés à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière.
194526° Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires engagés à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière ;
1950119453
19502**Article LEGIARTI000020751987**
194547° Les internes de première et deuxième année perçoivent une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
1950319455
19504En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'interne bénéficie, après avis du comité médical, d'un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid).
19456**Article LEGIARTI000022911400**
1950519457
19506A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité médical qui, suivant le cas, propose la reprise de l'activité ou la prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 jusqu'à guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois.
19458L'année-recherche, prévue à [l'article 12 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000781658&idArticle=LEGIARTI000006726036&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, à l'article [8 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000871863&idArticle=LEGIARTI000006703634&dateTexte=&categorieLien=cid)aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie et à [l'article 12 du décret n° 94-735 du 19 août 1994 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000732012&idArticle=LEGIARTI000006699226&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie, ne peut être réalisée que lorsqu'un contrat d'année-recherche a été conclu entre l'étudiant concerné, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé fixe les modalités de déroulement de l'année-recherche ainsi que les clauses types du contrat.
19459
19460L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième années d'internat prévus au 1° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid). Le centre hospitalier universitaire de rattachement assure la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires.
1950719461
19508**Article LEGIARTI000020751990**
19462**Article LEGIARTI000022911406**
1950919463
1951019464L'interne bénéficie d'un congé de maternité, d'adoption ou paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid).
1951119465
19512**Article LEGIARTI000020751993**
19466L'interne peut bénéficier d'un congé de présence parentale non rémunéré d'une durée maximum de trois cent dix jours sur trente-six mois et d'un congé parental d'éducation à temps plein non rémunéré de trois ans pour un enfant jusqu'à l'âge de trois ans ou d'un an pour un enfant âgé de trois à seize ans.
1951319467
19514L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid) et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération.
19468Un congé de solidarité familiale est accordé dans les conditions prévues par les [articles L. 3142-16 à L. 3142-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902684&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour leur application à l'interne dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. La durée de ce congé est assimilée à une période de services actifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
1951519469
19516**Article LEGIARTI000020751996**
19470**Article LEGIARTI000022911410**
1951719471
19518Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6153-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.
19472L'interne peut bénéficier d'un temps partiel thérapeutique lui permettant de reprendre progressivement ses fonctions en cas d'amélioration de son état de santé après avis favorable du comité médical, dans les conditions suivantes :
1951919473
19520Un congé sans rémunération de quinze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à [l'article R. 6152-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918210&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'interne qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses fonctions pour raison de santé.
194741° L'interne peut être autorisé à accomplir un temps partiel thérapeutique :
1952119475
19522## Sous-section 3 : Garanties disciplinaires.
19476a) Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
1952319477
19524**Article LEGIARTI000006918826**
19478b) Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de leurs fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois ;
1952519479
19526Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l'intéressé par application des dispositions du décret n° 92-657 du 13 août 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les sanctions disciplinaires applicables à un interne pour des fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités au titre des stages pratiques sont :
194802° Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
1952719481
195281° L'avertissement ;
19482a) Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
1952919483
195302° Le blâme ;
19484b) Soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation à ses fonctions compatible avec son état de santé ;
1953119485
195323° L'exclusion des fonctions pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
194863° Les internes autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments forfaitaires prévus au 1° de l'article [R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'indemnité prévue au 4° de l'article R. 6153-10 ainsi que, le cas échéant, des indemnités compensatrices d'avantages en nature prévues au même article.
1953319487
19534**Article LEGIARTI000006918827**
19488Pour que le semestre au cours duquel l'interne bénéficie d'un temps partiel thérapeutique soit validé, la durée de service effectif ne doit pas être inférieure à quatre mois à temps plein.
1953519489
19536Les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 6153-29 sont prononcées par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel l'intéressé est placé pendant son stage et après procédure écrite contradictoire pour la sanction prévue au 2° de l'article R. 6153-29. Le président de l'université et le directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne sont avisés de la sanction dans les quinze jours qui suivent la notification de celle-ci à l'intéressé.
19490L'interne qui bénéficie d'un temps partiel thérapeutique peut, à sa demande, être dispensé d'effectuer des gardes et astreintes, après avis du médecin du travail.
1953719491
19538**Article LEGIARTI000006918828**
19492**Article LEGIARTI000022911413**
1953919493
19540L'exclusion des fonctions mentionnée au 3° de l'article R. 6153-29 est prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel celui-ci est placé pendant son stage et au vu de l'avis émis par le conseil de discipline de la région sanitaire dans le ressort de laquelle se sont produits les faits reprochés.
19494Pour l'application des [articles R. 6153-14 à R. 6153-18,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918807&dateTexte=&categorieLien=cid) le comité médical est saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de santé de la subdivision d'affectation, soit par le directeur de l'établissement de santé d'affectation, soit par le directeur général du centre hospitalier universitaire, dans ces deux derniers cas, la saisine est effectuée après avis du président de la commission médicale d'établissement.
1954119495
19542**Article LEGIARTI000006918829**
19496L'interne dont le cas est soumis à un comité médical est avisé, au moins quinze jours à l'avance, de la date de la réunion du comité médical. Si la demande lui en est faite, l'interne communique au comité médical les pièces médicales en sa possession.
1954319497
19544Le conseil de discipline est présidé par le préfet de la région qui en nomme les autres membres.
19498L'interne est tenu de se présenter devant le comité médical. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical.
1954519499
19546Ce conseil comporte trois sections de douze membres chacune.
19500**Article LEGIARTI000022911416**
1954719501
19548Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par les services de la préfecture de région.
19502Lorsque, au cours d'un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des [articles R. 6153-13 à R. 6153-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918806&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6153-25, R. 6153-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918820&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 6153-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918838&dateTexte=&categorieLien=cid)ou s'absente pendant plus de deux mois dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de [l'article R. 6153-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918799&dateTexte=&categorieLien=cid) le stage n'est pas validé.
1954919503
19550**Article LEGIARTI000006918830**
19504Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle. Il entraîne l'accomplissement d'un stage semestriel supplémentaire.
1955119505
19552La première section, compétente à l'égard des internes et des résidents en médecine, comprend :
19506**Article LEGIARTI000022911422**
1955319507
195541° Le préfet de région, président ;
19508L'interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement dans l'un des cas suivants :
1955519509
195562° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
195101° Accident ou maladie grave du conjoint, d'une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, d'un enfant ou d'un ascendant :
1955719511
195583° Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire, relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires et nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;
19512La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une année renouvelable une fois ;
1955919513
195604° Deux praticiens hospitaliers relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ;
195142° Etudes ou recherches présentant un intérêt général :
1956119515
195625° Six internes en médecine de la discipline de l'intéressé, ou six résidents lorsque l'intéressé appartient à cette catégorie ; les six internes ou résidents, affectés dans la région, sont proposés par leurs organisations syndicales représentatives respectives.
19516La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ;
1956319517
19564**Article LEGIARTI000006918831**
195183° Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l'étranger :
1956519519
19566La deuxième section, compétente à l'égard des internes en pharmacie, comprend :
19520La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ;
1956719521
195681° Le préfet de la région, président ;
195224° Convenances personnelles, dans la limite d'un an renouvelable une fois.
1956919523
195702° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
19524La mise en disponibilité au titre des 2° et 3° du présent article ne peut être accordée qu'après six mois de fonctions effectives de l'interne. Elle ne peut être accordée qu'après un an de fonctions effectives au titre du 4° de ce même alinéa.
1957119525
195723° Deux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie de la région exerçant des fonctions hospitalières, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;
19526L'intéressé formule auprès de l'établissement ou de l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions la demande qui est, le cas échéant, transmise pour décision au directeur de l'établissement public de rattachement, au moins deux mois avant la date de début envisagée.
1957319527
195744° Un pharmacien des hôpitaux et un biologiste des hôpitaux relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ;
19528A l'issue de sa disponibilité, l'interne est réintégré dans son centre hospitalier régional de rattachement, dans la limite des postes disponibles.
1957519529
195765° Six internes en pharmacie affectés dans la région et proposés par les organisations syndicales représentatives des intéressés.
19530L'interne qui souhaite mettre fin à sa disponibilité avant le terme prévu doit prévenir son établissement au moins deux mois avant le terme.
1957719531
19578**Article LEGIARTI000006918833**
19532L'interne placé en disponibilité au titre du 2° du présent article peut effectuer des gardes d'internes dans un établissement public de santé, après accord du directeur de cet établissement et sous la responsabilité du chef de pôle ou, à défaut, du praticien responsable de la structure interne où il effectue sa garde. Il en est de même pour l'interne placé en disponibilité au titre du 3° dans le cadre d'un stage de formation.
1957919533
19580La troisième section, compétente à l'égard des internes en odontologie, comprend :
19534**Article LEGIARTI000022911425**
1958119535
195821° Le préfet de région, président ;
19536Les internes qui accomplissent un stage relevant de leur formation à l'étranger, le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des indemnités et remboursement prévus aux 3°, 4°, 5° et 6° de [l'article R. 6153-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid)et des dispositions prévues aux [articles R. 6153-11 à R. 6153-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918804&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6153-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918820&dateTexte=&categorieLien=cid).
1958319537
195842° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
19538Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s'ils sont validés, pour le calcul de la durée des fonctions accomplies par les internes.
1958519539
195863° Deux membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en odontologie relevant soit du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires, soit du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;
19540**Article LEGIARTI000022911430**
1958719541
195884° Deux praticiens hospitaliers odontologistes exerçant leur activité hospitalière soit à temps plein et relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre, soit à temps partiel et relevant de la section 2 du chapitre II du présent titre, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de la région, chaque commission ne pouvant proposer qu'un nom ;
19542Les internes peuvent également participer, dans la limite d'une durée maximale de deux mois par an, à l'encadrement médical de séjours d'activités physiques, sportives et culturelles, organisées pour des personnes atteintes de pathologie lourde, dans le cadre de leur traitement.
1958919543
195905° Six internes en odontologie proposés, quel que soit leur centre hospitalier universitaire de rattachement, par les organisations représentatives des intéressés ou, à défaut de telles propositions, désignés par tirage au sort par le préfet de région parmi les internes en fonctions. Les modalités de ce tirage au sort sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
19544Cette participation est subordonnée à l'accord de leur chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne dont ils relèvent et est régie par une convention entre l'organisme organisateur du séjour et le centre hospitalier universitaire de rattachement. Les stipulations de cette convention sont conformes à la convention type établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
1959119545
19592**Article LEGIARTI000006918834**
19546## Sous-section 3 : Garanties disciplinaires.
1959319547
19594Le préfet de la région peut se faire remplacer par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou, pour la première et la troisième section, par le médecin inspecteur régional de santé publique et, pour la deuxième section, par le pharmacien inspecteur régional de santé publique.
19548**Article LEGIARTI000006918836**
1959519549
19596Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
19550La section compétente du conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres, dont le président ou son remplaçant, sont présents.
1959719551
19598Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil sont nommés pour une durée de trois années renouvelable, à l'exception des internes qui sont désignés pour une durée d'une année renouvelable.
19552Les votes sont émis à bulletin secret.
1959919553
19600Il est pourvu, dans un délai de deux mois, aux vacances survenues en cours de mandat. Les nouveaux membres siègent jusqu'au renouvellement du conseil.
19554En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération. Si au deuxième tour de scrutin le partage égal est maintenu, une sanction plus légère est mise aux voix par le président.
1960119555
19602Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée et sont remplacés par leur suppléant :
19556En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
1960319557
196041° Le conjoint de l'interne concerné ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
19558**Article LEGIARTI000022911432**
1960519559
196062° La personne qui est à l'origine de l'instance disciplinaire ;
19560Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l'intéressé par application des dispositions du [décret n° 92-657 du 13 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000528286&categorieLien=cid) relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les sanctions disciplinaires applicables à un interne pour des fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités au titre des stages pratiques sont :
1960719561
196083° L'interne qui est en cause dans l'affaire et plus généralement les personnes qui sont directement intéressées par celle-ci.
195621° L'avertissement ;
1960919563
19610**Article LEGIARTI000006918835**
195642° Le blâme ;
1961119565
19612Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement à la demande, éventuellement, du directeur de l'établissement ou de l'organisme où l'interne accomplit son stage.
195663° L'exclusion des fonctions pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
1961319567
19614L'interne poursuivi est avisé qu'il dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance de son dossier, comprenant tous les éléments d'information soumis au conseil de discipline, et pour présenter sa défense. Il est également avisé, au moins quinze jours à l'avance, de la date de sa comparution devant le conseil.
19568**Article LEGIARTI000022911435**
1961519569
19616La personne poursuivie peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un conseil de son choix.
19570L'exclusion des fonctions mentionnée au 3° de [l'article R. 6153-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918826&dateTexte=&categorieLien=cid) est prononcée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel celui-ci est placé pendant son stage et au vu de l'avis émis par le conseil de discipline de la région sanitaire dans le ressort de laquelle se sont produits les faits reprochés.
1961719571
19618Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
19572**Article LEGIARTI000022911438**
1961919573
19620Le président, ou le rapporteur désigné par lui au sein de la section, peut faire entendre toute personne dont il juge l'audition utile et demander à l'autorité qui a saisi le conseil toute information complémentaire.
19574Les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de [l'article R. 6153-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918826&dateTexte=&categorieLien=cid) sont prononcées par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel l'intéressé est placé pendant son stage et après procédure écrite contradictoire pour la sanction prévue au 2° de l'article R. 6153-29. Le président de l'université et le directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne sont avisés de la sanction dans les quinze jours qui suivent la notification de celle-ci à l'intéressé.
1962119575
19622**Article LEGIARTI000006918836**
19576**Article LEGIARTI000022911441**
1962319577
19624La section compétente du conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres, dont le président ou son remplaçant, sont présents.
19578Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé qui en nomme les autres membres.
1962519579
19626Les votes sont émis à bulletin secret.
19580Ce conseil comporte trois sections de douze membres chacune.
1962719581
19628En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération. Si au deuxième tour de scrutin le partage égal est maintenu, une sanction plus légère est mise aux voix par le président.
19582Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par les services de l'agence régionale de santé.
1962919583
19630En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
19584**Article LEGIARTI000022911443**
1963119585
19632**Article LEGIARTI000006918837**
19586La première section, compétente à l'égard des internes et des résidents en médecine, comprend :
1963319587
19634L'avis du conseil est motivé ; il est adressé par son président au directeur général du centre hospitalier régional de rattachement qui informe l'interne de sa décision.
195881° Le directeur général de l'agence régionale de santé, président ou son représentant ;
1963519589
19636L'avis est également notifié au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au responsable de l'organisme ou établissement où se sont déroulés les faits litigieux, le cas échéant au responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce ses fonctions au moment de la notification, au ministre chargé de la santé, ainsi qu'au président de l'université et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne.
195902° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
1963719591
19638**Article LEGIARTI000006918838**
195923° Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire, relevant du [décret n° 84-135 du 24 février 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&categorieLien=cid) portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires et nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;
1963919593
19640Sans préjudice des dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-39, le responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce ses fonctions peut suspendre l'activité de celui-ci lorsqu'elle est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ; le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement en est avisé sans délai.
195944° Deux praticiens hospitaliers relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ;
1964119595
19642Pendant la période où il fait l'objet d'une suspension, l'interne bénéficie des éléments de rémunération prévus aux 1° et 2° de l'article R. 6153-10.
195965° Six internes en médecine relevant en priorité de la discipline de l'intéressé, ou six résidents lorsque l'intéressé appartient à cette catégorie ; les six internes ou résidents, affectés dans la région, sont proposés par leurs organisations syndicales représentatives respectives.
1964319597
19644La suspension prend fin de plein droit si le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement n'a pas engagé de poursuites dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis mentionné au premier alinéa du présent article ou si cette autorité ne s'est pas prononcée quatre mois après cette réception.
19598**Article LEGIARTI000022911446**
1964519599
19646Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.
19600La deuxième section, compétente à l'égard des internes en pharmacie, comprend :
1964719601
19648## Sous-section 4 : Personnes faisant fonction d'interne.
196021° Le général de l'agence régionale de santé, président ou son représentant ;
1964919603
19650**Article LEGIARTI000006918839**
196042° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
1965119605
19652Dans le cas où un poste susceptible d'être offert à un interne ou à un résident n'a pu être mis au choix des internes ou des résidents, ou s'il n'a pas été choisi, le directeur de l'établissement de santé peut, sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure intéressée, décider de faire appel, pour occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d'interne, à un médecin, un étudiant en médecine, un pharmacien ou à un étudiant en pharmacie appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 6153-43.
196063° Deux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie de la région exerçant des fonctions hospitalières, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;
1965319607
19654La liste des postes non pourvus d'internes ou de résidents situés dans des services agréés en application de l'article 30 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ou de l'article 3 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie est communiquée au préfet de la région, qui peut y affecter des personnes appartenant aux catégories mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 6153-42.
196084° Un pharmacien des hôpitaux et un biologiste des hôpitaux relevant du [décret n° 84-135 du 24 février 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&categorieLien=cid) portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ;
1965519609
19656Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions de répartition des postes entre les catégories mentionnées ci-dessus et les modalités d'organisation de ces affectations.
196105° Six internes en pharmacie affectés dans la région et proposés par les organisations syndicales représentatives des intéressés.
1965719611
19658Pour les postes situés dans les services non agréés et pour les postes situés dans des services agréés non pourvus par la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, l'affectation est décidée par le directeur de l'établissement de santé, sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure intéressés. Le directeur de l'établissement de santé informe le médecin inspecteur régional de santé publique.
19612**Article LEGIARTI000022911449**
1965919613
19660Les étudiants ou praticiens faisant fonction d'interne sont nommés pour une durée allant de la prise de fonctions des internes jusqu'à la date correspondant à la fin de leur période de stage. Cette durée peut être ensuite renouvelée tous les six mois.
19614La troisième section, compétente à l'égard des internes en odontologie, comprend :
1966119615
19662Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux postes d'interne en odontologie.
196161° Le directeur général de l'agence régionale de santé, président ou son représentant ;
1966319617
19664**Article LEGIARTI000006918840**
196182° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
1966519619
19666Peuvent être désignés en tant que faisant fonction d'interne :
196203° Deux membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en odontologie relevant soit du [décret n° 90-92 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000707125&categorieLien=cid "Décret n°90-92 du 24 janvier 1990 \(V\)")du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires, soit du [décret n° 65-803](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000496113&categorieLien=cid "Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 \(V\)") du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;
1966719621
196681° Les médecins ou pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine qui effectuent des études en France en vue de la préparation de certains diplômes dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
196224° Deux praticiens hospitaliers odontologistes exerçant leur activité hospitalière soit à temps plein et relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre, soit à temps partiel et relevant de la section 2 du chapitre II du présent titre, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de la région, chaque commission ne pouvant proposer qu'un nom ;
1966919623
196702° Les étudiants en médecine ou en pharmacie ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant respectivement validé les six premières années des études médicales ou les cinq premières années des études pharmaceutiques dans un de ces Etats, ou les étudiants en pharmacie ayant été admis au concours de l'internat prévu par le [décret n° 88-996 du 19 octobre 1988](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000871863&categorieLien=cid "Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 \(Ab\)") relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et ministre chargé de la santé.
196245° Six internes en odontologie proposés, quel que soit leur centre hospitalier universitaire de rattachement, par les organisations représentatives des intéressés ou, à défaut de telles propositions, désignés par tirage au sort par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les internes en fonctions. Les modalités de ce tirage au sort sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1967119625
19672**Article LEGIARTI000006918841**
19626**Article LEGIARTI000022911453**
1967319627
19674A l'issue du choix et lorsqu'il reste des postes d'internes ou de résidents vacants, les anciens internes et les anciens résidents qui viennent de terminer leur cursus peuvent, sur leur demande, accomplir un semestre supplémentaire, renouvelable éventuellement une fois, après accord du directeur de l'établissement et après avis du chef de service ou du responsable de la structure intéressés.
19628Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
1967519629
19676**Article LEGIARTI000006918844**
19630Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil sont nommés pour une durée de trois années renouvelable, à l'exception des internes qui sont désignés pour une durée d'une année renouvelable.
1967719631
19678Les élèves officiers des écoles du service de santé des armées et les assistants des hôpitaux des armées qui effectuent un stage dans un établissement de santé restent soumis à leur statut et continuent de percevoir leur solde. Leur sont cependant applicables les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-6, au 3° de l'article R. 6153-10 et aux articles R. 6153-29 à R. 6153-40.
19632Il est pourvu, dans un délai de deux mois, aux vacances survenues en cours de mandat. Les nouveaux membres siègent jusqu'au renouvellement du conseil.
1967919633
19680Le directeur général du centre hospitalier régional avise de la procédure disciplinaire qu'il a décidé d'engager contre l'élève officier ou l'assistant le représentant du service de santé des armées qui peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de discipline. Le dossier de l'intéressé est transmis à cette fin sur sa demande à l'autorité compétente du service de santé des armées.
19634Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée et sont remplacés par leur suppléant :
1968119635
19682Lorsqu'une sanction a été prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne mis à disposition, elle est communiquée à l'autorité militaire dont dépend l'intéressé, en même temps et en les mêmes formes qu'au président de l'université dont il relève.
196361° Le conjoint de l'interne concerné, une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou une personne ayant avec l'interne un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
1968319637
19684**Article LEGIARTI000020751955**
196382° La personne qui est à l'origine de l'instance disciplinaire ;
1968519639
19686Les dispositions du deuxième et troisième alinéas de [l'article R. 6153-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918795&dateTexte=&categorieLien=cid)et celles des [articles R. 6153-3 à R. 6153-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918796&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6153-12 à R. 6153-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918805&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6153-21 à R. 6153-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918816&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux étudiants faisant fonction d'interne et aux anciens résidents qui accomplissent un ou deux semestres supplémentaires dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux.
196403° L'interne qui est en cause dans l'affaire et plus généralement les personnes qui sont directement intéressées par celle-ci.
1968719641
19688Les dispositions des [articles R. 6153-29 à R. 6153-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918826&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 6153-42 et aux anciens résidents mentionnés à [l'article R. 6153-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918226&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans le cas où le conseil de discipline prévu à [l'article R. 6153-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918199&dateTexte=&categorieLien=cid)se réunit afin d'examiner le cas d'un étudiant faisant fonction d'interne ou d'un ancien résident, les six internes ou résidents qui siègent respectivement à la première et à la deuxième section mentionnées à ce même article sont remplacés en nombre égal par des étudiants faisant fonction d'interne ou d'anciens résidents proposés dans les mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions, tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction d'interne ou les résidents en poste dans la région. Les modalités de ce tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
19642**Article LEGIARTI000022911455**
1968919643
19690Les dispositions de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des quatre derniers alinéas du 1° et du 4° leur sont applicables ; toutefois, les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de cet article ne varient pas, pour les étudiants faisant fonction d'interne, en fonction de leur ancienneté.
19644Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement à la demande, éventuellement, du directeur de l'établissement ou de l'organisme où l'interne accomplit son stage.
1969119645
19692## Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine.
19646L'interne poursuivi est avisé qu'il dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance de son dossier, comprenant tous les éléments d'information soumis au conseil de discipline, et pour présenter sa défense. Il est également avisé, au moins quinze jours à l'avance, de la date de sa comparution devant le conseil.
1969319647
19694**Article LEGIARTI000006918845**
19648La personne poursuivie peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un conseil de son choix.
1969519649
19696A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et pendant toute la durée de ce cycle, les étudiants en médecine participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section et portent le titre d'étudiant hospitalier.
19650Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
1969719651
19698**Article LEGIARTI000006918846**
19652Le président, ou le rapporteur désigné par lui au sein de la section, peut faire entendre toute personne dont il juge l'audition utile et demander à l'autorité qui a saisi le conseil toute information complémentaire.
1969919653
19700Au cours de la période définie à l'article R. 6153-46, les étudiants en médecine accomplissent trente-six mois de stages hospitaliers, incluant les congés annuels.
19654**Article LEGIARTI000022911457**
1970119655
19702Ils doivent participer à trente-six gardes, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
19656L'avis du conseil est motivé ; il est adressé par son président au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement qui informe l'interne de sa décision.
1970319657
19704En cas de redoublement de la deuxième année ou de la troisième année du deuxième cycle, que ce soit pour non-validation des stages ou pour non-validation des enseignements théoriques, les étudiants accomplissent à nouveau quatre mois de stages afférents à l'année redoublée. A ces quatre mois s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages de l'année concernée dont l'intéressé obtient, le cas échéant, la validation.
19658L'avis est également notifié au directeur général de l'agence régionale de santé, au responsable de l'organisme ou établissement où se sont déroulés les faits litigieux, le cas échéant au responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce ses fonctions au moment de la notification, au ministre chargé de la santé, ainsi qu'au président de l'université et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne.
1970519659
19706En cas de redoublement de la dernière année du deuxième cycle, les étudiants effectuent à nouveau sept mois de stages, d'octobre à avril inclus, auxquels s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages dont la validation n'a pas été obtenue.
19660**Article LEGIARTI000022911459**
1970719661
19708Les stages de troisième et quatrième années du deuxième cycle effectués à nouveau dans les conditions définies aux deux alinéas qui précèdent sont rémunérés.
19662Sans préjudice des dispositions des [articles R. 6153-29 à R. 6153-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918826&dateTexte=&categorieLien=cid), le responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce ses fonctions peut suspendre l'activité de celui-ci lorsqu'elle est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ; le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement en est avisé sans délai.
1970919663
19710**Article LEGIARTI000006918847**
19664Pendant la période où il fait l'objet d'une suspension, l'interne bénéficie des éléments de rémunération prévus aux 1° et 2° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid).
1971119665
19712Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à l'article R. 6153-47, chaque unité de formation et de recherche médicale établit un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages et des gardes ainsi que les caractéristiques auxquelles répondent les services formateurs. Ce projet est établi par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article R. 6153-50, et soumis au conseil de l'unité de formation et de recherche.
19666La suspension prend fin de plein droit si le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement n'a pas engagé de poursuites dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis mentionné au premier alinéa du présent article ou si cette autorité ne s'est pas prononcée quatre mois après cette réception.
1971319667
19714Le projet pédagogique sert de base à l'élaboration de la convention prévue à l'article R. 6153-60 en ce qui concerne la détermination des éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article.
19668Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.
1971519669
19716**Article LEGIARTI000006918848**
19670## Sous-section 4 : Personnes faisant fonction d'interne.
1971719671
19718Le projet pédagogique est porté à la connaissance du directeur et de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, du directeur et de la commission ou de la conférence médicale de l'établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier et universitaire.
19672**Article LEGIARTI000006918840**
1971919673
19720**Article LEGIARTI000006918849**
19674Peuvent être désignés en tant que faisant fonction d'interne :
1972119675
19722Le directeur de chaque unité de formation et de recherche médicale désigne un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner les stages hospitaliers de deuxième, troisième et quatrième années du deuxième cycle, et un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner la formation à l'urgence par les gardes dans l'ensemble des stages hospitaliers. Ces coordonnateurs déterminent les missions pédagogiques qui sont confiées aux enseignants et veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques.
196761° Les médecins ou pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine qui effectuent des études en France en vue de la préparation de certains diplômes dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
1972319677
19724Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et gardes et de valider les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages et des gardes définis par le projet pédagogique mentionné à l'article [R. 6153-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918847&dateTexte=&categorieLien=cid).
196782° Les étudiants en médecine ou en pharmacie ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant respectivement validé les six premières années des études médicales ou les cinq premières années des études pharmaceutiques dans un de ces Etats, ou les étudiants en pharmacie ayant été admis au concours de l'internat prévu par le [décret n° 88-996 du 19 octobre 1988](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000871863&categorieLien=cid "Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 \(Ab\)") relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et ministre chargé de la santé.
1972519679
19726Ces validations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques susmentionnés.
19680**Article LEGIARTI000022911463**
1972719681
19728**Article LEGIARTI000006918850**
19682Dans le cas où un poste, dans une structure agréée, susceptible d'être offert à un interne ou à un résident n'a pu être mis au choix des internes ou des résidents, ou s'il n'a pas été choisi, le directeur de l'établissement de santé peut, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne intéressée, décider de faire appel, pour occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d'interne, à un médecin, un étudiant en médecine, un pharmacien ou à un étudiant en pharmacie appartenant à l'une des catégories mentionnées à [l'article R. 6153-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918841&dateTexte=&categorieLien=cid).
1972919683
19730Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des chefs des services ou des responsables des structures mentionnées à l'article L. 6142-5, auxquels ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs des services ou structures analogues des établissements ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5. Ils exécutent les tâches qui leur sont confiées par le médecin, chirurgien, ou biologiste responsable du service dans lequel ils sont affectés, à l'occasion des visites et consultations externes, des examens cliniques, radiologiques et biologiques, des soins et des interventions. Ils peuvent exécuter des actes médicaux de pratique courante ; ils sont chargés de la tenue des observations et sont associés aux services de garde. Ils participent aux entretiens portant sur les dossiers des malades et suivent les enseignements dispensés dans l'établissement de santé.
19684La liste des postes non pourvus d'internes ou de résidents situés dans des pôles ou structures agréés en application de [l'article 30 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000781658&idArticle=LEGIARTI000006726056&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ou de [l'article 3 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000871863&idArticle=LEGIARTI000006703627&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie est communiquée au directeur général de l'agence régionale de santé, qui peut autoriser l'affectation sur ces postes de personnes appartenant aux catégories mentionnées aux 1° et 2° de [l'article R. 6153-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918840&dateTexte=&categorieLien=cid).
1973119685
19732**Article LEGIARTI000006918851**
19686L'affectation est décidée par le directeur de l'établissement de santé, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne intéressée. Le directeur de l'établissement de santé informe le médecin ou le pharmacien de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.
1973319687
19734Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 participent à l'activité hospitalière soit dans les services de médecine, de chirurgie, de spécialités ou de biologie du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire, soit, le cas échéant, dans des services analogues d'autres établissements de santé ou d'organismes de soins ou de prévention publics ou privés à but non lucratif habilités dans les conditions prévues par l'article R. 6153-60.
19688Les étudiants ou praticiens faisant fonction d'interne sont nommés pour une durée allant de la prise de fonctions des internes jusqu'à la date correspondant à la fin de leur période de stage. Cette durée peut être ensuite renouvelée tous les six mois.
1973519689
19736**Article LEGIARTI000006918852**
19690Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux postes d'interne en odontologie.
1973719691
19738Les étudiants en médecine mentionnés à l'article [R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-46 \(V\)") justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.
19692**Article LEGIARTI000022911469**
1973919693
19740**Article LEGIARTI000006918853**
19694A l'issue du choix et lorsqu'il reste des postes d'internes ou de résidents vacants, les anciens internes et les anciens résidents qui viennent de terminer leur cursus peuvent, sur leur demande, accomplir un semestre supplémentaire, renouvelable éventuellement une fois, après accord du directeur de l'établissement et après avis du praticien responsable du stage.
1974119695
19742Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 ne peuvent être affectés plus de deux fois dans le même service. La durée totale d'affectation dans un même service, qui ne peut être inférieure à deux mois, ne peut excéder quatre mois.
19696**Article LEGIARTI000022911471**
1974319697
19744**Article LEGIARTI000006918854**
19698Les dispositions du deuxième et troisième alinéas de [l'article R. 6153-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918795&dateTexte=&categorieLien=cid)et celles des [articles R. 6153-3 à R. 6153-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918796&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6153-12 à R. 6153-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918805&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6153-21 à R. 6153-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918816&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux étudiants faisant fonction d'interne et aux anciens résidents qui accomplissent un ou deux semestres supplémentaires dans les établissements publics de santé.
1974519699
19746Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont soumis au règlement intérieur de l'établissement public de santé d'affectation qui précise notamment leurs obligations à l'égard des malades, du personnel médical et de l'administration hospitalière.
19700Les dispositions des [articles R. 6153-29 à R. 6153-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918826&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 6153-42 et aux anciens résidents mentionnés à [l'article R. 6153-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918226&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans le cas où le conseil de discipline prévu à [l'article R. 6153-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918199&dateTexte=&categorieLien=cid)se réunit afin d'examiner le cas d'un étudiant faisant fonction d'interne ou d'un ancien résident, les six internes ou résidents qui siègent respectivement à la première et à la deuxième section mentionnées à ce même article sont remplacés en nombre égal par des étudiants faisant fonction d'interne ou d'anciens résidents proposés dans les mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions, tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction d'interne ou les résidents en poste dans la région. Les modalités de ce tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
19701
19702Les dispositions de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des quatre derniers alinéas du 1° et du 4°, leur sont applicables.
1974719703
19748Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chef du service d'affectation.
19704Toutefois, les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de l'article R. 6153-10 ne varient pas, pour les étudiants faisant fonction d'interne, en fonction de leur ancienneté.
1974919705
19750**Article LEGIARTI000006918855**
19706Les étudiants nommés faisant fonction d'interne à l'issue de leur internat conservent le bénéfice du montant des émoluments qu'ils perçoivent au cours de leur dernière année d'internat.
1975119707
19752La validation des stages intervient à la fin de chaque stage ou ensemble de stages. Elle est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, sur avis des responsables des services, départements ou structures ayant accueilli l'étudiant, au vu des connaissances dont l'acquisition a été validée sur le carnet de stages, et après une épreuve clinique organisée dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
19708**Article LEGIARTI000022911481**
1975319709
19754La validation de la totalité des stages afférents à une année d'études conditionne le passage dans l'année supérieure.
19710Les internes et les assistants des hôpitaux des armées qui effectuent un stage ailleurs que dans un établissement du service de santé des armées restent soumis à leur statut et continuent de percevoir leur solde.
1975519711
19756En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant effectue un stage complémentaire non rémunéré dont la durée et les modalités sont fixées par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. La non-validation de ce stage complémentaire entraîne un redoublement dans les conditions prévues à l'article R. 6153-47.
19712Leur sont cependant applicables les dispositions des [articles R. 6153-2 à R. 6153-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918795&dateTexte=&categorieLien=cid)du 3° de [l'article R. 6153-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles R. 6153-29 à R. 6153-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918826&dateTexte=&categorieLien=cid).
1975719713
19758En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d'un étudiant mentionné à l'article R. 6153-46 et qui a obtenu la validation de l'enseignement théorique de l'année en cours, le directeur de l'unité de formation et de recherche peut prévoir un stage complémentaire qui sera rémunéré déduction faite des avantages accordés en application de l'article R. 6153-58.
19714Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement avise l'autorité compétente du service de santé des armées de la procédure disciplinaire qu'il a décidé d'engager contre l'interne ou l'assistant des hôpitaux des armées et lui transmet le dossier de l'intéressé. Un représentant de ce service peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de discipline.
19715
19716Lorsqu'une sanction a été prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de rattachement de l'interne ou de l'assistant des hôpitaux des armées, elle est communiquée à l'autorité compétente du service de santé des armées, en même temps et dans les mêmes formes qu'au président de l'université dont relève l'intéressé.
19717
19718## Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine.
19719
19720**Article LEGIARTI000006918848**
19721
19722Le projet pédagogique est porté à la connaissance du directeur et de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, du directeur et de la commission ou de la conférence médicale de l'établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier et universitaire.
19723
19724**Article LEGIARTI000006918849**
19725
19726Le directeur de chaque unité de formation et de recherche médicale désigne un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner les stages hospitaliers de deuxième, troisième et quatrième années du deuxième cycle, et un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner la formation à l'urgence par les gardes dans l'ensemble des stages hospitaliers. Ces coordonnateurs déterminent les missions pédagogiques qui sont confiées aux enseignants et veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques.
19727
19728Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et gardes et de valider les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages et des gardes définis par le projet pédagogique mentionné à l'article [R. 6153-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918847&dateTexte=&categorieLien=cid).
19729
19730Ces validations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques susmentionnés.
19731
19732**Article LEGIARTI000006918852**
19733
19734Les étudiants en médecine mentionnés à l'article [R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-46 \(V\)") justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.
1975919735
1976019736**Article LEGIARTI000006918856**
1976119737
Article LEGIARTI000006918858 L19781→19757
1978119757
19782197584° En outre, les étudiants de deuxième année du deuxième cycle d'études médicales peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé supplémentaire d'un mois, non rémunéré.
1978319759
19784**Article LEGIARTI000006918858**
19760**Article LEGIARTI000006918861**
1978519761
19786Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont des salariés du centre hospitalier régional. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article R. 6153-58 ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 6153-60.
19762Les dispositions des articles [R. 6142-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6142-4 \(V\)")et [R. 6142-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6142-30 \(V\)")ne sont pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévues à l'article [R. 6153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918859&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-60 \(V\)").
1978719763
19788**Article LEGIARTI000006918859**
19764Ces conventions déterminent leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles font l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires.
1978919765
19790Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par la présente section sont conclues en application de l'article R. 6153-46 et, le cas échéant, en application de l'article L. 6142-5.
19766**Article LEGIARTI000022911486**
1979119767
19792Ces conventions déterminent :
19768A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et pendant toute la durée de ce cycle, les étudiants en médecine participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section et portent le titre d'étudiant hospitalier.
1979319769
197941° Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale, et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à l'article R. 6153-61 :
19770A ce titre, ils ont la qualité d'agent public.
1979519771
19796a) Les modalités pratiques d'organisation des stages et des gardes ;
19772Les étudiants en médecine, durant la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, effectuent un stage chez un ou plusieurs médecins généralistes agréés, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
1979719773
19798b) La liste des services formateurs et de ceux où se déroulent les gardes ;
19774**Article LEGIARTI000022911488**
1979919775
19800c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les services et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs services d'affectation ;
19776Au cours de la période définie à [l'article R. 6153-46,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid) les étudiants en médecine accomplissent trente-six mois de stages hospitaliers, incluant les congés annuels.
1980119777
198022° Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux articles R. 6153-58 et R. 6153-59 ;
19778Ils doivent notamment participer à des gardes, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
1980319779
198043° Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants.
19780En cas de redoublement de la deuxième année ou de la troisième année du deuxième cycle, que ce soit pour non-validation des stages ou pour non-validation des enseignements théoriques, les étudiants accomplissent à nouveau quatre mois de stages afférents à l'année redoublée.A ces quatre mois s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages de l'année concernée dont l'intéressé obtient, le cas échéant, la validation.
1980519781
19806**Article LEGIARTI000006918860**
19782En cas de redoublement de la dernière année du deuxième cycle, les étudiants effectuent à nouveau sept mois de stages, d'octobre à avril inclus, auxquels s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages dont la validation n'a pas été obtenue.
1980719783
19808En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6153-60, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article R. 6153-50. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par la commission médicale d'établissement, dans le cadre des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 6144-1, ou, le cas échéant, par le directeur et par la commission ou la conférence médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.
19784Les stages de troisième et quatrième années du deuxième cycle effectués à nouveau dans les conditions définies aux deux alinéas qui précèdent sont rémunérés.
1980919785
19810**Article LEGIARTI000006918861**
19786**Article LEGIARTI000022911491**
1981119787
19812Les dispositions des articles [R. 6142-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6142-4 \(V\)")et [R. 6142-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6142-30 \(V\)")ne sont pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévues à l'article [R. 6153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918859&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-60 \(V\)").
19788Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à [l'article R. 6153-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918846&dateTexte=&categorieLien=cid), chaque unité de formation et de recherche médicale établit un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages et des gardes ainsi que les caractéristiques auxquelles répondent les entités où se déroulent les formations. Ce projet est établi par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article [R. 6153-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918849&dateTexte=&categorieLien=cid), et soumis au conseil de l'unité de formation et de recherche.
1981319789
19814Ces conventions déterminent leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles font l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires.
19790Le projet pédagogique sert de base à l'élaboration de la convention prévue à [l'article R. 6153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918859&dateTexte=&categorieLien=cid) en ce qui concerne la détermination des éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article.
1981519791
19816## Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie.
19792**Article LEGIARTI000022911496**
1981719793
19818**Article LEGIARTI000006918863**
19794Les étudiants en médecine mentionnés à [l'article R. 6153-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid)participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des praticiens responsables des entités où se déroulent la formation mentionnées à [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid), auxquelles ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs des services ou structures analogues des établissements ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5. Ils exécutent les tâches qui leur sont confiées par le responsable de l'entité où se déroule la formation dans laquelle ils sont affectés, à l'occasion des visites et consultations externes, des examens cliniques, radiologiques et biologiques, des soins et des interventions. Ils peuvent exécuter des actes médicaux de pratique courante ; ils sont chargés de la tenue des observations et sont associés aux services de garde. Ils participent aux entretiens portant sur les dossiers des malades et suivent les enseignements dispensés dans l'établissement de santé.
1981919795
19820Les étudiants des deuxième et troisième années du deuxième cycle et du troisième cycle court des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire portent le titre d'étudiant hospitalier en odontologie, à l'exclusion de tout autre titre.
19796**Article LEGIARTI000022911500**
1982119797
19822**Article LEGIARTI000006918864**
19798Les étudiants en médecine mentionnés à [l'article R. 6153-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid)participent à l'activité hospitalière du centre hospitalier universitaire de rattachement ou d'un établissement de santé lié par convention à ce centre hospitalier universitaire dans les conditions prévues par [l'article R. 6153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918859&dateTexte=&categorieLien=cid).
1982319799
19824Au cours de la période définie à l'article R. 6153-63, qui inclut les congés annuels, les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-72 accomplissent des stages hospitaliers.
19800**Article LEGIARTI000022911504**
1982519801
19826**Article LEGIARTI000006918865**
19802Les étudiants en médecine mentionnés à [l'article R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peuvent être affectés plus de deux fois dans la même entité de stage. La durée totale d'affectation dans une même entité de stage, qui ne peut être inférieure à deux mois, ne peut excéder quatre mois.
1982719803
19828Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à l'article R. 6153-64, il est établi un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages ainsi que les caractéristiques auxquelles répondent les services formateurs. Le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, ainsi que le ou les chefs de service d'odontologie du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires concernés, établissent conjointement ce projet et le font approuver par le conseil de l'unité de formation et de recherche.
19804**Article LEGIARTI000022911507**
1982919805
19830**Article LEGIARTI000006918866**
19806Les étudiants en médecine mentionnés à [l'article R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumis au règlement intérieur de l'établissement public de santé d'affectation qui précise notamment leurs obligations à l'égard des malades, du personnel médical et de l'administration hospitalière.
1983119807
19832Le projet pédagogique est porté à la connaissance du directeur général du centre hospitalier universitaire et de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, du directeur et de la commission médicale de l'établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier universitaire.
19808Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le responsable de l'entité où se déroule le stage.
1983319809
19834**Article LEGIARTI000006918867**
19810**Article LEGIARTI000022911510**
1983519811
19836Le ou les chefs de service veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques, et ils sont chargés de coordonner les stages hospitaliers de deuxième et troisième années du deuxième cycle et du troisième cycle court.
19812La validation des stages intervient à la fin de chaque stage ou ensemble de stages. Elle est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, sur avis des responsables des entités ayant accueilli l'étudiant, au vu des connaissances dont l'acquisition a été validée sur le carnet de stages, et après une épreuve clinique organisée dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1983719813
19838Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et d'apprécier les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages définis par le projet pédagogique mentionné à l'article R. 6153-65.
19814La validation de la totalité des stages afférents à une année d'études conditionne le passage dans l'année supérieure.
1983919815
19840Ces appréciations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques.
19816En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant effectue un stage complémentaire non rémunéré dont la durée et les modalités sont fixées par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. La non-validation de ce stage complémentaire entraîne un redoublement dans les conditions prévues à [l'article R. 6153-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918846&dateTexte=&categorieLien=cid).
1984119817
19842**Article LEGIARTI000006918868**
19818En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d'un étudiant mentionné à [l'article R. 6153-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui a obtenu la validation de l'enseignement théorique de l'année en cours, le directeur de l'unité de formation et de recherche peut prévoir un stage complémentaire qui sera rémunéré déduction faite des avantages accordés en application de [l'article R. 6153-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918857&dateTexte=&categorieLien=cid).
1984319819
19844Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des chefs des services ou des responsables des structures, auxquels ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs de service d'odontologie ou des chefs de service des établissements ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.
19820**Article LEGIARTI000022911515**
1984519821
19846Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont confiés par le praticien responsable du service dans lequel ils sont affectés, dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou, le cas échéant, dans les services des établissements ou organismes de soins ou de prévention publics ou privés à but non lucratif habilités, ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.
19822Les étudiants en médecine mentionnés à [l'article R. 6153-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid)sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article R. 6153-58 ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à [l'article R. 6153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918859&dateTexte=&categorieLien=cid).
1984719823
19848**Article LEGIARTI000006918869**
19824Lorsque les étudiants sont en stages extrahospitaliers tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 6153-46, les rémunérations qui leur sont allouées par leur établissement d'affectation sont remboursées à celui-ci selon des modalités prévues par arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du budget.
1984919825
19850Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article [R. 6153-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-63 \(V\)") justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.
19826**Article LEGIARTI000022911519**
1985119827
19852**Article LEGIARTI000006918870**
19828Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par la présente section sont conclues en application de [l'article R. 6153-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, en application de [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid).
1985319829
19854Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 sont soumis au règlement intérieur de l'établissement de santé d'affectation, qui précise notamment leurs obligations à l'égard des patients, du personnel médical et de l'administration hospitalière.
19830Ces conventions déterminent :
1985519831
19856Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chef du service d'affectation.
198321° Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale, et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à l'article [R. 6153-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918860&dateTexte=&categorieLien=cid):
19833
19834a) Les modalités pratiques d'organisation des stages et des gardes ;
19835
19836b) La liste des entités où se déroulent les formations et de celles où se déroulent les gardes ;
19837
19838c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les entités de stage et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs entités de stage d'affectation ;
19839
198402° Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux [articles R. 6153-58 et R. 6153-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918857&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
19841
198423° Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants.
19843
19844**Article LEGIARTI000022911525**
19845
19846En vue de la conclusion de la convention prévue à [l'article R. 6153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918859&dateTexte=&categorieLien=cid), les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à [l'article R. 6153-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918849&dateTexte=&categorieLien=cid).
19847
19848Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement et par le président de la commission médicale d'établissement, conformément aux dispositions des 1° et 2° de [l'article L. 6144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid), ou, le cas échéant, par le directeur et par le président de la commission ou de la conférence médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid).
19849
19850## Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie.
19851
19852**Article LEGIARTI000006918869**
19853
19854Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article [R. 6153-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-63 \(V\)") justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.
1985719855
1985819856**Article LEGIARTI000006918871**
1985919857
Article LEGIARTI000006918875 L19887→19885
1988719885
1988819886Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article [R. 6153-72 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-72 \(V\)")sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article R. 6153-72 ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à l'article [R. 6153-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-74 \(V\)").
1988919887
19890**Article LEGIARTI000006918875**
19888**Article LEGIARTI000006918877**
19889
19890Les dispositions de l'article [R. 6142-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917447&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6142-50 \(V\)") et celles de l'article [R. 6145-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-30 \(V\)")ne sont pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévues aux articles [R. 6153-74 et R. 6153-75. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-74 \(V\)")
1989119891
19892Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par la présente section sont conclues en application de l'article L. 6142-3 et, le cas échéant, en application de l'article L. 6142-5.
19892Ces conventions déterminent leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles font l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires.
1989319893
19894Ces conventions déterminent :
19894**Article LEGIARTI000022911531**
1989519895
198961° Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à l'article R. 6153-65 :
19896Les étudiants des deuxième et troisième années du deuxième cycle et du troisième cycle court des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire portent le titre d'étudiant hospitalier en odontologie, à l'exclusion de tout autre titre.
1989719897
19898a) Les modalités pratiques d'organisation des stages ;
19898En cas de redoublement de la deuxième année, ou de la troisième année du deuxième cycle ou du troisième cycle court, que ce soit pour non-validation des stages ou pour non-validation des enseignements théoriques, les stages de troisième année du deuxième cycle ou de troisième cycle court afférents à l'année redoublée et effectués à nouveau sont rémunérés.
1989919899
19900b) La liste des services formateurs ;
19900**Article LEGIARTI000022911533**
1990119901
19902c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les services et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs services d'affectation ;
19902Au cours de la période définie à [l'article R. 6153-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918863&dateTexte=&categorieLien=cid), qui inclut les congés annuels, les étudiants en odontologie mentionnés à [l'article R. 6153-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918873&dateTexte=&categorieLien=cid) accomplissent des stages hospitaliers.
1990319903
199042° Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux articles R. 6153-72 et R. 6153-73 ;
19904Ils peuvent également effectuer des stages chez un praticien agréé au cours du troisième cycle court.
1990519905
199063° Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants.
19906**Article LEGIARTI000022911537**
1990719907
19908**Article LEGIARTI000006918876**
19908Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à [l'article R. 6153-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918864&dateTexte=&categorieLien=cid), il est établi un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages ainsi que les caractéristiques auxquelles répondent les entités de stage où se déroulent les formations.
1990919909
19910En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6153-74, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ainsi que par le ou les chefs de service. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par la commission médicale d'établissement, dans le cadre des dispositions de l'article L. 6144-1 ou, le cas échéant, par le directeur et par la commission médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.
19910Le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ainsi que les chefs de pôles ou les responsables de l'activité d'odontologie du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires concernés établissent conjointement ce projet et le font approuver par le conseil de l'unité de formation et de recherche.
1991119911
19912**Article LEGIARTI000006918877**
19912**Article LEGIARTI000022911540**
1991319913
19914Les dispositions de l'article [R. 6142-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917447&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6142-50 \(V\)") et celles de l'article [R. 6145-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-30 \(V\)")ne sont pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévues aux articles [R. 6153-74 et R. 6153-75. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-74 \(V\)")
19914Le projet pédagogique est porté à la connaissance du directeur général du centre hospitalier universitaire et de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, du directeur et du président de la commission médicale de l'établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier universitaire.
1991519915
19916Ces conventions déterminent leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles font l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires.
19916**Article LEGIARTI000022911542**
1991719917
19918## Section 4 : Fonctions hospitalières des étudiants en pharmacie.
19918Le ou les chefs de pôles ou, à défaut, responsables de l'activité d'odontologie veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques, et ils sont chargés de coordonner les stages hospitaliers de deuxième et troisième années du deuxième cycle et du troisième cycle court.
1991919919
19920**Article LEGIARTI000006918878**
19920Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et d'apprécier les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages définis par le projet pédagogique mentionné à l'article [R. 6153-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918865&dateTexte=&categorieLien=cid).
1992119921
19922A partir de la cinquième année des études pharmaceutiques, les étudiants en pharmacie peuvent participer à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section et dans la limite du nombre de postes fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ils portent le titre d'étudiants hospitaliers en pharmacie.
19922Ces appréciations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques.
1992319923
19924**Article LEGIARTI000006918879**
19924**Article LEGIARTI000022911545**
1992519925
19926Les étudiants hospitaliers mentionnés à l'article [R. 6153-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-77 \(V\)") participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité du personnel médical et pharmaceutique, et sous la surveillance des internes en médecine et en pharmacie.
19926Les étudiants en odontologie mentionnés à [l'article R. 6153-63 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918863&dateTexte=&categorieLien=cid)participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des responsables des entités de stage auxquelles ils sont affectés.A ce titre, ils ont la qualité d'agent public.
1992719927
19928**Article LEGIARTI000006918880**
19928Ils peuvent également être affectés dans des établissements ayant passé convention en application de [l'article L. 6142-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid)
1992919929
19930Les étudiants hospitaliers en pharmacie participent à l'activité hospitalière soit dans les services et autres structures du centre hospitalier universitaire et des établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, soit, le cas échéant, dans les structures analogues des hôpitaux des armées ou des établissements de santé privés agréés, liés aux centres hospitaliers régionaux par convention.
19930Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont confiés par le praticien sous la responsabilité duquel ils sont placés.
1993119931
19932**Article LEGIARTI000006918881**
19932**Article LEGIARTI000022911549**
1993319933
19934Les étudiants hospitaliers en pharmacie justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.
19934Les étudiants en odontologie mentionnés à [l'article R. 6153-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918863&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumis au règlement intérieur de l'établissement de santé d'affectation, qui précise notamment leurs obligations à l'égard des patients, du personnel médical et de l'administration hospitalière.
1993519935
19936**Article LEGIARTI000006918882**
19936Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le responsable de l'entité de stage où ils sont affectés.
1993719937
19938Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont affectés dans les services ou départements par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, en fonction des listes des postes disponibles qui lui sont communiquées par chacun des directeurs d'établissement où l'étudiant est susceptible d'être affecté.
19938**Article LEGIARTI000022911552**
1993919939
19940**Article LEGIARTI000006918883**
19940Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par la présente section sont conclues en application de [l'article L. 6142-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690926&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, en application de [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid).
1994119941
19942Les étudiants hospitaliers en pharmacie ne peuvent être affectés plus de deux fois dans le même service ou département. La durée d'affectation dans un même service ou département ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à quatre mois.
19942Ces conventions déterminent :
1994319943
19944L'affectation des intéressés, les fonctions qui leur sont confiées, les enseignements théoriques et pratiques qui leur sont dispensés tiennent compte des connaissances acquises et du déroulement des études.
199441° Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à [l'article R. 6153-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918865&dateTexte=&categorieLien=cid):
1994519945
19946**Article LEGIARTI000006918884**
19946a) Les modalités pratiques d'organisation des stages ;
1994719947
19948Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont soumis au règlement intérieur de l'établissement de santé. Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle et tenus au respect du secret professionnel pour tous les faits dont ils ont connaissance à l'occasion de leur stage.
19948b) La liste des entités de stage où se déroulent les formations ;
1994919949
19950Sauf cas de force majeure, toute absence non autorisée par le chef de service ou le chef de département et le directeur de l'établissement de santé fait l'objet d'une mise en garde. En cas de récidive, la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 6153-88 et R. 6153-89 est engagée.
19950c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les entités de stage et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs entités de stage d'affectation ;
19951
199522° Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux [articles R. 6153-72 et R. 6153-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918873&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
19953
199543° Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants.
19955
19956**Article LEGIARTI000022911558**
19957
19958En vue de la conclusion de la convention prévue à [l'article R. 6153-74, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918875&dateTexte=&categorieLien=cid)les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ainsi que par le responsable de l'entité de stage. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par le président de la commission médicale d'établissement, conformément aux dispositions de [l'article L. 6144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid), ou, le cas échéant, par le directeur et par le président de la commission médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid).
19959
19960## Section 4 : Fonctions hospitalières des étudiants en pharmacie.
19961
19962**Article LEGIARTI000006918879**
19963
19964Les étudiants hospitaliers mentionnés à l'article [R. 6153-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-77 \(V\)") participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité du personnel médical et pharmaceutique, et sous la surveillance des internes en médecine et en pharmacie.
19965
19966**Article LEGIARTI000006918881**
19967
19968Les étudiants hospitaliers en pharmacie justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.
1995119969
1995219970**Article LEGIARTI000006918885**
1995319971
Article LEGIARTI000006918892 L19987→20005
1998720005
1998820006Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération prévue ci-dessus et les avantages prévus aux articles [R. 6153-84 à R. 6153-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-84 \(V\)").
1998920007
19990**Article LEGIARTI000006918892**
20008**Article LEGIARTI000022911563**
20009
20010A partir de la cinquième année des études pharmaceutiques, les étudiants en pharmacie peuvent participer à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section et dans la limite du nombre de postes fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ils portent le titre d'étudiants hospitaliers en pharmacie.
20011
20012En cas de redoublement de la cinquième année ou de la sixième année dans le cadre du troisième cycle court, que ce soit pour non-validation des stages ou pour non-validation des enseignements théoriques, les stages afférents à l'année redoublée et effectués à nouveau sont rémunérés.
20013
20014**Article LEGIARTI000022911565**
20015
20016Les étudiants hospitaliers en pharmacie participent à l'activité hospitalière dans les entités du centre hospitalier universitaire et des établissements publics de santé auxquelles ils sont affectés et dans les structures analogues des hôpitaux des armées. A ce titre, ils ont la qualité d'agent public.
20017
20018Ils peuvent également être affectés dans des établissements de santé privés agréés, liés aux centres hospitaliers régionaux par convention.
20019
20020**Article LEGIARTI000022911567**
20021
20022Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont affectés dans les entités de stage par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, en fonction des listes des postes disponibles qui lui sont communiquées par chacun des directeurs d'établissement où l'étudiant est susceptible d'être affecté.
20023
20024**Article LEGIARTI000022911569**
20025
20026Les étudiants hospitaliers en pharmacie ne peuvent être affectés plus de deux fois dans la même entité de stage. La durée d'affectation dans une même entité ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à quatre mois.
20027
20028L'affectation des intéressés, les fonctions qui leur sont confiées, les enseignements théoriques et pratiques qui leur sont dispensés tiennent compte des connaissances acquises et du déroulement des études.
20029
20030**Article LEGIARTI000022911571**
20031
20032Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont soumis au règlement intérieur de l'établissement de santé. Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle et tenus au respect du secret professionnel pour tous les faits dont ils ont connaissance à l'occasion de leur stage.
20033
20034Sauf cas de force majeure, toute absence non autorisée par le responsable de l'entité de stage et le directeur de l'établissement de santé fait l'objet d'une mise en garde. En cas de récidive, la procédure disciplinaire prévue aux [articles R. 6153-88 et R. 6153-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918889&dateTexte=&categorieLien=cid) est engagée.
20035
20036**Article LEGIARTI000022911574**
1999120037
19992Chaque chef de service ou responsable de la structure où sont affectés les étudiants hospitaliers en pharmacie donne son appréciation sur chacun d'eux. Il est établi à cet effet une fiche d'appréciation de stage pour chaque étudiant.
20038Chaque responsable de l'entité de stage où sont affectés les étudiants hospitaliers en pharmacie donne son appréciation sur chacun d'eux. Il est établi à cet effet une fiche d'appréciation de stage pour chaque étudiant.
1999320039
1999420040La fiche comporte une appréciation :
1999520041