Version du 2010-03-17

N
Nomoscope
17 mars 2010 34968d8ca62bd051aabaa698a461c122921034b7
Version précédente : 67315761
Résumé IA

Ces changements réorganisent et clarifient les règles de fonctionnement de la commission chargée des dispositifs médicaux, en précisant notamment la composition des membres de droit et les conditions de validité de ses délibérations. Les droits des citoyens sont renforcés par la garantie explicite que la commission peut entendre les représentants des organisations de consommateurs et des associations de patients lors de ses travaux. Pour les citoyens, cela se traduit par une procédure d'évaluation plus transparente et une meilleure prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la sécurité des produits de santé.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 6 fichiers +612 -606

Article LEGIARTI000006916367 L70→70
7070
7171Le directeur général de l'agence lui communique les informations relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro recueillies dans le cadre du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu à l'article L. 6213-3.
7272
73**Article LEGIARTI000006916367**
73**Article LEGIARTI000006916368**
7474
75La commission est composée de :
75La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
7676
771° Trois membres de droit :
77Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
7878
79a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
79Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8080
81b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
81La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée, et notamment des représentants des organisations de consommateurs. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
8282
83c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
83Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
8484
852° Vingt-deux membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
85Les frais de déplacement des membres de la commission, des rapporteurs et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
8686
87a) Deux personnes représentant des organismes représentatifs de l'industrie des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
87**Article LEGIARTI000006916369**
8888
89b) Un expert de l'Etablissement français du sang sur proposition de son président ;
89Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
9090
91c) Un expert de l'Agence de la biomédecine sur proposition de son directeur général ;
91**Article LEGIARTI000006916370**
9292
93d) Une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de l'industrie ;
93Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question entrant dans le champ de sa compétence.
9494
95e) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local de réactovigilance en milieu hospitalier ;
95**Article LEGIARTI000021989472**
9696
97f) Quinze personnes choisies en raison de leur compétence scientifique dans le domaine des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
97La commission est composée de :
9898
993° Deux membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
991° Trois membres de droit :
100100
101a) Une personne représentant les organisations de consommateurs et compétente en matière de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
101a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
102102
103b) Une personne représentant les associations de patients mentionnées à l'article L. 1114-1.
103b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
104104
105Vingt-quatre suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au 2° et au 3° et les remplacent en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
105c) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.
106106
107Le président et le vice-président sont désignés parmi les membres de la commission par le ministre chargé de la santé. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
1072° Vingt-deux membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
108108
109**Article LEGIARTI000006916368**
109a) Deux personnes représentant des organismes représentatifs de l'industrie des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
110110
111La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
111b) Un expert de l'Etablissement français du sang sur proposition de son président ;
112112
113Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
113c) Un expert de l'Agence de la biomédecine sur proposition de son directeur général ;
114114
115Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
115d) Une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de l'industrie ;
116116
117La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée, et notamment des représentants des organisations de consommateurs. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
117e) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local de réactovigilance en milieu hospitalier ;
118118
119Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
119f) Quinze personnes choisies en raison de leur compétence scientifique dans le domaine des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
120120
121Les frais de déplacement des membres de la commission, des rapporteurs et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
1213° Deux membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
122122
123**Article LEGIARTI000006916369**
123a) Une personne représentant les organisations de consommateurs et compétente en matière de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
124124
125Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
125b) Une personne représentant les associations de patients mentionnées à l'article L. 1114-1.
126126
127**Article LEGIARTI000006916370**
127Vingt-quatre suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au 2° et au 3° et les remplacent en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
128128
129Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question entrant dans le champ de sa compétence.
129Le président et le vice-président sont désignés parmi les membres de la commission par le ministre chargé de la santé. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
130130
131131## Sous-section 3 : Echelon local.
132132
Article LEGIARTI000021020275 L774→774
774774
775775Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
776776
777**Article LEGIARTI000021020275**
777**Article LEGIARTI000021020278**
778
779La Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et a pour mission :
780
7811° De participer à l'évaluation des informations sur les incidents et risques d'incidents mettant en cause des dispositifs médicaux ;
782
7832° De donner un avis à la demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
784
785a) Sur les mesures prises ou à prendre pour éviter que les incidents ou risques d'incidents liés à l'utilisation de ces dispositifs se reproduisent ;
786
787b) Sur les programmes et les résultats des contrôles et des évaluations menés dans le cadre de la surveillance du marché et organisés par l'agence ;
788
789c) Sur toute question relative à la mise sur le marché et à l'utilisation de ces dispositifs ainsi que sur la détermination des normes qui s'y appliquent ;
790
7913° De participer à la veille technologique ;
792
7934° De proposer au directeur général de l'agence tous travaux et enquêtes qu'elle estime utiles au maintien de la sécurité sanitaire des dispositifs médicaux.
794
795Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question relevant de sa compétence.
796
797**Article LEGIARTI000021989430**
778798
779799La commission comprend :
780800
@@ -782,7 +802,7 @@ La commission comprend :
782802
783803a) Le directeur général de la santé ;
784804
785b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
805b) Le directeur général de l'offre de soins ;
786806
787807c) Le président de l'Etablissement français du sang ;
788808
Article LEGIARTI000021020278 L816→836
816836
817837La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
818838
819**Article LEGIARTI000021020278**
820
821La Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et a pour mission :
822
8231° De participer à l'évaluation des informations sur les incidents et risques d'incidents mettant en cause des dispositifs médicaux ;
824
8252° De donner un avis à la demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
826
827a) Sur les mesures prises ou à prendre pour éviter que les incidents ou risques d'incidents liés à l'utilisation de ces dispositifs se reproduisent ;
828
829b) Sur les programmes et les résultats des contrôles et des évaluations menés dans le cadre de la surveillance du marché et organisés par l'agence ;
830
831c) Sur toute question relative à la mise sur le marché et à l'utilisation de ces dispositifs ainsi que sur la détermination des normes qui s'y appliquent ;
832
8333° De participer à la veille technologique ;
834
8354° De proposer au directeur général de l'agence tous travaux et enquêtes qu'elle estime utiles au maintien de la sécurité sanitaire des dispositifs médicaux.
836
837Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question relevant de sa compétence.
838
839839## Sous-section 3 : Echelon local.
840840
841841**Article LEGIARTI000006916284**
Article LEGIARTI000006916431 L1896→1896
18961896
18971897## Section 1 : Conseil d'administration.
18981898
1899**Article LEGIARTI000006916431**
1900
1901Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé comprend, outre son président :
1902
19031° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
1904
1905a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
1906
1907b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé, ou son représentant ;
1908
1909c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
1910
1911d) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
1912
1913e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
1914
1915f) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
1916
1917g) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
1918
1919h) Le directeur du budget ou son représentant ;
1920
1921i) Le directeur de la coopération européenne au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
1922
19232° Six personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1924
1925a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ;
1926
1927b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
1928
1929c) Un représentant des organisations de consommateurs, nommé sur proposition du Conseil national de la consommation pour une durée de trois ans renouvelable ;
1930
19313° Trois représentants du personnel de l'agence, élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
1932
1933Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
1934
19351899**Article LEGIARTI000006916432**
19361900
19371901En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Article LEGIARTI000021989470 L2008→1972
20081972
20091973Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
20101974
1975**Article LEGIARTI000021989470**
1976
1977Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé comprend, outre son président :
1978
19791° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
1980
1981a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
1982
1983b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé, ou son représentant ;
1984
1985c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
1986
1987d) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
1988
1989e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
1990
1991f) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
1992
1993g) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
1994
1995h) Le directeur du budget ou son représentant ;
1996
1997i) Le directeur de la coopération européenne au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
1998
19992° Six personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé :
2000
2001a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ;
2002
2003b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
2004
2005c) Un représentant des organisations de consommateurs, nommé sur proposition du Conseil national de la consommation pour une durée de trois ans renouvelable ;
2006
20073° Trois représentants du personnel de l'agence, élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
2008
2009Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
2010
20112011## Section 2 : Directeur général.
20122012
20132013**Article LEGIARTI000006916441**
Article LEGIARTI000006914913 L4667→4667
46674667
46684668Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.
46694669
4670**Article LEGIARTI000006914913**
4670**Article LEGIARTI000006914915**
46714671
4672La commission comprend :
4672Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 5121-160. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
46734673
46741° Six membres de droit :
4674**Article LEGIARTI000006914916**
46754675
4676a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
4676Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
46774677
4678b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
4678**Article LEGIARTI000006914918**
46794679
4680c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
4680La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis du président de la commission.
46814681
4682d) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
4682**Article LEGIARTI000006914919**
46834683
4684e) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire ou le membre de la commission qu'il désigne ;
4684Sauf cas d'urgence, les travaux de la commission sont préparés par un comité technique présidé par le président de la commission nationale ou, en son absence, par le vice-président.
46854685
4686f) Le président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ou le membre de la commission qu'il désigne.
4686Le comité comprend les membres de droit de la commission et un représentant de chacun des centres régionaux de pharmacovigilance.
46874687
46882° Trente-trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :
4688Il est chargé :
46894689
4690a) Onze cliniciens dont au moins trois médecins généralistes ;
46901° De coordonner la collecte des informations sur les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150 et de les transmettre au comité technique de toxicovigilance prévu à l'article R. 1341-17 ;
46914691
4692b) Dix pharmacologues ou toxicologues ;
46922° D'évaluer les informations collectées ;
46934693
4694c) Trois pharmaciens hospitaliers ;
46943° De coordonner, de recenser et d'évaluer les enquêtes et travaux demandés aux centres régionaux de pharmacovigilance et aux entreprises ou organismes exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150.
46954695
4696d) Un pharmacien d'officine ;
4696Le comité peut faire appel pour tout ou partie de ses travaux aux experts mentionnés à l'article R. 5121-163.
46974697
4698e) Une personne représentant les associations de personnes malades et d'usagers du système de santé et une personne représentant les associations de consommateurs proposée par le ministre chargé de la consommation ;
4698**Article LEGIARTI000006914920**
46994699
4700f) Une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance exercée dans les entreprises exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 ;
4700Le secrétariat de la commission et celui du comité sont assurés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
47014701
4702g) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
4702**Article LEGIARTI000006914921**
47034703
4704h) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
4704Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
47054705
4706i) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en pharmaco-épidémiologie ;
4706**Article LEGIARTI000021989482**
47074707
4708j) Un représentant du comité technique de toxicovigilance.
4708La commission comprend :
47094709
4710**Article LEGIARTI000006914915**
47101° Six membres de droit :
47114711
4712Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 5121-160. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
4712a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
47134713
4714**Article LEGIARTI000006914916**
4714b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
47154715
4716Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
4716c) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
47174717
4718**Article LEGIARTI000006914918**
4718d) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
47194719
4720La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis du président de la commission.
4720e) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire ou le membre de la commission qu'il désigne ;
47214721
4722**Article LEGIARTI000006914919**
4722f) Le président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ou le membre de la commission qu'il désigne.
47234723
4724Sauf cas d'urgence, les travaux de la commission sont préparés par un comité technique présidé par le président de la commission nationale ou, en son absence, par le vice-président.
47242° Trente-trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :
47254725
4726Le comité comprend les membres de droit de la commission et un représentant de chacun des centres régionaux de pharmacovigilance.
4726a) Onze cliniciens dont au moins trois médecins généralistes ;
47274727
4728Il est chargé :
4728b) Dix pharmacologues ou toxicologues ;
47294729
47301° De coordonner la collecte des informations sur les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150 et de les transmettre au comité technique de toxicovigilance prévu à l'article R. 1341-17 ;
4730c) Trois pharmaciens hospitaliers ;
47314731
47322° D'évaluer les informations collectées ;
4732d) Un pharmacien d'officine ;
47334733
47343° De coordonner, de recenser et d'évaluer les enquêtes et travaux demandés aux centres régionaux de pharmacovigilance et aux entreprises ou organismes exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150.
4734e) Une personne représentant les associations de personnes malades et d'usagers du système de santé et une personne représentant les associations de consommateurs proposée par le ministre chargé de la consommation ;
47354735
4736Le comité peut faire appel pour tout ou partie de ses travaux aux experts mentionnés à l'article R. 5121-163.
4736f) Une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance exercée dans les entreprises exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 ;
47374737
4738**Article LEGIARTI000006914920**
4738g) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
47394739
4740Le secrétariat de la commission et celui du comité sont assurés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
4740h) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
47414741
4742**Article LEGIARTI000006914921**
4742i) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en pharmaco-épidémiologie ;
47434743
4744Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
4744j) Un représentant du comité technique de toxicovigilance.
47454745
47464746## Paragraphe 4 : Centres régionaux de pharmacovigilance
47474747
Article LEGIARTI000006915167 L7365→7365
73657365
73667366Le Conseil supérieur de la pharmacie est chargé de donner son avis sur les questions d'ordre pharmaceutique qui lui sont soumises par le ministre chargé de la santé.
73677367
7368**Article LEGIARTI000006915167**
7368**Article LEGIARTI000006915168**
73697369
7370Le conseil comprend :
7370Les membres titulaires et suppléants autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable et peut être prorogé pour une durée n'excédant pas six mois.
73717371
73721° Cinq membres de droit :
7372Lorsqu'un des membres, autre qu'un membre de droit, vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant jusqu'à l'expiration du mandat des membres du conseil.
73737373
7374a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
7374**Article LEGIARTI000006915170**
73757375
7376b) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;
7376Le conseil peut faire appel à toute personne dont les avis sont susceptibles de l'éclairer.
73777377
7378c) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
7378**Article LEGIARTI000006915171**
73797379
7380d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
7380Le conseil peut donner délégation à une commission permanente de dix membres désignés sur sa proposition par le ministre chargé de la santé pour examiner, dans l'intervalle des sessions, les affaires courantes.
73817381
7382e) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.
7382**Article LEGIARTI000006915173**
73837383
73842° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
7384Les délibérations du conseil sont secrètes. Les membres du conseil sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en raison de tous les faits ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
73857385
7386**Article LEGIARTI000006915168**
7386**Article LEGIARTI000021986703**
73877387
7388Les membres titulaires et suppléants autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable et peut être prorogé pour une durée n'excédant pas six mois.
7388Le conseil se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion.
73897389
7390Lorsqu'un des membres, autre qu'un membre de droit, vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant jusqu'à l'expiration du mandat des membres du conseil.
7390Le secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
73917391
7392**Article LEGIARTI000006915169**
7392**Article LEGIARTI000021989478**
73937393
7394Le conseil est présidé par le ministre chargé de la santé ou, en son absence, par un vice-président désigné par le ministre, pour une durée d'un an, parmi les membres de droit de ce conseil.
7394Le conseil est présidé par le ministre chargé de la santé ou, en son absence, par un vice-président désigné par le ministre, pour une durée d'un an, parmi les membres de droit de ce conseil.
73957395
7396En cas d'absence du vice-président, il est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
7396En cas d'absence du vice-président, il est présidé par le directeur général de l'offre de soins.
73977397
7398**Article LEGIARTI000006915170**
7398**Article LEGIARTI000021989480**
73997399
7400Le conseil peut faire appel à toute personne dont les avis sont susceptibles de l'éclairer.
7400Le conseil comprend :
74017401
7402**Article LEGIARTI000006915171**
74021° Cinq membres de droit :
74037403
7404Le conseil peut donner délégation à une commission permanente de dix membres désignés sur sa proposition par le ministre chargé de la santé pour examiner, dans l'intervalle des sessions, les affaires courantes.
7404a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
74057405
7406**Article LEGIARTI000006915172**
7406b) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;
74077407
7408Le conseil se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion.
7408c) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
74097409
7410Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
7410d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
74117411
7412**Article LEGIARTI000006915173**
7412e) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.
74137413
7414Les délibérations du conseil sont secrètes. Les membres du conseil sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en raison de tous les faits ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
74142° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
74157415
74167416## Paragraphe 1 : Etablissements publics de santé, établissements médico-sociaux publics, syndicats interhospitaliers, groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public et établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier assure les soins.
74177417
Article LEGIARTI000006915737 L9591→9591
95919591
959295924° De coordonner et d'évaluer les enquêtes et travaux demandés à ces centres.
95939593
9594**Article LEGIARTI000006915737**
9595
9596Le comité comprend :
9597
95981° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
9599
96002° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
9601
96023° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
9603
96044° Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
9605
96065° Le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ou son représentant ;
9607
96086° Le président et le vice-président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ;
9609
96107° Un représentant de chacun des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et de leurs correspondants mentionnés à l'article R. 5132-112.
9611
9612Il est présidé par le président de la commission ou, en son absence, par le vice-président.
9613
96149594**Article LEGIARTI000006915738**
96159595
96169596Le secrétariat de la commission et celui du comité sont assurés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article LEGIARTI000021989475 L9669→9649
96699649
96709650Dix-neuf suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
96719651
9652**Article LEGIARTI000021989475**
9653
9654Le comité comprend :
9655
96561° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
9657
96582° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
9659
96603° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
9661
96624° Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
9663
96645° Le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ou son représentant ;
9665
96666° Le président et le vice-président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ;
9667
96687° Un représentant de chacun des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et de leurs correspondants mentionnés à l'article R. 5132-112.
9669
9670Il est présidé par le président de la commission ou, en son absence, par le vice-président.
9671
96729672## Sous-section 4 : Centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance.
96739673
96749674**Article LEGIARTI000006915743**
Article LEGIARTI000019069790 L2526→2526
25262526
25272527Un règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement de la commission.
25282528
2529**Article LEGIARTI000019069790**
2529**Article LEGIARTI000019069794**
2530
2531Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de sa compétence.
2532
2533**Article LEGIARTI000019069796**
2534
2535La Commission nationale du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation siège auprès de l'Agence de la biomédecine.
2536
2537Elle a pour missions :
2538
25391° De donner un avis sur le bilan des informations recueillies dans le cadre de ce dispositif ;
2540
25412° De proposer la réalisation d'enquêtes et d'études et d'en évaluer les résultats ;
2542
25433° A la demande du directeur général de l'agence, de donner un avis sur les mesures prises ou à prendre afin d'éviter que les incidents ou effets indésirables se reproduisent ;
2544
25454° D'adopter le rapport annuel du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ;
2546
25475° De traiter toute question relative à la mise en œuvre du dispositif.
2548
2549**Article LEGIARTI000021989445**
25302550
25312551La commission est composée de :
25322552
@@ -2534,7 +2554,7 @@ La commission est composée de :
25342554
25352555a) Le directeur général de la santé ;
25362556
2537b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
2557b) Le directeur général de l'offre de soins ;
25382558
25392559c) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ;
25402560
Article LEGIARTI000019069794 L2562→2582
25622582
25632583Le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres mentionnés au 2°. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. En cas d'absence du président et du vice-président, le directeur général de l'Agence de la biomédecine désigne un président de séance.
25642584
2565**Article LEGIARTI000019069794**
2566
2567Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de sa compétence.
2568
2569**Article LEGIARTI000019069796**
2570
2571La Commission nationale du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation siège auprès de l'Agence de la biomédecine.
2572
2573Elle a pour missions :
2574
25751° De donner un avis sur le bilan des informations recueillies dans le cadre de ce dispositif ;
2576
25772° De proposer la réalisation d'enquêtes et d'études et d'en évaluer les résultats ;
2578
25793° A la demande du directeur général de l'agence, de donner un avis sur les mesures prises ou à prendre afin d'éviter que les incidents ou effets indésirables se reproduisent ;
2580
25814° D'adopter le rapport annuel du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ;
2582
25835° De traiter toute question relative à la mise en œuvre du dispositif.
2584
25852585## Sous-section 4 : Correspondants locaux du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation
25862586
25872587**Article LEGIARTI000019069775**
Article LEGIARTI000006908891 L1→1
11## Sous-section 1 : Conseil d'administration.
22
3**Article LEGIARTI000006908891**
4
5Le conseil d'administration de l'Etablissement français du sang comprend, outre le président de l'établissement :
6
71° Onze membres de droit représentant l'Etat :
8
9a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
10
11b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
12
13c) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
14
15d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
16
17e) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant au ministère de la défense ;
18
19f) Le directeur du budget ou son représentant ;
20
21g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
22
23h) Le directeur des stratégies industrielles au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
24
25i) Le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
26
27j) Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
28
29k) Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer au ministère de l'outre-mer ou son représentant ;
30
312° Sept représentants des organismes et associations mentionnés ci-après, dont :
32
33a) Deux représentants de l'assurance maladie nommés sur proposition conjointe des conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
34
35b) Un représentant des associations de patients ;
36
37c) Deux représentants des associations de donneurs de sang nommés sur proposition de la Fédération française de donneurs de sang bénévoles ;
38
39d) Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
40
41e) Un représentant des organismes d'hospitalisation privée ;
42
433° Deux représentants des personnels de l'Etablissement français du sang, élus selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ; pour chacun de ces représentants, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
44
454° Deux personnalités qualifiées, dont une au moins est médecin ou pharmacien, choisies en raison de leurs compétences en matière de transfusion sanguine.
46
47Les membres du conseil d'administration mentionnés aux a, b et e du 2° sont proposés conjointement par les organismes concernés. En cas de désaccord, chacun de ces organismes propose un nom au ministre chargé de la santé.
48
49Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 4° sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
50
51En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
52
53Le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang siège au conseil d'administration avec voix consultative.
54
553**Article LEGIARTI000006908892**
564
575Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de membre du conseil scientifique de l'établissement ou du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article LEGIARTI000021989495 L110→58
11058
11159Toutefois, les délibérations mentionnées aux 2°, 5°, 9° et 10° de l'article R. 1222-6 doivent faire l'objet d'une approbation conjointe des ministres chargés du budget et de la santé dans le délai d'un mois à compter de leur réception. A l'expiration de ce délai, faute d'une approbation explicite, ces délibérations sont exécutoires.
11260
61**Article LEGIARTI000021989495**
62
63Le conseil d'administration de l'Etablissement français du sang comprend, outre le président de l'établissement :
64
651° Onze membres de droit représentant l'Etat :
66
67a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
68
69b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
70
71c) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
72
73d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
74
75e) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant au ministère de la défense ;
76
77f) Le directeur du budget ou son représentant ;
78
79g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
80
81h) Le directeur des stratégies industrielles au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
82
83i) Le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
84
85j) Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
86
87k) Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer au ministère de l'outre-mer ou son représentant ;
88
892° Sept représentants des organismes et associations mentionnés ci-après, dont :
90
91a) Deux représentants de l'assurance maladie nommés sur proposition conjointe des conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
92
93b) Un représentant des associations de patients ;
94
95c) Deux représentants des associations de donneurs de sang nommés sur proposition de la Fédération française de donneurs de sang bénévoles ;
96
97d) Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
98
99e) Un représentant des organismes d'hospitalisation privée ;
100
1013° Deux représentants des personnels de l'Etablissement français du sang, élus selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ; pour chacun de ces représentants, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
102
1034° Deux personnalités qualifiées, dont une au moins est médecin ou pharmacien, choisies en raison de leurs compétences en matière de transfusion sanguine.
104
105Les membres du conseil d'administration mentionnés aux a, b et e du 2° sont proposés conjointement par les organismes concernés. En cas de désaccord, chacun de ces organismes propose un nom au ministre chargé de la santé.
106
107Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 4° sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
108
109En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
110
111Le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang siège au conseil d'administration avec voix consultative.
112
113113## Sous-section 2 : Président.
114114
115115**Article LEGIARTI000006908899**
Article LEGIARTI000006908837 L1148→1148
11481148
11491149Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question entrant dans le domaine de compétence de celle-ci.
11501150
1151**Article LEGIARTI000006908837**
1151**Article LEGIARTI000006908840**
11521152
1153La Commission nationale d'hémovigilance comprend :
1153La Commission nationale d'hémovigilance peut entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
11541154
11551° Cinq membres de droit :
1155Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Les frais de déplacement des membres de la commission, des rapporteurs et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
11561156
1157\- le directeur général de la santé ou son représentant ;
1157Le secrétariat de la Commission nationale d'hémovigilance est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
11581158
1159\- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
1159Le règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement de la commission, notamment les règles relatives aux délais de convocation, les règles de vote et de quorum ainsi que celles relatives à l'établissement des comptes rendus des réunions.
11601160
1161\- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
1161En application des dispositions du second alinéa de l'article 5 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, la commission est réunie sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui fixe l'ordre du jour.
11621162
1163\- le président de l'Etablissement français du sang ou son représentant ;
1163**Article LEGIARTI000021989497**
11641164
1165\- le directeur du centre de transfusion sanguine des armées ou son représentant.
1165La Commission nationale d'hémovigilance comprend :
11661166
11672° Vingt-trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable dont :
11671° Cinq membres de droit :
11681168
1169\- cinq personnes choisies en raison de leurs compétences cliniques ou biologiques en anesthésie-réanimation, en hématologie, en immunologie, en infectiologie ou en virologie ;
1169-le directeur général de la santé ou son représentant ;
11701170
1171\- cinq personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, de la qualification biologique, de la préparation, de la distribution et de la délivrance des produits sanguins labiles, dont une sur proposition du directeur du centre de transfusion sanguine des armées et une exerçant ses fonctions dans un dépôt de sang d'un établissement de santé ;
1171-le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
11721172
1173\- un infirmier doté d'une expérience en transfusion sanguine exerçant dans un établissement de santé ;
1173-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
11741174
1175\- deux personnes choisies en raison de leurs compétences en épidémiologie dont une sur proposition du directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;
1175-le président de l'Etablissement français du sang ou son représentant ;
11761176
1177\- deux personnes exerçant les fonctions de correspondant d'hémovigilance dans un établissement de santé dont une exerçant ces fonctions dans un hôpital des armées ;
1177-le directeur du centre de transfusion sanguine des armées ou son représentant.
11781178
1179\- une personne exerçant les fonctions de correspondant d'hémovigilance dans un établissement de transfusion sanguine désignée sur proposition du président de l'Etablissement français du sang après avis de la personne responsable ;
11792° Vingt-trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable dont :
11801180
1181\- une personne exerçant les fonctions de correspondant d'hémovigilance dans le centre de transfusion sanguine des armées désignée sur proposition du directeur du centre de transfusion sanguine des armées ;
1181-cinq personnes choisies en raison de leurs compétences cliniques ou biologiques en anesthésie-réanimation, en hématologie, en immunologie, en infectiologie ou en virologie ;
11821182
1183\- deux personnes exerçant les fonctions de coordonnateur régional d'hémovigilance ;
1183-cinq personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, de la qualification biologique, de la préparation, de la distribution et de la délivrance des produits sanguins labiles, dont une sur proposition du directeur du centre de transfusion sanguine des armées et une exerçant ses fonctions dans un dépôt de sang d'un établissement de santé ;
11841184
1185\- un médecin ou pharmacien inspecteur de santé publique ;
1185-un infirmier doté d'une expérience en transfusion sanguine exerçant dans un établissement de santé ;
11861186
1187\- une personne choisie en raison de ses compétences en transfusion sanguine et désignée sur proposition du directeur de l'Institut national de la transfusion sanguine ;
1187-deux personnes choisies en raison de leurs compétences en épidémiologie dont une sur proposition du directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;
11881188
1189\- une personne représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1 ;
1189-deux personnes exerçant les fonctions de correspondant d'hémovigilance dans un établissement de santé dont une exerçant ces fonctions dans un hôpital des armées ;
11901190
1191\- une personne représentant les associations de donneurs de sang.
1191-une personne exerçant les fonctions de correspondant d'hémovigilance dans un établissement de transfusion sanguine désignée sur proposition du président de l'Etablissement français du sang après avis de la personne responsable ;
11921192
1193Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents participent aux réunions de la commission avec voix consultative.
1193-une personne exerçant les fonctions de correspondant d'hémovigilance dans le centre de transfusion sanguine des armées désignée sur proposition du directeur du centre de transfusion sanguine des armées ;
11941194
1195A l'exception des personnes proposées par le directeur du centre de transfusion sanguine des armées, par le président de l'Etablissement français du sang, par le directeur général de l'Institut de veille sanitaire et par le directeur de l'Institut national de la transfusion sanguine, ainsi que des personnes représentant les associations d'usagers du système de santé et les associations de donneurs de sang, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
1195-deux personnes exerçant les fonctions de coordonnateur régional d'hémovigilance ;
11961196
1197Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
1197-un médecin ou pharmacien inspecteur de santé publique ;
11981198
1199Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission mentionnés au 2°. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. En cas d'absence du président et du vice-président, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigne un président de séance.
1199-une personne choisie en raison de ses compétences en transfusion sanguine et désignée sur proposition du directeur de l'Institut national de la transfusion sanguine ;
12001200
1201**Article LEGIARTI000006908840**
1201-une personne représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1 ;
12021202
1203La Commission nationale d'hémovigilance peut entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
1203-une personne représentant les associations de donneurs de sang.
12041204
1205Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Les frais de déplacement des membres de la commission, des rapporteurs et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
1205Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents participent aux réunions de la commission avec voix consultative.
12061206
1207Le secrétariat de la Commission nationale d'hémovigilance est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
1207A l'exception des personnes proposées par le directeur du centre de transfusion sanguine des armées, par le président de l'Etablissement français du sang, par le directeur général de l'Institut de veille sanitaire et par le directeur de l'Institut national de la transfusion sanguine, ainsi que des personnes représentant les associations d'usagers du système de santé et les associations de donneurs de sang, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
12081208
1209Le règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement de la commission, notamment les règles relatives aux délais de convocation, les règles de vote et de quorum ainsi que celles relatives à l'établissement des comptes rendus des réunions.
1209Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
12101210
1211En application des dispositions du second alinéa de l'article 5 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, la commission est réunie sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui fixe l'ordre du jour.
1211Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission mentionnés au 2°. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. En cas d'absence du président et du vice-président, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigne un président de séance.
12121212
12131213## Sous-section 5 : Coordonnateurs régionaux d'hémovigilance
12141214
Article LEGIARTI000019497822 L2525→2525
25252525
25262526Ils leur succèdent, s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
25272527
2528**Article LEGIARTI000019497822**
2528**Article LEGIARTI000019497825**
2529
2530Le ministre de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de celle-ci.
2531
2532**Article LEGIARTI000019497827**
2533
2534La commission de thérapie génique et cellulaire siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et a pour mission :
2535
25361° De donner un avis sur les demandes d'autorisations relatives aux préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article [R. 1243-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909270&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées aux articles [R. 5121-203 ou R. 5121-207](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019105918&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2537
25382° De donner un avis sur toutes questions relatives à la thérapie génique, à la thérapie cellulaire ou à la thérapie cellulaire xénogénique ;
2539
25403° D'émettre des recommandations dans les domaines relevant de sa compétence et notamment sur le bon usage des préparations de thérapie cellulaire, de thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique.
2541
2542**Article LEGIARTI000021989440**
25292543
25302544La commission comprend :
25312545
@@ -2533,7 +2547,7 @@ La commission comprend :
25332547
25342548a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
25352549
2536b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
2550b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
25372551
25382552c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
25392553
Article LEGIARTI000019497825 L2547→2561
25472561
25482562b) Une personne représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid). Celle-ci participe aux délibérations de la commission avec voix consultative.
25492563
2550**Article LEGIARTI000019497825**
2551
2552Le ministre de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de celle-ci.
2553
2554**Article LEGIARTI000019497827**
2555
2556La commission de thérapie génique et cellulaire siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et a pour mission :
2557
25581° De donner un avis sur les demandes d'autorisations relatives aux préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article [R. 1243-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909270&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées aux articles [R. 5121-203 ou R. 5121-207](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019105918&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2559
25602° De donner un avis sur toutes questions relatives à la thérapie génique, à la thérapie cellulaire ou à la thérapie cellulaire xénogénique ;
2561
25623° D'émettre des recommandations dans les domaines relevant de sa compétence et notamment sur le bon usage des préparations de thérapie cellulaire, de thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique.
2563
25642564## Paragraphe 4 : Modalités d'application au service de santé des armées.
25652565
25662566**Article LEGIARTI000006909275**
Article LEGIARTI000006908718 L3593→3593
35933593
35943594Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de celle-ci.
35953595
3596**Article LEGIARTI000006908718**
3596**Article LEGIARTI000006908720**
35973597
3598La commission est composée de :
3598La commission peut entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
35993599
36001° Quatre membres de droit :
3600Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
36013601
3602a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3602Les frais de déplacement des membres de la commission, des rapporteurs et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
36033603
3604b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
3604Le secrétariat de la Commission nationale de biovigilance est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
36053605
3606c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
3606Le règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement de la commission, notamment les règles relatives aux délais de convocation, les règles de vote et de quorum, ainsi que celles relatives à l'établissement des comptes rendus des réunions.
36073607
3608d) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;
3608En application des dispositions du second alinéa de l'article 5 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, la commission est réunie sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui fixe l'ordre du jour.
36093609
36102° Vingt-quatre membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
3610**Article LEGIARTI000021989500**
36113611
3612a) Un expert de l'Etablissement français du sang, sur proposition de son président ;
3612La commission est composée de :
36133613
3614b) Six cliniciens dont un généraliste et, sur proposition du ministre de la défense, un praticien du service de santé des armées ;
36141° Quatre membres de droit :
36153615
3616c) Quatre personnes en raison de leurs compétences dans le domaine de la conservation, de la préparation, de la distribution et de la cession des tissus ou des préparations de thérapie cellulaire ;
3616a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
36173617
3618d) Deux personnes en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, dont un infirmier relevant de la fonction publique hospitalière et exerçant une activité de coordination hospitalière dans le domaine du prélèvement et de la greffe, sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine ;
3618b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
36193619
3620e) Un pharmacien hospitalier ;
3620c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
36213621
3622f) Une personne en raison de ses activités en matière de produits thérapeutiques annexes ;
3622d) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;
36233623
3624g) Trois personnes en raison de leurs compétences en immunologie, en infectiologie ou en virologie ;
36242° Vingt-quatre membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
36253625
3626h) Deux personnes en raison de leurs compétences en épidémiologie, dont une sur proposition du directeur général de l'Institut de la veille sanitaire ;
3626a) Un expert de l'Etablissement français du sang, sur proposition de son président ;
36273627
3628i) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local de biovigilance ;
3628b) Six cliniciens dont un généraliste et, sur proposition du ministre de la défense, un praticien du service de santé des armées ;
36293629
3630j) Un médecin ou un pharmacien inspecteur de santé publique ;
3630c) Quatre personnes en raison de leurs compétences dans le domaine de la conservation, de la préparation, de la distribution et de la cession des tissus ou des préparations de thérapie cellulaire ;
36313631
3632k) Une personne représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1. Celle-ci participe aux réunions de la commission avec voix consultative.
3632d) Deux personnes en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, dont un infirmier relevant de la fonction publique hospitalière et exerçant une activité de coordination hospitalière dans le domaine du prélèvement et de la greffe, sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine ;
36333633
3634A l'exception des personnes proposées par le ministre chargé de la défense, par le président de l'Etablissement français du sang, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine et par le directeur général de l'Institut de la veille sanitaire, ainsi que de la personne représentant les associations d'usagers du système de santé, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
3634e) Un pharmacien hospitalier ;
36353635
3636Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires et remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat pour la durée du mandat restant à courir.
3636f) Une personne en raison de ses activités en matière de produits thérapeutiques annexes ;
36373637
3638Le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres mentionnés au 2°. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. En cas d'absence du président et du vice-président, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigne un président de séance.
3638g) Trois personnes en raison de leurs compétences en immunologie, en infectiologie ou en virologie ;
36393639
3640**Article LEGIARTI000006908720**
3640h) Deux personnes en raison de leurs compétences en épidémiologie, dont une sur proposition du directeur général de l'Institut de la veille sanitaire ;
36413641
3642La commission peut entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
3642i) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local de biovigilance ;
36433643
3644Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
3644j) Un médecin ou un pharmacien inspecteur de santé publique ;
36453645
3646Les frais de déplacement des membres de la commission, des rapporteurs et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
3646k) Une personne représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1. Celle-ci participe aux réunions de la commission avec voix consultative.
36473647
3648Le secrétariat de la Commission nationale de biovigilance est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
3648A l'exception des personnes proposées par le ministre chargé de la défense, par le président de l'Etablissement français du sang, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine et par le directeur général de l'Institut de la veille sanitaire, ainsi que de la personne représentant les associations d'usagers du système de santé, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
36493649
3650Le règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement de la commission, notamment les règles relatives aux délais de convocation, les règles de vote et de quorum, ainsi que celles relatives à l'établissement des comptes rendus des réunions.
3650Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires et remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat pour la durée du mandat restant à courir.
36513651
3652En application des dispositions du second alinéa de l'article 5 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, la commission est réunie sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui fixe l'ordre du jour.
3652Le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres mentionnés au 2°. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. En cas d'absence du président et du vice-président, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigne un président de séance.
36533653
36543654## Sous-section 5 : Correspondants locaux de biovigilance
36553655
Article LEGIARTI000021986465 L10075→10075
1007510075
1007610076La direction générale de la santé est dirigée par un directeur général, assisté, pour l'ensemble de ses attributions, par un directeur portant le titre de directeur général adjoint.
1007710077
10078## Sous-section 2 : Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
10078## Sous-section 2 : Direction générale de l'offre de soins.
10079
10080**Article LEGIARTI000021986465**
1007910081
10080**Article LEGIARTI000006911089**
10082La direction générale de l'offre de soins participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de santé définie à l'article [L. 1411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686891&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est chargée de l'élaboration, du pilotage et de l'évaluation de la politique de l'offre de soins en fonction des objectifs et des priorités de la politique de santé.
1008110083
10082La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1. Elle est chargée de l'élaboration de la politique d'organisation de l'offre de soins en fonction des objectifs et des priorités de la politique de santé.
10084A ce titre, en liaison avec les autres directions et services concernés du ministère et des autres départements ministériels, les caisses d'assurance maladie et les organismes publics et privés intervenant dans le domaine de l'offre de soins :
1008310085
10084A ce titre, en liaison avec les autres directions et services concernés du ministère et des autres départements ministériels :
100861° Elle assure le respect de la dignité et des droits des usagers de l'offre de soins.
1008510087
100861° Elle est chargée de l'organisation de l'offre de soins, y compris les soins destinés aux détenus ;
100882° Elle est responsable de la régulation de l'offre de soins, notamment des établissements de santé. Elle assure, à cet effet, l'égal accès aux soins ainsi que la qualité et la sécurité des soins en veillant à réduire les inégalités territoriales. Elle est compétente pour toute question relative à la détermination et à l'emploi des ressources nécessaires à l'offre de soins, notamment en matière de ressources humaines, de régulation financière ou d'organisation territoriale.
1008710089
100882° Elle est responsable des questions relatives à la déontologie, aux règles d'organisation et à la démographie des professions de santé. Elle définit notamment les conditions d'exercice et les besoins de formation des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales en liaison avec les services du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
100903° Elle contribue à la mise en œuvre des plans de santé publique qui intéressent l'offre de soins.
1008910091
100903° Elle oriente et anime les politiques de ressources humaines des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Elle élabore les règles relatives à la fonction publique hospitalière et aux praticiens hospitaliers et veille à leur application. Elle élabore également les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics de santé ;
100924° Elle définit et évalue les politiques relatives à l'accès aux soins de premier recours, à la prise en charge continue des malades ainsi qu'à l'adaptation des parcours de soins, notamment ceux des malades chroniques, et veille à la cohérence des politiques d'offre de soins développées dans les champs sanitaire et médico-social.
1009110093
100924° Elle assure la conception, la mise en oeuvre et le suivi des règles de tarification et de régulation financière des établissements de santé, publics et privés, et des activités et services de soins pour personnes âgées ;
100945° Elle est chargée de la réglementation relative aux pharmacies et aux laboratoires de biologie médicale et veille à son application.
1009310095
100945° Elle définit les mesures d'organisation applicables aux activités de soins des établissements de santé. Elle concourt à l'élaboration et à l'évaluation des règles et procédures, notamment d'accréditation des médecins et des équipes médicales et de certification des établissements de santé, garantissant la qualité et la sécurité des soins et des installations. Elle s'assure du respect de ces règles ainsi que des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ;
100966° Elle est responsable de l'organisation de l'offre de soins au bénéfice des personnes détenues et retenues.
1009510097
100966° Elle anime, coordonne et contrôle l'activité des agences régionales de l'hospitalisation ; elle assure la tutelle d'établissements publics nationaux et d'organismes nationaux exerçant leur activité dans le domaine de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
100987° Elle est chargée des questions relatives à la déontologie, aux règles d'organisation et d'exercice et à la démographie des professions de santé. Elle organise et anime le dialogue social avec les professionnels de santé et définit les modalités de leur représentation. Elle détermine les conditions d'exercice et les besoins de formation des professions médicales et paramédicales, en liaison avec les ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que l'usage des titres relevant du ministère chargé de la santé.
1009710099
100987° Elle contribue à la définition des règles de gestion de l'information médicale ainsi qu'au développement et à l'utilisation des systèmes d'information par les professionnels et les établissements de santé. Elle élabore des systèmes d'information sur les moyens de fonctionnement et l'activité de ces établissements et coordonne sa mise en oeuvre ;
101008° Elle oriente et anime les politiques de ressources humaines des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, en lien pour ces derniers avec la direction générale de la cohésion sociale, y compris s'agissant de la prévention des risques professionnels. Elle élabore les règles relatives à la fonction publique hospitalière et aux praticiens hospitaliers ainsi qu'au personnel hospitalo-universitaire pour ce qui concerne leur mission hospitalière et veille à leur application.
1009910101
101008° Elle est chargée de la réglementation relative aux officines de pharmacie et aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et veille à son application ;
101029° Elle assure la conception, la mise en œuvre et le suivi des règles de tarification et de régulation financière des établissements de santé, publics et privés. Elle est consultée sur les conditions de rémunération des structures et des professionnels de santé exerçant en dehors des établissements de santé.
1010110103
101029° Elle coordonne l'action des services déconcentrés dans les domaines relevant de sa compétence ;
1010410° Elle est responsable du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins, qu'ils exercent en cabinet ou en structure de soins, à titre libéral ou salarié, ou dans des établissements. Elle concourt à l'élaboration, au contrôle et à l'évaluation des règles et des procédures garantissant la qualité et la sécurité des soins et leur efficience médico-économique. Elle promeut le développement des coopérations et des mutualisations entre les acteurs de l'offre de soins. Elle élabore les mesures d'organisation et de fonctionnement applicables aux activités de soins des établissements de santé. Elle élabore les règles relatives à l'organisation générale et à la gestion des établissements publics de santé.
1010310105
1010410° Elle exerce la tutelle sur le Centre national de gestion ;
1010611° Elle veille à l'expression des besoins d'information de l'ensemble des acteurs de l'offre de soins et à la définition des normes et des règles de gestion de l'information médicale et médico-économique ainsi qu'au développement de l'utilisation efficiente des systèmes d'information par les professionnels et les établissements de santé.
1010510107
1010611° La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins assure le secrétariat du Conseil supérieur des hôpitaux, du Conseil supérieur des professions paramédicales, du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, de la Commission nationale permanente de la biologie médicale, du Conseil supérieur de la pharmacie, des commissions d'autorisation d'exercice des professions médicales, de la Commission des préparateurs en pharmacie et du Conseil de l'hospitalisation. Elle assure également le secrétariat des différentes commissions et conseils nationaux relatifs aux personnels de la fonction publique hospitalière.
1010812° Elle définit les principes d'organisation permettant de garantir le haut niveau des activités de soins et de recherche associées aux activités de formation universitaire, en lien avec les ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1010710109
1010812° Elle participe à la définition de la position française lors de l'examen des questions relatives à l'offre de soins et aux professionnels de santé au sein des instances européennes et internationales.
1011013° Elle contribue à la définition des priorités de la recherche, en particulier sur le champ clinique, et veille à la conduite d'études prospectives sur l'offre de soins. Elle favorise et oriente le développement et la diffusion des processus de soins et des produits de santé innovants.
10111
1011214° Elle assure la tutelle d'établissements publics nationaux et d'organismes nationaux exerçant leur activité dans le domaine de l'offre de soins.
10113
1011415° Elle participe à la définition de la position française au sein des instances européennes et internationales pour les questions relatives à l'offre de soins, notamment s'agissant de la qualité et de la sécurité des soins, et celles concernant les professionnels de santé.
1010910115
1011010116## Sous-section 3 : Liens avec les entreprises.
1011110117
Article LEGIARTI000006910776 L10409→10415
1040910415
1041010416Les délibérations portant sur le 4° de l'article R. 1413-3 sont transmises aux ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la santé ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
1041110417
10412**Article LEGIARTI000006910776**
10418**Article LEGIARTI000006910777**
1041310419
10414Le conseil d'administration comprend, outre son président :
10420En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
1041510421
104161° Onze membres de droit représentant l'Etat :
10422**Article LEGIARTI000006910778**
1041710423
10418a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
10424Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.
1041910425
10420b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
10426**Article LEGIARTI000006910780**
1042110427
10422c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé ou son représentant ;
10428Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
1042310429
10424d) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère de la santé ou son représentant ;
10430L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
1042510431
10426e) Le directeur général du travail ou son représentant ;
10432**Article LEGIARTI000006910781**
1042710433
10428f) Le directeur de la recherche du ministère de la recherche ou son représentant ;
10434Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sur des questions inscrites au précédent ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
1042910435
10430g) Le directeur du développement et de la coopération technique du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
10436En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
1043110437
10432h) Le directeur du budget ou son représentant ;
10438Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
1043310439
10434i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
10440**Article LEGIARTI000006910783**
1043510441
10436j) Le directeur général de l'administration et du développement du ministère de l'environnement ou son représentant ;
10442Le président du conseil scientifique, le directeur général, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
1043710443
10438k) Le directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture ou son représentant.
10444Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
1043910445
104402° Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé :
10446**Article LEGIARTI000020521639**
1044110447
10442a) Sept personnalités qualifiées dans les domaines de la santé publique couverts par l'institut, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ;
10448Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
1044310449
10444b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
10450**Article LEGIARTI000021989493**
1044510451
10446c) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant.
10452Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1044710453
104483° Deux représentants du personnel de l'établissement public élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
104541° Onze membres de droit représentant l'Etat :
1044910455
10450Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
10456a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
1045110457
10452**Article LEGIARTI000006910777**
10458b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
1045310459
10454En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
10460c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé ou son représentant ;
1045510461
10456**Article LEGIARTI000006910778**
10462d) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère de la santé ou son représentant ;
1045710463
10458Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.
10464e) Le directeur général du travail ou son représentant ;
1045910465
10460**Article LEGIARTI000006910780**
10466f) Le directeur de la recherche du ministère de la recherche ou son représentant ;
1046110467
10462Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
10468g) Le directeur du développement et de la coopération technique du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
1046310469
10464L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
10470h) Le directeur du budget ou son représentant ;
1046510471
10466**Article LEGIARTI000006910781**
10472i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
1046710473
10468Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sur des questions inscrites au précédent ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
10474j) Le directeur général de l'administration et du développement du ministère de l'environnement ou son représentant ;
1046910475
10470En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
10476k) Le directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture ou son représentant.
1047110477
10472Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
104782° Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1047310479
10474**Article LEGIARTI000006910783**
10480a) Sept personnalités qualifiées dans les domaines de la santé publique couverts par l'institut, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ;
1047510481
10476Le président du conseil scientifique, le directeur général, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
10482b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
1047710483
10478Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
10484c) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant.
1047910485
10480**Article LEGIARTI000020521639**
104863° Deux représentants du personnel de l'établissement public élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
1048110487
10482Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
10488Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
1048310489
1048410490## Paragraphe 2 : Directeur général.
1048510491
Article LEGIARTI000006910865 L11253→11259
1125311259
1125411260Chacun des membres du comité national désigne un suppléant.
1125511261
11256**Article LEGIARTI000006910865**
11262**Article LEGIARTI000006910866**
1125711263
11258Le comité choisit parmi ses membres son président qui est agréé par le ministre chargé de la santé. Son mandat est de trois ans renouvelable.
11264Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur élaboré par les membres du comité. Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de la santé.
1125911265
11260Le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et le directeur de l'agence pour le développement de l'évaluation médicale assistent avec voix consultative aux réunions du Comité national pour l'évaluation médicale.
11266**Article LEGIARTI000021989491**
1126111267
11262La direction générale de la santé assure le secrétariat du Comité national pour l'évaluation médicale.
11268Le comité choisit parmi ses membres son président qui est agréé par le ministre chargé de la santé. Son mandat est de trois ans renouvelable.
1126311269
11264**Article LEGIARTI000006910866**
11270Le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins , le directeur de la sécurité sociale, le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et le directeur de l'agence pour le développement de l'évaluation médicale assistent avec voix consultative aux réunions du Comité national pour l'évaluation médicale.
1126511271
11266Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur élaboré par les membres du comité. Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de la santé.
11272La direction générale de la santé assure le secrétariat du Comité national pour l'évaluation médicale.
1126711273
1126811274## Section 3 : Evaluation des pratiques professionnelles.
1126911275
Article LEGIARTI000021747010 L11785→11791
1178511791
1178611792En cas d'urgence, le bureau peut adopter des avis et recommandations selon les mêmes modalités. Le bureau rend compte des avis et recommandations adoptés selon la procédure d'urgence à l'occasion de la plus prochaine réunion de la conférence. Il peut également décider d'une consultation des membres de la conférence par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération.
1178711793
11788**Article LEGIARTI000021747010**
11794**Article LEGIARTI000021989417**
1178911795
1179011796Assistent à la conférence, sans voix délibérative :
1179111797
1179211798-le directeur général de la santé ou son représentant ;
1179311799
11794-le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
11800-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
1179511801
1179611802-le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
1179711803
Article LEGIARTI000021747008 L11841→11847
1184111847
1184211848Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.
1184311849
11844**Article LEGIARTI000021747008**
11850**Article LEGIARTI000021989419**
1184511851
1184611852Le collège est composé de membres de droit, des présidents des commissions spécialisées et de dix personnalités qualifiées.
1184711853
11848Les membres de droit du collège sont le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de la cohésion sociale , le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le président du collège de la Haute Autorité de santé et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ces membres de droit peuvent se faire représenter.
11854Les membres de droit du collège sont le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins , le directeur de la sécurité sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de la cohésion sociale, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le président du collège de la Haute Autorité de santé et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ces membres de droit peuvent se faire représenter.
1184911855
1185011856## Paragraphe 2 : Fonctionnement.
1185111857
Article LEGIARTI000021747003 L12897→12903
1289712903
1289812904Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la santé dans les conditions prévues au décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
1289912905
12900**Article LEGIARTI000021747003**
12906**Article LEGIARTI000021989421**
1290112907
1290212908Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président :
1290312909
@@ -12905,7 +12911,7 @@ Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président :
1290512911
1290612912a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
1290712913
12908b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
12914b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
1290912915
1291012916c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
1291112917
Article LEGIARTI000021282689 L13213→13219
1321313219
1321413220Le directeur général informe chaque année le conseil d'administration des contrats, marchés publics ou conventions conclus l'année précédente dans les conditions prévues à [l'article 138 du code des marchés publics](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204433&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que des nouveaux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par l'agence.
1321513221
13216**Article LEGIARTI000021282689**
13222**Article LEGIARTI000021989424**
1321713223
1321813224Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
1321913225
@@ -13221,7 +13227,7 @@ Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
1322113227
1322213228a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
1322313229
13224b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
13230b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
1322513231
1322613232c) Le secrétaire général, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
1322713233
Article LEGIARTI000021747012 L15381→15387
1538115387
1538215388Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces informations ou documents.
1538315389
15384**Article LEGIARTI000021747012**
15390**Article LEGIARTI000021989414**
1538515391
1538615392Le conseil d'administration comprend, outre le président :
1538715393
@@ -15391,7 +15397,7 @@ a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
1539115397
1539215398b) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
1539315399
15394c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
15400c) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
1539515401
1539615402d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
1539715403
Article LEGIARTI000018334046 L16413→16419
1641316419
1641416420La commission établit son règlement intérieur. Elle rédige un rapport annuel d'activité qui est transmis au ministre chargé de la santé et rendu public. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé, qui procède en particulier à l'instruction des demandes d'agrément.
1641516421
16416**Article LEGIARTI000018334046**
16422**Article LEGIARTI000020521604**
16423
16424Les fonctions de membre titulaire ou suppléant de la commission sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
16425
16426Par dérogation à l'alinéa précédent, une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, est attribuée au président de la commission et, lorsqu'il le supplée, au vice-président. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
16427
16428**Article LEGIARTI000021989449**
1641716429
1641816430La Commission nationale d'agrément, instituée par l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid), est composée comme suit :
1641916431
@@ -16421,7 +16433,7 @@ La Commission nationale d'agrément, instituée par l'article [L. 1114-1](/affic
1642116433
1642216434a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
1642316435
16424b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
16436b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
1642516437
1642616438c) Le directeur de la vie associative, de l'emploi et de la formation ou son représentant ;
1642716439
Article LEGIARTI000020521604 L16439→16451
1643916451
1644016452Le président de la commission est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, parmi les membres mentionnés au 2°.
1644116453
16442**Article LEGIARTI000020521604**
16443
16444Les fonctions de membre titulaire ou suppléant de la commission sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
16445
16446Par dérogation à l'alinéa précédent, une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, est attribuée au président de la commission et, lorsqu'il le supplée, au vice-président. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
16447
1644816454## Section 3 : Procédure d'agrément
1644916455
1645016456**Article LEGIARTI000006908305**
Article LEGIARTI000021282552 L16723→16729
1672316729
1672416730Les décisions de suspension et de retrait font l'objet de la mesure de publicité prévue à l'article R. 1111-15. Elles sont transmises pour information au comité d'agrément mentionné à l'article R. 1111-10 ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1672516731
16726**Article LEGIARTI000021282552**
16732**Article LEGIARTI000021989426**
1672716733
1672816734I.-Le comité d'agrément mentionné à l'article R. 1111-10 comprend :
1672916735
@@ -16741,7 +16747,7 @@ b) Une personne choisie en raison de ses compétences en matière de sécurité
1674116747
1674216748c) Une personne choisie en raison de ses compétences dans le domaine économique et financier.
1674316749
16744Le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur général des patrimoines, le directeur général des entreprises et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou leurs représentants, assistent aux séances du comité avec voix consultative.
16750Le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins , le directeur général des patrimoines, le directeur général des entreprises et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou leurs représentants, assistent aux séances du comité avec voix consultative.
1674516751
1674616752II.-Les membres du comité d'agrément, dont celui qui, parmi eux, exercera la présidence du comité, sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Leur mandat est renouvelable une fois.
1674716753
Article LEGIARTI000021005398 L1634→1634
16341634
16351635Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les experts et les rapporteurs de la commission, les délibérations de celle-ci sont confidentielles.
16361636
1637**Article LEGIARTI000021005398**
1638
1639La commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnée aux articles [L. 4241-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689182&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 4241-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890378&dateTexte=&categorieLien=cid)est présidée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
1640
1641**Article LEGIARTI000021005402**
1642
1643Sont membres de droit de la commission :
1644
16451° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant et un membre de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins désigné par lui ;
1646
16472° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant et un membre de la direction générale de l'enseignement scolaire désigné par lui ;
1648
16493° Un membre de l'inspection générale de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale.
1650
16511637**Article LEGIARTI000021005404**
16521638
16531639Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000021005416 L1694→1680
16941680
16951681L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par décision des ministres chargés de l'éducation et de la santé. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.
16961682
1697**Article LEGIARTI000021005416**
1698
1699Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
1700
17011683**Article LEGIARTI000021005418**
17021684
17031685Le président de la commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative.
17041686
1687**Article LEGIARTI000021986691**
1688
1689Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
1690
1691**Article LEGIARTI000021986693**
1692
1693Sont membres de droit de la commission :
1694
16951° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant et un membre de la direction générale de l'offre de soins désigné par lui ;
1696
16972° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant et un membre de la direction générale de l'enseignement scolaire désigné par lui ;
1698
16993° Un membre de l'inspection générale de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale.
1700
1701**Article LEGIARTI000021989433**
1702
1703La commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnée aux articles [L. 4241-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689182&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 4241-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890378&dateTexte=&categorieLien=cid)est présidée par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.
1704
17051705## Section unique : Médicaments à usage humain non utilisés.
17061706
17071707**Article LEGIARTI000020763345**
Article LEGIARTI000006913282 L12186→12186
1218612186
1218712187Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
1218812188
12189**Article LEGIARTI000006913282**
12190
12191Le Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 est composé de :
12192
121931° Trois représentants des conseils nationaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, nommés sur proposition des conseils nationaux de ces ordres ;
12194
121952° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, odontologique et pharmaceutique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
12196
121973° Treize représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des médecins, biologistes, pharmaciens, odontologistes des établissements publics de santé et des établissements privés participant au service public hospitalier ;
12198
121994° Six représentants des conférences nationales des présidents de commission médicale d'établissements publics de santé, à raison de deux représentants par conférence, désignés par chacune d'elles, et deux représentants de la conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés participant au service public hospitalier, désignés par cette conférence ;
12200
122015° Un représentant des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
12202
122036° Trois personnalités qualifiées ;
12204
122057° Un représentant du service de santé des armées, sur proposition du ministre chargé de la défense.
12206
12207Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
12208
1220912189**Article LEGIARTI000006913284**
1221012190
1221112191Le mandat des membres des conseils est renouvelable une fois.
Article LEGIARTI000021989485 L12234→12214
1223412214
1223512215Avec l'accord du président, des personnalités extérieures à chaque conseil national peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.
1223612216
12217**Article LEGIARTI000021989485**
12218
12219Le Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 est composé de :
12220
122211° Trois représentants des conseils nationaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, nommés sur proposition des conseils nationaux de ces ordres ;
12222
122232° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, odontologique et pharmaceutique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
12224
122253° Treize représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des médecins, biologistes, pharmaciens, odontologistes des établissements publics de santé et des établissements privés participant au service public hospitalier ;
12226
122274° Six représentants des conférences nationales des présidents de commission médicale d'établissements publics de santé, à raison de deux représentants par conférence, désignés par chacune d'elles, et deux représentants de la conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés participant au service public hospitalier, désignés par cette conférence ;
12228
122295° Un représentant des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
12230
122316° Trois personnalités qualifiées ;
12232
122337° Un représentant du service de santé des armées, sur proposition du ministre chargé de la défense.
12234
12235Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
12236
1223712237## Section 1 A : Evaluation des pratiques professionnelles.
1223812238
1223912239**Article LEGIARTI000006913229**
Article LEGIARTI000006912495 L14656→14656
1465614656
1465714657Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses disciplines ou spécialités.
1465814658
14659**Article LEGIARTI000006912495**
14659**Article LEGIARTI000020102932**
1466014660
14661I. - La commission est composée comme suit :
14661La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, elle peut émettre des recommandations.
1466214662
146631° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président ;
14663**Article LEGIARTI000020102938**
1466414664
146652° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
14665Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue aux I et I bis de [l'article L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.
1466614666
146673° Le directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
14667Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves.
1466814668
146694° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
14669Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I et pendant six mois sur celles présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
1467014670
14671II. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
14671Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
1467214672
146735° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;
14673En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
1467414674
146756° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
14675L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
1467614676
14677III. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :
14677**Article LEGIARTI000021986695**
1467814678
146795° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
14679Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
1468014680
146816° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
14681**Article LEGIARTI000021989488**
1468214682
146837° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
14683I.-La commission est composée comme suit :
1468414684
146858° Un membre des associations professionnelles.
146851° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;
1468614686
14687IV. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :
146872° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
1468814688
146895° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
146893° Le directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
1469014690
146916° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
146914° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
1469214692
146937° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
14693II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
1469414694
146958° Un membre des associations professionnelles.
146955° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;
1469614696
14697A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
146976° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
1469814698
14699Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.
14699III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :
1470014700
14701**Article LEGIARTI000020102932**
147015° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
1470214702
14703La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, elle peut émettre des recommandations.
147036° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
1470414704
14705**Article LEGIARTI000020102934**
147057° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
1470614706
14707Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
147078° Un membre des associations professionnelles.
1470814708
14709**Article LEGIARTI000020102938**
14709IV.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :
1471014710
14711Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue aux I et I bis de [l'article L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.
147115° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
1471214712
14713Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves.
147136° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
1471414714
14715Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I et pendant six mois sur celles présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
147157° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
1471614716
14717Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
147178° Un membre des associations professionnelles.
1471814718
14719En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
14719A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
1472014720
14721L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
14721Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.
1472214722
1472314723## Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie.
1472414724
14725**Article LEGIARTI000006912512**
14726
14727La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
14728
14729Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
14730
1473114725**Article LEGIARTI000020953729**
1473214726
1473314727Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000020953742 L14760→14754
1476014754
1476114755Le ministre chargé de la santé informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
1476214756
14763**Article LEGIARTI000020953742**
14757**Article LEGIARTI000020953745**
14758
14759Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux articles [L. 4131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4141-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688901&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4151-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018889280&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4111-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940197&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-21 \(V\)").
14760
14761Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
14762
14763Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
14764
14765**Article LEGIARTI000021986705**
14766
14767La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
14768
14769Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
14770
14771**Article LEGIARTI000021989437**
1476414772
1476514773La commission siège dans une formation particulière pour chacune des professions.
1476614774
1476714775Elle comprend :
1476814776
147691° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, président ;
147771° Le directeur général de l'offre de soins , président ;
1477014778
14771147792° Le directeur général de la santé ;
1477214780
Article LEGIARTI000020953745 L14798→14806
1479814806
1479914807Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
1480014808
14801**Article LEGIARTI000020953745**
14802
14803Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux articles [L. 4131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4141-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688901&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4151-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018889280&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4111-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940197&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-21 \(V\)").
14804
14805Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
14806
14807Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
14808
1480914809## Section 1 : Conseil national de l'ordre.
1481014810
1481114811**Article LEGIARTI000021942835**
Article LEGIARTI000006918996 L1286→1286
12861286
12871287La commission comprend des membres de droit et des membres nommés par le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues à l'article D. 6211-36. Elle est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la santé.
12881288
1289**Article LEGIARTI000006918996**
1290
1291Sont membres de droit :
1292
12931° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
1294
12952° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
1296
12973° Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
1298
12994° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
1300
13015° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
1302
13036° Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
1304
13057° Le médecin-conseil national de la Caisse d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant ;
1306
13078° Le médecin-conseil de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant.
1308
13091289**Article LEGIARTI000006918997**
13101290
13111291Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000006919002 L1340→1320
13401320
13411321Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif et pour une ou plusieurs séances, toute personne dont le concours lui paraît utile pour l'étude d'une question déterminée.
13421322
1343**Article LEGIARTI000006919002**
1323**Article LEGIARTI000021986699**
1324
1325La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission.
1326
1327**Article LEGIARTI000021989452**
1328
1329Sont membres de droit :
1330
13311° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
13441332
1345La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins assure le secrétariat de la commission.
13332° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
1334
13353° Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
1336
13374° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
1338
13395° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
1340
13416° Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
1342
13437° Le médecin-conseil national de la Caisse d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant ;
1344
13458° Le médecin-conseil de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant.
13461346
13471347## Sous-section 1 : Actes d'anatomie et de cytologie pathologiques.
13481348
Article LEGIARTI000006918033 L13636→13636
1363613636
1363713637Les compétences attribuées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 6143-16 et R. 6143-20 sont exercées par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé à l'égard des membres du conseil d'administration de l'établissement.
1363813638
13639**Article LEGIARTI000006918033**
13640
13641Peuvent assister ou se faire représenter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de la santé.
13642
13643**Article LEGIARTI000006918034**
13644
13645Par dérogation à l'article L. 6144-4, le comité technique d'établissement comprend, d'une part, le président du conseil d'administration, le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, le directeur de l'établissement et, d'autre part, quatre représentants du personnel de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires.
13646
13647Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire. Il ne peut siéger qu'en remplacement de ce dernier.
13648
1364913639**Article LEGIARTI000006918035**
1365013640
1365113641Les membres représentant le personnel sont désignés pour une durée de trois ans, parmi le personnel titulaire, par les organisations syndicales les plus représentatives proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune de ces organisations à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires locales avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Article LEGIARTI000021989460 L13710→13700
1371013700
1371113701La dotation annuelle de financement de l'établissement instituée par l'[article L. 174-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(M\)") et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.
1371213702
13703**Article LEGIARTI000021989460**
13704
13705Par dérogation à l'article [L. 6144-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6144-4 \(V\)"), le comité technique d'établissement comprend, d'une part, le président du conseil d'administration, le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, le directeur de l'établissement et, d'autre part, quatre représentants du personnel de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires.
13706
13707Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire. Il ne peut siéger qu'en remplacement de ce dernier.
13708
13709**Article LEGIARTI000021989463**
13710
13711Peuvent assister ou se faire représenter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de la santé.
13712
1371313713## Section 5 : Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
1371413714
1371513715**Article LEGIARTI000006918071**
Article LEGIARTI000006916555 L13974→13974
1397413974
1397513975Une commission placée auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé étudie et propose les mesures propres à assurer la coordination des moyens sanitaires civils et militaires, notamment pour l'accueil et le traitement d'un afflux massif de blessés ou de malades.
1397613976
13977**Article LEGIARTI000006916555**
13977**Article LEGIARTI000021989468**
1397813978
13979La commission est composée du haut fonctionnaire à la défense auprès du ministre chargé de la santé, président, du directeur général de la santé ou de son représentant, du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou de son représentant, du directeur de la sécurité sociale ou de son représentant et de quatre représentants du service de santé des armées désignés par le ministre de la défense.
13979La commission est composée du haut fonctionnaire à la défense auprès du ministre chargé de la santé, président, du directeur général de la santé ou de son représentant, du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant, du directeur de la sécurité sociale ou de son représentant et de quatre représentants du service de santé des armées désignés par le ministre de la défense.
1398013980
1398113981## Sous-section 4 : Concours du service de santé des armées à d'autres actions de santé publique
1398213982
Article LEGIARTI000006916629 L14466→14466
1446614466
1446714467Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.
1446814468
14469**Article LEGIARTI000006916629**
14469**Article LEGIARTI000018845393**
1447014470
14471A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur ou de sa propre initiative, un comité consultatif émet des avis sur le programme des travaux confiés à l'agence ainsi que toute observation ou recommandation en relation avec les systèmes d'informations sur l'hospitalisation.
14471Le conseil délibère sur la programmation des travaux confiés à l'agence par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et des moyens à mettre en oeuvre pour en assurer la réalisation. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
1447214472
14473Le comité comprend, outre son président nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :
144731° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
1447414474
144751° Quatre représentants des organisations les plus représentatives des établissements publics de santé, dont au moins un médecin qualifié dans le domaine de l'information médicale ;
144752° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
1447614476
144772° Quatre représentants des organisations les plus représentatives des établissements de santé privés, dont au moins un médecin qualifié dans le domaine de l'information médicale.
144773° Les dons et les legs ;
1447814478
14479Le comité peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
144794° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
1448014480
14481Le directeur de l'agence, ou son représentant, assiste aux séances du comité. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix.
144815° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, ainsi que toutes les conventions mentionnées au 2° de l'article [R. 6113-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916616&dateTexte=&categorieLien=cid);
1448214482
14483Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux séances du comité.
144836° Les actions en justice et les transactions ;
1448414484
14485Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur.
144857° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par [l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000516823&idArticle=LEGIARTI000006530886&dateTexte=&categorieLien=cid)pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de [la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid)relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
1448614486
14487Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-8.
144878° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;
1448814488
14489**Article LEGIARTI000018845391**
144899° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence présenté par le directeur ;
1449014490
14491Le conseil d'administration comprend :
1449110° La liste des bases de données et autres produits informatiques que l'agence diffuse à titre onéreux et les tarifs de diffusion, approuvés dans les conditions définies à l'article [R. 6113-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916627&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1449214492
144931° Six représentants de l'Etat :
1449311° Les redevances pour services rendus ;
1449414494
14495a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
1449512° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels.
1449614496
14497b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;
14497Le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées aux 4° et 6° du présent article.
1449814498
14499c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
14499Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
1450014500
14501d) Le directeur du budget ou son représentant ;
14501**Article LEGIARTI000021986697**
1450214502
14503e) Un sous-directeur de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, désigné par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;
14503Le conseil d'administration comprend :
1450414504
14505f) Un directeur d'agence régionale de l'hospitalisation, désigné par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
145051° Six représentants de l'Etat :
1450614506
145072° Six personnalités nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable :
14507a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
1450814508
14509a) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
14509b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;
1451014510
14511b) Trois représentants des organismes d'assurance maladie proposés respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale du régime social des indépendants, dont au moins un médecin-conseil d'une de ces caisses.
14511c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
1451214512
14513Un représentant du personnel de l'agence, élu selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, assiste au conseil avec voix consultative.
14513d) Le directeur du budget ou son représentant ;
1451414514
14515Le conseil d'administration est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
14515e) Un sous-directeur de la direction générale de l'offre de soins, désigné par le directeur général de l'offre de soins , ou son représentant ;
1451614516
14517**Article LEGIARTI000018845393**
14517f) Un directeur d'agence régionale de l'hospitalisation, désigné par le directeur général de l'offre de soins ;
1451814518
14519Le conseil délibère sur la programmation des travaux confiés à l'agence par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et des moyens à mettre en oeuvre pour en assurer la réalisation. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
145192° Six personnalités nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable :
1452014520
145211° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
14521a) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
1452214522
145232° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
14523b) Trois représentants des organismes d'assurance maladie proposés respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale du régime social des indépendants, dont au moins un médecin-conseil d'une de ces caisses.
1452414524
145253° Les dons et les legs ;
14525Un représentant du personnel de l'agence, élu selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, assiste au conseil avec voix consultative.
1452614526
145274° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
14527Le conseil d'administration est présidé par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.
1452814528
145295° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, ainsi que toutes les conventions mentionnées au 2° de l'article [R. 6113-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916616&dateTexte=&categorieLien=cid);
14529**Article LEGIARTI000021989465**
1453014530
145316° Les actions en justice et les transactions ;
14531A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur ou de sa propre initiative, un comité consultatif émet des avis sur le programme des travaux confiés à l'agence ainsi que toute observation ou recommandation en relation avec les systèmes d'informations sur l'hospitalisation.
1453214532
145337° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par [l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000516823&idArticle=LEGIARTI000006530886&dateTexte=&categorieLien=cid)pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de [la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid)relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
14533Le comité comprend, outre son président nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :
1453414534
145358° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;
145351° Quatre représentants des organisations les plus représentatives des établissements publics de santé, dont au moins un médecin qualifié dans le domaine de l'information médicale ;
1453614536
145379° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence présenté par le directeur ;
145372° Quatre représentants des organisations les plus représentatives des établissements de santé privés, dont au moins un médecin qualifié dans le domaine de l'information médicale.
1453814538
1453910° La liste des bases de données et autres produits informatiques que l'agence diffuse à titre onéreux et les tarifs de diffusion, approuvés dans les conditions définies à l'article [R. 6113-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916627&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
14539Le comité peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
1454014540
1454111° Les redevances pour services rendus ;
14541Le directeur de l'agence, ou son représentant, assiste aux séances du comité. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix.
1454214542
1454312° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels.
14543Le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux séances du comité.
1454414544
14545Le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées aux 4° et 6° du présent article.
14545Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur.
1454614546
14547Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
14547Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-8.
1454814548
1454914549## Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables.
1455014550
Article LEGIARTI000006918622 L17014→17014
1701417014
1701517015## Paragraphe 2 : Composition.
1701617016
17017**Article LEGIARTI000006918622**
17017**Article LEGIARTI000006918623**
1701817018
17019Chaque conseil de discipline comprend :
17019Le conseil de discipline des praticiens hospitaliers et le conseil de discipline des praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé comprennent en outre pour la discipline pharmacie :
1702017020
170211° Un président et un président suppléant, conseillers d'Etat, nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
170211° Selon le statut des praticiens, six représentants titulaires et six représentants suppléants élus par les praticiens à temps plein ou six représentants titulaires et six représentants suppléants élus par les praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé de cette discipline ;
1702217022
170232° Le directeur général de la santé ou un médecin le représentant ;
170232° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
1702417024
170253° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
17025Le pharmacien inspecteur de santé publique siège, pour les conseils de la discipline pharmacie, au lieu et place du médecin inspecteur régional de la santé.
1702617026
170274° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, en activité ou honoraires, docteurs en médecine ou pharmaciens, sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
17027**Article LEGIARTI000006918624**
1702817028
170295° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les médecins inspecteurs régionaux de la santé ;
17029Les élections ont lieu au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes selon les règles de la plus forte moyenne.
1703017030
170316° Un membre titulaire et un membre suppléant, membre d'un conseil d'administration ou directeur d'un établissement public de santé, désignés par le ministre chargé de la santé sur une liste de six noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
17031**Article LEGIARTI000006918625**
1703217032
170337° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, pour chacune des disciplines énumérées au 8° et à l'article R. 6152-319 ;
17033Sont électeurs :
1703417034
170358° Six représentants élus des praticiens à temps plein ou à temps partiel relevant du statut au titre duquel siège le conseil de discipline, pour chacune des disciplines suivantes :
170351° Les praticiens à temps plein régis par les dispositions de la section 1 du présent chapitre et ayant validé leur période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13, en activité ou en position de détachement ;
1703617036
17037a) Médecine et spécialités médicales ;
170372° Les praticiens hospitaliers régis par les dispositions de la section 2 du présent chapitre, en activité ou en position de détachement.
1703817038
17039b) Psychiatrie ;
17039**Article LEGIARTI000006918627**
1704017040
17041c) Chirurgie et spécialités chirurgicales et odontologie ;
17041Cesse de plein droit d'appartenir au conseil de discipline au sein duquel il a été élu, le membre qui, en cours de mandat :
1704217042
17043d) Radiologie ;
170431° Est placé en position de disponibilité ou en congé de longue durée ;
1704417044
17045e) Biologie ;
170452° Fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;
1704617046
17047f) Anesthésie-réanimation.
170473° N'exerce plus les fonctions de praticien au titre desquelles il a été élu.
1704817048
17049Pour chacune de ces disciplines, il est constitué deux collèges électoraux, l'un pour les praticiens hospitaliers à temps plein, l'autre pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel.
17049Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du conseil de discipline.
1705017050
17051Chaque collège élit en son sein six membres titulaires et six membres suppléants.
17051Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus grand nombre de voix après lui.
1705217052
17053**Article LEGIARTI000006918623**
17053Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 6152-322 aux sièges de membre titulaire auxquels elle a droit plus de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé, pour la discipline et le collège considérés, à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.
1705417054
17055Le conseil de discipline des praticiens hospitaliers et le conseil de discipline des praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé comprennent en outre pour la discipline pharmacie :
17055**Article LEGIARTI000021989454**
1705617056
170571° Selon le statut des praticiens, six représentants titulaires et six représentants suppléants élus par les praticiens à temps plein ou six représentants titulaires et six représentants suppléants élus par les praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé de cette discipline ;
17057Tous les électeurs sont éligibles sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire ne figure à leur dossier et qu'ils ne soient pas en congé de longue durée.
1705817058
170592° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
17059Les modalités d'organisation des opérations électorales sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1706017060
17061Le pharmacien inspecteur de santé publique siège, pour les conseils de la discipline pharmacie, au lieu et place du médecin inspecteur régional de la santé.
17061Les membres titulaires et les membres suppléants, autres que le directeur général de la santé et le directeur général de l'offre de soins , membres de droit, sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
1706217062
17063**Article LEGIARTI000006918624**
17063**Article LEGIARTI000021989456**
1706417064
17065Les élections ont lieu au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes selon les règles de la plus forte moyenne.
17065Chaque conseil de discipline comprend :
1706617066
17067**Article LEGIARTI000006918625**
170671° Un président et un président suppléant, conseillers d'Etat, nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
1706817068
17069Sont électeurs :
170692° Le directeur général de la santé ou un médecin le représentant ;
1707017070
170711° Les praticiens à temps plein régis par les dispositions de la section 1 du présent chapitre et ayant validé leur période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13, en activité ou en position de détachement ;
170713° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
1707217072
170732° Les praticiens hospitaliers régis par les dispositions de la section 2 du présent chapitre, en activité ou en position de détachement.
170734° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, en activité ou honoraires, docteurs en médecine ou pharmaciens, sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
1707417074
17075**Article LEGIARTI000006918626**
170755° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les médecins inspecteurs régionaux de la santé ;
1707617076
17077Tous les électeurs sont éligibles sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire ne figure à leur dossier et qu'ils ne soient pas en congé de longue durée.
170776° Un membre titulaire et un membre suppléant, membre d'un conseil d'administration ou directeur d'un établissement public de santé, désignés par le ministre chargé de la santé sur une liste de six noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
1707817078
17079Les modalités d'organisation des opérations électorales sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
170797° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, pour chacune des disciplines énumérées au 8° et à l'article R. 6152-319 ;
1708017080
17081Les membres titulaires et les membres suppléants, autres que le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, membres de droit, sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
170818° Six représentants élus des praticiens à temps plein ou à temps partiel relevant du statut au titre duquel siège le conseil de discipline, pour chacune des disciplines suivantes :
1708217082
17083**Article LEGIARTI000006918627**
17083a) Médecine et spécialités médicales ;
1708417084
17085Cesse de plein droit d'appartenir au conseil de discipline au sein duquel il a été élu, le membre qui, en cours de mandat :
17085b) Psychiatrie ;
1708617086
170871° Est placé en position de disponibilité ou en congé de longue durée ;
17087c) Chirurgie et spécialités chirurgicales et odontologie ;
1708817088
170892° Fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;
17089d) Radiologie ;
1709017090
170913° N'exerce plus les fonctions de praticien au titre desquelles il a été élu.
17091e) Biologie ;
1709217092
17093Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du conseil de discipline.
17093f) Anesthésie-réanimation.
1709417094
17095Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus grand nombre de voix après lui.
17095Pour chacune de ces disciplines, il est constitué deux collèges électoraux, l'un pour les praticiens hospitaliers à temps plein, l'autre pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel.
1709617096
17097Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 6152-322 aux sièges de membre titulaire auxquels elle a droit plus de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé, pour la discipline et le collège considérés, à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.
17097Chaque collège élit en son sein six membres titulaires et six membres suppléants.
1709817098
1709917099## Sous-section 3 : Commissions.
1710017100
Article LEGIARTI000006918918 L19116→19116
1911619116
19117191177° Deux administrateurs non médecins ou leurs suppléants dont un administrateur de centre hospitalier universitaire et un administrateur d'un établissement public de santé non universitaire nommés sur proposition de la Fédération hospitalière de France.
1911819118
19119**Article LEGIARTI000006918918**
19120
19121La commission est convoquée par son président. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
19122
19123Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret.
19124
1912519119**Article LEGIARTI000006918919**
1912619120
1912719121Le président désigne, sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales, un rapporteur membre de l'inspection générale des affaires sociales n'appartenant pas à la commission.
Article LEGIARTI000021986701 L19140→19134
1914019134
1914119135La commission se prononce au scrutin secret. L'avis est émis à la majorité des membres présents. Il est motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
1914219136
19137**Article LEGIARTI000021986701**
19138
19139La commission est convoquée par son président. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
19140
19141Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret.
19142
1914319143## Section 3 : Protection sociale des praticiens.
1914419144
1914519145**Article LEGIARTI000006918922**
Article LEGIARTI000019158110 L2014→2014
20142014
20152015Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
20162016
2017**Article LEGIARTI000019158110**
2017**Article LEGIARTI000021989443**
20182018
20192019Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
20202020
@@ -2022,7 +2022,7 @@ Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
20222022
20232023-le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
20242024
2025-le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
2025-le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
20262026
20272027-le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
20282028