Version du 1994-12-08

N
Nomoscope
8 déc. 1994 371f91e2aa84729ef3f41906fa01fee82a797f87
Version précédente : aca4fb53
Résumé IA

Ces changements imposent un cadre strict garantissant la sécurité des patients nécessitant une anesthésie, en codifiant l'obligation d'une consultation pré-anesthésique formalisée, d'une surveillance continue durant et après l'intervention, et d'un équipement médical spécifique dans les salles de réveil. Les droits des citoyens sont renforcés par l'assurance d'un parcours de soins sécurisé, incluant un suivi personnalisé et des protocoles de gestion des complications obligatoires. Pour les établissements de santé, cela se traduit par une obligation de moyens renforcée, nécessitant l'adaptation de leurs infrastructures et la formation de leur personnel pour respecter ces nouvelles normes de sécurité sanitaire.

Informations

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Article LEGIARTI000006691893 L206→206
206206
2072076° L'aire géographique d'intervention de la structure mentionnée à l'article R. 712-2-1.
208208
209## Paragraphe 1 : Dispositions générales
210
211**Article LEGIARTI000006691893**
212
213Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, doivent assurer les garanties suivantes :
214
2151° Une consultation pré-anesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée ;
216
2172° Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;
218
2193° Une surveillance continue après l'intervention ;
220
2214° Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées.
222
223## Paragraphe 2 : De la consultation pré-anesthésique
224
225**Article LEGIARTI000006691895**
226
227La consultation pré-anesthésique mentionnée au 1° de l'article D. 712-40 a lieu plusieurs jours avant l'intervention.
228
229Si le patient n'est pas encore hospitalisé, elle est effectuée :
230
231a) Pour les établissements de santé assurant le service public hospitalier : dans le cadre des consultations externes relevant des dispositions du décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 ;
232
233b) Pour les établissements de santé privés relevant des dispositions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :
234
235soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur, soit dans les locaux de l'établissement.
236
237Cette consultation est faite par un médecin anesthésiste-réanimateur. Ses résultats sont consignés dans un document écrit, incluant les résultats des examens complémentaires et des éventuelles consultations spécialisées. Ce document est inséré dans le dossier médical du patient.
238
239La consultation pré-anesthésique ne se substitue pas à la visite pré-anesthésique qui doit être effectuée par un médecin anesthésiste-réanimateur dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention.
240
241## Paragraphe 3 : De l'anesthésie
242
243**Article LEGIARTI000006691897**
244
245I. - Les moyens mentionnés au 1° de l'article D. 712-43 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes :
246
2471° Le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique ;
248
2492° La surveillance de la pression artérielle, soit non invasive soit invasive, si l'état du patient l'exige.
250
251II. - Les moyens mentionnés au 2° de l'article D. 712-43 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions ou actes suivants :
252
253a) L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;
254
255b) L'administration de gaz et de vapeurs anesthésiques ;
256
257c) L'anesthésie et son entretien ;
258
259d) L'intubation trachéale ;
260
261e) La ventilation artificielle ;
262
263f) Le contrôle continu :
264
265\- du débit de l'oxygène administré et de la teneur en oxygène du mélange gazeux inhalé ;
266
267\- de la saturation du sang en oxygène ;
268
269\- des pressions et des débits ventilatoires ainsi que de la concentration en gaz carbonique expiré, lorsque le patient est intubé.
270
271## Paragraphe 4 : De la surveillance continue post-interventionnelle
272
273**Article LEGIARTI000006691899**
274
275La surveillance continue post-interventionnelle mentionnée au 3° de l'article D. 712-40 a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant compte de l'état de santé du patient, aux complications éventuelles liées à l'intervention ou à l'anesthésie.
276
277Cette surveillance commence en salle, dès la fin de l'intervention et de l'anesthésie.
278
279Elle ne s'interrompt pas pendant le transfert du patient.
280
281Elle se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique.
282
283**Article LEGIARTI000006691901**
284
285Sauf pour les patients dont l'état de santé nécessite une admission directe dans une unité de soins intensifs ou de réanimation, la surveillance qui suit le transfert du patient est mise en oeuvre dans une salle de surveillance post-interventionnelle.
286
287Sous réserve que les patients puissent bénéficier des conditions de surveillance mentionnées à l'article D. 712-45, peuvent tenir lieu de salle de surveillance post-interventionnelle :
288
289a) La salle de travail située dans une unité d'obstétrique, en cas d'anesthésie générale ou loco-régionale pour des accouchements par voie basse ;
290
291b) La salle où sont pratiquées des activités de sismothérapie.
292
293**Article LEGIARTI000006691903**
294
295La salle de surveillance post-interventionnelle est dotée de dispositifs médicaux permettant pour chaque poste installé :
296
297a) L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;
298
299b) Le contrôle continu du rythme cardiaque et l'affichage du tracé électrocardioscopique, par des appareils munis d'alarme, et le contrôle de la saturation du sang en oxygène ;
300
301c) La surveillance périodique de la pression artérielle ;
302
303d) Les moyens nécessaires au retour à un équilibre thermique normal pour le patient.
304
305La salle de surveillance post-interventionnelle est en outre équipée :
306
3071° D'un dispositif d'alerte permettant de faire appel aux personnels nécessaires en cas de survenance de complications dans l'état d'un patient ;
308
3092° D'un dispositif d'assistance ventilatoire, muni d'alarmes de surpression et de débranchement ainsi que d'arrêt de fonctionnement.
310
311Les personnels exerçant dans cette salle doivent pouvoir accéder sans délai au matériel approprié permettant la défibrillation cardiaque des patients ainsi que l'appréciation du degré de leur éventuelle curarisation.
312
313**Article LEGIARTI000006691905**
314
315Les patients admis dans une salle de surveillance post-interventionnelle sont pris en charge par un ou plusieurs agents paramédicaux, ou sages-femmes pour les interventions prévues au a de l'article D. 712-46, affectés exclusivement à ladite salle pendant sa durée d'utilisation et dont le nombre est fonction du nombre de patients présents.
316
317Pendant sa durée d'utilisation, toute salle de surveillance post-interventionnelle doit comporter en permanence au moins un infirmier diplômé d'Etat formé à ce type de surveillance, si possible infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
318
319Lorsque la salle dispose d'une capacité égale ou supérieure à six postes occupés, l'équipe paramédicale doit comporter au moins deux agents présents dont l'un est obligatoirement un infirmier diplômé d'Etat formé à ce type de surveillance, si possible, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
320
321Le personnel paramédical est placé sous la responsabilité médicale d'un médecin anesthésiste-réanimateur qui doit pouvoir intervenir sans délai. Ce médecin :
322
323a) Décide du transfert du patient dans le secteur d'hospitalisation et des modalités dudit transfert ;
324
325b) Autorise, en accord avec le médecin ayant pratiqué l'intervention, la sortie du patient de l'établissement dans le cas d'une intervention effectuée dans une structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire mentionnée au b de l'article R. 712-2-1.
326
327**Article LEGIARTI000006691907**
328
329Le protocole d'anesthésie ainsi que l'intégralité des informations recueillies lors de l'intervention et lors de la surveillance continue post-interventionnelle sont transcrits dans un document classé au dossier médical du patient.
330
331Il en est de même des consignes données au personnel qui accueille le patient dans le secteur d'hospitalisation. Elles font également l'objet d'une transmission écrite.
332
333**Article LEGIARTI000006691909**
334
335Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D. 712-43 et D. 712-47.
336
209337## Sous-section 2 : Modalités d'élection ou de désignation des membres des conseils d'administration
210338
211339**Article LEGIARTI000006692049**
Article LEGIARTI000006692139 L168→168
168168
169169Dans le cas où la structure ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines susvisées, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé doté de telles disciplines.
170170
171## Paragraphe 3 : De l'anesthésie
172
173**Article LEGIARTI000006692139**
174
175Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistes-réanimateurs concernés et le responsable de l'organisation du secteur opératoire, en tenant compte notamment des impératifs d'hygiène, de sécurité et d'organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des possibilités d'accueil en surveillance post-interventionnelle.
176
177**Article LEGIARTI000006692141**
178
179L'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite pré-anesthésiques mentionnées à l'article D. 712-41.
180
181Les moyens prévus au 2° de l'article D. 712-40 doivent permettre de faire bénéficier le patient :
182
1831° D'une surveillance clinique continue ;
184
1852° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu.
186
187## Paragraphe 4 : De la surveillance continue post-interventionnelle
188
189**Article LEGIARTI000006692143**
190
191La salle de surveillance post-interventionnelle doit être située à proximité d'un ou plusieurs sites où sont pratiquées les anesthésies et dont le regroupement doit être favorisé, notamment des secteurs opératoires et des secteurs où sont pratiqués les actes d'endoscopie ou de radiologie interventionnelle.
192
193Ses horaires d'ouverture doivent tenir compte du tableau fixant la programmation des interventions, mentionné à l'article D. 712-42, et de l'activité de l'établissement au titre de l'accueil et du traitement des urgences.
194
195Toute nouvelle salle de surveillance post-interventionnelle, y compris lorsqu'elle est créée par regroupement de salles existantes afin notamment de respecter les normes de personnel paramédical mentionnées à l'article D. 712-49, doit comporter une capacité minimale de quatre postes.
196
171197## Section 3 : De la participation au service public hospitalier, à l'enseignement médical, odontologique et pharmaceutique
172198
173199**Article LEGIARTI000006692093**