| Article LEGIARTI000006690845 L1874→1874 |
| 1874 | 1874 |
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| 1875 | 1875 | La demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit être motivée. Les conseils d'administration des établissements concernés se prononcent dans un délai de trois mois sur cette création ou cette convention. Dans la mesure où sa demande ne serait pas suivie d'effet, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après avoir recueilli avis du comité régional de l'organisation sanitaire, prendre les mesures appropriées pour que les établissements concluent une convention de coopération, adhèrent à un réseau de soins ou créent un groupement de coopération sanitaire, un syndicat interhospitalier ou un groupement d'intérêt public, ou prononcer la fusion des établissements publics de santé concernés.
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| 1876 | 1876 |
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| 1877 | | **Article LEGIARTI000006690845**
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| 1877 | **Article LEGIARTI000006690846**
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| 1878 | 1878 |
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| 1879 | | Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander, dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération, la suppression d'emplois médicaux et des crédits y afférents ainsi que la création d'emplois médicaux et l'ouverture des crédits correspondants dans le ou les établissements publics de santé appelés à recevoir les patients des services supprimés ou convertis.
|
| 1879 | Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander, dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération, la suppression d'emplois médicaux et la révision du contrat d'objectifs et de moyens, et réduire en conséquence le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article [L. 162-22-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741404&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-14 \(V\)")du code de la sécurité sociale ou des crédits de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)") du même code.
|
| 1880 | 1880 |
|
| 1881 | | A défaut de l'adoption de ces mesures dans un délai de deux mois par les conseils d'administration des établissements concernés, le directeur de l'agence régionale prend les décisions qui rendent ces mesures exécutoires de plein droit dès leur réception par les établissements. Les praticiens hospitaliers titulaires demeurent nommés sur les emplois transférés.
|
| 1881 | Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut également demander à l'établissement de délibérer sur une modification de son état des prévisions de recettes et de dépenses pour prendre en compte la modification de ses recettes et aux établissements publics de santé susceptibles de reprendre l'activité des services supprimés ou convertis de délibérer sur la création d'emplois médicaux et non médicaux.
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| 1882 |
|
| 1883 | A défaut de l'adoption de ces mesures dans un délai fixé par voie réglementaire par les conseils d'administration des établissements, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les décisions qui rendent ces mesures exécutoires de plein droit dès leur réception par les établissements.
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| 1884 |
|
| 1885 | Les praticiens hospitaliers titulaires demeurent nommés sur les emplois transférés.
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| 1882 | 1886 |
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| 1883 | 1887 | **Article LEGIARTI000006690848**
|
| 1884 | 1888 |
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| Article LEGIARTI000006690877 L2152→2156 |
| 2152 | 2156 |
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| 2153 | 2157 | Sa création est autorisée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du siège du syndicat, à la demande de deux ou plusieurs établissements publics de santé ou privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier et dont un au moins doit être un établissement public de santé. D'autres organismes concourant aux soins ainsi que les institutions sociales énumérées aux articles L. 312-1, L. 312-10 et L. 312-14 du code de l'action sociale et des familles et les maisons d'accueil spécialisé mentionnées aux articles L. 344-1 et L. 344-7 du code de l'action sociale et des familles, peuvent faire partie d'un syndicat interhospitalier à condition d'y être autorisés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
|
| 2154 | 2158 |
|
| 2155 | | **Article LEGIARTI000006690877**
|
| 2159 | **Article LEGIARTI000006690878**
|
| 2156 | 2160 |
|
| 2157 | | Sous réserve des dispositions des articles L. 6132-1, L. 6132-2 et L. 6132-7, sont applicables au syndicat interhospitalier les chapitres III, IV et V du titre IV du présent livre.
|
| 2161 | Sous réserve des dispositions des articles L. 6132-1, L. 6132-2 et L. 6132-7, sont applicables au syndicat interhospitalier les chapitres III, IV, V et VIII du titre IV du présent livre.
|
| 2158 | 2162 |
|
| 2159 | 2163 | Les dispositions du chapitre IV du titre V du présent livre sont applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé.
|
| 2160 | 2164 |
|
| 2165 | Pour l'application du 5° de l'article L. 6143-1 et de l'article L. 6145-16, les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé organisent leurs activités en structures permettant la conclusion de contrats internes.
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| 2166 |
|
| 2161 | 2167 | Un décret fixe les conditions de l'application de l'article L. 6144-2 au syndicat.
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| 2162 | 2168 |
|
| 2163 | 2169 | **Article LEGIARTI000006690879**
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| Article LEGIARTI000006690883 L2180→2186 |
| 2180 | 2186 |
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| 2181 | 2187 | Les conseils d'administration de tous les établissements qui composent le syndicat sont consultés. La décision est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
|
| 2182 | 2188 |
|
| 2183 | | **Article LEGIARTI000006690883**
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| 2189 | **Article LEGIARTI000006690884**
|
| 2184 | 2190 |
|
| 2185 | 2191 | Le syndicat interhospitalier est administré par un conseil d'administration et, dans le cadre des délibérations dudit conseil, par un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration.
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| 2186 | 2192 |
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| @@ -2188,7 +2194,7 @@ Le conseil d'administration du syndicat est composé de représentant de chacun |
| 2188 | 2194 |
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| 2189 | 2195 | La représentation des personnels médicaux et des personnels non médicaux employés par le syndicat est assurée au sein de son conseil d'administration. Cette représentation ne peut être, en pourcentage, supérieure à celle dont ces personnels bénéficient dans l'établissement adhérant au syndicat où ils sont le mieux représentés.
|
| 2190 | 2196 |
|
| 2191 | | Le conseil d'administration peut déléguer à un bureau élu en son sein certaines de ses attributions. Cette délégation ne peut porter sur les matières énumérées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 18° de l'article L. 6143-1 qui demeurent de la compétence exclusive du conseil d'administration. Lors de chaque réunion du conseil d'administration, le bureau et le président rendent compte de leurs activités.
|
| 2197 | Le conseil d'administration peut déléguer à un bureau élu en son sein certaines de ses attributions. Cette délégation ne peut porter sur les matières énumérées aux 1° à 3°, 5° à 8°, 10° et 12° de l'article L. 6143-1 ni sur les attributions mentionnées à l'article L. 6143-3. Lors de chaque réunion du conseil d'administration, le bureau et le président rendent compte de leurs activités.
|
| 2192 | 2198 |
|
| 2193 | 2199 | La composition du bureau et le mode de désignation de ses membres sont fixés par décret.
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| 2194 | 2200 |
|
| Article LEGIARTI000006690941 L2386→2392 |
| 2386 | 2392 |
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| 2387 | 2393 | A défaut d'accord intervenu entre la commission et le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou l'enseignant responsable de la section de pharmacie dans les deux mois qui suivent la réunion de la commission, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale élue dont la composition est fixée par voie réglementaire.
|
| 2388 | 2394 |
|
| 2389 | | **Article LEGIARTI000006690941**
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| 2390 | |
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| 2391 | | Dans chaque centre hospitalier et universitaire, le comité de coordination hospitalo-universitaire est obligatoirement consulté sur le choix des priorités en matière d'équipement hospitalier et universitaire.
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| 2392 | |
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| 2393 | | Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-6 entre les établissements publics de santé et les universités ne peuvent être conclues qu'après avis favorable de ce comité.
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| 2395 | **Article LEGIARTI000006690942**
|
| 2394 | 2396 |
|
| 2395 | | Le comité de coordination hospitalo-universitaire comprend notamment des représentants du centre hospitalier régional, des représentants des unités de formation et de recherches médicales, odontologiques et pharmaceutiques et, le cas échéant, des syndicats interhospitaliers de secteur et des établissements assurant le service public hospitalier qui ont conclu les conventions prévues à l'article L. 6142-5.
|
| 2397 | Dans chaque centre hospitalier et universitaire, il est créé un comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique consulté sur des matières déterminées par voie réglementaire, notamment sur les conditions dans lesquelles l'établissement organise sa politique de recherche conjointement avec les universités et avec les établissements publics scientifiques et technologiques ou autres organismes de recherche ayant passé une convention d'association au fonctionnement du centre hospitalier universitaire dans les conditions prévues à [l'article L. 6142-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-5 \(V\)")
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| 2396 | 2398 |
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| 2397 | 2399 | **Article LEGIARTI000006690944**
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| 2398 | 2400 |
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| Article LEGIARTI000006690947 L2404→2406 |
| 2404 | 2406 |
|
| 2405 | 2407 | Un haut comité hospitalo-universitaire est placé auprès des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé.
|
| 2406 | 2408 |
|
| 2407 | | **Article LEGIARTI000006690947**
|
| 2409 | **Article LEGIARTI000006690948**
|
| 2408 | 2410 |
|
| 2409 | 2411 | Sont déterminées par décret :
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| 2410 | 2412 |
|
| 2411 | 2413 | 1° Les conditions et modalités d'application de l'article L. 6142-12 ;
|
| 2412 | 2414 |
|
| 2413 | | 2° La composition, les règles de fonctionnement et les questions sur lesquelles le haut comité hospitalo-universitaire est consulté ;
|
| 2415 | 2° La composition, les règles de fonctionnement et les questions sur lesquelles le haut comité hospitalo-universitaire est consulté.
|
| 2414 | 2416 |
|
| 2415 | | 3° Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination prévu à l'article L. 6142-13 et les cas où son avis est requis.
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| 2416 | |
|
| 2417 | | **Article LEGIARTI000006690950**
|
| 2417 | **Article LEGIARTI000006690951**
|
| 2418 | 2418 |
|
| 2419 | 2419 | Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles fixées à l'article L. 6142-16 et notamment :
|
| 2420 | 2420 |
|
| @@ -2422,7 +2422,7 @@ Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application d |
| 2422 | 2422 |
|
| 2423 | 2423 | 2° Les conditions dans lesquelles sont établies les conventions prévues aux articles L. 6142-3 et L. 6142-5 ;
|
| 2424 | 2424 |
|
| 2425 | | 3° Les conditions dans lesquelles les dépenses d'enseignement et de recherches qui ne peuvent être isolées dans le budget des établissements de santé font l'objet d'un versement forfaitaire du ministère de l'enseignement supérieur ;
|
| 2425 | 3° Les conditions dans lesquelles les dépenses d'enseignement et de recherches qui ne peuvent être isolées dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé font l'objet d'un versement forfaitaire du ministère de l'enseignement supérieur ;
|
| 2426 | 2426 |
|
| 2427 | 2427 | 4° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre sont rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens-dentistes, ainsi qu'aux pharmaciens pour certaines disciplines biologiques ;
|
| 2428 | 2428 |
|
| Article LEGIARTI000006690958 L2430→2430 |
| 2430 | 2430 |
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| 2431 | 2431 | ## Chapitre III : Conseil d'administration et directeur.
|
| 2432 | 2432 |
|
| 2433 | | **Article LEGIARTI000006690958**
|
| 2433 | **Article LEGIARTI000006690970**
|
| 2434 | 2434 |
|
| 2435 | | Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
|
| 2435 | Avant le 30 juin de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
|
| 2436 | 2436 |
|
| 2437 | | 1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical et le projet social, et le contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ;
|
| 2437 | Cette délibération et ce rapport sont transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de huit jours à compter de la délibération.
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| 2438 | 2438 |
|
| 2439 | | 2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
|
| 2439 | **Article LEGIARTI000006690983**
|
| 2440 | 2440 |
|
| 2441 | | 3° Le budget prévu à l'article L. 6145-1 et ses modifications ainsi que les propositions de dotation annuelle de financement et les tarifs de prestations mentionnées respectivement aux articles L. 162-22-16, L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;
|
| 2441 | Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
|
| 2442 | 2442 |
|
| 2443 | | 4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
|
| 2443 | Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-1. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
|
| 2444 | 2444 |
|
| 2445 | | 5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies au chapitre VI du présent titre, y compris des structures prévues à l'article L. 6146-10, ainsi que des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
|
| 2445 | Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil d'administration dans sa plus proche séance.
|
| 2446 | 2446 |
|
| 2447 | | 6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, à l'exception des catégories de personnels qui relèvent des dispositions du chapitre Ier du titre V et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
|
| 2447 | Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
|
| 2448 | 2448 |
|
| 2449 | | 7° Les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 et des textes pris pour son application et de l'article L. 6161-10 ;
|
| 2449 | ## Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif.
|
| 2450 | 2450 |
|
| 2451 | | 8° La constitution d'un réseau de santé mentionné à l'article L. 6321-1, d'une communauté d'établissements de santé mentionnée à l'article L. 6121-6, les actions de coopération mentionnées aux chapitres II à V du titre III du présent livre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, ou la constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
|
| 2451 | **Article LEGIARTI000006690959**
|
| 2452 | 2452 |
|
| 2453 | | 9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
|
| 2453 | Le conseil d'administration arrête la politique générale de l'établissement, sa politique d'évaluation et de contrôle et délibère, après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement, sur :
|
| 2454 | 2454 |
|
| 2455 | | 10° Le tableau des emplois permanents, à l'exception de ceux mentionnés au 6° ainsi que ceux des catégories de personnels qui relèvent des dispositions du chapitre Ier du titre V et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
|
| 2455 | 1° Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ;
|
| 2456 | 2456 |
|
| 2457 | | 11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
|
| 2457 | 2° La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, notamment pour les urgences ;
|
| 2458 | 2458 |
|
| 2459 | | 12° Les emprunts ;
|
| 2459 | 3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, ses modifications, ses éléments annexes, le rapport préliminaire à cet état, ainsi que les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;
|
| 2460 | 2460 |
|
| 2461 | | 13° Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 1112-3 ;
|
| 2461 | 4° Le plan de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ;
|
| 2462 | 2462 |
|
| 2463 | | 14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
|
| 2463 | 5° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, ainsi que le bilan social ;
|
| 2464 | 2464 |
|
| 2465 | | 15° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
|
| 2465 | 6° L'organisation de l'établissement en pôles d'activité et leurs éventuelles structures internes ainsi que les structures prévues à l'article L. 6146-10 ;
|
| 2466 | 2466 |
|
| 2467 | | 16° Les actions judiciaires et les transactions ;
|
| 2467 | 7° La politique de contractualisation interne prévue à l'article L. 6145-16 ;
|
| 2468 |
|
| 2469 | 8° La politique sociale et les modalités d'une politique d'intéressement ;
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| 2470 |
|
| 2471 | 9° La mise en oeuvre annuelle de la politique de l'établissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 et d'actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre, définie par le projet d'établissement et le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
|
| 2472 |
|
| 2473 | 10° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
|
| 2468 | 2474 |
|
| 2469 | | 17° Les hommages publics ;
|
| 2475 | 11° Les baux emphytéotiques mentionnés à l'article L. 6148-2, les contrats de partenariat conclus en application de l'article 19 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 et les conventions conclues en application de l'article L. 6148-3 et de l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ;
|
| 2470 | 2476 |
|
| 2471 | | 18° Les baux emphytéotiques mentionnés à l'article L. 6148-2, les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 et les conventions conclues en application de l'article L. 6148-3 et de l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ;
|
| 2477 | 12° La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 ;
|
| 2472 | 2478 |
|
| 2473 | | 19° La prise de participation, la modification de l'objet social ou des structures des organes dirigeants, la modification du capital et la désignation du ou des représentants de l'établissement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte locale, dans les conditions prévues par le présent code et par le code général des collectivités territoriales.
|
| 2479 | 13° La prise de participation, la modification de l'objet social ou des structures des organes dirigeants, la modification du capital et la désignation du ou des représentants de l'établissement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte locale, dans les conditions prévues par le présent code et par le code général des collectivités territoriales ;
|
| 2474 | 2480 |
|
| 2475 | | **Article LEGIARTI000006690963**
|
| 2481 | 14° Le règlement intérieur.
|
| 2476 | 2482 |
|
| 2477 | | Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la gestion et du système d'information. Il comprend un projet social. Ce projet, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, détermine les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.
|
| 2483 | **Article LEGIARTI000006690964**
|
| 2484 |
|
| 2485 | Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l'établissement. Il prend en compte les objectifs de formation, de recherche, de gestion et détermine le système d'information de l'établissement. Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ainsi qu'un projet social. Le projet d'établissement, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, définit, dans le cadre des territoires de santé, la politique de l'établissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 et d'actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre. Il prévoit les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs. Il comprend également les programmes d'investissement et le plan global de financement pluriannuel.
|
| 2478 | 2486 |
|
| 2479 | 2487 | Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme.
|
| 2480 | 2488 |
|
| 2481 | | **Article LEGIARTI000006690965**
|
| 2489 | **Article LEGIARTI000006690966**
|
| 2482 | 2490 |
|
| 2483 | 2491 | Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels.
|
| 2484 | 2492 |
|
| Article LEGIARTI000006690967 L2486→2494 |
| 2486 | 2494 |
|
| 2487 | 2495 | Le comité technique d'établissement est chargé de suivre, chaque année, l'application du projet social et en établit le bilan à son terme.
|
| 2488 | 2496 |
|
| 2489 | | **Article LEGIARTI000006690967**
|
| 2497 | **Article LEGIARTI000006690968**
|
| 2490 | 2498 |
|
| 2491 | 2499 | Le projet médical comprend un volet "activité palliative des services". Celui-ci identifie les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
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| 2492 | 2500 |
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| 2493 | 2501 | Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
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| 2494 | 2502 |
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| 2495 | | **Article LEGIARTI000006690970**
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| 2496 | |
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| 2497 | | Avant le 30 juin de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
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| 2498 | |
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| 2499 | | Cette délibération et ce rapport sont transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de huit jours à compter de la délibération.
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| 2500 | |
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| 2501 | | **Article LEGIARTI000006690977**
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| 2502 | |
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| 2503 | | Les délibérations prévues par l'article L. 6143-1 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
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| 2503 | **Article LEGIARTI000006690971**
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| 2504 | 2504 |
|
| 2505 | | 1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5°, à l'exception de celles relatives à la création d'une structure définie à l'article L. 6146-10, et 8° à 17° sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
|
| 2505 | Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander au conseil d'administration de présenter un plan de redressement lorsqu'il estime que la situation financière de l'établissement l'exige.
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| 2506 | 2506 |
|
| 2507 | | Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut annuler la délibération ainsi mise en cause.
|
| 2507 | A défaut d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation et si la dégradation financière répond à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut mettre en demeure l'établissement de prendre les mesures de redressement appropriées.
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| 2508 | 2508 |
|
| 2509 | | Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée. Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, le représentant de l'Etat dans le département.
|
| 2509 | **Article LEGIARTI000006690978**
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| 2510 | 2510 |
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| 2511 | | 2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, 2°, 6°, 7°, 18° et 19°, sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.
|
| 2511 | 1° Les délibérations autres que celles prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6143-1 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
|
| 2512 | 2512 |
|
| 2513 | | A l'exception de celles mentionnées au 3° et sans préjudice de l'application de l'article L. 6122-1, elles sont réputées approuvées si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Le délai est de six mois pour les délibérations indiquées au 1°, de deux mois pour les délibérations indiquées aux 2°, 18° et 19° et de trente jours pour les délibérations indiquées aux 6° et 7°. Ces délais courent à compter de la date de réception des délibérations par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
|
| 2513 | Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée.
|
| 2514 | 2514 |
|
| 2515 | | Les délibérations mentionnées au 3° de l'article L. 6143-1 sont réputées approuvées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sauf opposition, pour le budget, dans un délai de trente jours suivant la publication des arrêtés prévus à l'article L. 162-22-10 et au dernier alinéa de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ou dans les trente jours suivant la réception dudit état si cette date est postérieure à la date de publication desdits arrêtés. Les modifications du budget sont approuvées dans un délai de trente jours à compter de leur réception sauf opposition. Les motifs de l'opposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
|
| 2515 | 2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 1° de l'article L. 6143-1, à l'exclusion du contrat pluriannuel, et au 3° du même article, à l'exclusion du rapport préliminaire et des annexes de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, sont réputées approuvées si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déterminés par voie réglementaire.
|
| 2516 | 2516 |
|
| 2517 | | 3° Les délibérations mentionnées au 5° de l'article L. 6143-1 relatives à la création d'une structure définie à l'article L. 6146-10 sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, en vue de l'octroi d'une autorisation dans les conditions prévues à cet article.
|
| 2517 | **Article LEGIARTI000006690980**
|
| 2518 | 2518 |
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| 2519 | | **Article LEGIARTI000006690979**
|
| 2520 | |
|
| 2521 | | Le conseil d'administration des établissements publics de santé comprend six catégories de membres :
|
| 2519 | Le conseil d'administration des établissements publics de santé comprend trois catégories de membres :
|
| 2522 | 2520 |
|
| 2523 | 2521 | 1° Des représentants des collectivités territoriales ;
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| 2524 | 2522 |
|
| 2525 | | 2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;
|
| 2526 | |
|
| 2527 | | 3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 6146-9 ;
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| 2528 | |
|
| 2529 | | 4° Des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
|
| 2530 | |
|
| 2531 | | 5° Des personnalités qualifiées ;
|
| 2523 | 2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l'article L. 6146-9 et des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
|
| 2532 | 2524 |
|
| 2533 | | 6° Des représentants des usagers.
|
| 2525 | 3° Des personnalités qualifiées et des représentants des usagers.
|
| 2534 | 2526 |
|
| 2535 | | Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles de personnes accueillies en long séjour peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.
|
| 2527 | Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée ou gérant des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, un représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités ou établissements peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.
|
| 2536 | 2528 |
|
| 2537 | | Les catégories mentionnées au 2° d'une part, et aux 3° et 4° d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent détenir ensemble un nombre de sièges supérieur à la catégorie mentionnée au 1°.
|
| 2529 | Les catégories mentionnées au 1° et au 2° comptent un nombre égal de membres. Les représentants mentionnés au 1° sont désignés en leur sein par les assemblées des collectivités territoriales. Les personnalités qualifiées mentionnées au 3° comportent au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
|
| 2538 | 2530 |
|
| 2539 | | La catégorie mentionnée au 5° comporte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
|
| 2531 | Le président de la commission médicale d'établissement est membre de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2°.
|
| 2540 | 2532 |
|
| 2541 | | Dans les établissements interhospitaliers, les représentants des catégories mentionnées aux 1°, 5° et 6° sont désignés, en leur sein, par les conseils d'administration des établissements fondateurs.
|
| 2542 | |
|
| 2543 | | Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2°.
|
| 2544 | |
|
| 2545 | | Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical est membre de droit du conseil d'administration.
|
| 2533 | Dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical est membre de droit du conseil d'administration.
|
| 2546 | 2534 |
|
| 2547 | 2535 | La présidence du conseil d'administration des établissements communaux est assurée par le maire, celle du conseil d'administration des établissements départementaux par le président du conseil général.
|
| 2548 | 2536 |
|
| 2549 | | Toutefois, le président du conseil général ou le maire peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus.
|
| 2550 | |
|
| 2551 | | Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 5°, celui qui le supplée en cas d'empêchement.
|
| 2552 | |
|
| 2553 | | Les représentants mentionnés au 1° sont désignés par les assemblées des collectivités territoriales qu'ils représentent.
|
| 2537 | Toutefois, le président du conseil général ou le maire peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et au 3° ci-dessus.
|
| 2554 | 2538 |
|
| 2555 | | Pour les établissements intercommunaux, interdépartementaux et interhospitaliers, l'acte de création désigne le président du conseil d'administration parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 5°.
|
| 2539 | Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 3°, celui qui le supplée en cas d'empêchement.
|
| 2556 | 2540 |
|
| 2557 | | Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
|
| 2541 | Dans les établissements intercommunaux et interdépartementaux, le président du conseil d'administration est élu par et parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 3°.
|
| 2558 | 2542 |
|
| 2559 | | **Article LEGIARTI000006690981**
|
| 2543 | **Article LEGIARTI000006690982**
|
| 2560 | 2544 |
|
| 2561 | 2545 | Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :
|
| 2562 | 2546 |
|
| Article LEGIARTI000006690983 L2566→2550 |
| 2566 | 2550 |
|
| 2567 | 2551 | 3° S'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé ; toutefois, cette incompatibilité n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsqu'il s'agit d'établissements de santé privés qui assurent, hors d'une zone géographique déterminée par décret, l'exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ;
|
| 2568 | 2552 |
|
| 2569 | | 4° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;
|
| 2553 | 4° S'il est lié à l'établissement par contrat ; toutefois, cette incompatibilité n'est opposable ni aux personnes ayant conclu avec l'établissement un contrat mentionné aux articles L. 1110-11, L. 1112-5 et L. 6134-1, ni aux membres prévus au 2° et au huitième alinéa de l'article L. 6143-5 ayant conclu un contrat mentionné aux articles L. 6142-3, L. 6142-5, L. 6145-16, L. 6146-10, L. 6152-4 et L. 6154-4 ;
|
| 2570 | 2554 |
|
| 2571 | | 5° S'il est agent salarié de l'établissement.
|
| 2555 | 5° S'il est agent salarié de l'établissement ;
|
| 2572 | 2556 |
|
| 2573 | | Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière, au représentant de la commission du service de soins infirmiers et au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination de l'enseignement médical.
|
| 2557 | 6° S'il est membre du conseil exécutif à l'exception du président de la commission médicale d'établissement, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, du président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
|
| 2574 | 2558 |
|
| 2575 | | Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au président du conseil général ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil général ou le conseil municipal.
|
| 2576 | |
|
| 2577 | | Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président ou au vice-président de la commission médicale d'établissement, au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou au président du comité de coordination de l'enseignement médical, la commission médicale d'établissement, le conseil de l'unité ou le comité de coordination élit en son sein un remplaçant.
|
| 2578 | |
|
| 2579 | | **Article LEGIARTI000006690983**
|
| 2559 | 7° S'il exerce une autorité sur l'établissement en matière de tarification ou s'il est membre de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.
|
| 2580 | 2560 |
|
| 2581 | | Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
|
| 2582 | |
|
| 2583 | | Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-1. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
|
| 2561 | Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière, au représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination de l'enseignement médical.
|
| 2584 | 2562 |
|
| 2585 | | Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil d'administration dans sa plus proche séance.
|
| 2563 | Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au président du conseil général ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil général ou le conseil municipal.
|
| 2586 | 2564 |
|
| 2587 | | Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
|
| 2565 | Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président de la commission médicale d'établissement, au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou au président du comité de coordination de l'enseignement médical, la commission médicale d'établissement, le conseil de l'unité ou le comité de coordination élit en son sein un remplaçant.
|
| 2588 | 2566 |
|
| 2589 | | **Article LEGIARTI000006690985**
|
| 2567 | **Article LEGIARTI000006690986**
|
| 2590 | 2568 |
|
| 2591 | | Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues à l'article L. 6143-5, et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
|
| 2569 | Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6143-4 et L. 6143-5, et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
|
| 2592 | 2570 |
|
| 2593 | | ## Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels.
|
| 2571 | **Article LEGIARTI000006690987**
|
| 2594 | 2572 |
|
| 2595 | | **Article LEGIARTI000006690996**
|
| 2573 | Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, placer l'établissement sous l'administration provisoire de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-2 lorsque la mise en demeure prévue à l'article L. 6143-3 est restée sans effet pendant plus de deux mois ou lorsque le plan de redressement adopté n'a pas permis de redresser la situation financière de l'établissement.
|
| 2596 | 2574 |
|
| 2597 | | Dans chaque établissement public de santé, une commission médicale d'établissement :
|
| 2575 | Pendant la période d'administration provisoire, les attributions du conseil d'administration et du directeur, ou les attributions de ce conseil ou du directeur, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du directeur. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut en outre décider la suspension du conseil exécutif. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil d'administration régulièrement informé des mesures qu'ils prennent.
|
| 2598 | 2576 |
|
| 2599 | | 1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;
|
| 2577 | Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 6122-15. Il peut également proroger l'administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. A défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l'administration provisoire cesse de plein droit.
|
| 2600 | 2578 |
|
| 2601 | | 2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, conformément au chapitre VI du présent titre ;
|
| 2579 | **Article LEGIARTI000006690990**
|
| 2602 | 2580 |
|
| 2603 | | 3° Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité mentionnée aux articles L. 6113-2 et L. 6113-3 ;
|
| 2581 | Dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, le conseil exécutif, présidé par le directeur, associe à parité :
|
| 2604 | 2582 |
|
| 2605 | | 4° Organise la formation continue des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants ; exerce, en formation restreinte, les compétences relatives à la formation médicale continue des praticiens dans les conditions prévues à l'article L. 4133-1 ;
|
| 2583 | 1° Le directeur et des membres de l'équipe de direction désignés par celui-ci ;
|
| 2606 | 2584 |
|
| 2607 | | 5° Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, sur le projet de budget, sur les comptes de l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
|
| 2585 | 2° Le président de la commission médicale d'établissement et des praticiens désignés par celle-ci, dont au moins la moitié doivent exercer les fonctions de responsables de pôles d'activité, ainsi que, dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
|
| 2608 | 2586 |
|
| 2609 | | 6° Emet un avis sur la constitution d'un réseau de santé mentionné à l'article L. 6321-1, d'une communauté d'établissements de santé mentionnée à l'article L. 6121-6, ainsi que sur les actions de coopération mentionnées aux chapitres II à V du titre III du présent livre, en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, ou la constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
|
| 2587 | En outre, dans les centres hospitaliers universitaires, le président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique prévu à l'article L. 6142-13 assiste avec voix consultative aux séances du conseil exécutif.
|
| 2610 | 2588 |
|
| 2611 | | 7° Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades ;
|
| 2589 | Lorsque le président de la commission médicale d'établissement est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, la commission médicale d'établissement désigne un de ses membres pour le remplacer.
|
| 2612 | 2590 |
|
| 2613 | | 8° Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, tel qu'il est défini à l'article L. 6146-9 ;
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| 2591 | Le conseil exécutif :
|
| 2614 | 2592 |
|
| 2615 | | 9° Emet un avis sur le projet social, le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux intéressant les personnels paramédicaux, et les modalités de mise en oeuvre d'une politique d'intéressement ;
|
| 2593 | 1° Prépare les mesures nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement et du contrat pluriannuel et, à ce titre, les délibérations prévues à l'article L. 6143-1. Il en coordonne et en suit l'exécution ;
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| 2616 | 2594 |
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| 2617 | | 10° Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers ;
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| 2595 | 2° Prépare le projet médical ainsi que les plans de formation et d'évaluation mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6144-1 ;
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| 2618 | 2596 |
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| 2619 | | 11° Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 6145-16 et sur la désignation des responsables de ces centres ;
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| 2597 | 3° Contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ;
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| 2620 | 2598 |
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| 2621 | | 12° Emet un avis sur la création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé interhospitalier.
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| 2599 | 4° Donne un avis sur la nomination des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique et des chefs de services ;
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| 2622 | 2600 |
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| 2623 | | En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres, du chef de service, du chef de département, du coordonnateur concerné, du responsable d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 6146-8, la commission délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect des recettes votées par le conseil d'administration et compte tenu des décisions prises par le conseil d'administration et le directeur en application des articles L. 6143-1 et L. 6143-7.
|
| 2601 | 5° Désigne les professionnels de santé avec lesquels la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l'article L. 6146-9 peut conduire des travaux conjoints dans les matières relevant de ses compétences.
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| 2624 | 2602 |
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| 2625 | | La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les décisions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
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| 2603 | En cas de partage égal des voix, le directeur a voix prépondérante.
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| 2626 | 2604 |
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| 2627 | | Le président de la commission médicale d'établissement est associé à la préparation du contrat pluriannuel prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
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| 2605 | Le nombre de membres du conseil exécutif est fixé par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement dans des limites fixées par décret.
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| 2628 | 2606 |
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| 2629 | | **Article LEGIARTI000006690999**
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| 2607 | **Article LEGIARTI000006690992**
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| 2630 | 2608 |
|
| 2631 | | La commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques. Elle élit son président.
|
| 2609 | La protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est mise en oeuvre au bénéfice des personnels de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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| 2632 | 2610 |
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| 2633 | | Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
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| 2611 | ## Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels.
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| 2634 | 2612 |
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| 2635 | | **Article LEGIARTI000006691002**
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| 2613 | **Article LEGIARTI000006690997**
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| 2636 | 2614 |
|
| 2637 | | Dans chaque établissement public de santé, un comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
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| 2615 | I. - Dans chaque établissement public de santé, il est créé une commission médicale d'établissement dotée de compétences consultatives et appelée à prendre des décisions dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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| 2638 | 2616 |
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| 2639 | | 1° Le projet d'établissement, le projet social, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
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| 2617 | II. - La commission médicale d'établissement comporte au moins une sous-commission spécialisée, créée par le règlement intérieur de l'établissement, en vue de participer par ses avis à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne :
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| 2640 | 2618 |
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| 2641 | | 2° Le budget et les comptes ainsi que le tableau des emplois ;
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| 2619 | 1° Le dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L. 5311-1 ;
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| 2642 | 2620 |
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| 2643 | | 3° Les créations, suppressions, transformations des structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies au chapitre VI du présent titre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
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| 2621 | 2° La lutte contre les infections nosocomiales mentionnée à l'article L. 6111-1 ;
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| 2644 | 2622 |
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| 2645 | | 4° Les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 6145-16 ;
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| 2623 | 3° La définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles et l'organisation de la lutte contre les affections iatrogènes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5126-5 ;
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| 2646 | 2624 |
|
| 2647 | | 5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
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| 2625 | 4° La prise en charge de la douleur mentionnée à l'article L. 1112-4.
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| 2648 | 2626 |
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| 2649 | | 6° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
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| 2627 | Cette sous-commission ou ces sous-commissions spécialisées comportent, outre des membres désignés par la commission médicale d'établissement, les professionnels médicaux ou non médicaux dont l'expertise est nécessaire à l'exercice de ces missions.
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| 2650 | 2628 |
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| 2651 | | 7° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
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| 2629 | **Article LEGIARTI000006690999**
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| 2652 | 2630 |
|
| 2653 | | 8° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;
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| 2631 | La commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques. Elle élit son président.
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| 2654 | 2632 |
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| 2655 | | 9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
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| 2633 | Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
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| 2656 | 2634 |
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| 2657 | | 10° Les actions de coopération mentionnées aux chapitres II à IV du titre III du présent livre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement de coopération sanitaire, à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, ou la constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
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| 2635 | **Article LEGIARTI000006691003**
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| 2658 | 2636 |
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| 2659 | | 11° La création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé interhospitalier.
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| 2637 | Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité technique d'établissement doté de compétences consultatives dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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| 2660 | 2638 |
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| 2661 | 2639 | **Article LEGIARTI000006691004**
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| 2662 | 2640 |
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| Article LEGIARTI000006691008 L2680→2658 |
| 2680 | 2658 |
|
| 2681 | 2659 | Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L. 6146-2, soit, pour les personnels qui ne relèvent pas de ces dispositions, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.
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| 2682 | 2660 |
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| 2661 | **Article LEGIARTI000006691008**
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| 2662 |
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| 2663 | Le conseil d'administration peut décider, après avis conforme de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement, de constituer à titre expérimental, pour une durée de quatre ans, un comité d'établissement se substituant à ces deux instances pour donner un avis sur les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1. Le comité d'établissement est composé à parité de représentants désignés par la commission médicale d'établissement, d'une part, de représentants désignés par le comité technique d'établissement proportionnellement au nombre de sièges détenus dans cette instance par les organisations syndicales et d'un collège des cadres, d'autre part. Le directeur préside le comité d'établissement.
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| 2664 |
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| 2683 | 2665 | **Article LEGIARTI000006691009**
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| 2684 | 2666 |
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| 2685 | 2667 | Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6144-2, L. 6144-5, L. 6144-6 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
|
| Article LEGIARTI000006690918 L2760→2742 |
| 2760 | 2742 |
|
| 2761 | 2743 | La décision prévue à l'article L. 6141-1, par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation crée l'établissement résultant des mesures prévues au premier alinéa du présent article, précise les conditions dans lesquelles les autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, détenues par le ou les établissements transformés, ainsi que les biens meubles et immeubles de leur domaine public et privé sont transférés au nouvel établissement. Ces transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu à aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraire. La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation authentifie les transferts de propriété immobilière en vue de leur publication au bureau des hypothèques. Elle détermine la date de la transformation et en complète, en tant que de besoin, les modalités.
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| 2762 | 2744 |
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| 2745 | **Article LEGIARTI000006690918**
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| 2746 |
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| 2747 | Des conseillers généraux des établissements de santé, placés auprès du ministre chargé de la santé, assurent à sa demande, dans le cadre d'une mission de coordination financée par le Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, les attributions suivantes :
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| 2748 |
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| 2749 | 1° Proposer au ministre toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de ces établissements et leurs relations avec les collectivités territoriales, les usagers et l'Etat ;
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| 2750 |
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| 2751 | 2° Entreprendre toutes études et enquêtes portant sur la gestion administrative et financière des établissements ;
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| 2752 |
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| 2753 | 3° Assurer des missions d'assistance technique, d'audit et de contrôle de gestion, que les établissements peuvent demander au ministre.
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| 2754 |
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| 2755 | Les conseillers généraux des établissements de santé sont recrutés sur des emplois dotés d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires de catégorie A et les praticiens titulaires ou parmi les personnalités qui ont exercé des responsabilités dans des instances ou des organismes en relation avec l'hôpital ou ayant réalisé des travaux scientifiques dans le domaine de la santé publique. A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et dans les conditions prévues à l'article L. 6143-3-1, des conseillers généraux des établissements de santé peuvent être désignés par le ministre chargé de la santé pour assurer l'administration provisoire d'un établissement public de santé.
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| 2756 |
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| 2763 | 2757 | **Article LEGIARTI000006690921**
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| 2764 | 2758 |
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| 2765 | 2759 | Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6141-1, L. 6141-2, L. 6141-6, L. 6141-7 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
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| 2766 | 2760 |
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| 2767 | 2761 | ## Chapitre V : Organisation financière.
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| 2768 | 2762 |
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| 2769 | | **Article LEGIARTI000006691011**
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| 2763 | **Article LEGIARTI000006691012**
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| 2764 |
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| 2765 | L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, en tenant compte des tarifs nationaux des prestations prévus au l° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, de ceux des consultations et actes mentionnés à l'article L. 162-26 du même code, de ceux des médicaments et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code, des forfaits annuels prévus à l'article L. 162-22-8 du même code, de la dotation de financement des activités d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévue à l'article L. 162-22-14 du même code et, le cas échéant, des dotations annuelles prévues aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du même code, ainsi que de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, d'autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. L'état des prévisions de recettes et de dépenses donne lieu à révision du plan global de financement pluriannuel mentionné à l'article L. 6143-2. Il est présenté par le directeur de l'établissement au conseil d'administration et voté par ce dernier.
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| 2770 | 2766 |
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| 2771 | | Le budget est préparé par le directeur. Il est établi, d'une part, en tenant compte des tarifs nationaux des prestations prévus au l° du I de l'article L. 162-22-10, des forfaits annuels prévus à l'article L. 162-22-8, de la dotation de financement des activités d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévue à l'article L. 162-22-14, et, le cas échéant, des dotations annuelles prévues aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, d'autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Il est présenté par le directeur de l'établissement au conseil d'administration et voté par ce dernier. Il est adressé au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard le 15 mars.
|
| 2767 | Dans le cas où l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses tenant compte des motifs du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
|
| 2772 | 2768 |
|
| 2773 | | Dans le cas où le budget n'est pas approuvé, le directeur de l'établissement présente dans le délai de quinze jours au conseil d'administration un nouveau budget intégrant les observations du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ayant motivé le refus d'approbation. Dans l'attente de l'approbation, le directeur de l'établissement est autorisé à engager, liquider et ordonnancer, dans la limite des crédits approuvés au titre de l'exercice précédent, les dépenses indispensables à l'exercice de ses missions.
|
| 2769 | Si un nouvel état n'est pas adopté ou si ce nouvel état ne tient pas compte des motifs du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ce dernier arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 6145-3.
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| 2774 | 2770 |
|
| 2775 | | Les modifications du budget sont établies dans les mêmes conditions.
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| 2771 | Les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont établies dans les mêmes conditions.
|
| 2776 | 2772 |
|
| 2777 | | Le budget et ses modifications sont approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 6143-4.
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| 2773 | Le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont présentés périodiquement au conseil d'administration et transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation.
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| 2778 | 2774 |
|
| 2779 | 2775 | **Article LEGIARTI000006691013**
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| 2780 | 2776 |
|
| 2781 | 2777 | Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que la répartition à laquelle le directeur a procédé en application de l'article L. 6145-1 n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ou modifie la répartition des dépenses par groupes fonctionnels qu'il avait précédemment arrêtée, il règle le budget et le rend exécutoire en assortissant sa décision d'une motivation explicite.
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| 2782 | 2778 |
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| 2783 | | **Article LEGIARTI000006691015**
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| 2779 | **Article LEGIARTI000006691016**
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| 2784 | 2780 |
|
| 2785 | | Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans un délai de trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter oralement ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté par le directeur de l'établissement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le budget et le rend exécutoire. Si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
|
| 2781 | Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration à une date fixée par voie réglementaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a alors un caractère limitatif.
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| 2786 | 2782 |
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| 2787 | | En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après mise en demeure et à défaut d'exécution dans le délai de trente jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux décisions modificatives éventuelles.
|
| 2783 | En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles.
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| 2788 | 2784 |
|
| 2789 | | **Article LEGIARTI000006691019**
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| 2785 | **Article LEGIARTI000006691020**
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| 2790 | 2786 |
|
| 2791 | | I. - Pour permettre le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou des autres objectifs mentionnés au code de la sécurité sociale, en cas de révision de leur montant, ou en cas de révision des tarifs des prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ou des tarifs de responsabilité mentionnés aux articles L. 162-16-6 et L. 165-7 du même code dans les conditions prévues au II de l'article L. 162-22-10 susmentionné, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande aux établissements de délibérer sur une modification de leur budget prenant en compte, le cas échéant, les éléments suivants :
|
| 2787 | I. - Pour permettre le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou des autres objectifs mentionnés au code de la sécurité sociale, en cas de révision de leur montant, ou en cas de révision des tarifs des prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande aux établissements de délibérer sur une modification de leur état des prévisions de recettes et de dépenses prenant en compte, le cas échéant, les éléments suivants :
|
| 2792 | 2788 |
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| 2793 | 2789 | 1° Une modification des éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
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| 2794 | 2790 |
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| 2795 | | 2° Une modification des tarifs de responsabilité mentionnés aux articles L. 162-16-6 et L. 165-7 du même code ;
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| 2791 | 2° Une modification de la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-14 du même code ;
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| 2796 | 2792 |
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| 2797 | | 3° Une modification de la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-14 du même code ;
|
| 2793 | 3° Une modification de la dotation mentionnée à l'article L. 174-1 du même code.
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| 2798 | 2794 |
|
| 2799 | | 4° Une modification de la dotation mentionnée à l'article L. 174-1 du même code.
|
| 2795 | II. - Lorsqu'il apparaît que l'évolution de l'activité réelle de l'établissement ou du niveau de ses dépenses constatées sont manifestement incompatibles avec le respect de son état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande à l'établissement de délibérer sur une modification de cet état tenant compte de l'écart entre l'activité réelle et l'activité prévisionnelle ou de l'écart entre les dépenses constatées et les dépenses prévisionnelles prises en compte lors du vote de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
|
| 2800 | 2796 |
|
| 2801 | | II. - Lorsqu'il apparaît que l'évolution de l'activité réelle de l'établissement est manifestement incompatible avec le respect de son budget, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande à l'établissement de délibérer sur une modification de son budget tenant compte de l'écart entre l'activité réelle et l'activité prévisionnelle prise en compte lors du vote du budget.
|
| 2797 | III. - A défaut d'adoption par le conseil d'administration de la décision modificative mentionnée au I ou II ci-dessus, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation modifie l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
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| 2802 | 2798 |
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| 2803 | | **Article LEGIARTI000006691021**
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| 2799 | **Article LEGIARTI000006691022**
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| 2804 | 2800 |
|
| 2805 | | Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans le délai d'un mois, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation procède d'office, dans le délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
|
| 2801 | Dans le cadre des marchés publics les conditions de règlement des intérêts moratoires sont fixés conformément à l'article 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Le comptable assignataire informe l'ordonnateur de la date de mise en paiement du principal et lui rappelle ses obligations de mandater les intérêts moratoires dans un délai de trente jours à compter de la date de mise en paiement du principal.
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| 2806 | 2802 |
|
| 2807 | | Lorsque le mandatement des intérêts moratoires exige un virement de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel du budget et qu'au terme du délai d'un mois dont dispose l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate qu'il n'a pas été procédé à ce virement, il y procède d'office. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours.
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| 2803 | En cas de carence de l'ordonnateur, le comptable informe le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui engage alors la procédure de mandatement d'office dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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| 2808 | 2804 |
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| 2809 | | Si, dans le délai d'un mois dont il dispose pour mandater les intérêts moratoires, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par l'insuffisance des crédits disponibles dans le groupe fonctionnel considéré du budget ou si, dans ce même délai, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, adresse une mise en demeure à l'établissement. Si, dans un délai d'un mois, une décision modificative n'a pas été votée par le conseil d'administration et ne lui a pas été transmise pour approbation, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours.
|
| 2805 | Si, dans le délai dont il dispose pour mandater les intérêts moratoires, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par l'insuffisance des crédits disponibles, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avoir constaté cette insuffisance, met en demeure l'établissement d'adopter une décision modificative de l'état des prévisions des recettes et des dépenses. En cas de carence du conseil d'administration, il modifie l'état des prévisions des recettes et des dépenses et procède ensuite au mandatement d'office.
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| 2810 | 2806 |
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| 2811 | | **Article LEGIARTI000006691027**
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| 2807 | **Article LEGIARTI000006691028**
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| 2812 | 2808 |
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| 2813 | | Les baux conclus en application de l'article L. 6148-2, les marchés et les contrats de partenariat et les contrats de partenariats des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quand à la légalité de l'acte attaqué.
|
| 2809 | Les baux conclus en application de l'article L. 6148-2, les marchés et les contrats de partenariat des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
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| 2814 | 2810 |
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| 2815 | | Toutefois, les marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue au premier alinéa. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion.
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| 2811 | Toutefois, les marchés passés selon la procédure adaptée sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue au premier alinéa. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion.
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| 2816 | 2812 |
|
| 2817 | | **Article LEGIARTI000006691030**
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| 2813 | **Article LEGIARTI000006691031**
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| 2818 | 2814 |
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| 2819 | | Dans le respect de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent :
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| 2815 | Sans porter préjudice à l'exercice de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent :
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| 2820 | 2816 |
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| 2821 | | 1° A titre subsidiaire, assurer des prestations de service et exploiter des brevets et des licences ;
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| 2817 | 1° A titre subsidiaire, assurer des prestations de service, valoriser les activités de recherche et leurs résultats, exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux ;
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| 2822 | 2818 |
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| 2823 | 2819 | 2° Prendre des participations dans le capital et participer aux modifications de capital des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6 du code général des collectivités territoriales. La participation de chaque établissement public de santé ne peut excéder ni une fraction du capital de la société d'économie mixte locale, ni une fraction de l'actif ou des fonds propres de l'établissement, fixées par décret en Conseil d'Etat.
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| 2824 | 2820 |
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| 2825 | | Les recettes dégagées par ces activités donnent lieu à l'inscription au budget de dépenses non comprises dans la dotation régionale prévue à l'article L. 6145-1 et à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale.
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| 2826 | |
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| 2827 | 2821 | Le déficit éventuel de ces activités n'est pas opposable aux collectivités publiques et organismes qui assurent le financement de l'établissement.
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| 2828 | 2822 |
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| 2829 | 2823 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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| 2830 | 2824 |
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| 2831 | | **Article LEGIARTI000006691033**
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| 2825 | **Article LEGIARTI000006691034**
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| 2832 | 2826 |
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| 2833 | 2827 | Les comptables des établissements publics de santé sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptable principal.
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| 2834 | 2828 |
|
| @@ -2836,9 +2830,11 @@ Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision d |
| 2836 | 2830 |
|
| 2837 | 2831 | 1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
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| 2838 | 2832 |
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| 2839 | | 2° De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;
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| 2833 | 2° De mauvaise imputation comptable des dépenses ;
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| 2840 | 2834 |
|
| 2841 | | 3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
|
| 2835 | 3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement ;
|
| 2836 |
|
| 2837 | 4° De dépenses mandatées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants lorsque ces crédits ont un caractère limitatif.
|
| 2842 | 2838 |
|
| 2843 | 2839 | L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
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| 2844 | 2840 |
|
| Article LEGIARTI000006691036 L2856→2852 |
| 2856 | 2852 |
|
| 2857 | 2853 | b) Les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public de santé, qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées.
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| 2858 | 2854 |
|
| 2859 | | **Article LEGIARTI000006691036**
|
| 2855 | **Article LEGIARTI000006691037**
|
| 2860 | 2856 |
|
| 2861 | | Les dispositions des articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux créances des établissements publics de santé.
|
| 2857 | Les créances des établissements sont recouvrées comme il est dit à l'article L. 1611-5 et à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
|
| 2862 | 2858 |
|
| 2863 | 2859 | **Article LEGIARTI000006691038**
|
| 2864 | 2860 |
|
| Article LEGIARTI000006691046 L2890→2886 |
| 2890 | 2886 |
|
| 2891 | 2887 | Les obligations imposées aux établissements publics de santé ne peuvent porter préjudice aux droits et obligations résultant des fondations faites à leur profit.
|
| 2892 | 2888 |
|
| 2893 | | **Article LEGIARTI000006691046**
|
| 2894 | |
|
| 2895 | | Les établissements publics de santé peuvent mettre en place des procédures de contractualisation interne.
|
| 2889 | **Article LEGIARTI000006691047**
|
| 2896 | 2890 |
|
| 2897 | | A cette fin, les équipes médicales et paramédicales peuvent à leur initiative proposer au directeur de l'établissement la création de centres de responsabilité. Ces propositions sont soumises pour avis à la commission médicale d'établissement et au comité technique d'établissement. La décision du directeur est motivée.
|
| 2898 | |
|
| 2899 | | Le directeur peut également décider de créer un centre de responsabilité après avis de la commission médicale d'établissement, du comité technique d'établissement et des équipes médicales et paramédicales concernées.
|
| 2891 | Les établissements publics de santé mettent en place des procédures de contractualisation interne avec leurs pôles d'activité, qui bénéficient de délégations de gestion de la part du directeur. Le contrat négocié puis cosigné entre le directeur et le président de la commission médicale d'établissement, d'une part, et chaque responsable de pôle d'activité, d'autre part, définit les objectifs d'activité, de qualité et financiers, les moyens et les indicateurs de suivi des pôles d'activité, les modalités de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences en cas d'inexécution du contrat. La délégation de gestion fait l'objet d'une décision du directeur.
|
| 2900 | 2892 |
|
| 2901 | | Le responsable de chaque centre de responsabilité est pro-posé par les structures médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens membres des unités, services, départements et fédérations concernés. Le responsable est désigné par le directeur par décision motivée.
|
| 2902 | |
|
| 2903 | | Les centres de responsabilité bénéficient de délégations de gestion de la part du directeur.
|
| 2904 | |
|
| 2905 | | Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le responsable du centre avec le directeur. Ce contrat définit également les objectifs, les moyens et les indicateurs de suivi des centres de responsabilité, les modalités de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences en cas d'inexécution du contrat.
|
| 2893 | Les conditions d'exécution du contrat, notamment la réalisation des objectifs assignés au pôle, font l'objet d'une évaluation annuelle entre les cosignataires selon des modalités et sur la base de critères définis par le conseil d'administration après avis du conseil de pôle, de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif.
|
| 2906 | 2894 |
|
| 2907 | 2895 | **Article LEGIARTI000006691048**
|
| 2908 | 2896 |
|
| Article LEGIARTI000006691049 L2910→2898 |
| 2910 | 2898 |
|
| 2911 | 2899 | ## Chapitre VI : Organisation des soins et fonctionnement médical.
|
| 2912 | 2900 |
|
| 2913 | | **Article LEGIARTI000006691049**
|
| 2914 | |
|
| 2915 | | Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux sont organisés en services ou en départements créés par le conseil d'administration sur la base du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2.
|
| 2916 | |
|
| 2917 | | Les services et les départements sont placés sous la responsabilité d'un médecin, biologiste, odontologiste ou pharmacien hospitalier.
|
| 2918 | |
|
| 2919 | | Les unités fonctionnelles sont les structures élémentaires de prise en charge des malades par une équipe soignante ou médico-technique, identifiées par leurs fonctions et leur organisation ainsi que les structures médico-techniques qui leur sont associées.
|
| 2920 | |
|
| 2921 | | Les services sont constitués d'unités fonctionnelles de même discipline.
|
| 2901 | **Article LEGIARTI000006691066**
|
| 2922 | 2902 |
|
| 2923 | | Les départements sont constitués d'au moins trois unités fonctionnelles.
|
| 2903 | Par dérogation aux dispositions des articles L. 6146-1 à L. 6146-6, le conseil d'administration d'un établissement public de santé peut décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé.
|
| 2924 | 2904 |
|
| 2925 | | A titre exceptionnel, lorsqu'une unité fonctionnelle ne présente pas de complémentarité directe avec d'autres unités de même discipline ou qu'il n'existe pas d'unité ayant la même activité, elle peut constituer un service.
|
| 2905 | Cette décision est prise à l'initiative du président du conseil d'administration, du président de la commission médicale d'établissement ou du directeur de l'établissement, après avis conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires. Le comité technique d'établissement est consulté.
|
| 2926 | 2906 |
|
| 2927 | | **Article LEGIARTI000006691051**
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| 2907 | Dans ce cas, le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires. Il prévoit, après consultation de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement de ces structures. La mise en place de celles-ci ne peut intervenir qu'à l'occasion des renouvellements des chefs de service en fonction au 31 juillet 1991.
|
| 2928 | 2908 |
|
| 2929 | | Dans chaque service ou département, un conseil de service ou de département a notamment pour objet :
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| 2909 | Les dispositions du troisième alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle et aux décisions prises dans l'intérêt du service.
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| 2930 | 2910 |
|
| 2931 | | \- de permettre l'expression des personnels ;
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| 2911 | ## Chapitre VI : Organisation interne.
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| 2932 | 2912 |
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| 2933 | | \- de favoriser les échanges d'informations, notamment celles ayant trait aux moyens afférents au service ou au département ;
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| 2913 | **Article LEGIARTI000006691050**
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| 2934 | 2914 |
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| 2935 | | \- de participer à l'élaboration du projet de service ou de département et du rapport d'activité ;
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| 2915 | Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
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| 2936 | 2916 |
|
| 2937 | | \- de faire toute proposition sur le fonctionnement du service ou du département.
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| 2917 | Dans les établissements autres que les hôpitaux locaux, le conseil d'administration définit l'organisation de l'établissement en pôles d'activité sur proposition du conseil exécutif. Les pôles d'activité peuvent comporter des structures internes.
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| 2938 | 2918 |
|
| 2939 | | Le conseil de service ou de département est constitué, selon l'importance du service ou du département, soit des personnels médicaux et non médicaux du service ou du département, soit des représentants des unités fonctionnelles, dans des conditions définies par voie réglementaire.
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| 2919 | Les pôles d'activité clinique et médico-technique sont définis conformément au projet médical de l'établissement. Les structures internes de prise en charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou médico-techniques ainsi que les structures médico-techniques qui leur sont associées peuvent être constituées par les services et les unités fonctionnelles créés en vertu de la législation antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.
|
| 2940 | 2920 |
|
| 2941 | | Les modalités de fonctionnement du conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
|
| 2921 | Pour les activités psychiatriques, le secteur peut constituer un pôle d'activité.
|
| 2942 | 2922 |
|
| 2943 | | **Article LEGIARTI000006691054**
|
| 2923 | Par délégation du pôle d'activité clinique ou médico-technique, les services ou autres structures qui le constituent assurent, outre la prise en charge médicale des patients, la mise au point des protocoles médicaux, l'évaluation des pratiques professionnelles et des soins et le cas échéant l'enseignement et la recherche.
|
| 2944 | 2924 |
|
| 2945 | | Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration. Le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt, auprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité. Le non-renouvellement est notifié à l'intéressé avant le terme de son mandat. Il peut être fait appel de cette décision dans un délai de deux mois auprès du ministre chargé de la santé.
|
| 2925 | **Article LEGIARTI000006691052**
|
| 2946 | 2926 |
|
| 2947 | | Les conditions de candidature et de nomination dans ces fonctions, dont certaines peuvent être propres à la psychiatrie, sont fixées par voie réglementaire.
|
| 2927 | Dans chaque pôle d'activité, il est institué un conseil de pôle dont les attributions, la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
|
| 2948 | 2928 |
|
| 2949 | | Peuvent exercer la fonction de chef de service ou de département ou de responsable de structures créées en application de l'article L. 6146-8, les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps plein ou, si l'activité du service, du département ou de la structure ou la situation des effectifs le justifient, les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps partiel.
|
| 2929 | **Article LEGIARTI000006691055**
|
| 2950 | 2930 |
|
| 2951 | | Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle et aux décisions prises dans l'intérêt du service.
|
| 2931 | Peuvent exercer les fonctions de responsable d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique les praticiens titulaires inscrits par le ministre chargé de la santé sur une liste nationale d'habilitation à diriger un pôle.
|
| 2952 | 2932 |
|
| 2953 | | **Article LEGIARTI000006691056**
|
| 2933 | Ils sont nommés par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement. Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision est prise conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical. En cas de désaccord, les responsables de pôle sont nommés par délibération du conseil d'administration. Il peut être mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions.
|
| 2954 | 2934 |
|
| 2955 | | Avec l'accord des chefs de service ou de département intéressés, des services, des départements ou unités fonctionnelles peuvent être regroupés en fédérations en vue soit du rapprochement d'activités médicales complémentaires, soit d'une gestion commune de lits ou d'équipements, soit d'un regroupement des moyens en personnel ou pour la réalisation de plusieurs de ces objectifs.
|
| 2935 | Le conseil d'administration définit la durée du mandat des responsables de pôle clinique et médico-technique et des responsables de leurs structures internes, ainsi que les conditions de renouvellement de leur mandat, dans des limites et selon des modalités fixées par décret.
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| 2956 | 2936 |
|
| 2957 | | Les activités de la fédération sont placées sous la responsabilité d'un coordonnateur médecin, biologiste, pharmacien ou odontologiste hospitalier. Le coordonnateur est assisté par une sage-femme, un cadre paramédical, un membre du personnel soignant ou un membre du personnel médico-technique et par un membre du personnel administratif.
|
| 2937 | Les conditions d'inscription sur la liste nationale d'habilitation à diriger un pôle sont fixées par voie réglementaire.
|
| 2958 | 2938 |
|
| 2959 | | L'organisation, le fonctionnement et l'intitulé de la fédération sont définis par un règlement intérieur. Le règlement intérieur est arrêté par le conseil d'administration après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement dans des conditions définies par voie réglementaire. Ce règlement intérieur précise notamment la nature et l'étendue des activités de la fédération, les modalités d'association des personnels à ces activités ainsi que les conditions de désignation et le rôle du coordonnateur et de ses assistants.
|
| 2939 | Les responsables des autres pôles d'activité, choisis parmi les cadres de l'établissement ou les personnels de direction, sont nommés par le directeur.
|
| 2960 | 2940 |
|
| 2961 | | **Article LEGIARTI000006691058**
|
| 2941 | **Article LEGIARTI000006691057**
|
| 2962 | 2942 |
|
| 2963 | | Le chef de service ou de département assure la conduite générale du service ou du département et organise son fonctionnement technique, dans le respect de la responsabilité médicale de chaque praticien et des missions dévolues à chaque unité fonctionnelle par le projet de service ou de département. Il est assisté selon les activités du service ou du département par une sage-femme, un cadre paramédical ou un cadre médico-technique pour l'organisation, la gestion et l'évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences.
|
| 2943 | Peuvent exercer la fonction de chef de service les praticiens titulaires nommés par le ministre chargé de la santé sur une liste nationale d'habilitation à diriger les services mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6146-1. Les conditions de nomination sur la liste nationale d'habilitation à diriger un service sont fixées par voie réglementaire. Ils sont affectés par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement. Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision est, en outre, cosignée par le directeur de l'unité de formation et de recherche après avis du conseil restreint de gestion de l'unité de formation et de recherche.
|
| 2964 | 2944 |
|
| 2965 | | Le chef de service ou de département élabore avec le conseil de service ou de département un projet de service ou de département qui prévoit l'organisation générale, les orientations d'activité ainsi que les actions à mettre en oeuvre pour développer la qualité et l'évaluation des soins.
|
| 2945 | Il peut être mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions.
|
| 2966 | 2946 |
|
| 2967 | | Tous les deux ans, un rapport d'activité et d'évaluation établi dans les mêmes conditions précise l'état d'avancement du projet et comporte une évaluation de la qualité des soins. Ce rapport est remis, notamment, au directeur et au président de la commission médicale d'établissement.
|
| 2947 | **Article LEGIARTI000006691059**
|
| 2968 | 2948 |
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| 2969 | | Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'application du présent article.
|
| 2949 | Les praticiens titulaires responsables des structures internes cliniques et médico-techniques autres que les services sont nommés par les responsables de pôles d'activité clinique et médico-technique. Il peut être mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions.
|
| 2970 | 2950 |
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| 2971 | | **Article LEGIARTI000006691060**
|
| 2951 | **Article LEGIARTI000006691061**
|
| 2972 | 2952 |
|
| 2973 | | L'unité fonctionnelle est placée sous la responsabilité d'un praticien titulaire ou d'un praticien hospitalo-universitaire temporaire du service ou du département dans le cadre de l'organisation générale définie par le chef de service ou de département et dans le respect du projet de service.
|
| 2953 | Le praticien responsable d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique met en oeuvre au sein du pôle la politique générale de l'établissement et les moyens définis par le contrat passé avec le directeur et le président de la commission médicale d'établissement afin d'atteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise avec les équipes médicales, soignantes et d'encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement technique du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités de structure prévues par le projet de pôle. Il est assisté selon les activités du pôle par une sage-femme cadre, un cadre de santé pour l'organisation, la gestion et l'évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences, et par un cadre administratif.
|
| 2974 | 2954 |
|
| 2975 | | A titre exceptionnel, un praticien hospitalier peut être chargé de plusieurs unités fonctionnelles.
|
| 2955 | Le praticien responsable élabore avec le conseil de pôle un projet de pôle qui prévoit l'organisation générale, les orientations d'activité ainsi que les actions à mettre en oeuvre pour développer la qualité et l'évaluation des soins.
|
| 2976 | 2956 |
|
| 2977 | | Le conseil d'administration désigne pour une période déterminée par voie réglementaire le praticien hospitalier chargé de l'unité fonctionnelle avec l'accord du chef de service ou de département après avis des praticiens titulaires du service ou du département et de la commission médicale d'établissement.
|
| 2957 | Les éléments d'activité et d'évaluation fournis, notamment au directeur et au président de la commission médicale d'établissement, dans le cadre de la contractualisation interne précisent l'état d'avancement du projet et comportent une évaluation de la qualité des soins. Les projets de pôle comportent des objectifs en matière d'évaluation des pratiques professionnelles. Ces objectifs et leur suivi sont approuvés par les chefs de service du pôle.
|
| 2978 | 2958 |
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| 2979 | | **Article LEGIARTI000006691063**
|
| 2959 | **Article LEGIARTI000006691064**
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| 2980 | 2960 |
|
| 2981 | 2961 | Les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence. Elles participent, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-5, à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens du service, du département ou d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 6146-8.
|
| 2982 | 2962 |
|
| 2983 | | **Article LEGIARTI000006691066**
|
| 2963 | **Article LEGIARTI000006691068**
|
| 2984 | 2964 |
|
| 2985 | | Par dérogation aux dispositions des articles L. 6146-1 à L. 6146-6, le conseil d'administration d'un établissement public de santé peut décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé.
|
| 2965 | Dans chaque établissement, la coordination générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est confiée à un directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, membre de l'équipe de direction et nommé par le directeur.
|
| 2986 | 2966 |
|
| 2987 | | Cette décision est prise à l'initiative du président du conseil d'administration, du président de la commission médicale d'établissement ou du directeur de l'établissement, après avis conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires. Le comité technique d'établissement est consulté.
|
| 2967 | Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et composée des différentes catégories de personnels de soins, est consultée sur des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire.
|
| 2988 | 2968 |
|
| 2989 | | Dans ce cas, le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires. Il prévoit, après consultation de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement de ces structures. La mise en place de celles-ci ne peut intervenir qu'à l'occasion des renouvellements des chefs de service en fonction au 31 juillet 1991.
|
| 2990 | |
|
| 2991 | | Les dispositions du troisième alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle et aux décisions prises dans l'intérêt du service.
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| 2992 | |
|
| 2993 | | **Article LEGIARTI000006691067**
|
| 2994 | |
|
| 2995 | | Dans chaque établissement, la direction du service de soins infirmiers est confiée à l'infirmier général, membre de l'équipe de direction.
|
| 2996 | |
|
| 2997 | | Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et composée des différentes catégories de personnels du service de soins infirmiers, est instituée au sein de ce dernier. Elle est consultée dans des conditions fixées par voie réglementaire sur :
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| 2998 | |
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| 2999 | | 1° L'organisation générale des soins infirmiers et de l'accompagnement des malades dans le cadre d'un projet de soins infirmiers ;
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| 3000 | |
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| 3001 | | 2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers et l'évaluation de ces soins ;
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| 3002 | |
|
| 3003 | | 3° L'élaboration d'une politique de formation ;
|
| 3004 | |
|
| 3005 | | 4° Le projet d'établissement.
|
| 3006 | |
|
| 3007 | | **Article LEGIARTI000006691071**
|
| 2969 | **Article LEGIARTI000006691072**
|
| 3008 | 2970 |
|
| 3009 | 2971 | Dans le respect des dispositions relatives au service public hospitalier édictées au chapitre II du titre Ier du présent livre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés à créer et faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement.
|
| 3010 | 2972 |
|
| Article LEGIARTI000006691073 L3014→2976 |
| 3014 | 2976 |
|
| 3015 | 2977 | Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette structure plus du tiers de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité.
|
| 3016 | 2978 |
|
| 3017 | | **Article LEGIARTI000006691073**
|
| 2979 | **Article LEGIARTI000006691074**
|
| 3018 | 2980 |
|
| 3019 | 2981 | Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues à l'article L. 6146-2, L. 6146-3, L. 6146-5, L. 6146-9, L. 6146-10 et, en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
|
| 3020 | 2982 |
|
| 2983 | **Article LEGIARTI000006691075**
|
| 2984 |
|
| 2985 | Les praticiens mentionnés aux articles L. 6146-4 et L. 6146-5 assurent la mise en oeuvre des missions assignées à la structure dont ils ont la responsabilité et la coordination de l'équipe médicale qui s'y trouve affectée.
|
| 2986 |
|
| 3021 | 2987 | ## Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes.
|
| 3022 | 2988 |
|
| 3023 | 2989 | **Article LEGIARTI000006691076**
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| Article LEGIARTI000006690683 L3228→3194 |
| 3228 | 3194 |
|
| 3229 | 3195 | Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ainsi qu'aux personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.
|
| 3230 | 3196 |
|
| 3231 | | **Article LEGIARTI000006690683**
|
| 3197 | **Article LEGIARTI000006690684**
|
| 3232 | 3198 |
|
| 3233 | 3199 | Le service public hospitalier est assuré :
|
| 3234 | 3200 |
|
| @@ -3236,7 +3202,9 @@ Le service public hospitalier est assuré : |
| 3236 | 3202 |
|
| 3237 | 3203 | 2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ;
|
| 3238 | 3204 |
|
| 3239 | | 3° Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions définies au 2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
|
| 3205 | 3° Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions définies au 2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
|
| 3206 |
|
| 3207 | 4° Par les centres de lutte contre le cancer.
|
| 3240 | 3208 |
|
| 3241 | 3209 | Ces établissements garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement mentionné au premier alinéa.
|
| 3242 | 3210 |
|
| Article LEGIARTI000006690714 L3346→3314 |
| 3346 | 3314 |
|
| 3347 | 3315 | Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et des agences au plan régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients, ou, à défaut, ne comportant ni leur nom, ni leur prénom, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, et dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire.
|
| 3348 | 3316 |
|
| 3349 | | **Article LEGIARTI000006690714**
|
| 3317 | **Article LEGIARTI000006690715**
|
| 3350 | 3318 |
|
| 3351 | | Les informations relatives aux honoraires des professionnels de santé exerçant leur activité dans les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 sont transmises aux agences régionales de l'hospitalisation par les organismes d'assurance maladie.
|
| 3319 | Les informations relatives aux honoraires des professionnels de santé exerçant leur activité dans les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont transmises aux agences régionales de l'hospitalisation par les organismes d'assurance maladie.
|
| 3352 | 3320 |
|
| 3353 | 3321 | **Article LEGIARTI000006690716**
|
| 3354 | 3322 |
|
| Article LEGIARTI000006690723 L3376→3344 |
| 3376 | 3344 |
|
| 3377 | 3345 | ## Chapitre IV : Contrats pluriannuels conclus par les agences régionales de l'hospitalisation.
|
| 3378 | 3346 |
|
| 3379 | | **Article LEGIARTI000006690723**
|
| 3347 | **Article LEGIARTI000006690724**
|
| 3380 | 3348 |
|
| 3381 | | Les agences régionales de l'hospitalisation concluent avec les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire et les autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens d'une durée de cinq ans.
|
| 3349 | Les agences régionales de l'hospitalisation concluent avec les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire et les autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans.
|
| 3382 | 3350 |
|
| 3383 | 3351 | Les contrats sont signés par le directeur de l'agence régionale et les personnes physiques et morales mentionnées à l'alinéa précédent.
|
| 3384 | 3352 |
|
| 3385 | 3353 | Ils peuvent faire l'objet d'une révision par avenant.
|
| 3386 | 3354 |
|
| 3387 | | Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être appelés au contrat pour tout ou partie de ses clauses.
|
| 3355 | Des organismes concourant aux soins, des universités, des établissements publics scientifiques et technologiques ou d'autres organismes de recherche ainsi que des professionnels de santé exerçant à titre libéral, peuvent être appelés au contrat pour tout ou partie de ses clauses. En cas de pluralité d'organismes de recherche, le contrat est signé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
|
| 3388 | 3356 |
|
| 3389 | 3357 | Pour les établissements publics de santé, ces contrats sont conclus après délibération du conseil d'administration prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.
|
| 3390 | 3358 |
|
| Article LEGIARTI000006690737 L3408→3376 |
| 3408 | 3376 |
|
| 3409 | 3377 | Ils fixent, le cas échéant par avenant, les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en oeuvre, au plus tard trois mois après la délivrance de cette autorisation. A défaut de signature du contrat ou de l'avenant dans ce délai, l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit ces objectifs quantifiés dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1.
|
| 3410 | 3378 |
|
| 3411 | | **Article LEGIARTI000006690737**
|
| 3379 | **Article LEGIARTI000006690738**
|
| 3412 | 3380 |
|
| 3413 | 3381 | Les contrats définissent les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre du plan régional de santé publique.
|
| 3414 | 3382 |
|
| Article LEGIARTI000006690741 L3416→3384 |
| 3416 | 3384 |
|
| 3417 | 3385 | Ils comportent le calendrier de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3 ainsi que les engagements nécessaires pour faire suite à cette procédure.
|
| 3418 | 3386 |
|
| 3419 | | Pour les établissements publics de santé, ces contrats précisent également les transformations relatives à leur organisation et leur gestion ainsi qu'un volet social.
|
| 3387 | Pour les établissements publics de santé, ces contrats précisent également les transformations relatives à leur organisation et leur gestion. Ils comportent un volet social. Dans les centres hospitaliers universitaires, le volet relatif à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation est préparé avec les universités associées et, dans les conditions définies à l'article L. 6114-1, les organismes de recherche.
|
| 3420 | 3388 |
|
| 3421 | | **Article LEGIARTI000006690741**
|
| 3389 | **Article LEGIARTI000006690742**
|
| 3422 | 3390 |
|
| 3423 | | Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs de prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 du même code. Les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale.
|
| 3391 | Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs de prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 du même code. Les litiges relatifs à l'application des dispositions financières de ces contrats sont portés devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale.
|
| 3424 | 3392 |
|
| 3425 | 3393 | Pour les établissements publics de santé, ils fixent les éléments financiers ainsi que les autres mesures nécessaires à leur mise en oeuvre.
|
| 3426 | 3394 |
|
| Article LEGIARTI000006690751 L3502→3470 |
| 3502 | 3470 |
|
| 3503 | 3471 | Elle est administrée par une commission exécutive et dirigée par un directeur.
|
| 3504 | 3472 |
|
| 3505 | | **Article LEGIARTI000006690751**
|
| 3473 | **Article LEGIARTI000006690752**
|
| 3506 | 3474 |
|
| 3507 | 3475 | Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 6115-1, à l'exception de celles exercées par la commission exécutive en application de l'article L. 6115-4.
|
| 3508 | 3476 |
|
| @@ -3532,6 +3500,8 @@ Le directeur prend l'avis de la commission exécutive lorsqu'il : |
| 3532 | 3500 |
|
| 3533 | 3501 | Le directeur rend compte à la commission exécutive des décisions qu'il prend sur les matières autres que celles énumérées aux 1° à 11°. Il la tient informée de toute suspension d'autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 6122-13.
|
| 3534 | 3502 |
|
| 3503 | Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne la personne chargée d'assurer l'intérim des fonctions de directeur et de secrétaire général dans les établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, à l'exception des centres hospitaliers régionaux et des établissements mentionnés aux articles L. 6141-5 et L. 6147-4 du code de la santé publique.
|
| 3504 |
|
| 3535 | 3505 | Dans l'exercice des compétences définies au présent article, le directeur est soumis à l'autorité des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
|
| 3536 | 3506 |
|
| 3537 | 3507 | Le directeur peut, pour les matières relatives à l'offre de soins hospitaliers et au fonctionnement des établissements de santé, recevoir délégation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
|
| Article LEGIARTI000006691181 L3830→3800 |
| 3830 | 3800 |
|
| 3831 | 3801 | ## Chapitre II : Centres de lutte contre le cancer.
|
| 3832 | 3802 |
|
| 3833 | | **Article LEGIARTI000006691181**
|
| 3803 | **Article LEGIARTI000006691182**
|
| 3804 |
|
| 3805 | Les centres de lutte contre le cancer assurent les missions des établissements de santé et celles du service public hospitalier, dans le domaine de la cancérologie.
|
| 3806 |
|
| 3807 | A titre subsidiaire et en vue d'en optimiser l'utilisation, ils peuvent, dans des conditions définies par le contrat d'objectifs et de moyens, ouvrir leurs plateaux techniques et leurs équipements à des patients relevant d'autres pathologies.
|
| 3834 | 3808 |
|
| 3835 | | Les centres de lutte contre le cancer ont pour objet :
|
| 3809 | Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les articles L. 6161-7 et L. 6161-8 sont applicables aux centres de lutte contre le cancer.
|
| 3836 | 3810 |
|
| 3837 | | 1° Le dépistage, l'examen, l'hospitalisation et le traitement des malades ;
|
| 3811 | **Article LEGIARTI000006691184**
|
| 3838 | 3812 |
|
| 3839 | | 2° La surveillance prolongée des résultats thérapeutiques, l'établissement et la tenue à jour des dossiers médicaux, l'organisation d'une action médico-sociale ;
|
| 3813 | Ces établissements sont des personnes morales de droit privé. Ils peuvent recevoir des dons et legs.
|
| 3840 | 3814 |
|
| 3841 | | 3° Les recherches sur l'étiologie, la prophylaxie et la thérapeutique du cancer ;
|
| 3815 | **Article LEGIARTI000006691187**
|
| 3842 | 3816 |
|
| 3843 | | 4° La délivrance de soins palliatifs aux patients dont l'état le requiert.
|
| 3817 | Le ministre chargé de la santé arrête la liste des centres de lutte contre le cancer.
|
| 3844 | 3818 |
|
| 3845 | | **Article LEGIARTI000006691183**
|
| 3819 | **Article LEGIARTI000006691189**
|
| 3846 | 3820 |
|
| 3847 | | Ces établissements sont des personnes morales de droit privé. Ils peuvent recevoir des libéralités testamentaires ou entre vifs.
|
| 3821 | Chaque centre doit disposer d'une organisation pluridisciplinaire garantissant une prise en charge globale du patient et comprenant au moins des moyens en chirurgie, oncologie médicale, radiothérapie et anatomo-cyto-pathologie.
|
| 3848 | 3822 |
|
| 3849 | | **Article LEGIARTI000006691186**
|
| 3823 | **Article LEGIARTI000006691192**
|
| 3850 | 3824 |
|
| 3851 | | Les centres de lutte contre le cancer sont autorisés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
|
| 3825 | Les centres de lutte contre le cancer passent avec les universités et les centres hospitaliers universitaires les conventions mentionnées à l'article L. 6142-5 en vue de définir une organisation commune en matière d'enseignement et de recherche cancérologiques.
|
| 3852 | 3826 |
|
| 3853 | | Aucun centre ne peut être autorisé s'il n'exerce au moins les deux modes d'activité définis aux 1° et 2° de l'article L. 6162-1.
|
| 3827 | **Article LEGIARTI000006691195**
|
| 3854 | 3828 |
|
| 3855 | | **Article LEGIARTI000006691188**
|
| 3829 | La centralisation des renseignements médicaux recueillis par les centres est assurée par l'Institut national du cancer.
|
| 3856 | 3830 |
|
| 3857 | | Chaque centre doit comprendre au moins un service de chirurgie et un service de radiothérapie oncologique, dirigés chacun par un spécialiste. De plus, un médecin spécialiste en cancérologie, un oto-rhino-laryngologiste et un anatomo-cyto-pathologiste doivent être attachés au centre.
|
| 3831 | **Article LEGIARTI000006691197**
|
| 3858 | 3832 |
|
| 3859 | | **Article LEGIARTI000006691191**
|
| 3833 | Chaque centre est administré par un conseil d'administration comportant :
|
| 3860 | 3834 |
|
| 3861 | | L'orientation technique du centre est déterminée par un comité technique présidé par le directeur du centre et qui comprend les chefs de services et les spécialistes attachés au centre. Le comité élabore chaque année un rapport sur l'activité technique du centre. Ce rapport est adressé au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
|
| 3835 | 1° Le représentant de l'Etat dans le département ;
|
| 3862 | 3836 |
|
| 3863 | | **Article LEGIARTI000006691194**
|
| 3837 | 2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine avec laquelle le centre a passé la convention prévue à l'article L. 6142-5 ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
|
| 3864 | 3838 |
|
| 3865 | | Les conventions que les centres de lutte contre le cancer peuvent, à l'occasion des activités définies à l'article L. 6162-1 ou pour contribuer à l'enseignement, être appelés à conclure soit avec des établissements de santé, soit avec des universités, soit avec toutes autres institutions publiques ou privées ou avec les particuliers, doivent être approuvées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
|
| 3839 | 3° Le directeur général du centre hospitalier universitaire avec lequel le centre a passé la convention prévue à l'article L. 6142-5 ou, en cas de contractualisation avec plusieurs centres hospitaliers universitaires, le directeur général de l'un d'entre eux, désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
|
| 3866 | 3840 |
|
| 3867 | | Les règlements intérieurs élaborés par le conseil d'administration sont soumis à la même approbation.
|
| 3841 | 4° Une personnalité scientifique désignée par l'Institut national du cancer ;
|
| 3868 | 3842 |
|
| 3869 | | **Article LEGIARTI000006691196**
|
| 3843 | 5° Un représentant du conseil économique et social régional désigné par cette assemblée ;
|
| 3870 | 3844 |
|
| 3871 | | Les conventions passées entre les centres de lutte contre le cancer et les autres établissements de santé doivent fixer le nombre et l'emplacement des lits mis en permanence à la disposition des centres en vue de l'hospitalisation des malades, pendant ou après leur traitement curatif.
|
| 3845 | 6° Des personnalités qualifiées, des représentants des personnels du centre et des représentants des usagers, dans des conditions définies par voie réglementaire.
|
| 3872 | 3846 |
|
| 3873 | | Elles doivent également préciser la répartition des locaux et, d'une façon générale, prévoir toutes les mesures utiles pour faciliter aux services du centre soit le traitement curatif, soit le traitement palliatif.
|
| 3847 | La présidence du conseil d'administration appartient au représentant de l'Etat dans le département.
|
| 3874 | 3848 |
|
| 3875 | | L'admission des malades dans les locaux des établissements de santé qui font l'objet des conventions mentionnées au précédent alinéa est prononcée, à moins de stipulation contraire par le directeur du centre ou son préposé.
|
| 3849 | Le directeur général du centre, accompagné des collaborateurs de son choix, et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assistent au conseil avec voix consultative.
|
| 3876 | 3850 |
|
| 3877 | | **Article LEGIARTI000006691199**
|
| 3851 | **Article LEGIARTI000006691200**
|
| 3878 | 3852 |
|
| 3879 | | La centralisation des renseignements médicaux recueillis par les centres est assurée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale suivant les modalités fixées par le ministre chargé de la santé.
|
| 3853 | Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :
|
| 3854 |
|
| 3855 | 1 A plus d'un titre ;
|
| 3880 | 3856 |
|
| 3881 | | **Article LEGIARTI000006691202**
|
| 3857 | 2 S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
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| 3882 | 3858 |
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| 3883 | | Chaque centre est géré par un conseil d'administration composé de douze membres.
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| 3859 | 3 S'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé qui n'assure pas l'exécution du service public hospitalier ;
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| 3884 | 3860 |
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| 3885 | | Font obligatoirement partie du conseil le représentant de l'Etat dans le département, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel le centre a son siège, le président ou le directeur et un professeur de l'unité de formation et de recherche médicales dans le ressort de laquelle le centre a son siège, un délégué des caisses de sécurité sociale, un représentant de l'administration hospitalière avec laquelle le centre a passé contrat, le directeur du centre et deux membres du comité technique prévu à l'article L. 6162-5.
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| 3861 | 4 S'il est lié à l'établissement par contrat, notamment s'il est agent salarié de l'établissement ;
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| 3886 | 3862 |
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| 3887 | | Les membres de droit énumérés au précédent alinéa désignent les trois autres membres à la majorité des voix. Les désignations ainsi faites sont soumises à l'agrément du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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| 3863 | 5° S'il a une autorité sur l'établissement en matière de tarification ou s'il est membre de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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| 3888 | 3864 |
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| 3889 | | La présidence du conseil d'administration appartient au représentant de l'Etat dans le département, la vice-présidence au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
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| 3865 | Toutefois, l'incompatibilité prévue au 4° ci-dessus n'est opposable ni aux représentants des salariés mentionnés au 6° de l'article L. 6162-7 ni aux représentants mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant passé avec le centre la convention prévue à l'article L. 6142-5 ni à ceux mentionnés au 6° ayant conclu avec lui les contrats prévus aux articles L. 1110-11 et L. 1112-5. Au cas où il est fait application d'une autre incompatibilité à ces représentants, la commission médicale, le comité d'entreprise, le conseil de l'unité de formation et de recherche, le comité de coordination de l'enseignement médical, ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désignent un remplaçant.
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| 3890 | 3866 |
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| 3891 | | **Article LEGIARTI000006691205**
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| 3867 | **Article LEGIARTI000006691203**
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| 3892 | 3868 |
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| 3893 | | Le conseil d'administration délibère notamment sur les objets suivants :
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| 3869 | Le conseil d'administration arrête la politique générale du centre ainsi que sa politique d'évaluation et de contrôle. A ce titre il procède aux contrôles et vérification qu'il juge opportuns et délibère sur :
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| 3894 | 3870 |
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| 3895 | | 1° Le budget du centre ;
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| 3871 | 1° Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
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| 3896 | 3872 |
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| 3897 | | 2° Les comptes du directeur et du trésorier ;
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| 3873 | 2° La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
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| 3898 | 3874 |
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| 3899 | | 3° Les emprunts ;
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| 3875 | 3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, ses modifications, ses éléments annexes, le rapport préliminaire à cet état, ainsi que les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;
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| 3900 | 3876 |
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| 3901 | | 4° Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations, ainsi que les marchés, baux et locations ;
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| 3877 | 4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
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| 3902 | 3878 |
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| 3903 | 3879 | 5° Les dons et legs ;
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| 3904 | 3880 |
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| 3905 | | 6° Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel lorsqu'elles n'ont pas été fixées par les arrêtés prévus aux articles L. 6162-11 et L. 6162-12 ;
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| 3881 | 6° La participation aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 et les actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre ;
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| 3882 |
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| 3883 | 7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
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| 3906 | 3884 |
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| 3907 | | 7° Les conventions et règlements mentionnés à l'article L. 6162-6 ;
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| 3885 | 8° Les conventions avec des organismes de recherche et les prises de participation nécessaires à la réalisation de projet de recherche ou à l'exploitation des résultats ;
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| 3908 | 3886 |
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| 3909 | | 8° Les propositions à faire au représentant de l'Etat dans le département en vue de la détermination du prix de journée.
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| 3887 | 9° Les conventions mentionnées à l'article L. 6162-6 ;
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| 3910 | 3888 |
|
| 3911 | | **Article LEGIARTI000006691207**
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| 3889 | 10° Le règlement intérieur ;
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| 3912 | 3890 |
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| 3913 | | Les directeurs des centres de lutte contre le cancer sont désignés par le ministre chargé de la santé après avis du conseil d'administration du centre.
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| 3891 | Le président du conseil d'administration dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
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| 3914 | 3892 |
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| 3915 | | Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de la santé, les fonctions de directeur et de chef de service sont incompatibles avec celles de chef d'un service d'hospitalisation ne dépendant pas du centre.
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| 3893 | **Article LEGIARTI000006691206**
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| 3916 | 3894 |
|
| 3917 | | Les conditions de recrutement du personnel médical et du personnel administratif, leur mode de rémunération et, éventuellement, leur statut sont précisés par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances et de la santé.
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| 3895 | Le directeur général du centre est compétent pour régler les affaires du centre autres que celles énumérées à l'article L. 6162-9. Il assure la conduite générale de l'établissement et en rend compte au conseil d'administration. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
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| 3896 |
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| 3897 | Le directeur général est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis du conseil d'administration et de la fédération nationale la plus représentative des centres de lutte contre le cancer.
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| 3898 |
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| 3899 | Le président du conseil d'administration peut demander au ministre chargé de la santé de mettre une fin anticipée au mandat du directeur du centre.
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| 3900 |
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| 3901 | **Article LEGIARTI000006691208**
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| 3902 |
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| 3903 | Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les adaptations ou dérogations nécessaires aux conditions particulières de fonctionnement de l'institut Gustave Roussy et de la fondation Curie.
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| 3918 | 3904 |
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| 3919 | 3905 | **Article LEGIARTI000006691209**
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| 3920 | 3906 |
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| Article LEGIARTI000006691163 L4036→4022 |
| 4036 | 4022 |
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| 4037 | 4023 | Les comptes certifiés par le commissaire aux comptes des établissements de santé privés ainsi que ceux de leurs organismes gestionnaires sont transmis à l'autorité chargée de la tarification de ces établissements pour les besoins de leur contrôle. Ils sont transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard six mois après la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à disposition de l'autorité de tarification et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l'analyse économique et financière.
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| 4038 | 4024 |
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| 4039 | | **Article LEGIARTI000006691163**
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| 4025 | **Article LEGIARTI000006691158**
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| 4026 |
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| 4027 | Dans les établissements de santé privés mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6, lorsque le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévus à l'article L. 6145-1 font apparaître un déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces établissements, et sans préjudice des dispositions relatives au contrôle des établissements prévus au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du présent code, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés, dans un délai qu'il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.
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| 4028 |
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| 4029 | Cette injonction peut porter sur des mesures de réorganisation, d'économie ou de cessation d'activité.
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| 4030 |
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| 4031 | S'il n'est pas déféré à l'injonction, l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre le contrat mentionné à l'article L. 6114-1.
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| 4032 |
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| 4033 | **Article LEGIARTI000006691164**
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| 4040 | 4034 |
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| 4041 | | Les établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, mentionnés au c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ayant opté pour le financement par dotation globale sont, pour ce qui concerne les activités définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 et les modalités de tarification applicables, soumis aux dispositions fixées aux articles L. 6145-1 et L. 6145-4.
|
| 4035 | Les établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, mentionnés au c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ayant opté pour le financement par dotation globale sont, pour ce qui concerne les activités définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 et les modalités de tarification applicables, soumis aux dispositions fixées à l'article L. 6161-7.
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| 4042 | 4036 |
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| 4043 | 4037 | Ces établissements sont assimilés aux établissements publics de santé en ce qui concerne l'accès des assurés sociaux et des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.
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| 4044 | 4038 |
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| 4045 | | Ils doivent satisfaire aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 6161-8 et relèvent des dispositions de l'article L. 6114-2.
|
| 4039 | Ils doivent satisfaire aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 6161-8 et relèvent des dispositions de l'article L. 6114-1.
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| 4046 | 4040 |
|
| 4047 | 4041 | **Article LEGIARTI000006691165**
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| 4048 | 4042 |
|
| Article LEGIARTI000006691169 L4054→4048 |
| 4054 | 4048 |
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| 4055 | 4049 | La décision d'admission à participer au service public hospitalier est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le refus d'admission doit être motivé.
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| 4056 | 4050 |
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| 4057 | | **Article LEGIARTI000006691169**
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| 4051 | **Article LEGIARTI000006691170**
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| 4058 | 4052 |
|
| 4059 | | Le budget et les décisions modificatives des établissements mentionnés à l'article L. 6161-6 sont, en tant qu'ils concernent leurs activités de participation au service public, soumis à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les délais et selon les modalités fixées aux articles L. 6145-1 et L. 6145-4.
|
| 4053 | Le dernier alinéa de l'article L. 6143-4 et l'article L. 6145-1 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-6 pour ce qui concerne leurs activités de participation au service public.
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| 4060 | 4054 |
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| 4061 | 4055 | Les établissements bénéficient pour leur équipement des avantages prévus pour les établissements publics de santé.
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| 4062 | 4056 |
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| Article LEGIARTI000006691173 L4064→4058 |
| 4064 | 4058 |
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| 4065 | 4059 | Ils peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans.
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| 4066 | 4060 |
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| 4067 | | **Article LEGIARTI000006691173**
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| 4061 | **Article LEGIARTI000006691174**
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| 4068 | 4062 |
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| 4069 | 4063 | Les dispositions des articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-6. Le projet d'établissement est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de six mois.
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| 4070 | 4064 |
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| 4071 | | Tout établissement de santé privé participant au service public hospitalier doit comporter une commission médicale élue par les praticiens qui y exercent, dont il fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement et qui est consultée notamment sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, sur le projet d'établissement et sur le projet de budget.
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| 4065 | Tout établissement de santé privé participant au service public hospitalier doit comporter une commission médicale élue par les praticiens qui y exercent, dont il fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement et qui est consultée notamment sur le projet de contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1 sur le projet d'établissement et sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses.
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| 4072 | 4066 |
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| 4073 | 4067 | **Article LEGIARTI000006691176**
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| 4074 | 4068 |
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