Décret n°2023-71 du 6 février 2023 (2023-02-08)
N
Nomoscope338cc32c53ca072fdeb7ea305a6b3735aa3de98cVersion précédente : 1494fa35
Résumé IA
Ces changements introduisent un nouveau régime de compensation financière pour les docteurs juniors non utilisant la totalité de leurs congés annuels et instaurent un mécanisme de sanctions pécuniaires pour les établissements de santé en cas de manquements répétés aux règles de formation. Les droits des médecins en formation sont ainsi renforcés par une garantie de paiement pour les jours de congés non pris, tandis que les établissements voient leurs obligations de contrôle et de qualité encadrées par des pénalités financières potentielles. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure protection des droits des futurs médecins et une incitation accrue pour les structures de santé à respecter les normes de formation des internes.
Informations
- Gouvernement
- Borne
Ce qui a changé 1 fichier +34 -10
| Article LEGIARTI000037156237 L27198→27198 | ||
| 27198 | 27198 | |
| 27199 | 27199 | Les dispositions des articles R. 6153-22 et R. 6153-23 relatifs respectivement à la subrogation et à l'affiliation à la sécurité sociale sont applicables aux docteurs juniors. |
| 27200 | 27200 | |
| 27201 | **Article LEGIARTI000037156237** | |
| 27202 | ||
| 27203 | Le docteur junior a droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés. Au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que la prime d'autonomie supervisée et, le cas échéant, les indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d'éclairage et de nourriture. | |
| 27204 | ||
| 27205 | La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs. | |
| 27206 | ||
| 27207 | 27201 | **Article LEGIARTI000046148033** |
| 27208 | 27202 | |
| 27209 | 27203 | Le docteur junior bénéficie d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819. |
| 27210 | 27204 | |
| 27211 | 27205 | Il bénéficie également du congé de présence parentale, du congé parental d'éducation et du congé de solidarité familiale selon les modalités prévues à l'article R. 6153-13. |
| 27212 | 27206 | |
| 27207 | **Article LEGIARTI000047097909** | |
| 27208 | ||
| 27209 | Le docteur junior a droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés. Au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées au 1° de l'article [R. 6153-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037154101&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que la prime d'autonomie supervisée et, le cas échéant, les indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d'éclairage et de nourriture. | |
| 27210 | ||
| 27211 | La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs. | |
| 27212 | ||
| 27213 | L'année de référence pour le décompte des congés des docteurs juniors commence le premier lundi du mois de novembre. | |
| 27214 | ||
| 27215 | A l'issue de l'année de référence et sous réserve que le nombre de jours de congés annuels pris au cours de cette année de référence ne soit pas inférieur à vingt, le docteur junior a droit à une indemnité compensatrice pour chaque jour de congés annuels non pris, dans la limite de cinq jours ouvrés, dont les modalités de versement sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. | |
| 27216 | ||
| 27213 | 27217 | ## Paragraphe 4 : Droit syndical |
| 27214 | 27218 | |
| 27215 | 27219 | **Article LEGIARTI000044338987** |
| Article LEGIARTI000047097536 L27372→27376 | ||
| 27372 | 27376 | |
| 27373 | 27377 | Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s'absenter de leur lieu de stage qu'au titre des congés prévus à la sous-section 2 et des obligations liées à leur formation théorique et pratique. |
| 27374 | 27378 | |
| 27379 | **Article LEGIARTI000047097536** | |
| 27380 | ||
| 27381 | I.-Lorsque, pour des motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3, a été prise au sein d'un établissement de santé, en application de la réglementation en vigueur, une décision de suspension du stage d'un étudiant, une décision de suspension ou de retrait de l'agrément d'un terrain de stage ou une décision mettant fin aux fonctions de chef de service ou de responsable de structure interne, le directeur général de l'agence régionale de santé, s'il constate, au terme d'un délai de quatre mois à compter de la notification de cette décision, la persistance ou l'aggravation de ces manquements au sein du service ou de la structure interne concerné, met en demeure le directeur de l'établissement de lui remettre un rapport précisant les engagements pris et mesures décidées pour remédier à cette situation. | |
| 27382 | ||
| 27383 | Par ce même courrier, il lui indique que cette mise en demeure vaut ouverture d'une procédure à l'issue de laquelle il pourra, en application de l'[article L. 1435-7-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028350928&dateTexte=&categorieLien=cid), décider de prononcer une pénalité financière à l'égard de l'établissement et il l'informe de la possibilité pour celui-ci de se faire assister d'un conseil. | |
| 27384 | ||
| 27385 | En vue de l'application des dispositions qui précèdent, les directeurs des établissements de santé informent sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé dont ils relèvent de toute décision mettant fin aux fonctions de chef de service ou de responsable de structure interne motivée par la méconnaissance des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3. | |
| 27386 | ||
| 27387 | II.-Le rapport demandé est remis au directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la mise en demeure. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, lorsque les circonstances l'exigent, ramener ce délai à deux mois. | |
| 27388 | ||
| 27389 | A compter de la réception du rapport ou du terme du délai fixé pour sa remise, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose de deux mois pour apprécier la situation et, le cas échéant, informer l'établissement de son intention de prononcer une pénalité financière et du montant qu'il envisage de retenir pour celle-ci. En ce cas, l'établissement dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de cette information pour présenter ses observations. | |
| 27390 | ||
| 27391 | III.-La pénalité financière fait l'objet d'un arrêté motivé du directeur général de l'agence régionale de santé qui comporte la mention des délais et voies de recours. Il est notifié à l'établissement par tout moyen conférant date certaine. | |
| 27392 | ||
| 27393 | IV.-Le montant de la pénalité financière qui peut être prononcée en application du présent article tient compte de la gravité des manquements constatés, de leur durée et de leur répétition éventuelle ainsi que du nombre d'étudiants concernés. Il ne peut excéder le montant total des crédits délégués pour le financement des postes d'étudiants de troisième cycle accueillis sur le lieu de stage concerné. | |
| 27394 | ||
| 27375 | 27395 | ## Paragraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux |
| 27376 | 27396 | |
| 27377 | 27397 | **Article LEGIARTI000037156086** |
| Article LEGIARTI000046148100 L27560→27580 | ||
| 27560 | 27580 | |
| 27561 | 27581 | Ces remboursements font l'objet de la convention prévue au I. |
| 27562 | 27582 | |
| 27563 | **Article LEGIARTI000046148100** | |
| 27564 | ||
| 27565 | L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. | |
| 27566 | ||
| 27567 | 27583 | **Article LEGIARTI000046148104** |
| 27568 | 27584 | |
| 27569 | 27585 | L'interne bénéficie d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1. |
| Article LEGIARTI000047097912 L27620→27636 | ||
| 27620 | 27636 | |
| 27621 | 27637 | Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s'ils sont validés, pour le calcul de la durée des fonctions accomplies par les internes. |
| 27622 | 27638 | |
| 27639 | **Article LEGIARTI000047097912** | |
| 27640 | ||
| 27641 | L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. | |
| 27642 | ||
| 27643 | L'année de référence pour le décompte des congés des internes commence le premier lundi du mois de novembre. | |
| 27644 | ||
| 27645 | A l'issue de l'année de référence et sous réserve que le nombre de jours de congés annuels pris au cours de cette année de référence ne soit pas inférieur à vingt-quatre, l'interne a droit à une indemnité compensatrice pour chaque jour de congés annuels non pris, dans la limite de six jours ouvrables, dont les modalités de versement sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. | |
| 27646 | ||
| 27623 | 27647 | ## Paragraphe 3 : Garanties disciplinaires |
| 27624 | 27648 | |
| 27625 | 27649 | **Article LEGIARTI000037156055** |