Version du 2010-07-07

N
Nomoscope
7 juil. 2010 35400f5d0b07c8059cbf3eac745dda8e129b25fc
Version précédente : 218f4ef1
Résumé IA

Ces changements modernisent le fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein des agences régionales de santé en précisant les règles d'élection et de vote. Ils renforcent les droits des salariés en instaurant un scrutin de liste proportionnel pour désigner les représentants et en limitant le droit de vote aux seuls représentants du personnel lors des consultations. Cela impacte directement les citoyens en améliorant la démocratie sociale au sein des établissements de santé, garantissant une meilleure défense de leurs intérêts et une plus grande transparence dans la gestion des conditions de travail.

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Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +62 -52

Article LEGIARTI000020897668 L3209→3209
32093209
32103210Les modalités d'application de la présente section, notamment les mesures d'adaptation prévues à [l'article L. 1432-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891605&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1432-11 \(V\)"), sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
32113211
3212**Article LEGIARTI000020897668**
3213
3214Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'ensemble du personnel de l'agence.
3215
3216Le comité d'agence est institué dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi [n° 84-16 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&categorieLien=cid "Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 \(V\)")du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Toutefois, les modalités de consultation des personnels prévues au second alinéa du même article peuvent faire l'objet d'adaptations pour permettre la représentation des personnels de droit privé de l'agence. Le comité d'agence exerce en outre les compétences prévues aux articles [L. 2323-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-1 \(V\)")à L. 2323-87 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat en application de l'article [L. 2321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901923&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2321-1 \(V\)")du même code. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
3217
3218Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Il exerce en outre les compétences prévues aux articles [L. 4612-1 à L. 4612-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903300&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4612-1 \(V\)")du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat en application de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4111-2 \(V\)")du même code.
3219
3220Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code sont applicables à l'ensemble des personnels de l'agence régionale de santé. Les délégués syndicaux sont désignés par chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans l'agence régionale de santé pour le représenter auprès de l'employeur.
3221
3222Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article [L. 2142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2142-1 \(V\)") du même code, une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas représentatif dans l'agence, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'agence.
3223
3224Les membres des instances visées aux alinéas précédents, les délégués du personnel, délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient de la protection prévue par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, du livre IV de la deuxième partie du même code.
3225
32263212**Article LEGIARTI000020897670**
32273213
32283214Les emplois de direction des agences régionales de santé ouvrent droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires.
Article LEGIARTI000022446921 L3243→3229
32433229
32443230Les personnes employées par l'agence ne peuvent détenir un intérêt direct ou indirect dans une personne morale relevant de sa compétence.
32453231
3232**Article LEGIARTI000022446921**
3233
3234I. - Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'ensemble du personnel de l'agence.
3235
32361\. Le comité d'agence exerce les compétences prévues au II de [l'article 15 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450523&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 15 \(V\)")de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et celles prévues au chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat en application de [l'article L. 2321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901923&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2321-1 \(V\)")du même code. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
3237
3238Ce comité comprend le directeur général de l'agence ou son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés.
3239
3240Les représentants du personnel siégeant au comité d'agence sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'élection a lieu par collèges dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3241
3242Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
3243
32441° Pour le collège des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, celles prévues par [l'article L. 2324-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2324-4 \(V\)")du code du travail ;
3245
32462° Pour le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public, celles prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
3247
32482\. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué dans les conditions prévues par [l'article 16 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450526&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 16 \(V\)")de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Il exerce les compétences du comité institué par ce même article et celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat en application de [l'article L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4111-2 \(V\)")du même code.
3249
3250II. - Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de l'agence régionale de santé. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l'agence, qui y constituent une section syndicale, parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité d'agence.
3251
3252La validité des accords collectifs de travail, prévus au livre II de la deuxième partie du même code, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité d'agence et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'accord, dans les conditions prévues à [l'article L. 2231-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901677&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2231-8 \(V\)")du même code.
3253
3254Pour l'application des deux alinéas précédents et pour l'appréciation de la représentativité prévue à [l'article L. 2122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2122-1 \(V\)")du code du travail, les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées, par décret en Conseil d'Etat, de façon à garantir la représentation des agents de chacun des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 du I du présent article.
3255
3256Chaque syndicat qui constitue, conformément à [l'article L. 2142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2142-1 \(V\)") du code du travail, une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas représentatif dans l'agence, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'agence.
3257
3258III. - Un comité national de concertation des agences régionales de santé est institué auprès des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
3259
3260Il est composé de représentants des personnels des agences régionales de santé, de représentants de l'administration des ministères chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, de représentants des régimes d'assurance maladie et de directeurs généraux d'agences régionales de santé ou leurs représentants. Il est présidé par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leur représentant.
3261
3262Les représentants du personnel au sein du comité national de concertation sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein des comités d'agence des agences régionales de santé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat tenant compte des résultats aux élections des représentants du personnel à ces comités.
3263
3264Le comité national de concertation connaît des questions communes aux agences régionales de santé et relatives à leur organisation, à leurs activités, ainsi qu'aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi de leurs personnels.
3265
3266IV. - Les membres des instances mentionnées aux I et III, les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, de la protection prévue par le livre IV de la deuxième partie du code du travail.
3267
32463268## Chapitre III : Coordination des agences régionales de santé
32473269
32483270**Article LEGIARTI000020897658**
Article LEGIARTI000006690966 L2862→2862
28622862
28632863## Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
28642864
2865**Article LEGIARTI000006690966**
2866
2867Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels.
2868
2869Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article L. 6144-4.
2870
2871Le comité technique d'établissement est chargé de suivre, chaque année, l'application du projet social et en établit le bilan à son terme.
2872
28732865**Article LEGIARTI000006690991**
28742866
28752867Dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, le conseil exécutif, présidé par le directeur, associe à parité :
Article LEGIARTI000022446914 L3132→3124
31323124
31333125Le directeur général de l'agence régionale de santé défère au tribunal administratif les délibérations et les décisions portant sur ces matières, à l'exception de celles relevant du 5° de l'article L. 6143-7, qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les motifs d'illégalité invoqués. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution.
31343126
3127**Article LEGIARTI000022446914**
3128
3129Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels.
3130
3131Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales représentées au sein du comité technique d'établissement.
3132
3133Le comité technique d'établissement est chargé de suivre, chaque année, l'application du projet social et en établit le bilan à son terme.
3134
31353135## Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels.
31363136
31373137**Article LEGIARTI000006690999**
Article LEGIARTI000006691004 L3144→3144
31443144
31453145Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité technique d'établissement doté de compétences consultatives dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire.
31463146
3147**Article LEGIARTI000006691004**
3148
3149Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement ; il est composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
3150
3151La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :
3152
3153\- les effectifs ;
3154
3155\- l'indépendance ;
3156
3157\- les cotisations ;
3158
3159\- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
3160
3161Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement.
3162
3163Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.
3164
31653147**Article LEGIARTI000006691007**
31663148
31673149Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L. 6146-2, soit, pour les personnels qui ne relèvent pas de ces dispositions, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.
Article LEGIARTI000022446917 L3186→3168
31863168
31873169Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
31883170
3171**Article LEGIARTI000022446917**
3172
3173Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l'établissement.
3174
3175Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de la même loi, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
3176
31893177**Article LEGIARTI000044457933**
31903178
31913179Un représentant du comité technique d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent, avec voix consultative, à chacune des réunions respectives de ces deux instances, dans des conditions fixées par décret.
Article LEGIARTI000020892234 L4288→4276
42884276
428942774° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie.
42904278
4291**Article LEGIARTI000020892234**
4292
4293Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article [L. 6152-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6152-1 \(V\)"):
4294
42951° [L'article 25 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366536&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25 \(V\)")de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
4296
42972° Les troisième et quatrième alinéas de [l'article 46-1 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695908&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 46-1 \(V\)")de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
4298
42993° [L'article 87](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000711604&idArticle=LEGIARTI000006355277&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 87 \(V\)") de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
4300
43014° Les articles [L. 413-1 à L. 413-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la recherche - art. L413-1 \(V\)")du code de la recherche.
4302
43034279**Article LEGIARTI000020892239**
43044280
43054281Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent être détachés sur un contrat mentionné au 3° du même article. Les médecins bénéficiant d'un contrat mentionné à ce même 3° sont dénommés cliniciens hospitaliers.
Article LEGIARTI000022450795 L4312→4288
43124288
43134289Les dispositions législatives et réglementaires régissant les praticiens des établissements publics de santé sont applicables aux médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés dans l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, définie à [l'article L. 6147-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691078&dateTexte=&categorieLien=cid).
43144290
4291**Article LEGIARTI000022450795**
4292
4293Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article [L. 6152-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid):
4294
42951° [L'article 25 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366536&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
4296
42972° Le troisième alinéa de [l'article 46-1 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695908&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
4298
42993° [L'article 87](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000711604&idArticle=LEGIARTI000006355277&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
4300
43014° Les articles [L. 413-1 à L. 413-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524312&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la recherche.
4302
43154303**Article LEGIARTI000026322450**
43164304
43174305Dans un délai de deux ans suivant leur démission, il peut être interdit aux praticiens hospitaliers ayant exercé plus de cinq ans à titre permanent dans le même établissement d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'examens de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec l'établissement public dont ils sont démissionnaires.