Décret n°2023-71 du 6 février 2023 (2023-02-08)

N
Nomoscope
8 févr. 2023 338cc32c53ca072fdeb7ea305a6b3735aa3de98c
Version précédente : 1494fa35
Résumé IA

Ces changements introduisent un nouveau régime de compensation financière pour les docteurs juniors non utilisant la totalité de leurs congés annuels et instaurent un mécanisme de sanctions pécuniaires pour les établissements de santé en cas de manquements répétés aux règles de formation. Les droits des médecins en formation sont ainsi renforcés par une garantie de paiement pour les jours de congés non pris, tandis que les établissements voient leurs obligations de contrôle et de qualité encadrées par des pénalités financières potentielles. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure protection des droits des futurs médecins et une incitation accrue pour les structures de santé à respecter les normes de formation des internes.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 1 fichier +34 -10

Article LEGIARTI000037156237 L27198→27198
2719827198
2719927199Les dispositions des articles R. 6153-22 et R. 6153-23 relatifs respectivement à la subrogation et à l'affiliation à la sécurité sociale sont applicables aux docteurs juniors.
2720027200
27201**Article LEGIARTI000037156237**
27202
27203Le docteur junior a droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés. Au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que la prime d'autonomie supervisée et, le cas échéant, les indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d'éclairage et de nourriture.
27204
27205La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
27206
2720727201**Article LEGIARTI000046148033**
2720827202
2720927203Le docteur junior bénéficie d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.
2721027204
2721127205Il bénéficie également du congé de présence parentale, du congé parental d'éducation et du congé de solidarité familiale selon les modalités prévues à l'article R. 6153-13.
2721227206
27207**Article LEGIARTI000047097909**
27208
27209Le docteur junior a droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés. Au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées au 1° de l'article [R. 6153-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037154101&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que la prime d'autonomie supervisée et, le cas échéant, les indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d'éclairage et de nourriture.
27210
27211La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
27212
27213L'année de référence pour le décompte des congés des docteurs juniors commence le premier lundi du mois de novembre.
27214
27215A l'issue de l'année de référence et sous réserve que le nombre de jours de congés annuels pris au cours de cette année de référence ne soit pas inférieur à vingt, le docteur junior a droit à une indemnité compensatrice pour chaque jour de congés annuels non pris, dans la limite de cinq jours ouvrés, dont les modalités de versement sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
27216
2721327217## Paragraphe 4 : Droit syndical
2721427218
2721527219**Article LEGIARTI000044338987**
Article LEGIARTI000047097536 L27372→27376
2737227376
2737327377Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s'absenter de leur lieu de stage qu'au titre des congés prévus à la sous-section 2 et des obligations liées à leur formation théorique et pratique.
2737427378
27379**Article LEGIARTI000047097536**
27380
27381I.-Lorsque, pour des motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3, a été prise au sein d'un établissement de santé, en application de la réglementation en vigueur, une décision de suspension du stage d'un étudiant, une décision de suspension ou de retrait de l'agrément d'un terrain de stage ou une décision mettant fin aux fonctions de chef de service ou de responsable de structure interne, le directeur général de l'agence régionale de santé, s'il constate, au terme d'un délai de quatre mois à compter de la notification de cette décision, la persistance ou l'aggravation de ces manquements au sein du service ou de la structure interne concerné, met en demeure le directeur de l'établissement de lui remettre un rapport précisant les engagements pris et mesures décidées pour remédier à cette situation.
27382
27383Par ce même courrier, il lui indique que cette mise en demeure vaut ouverture d'une procédure à l'issue de laquelle il pourra, en application de l'[article L. 1435-7-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028350928&dateTexte=&categorieLien=cid), décider de prononcer une pénalité financière à l'égard de l'établissement et il l'informe de la possibilité pour celui-ci de se faire assister d'un conseil.
27384
27385En vue de l'application des dispositions qui précèdent, les directeurs des établissements de santé informent sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé dont ils relèvent de toute décision mettant fin aux fonctions de chef de service ou de responsable de structure interne motivée par la méconnaissance des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3.
27386
27387II.-Le rapport demandé est remis au directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la mise en demeure. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, lorsque les circonstances l'exigent, ramener ce délai à deux mois.
27388
27389A compter de la réception du rapport ou du terme du délai fixé pour sa remise, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose de deux mois pour apprécier la situation et, le cas échéant, informer l'établissement de son intention de prononcer une pénalité financière et du montant qu'il envisage de retenir pour celle-ci. En ce cas, l'établissement dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de cette information pour présenter ses observations.
27390
27391III.-La pénalité financière fait l'objet d'un arrêté motivé du directeur général de l'agence régionale de santé qui comporte la mention des délais et voies de recours. Il est notifié à l'établissement par tout moyen conférant date certaine.
27392
27393IV.-Le montant de la pénalité financière qui peut être prononcée en application du présent article tient compte de la gravité des manquements constatés, de leur durée et de leur répétition éventuelle ainsi que du nombre d'étudiants concernés. Il ne peut excéder le montant total des crédits délégués pour le financement des postes d'étudiants de troisième cycle accueillis sur le lieu de stage concerné.
27394
2737527395## Paragraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
2737627396
2737727397**Article LEGIARTI000037156086**
Article LEGIARTI000046148100 L27560→27580
2756027580
2756127581Ces remboursements font l'objet de la convention prévue au I.
2756227582
27563**Article LEGIARTI000046148100**
27564
27565L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
27566
2756727583**Article LEGIARTI000046148104**
2756827584
2756927585L'interne bénéficie d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1.
Article LEGIARTI000047097912 L27620→27636
2762027636
2762127637Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s'ils sont validés, pour le calcul de la durée des fonctions accomplies par les internes.
2762227638
27639**Article LEGIARTI000047097912**
27640
27641L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
27642
27643L'année de référence pour le décompte des congés des internes commence le premier lundi du mois de novembre.
27644
27645A l'issue de l'année de référence et sous réserve que le nombre de jours de congés annuels pris au cours de cette année de référence ne soit pas inférieur à vingt-quatre, l'interne a droit à une indemnité compensatrice pour chaque jour de congés annuels non pris, dans la limite de six jours ouvrables, dont les modalités de versement sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
27646
2762327647## Paragraphe 3 : Garanties disciplinaires
2762427648
2762527649**Article LEGIARTI000037156055**